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Projet de loi C-349

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-349
Loi modifiant le Code criminel (tenue de protection)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 84(1) du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« tenue de protection »
body armour
« tenue de protection » Tout accessoire porté par une personne pour protéger son corps contre les tirs de projectiles ou les coups de couteau, qu’il soit porté seul ou pour compléter un vêtement ou un autre accessoire.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :
Infraction
87.1 (1) Commet une infraction quiconque utilise une tenue de protection :
a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel;
b) soit lors de la tentative de perpétration d’un acte criminel;
c) soit lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
a) dans le cas d’une première infraction, d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois;
b) en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de un an.
Peines consécutives
(3) La peine infligée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.
3. (1) Le passage du paragraphe 109(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d'interdiction obligatoire
109. (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, tenues de protection, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :
(2) L’alinéa 109(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 87.1(1) (usage d’une tenue de protection lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée) ou à l’article 264 (harcèlement criminel);
(3) L’alinéa 109(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une tenue de protection, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci était sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.
(4) Le passage du paragraphe 109(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
the court that sentences the person or directs that the person be discharged, as the case may be, shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence or any other condition prescribed in the order of discharge, make an order prohibiting the person from possessing any firearm, cross-bow, body armour, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition and explosive substance during the period specified in the order as determined in accordance with subsection (2) or (3), as the case may be.
(5) L’alinéa 109(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte —, arbalètes, tenues de protection, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;
(6) Le paragraphe 109(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Duration of prohibition order — subsequent offences
(3) An order made under subsection (1) shall, in any case other than a case described in subsection (2), prohibit the person from possessing any firearm, cross-bow, body armour, restricted weapon, ammunition and explosive substance for life.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada