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Projet de loi C-32

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-32
PROJET DE LOI C-32
An Act to amend the Tobacco Act
Loi modifiant la Loi sur le tabac
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
ALTERNATIVE TITLE
TITRE SUBSIDIAIRE
Alternative title

1. This Act may be cited as the Cracking Down on Tobacco Marketing Aimed at Youth Act.
1. La présente loi peut être ainsi désignée : Loi restreignant la commercialisation du tabac auprès des jeunes.
Titre subsidiaire

1997, c. 13

TOBACCO ACT
LOI SUR LE TABAC
1997, ch. 13

2. (1) The definition “package” in section 2 of the Tobacco Act is repealed.
2. (1) La définition de « emballage », à l’article 2 de la Loi sur le tabac, est abrogée.
(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“additive”
« additif »

“additive” means an ingredient other than tobacco leaves.
“blunt wrap”
« feuille d’enveloppe »

“blunt wrap” means a sheet, including one that is rolled, that is composed of natural or reconstituted tobacco and that is ready to be filled.
“ingredient”
« ingrédient »

“ingredient” means tobacco leaves and any substance used in the manufacture of a tobacco product or its components, including any substance used in the manufacture of that substance.
“little cigar”
« petit cigare »

“little cigar” means a roll or tubular construction that

(a) is intended for smoking;

(b) contains a filler composed of natural or reconstituted tobacco;

(c) has a wrapper, or a binder and a wrapper, composed of natural or reconstituted tobacco; and

(d) has a cigarette filter or weighs no more than 1.4 g, excluding the weight of any mouthpiece or tip.

It includes any tobacco product that is prescribed to be a little cigar.
« additif » Ingrédient autre que les feuilles de tabac.
« additif »
additive

« feuille d’enveloppe » Feuille, y compris une feuille roulée, prête à être remplie et composée notamment de tabac naturel ou reconstitué.
« feuille d’enveloppe »
blunt wrap

« ingrédient » S’entend des feuilles de tabac et de toute substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac ou de ses composants et vise notamment les substances utilisées dans la fabrication d’une telle substance.
« ingrédient »
ingredient

« petit cigare » Rouleau ou article de forme tubulaire qui remplit les conditions suivantes :
« petit cigare »
little cigar

a) il est destiné à être fumé;

b) il comporte une tripe composée notamment de tabac naturel ou reconstitué;

c) il comporte soit une sous-cape et une cape, soit une cape qui sont composées notamment de tabac naturel ou reconstitué;

d) il comporte un bout-filtre de cigarette ou pèse au plus 1,4 gramme, sans le poids des embouts.

La présente définition vise aussi les produits du tabac que les règlements désignent comme des petits cigares.

3. The Act is amended by adding the following after section 2:
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
GOVERNOR IN COUNCIL’S POWERS
POUVOIRS DU GOUVERNEUR EN CONSEIL
Regulations — little cigar

2.1 (1) The Governor in Council may make regulations prescribing any tobacco product to be a little cigar for the purpose of the definition “little cigar”.
2.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner tout produit du tabac comme petit cigare pour l’application de la définition de ce terme.
Règlements — petit cigare

Order in council — little cigar

(2) The Governor in Council may, by order, amend the definition “little cigar” by replacing the weight set out in that definition by a weight that is not less than 1.4 g.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, remplacer le poids qui figure à la définition de « petit cigare » par un poids égal ou supérieur à 1,4 gramme.
Décret — petit cigare

4. The Act is amended by adding the following after section 5:
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Prohibition — manufacture

5.1 (1) No person shall use an additive set out in column 1 of the schedule in the manufacture of a tobacco product set out in column 2.
5.1 (1) Il est interdit d’utiliser un additif visé à la colonne 1 de l’annexe dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2.
Fabrication interdite

Exception — trade-mark or marking

(2) Subsection (1) does not prohibit the use of a colouring agent to depict a trade-mark on a tobacco product or to display a marking required under this or any other Act of Parliament or of the legislature of a province or for any other prescribed purpose.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation d’un agent colorant pour représenter une marque de commerce sur un produit du tabac, pour faire figurer sur un tel produit une inscription exigée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ou provinciale ou pour tout autre motif prévu par règlement.
Exception — marque de commerce ou inscription

5. The Act is amended by adding the following after section 5.1:
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.1, de ce qui suit :
Prohibition — sale

5.2 (1) No person shall sell a tobacco product set out in column 2 of the schedule that contains an additive set out in column 1.
5.2 (1) Il est interdit de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe qui contient un additif visé à la colonne 1.
Vente interdite

Exception

(2) Subsection (1) does not prohibit the sale of a tobacco product by reason only that the product contains a colouring agent used for a purpose referred to in subsection 5.1(2).
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire la vente d’un produit du tabac du seul fait qu’il contient un agent colorant pour l’un des motifs visés au paragraphe 5.1(2).
Exception

6. Section 6 of the Act is replaced by the following:
6. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Information required from manufacturer

6. (1) Every manufacturer shall submit to the Minister, in the prescribed manner and within the prescribed time, information that is required by the regulations about tobacco products, their emissions and any research and development related to tobacco products and their emissions, whether the tobacco products are for sale or not.
6. (1) Le fabricant est tenu de transmettre au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.
Fabricant — renseignements

Requests for supplementary information

(2) The Minister may, subject to the regulations, request supplementary information relating to the information referred to in subsection (1), and every manufacturer shall submit the requested information.
(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant est tenu de les lui transmettre.
Demandes de renseignements supplémentaires

7. The Act is amended by adding the following after section 6:
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Prohibition

6.1 Subject to the regulations, no manufacturer shall manufacture or sell a tobacco product unless all of the information required under section 6 that relates to the product’s composition and ingredients is submitted to the Minister.
6.1 Sous réserve des règlements, il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit du tabac à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés sous le régime de l’article 6 qui portent sur la composition et les ingrédients de ce produit.
Interdiction

8. (1) The portion of section 7 of the Act before paragraph (e) is replaced by the following:
8. (1) Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
Regulations

7. The Governor in Council may make regulations

(a) establishing standards for tobacco products, including prescribing the amounts of substances that may be contained in the product or its emissions;

(b) respecting test methods, including methods to assess conformity with the standards;

(c) prescribing information that manufacturers must submit to the Minister about tobacco products and their emissions, including sales data and information on market research, product composition, ingredients, health effects, hazardous properties and brand elements;

(c.1) prescribing information that manufacturers must submit to the Minister about research and development related to tobacco products and their emissions, including information on market research, product composition, ingredients, health effects, hazardous properties and brand elements;

(c.2) respecting requests for supplementary information under subsection 6(2);

(c.3) respecting the prohibition under section 6.1, including providing for the suspension of the manufacture or sale of a tobacco product;

(d) prescribing the means, including elec- tronic means, by which the information referred to in paragraphs (c) to (c.2) may be submitted to the Minister;

(d.1) prescribing anything that by this Part is to be prescribed; and
7. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
Règlements

a) établissant des normes applicables aux produits du tabac, notamment pour régir les quantités des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;

b) concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits du tabac aux normes;

c) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

c.1) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

c.2) concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 6(2);

c.3) concernant l’interdiction prévue à l’article 6.1, notamment en ce qui concerne la suspension de la fabrication et de la vente du produit du tabac en cause;

d) prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas c) à c.2), notamment sous forme électronique;

d.1) prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;

(2) Paragraph 7(e) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 7e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.
e) prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.
9. The Act is amended by adding the following after section 7:
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Amendment of schedule

7.1 (1) The Governor in Council may, by order, amend the schedule by adding, amending or deleting

(a) the name or description of an additive or tobacco product; or

(b) a reference to all tobacco products, with or without exceptions.
7.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, modification ou suppression :
Modification de l’annexe

a) du nom ou de la description d’un additif ou d’un produit du tabac;

b) d’une mention générale visant tous les produits du tabac, avec ou sans exception.

Description

(2) An additive or tobacco product may be described by reference to a document produced by a body or person other than the Minister, either as the document exists on a particular date or as it is amended from time to time.
(2) L’additif ou le produit du tabac peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Description

10. Section 10 of the Act is replaced by the following:
10. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Minimum number of products in package

10. (1) No person shall import for sale in Canada, package, distribute or sell cigarettes, little cigars or blunt wraps except in a package that contains at least 20 cigarettes, little cigars or blunt wraps or, if a higher number is prescribed, at least the prescribed number.
10. (1) Il est interdit d’importer pour la vente au Canada, d’emballer, de distribuer ou de vendre des cigarettes, des petits cigares ou des feuilles d’enveloppe, sauf dans un emballage en contenant au moins vingt ou, si un nombre supérieur est prévu par règlement, au moins ce nombre.
Nombre minimal de produits par emballage

Other tobacco products

(2) No person shall import for sale in Canada, package, distribute or sell a tobacco product — other than cigarettes, little cigars or blunt wraps — that is prescribed for the purposes of this subsection, except in a package that contains at least the prescribed portions, number or quantity of the tobacco product.
(2) S’agissant d’un autre produit du tabac qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant au moins les portions, le nombre ou la quantité réglementaires.
Autres produits du tabac

11. Subsection 22(2) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (a) and by repealing paragraph (b).
11. L’alinéa 22(2)b) de la même loi est abrogé.
12. (1) The Act is amended by adding the following after section 23:
12. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Prohibited additives — packaging

23.1 (1) No person shall package a tobacco product set out in column 2 of the schedule in a manner that suggests, including through illustrations, that it contains an additive set out in column 1.
23.1 (1) Il est interdit d’emballer un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe d’une manière qui donne à penser, notamment en raison d’illustrations, qu’il contient un additif visé à la colonne 1.
Emballage — additifs interdits

(2) Section 23.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 23.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prohibition — sale

(2) No person shall sell a tobacco product set out in column 2 of the schedule that is packaged in a manner prohibited by subsection (1).
(2) Il est interdit de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe s’il est ainsi emballé.
Vente interdite

13. Subsection 26(2) of the Act is replaced by the following:
13. Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Promotion

(2) No person shall promote an accessory that displays a tobacco product-related brand element except in the prescribed manner and form and in a publication or place described in paragraphs 22(2)(a) and (c).
(2) Il est interdit de faire la promotion d’accessoires sur lesquels figure un élément de marque d’un produit du tabac sauf selon les modalités réglementaires et dans les publications ou les endroits mentionnés aux alinéas 22(2)a) et c).
Promotion

14. (1) The Act is amended by adding the following after section 43:
14. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Prohibited additives — manufacturer

43.1 Every manufacturer who contravenes subsection 5.1(1) or 23.1(1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $300,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.
43.1 Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.1(1) ou 23.1(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Additifs interdits — fabricants

(2) Section 43.1 of the Act is replaced by the following:
(2) L’article 43.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prohibited additives — manufacturer

43.1 Every manufacturer who contravenes subsection 5.1(1), 5.2(1) or 23.1(1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $300,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.
43.1 Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.1(1), 5.2(1) ou 23.1(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Additifs interdits — fabricants

Prohibited additives — retailer

43.2 Every retailer who contravenes subsection 5.2(1) or 23.1(2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000.
43.2 Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 5.2(1) ou 23.1(2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.
Additifs interdits — détaillants

15. Section 44 of the Act is replaced by the following:
15. L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Summary offence

44. Every person who contravenes subsection 6(1) or (2), 10(1) or (2), 26(1) or (2) or 31(1) or (3), section 32 or subsection 38(1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.
44. Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), 10(1) ou (2), 26(1) ou (2) ou 31(1) ou (3), à l’article 32 ou aux paragraphes 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Infractions — procédure sommaire

16. The Act is amended by adding the following after section 44:
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Prohibited manufacture or sale

44.1 Every manufacturer who contravenes section 6.1 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.
44.1 Le fabricant qui contrevient à l’article 6.1 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Interdiction de fabriquer ou de vendre

17. The Act is amended by adding, after section 66, the schedule set out in the schedule to this Act.
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
After royal assent — 180 days

18. (1) Sections 2 to 4, 9 and 10, subsections 12(1) and 14(1) and section 17 come into force 180 days after the day on which this Act receives royal assent.
18. (1) Les articles 2 à 4, 9 et 10, les paragraphes 12(1) et 14(1) et l’article 17 entrent en vigueur cent quatre-vingts jours après la sanction de la présente loi.
180 jours après la sanction

After royal assent — 270 days

(2) Section 5 and subsections 12(2) and 14(2) come into force 270 days after the day on which this Act receives royal assent.
(2) L’article 5 et les paragraphes 12(2) et 14(2) entrent en vigueur deux cent soixante-dix jours après la sanction de la présente loi.
270 jours après la sanction

Order in council

(3) Sections 7 and 16 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(3) Les articles 7 et 16 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret