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Projet de loi C-306

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-306
Loi concernant l’utilisation des marchés publics pour promouvoir le développement économique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la promotion des produits canadiens.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acquisition »
acquisition
« acquisition » S’entend de l’ensemble des acquisitions effectuées par des méthodes telles l’achat, le bail ou la location comportant ou non une option d’achat.
« Canada »
Canada
« Canada » S’entend du territoire du Canada, y compris sa zone économique exclusive.
« gouvernement du Canada »
Government of Canada
« gouvernement du Canada » Selon le cas :
a) le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministères ou mandataires;
b) toute société d’État;
c) toute fondation ou fiducie créée par le gouvernement du Canada et dont plus de 75 % des revenus ou du financement proviennent du gouvernement du Canada.
« pays ALÉNA »
NAFTA country
« pays ALÉNA » Pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain.
« prix similaire »
similar price
« prix similaire » Prix final à la livraison qui :
a) dans le cas d’un produit canadien, n’excède pas le prix d’un produit non canadien de plus de 7,5 %;
b) dans le cas d’un produit partiellement canadien, n’excède pas le prix d’un produit non canadien d’un montant supérieur au résultat du calcul suivant :
(i) 7,5 % x (le pourcentage de la valeur totale du produit qui provient du Canada) / 50,
(ii) s’il s’agit de ressources naturelles, 7,5 % x (le pourcentage de la valeur totale du produit qui provient du Canada) / 75.
« produit »
product
« produit » Bien ou service.
« produit canadien »
Canadian product
« produit canadien » S’entend de tout produit dont :
a) plus de 50 % de la valeur totale provient du Canada;
b) s'il s'agit de ressources naturelles, plus de 75 % de la valeur totale provient du Canada.
« produit partiellement canadien »
partially Canadian product
« produit partiellement canadien » S’entend :
a) de tout produit dont plus de 25 % mais moins de 50 % de la valeur totale provient du Canada;
b) s'il s'agit de ressources naturelles, de tout produit dont plus de 37,5 % mais moins de 75 % de la valeur totale provient du Canada.
« produit similaire »
similar product
« produit similaire » S’entend de tout produit dont la nature, la qualité ou les conditions de livraison sont essentiellement les mêmes que celles d’un autre produit et satisfont aux exigences de l’entité qui se le procure.
PRÉFÉRENCE ABSOLUE ACCORDÉE AUX PRODUITS CANADIENS
Préférence
3. Lorsque le gouvernement du Canada se procure un produit, dans la mesure où il existe des produits similaires à des prix similaires :
a) il préfère un produit canadien à un produit partiellement canadien ou non canadien;
b) il préfère un produit partiellement canadien à un produit non canadien.
Préférence absolue
4. S’il le juge opportun, le gouvernement du Canada accorde une préférence absolue aux produits canadiens :
a) soit en leur accordant un accès exclusif à un marché public;
b) soit en leur accordant une préférence de prix supérieure au taux de 7,5 % prévu à l’alinéa a) de la définition de « prix similaire » à l’article 2.
Conditions supplémentaires
5. S’il le juge indiqué, le gouvernement du Canada peut imposer des conditions supplémentaires d’accès à un marché public, notamment en vue de favoriser les petites entreprises, les fournisseurs appartenant à certaines minorités ou les fournisseurs établis dans certaines régions ou collectivités.
Répartition équitable entre les provinces
6. Dans la mesure du possible, le gouvernement du Canada assure une répartition équitable entre les provinces des acquisitions qu'il effectue. Au cours d’un exercice donné, il ne se procure pas plus de 50 % de la valeur de ses produits canadiens à l’intérieur d’une même province.
ÉLABORATION DE POLITIQUES
Élaboration d’une politique par le président du Conseil du Trésor
7. Au plus tard six mois après la sanction de la présente loi, le président du Conseil du Trésor élabore et adopte une politique relative aux biens et services que se procurent les ministères et mandataires du gouvernement du Canada, laquelle est ensuite déposée devant chaque chambre du Parlement et publiée dans la Gazette du Canada.
Élaboration d’une politique par les ministres responsables des sociétés d’État
8. Au plus tard six mois après la sanction de la présente loi, les ministres élaborent et adoptent une politique relative aux biens et services que se procurent les sociétés d’État dont ils sont responsables, sauf si elles sont visées par la politique prévue à l’article 7; la politique est ensuite déposée devant chaque chambre du Parlement et publiée dans la Gazette du Canada.
Élaboration d’une politique par les conseils d’administra-tion des fondations et fiducies
9. Au plus tard six mois après la sanction de la présente loi, les conseils d’administration des fondations et fiducies visées dans la définition de « gouvernement du Canada » à l’article 2 élaborent et adoptent une politique relative aux biens et services que se procurent ces fondations et fiducies; la politique est remise au ministre responsable du ministère dont la fondation ou la fiducie reçoit la plus grande part de son financement, et ce ministre la dépose ensuite devant chaque chambre du Parlement.
DÉROGATIONS
Dérogations
10. Les politiques visées aux articles 7, 8 ou 9 peuvent prévoir des dérogations aux articles 3 à 6 dans les cas suivants :
a) les produits visent à répondre à une situation d’urgence mettant en danger la santé ou la sécurité publiques et il est raisonnable de croire qu’il ne serait pas possible de se procurer ces produits en la quantité ou dans les délais requis pour y faire face;
b) il est raisonnable de croire qu’il ne serait pas possible de se procurer des produits en la quantité ou dans les délais requis;
c) les produits sont acquis à des fins d’aide humanitaire à l’étranger ou de développement international, et l’acquisition d’un produit canadien viendrait vraisemblablement diminuer l’efficacité de cette aide ou de ce développement;
d) l’accès aux marchés publics est élargi à des pays moins avancés à des fins de développement international.
Avis
11. Le ministre responsable d’une entité qui se prévaut d'une dérogation au titre de l’article 10 pour acquérir un produit d’une valeur supérieure à 5 000 $ doit, dans les 30 jours suivant le début du processus menant à l’acquisition, justifier le recours à cette dérogation en faisant publier un avis dans la Gazette du Canada.
NON-APPLICATION
Accord de libre-échange nord-américain
12. En ce qui concerne les pays ALÉNA, la présente loi ne s’applique pas aux marchés pour lesquels l’Accord de libre-échange nord- américain prévoit que le gouvernement du Canada accorde aux fournisseurs d’un autre pays ALÉNA un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres fournisseurs.
Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce
13. En ce qui concerne les pays parties à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce avec lesquels le Canada a négocié des engagements mutuellement acceptables, la présente loi ne s’applique pas aux marchés régis par cet accord pour lesquels le Canada a pris des engagements précis.
Réciprocité
14. L’article 13 ne s’applique pas à l’égard d’un pays partie à l’accord qui y est visé si l’acquisition concerne un service pour lequel ce pays n’a pas accordé au Canada un accès réciproque.
RÈGLEMENTS
Règlements et décrets
15. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements ou décrets nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment, pour :
a) assurer la réciprocité entre le Canada et un autre pays ALÉNA en élargissant les avantages offerts aux entreprises de ce pays ALÉNA dans le cas où celui-ci accorde aux fournisseurs canadiens un accès à ses marchés publics plus important que celui qu’exige l’Accord de libre-échange nord-américain;
b) suspendre certains avantages offerts aux entreprises de tout pays ALÉNA, en application des dispositions du chapitre 20 de l’Accord de libre-échange nord-américain;
c) assurer la réciprocité entre le Canada et tout autre pays partie à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce en élargissant les avantages offerts aux entreprises de ce pays dans le cas où celui-ci accorde aux fournisseurs cana-diens un accès à ses marchés publics plus important que celui qu’exige cet accord;
d) suspendre certains avantages offerts aux entreprises de tout pays partie à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
16. La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada