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Projet de loi C-30

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-30
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et d’autres lois en conséquence
Préambule
Attendu :
qu’il est important que les institutions représentatives du Canada, notamment le Sénat, continuent d’évoluer de concert avec les principes d’une démocratie moderne et les attentes des Canadiens;
que l’application constante des normes d’éthique aux membres du Sénat et de la Chambre des communes sera mis de l’avant par un commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur des questions d’éthique (Sénat).
L.R., ch. P-1
LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
2004, ch. 7, art. 2; 2006, ch. 9, art. 26 et 112
2. L’intertitre précédant l’article 20.1 et les articles 20.1 à 20.7 de la Loi sur le Parlement du Canada sont abrogés.
2006, ch. 9, art. 28
3. Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination
81. (1) Le gouverneur en conseil nomme un commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
2006, ch. 9, art. 28
4. Le paragraphe 82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exercice des fonctions
82. (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans.
2006, ch. 9, art. 28
5. Le paragraphe 84(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Adjonction au budget et dépôt
(8) L’état estimatif est examiné par le président du Sénat et le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
2006, ch. 9, art. 28
6. L’alinéa 85a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’exercer les fonctions prévues aux articles 86, 86.01 et 87;
2006, ch. 9, art. 28
7. Le paragraphe 86(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorité
(3) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il est placé sous l’autorité générale du comité soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :
Fonctions à l’égard des sénateurs
86.01 (1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en vue de régir la conduite des sénateurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Privilèges et immunités
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution du Sénat et possède les privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
Autorité
(3) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il est placé sous l’autorité générale du comité soit du Sénat, soit mixte, que le Parlement ou la chambre, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Précision
(4) Il est entendu que l’autorité générale du comité visé au paragraphe (3) ne vise pas l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.
Précision
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
9. Le paragraphe 90(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) un rapport sur ses activités au titre de l’article 86.01 pour l’exercice au président du Sénat, qui le dépose devant cette chambre;
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Cessation des fonctions
10. La personne qui occupait le poste de conseiller sénatorial en éthique immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 2 cesse d’occuper ce poste à l’entrée en vigueur de cet article.
Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
11. (1) Malgré l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada, la personne qui occupait, en vertu de cet article, le poste de commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’entrée en vigueur de l’article 3 continue à occuper ce poste à titre inamovible, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes, jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) l’adoption d’une résolution du Sénat approuvant la nomination originale de la personne à titre de commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
b) la nomination d’un commissaire conformément à l’article 81 de cette loi, dans sa version modifiée par l’article 3;
c) l’expiration d’une période de six mois après l’entrée en vigueur du présent article.
Nomination approuvée par le Sénat
(2) Dans le cas où la résolution visée à l’alinéa (1)a) est adoptée, la personne visée au paragraphe (1) continue à occuper son poste à titre inamovible, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes, jusqu’à l’expiration d’une période de sept ans suivant la date de sa nomination originale à titre de commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Postes
12. (1) L’entrée en vigueur de l’article 2 est sans effet sur la situation des employés qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste auprès du conseiller sénatorial en éthique, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent auprès du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Transfert de crédit
(2) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du bureau du conseiller sénatorial en éthique sont réputées être affectées aux frais et dépenses du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Mentions
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par le conseiller sénatorial en éthique, la mention de celui-ci vaut mention du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Procédures en cours
(4) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique prend la suite du conseiller sénatorial en éthique, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le conseiller sénatorial en éthique est partie.
Transfert de renseignements
(5) Est en la possession du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou sous son contrôle tout renseignement qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, se trouve sous le contrôle du conseiller sénatorial en éthique dans le cadre de l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur le Parlement du Canada.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-10
Loi sur la Société canadienne des postes
2006, ch. 9, art. 4
13. L’alinéa 35(2)d) de la Loi sur la Société canadienne des postes est remplacé par ce qui suit :
d) le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
2009, ch. 2, art. 393
Loi sur le contrôle des dépenses
14. L’alinéa 13(1)c) de la Loi sur le contrôle des dépenses est remplacé par ce qui suit :
c) du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement et du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
2006, ch. 9, art. 38
15. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Sénat et Chambre des communes
(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre et le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’égard de l’exercice de sa compétence et de ses attributions visées aux articles 41.1 à 41.5, 86 et 86.01 de la Loi sur le Parlement du Canada.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2006, ch. 9, par. 7(1)
16. (1) L’alinéa c) de la définition de « ministre compétent », à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas du Sénat, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne, dans celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le président de chaque chambre et dans celui de la bibliothèque du Parlement, le président de chaque chambre;
2006, ch. 9, par. 7(2)
(2) L’alinéa c) de la définition de « ministère », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement et celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
L.R., ch. G-2
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
2006, ch. 9, art. 9
17. Le titre de la section IV de la partie I de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :
Sénat, Chambre des communes, bibliothèque du Parlement et bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
2006, ch. 9, art. 10
18. Le passage de l’alinéa b) de la définition de « traitement » précédant le sous-alinéa (i), à l’article 16 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement ou du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement ou du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :
2006, ch. 9, art. 11
19. Le passage de l’article 17 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Saisie de traitements, rémunération
17. Sous réserve de la présente section et de ses règlements d’application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :
2006, ch. 9, art. 12
20. Les articles 18 et 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Opposabilité
18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.
Date d’effet
(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à l’institution en cause dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.
Lieu de la signification
19. (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au lieu indiqué dans les règlements.
Modes de signification
(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification d’actes prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, soit de toute autre manière réglementaire.
Date de signification
(3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique par courrier recommandé est réputée être celle de sa réception.
2006, ch. 9, art. 13
21. Le passage de l’article 21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt
21. Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification du bref de saisie-arrêt au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique frappe d’indisponibilité les sommes ci-après dont l’un ou l’autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
2006, ch. 9, art. 14
22. Le passage de l’article 22 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délai imparti pour comparaître
22. Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique dispose, pour comparaître, des délais suivants :
2006, ch. 9, art. 15
23. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modes de comparution
23. (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.
Comparution par courrier recommandé
(2) Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, au titre de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que l’institution en cause a comparu par courrier recommandé.
Effet du dépôt
(3) Le versement d’une somme d’argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au greffe d’un tribunal au titre du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.
Recouvrement du trop-perçu
(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
2006, ch. 9, art. 16
24. L’alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
2006, ch. 9, art. 17
25. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence d’exécution forcée
26. Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.
L.R., ch. G-5
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
2006, ch. 9, art. 18
26. L’alinéa e) de la définition de « agents de l’État », à l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, est remplacé par ce qui suit :
e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
L.R., ch. 15 (4e suppl.)
Loi sur la santé des non-fumeurs
2006, ch. 9, art. 19
27. L’alinéa c) de la définition de « employeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacé par ce qui suit :
c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
2006, ch. 9, art. 20
28. La définition de « institutions fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :
« institutions fédérales »
federal institution
« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l’administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l’assemblée législative ou de l’administration du Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
2006, ch. 9, art. 21
29. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
2006, ch. 9, par. 22(1)
30. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :
2006, ch. 9, par. 22(2)(A)
(2) L’alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament or office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.
2006, ch. 9, art. 23
31. Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.
2006, ch. 9, art. 24
32. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission du Conseil du Trésor
46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement et du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
2006, ch. 9, art. 25
33. L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.
L.R., ch. 33 (2e suppl.)
Loi sur les relations de travail au Parlement
2006, ch. 9, art. 29
34. Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement et au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
2006, ch. 9, art. 30
35. L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Principe
2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou à des parlementaires, et, d’autre part, à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.
2004, ch. 7, art. 33
36. L’alinéa d) de la définition de « employeur », à l’article 3 de la même loi, est abrogé.
2004, ch. 7, art. 34
37. L’alinéa c.1) de la définition de « employeur », à l’article 85 de la même loi, est abrogé.
2003, ch. 22, art. 12 et 13
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
2006, ch. 9, art. 101
38. Le passage de l’article 35.3 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Employés parlementaires
35.3 La personne employée au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
2006, ch. 9, art. 33
39. La définition de « fonction publique », au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :
« fonction publique »
public service
« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition.
L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2
Loi sur la radiocommunication
2006, ch. 9, art. 34
40. Les paragraphes 3(1) et (2) de la Loi sur la radiocommunication sont remplacés par ce qui suit :
Application à Sa Majesté et au Parlement
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement ou du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
41. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur le Parlement du Canada
Article 2 : Texte de l’intertitre et des articles 20.1 à 20.7 :
Conseiller sénatorial en éthique
20.1 Le gouverneur en conseil nomme le conseiller sénatorial en éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et après approbation par résolution du Sénat.
20.2 (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat, le conseiller exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
20.3 (1) Le conseiller reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel soit de résidence, s’il est nommé à temps partiel, soit de travail, s’il est nommé à temps plein.
(3) S’il est nommé à temps partiel, il ne détient ni n’accepte de charge ou d’emploi — ni n’exerce d’activité — incompatibles avec ses fonctions.
(4) S’il est nommé à temps plein, il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
20.4 (1) Le conseiller a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.
(2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
(7) Avant chaque exercice, le conseiller fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.
(8) L’état estimatif est examiné par le président du Sénat puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
20.5 (1) Le conseiller s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en vue de régir la conduite des sénateurs lorsqu’ils exercent la charge de sénateur.
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution du Sénat et possède les privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
(3) Il est placé sous l’autorité générale du comité du Sénat que celui-ci constitue ou désigne à cette fin.
(4) Il est entendu que l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts aux titulaires de charge publique qui sont ministres, ministres d’État ou secrétaires parlementaires ne fait pas partie des attributions du conseiller sénatorial en éthique ou comité.
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
20.6 (1) Le conseiller et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.
(2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.
(3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le conseiller peut disposer.
20.7 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le conseiller remet un rapport au président du Sénat — qui le dépose devant le Sénat — sur ses activités au titre de l’article 20.5 pour l’exercice.
(2) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
Article 3 : Texte du paragraphe 81(1) :
81. (1) Le gouverneur en conseil nomme un commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution de cette chambre.
Article 4 : Texte du paragraphe 82(1) :
82. (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans.
Article 5 : Texte du paragraphe 84(8) :
(8) L’état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
Article 6 : Texte du passage visé de l’article 85 :
85. Le commissaire a pour mission :
a) d’exercer les fonctions prévues aux articles 86 et 87;
Article 7 : Texte du paragraphe 86(3) :
(3) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il est placé sous l’autorité générale du comité de la Chambre des communes que celle-ci constitue ou désigne à cette fin.
Article 8 : Nouveau.
Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 90(1) :
90. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :
Loi sur la Société canadienne des postes
Article 13 : Texte du passage visé du paragraphe 35(2) :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), sont transmis en franchise les envois dont sont expéditeurs ou destinataires :
[...]  
d) le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le conseiller sénatorial en éthique.
Loi sur le contrôle des dépenses
Article 14 : Texte du passage visé du paragraphe 13(1) :
13. (1) La présente loi s’applique aux employés :
[...]
c) du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique et du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Loi sur les Cours fédérales
Article 15 : Texte du paragraphe 2(2) :
(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique et le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’égard de l’exercice de sa compétence et de ses attributions visées aux articles 41.1 à 41.5 et 86 de la Loi sur le Parlement du Canada.
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 16 : (1) Texte du passage visé de la définition :
« ministre compétent »
[...]
c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne, dans celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement, le président de chaque chambre;
(2) Texte du passage visé de la définition :
« ministère »
[...]
c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique et celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Article 17 : Texte du titre :
Sénat, Chambre des communes, bibliothèque du Parlement, bureau du conseiller sénatorial en éthique et bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
Article 18 : Texte du passage visé de la définition :
« traitement » À l’exclusion des montants qui sont réputés ne pas faire partie du salaire conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 24b) :
[...]
b) les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :
Article 19 : Texte du passage visé de l’article 17 :
17. Sous réserve de la présente section et de ses règlements d’application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :
Article 20 : Texte des articles 18 et 19 :
18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.
(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à l’institution en cause dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.
19. (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au lieu indiqué dans les règlements.
(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification d’actes prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, soit de toute autre manière réglementaire.
(3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique par courrier recommandé est celle de sa réception.
Article 21 : Texte du passage visé de l’article 21 :
21. Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont l’un ou l’autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
Article 22 : Texte du passage visé de l’article 22 :
22. Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique dispose, pour comparaître, des délais suivants :
Article 23 : Texte de l’article 23 :
23. (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.
(2) Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, au titre de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que l’institution en cause a comparu par courrier recommandé.
(3) Le versement d’une somme d’argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au greffe d’un tribunal au titre du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.
(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
Article 24 : Texte du passage visé de l’article 24 :
24. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du président du Sénat et du président de la Chambre des communes :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
Article 25 : Texte de l’article 26 :
26. Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
Article 26 : Texte du passage visé de la définition :
« agents de l’État » Personnes :
[...]
e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Loi sur la santé des non-fumeurs
Article 27 : Texte du passage visé de la définition :
« employeur » Quiconque emploie un ou plusieurs employés dans les conditions visées au paragraphe 123(1) du Code canadien du travail ou, selon le cas :
[...]
c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;
Loi sur les langues officielles
Article 28 : Texte de la définition :
« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l’administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l’assemblée législative ou de l’administration du Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
Article 29 : Texte de l’article 33 :
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Article 30 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 38(1) :
38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :
(2) Texte du passage visé du paragraphe 38(2) :
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[...]
b) en cas de conflit — dont la réalité puisse se démontrer — entre l’une des obligations prévues par l’article 36 ou les règlements d’application du paragraphe (1) et le mandat d’une des institutions fédérales, y substituer, compte tenu de l’égalité de statut des deux langues officielles, une autre obligation touchant leur utilisation.
Article 31 : Texte du paragraphe 41(3) :
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.
Article 32 : Texte du paragraphe 46(1) :
46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique et du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Article 33 : Texte de l’article 93 :
93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.
Loi sur les relations de travail au Parlement
Article 34 : Texte du titre intégral :
Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique et au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
Article 35 : Texte de l’article 2 :
2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.
Article 36 : Texte du passage visé de la définition :
« employeur »
[...]
d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;
Article 37 : Texte du passage visé de la définition :
« employeur »
[...]
c.1) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Article 38 : Texte du passage visé de l’article 35.3 :
35.3 La personne employée au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :
Loi sur la pension de la fonction publique
Article 39 : Texte de la définition :
« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition.
Loi sur la radiocommunication
Article 40 : Texte des paragraphes 3(1) et (2) :
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.