Projet de loi C-27
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-27
Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection du commerce électronique.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité commerciale »
“commercial activity”
“commercial activity”
« activité commerciale » Tout acte isolé ou activité régulière qui revêt un caractère commercial, que la personne qui l’accomplit le fasse ou non dans le but de réaliser un profit, à l’exception de tout acte ou activité accompli à des fins d’observation de la loi, de sécurité publique, de protection du Canada, de conduite des affaires internationales ou de défense du Canada.
« adresse électronique »
“electronic address”
“electronic address”
« adresse électronique » Toute adresse utilisée relativement à la transmission d’un message électronique à l’un des comptes suivants :
a) un compte courriel;
b) un compte messagerie instantanée;
c) un compte téléphone;
d) tout autre compte similaire.
« Commissaire à la protection de la vie privée »
“Privacy Commissioner”
“Privacy Commissioner”
« Commissaire à la protection de la vie privée » Le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en application de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
« commissaire de la concurrence »
“Commissioner of Competition”
“Commissioner of Competition”
« commissaire de la concurrence » Le commissaire de la concurrence nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence.
« Conseil »
“Commission”
“Commission”
« Conseil » Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
« document »
“document”
“document”
« document » S’entend au sens de l’article 487.011 du Code criminel.
« données »
“data”
“data”
« données » Signes, signaux, symboles ou représentations de concepts qui sont préparés ou l’ont été de façon à pouvoir être utilisés dans un ordinateur.
« données de transmission »
“transmission data”
“transmission data”
« données de transmission » Données qui, à la fois :
a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;
b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un appareil ou un dispositif, notamment un programme d’ordinateur, en vue d’établir ou de maintenir une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou visent à indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;
c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication.
« installation de télécommunication »
“telecommunications facility”
“telecommunications facility”
« installation de télécommunication » Installation, appareil ou autre chose utilisé en matière de télécommunication ou pour toute opération directement liée aux télécommunications.
« message électronique »
“electronic message”
“electronic message”
« message électronique » Message envoyé par tout moyen de télécommunication, notamment un message textuel, sonore, vocal ou visuel.
« ordinateur »
“computer system”
“computer system”
« ordinateur » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.
« personne »
“person”
“person”
« personne » Personne physique, société de personnes, personne morale, organisation, association, fiduciaire, exécuteur, liquidateur de la succession, administrateur, séquestre ou représentant légal.
« programme d’ordinateur »
“computer program”
“computer program”
« programme d’ordinateur » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.
« service de télécommunication »
“telecommunications service”
“telecommunications service”
« service de télécommunication » Service — ou complément de service — fourni au moyen d’installations de télécommunication, que celles-ci et le matériel connexe appartiennent au télécommunicateur, soient loués par lui ou fassent l’objet d’un droit ou intérêt en sa faveur.
« télécommunicateur »
“telecommunications service provider”
“telecommunications service provider”
« télécommunicateur » Personne qui fournit des services de télécommunication, seule ou au titre de son appartenance à un groupe ou à une association.
« tribunal compétent »
“court of competent jurisdiction”
“court of competent jurisdiction”
« tribunal compétent » La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province.
Message électronique commercial
(2) Pour l’application de la présente loi, est un message électronique commercial le message électronique dont il est raisonnable de conclure, vu son contenu, le contenu de tout site Web ou autre banque de données auquel il donne accès par hyperlien ou l’information qu’il donne sur la personne à contacter, qu’il a pour but, entre autres, d’encourager la participation à une activité commerciale et, notamment, tout message électronique qui, selon le cas :
a) comporte une offre d’achat, de vente, de troc ou de louage d’un produit, bien, service, terrain ou droit ou intérêt foncier;
b) offre une possibilité d’affaires, d’investissement ou de jeu;
c) annonce ou fait la promotion d’une chose ou possibilité mentionnée aux alinéas a) ou b);
d) fait la promotion d’une personne, y compris l’image de celle-ci auprès du public, comme étant une personne qui accomplit — ou a l’intention d’accomplir — un des actes mentionnés aux alinéas a) à c).
Assimilation
(3) Le message électronique comportant une demande de consentement en vue de la transmission d’un message visé au paragraphe (2) est aussi considéré comme un message électronique commercial.
Exclusion
(4) N’est pas considéré comme un message électronique commercial le message électronique visé aux paragraphes (2) ou (3) envoyé à des fins d’observation de la loi, de sécurité publique, de protection du Canada, de conduite des affaires internationales ou de défense du Canada.
OBJET
Objet de la loi
3. La présente loi a pour objet de promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation des pratiques commerciales qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique pour les raisons suivantes :
a) elles nuisent à l’accessibilité, à la fiabilité, à l’efficience et à l’utilisation optimale des moyens de communication électronique dans le cadre des activités commerciales;
b) elles entraînent des coûts supplémentaires pour les entreprises et les consommateurs;
c) elles compromettent la protection de la vie privée et la sécurité des renseignements confidentiels;
d) elles minent la confiance des Canadiens quant à l’utilisation des moyens de communication électronique pour l’exercice de leurs activités commerciales au Canada et à l’étranger.
SA MAJESTÉ
Certains mandataires de Sa Majesté liés
4. Toute personne morale ayant la qualité de mandataire de Sa Majesté par déclaration expresse faite sous le régime d’une loi du Parlement ou d’une province est liée par la présente loi quand elle exerce des activités commerciales en cette qualité.
APPLICATION
Exclusion : radiodiffusion
5. La présente loi ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion pour tout ce qui concerne la radiodiffusion, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS
Messages électroniques non sollicités
6. (1) Il est interdit d’envoyer à une adresse électronique un message électronique commercial, de l’y faire envoyer ou de permettre qu’il y soit envoyé, sauf si :
a) la personne à qui le message est envoyé a consenti expressément ou tacitement à le recevoir;
b) le message est conforme au paragraphe (2).
Contenu du message
(2) Le message doit respecter les exigences réglementaires quant à sa forme et comporter, à la fois :
a) les renseignements réglementaires permettant d’identifier la personne qui l’a envoyé ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé;
b) les renseignements permettant à la personne qui l’a reçu de communiquer facilement avec l’une ou l’autre des personnes visées à l’alinéa a);
c) la description d’un mécanisme d’exclusion conforme au paragraphe 11(1).
Période de validité des renseignements
(3) La personne qui envoie le message électronique commercial ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé sont tenues de veiller à ce que les renseignements visés à l’alinéa (2)b) soient valables pendant au moins soixante jours après la transmission du message.
Interprétation
(4) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) le fait d’amorcer la transmission d’un message électronique est assimilé à l’envoi de celui-ci;
b) ne sont pertinents ni le fait que l’adresse électronique à laquelle le message électronique est envoyé existe ou non ni le fait que ce message arrive ou non à la destination voulue.
Exception
(5) Le présent article ne s’applique pas aux messages électroniques commerciaux suivants :
a) les messages qui sont envoyés par une personne physique à une autre, si celles-ci ont entre elles des liens familiaux ou personnels, au sens des règlements;
b) les messages qui sont envoyés à une personne qui exerce des activités commerciales et qui constituent uniquement une demande — notamment une demande de renseignements — portant sur ces activités;
c) les messages qui font partie d’une catégorie réglementaire ou qui sont envoyés dans les circonstances précisées par règlements.
Exception
(6) Le présent article ne s’applique pas au télécommunicateur du seul fait qu’il offre un service de télécommunication qui rend possible la transmission du message.
Exception
(7) Le présent article ne s’applique pas aux messages électroniques suivants :
a) les messages qui consistent, en tout ou en partie, en des communications vocales bilatérales qu’ont entre elles, en direct, des personnes physiques;
b) les messages envoyés par fac-similé à un compte téléphone;
c) les enregistrements de la parole envoyés à un compte téléphone.
Modification des données de transmission
7. (1) Il est interdit, dans le cadre d’activités commerciales, de modifier ou de faire modifier les données de transmission d’un message électronique de façon à ce qu’il soit livré non seulement à la destination précisée par son expéditeur, mais aussi à une autre destination, ou encore uniquement à une telle autre destination, sauf si la modification est effectuée avec le consentement exprès de l’expéditeur ou au titre d’une ordonnance judiciaire.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la modification est effectuée par un télécommunicateur pour la gestion d’un réseau.
Installation d’un programme d’ordinateur
8. (1) Il est interdit, dans le cadre d’activités commerciales, d’installer ou de faire installer un programme d’ordinateur dans l’ordinateur d’une autre personne ou, après avoir ainsi installé ou fait installer un programme d’ordinateur, de faire envoyer un message électronique par cet ordinateur, sauf si la personne qui accomplit l’acte en question le fait avec le consentement exprès du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé de l’ordinateur ou en vertu d’une ordonnance judiciaire.
Champ d’application
(2) Il n’y a contravention au paragraphe (1) que si l’ordinateur se trouve au Canada au moment des actes reprochés ou si l’auteur de ceux-ci soit se trouve au Canada à ce moment-là, soit agit sur les instructions d’une personne qui s’y trouve au même moment.
Contravention à l’un des articles 6 à 8
9. Il est interdit de faire accomplir, même indirectement, tout acte contraire à l’un des articles 6 à 8.
Consentement exprès : articles 6 à 8
10. (1) Quiconque entend obtenir le consentement exprès d’une personne pour accomplir un acte visé à l’un des articles 6 à 8 doit, lorsqu’il demande le consentement, énoncer en termes simples et clairs, les renseignements suivants :
a) les fins auxquelles le consentement est sollicité;
b) les renseignements réglementaires permettant d’identifier la personne qui sollicite le consentement et, s’il est sollicité au nom d’une autre personne, les renseignements réglementaires permettant d’identifier celle-ci;
c) tout autre renseignement précisé par règlement.
Exigence supplémentaire : article 8
(2) Quiconque entend obtenir le consentement exprès d’une personne pour accomplir un acte visé à l’article 8 doit en outre, lorsqu’il demande le consentement, énoncer — en termes simples et clairs — la fonction et l’objet de chacun des programmes d’ordinateur qui seront installés si le consentement est donné et les conséquences de l’installation ainsi que tout autre renseignement précisé par règlement.
Consentement tacite : article 6
(3) Pour l’application de l’article 6, il n’y a consentement tacite que dans le cas où la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi a avec la personne qui l’a reçu des relations d’affaires en cours ou des relations privées en cours, ou que dans les autres circonstances prévues par règlement.
Définition de « relations d’affaires en cours »
(4) Pour l’application du paragraphe (3), « relations d’affaires en cours » s’entend des relations d’affaires entre la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi et la personne qui le reçoit, découlant, selon le cas :
a) de l’achat ou du louage par la seconde personne, au cours des dix-huit mois précédant la date d’envoi du message, d’un bien, produit, service, terrain ou droit ou intérêt foncier de la première personne;
b) de l’acceptation par la seconde personne, au cours de cette période, d’une possibilité d’affaires, d’investissement ou de jeu offerte par la première personne;
c) du troc d’une chose mentionnée à l’alinéa a) intervenu entre elles au cours de cette période;
d) de tout contrat — toujours en vigueur ou venu à échéance au cours de cette période — conclu par écrit entre elles au sujet d’une chose non mentionnée aux alinéas a) à c);
e) d’une demande — notamment une demande de renseignements — présentée par la seconde personne à la première, au cours des six mois précédant la date d’envoi du message, relativement à une chose ou à une possibilité mentionnée aux alinéas a) ou c).
Précision
(5) Pour l’application du paragraphe (4), les organisations ci-après sont susceptibles d’avoir des relations d’affaires :
a) les coopératives au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les coopératives;
b) les coopératives au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les organisations similaires constituées en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
Définition de « relations privées en cours »
(6) Pour l’application du paragraphe (3), « relations privées en cours » s’entend des relations entre la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi et la personne qui le reçoit, qui ne sont pas des relations d’affaires et qui découlent, selon le cas :
a) d’un don ou d’un cadeau offert par la seconde personne à la première au cours des dix-huit mois précédant la date d’envoi du message, dans le cas où cette première personne est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une organisation ou un parti politiques ou un candidat — au sens de toute loi fédérale ou provinciale — à une charge publique élective;
b) du travail effectué à titre de bénévole par la seconde personne pour la première au cours des dix-huit mois précédant la date d’envoi du message, dans le cas où cette première personne est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une organisation ou un parti politiques ou un candidat — au sens de toute loi fédérale ou provinciale — à une charge publique élective;
c) d’un abonnement, au sens des règlements, de la seconde personne auprès de la première au cours des dix-huit mois précédant la date d’envoi du message, dans le cas où cette première personne est un club, une association ou un organisme bénévole, au sens des règlements.
Mécanisme d’exclusion : article 6
11. (1) Le mécanisme d’exclusion mentionné à l’alinéa 6(2)c) doit respecter les exigences suivantes :
a) permettre à la personne qui reçoit le message électronique d’exprimer, en utilisant la méthode employée pour envoyer le message, sa volonté de ne plus recevoir d’autres messages électroniques commerciaux — ou certaines catégories de ceux-ci — de la personne qui l’a envoyé ou, le cas échéant, de celle au nom de qui il a été envoyé;
b) fournir l’adresse électronique à laquelle la personne peut communiquer sa volonté ou l’hyperlien à utiliser pour ce faire.
Période de validité des renseignements
(2) La personne qui a envoyé le message électronique commercial ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé sont tenues de veiller à ce que l’adresse ou l’hyperlien visés à l’alinéa (1)b) soient valables pendant au moins soixante jours après la transmission du message.
Suite à donner
(3) La personne qui a envoyé le message ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé sont tenues de veiller à ce qu’il soit donné suite à la volonté de la personne qui l’a reçu sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dix jours après que cette volonté a été communiquée à l’adresse mentionnée à l’alinéa (1)b) ou au moyen de l’hyperlien mentionné à cet alinéa et ce, sans nécessiter d’autre intervention de la part de la personne qui a reçu le message.
Retrait du consentement : article 7
(4) La personne qui a le consentement exprès de l’expéditeur pour accomplir tout acte mentionné à l’article 7 doit veiller :
a) pendant toute la durée de validité du consentement, à ce que l’expéditeur dispose d’une adresse électronique où donner avis du retrait de son consentement ou d’un hyperlien à utiliser pour ce faire;
b) à ce qu’il soit donné suite à l’avis du retrait de consentement donné conformément à l’alinéa a) sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dix jours après l’avoir reçu.
Retrait du consentement : article 8
(5) La personne qui a le consentement exprès du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé pour accomplir tout acte mentionné à l’article 8 doit :
a) veiller à ce que, pendant l’année suivant l’installation du programme d’ordinateur en vertu du consentement, le propriétaire ou l’utilisateur autorisé, selon le cas, dispose d’une adresse électronique où envoyer sa demande d’enlèvement ou de désactivation du programme, s’il estime que la fonction ou l’objet du programme ou les conséquences de son installation n’ont pas été énoncés correctement lorsque le consentement a été demandé;
b) dans le cas où l’énoncé de la fonction ou de l’objet du programme ou des conséquences de son installation fait au moment où le consentement a été demandé n’était pas correct, sur réception de la demande visée à l’alinéa a) au cours de la période d’un an qui y est prévue, aider le plus tôt possible, à ses frais, la personne qui a donné son consentement à enlever ou à désactiver le programme.
Contravention aux articles 6 ou 7
12. Il n’y a contravention aux articles 6 ou 7 que si un ordinateur situé au Canada est utilisé pour envoyer, acheminer ou récupérer le message électronique.
Charge de la preuve
13. La preuve du consentement nécessaire à l’accomplissement de tout acte qui serait par ailleurs interdit au titre de l’un des articles 6 à 8 incombe à la personne qui en allègue l’existence.
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Désignation
Personne désignée
14. Pour l’application de l’un ou l’autre des articles 15 à 46, le Conseil peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — nommée en application de l’article 8 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation.
Demande de préservation de données
Demande de préservation de données
15. (1) La personne désignée pour l’application du présent article peut faire signifier à un télécommunicateur une demande pour l’obliger à préserver des données de transmission qui sont ou seront en sa possession ou sous sa responsabilité.
Expiration et annulation
(2) Sous réserve du paragraphe (5), la demande expire vingt et un jours après sa signification, à moins qu’avant son expiration un avis la renouvelant — pour une période additionnelle de vingt et un jours — n’ait été signifié au télécommunicateur. La demande ne peut être renouvelée qu’une seule fois et un avis l’annulant peut être signifié à tout moment.
But de la demande
(3) La personne désignée pour l’application du présent article ne peut présenter une demande ou la renouveler qu’aux fins de vérifier le respect de la présente loi ou de décider si une contravention à l’un des articles 6 à 9 a été commise.
Conditions
(4) La personne désignée qui fait signifier la demande peut l’assortir de conditions visant à empêcher la divulgation de tout ou partie de son contenu ou de son existence si elle a des motifs raisonnables de croire que cette divulgation compromettrait le déroulement d’une enquête menée au titre de la présente loi.
Expiration et annulation des conditions
(5) Les conditions visant à empêcher la divulgation expirent six mois après la signification de la demande, à moins qu’avant l’expiration de celles-ci un avis les renouvelant — pour une période additionnelle de six mois — n’ait été signifié au télécommunicateur. L’avis renouvelant les conditions ne peut être signifié qu’une seule fois et un avis les annulant peut l’être à tout moment.
Préservation et destruction des données de transmission
(6) Le télécommunicateur à qui est signifiée la demande est tenu :
a) sous réserve des paragraphes 16(2) et (3), de préserver les données jusqu’à l’expiration de la demande ou son annulation;
b) de détruire les données qui ne sont pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale, de même que tout document établi en vue de les préserver en application du présent article, dès que la demande expire ou est annulée, sauf si un avis exigeant la communication d’un document fondé sur ces données lui a été signifié en vertu de l’article 17.
Demande de révision
16. (1) Dans les cinq jours suivant la signification de la demande de préservation, le télécommunicateur peut demander par écrit au Conseil soit de réviser la demande au motif que la préservation de tout ou partie des données lui causerait un fardeau injustifié, soit de réviser les conditions visant à empêcher la divulgation.
Pouvoirs du Conseil
(2) Lors de l’examen de la demande de révision, le Conseil peut décider :
a) de mettre fin à l’obligation de préserver les données de transmission visées par la demande signifiée au titre de l’article 15 à l’égard des données faisant l’objet de la demande de révision s’il est convaincu que leur préservation causerait un fardeau injustifié au télécommunicateur;
b) d’annuler toute condition visant à empêcher la divulgation, sauf s’il est convaincu — eu égard aux éléments de preuve présentés par la personne désignée pour l’application de l’article 15 — qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation compromettrait le déroulement d’une enquête menée au titre de la présente loi.
Effet de la demande : dispense
(3) S’il présente une demande de révision au motif que la préservation de tout ou partie des données lui causerait un fardeau injustifié et que le Conseil ne se prononce pas sur la question dans les cinq jours ouvrables, le télécommunicateur est dégagé de l’obligation de préserver les données faisant l’objet de la demande de révision et dont il acquiert la possession ou la responsabilité après l’expiration de ces cinq jours.
Signification de la décision
(4) Le Conseil fait signifier au télécommunicateur copie de sa décision.
Avis de communication
Avis de communication
17. (1) La personne désignée pour l’application du présent article peut faire signifier à toute personne un avis pour l’obliger à communiquer la copie de tout document qui est en sa possession ou sous sa responsabilité ou à établir tout document à partir de données, renseignements ou documents qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et à le communiquer.
But de l’avis
(2) Elle ne peut établir l’avis qu’aux fins de vérifier le respect de la présente loi ou de décider si une contravention à l’un des articles 6 à 9 a été commise.
Contenu de l’avis
(3) L’avis précise le lieu et la forme de la communication, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de la personne à qui elle doit l’être.
Conditions
(4) La personne désignée peut assortir l’avis de conditions visant à empêcher la divulgation de tout ou partie de son contenu, ou de son existence si elle a des motifs raisonnables de croire que cette divulgation compromettrait le déroulement d’une enquête menée au titre de la présente loi.
Expiration et annulation des conditions
(5) Les conditions visant à empêcher la divulgation expirent six mois après la signification de l’avis, à moins qu’avant l’expiration de celles-ci un avis les renouvelant — pour une période additionnelle de six mois — n’ait été signifié à la personne en question. L’avis renouvelant les conditions ne peut être signifié qu’une seule fois et un avis les annulant peut l’être à tout moment.
Aucune restitution
(6) Il n’est pas nécessaire de retourner à la personne les documents ou copies de documents qu’elle a communiqués en application du présent article.
Demande de révision
18. (1) La personne à qui a été signifié l’avis peut, à tout moment avant la date prévue pour la communication d’un document, demander par écrit au Conseil soit de réviser l’avis au motif que l’obligation d’établir ou de communiquer le document est déraisonnable dans les circonstances ou que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de privilèges, soit de réviser les conditions visant à empêcher la divulgation.
Effet de la demande : dispense
(2) Si la demande de révision est faite au motif que l’obligation d’établir ou de communiquer le document est déraisonnable dans les circonstances, la personne en question n’a pas à le faire.
Pouvoirs du Conseil
(3) Lors de l’examen de la demande de révision, le Conseil peut décider :
a) soit de confirmer l’obligation de communiquer le document, soit de mettre fin à l’obligation de la personne en question d’établir ou de communiquer le document, s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable dans les circonstances ou que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de privilèges;
b) d’annuler toute condition visant à empêcher la divulgation, sauf s’il est convaincu — eu égard aux éléments de preuve présentés par la personne désignée pour l’application de l’article 17 — qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation compromettrait le déroulement d’une enquête menée au titre de la présente loi.
Modalités
(4) S’il confirme l’obligation de communiquer le document, le Conseil précise le lieu et la forme de la communication, le délai dans lequel elle doit être faite et le nom de la personne à qui elle doit l’être.
Signification de la décision
(5) Le Conseil fait signifier copie de sa décision à la personne en question.
Mandats
Mandat
19. (1) Sur demande ex parte, un juge de paix peut signer un mandat autorisant la personne désignée pour l’application du présent article qui y est nommée à procéder à la visite d’un lieu s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment :
a) que la visite est nécessaire pour vérifier le respect de la présente loi ou pour décider si une contravention à l’un des articles 6 à 9 a été commise;
b) dans le cas d’une maison d’habitation, soit qu’un refus a été opposé à la visite, soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un tel refus sera opposé ou que le consentement de l’occupant ne peut être obtenu.
Conditions relatives au mandat
(2) Le mandat peut être assorti des conditions que le juge de paix estime indiquées, notamment des conditions visant à protéger les renseignements protégés par le droit applicable en matière de privilèges.
Pouvoirs dans l’exécution du mandat
(3) Sous réserve des conditions précisées dans le mandat, la personne désignée peut — dans l’exécution du mandat —, pour vérifier le respect de la présente loi ou pour décider si une contravention à l’un des articles 6 à 9 a été commise :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) utiliser ou faire utiliser les moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) utiliser ou faire utiliser un ordinateur se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir des documents fondés sur ces données;
e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour copier des documents;
f) emporter, pour examen ou reproduction, toute chose se trouvant dans le lieu;
g) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.
Obligation de prêter assistance
(4) Le propriétaire, le responsable du lieu et toute personne s’y trouvant doivent prêter à la personne désignée toute l’assistance possible pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi ou de décider si une contravention à l’un des articles 6 à 9 a été commise, et lui donner les documents, données et renseignements — y compris ceux qui permettent d’établir leur identité — qu’elle peut raisonnablement exiger à ces fins.
Exécution du mandat
(5) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté qu’entre six heures et vingt et une heures.
Droit de passer sur une propriété privée
(6) La personne désignée peut, afin d’accéder au lieu visé par le mandat délivré en vertu du paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée et y circuler, et ce sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que personne ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est nécessaire pour pénétrer sur cette propriété privée, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Personne accompagnant la personne désignée
(7) Toute personne peut, à la demande de la personne désignée, accompagner celle-ci en vue de l’aider à accéder au lieu visé par le mandat, et ce sans encourir de poursuites à cet égard.
Usage de la force
(8) La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si elle-même est accompagnée d’un agent de la paix.
Violations
Violations
20. (1) Toute contravention à l’un des articles 6 à 9 constitue une violation exposant son auteur à une sanction administrative pécuniaire.
But de la sanction
(2) L’imposition de la sanction vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Détermination du montant de la sanction
(3) Pour la détermination du montant de la sanction, il est tenu compte des éléments suivants :
a) le but de la sanction;
b) la nature et la portée de la violation;
c) les antécédents de l’auteur de la violation, à savoir violation à la présente loi, comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence et contravention à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi;
d) ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu du paragraphe 21(1) et des consentements signés en vertu du paragraphe 74.12(1) de la Loi sur la concurrence concernant des actes ou omissions qui constituent des comportements susceptibles d’examen visés à l’article 74.011 de cette loi;
e) tout avantage financier qu’il a retiré de la commission de la violation;
f) sa capacité de payer le montant de la sanction;
g) tout versement d’une somme qu’il a fait volontairement, à titre de dédommagement, à toute personne touchée par la violation;
h) tout critère prévu par règlement;
i) tout autre élément pertinent.
Plafond de la sanction
(4) Le montant maximal de la sanction pour une violation est de 1 000 000 $, dans le cas où l’auteur est une personne physique, et de 10 000 000 $ dans le cas de toute autre personne.
Pouvoir réglementaire
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les dispositions dont la contravention constitue une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels la contravention se continue;
b) prévoir les critères pour l’application de l’alinéa (3)h).
Engagement
Engagement
21. (1) Toute personne peut, à tout moment, contracter un engagement.
Contenu
(2) L’engagement :
a) doit être accepté par la personne désignée pour l’application du présent article;
b) énonce les actes ou omissions qui constituent une contravention à l’un des articles 6 à 9 et sur lesquels il porte;
c) mentionne les dispositions en cause;
d) peut comporter les conditions que la personne désignée estime indiquées;
e) peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.
Engagement avant la signification d’un procès-verbal
(3) Si une personne contracte un engagement, aucun procès-verbal ne peut lui être signifié à l’égard des actes ou omissions qui y sont mentionnés.
Engagement après la signification d’un procès-verbal
(4) Si une personne contracte un engagement après la signification d’un procès-verbal, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.
Procès-verbaux
Procès-verbal de violation
22. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, la personne désignée pour l’application du présent article peut dresser un procès-verbal qu’elle fait signifier à l’auteur présumé de la violation.
Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les actes ou omissions pour lesquels le procès-verbal est signifié et les dispositions en cause;
c) le montant de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités de paiement;
d) la faculté de présenter des observations au Conseil dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long précisé dans celui-ci, et les modalités à respecter pour ce faire;
e) le fait que le défaut de paiement du montant de la sanction ou l’omission de présenter des observations conformément au procès-verbal vaut déclaration de responsabilité et entraîne l’imposition de la sanction prévue dans celui-ci;
f) le fait que, en cas de déclaration de responsabilité, il peut être rendu à l’endroit de la personne en cause une ordonnance lui enjoignant d’accomplir tout acte ou de s’en abstenir pour se conformer à la présente loi, et que l’ordonnance est exécutoire comme si elle avait été rendue par un tribunal compétent.
Prescription
23. (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où la personne désignée en vertu de l’article 14 a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Certificat
(2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments sont parvenus à la connaissance de la personne désignée en vertu de l’article 14 fait foi de son contenu, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Responsabilité
Option
24. (1) La personne à qui est signifié le procès-verbal doit, selon les modalités qui sont prévues dans celui-ci, soit payer le montant de la sanction, soit présenter des observations à l’égard de celui-ci ou à l’égard des actes ou omissions en cause.
Responsabilité réputée
(2) Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation le paiement du montant de la sanction selon les modalités prévues dans le procès-verbal, le défaut de paiement ou l’omission de présenter des observations selon ces modalités.
Observations
25. (1) Si la personne présente des observations selon les modalités qui sont prévues dans le procès-verbal, le Conseil décide, selon la prépondérance des probabilités, de sa responsabilité à l’égard de la violation et, le cas échéant, il peut imposer la sanction prévue dans le procès-verbal, en réduire le montant ou y renoncer.
Signification de la décision
(2) Le Conseil fait signifier à la personne en question copie de sa décision et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel.
Pouvoir de contrainte
26. En cas de déclaration de responsabilité de la personne en cause au titre des paragraphes 24(2) ou 25(1), le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à celle-ci d’accomplir un acte ou de cesser de contrevenir à la disposition en cause.
Appel à la Cour d’appel fédérale
Appel à la Cour d’appel fédérale
27. (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale d’une décision rendue au titre des articles 16, 18 ou 25 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 26.
Questions de fait
(2) Un tel appel, s’il porte sur une question de fait, est subordonné à l’autorisation de la Cour d’appel fédérale.
Recouvrement des sanctions et autres sommes
Créances de Sa Majesté
28. (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) la somme à payer aux termes d’un engagement contracté en vertu du paragraphe 21(1), à compter de la date à laquelle celui-ci a été contracté ou, s’il y a lieu, de la date qui y est précisée;
b) le montant de la sanction mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;
c) s’il y a présentation d’observations, le montant de la sanction imposée par le Conseil ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date de la décision ou, s’il y a lieu, de la date qui y est mentionnée;
d) les frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à c).
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle devient exigible.
Receveur général
(3) Toute créance est versée au receveur général.
Certificat de non-paiement
29. (1) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 28(1).
Effet de l’enregistrement
(2) L’enregistrement du certificat à la Cour fédérale confère à celui-ci valeur de jugement de ce tribunal pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Précision
30. Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Administrateurs, dirigeants, etc.
31. En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.
Responsabilité indirecte
32. L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou fasse ou non l’objet de procédures en violation.
Moyen de défense
33. (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Dispositions générales
Questions de droit et de fait
34. (1) Le Conseil peut décider, dans les procédures prévues aux articles 16, 18 ou 25, aussi bien des questions de droit que des questions de fait.
Jugements d’autres tribunaux
(2) Dans les décisions qu’il rend sur des questions de fait, le Conseil n’est pas lié par les conclusions ou jugements des tribunaux, lesquels sont cependant admissibles devant lui.
Litispendance
(3) Le Conseil peut décider des questions de fait dont connaît déjà un tribunal.
Pouvoirs
35. Le Conseil a, dans les procédures prévues aux articles 16, 18 ou 25, les attributions d’une cour supérieure en ce qui concerne la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des pièces.
Comités
36. (1) Le président du Conseil peut former des comités chargés de décider, au nom du Conseil, de toute question dans une procédure prévue aux articles 16, 18 ou 25.
Présidence
(2) Si le comité se compose de plusieurs membres, le président désigne celui qui en assume la présidence.
Décisions
(3) Les comités prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres.
Prolongation du mandat
(4) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les procédures dont il est saisi.
Pouvoirs
(5) Les comités ont, pour l’étude des procédures qui leur sont soumises, les pouvoirs et fonctions qui sont conférés au Conseil par la présente loi.
Règles
37. (1) Pour l’application des articles 16, 18 ou 25, le Conseil peut établir des règles relatives à la présentation des demandes et des observations qui lui sont adressées et à la tenue des procédures engagées devant lui.
Forme et teneur des demandes, avis et procès-verbaux
(2) Il peut déterminer la forme et la teneur des demandes, avis et procès-verbaux prévus aux articles 15, 17 et 22, respectivement.
Admissibilité en preuve
38. Les demandes, avis ou procès-verbaux prévus aux articles 15, 17 et 22 respectivement, ainsi que la copie de toute décision rendue en vertu des articles 16, 18 ou 25, apparemment signifiés sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Renseignements rendus publics
39. Le Conseil peut rendre publics :
a) le nom de la personne qui a contracté un engagement, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, la somme à payer;
b) le nom de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le Conseil ou une instance d’appel, les actes ou omissions et les disposition en cause et, le cas échéant, le montant de la sanction à payer.
Assimilation
40. (1) La demande signifiée au titre de l’article 15, l’avis signifié au titre de l’article 17, l’engagement contracté en vertu de l’article 21 ou l’ordonnance rendue en vertu de l’article 26 peut être assimilé à une ordonnance du tribunal compétent avec prise d’effet à la date à laquelle la demande ou l’avis a été signifié, l’engagement contracté ou l’ordonnance rendue; le cas échéant, son exécution peut s’effectuer selon les mêmes modalités.
Procédure
(2) L’assimilation peut se faire par dépôt, auprès du greffier du tribunal compétent :
a) d’une copie de la demande certifiée par la personne désignée pour l’application de l’article 15;
b) d’une copie de l’avis certifiée par la personne désignée pour l’application de l’article 17;
c) d’une copie de l’engagement certifiée par la personne désignée pour l’application de l’article 21;
d) d’une copie de l’ordonnance certifiée par le secrétaire du Conseil.
Annulation ou modification
(3) À la demande de la personne désignée pour l’application de l’article 21 et de la personne qui a contracté l’engagement déposé auprès du tribunal compétent, celui-ci annule ou modifie l’engagement s’il constate qu’un autre engagement a été contracté par cette dernière à l’égard des mêmes actes ou omissions.
INJONCTION
Injonction
41. (1) Si, sur demande présentée par la personne désignée pour l’application du présent article, il conclut à l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une contravention à l’un des articles 6 à 9, ou tendant à sa commission, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à toute personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte qui, à son avis, constitue la contravention ou tend à sa commission;
b) d’accomplir tout acte susceptible, à son avis, d’empêcher la commission de la contravention.
Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux personnes nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
INFRACTIONS
Non-conformité
42. Commet une infraction quiconque refuse ou omet de se conformer à une demande présentée en vertu de l’article 15 ou à un avis établi en vertu de l’article 17 ou contrevient au paragraphe 19(4).
Entrave et fausses déclarations
43. Commet une infraction quiconque entrave l’action de la personne désignée dans l’exercice de ses fonctions ou, sciemment, lui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou lui fournit des renseignements faux ou trompeurs.
Administrateurs et dirigeants des personnes morales
44. En cas de commission par une personne morale d’une infraction, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie.
Responsabilité indirecte
45. L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou ait été ou non poursuivi.
Infractions
46. (1) Quiconque commet l’infraction prévue aux articles 42 ou 43 est coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale :
a) soit de 10 000 $, ou de 25 000 $ en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique;
b) soit de 100 000 $, ou de 250 000 $ en cas de récidive, dans le cas de toute autre personne.
Moyen de défense
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 42 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
DROIT PRIVÉ D’ACTION
Demande
Demande
47. (1) Toute personne qui prétend être touchée par les actes ou omissions qui constituent une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi — ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence — peut demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre de l’article 51 à l’endroit de toute personne dont elle prétend qu’elle est l’auteur de la contravention, ou en est responsable par l’effet des articles 52 et 53, ou qu’elle a eu un comportement susceptible d’examen.
Prescription
(2) Sauf si le tribunal compétent en décide autrement, la demande se prescrit par trois ans à compter de la date où le demandeur a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention ou du comportement susceptible d’examen.
Déclaration accompagnant la demande
(3) La demande est accompagnée d’une déclaration sous serment énonçant tous les actes ou omissions et toutes les dispositions en cause et autres faits sur lesquels elle se fonde, la prétendue contravention ou le prétendu comportement susceptible d’examen ainsi que, si le demandeur prétend avoir subi un perte ou des dommages ou avoir engagé des dépenses par suite de la contravention ou du comportement susceptible d’examen, la nature et le montant de ces perte dommages, ou dépenses.
Signification
(4) Le demandeur signifie sans délai une copie de la demande à chaque personne à l’endroit de laquelle une ordonnance est demandée ainsi qu’au Conseil ou au Commissaire à la protection de la vie privée, selon qu’il s’agit respectivement d’une contravention à la présente loi ou à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, et au commissaire de la concurrence s’il s’agit d’un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence.
Restriction
48. (1) Le tribunal ne peut, dans les cas ci-après, examiner la demande alléguant une contravention à l’un des articles 6 à 9 et visant à obtenir l’ordonnance prévue à l’alinéa 51(1)b) :
a) la personne visée par la demande a contracté un engagement en vertu du paragraphe 21(1) ou reçu signification d’un procès-verbal en vertu du paragraphe 22(1), à l’égard des actes ou omissions mentionnés dans la demande;
b) elle est responsable de la contravention par l’effet des articles 52 ou 53, et la personne morale, l’employé ou le mandataire, selon le cas, qui a commis la contravention a contracté un engagement en vertu du paragraphe 21(1) ou reçu signification d’un procès-verbal en vertu du paragraphe 22(1), à l’égard des actes ou omissions mentionnés dans la demande.
Certificat du Conseil
(2) Sur demande écrite de la personne visée par la demande d’ordonnance, le Conseil remet au tribunal, dans les dix jours, un certificat établissant, s’il en est convaincu, qu’elle est l’une des personnes visées à l’alinéa (1)b) et qu’à l’égard des actes ou omissions mentionnés dans la demande d’ordonnance, un engagement a été contracté ou un procès-verbal a été signifié. Dès lors qu’il reçoit le certificat, le tribunal ne peut examiner la demande d’ordonnance.
Effet de la demande
(3) Si le tribunal décide qu’il peut examiner la demande visant à obtenir une ordonnance prévue à l’alinéa 51(1)b) à l’endroit de la personne en cause, alors, à moins que la demande ne soit abandonnée à son égard :
a) aucun engagement ne peut être contracté par elle au titre du paragraphe 21(1), ni aucun procès-verbal lui être signifié au titre du paragraphe 22(1), à l’égard des actes ou omissions mentionnés dans la demande;
b) aucun engagement ne peut être contracté au titre du paragraphe 21(1) par la personne morale, l’employé ou le mandataire, selon le cas, qui a commis la contravention, ni aucun procès-verbal lui être signifié au titre du paragraphe 22(1), à l’égard des actes ou omissions mentionnés dans la demande.
Notification de l’abandon
49. Si la demande visant à obtenir l’ordonnance prévue à l’alinéa 51(1)b) est abandonnée, le demandeur notifie ce fait sans délai à toute personne qui a reçu signification d’une copie de la demande au titre du paragraphe 47(4).
Audience
Droit d’intervenir
50. Est autorisé à intervenir dans le cadre de la demande présentée au titre du paragraphe 47(1) en ce qui touche l’ordonnance visée à l’alinéa 51(1)b) ainsi que dans toute procédure qui y est liée :
a) le Conseil, si la demande a trait à une contravention à la présente loi;
b) le commissaire de la concurrence, si la demande a trait à un comportement susceptible d’examen visé à la Loi sur la concurrence;
c) le Commissaire à la protection de la vie privée, si la demande a trait à une contravention à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Ordonnance
51. (1) S’il est convaincu, après audition de la demande, qu’une ou plusieurs personnes ont contrevenu à une disposition qui y est mentionnée, le tribunal saisi peut ordonner que les sommes ci-après soient versées au demandeur :
a) une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’il a subis ou des dépenses qu’il a engagées;
b) une somme maximale de 200 $ à l’égard de chaque contravention de la disposition en cause, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ par jour pour l’ensemble des contraventions.
Critères
(2) Pour la détermination de la somme visée à l’alinéa (1)b), il est tenu compte des éléments suivants :
a) la nature et la portée de la contravention;
b) les antécédents de tout auteur de la contravention, à savoir contravention à la présente loi et à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi et comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence;
c) ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu du paragraphe 21(1) et des consentements signés en vertu du paragraphe 74.12(1) de la Loi sur la concurrence concernant des actes ou omissions qui constituent des comportements susceptibles d’examen visés à l’article 74.011 de cette loi;
d) tout avantage financier qu’il a retiré de la commission de la contravention;
e) sa capacité de payer la totalité de la somme en cause;
f) toute somme reçue par le demandeur, à titre de dédommagement, relativement à la contravention;
g) tout critère prévu par règlement;
h) tout autre élément pertinent.
Règles propres aux contraventions
Administrateurs et dirigeants des personnes morales
52. En cas de commission par une personne morale d’une contravention à l’un des articles 6 à 9, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la contravention, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures à cet égard.
Responsabilité indirecte
53. L’employeur ou le mandant est responsable de la contravention à l’un des articles 6 à 9 commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou fasse ou non l’objet de procédures à cet égard.
Moyen de défense
54. (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une contravention à l’un des articles 6 à 9 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute contravention à l’un des articles 6 à 9 sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Solidarité
55. Si plusieurs personnes ont contrevenu, aux termes du paragraphe 51(1), à une disposition mentionnée dans la demande visée au paragraphe 47(1), elles sont solidairement responsables du versement des sommes fixées par le tribunal compétent au titre du paragraphe 51(1).
CONSULTATION ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Communication par une organisation
56. Malgré le paragraphe 7(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, toute organisation visée par la partie 1 de cette loi peut, de sa propre initiative, communiquer au Conseil, au commissaire de la concurrence ou au Commissaire à la protection de la vie privée tout renseignement en sa possession dans le cas où elle croit que celui-ci est lié, selon le cas :
a) à une contravention :
(i) soit à l’un des articles 6 à 9,
(ii) soit à l’article 52.01 de la Loi sur la concurrence ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, aux articles 52, 52.1, 53, 55 ou 55.1 de cette loi,
(iii) soit à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi,
(iv) soit aux mesures prises par le Conseil au titre de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique;
b) à un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, aux articles 74.01, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 de cette loi.
Consultation
57. Le Conseil, le commissaire de la concurrence et le Commissaire à la protection de la vie privée se consultent mutuellement, dans la mesure où ils le jugent indiqué, afin d’assurer la réglementation efficace, en vertu de la présente loi, de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et de la Loi sur les télécommunications, des pratiques commerciales qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et de coordonner les activités qu’ils exercent respectivement à cet égard en vertu de ces lois.
Communication par le Conseil
58. (1) Le Conseil peut communiquer tout renseignement obtenu dans l’exercice de ses attributions relatives à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, à l’article 41 de la Loi sur les télécommunications :
a) au Commissaire à la protection de la vie privée s’il croit que le renseignement est lié à l’exercice des attributions de ce dernier au titre de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi;
b) au commissaire de la concurrence s’il croit que le renseignement est lié à l’exercice des attributions de ce dernier au titre des articles 52.01 ou 74.011 de la Loi sur la concurrence ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, des articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1, 74.01, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 de cette loi.
Communication par le commissaire de la concurrence
(2) Malgré l’article 29 de la Loi sur la concurrence, le commissaire de la concurrence peut communiquer tout renseignement obtenu dans l’exercice de ses attributions relatives aux articles 52.01 ou 74.011 de cette loi ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, aux articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1, 74.01, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 de la même loi :
a) au Commissaire à la protection de la vie privée s’il croit que le renseignement est lié aux attributions de ce dernier au titre de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi;
b) au Conseil s’il croit que le renseignement est lié à l’exécution de l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications.
Communication par le Commissaire à la protection de la vie privée
(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de ses attributions au titre de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et qui met en cause soit une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi, soit un acte, allégué dans une plainte, qu’il a décidé au titre des paragraphes 12(2) ou 12.2(2) de la même loi de ne pas ou de ne plus examiner :
a) au commissaire de la concurrence s’il croit que le renseignement est lié à l’exercice des attributions de ce dernier au titre des articles 52.01 ou 74.011 de la Loi sur la concurrence ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, des articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1, 74.01, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 de cette loi;
b) au Conseil s’il croit que le renseignement est lié à l’exécution de l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications.
Utilisation des renseignements par le Conseil
59. (1) Le Conseil ne peut utiliser les renseignements qui lui sont communiqués en vertu des alinéas 58(2)b) ou (3)b) que pour l’exécution de l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications.
Utilisation des renseignements par le commissaire de la concurrence
(2) Le commissaire de la concurrence ne peut utiliser les renseignements qui lui sont communiqués en vertu des alinéas 58(1)b) ou (3)a) que pour l’exercice de ses attributions au titre des articles 52.01 ou 74.011 de la Loi sur la concurrence ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, des articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1, 74.01, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 de cette loi.
Utilisation des renseignements par le Commissaire à la protection de la vie privée
(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut utiliser les renseignements qui lui sont communiqués en vertu des alinéas 58(1)a) ou (2)a) que pour l’exercice de ses attributions au titre de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques mettant en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi.
États étrangers et organisations internationales
60. (1) Les renseignements peuvent être communiqués aux termes d’accords conclus par écrit entre, d’une part, le gouvernement du Canada, le Conseil, le commissaire de la concurrence ou le Commissaire à la protection de la vie privée et, d’autre part, le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, ou l’un de leurs organismes, si la personne qui les communique croit que, selon le cas :
a) les renseignements pourraient être utiles à une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables :
(i) soit à ceux interdits, selon le cas :
(A) par l’un des articles 6 à 9,
(B) par l’article 52.01 de la Loi sur la concurrence ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, les articles 52, 52.1, 53, 55 ou 55.1 de cette loi,
(ii) soit à ceux qui constituent une contravention à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et mettent en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi,
(iii) soit à ceux susceptibles d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, aux articles 74.01, 74.02 ou 74.04, 74.05 ou 74.06 de cette loi,
(iv) soit à ceux qui constituent une contravention aux mesures prises par le Conseil au titre de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique;
b) la communication est nécessaire afin d’obtenir de l’État étranger, de l’organisation ou de l’organisme des renseignements qui pourraient être liés à l’une ou l’autre des fins ci-après, et ne va pas au-delà de ce que cette fin exige :
(i) l’exécution de l’un des articles 6 à 9,
(ii) l’exercice par le commissaire de la concurrence de ses attributions au titre des articles 52.01 ou 74.011 de la Loi sur la concurrence ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, des articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1, 74.01, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 de cette loi,
(iii) l’exercice par le Commissaire à la protection de la vie privée de ses attributions au titre de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi,
(iv) l’exécution de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique.
Fins d’utilisation
(2) Les accords visés au paragraphe (1) :
a) d’une part, précisent que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’à des fins se rapportant à une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger portant sur des comportements visés à l’alinéa (1)a);
b) d’autre part, prévoient que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès de la personne responsable de la communication.
Champ d’application
(3) Ne peuvent être communiqués en vertu du paragraphe (1) que les renseignements obtenus dans le cadre des activités visées à l’alinéa (1)b).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Conseil
61. Le Conseil est chargé de l’exécution des articles 6 à 46.
Personnel
62. (1) Le Conseil peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, engager des experts ou toutes autres personnes pour l’aider dans l’exercice de ses attributions.
Rémunération des experts
(2) Les experts ou autres personnes engagés par le Conseil touchent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés, selon ce que fixe ce dernier, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions.
Rémunération et dépenses payables sur les crédits
(3) La rémunération et les dépenses des experts et autres personnes engagés par le Conseil sont payées sur les fonds que le Parlement affecte à l’application de la présente loi.
Règlements : gouverneur en conseil
63. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application de l’article 6, les circonstances dans lesquelles le consentement est réputé avoir été retiré;
b) définir « liens familiaux » et « liens personnels » pour l’application de l’alinéa 6(5)a);
c) prévoir, pour l’application de l’alinéa 6(5)c), les catégories de messages électroniques commerciaux et les circonstances dans lesquelles ceux-ci sont envoyés;
d) prévoir les circonstances mentionnées au paragraphe 10(3) dans lesquelles le consentement est tacite;
e) définir « abonnement », « club », « association » et « organisme bénévole » pour l’application du paragraphe 10(6);
f) désigner les dispositions dont la contravention constitue une contravention distincte pour chacun des jours au cours desquels elle se continue;
g) prévoir les critères supplémentaires à prendre en compte pour déterminer la somme à verser au titre de l’alinéa 51(1)b) pour chacune des contraventions à l’un des articles 6 à 9;
h) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Règlements : Conseil
(2) Le Conseil peut, par règlement :
a) régir la forme de la demande de consentement pour l’application des paragraphes 10(1) et (2);
b) régir les engagements visés au paragraphe 21(1);
c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par la présente loi;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
MODIFICATION DE LA PRÉSENTE LOI
64. Le paragraphe 6(7) de la présente loi est abrogé.
L.R., ch. C-22
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
1993, ch. 38, art. 85; 2001, ch. 34, art. 31(A)
65. Le paragraphe 12(2) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est remplacé par ce qui suit :
Télécommunications
(2) Les conseillers à temps plein et le président exercent les attributions que la Loi sur les télécommunications, les lois spéciales — au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — et la Loi sur la protection du commerce électronique confèrent respectivement au Conseil et à son président.
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE
L.R., ch. 19 (2e suppl.), par. 20(3)
66. (1) La définition de « document », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence, est remplacée par ce qui suit :
« document »
“record”
“record”
« document » Renseignements enregistrés sur quelque support que ce soit qui peuvent être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou un autre dispositif.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« données »
“data”
“data”
« données » Sauf à la partie III, signes, signaux, symboles ou représentations de concepts qui sont préparés ou l’ont été de façon à pouvoir être utilisés dans un ordinateur.
« localisateur »
“locator”
“locator”
« localisateur » Toute chaîne de caractères normalisés ou tout renseignement servant à identifier une source de données dans un ordinateur, notamment l’adresse URL.
« message électronique »
“electronic message”
“electronic message”
« message électronique » Message envoyé par tout moyen de télécommunication, notamment un message alphabétique, sonore, vocal ou image.
« objet »
“subject matter information”
“subject matter information”
« objet » Partie du message électronique qui contient des renseignements censés résumer le contenu du message ou donner une indication à l’égard de ce contenu.
« ordinateur »
“computer system”
“computer system”
« ordinateur » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.
« renseignement »
“information”
“information”
« renseignement » S’entend notamment de données.
« renseignements sur l’expéditeur »
“sender information”
“sender information”
« renseignements sur l’expéditeur » Partie du message électronique, notamment les données liées à la source, au routage, à l’adressage ou à la signalisation, qui contient ou qui est censée contenir l’identité de l’expéditeur ou l’origine du message.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24
67. Le paragraphe 16(6) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24
68. Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies
(2) Les copies d’un document visé au paragraphe (1) obtenues au moyen de tout procédé de reproduction sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue par la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.
1999, ch. 2, art. 10; 2002, ch. 16, art. 5
69. Les paragraphes 33(1) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Injonction provisoire
33. (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction provisoire interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d’après lui, pourrait constituer une infraction visée à la partie VI — à l’exception d’une infraction à l’article 52 comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication ou d’une infraction aux articles 52.01, 52.1 ou 53 — ou à l’article 66, ou tendre à la perpétration d’une telle infraction, en attendant que les procédures prévues au paragraphe 34(2) ou des poursuites soient engagées ou achevées contre la personne en question, s’il constate que, à la fois :
a) la personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant l’infraction, ou tendant à sa perpétration;
b) si l’infraction est commise ou se poursuit :
(i) ou bien il en résultera, pour la concurrence, un préjudice auquel il ne peut être adéquatement remédié en vertu d’une autre disposition de la présente loi,
(ii) ou bien un dommage grave sera vraisemblablement causé en l’absence de l’ordonnance et, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Injonction — infraction comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication
(1.1) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d’après lui, pourrait constituer une infraction visée à l’article 52 comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication ou aux articles 52.01, 52.1 ou 53, ou tendre à la perpétration d’une telle infraction, s’il constate que, à la fois :
a) la personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant l’infraction, ou tendant à sa perpétration;
b) si l’infraction est commise ou se poursuit, un dommage grave sera vraisemblablement causé en l’absence de l’ordonnance;
c) après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Injonction contre des tiers — infraction comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication
(1.2) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction enjoignant à toute personne nommément désignée dans la demande de s’abstenir de fournir à une autre personne un produit qui, d’après lui, est ou sera vraisemblablement utilisé pour la perpétration ou la continuation d’une infraction à l’article 52 comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication ou d’une infraction aux articles 52.01, 52.1 ou 53, ou lui enjoignant d’accomplir tout acte qu’il estime susceptible d’empêcher la perpétration ou la continuation d’une telle infraction, s’il constate que, à la fois :
a) une personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant l’infraction, ou tendant à sa perpétration;
b) si l’infraction est commise ou se poursuit, un dommage grave sera vraisemblablement causé en l’absence de l’ordonnance;
c) après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Préavis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un préavis d’au moins quarante-huit heures de la présentation de la demande d’injonction prévue à l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit être donné, par ou pour le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, à chaque personne contre laquelle est demandée cette injonction.
Demande ex parte
(3) Si le tribunal saisi de la demande prévue à l’un des paragraphes (1) à (1.2) est convaincu qu’on ne peut raisonnablement se conformer au paragraphe (2) ou que l’urgence de la situation est telle que la signification du préavis visé au paragraphe (2) serait contraire à l’intérêt public, il peut donner suite à la demande ex parte, mais l’injonction qu’il prononce en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) sur demande ex parte n’a effet que pour la période — d’au plus dix jours — que spécifie l’ordonnance.
Libellé de l’injonction
(4) L’injonction prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit :
a) être libellée de la manière que le tribunal estime nécessaire et suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence;
b) sous réserve du paragraphe (3), avoir effet pendant la période que spécifie l’ordonnance.
Prolongation ou annulation de l’injonction
(5) Sur demande, présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte ou par toute personne que vise une injonction prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) ou pour son compte, et sur préavis d’au moins quarante-huit heures donné à toutes les autres parties à l’injonction, le tribunal qui prononce l’injonction peut, par ordonnance :
a) malgré les paragraphes (3) et (4), proroger l’injonction, avec ou sans modification, pendant le délai ferme que spécifie l’ordonnance;
b) révoquer l’injonction.
Obligation du requérant
(6) Lorsqu’une injonction est prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2), le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, doit, avec toute la diligence possible, intenter et mener à terme toute poursuite ou toutes procédures résultant des actes qui ont motivé l’injonction.
Peine pour transgression
(7) Le tribunal peut infliger l’amende qu’il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de deux ans à quiconque contrevient à l’injonction qu’il a prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2).
1999, ch. 2, par. 12(1)
70. (1) Le paragraphe 52(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indications
(1.2) Il est entendu que, pour l’application du présent article et des articles 52.01, 52.1, 74.01, 74.011 et 74.02, le fait de permettre que des indications soient données ou envoyées est assimilé au fait de donner ou d’envoyer des indications.
1999, ch. 2, par. 12(1)
(2) L’alinéa 52(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par communication orale à l’aide de tout moyen de télécommunication, à un usager éventuel;
71. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
Indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur l’expéditeur ou dans l’objet
52.01 (1) Nul ne peut, aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, envoyer ou faire envoyer, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur l’expéditeur ou dans l’objet d’un message électronique.
Indications fausses ou trompeuses dans un message électronique
(2) Nul ne peut, aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, envoyer ou faire envoyer dans un message électronique, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important.
Indications fausses ou trompeuses dans un localisateur
(3) Nul ne peut, aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner ou faire donner, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses dans un localisateur.
Preuve non nécessaire
(4) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, afin d’établir qu’il y a eu infraction à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3), de prouver que quelqu’un a été trompé ou induit en erreur.
Prise en compte de l’impression générale
(5) Dans toute poursuite intentée en vertu des paragraphes (1) à (3), il est tenu compte de l’impression générale que les indications donnent ainsi que de leur sens littéral.
Infraction et peine
(6) Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Comportement susceptible d’examen
(7) Les dispositions de la partie VII.1 n’ont pas pour effet d’exclure l’application du présent article au fait de donner des indications qui constitue un comportement susceptible d’examen au sens de cette partie.
Procédures en vertu de la partie VII.1
(8) Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application du présent article si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une ordonnance demandée à l’endroit de cette personne en vertu de la partie VII.1.
Interprétation
(9) Pour l’application du présent article :
a) le fait d’amorcer la transmission d’un message électronique est assimilé à l’envoi de celui-ci;
b) ne sont pertinents ni le fait que l’adresse électronique à laquelle le message électronique est envoyé existe ou non ni le fait que ce message soit reçu ou non par son destinataire.
1999, ch. 2, art. 13
72. (1) Le paragraphe 52.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « télémarketing »
52.1 (1) Au présent article, « télémarketing » s’entend de la pratique qui consiste à communiquer oralement à l’aide de tout moyen de télécommunication aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.
1999, ch. 2, art. 13
(2) L’alinéa 52.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à la divulgation, d’une manière juste et raisonnable, au début de chaque communication, de l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication;
1999, ch. 2, art. 13
(3) Le paragraphe 52.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moment de la divulgation
(5) La divulgation de renseignements visée aux alinéas (2)b) ou c) ou (3)b) ou c) doit être faite au cours d’une communication, sauf si l’accusé établit qu’elle a été faite dans un délai raisonnable antérieur à la communication, par n’importe quel moyen, et que les renseignements n’ont pas été demandés au cours de la communication.
73. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74.01, de ce qui suit :
Indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur l’expéditeur ou dans l’objet
74.011 (1) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque envoie ou fait envoyer des indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur l’expéditeur ou dans l’objet d’un message électronique aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.
Indications fausses ou trompeuses dans un message électronique
(2) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque envoie ou fait envoyer dans un message électronique des indications fausses ou trompeuses sur un point important aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.
Indications fausses ou trompeuses dans un localisateur
(3) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne ou fait donner des indications fausses ou trompeuses dans un localisateur aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.
Prise en compte de l’impression générale
(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il est tenu compte, pour déterminer si le comportement est susceptible d’examen, de l’impression générale que les indications donnent ainsi que de leur sens littéral.
Interprétation
(5) Pour l’application du présent article :
a) le fait d’amorcer la transmission d’un message électronique est assimilé à l’envoi de celui-ci;
b) ne sont pertinents ni le fait que l’adresse électronique à laquelle le message électronique est envoyé existe ou non ni le fait que ce message soit reçu ou non par son destinataire.
1999, ch. 2, art. 22
74. L’alinéa 74.03(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par communication orale à l’aide de tout moyen de télécommunication, à un usager éventuel;
75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74.1, de ce qui suit :
Déduction
74.101 Lorsque le tribunal conclut qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011, il déduit de toute sanction administrative pécuniaire qu’il fixe aux termes de l’alinéa 74.1(1)c) toute somme que la personne visée par l’ordonnance, à l’égard du même comportement :
a) ou bien a payée ou est tenue de payer en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 51(1)b) de la Loi sur la protection du commerce électronique;
b) ou bien s’est engagée à payer, dans le cadre d’un règlement à l’amiable, au titre de l’alinéa 51(1)b) de cette loi.
1999, ch. 2, art. 22; 2002, ch. 16, par. 10(1)
76. Les paragraphes 74.11(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance temporaire
74.11 (1) Sur demande présentée par le commissaire, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’après lui, a un comportement susceptible d’examen visé par la présente partie de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable, s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Ordonnance temporaire — fourniture d’un produit ou accomplissement d’un acte
(1.1) Sur demande présentée par le commissaire, le tribunal peut également ordonner à toute personne nommément désignée dans la demande de s’abstenir de fournir à une autre personne un produit qui, d’après lui, est ou sera vraisemblablement utilisé pour l’adoption d’un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie ou lui enjoignant d’accomplir tout acte qu’il estime susceptible d’empêcher un tel comportement s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Durée d’application
(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) a effet ou peut être prorogée à la demande du commissaire pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.
Préavis
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (2).
Audition ex parte
(4) Le tribunal peut entendre ex parte la demande prévue aux paragraphes (1) ou (1.1), s’il est convaincu que le paragraphe (3) ne peut vraisemblablement pas être observé, ou que la situation est à ce point urgente que la signification de l’avis aux termes du paragraphe (3) ne servirait pas l’intérêt public.
1999, ch. 22, art. 22
77. L’article 74.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédures en vertu des articles 52 ou 52.01
74.16 Aucune demande ne peut être présentée à l’endroit d’une personne au titre de la présente partie si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 52 ou 52.01.
Notes explicatives
Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Article 65 : Texte du paragraphe 12(2) :
(2) Les conseillers à temps plein et le président exercent les attributions que la Loi sur les télécommunications et les lois spéciales — au sens de cette loi — confèrent respectivement au Conseil et à son président.
Loi sur la concurrence
Article 66 : (1) Texte de la définition :
« document » Les éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment la correspondance, les notes, livres, plans, cartes, dessins, diagrammes, illustrations ou graphiques, photographies, films, microformules, enregistrements sonores, magnétoscopiques ou informatisés, ou toute reproduction totale ou partielle de ces éléments d’information.
(2) Nouveau.
Article 67 : Texte du paragraphe 16(6) :
(6) Pour l’application du présent article, « données » et « ordinateur » s’entendent au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.
Article 68 : Texte du paragraphe 20(2) :
(2) Les copies d’un document visé au paragraphe (1), y compris les copies obtenues au moyen d’un procédé photographique quelconque, sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue à la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.
Article 69 : Texte des paragraphes 33(1) à (7) :
33. (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction provisoire interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d’après le tribunal, peut constituer une infraction ou tendre à la perpétration d’une infraction, en attendant que les procédures prévues au paragraphe 34(2) ou des poursuites soient engagées ou achevées contre la personne en question, s’il constate que la personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant une infraction visée à la partie VI ou à l’article 66, ou tendant à la perpétration d’une telle infraction, et que :
a) si l’infraction est commise ou se poursuit :
(i) ou bien il en résultera, pour la concurrence, un préjudice auquel il ne peut être adéquatement remédié en vertu d’une autre disposition de la présente loi,
(ii) ou bien une personne subira vraisemblablement, du fait de la perpétration de l’infraction, des dommages dont elle ne peut obtenir juste réparation en vertu d’une autre disposition de la présente loi et qui seront sensiblement plus graves que ceux que subira vraisemblablement une personne nommément désignée dans la demande du fait d’une injonction prononcée en vertu du présent paragraphe s’il est ultérieurement constaté qu’une infraction visée à la partie VI ou à l’article 66 n’a pas été commise, n’était pas sur le point d’être commise et n’allait vraisemblablement pas être commise;
b) dans le cas d’une infraction aux articles 52.1 ou 53, si l’infraction est commise ou se poursuit :
(i) ou bien il en résultera un préjudice pour la concurrence,
(ii) ou bien une ou plusieurs personnes subiront vraisemblablement, du fait de la perpétration de l’infraction, des dommages qui seront sensiblement plus graves que ceux que subira vraisemblablement une personne nommément désignée dans la demande du fait d’une injonction prononcée en vertu du présent paragraphe s’il est ultérieurement constaté qu’une infraction aux articles 52.1 ou 53 n’a pas été commise, n’était pas sur le point d’être commise et n’allait vraisemblablement pas être commise.
(1.1) L’injonction prononcée relativement à une infraction aux articles 52.1 ou 53 peut interdire à quiconque de fournir à une autre personne un produit qui est ou sera vraisemblablement utilisé pour la perpétration ou la continuation d’une telle infraction dans le cas où cette personne ou, dans le cas d’une personne morale, un dirigeant ou un administrateur de celle-ci a été antérieurement :
a) soit condamné pour infraction aux articles 52.1 ou 53 ou à l’article 52 pour des actes interdits par les articles 52.1 ou 53;
b) soit puni pour contravention d’une ordonnance rendue en vertu du présent article ou de l’article 34 relativement à la perpétration, la continuation ou la répétition de l’infraction visée à l’alinéa a).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un préavis d’au moins quarante-huit heures de la présentation de la demande d’injonction prévue par le paragraphe (1) doit être donné, par ou pour le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, à chaque personne contre laquelle est demandée cette injonction.
(3) Lorsqu’un tribunal saisi de la demande prévue au paragraphe (1) est convaincu que, selon le cas :
a) on ne peut raisonnablement se conformer au paragraphe (2);
b) l’urgence de la situation est telle que la signification du préavis visé au paragraphe (2) serait contraire à l’intérêt public,
il peut donner suite à la demande ex parte, mais l’injonction qu’il prononce en vertu du paragraphe (1) sur demande ex parte n’a d’effets que pour la période — maximale de dix jours — que spécifie l’ordonnance.
(4) Une injonction prononcée en vertu du paragraphe (1) doit :
a) être libellée de la manière que le tribunal estime nécessaire et suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence;
b) sous réserve du paragraphe (3), avoir effet pendant la période qui y est spécifiée.
(5) Sur demande, présentée par ou pour le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, ou par ou pour toute personne que vise une injonction, et notifiée à toutes les autres parties à l’injonction, le tribunal qui prononce une injonction en vertu du paragraphe (1) peut, par ordonnance :
a) soit, nonobstant les paragraphes (3) et (4), proroger l’injonction, avec ou sans modification, pendant le délai ferme qui est indiqué dans l’ordonnance;
b) soit révoquer l’injonction.
(6) Lorsqu’une injonction est prononcée en vertu du paragraphe (1), le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, doit, avec toute la diligence possible, intenter et mener à terme toute poursuite ou toutes procédures résultant des actions qui ont motivé l’injonction.
(7) Le tribunal peut infliger l’amende qu’il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de deux ans à quiconque contrevient à l’injonction qu’il a prononcée en vertu du paragraphe (1).
Article 70 : (1) Texte du paragraphe 52(1.2) :
(1.2) Il est entendu que, dans le présent article et dans les articles 52.1, 74.01 et 74.02, la mention de donner des indications vaut mention de permettre que des indications soient données.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 52(2) :
(2) Pour l’application du présent article, sauf le paragraphe (2.1), sont réputées n’être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :
[...]
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un utilisateur éventuel;
Article 71 : Nouveau.
Article 72 : (1) Texte du paragraphe 52.1(1) :
52.1 (1) Dans le présent article, « télémarketing » s’entend de la pratique de la communication téléphonique interactive pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 52.1(2) :
(2) La pratique du télémarketing est subordonnée :
a) à la divulgation, d’une manière juste et raisonnable, au début de chaque communication téléphonique, de l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication;
(3) Texte du paragraphe 52.1(5) :
(5) La divulgation de renseignements visée aux alinéas (2)b) ou c) ou (3)b) ou c) doit être faite au cours d’une communication téléphonique, sauf si l’accusé établit que la divulgation a été faite dans un délai raisonnable antérieur à la communication, par n’importe quel moyen, et que les renseignements n’ont pas été demandés au cours de la communication.
Article 73 : Nouveau.
Article 74 : Texte du passage visé du paragraphe 74.03(1) :
74.03 (1) Pour l’application des articles 74.01 et 74.02, sous réserve du paragraphe (2), sont réputées n’être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :
[...]
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un usager éventuel;
Article 75 : Nouveau.
Article 76 : Texte des paragraphes 74.11(1) à (4) :
74.11 (1) Le tribunal qui constate, à la demande du commissaire, l’existence d’une preuve prima facie convaincante établissant qu’une personne a un comportement susceptible d’examen en application de la présente partie peut ordonner à celle-ci de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable, s’il est convaincu que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave est susceptible d’être causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’ordonnance — originale ou prorogée — a effet pour la durée que le tribunal estime nécessaire et suffisante pour parer aux circonstances de l’affaire; la prorogation est prononcée par le tribunal à la suite de la demande que présente le commissaire.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à toute personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1) ou (2).
(4) Le tribunal peut entendre ex parte la demande prévue au paragraphe (1), s’il est convaincu que le paragraphe (3) ne peut vraisemblablement pas être observé, ou que la situation est à ce point urgente que la signification de l’avis aux termes du paragraphe (3) ne servirait pas l’intérêt public.
Article 77 : Texte de l’article 74.16 :
74.16 Le commissaire ne peut présenter de demande en vertu de la présente partie à l’égard d’une personne contre laquelle une poursuite a été intentée en vertu de l’article 52, si les faits qui seraient allégués au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui l’ont été au soutien de la poursuite.