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Projet de loi C-255

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C-255
C-255
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2009
57 Elizabeth II, 2009
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-255
PROJET DE LOI C-255
An Act to amend the Bank Act (automated banking machine charges)
Loi modifiant la Loi sur les banques (frais des guichets automatiques)


first reading, January 27, 2009
première lecture le 27 janvier 2009


Ms. Wasylycia-Leis

401128
Mme Wasylycia-Leis



SUMMARY
This enactment prohibits a bank from making a charge for the electronic transfer of funds or the communication of account information through the use of an automated banking machine, whether the machine is owned or operated by the bank or by another person.
SOMMAIRE
Le texte interdit aux banques de réclamer des frais pour les virements électroniques de fonds ou la communication de renseignements sur les comptes effectués grâce à des guichets automatiques, que ceux-ci appartiennent à la banque ou à une autre personne ou soient exploités par l'une ou l'autre.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
57 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-255
PROJET DE LOI C-255
An Act to amend the Bank Act (automated banking machine charges)
Loi modifiant la Loi sur les banques (frais des guichets automatiques)
1991, c. 46

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1991, ch. 46

1. The Bank Act is amended by adding the following after section 448:
1. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 448, de ce qui suit :
Automated banking machine charges

448.01 A bank shall not make a charge, to its customers or to the public, for the electronic transfer of funds or the communication of account information through the use of an automated banking machine, whether the machine is owned or operated by the bank or by another person.
448.01 La banque ne peut réclamer de frais, à ses clients ou au public, pour les virements électroniques de fonds ou la communication de renseignements sur les comptes effectués grâce à des guichets automatiques, que ceux-ci appartiennent à la banque ou à une autre personne ou soient exploités par l'une ou l'autre.
Frais des guichets automatiques

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada