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Projet de loi C-24

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57-58 ELIZABETH II
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CHAPITRE 16
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Pérou et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou
[Sanctionnée le 18 juin 2009]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Accord »
Agreement
« Accord » L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008.
« accord connexe »
related agreement
« accord connexe » L’un ou l’autre des accords suivants :
a) l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008;
b) l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008.
« Commission mixte »
Joint Commission
« Commission mixte » La commission mixte établie aux termes de l’article 2001 de l’Accord.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Commerce international.
« texte législatif fédéral »
federal law
« texte législatif fédéral » Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
Interprétation compatible
3. Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’un ou l’autre de ces accords s’interprètent d’une manière compatible avec l’Accord ou l’accord connexe, selon le cas.
Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4. Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Interprétation
5. Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de ces accords.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
OBJET
Objet
7. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans leurs dispositions — sont les suivants :
a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et la République du Pérou et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique au Canada et dans la République du Pérou;
c) prévoir des conditions équitables de concurrence dans les échanges commerciaux entre le Canada et la République du Pérou;
d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans la République du Pérou;
e) contribuer, par l’élimination des obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial;
f) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération en matière d’environnement;
g) protéger, valoriser et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et se fonder sur les engagements internationaux respectifs du Canada et de la République du Pérou dans le domaine du travail;
h) promouvoir le développement durable.
DROIT DE POURSUITE
Droits et obligations fondés sur la partie 1
8. (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie 1 ou sur les décrets d’application de celle-ci, ne peut être exercé qu’avec le consentement écrit et motivé du procureur général du Canada.
Droits et obligations fondés sur l’Accord ou les accords connexes
(2) Sous réserve de la section B du chapitre huit de l’Accord ainsi que de la partie 3 et l’annexe 4 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou un accord connexe, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
PARTIE 1
MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ET DES ACCORDS CONNEXES
Approbation
Approbation
9. L’Accord et les accords connexes sont approuvés.
Dispositions institutionnelles et administratives
Représentation canadienne à la Commission mixte
10. Le ministre est le principal représentant du Canada auprès de la Commission mixte.
Paiement des frais
11. Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission mixte ou en son nom.
Groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail
Pouvoirs du ministre
12. Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités et sous-comités visés à l’annexe 2001.1 de l’Accord;
b) nommer un membre du groupe spécial conformément à l’article 2108 de l’Accord;
c) proposer des candidats aux fonctions de président du groupe spécial conformément à cet article.
Soutien administratif
13. Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre vingt et un de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux institués en vertu de ce chapitre.
Paiement des frais
14. Le gouvernement du Canada paie l’entièreté — ou sa quote-part — des frais suivants :
a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail et des assistants des groupes spéciaux;
b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail.
Décrets
Décret : article 2114 de l’Accord
15. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 2114 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à la République du Pérou ou à des marchandises de celle-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République du Pérou ou à des marchandises de celle-ci;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République du Pérou ou à des marchandises de celle-ci;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. 47 (4e suppl.)
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
16. Le paragraphe 2(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Définition de « tarif du Pérou »
(4.1) Dans la présente loi, « tarif du Pérou » s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.5 du Tarif des douanes.
Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou
(5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou les marchandises expédiées directement au Canada du pays en cause, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.013, de ce qui suit :
Définition de « cause principale »
19.014 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mesures d’urgence : Pérou
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.03, de ce qui suit :
Définition de « cause principale »
20.04 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Inclusion des marchandises originaires du Pérou
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées du Pérou et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mention des décisions
(3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées du Pérou, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
2001, ch. 28, art. 21
19. L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « plainte »
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.07), (1.08) ou (1.09). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
20. L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.08), de ce qui suit :
Dépôt : tarif du Pérou
(1.09) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
21. L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.8), de ce qui suit :
(i.9) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.09), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
22. Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.8), de ce qui suit :
a.9) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.09), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
L.R., ch. 17 (2e suppl.)
Loi sur l’arbitrage commercial
23. Le paragraphe 5(4) de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) les plaintes prévues aux articles 819 et 820 de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
1994, ch. 11, art. 1
24. L’intertitre précédant l’article 20.1 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est remplacé par ce qui suit :
Traités sur l’environnement et le travail
1994, ch. 11, art. 1; 1997, ch. 14, art. 33
25. (1) Les définitions de « Accord canado-chilien sur l’environnement », « Accord canado-chilien sur le travail », « Accord sur l’environnement », « Accord sur le travail » et « commission compétente », à l’article 20.1 de la même loi, sont abrogées.
1997, ch. 14, par. 33(1)
(2) Les définitions de « décision d’un groupe spécial » et « groupe spécial », à l’article 20.1 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« décision d’un groupe spécial »
panel determination
« décision d’un groupe spécial » Décision d’un groupe spécial au sens d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail ou, à défaut de définition, décision rendue par un groupe en vertu d’un de ces traités quant à la détermination du montant de la compensation monétaire que le Canada est tenu de payer.
« groupe spécial »
panel
« groupe spécial » Groupe spécial arbitral ou groupe spécial d’examen réuni aux termes d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail.
(3) L’article 20.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« partie compétente »
appropriate party
« partie compétente » S’agissant d’une décision d’un groupe spécial :
a) la Commission de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 du traité visé à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe;
b) la Commission canado-chilienne de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 du traité visé à l’article 2 de la partie 1 de l’annexe;
c) la Commission de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 du traité visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe;
d) la Commission canado-chilienne de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 du traité visé à l’article 2 de la partie 2 de l’annexe;
e) toute autre partie à qui le Canada est tenu de payer une compensation monétaire en raison de la décision d’un groupe spécial.
« traité sur l’environnement »
environmental cooperation treaty
« traité sur l’environnement » Traité sur l’environnement visé à la partie 1 de l’annexe.
« traité sur le travail »
labour cooperation treaty
« traité sur le travail » Traité sur le travail visé à la partie 2 de l’annexe.
1994, ch. 11, art. 1
26. Le paragraphe 20.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure
(2) L’assimilation se fait par dépôt au greffe de la Cour fédérale, par la partie compétente, d’une copie certifiée conforme de la décision. Elle s’effectue au moment du dépôt.
1994, ch. 11, art. 1
27. Le paragraphe 20.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — État
(2) Les procédures relatives à l’exécution de la décision d’un groupe spécial assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale peuvent être engagées contre l’État mais seulement devant ce tribunal et seulement par la partie compétente.
1997, ch. 14, art. 34
28. Le passage du paragraphe 20.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restriction — contestation, révision, etc.
(2) Sous réserve de l’article 20.3, l’action — décision, y compris celle qui a été assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale, ou procédure — du groupe spécial, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail, et l’action — décision, ordonnance ou procédure — de la Cour fédérale, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre du paragraphe 20.3(2), ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, y compris l’excès de pouvoir ou l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :
1990, ch. 8, art. 31; 2001, ch. 4, art. 50(F)
29. Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement en exécution d’un jugement
30. (1) Sur réception d’un certificat de jugement rendu contre l’État et délivré en vertu des règlements ou des Règles des Cours fédérales, le ministre des Finances autorise le paiement, sur le Trésor, de toute somme d’argent accordée à une personne, par jugement contre l’État.
30. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de l’annexe figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
2001, ch. 28, par. 26(1)
31. (1) Les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« accord de libre-échange »
free trade agreement
« accord de libre-échange » L’ALÉNA, l’ALÉCC, l’ALÉCCR, l’ALÉCI ou l’ALÉCP.
« partenaire de libre-échange »
free trade partner
« partenaire de libre-échange » Selon le cas :
a) un pays ALÉNA;
b) le Chili;
c) le Costa Rica;
d) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI;
e) le Pérou.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ALÉCP »
CPFTA
« ALÉCP » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.
« Pérou »
Peru
« Pérou » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCP »
preferential tariff treatment under CPFTA
« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCP » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif du Pérou au titre du Tarif des douanes.
(3) Le paragraphe 2(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCP.
2001, ch. 28, art. 27
32. L’article 42.4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCP
Définition de « marchandises identiques »
42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC ou à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou de produits identiques au sens de l’article 423 de l’ALÉCP.
Refus ou retrait : pays ALÉNA, Chili, Costa Rica ou Pérou
(2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCP à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui et pour lesquelles avait été demandé ce traitement.
2001, ch. 28, art. 28; 2004, ch. 16, art. 6(F)
33. L’alinéa 43.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application aux marchandises du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC, du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR ou du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCP, selon le cas;
2001, ch. 28, art. 29
34. L’alinéa 74(1)c.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou du Pérou, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCI ou de l’ALÉCP, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);
35. L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Règlements : ALÉCP
(1.4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes du chapitre quatre de l’ALÉCP ou pour toute autre question dont peuvent convenir les parties à celui-ci.
1997, ch. 36
Tarif des douanes
36. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Accord de libre-échange Canada-Pérou »
Canada–Peru Free Trade Agreement
« Accord de libre-échange Canada-Pérou » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.
« Pérou »
Peru
« Pérou » Le territoire terrestre, les îles, les zones maritimes et l’espace aérien surjacent sur lesquels la République du Pérou exerce sa souveraineté ou a des droits souverains et a compétence conformément à sa législation interne et au droit international.
2001, ch. 28, art. 32
37. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou sont des marchandises importées du pays en cause.
2001, ch. 28, art. 33
38. L’alinéa 14(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) en compensation de toute mesure prise au titre du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71(2), 71.1(2), 71.2(1), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
2001, ch. 28, art. 35
39. L’alinéa 24(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 16, ou avec les décrets ou arrêtés pris en vertu des alinéas 31(1)a), 34(1)a), 38(1)a) ou 42(1)a), du paragraphe 45(13), de l’article 48 ou des paragraphes 49(2) ou 49.5(8).
2001, ch. 28, art. 36
40. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abréviations
27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU », « TNZ » et « TP » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique — États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada–Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie », « Tarif de la Nouvelle-Zélande » et « Tarif du Pérou ».
2001, ch. 28, art. 37
41. Le paragraphe 49.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation
49.3 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour les périodes et aux conditions qui y sont spécifiées, limiter la quantité globale des marchandises des nos tarifaires 1701.91.90, 1701.99.90, 1702.90.11, 1702.90.12, 1702.90.13, 1702.90.14, 1702.90.15, 1702.90.16, 1702.90.17, 1702.90.18 et 1702.90.89 qui bénéficient du tarif du Costa Rica.
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49.4, de ce qui suit :
Tarif du Pérou
Application du TP
49.5 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Pérou bénéficient des taux du tarif du Pérou.
Taux final « A » pour le TP
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Pérou, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TP
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Pérou, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnements pour le TP
(4) Dans les cas où « R1 » ou « R2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Pérou, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « R1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier 2010, au tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier 2011, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « R2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier 2010, aux cinq septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier 2011, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier 2012, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier 2013, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1er janvier 2014, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1er janvier 2015, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
Octroi du tarif du Pérou
(8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’article 317 de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif du Pérou à des marchandises importées.
Limitation
(9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour les périodes et aux conditions qui y sont spécifiées, limiter la quantité globale des marchandises des nos tarifaires 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.21, 1702.90.61, 1702.90.70 et 1702.90.81 qui bénéficient du tarif du Pérou.
43. L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cause principale »
principal cause
« cause principale » À l’égard de marchandises importées du Pérou, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes.
44. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :
Mesures d’urgence : Pérou
59.1 Le décret visé au paragraphe 55(1) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
45. (1) Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Extension
63. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), si, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, du paragraphe 55(1) ou de l’article 60 ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d’autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l’alinéa 40b) de cette loi, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, assujettir à une surtaxe toutes marchandises visées par le décret antérieur qui sont importées des pays mentionnés dans le décret.
(2) L’article 63 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Surtaxe sur les importations du Pérou
(4.1) Le décret visé au paragraphe (1) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
46. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71.1, de ce qui suit :
Mesures d’urgence bilatérales : Pérou
Décret de mesures temporaires
71.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.014(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.09) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.5;
b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 1er janvier 2007, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Modalités
(2) Le décret ne peut être pris :
a) plus que deux fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant à la date de son septième anniversaire et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
b) après la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Application d’une mesure pour la deuxième fois
(3) Toute mesure visée au paragraphe (1) peut être appliquée une deuxième fois, si la période qui s’est écoulée depuis l’expiration de la mesure initiale représente au moins la moitié de la période initiale d’application.
Taux à la cessation d’effet
(4) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.5.
Définition de « cause principale »
(5) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
2001, ch. 28, art. 40
47. L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises en transit
79. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des paragraphes 53(2) ou 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71.1(2), 71.2(1), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1), que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.
2001, ch. 28, art. 45
48. L’alinéa 133j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) pour l’application des nos tarifaires 9971.00.00 ou 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou le Pérou pour réparation ou modification;
49. (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TP : »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TP : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TP » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TP » pour tous les numéros tarifaires à l’exception des numéros tarifaires sous la sous-position 3504.00 et de ceux figurant à l’une ou l’autre des annexes 2 à 4 de la présente loi;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TP » en regard des numéros tarifaires sous la sous-position 3504.00 et de ceux figurant à l’annexe 2 de la présente loi;
e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.
(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9929.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili ou du Costa Rica » par « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou ».
(3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage suivant « position 89.05; » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou au Pérou pour être réparé ou modifié dans ce pays. ».
(4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par remplacement de « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili ou du Costa Rica » par « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou »;
b) par remplacement, dans l’alinéa (i), de « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine ou costaricaine » par « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine, costaricaine ou péruvienne ».
(5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI pour y être réparées ou modifiées » par « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou au Pérou pour être réparées ou modifiées ».
(6) Les numéros tarifaires 1701.91.00, 1701.99.00, 1702.90.20, 1702.90.30 et 1702.90.60 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont abrogés.
(7) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 4 de la présente loi.
(8) La Liste des taux intermédiaires et des taux finaux pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par suppression des numéros tarifaires 1701.91.00, 1701.99.00, 1702.90.20, 1702.90.30 et 1702.90.60.
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
50. La Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Crédits — compte sur les traités sur le travail
19.1 (1) Les sommes reçues par Sa Majesté à titre de compensations monétaires versées par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité sur le travail mentionné à l’annexe sont versées au Trésor et portées au crédit du compte spécial intitulé « compte sur les traités sur le travail », ouvert parmi les comptes du Canada.
Crédits additionnels
(2) Sont portées au crédit du compte les sommes correspondant à celles que le Canada est tenu de payer à titre de compensations monétaires par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité sur le travail mentionné à l’annexe si ce compte a été désigné pour l’application du traité et en conformité avec ses dispositions.
Intérêts
(3) Le 1er avril de chaque année, sont portés au crédit du compte les intérêts calculés sur son solde, au taux fixé pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Débit
(4) À la demande du ministre du Travail, peuvent être prélevées sur le Trésor, en conformité avec les dispositions d’un traité, une ou plusieurs sommes dont le total n’excède pas la somme portée au crédit du compte, y compris les intérêts, relativement au traité. Ces sommes sont alors affectées au compte.
51. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 85, de l’annexe figurant à l’annexe 5 de la présente loi.
L.R., ch. E-19
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
52. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Pérou »
Peru
« Pérou » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
53. Le paragraphe 4.2 (1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cause principale »
principal cause
« cause principale » À l’égard de marchandises importées du Pérou, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes.
54. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.3), de ce qui suit :
Exception : marchandises importées du Pérou
(3.4) Le décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
55. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 89.5, de ce qui suit :
Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou
Instructions
89.6 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou qui la concernent.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou qui la concernent.
Définition de « Accord de libre-échange Canada-Pérou »
(3) Aux paragraphes (1) et (2), « Accord de libre-échange Canada-Pérou » s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.
PARTIE 3
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
Projet de loi C-2
56. (1) Les paragraphes (2) à (20) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada – AELÉ (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 2(4.1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 16 de l’autre loi, et le paragraphe 2(4.1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 16 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 2(4.1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 16 de la présente loi, devient le paragraphe 2(4.2) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(3) Dès le premier jour où l’article 16 de l’autre loi et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 2(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées d’un État de l’AELÉ, d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou
(5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un État de l’AELÉ, d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou les marchandises expédiées directement au Canada de l’État ou du pays en cause, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.
(4) Dès le premier jour où l’article 19.014 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 17 de l’autre loi, et l’article 19.014 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 17 de la présente loi, sont tous deux en vigueur :
a) l’article 19.014 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 17 de la présente loi, devient l’article 19.017 et, au besoin, est déplacé en conséquence;
b) dans le passage du paragraphe 71.2(1) du Tarif des douanes précédant l’alinéa a), édicté par l’article 46 de la présente loi, « 19.014(2) » est remplacé par « 19.017(2) ».
(5) Dès le premier jour où l’article 18 de l’autre loi et l’article 19 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 21.1 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Définition de « plainte »
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.07), (1.08), (1.09), (1.091), (1.092) ou (1.093). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 23(1.09) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 19 de l’autre loi, et le paragraphe 23(1.09) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 20 de la présente loi, sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 23(1.09) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 20 de la présente loi, devient le paragraphe 23(1.093) et, au besoin, est déplacé en conséquence;
b) dans les passages ci-après, « 23(1.09) » est remplacé par « 23(1.093) » :
(i) le sous-alinéa 26(1)a)(i.9) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 21 de la présente loi,
(ii) l’alinéa 27(1)a.9) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 22 de la présente loi,
(iii) le passage du paragraphe 71.2(1) du Tarif des douanes précédant l’alinéa a), édicté par l’article 46 de la présente loi.
(7) Dès le premier jour où le sous-alinéa 26(1)a)(i.9) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 21 de l’autre loi, et le sous-alinéa 26(1)a)(i.9) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 21 de la présente loi, sont tous deux en vigueur :
a) le sous-alinéa 26(1)a)(i.9) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 21 de la présente loi, devient le sous-alinéa 26(1)a)(i.93) et, au besoin, est déplacé en conséquence;
b) l’alinéa 26(1)a) de la version anglaise de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par suppression du mot « or » figurant à la fin du sous-alinéa (i.92).
(8) Dès le premier jour où l’alinéa 27(1)a.9) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 22 de l’autre loi, et l’alinéa 27(1)a.9) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 22 de la présente loi, sont tous deux en vigueur :
a) l’alinéa 27(1)a.9) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 22 de la présente loi, devient l’alinéa 27(1)a.93) et, au besoin, est déplacé en conséquence;
b) le paragraphe 27(1) de la version anglaise de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par suppression du mot « or » figurant à la fin de l’alinéa a.92).
(9) Dès le premier jour où le paragraphe 23(1) de l’autre loi et le paragraphe 31(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« accord de libre-échange »
free trade agreement
« accord de libre-échange » L’ALÉNA, l’ALÉCC, l’ALÉCCR, l’ALÉCA, l’ALÉCI ou l’ALÉCP.
« partenaire de libre-échange »
free trade partner
« partenaire de libre-échange » Selon le cas :
a) un pays ALÉNA;
b) le Chili;
c) le Costa Rica;
d) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI;
e) un État de l’AELÉ;
f) le Pérou.
(10) Dès le premier jour où l’alinéa 2(1.2)e) de la Loi sur les douanes, édicté par le paragraphe 23(3) de l’autre loi, et l’alinéa 2(1.2)e) de la Loi sur les douanes, édicté par le paragraphe 31(3) de la présente loi, sont tous deux en vigueur :
a) l’alinéa 2(1.2)e) de la Loi sur les douanes, édicté par le paragraphe 31(3) de la présente loi, devient l’alinéa 2(1.2)f) et, au besoin, est déplacé en conséquence;
b) le paragraphe 2(1.2) de la version anglaise de la Loi sur les douanes est modifié par suppression du mot « or » figurant à la fin de l’alinéa d) et son adjonction à la fin de l’alinéa e).
(11) Dès le premier jour où l’article 26 de l’autre loi et l’article 33 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 43.1(1)b) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ ou du Pérou, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application aux marchandises du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC, du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR, du paragraphe 28(2) de l’annexe C de l’ALÉCA ou du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCP, selon le cas;
(12) Dès le premier jour où l’article 27 de l’autre loi et l’article 34 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 74(1)c.11) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou du Pérou, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCI ou de l’ALÉCP, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);
(13) Dès le premier jour où le paragraphe 164(1.4) de la Loi sur les douanes, édicté par l’article 29 de l’autre loi, et le paragraphe 164(1.4) de la Loi sur les douanes, édicté par l’article 35 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 164(1.4) de la Loi sur les douanes, édicté par l’article 35 de la présente loi, devient le paragraphe 164(1.5) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(14) Dès le premier jour où l’article 31 de l’autre loi et l’article 37 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 5 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ ou du Pérou
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse, du Liechtenstein ou du Pérou sont des marchandises importées du pays en cause.
(15) Dès le premier jour où l’article 32 de l’autre loi et l’article 40 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 27 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Abréviations
27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU », « TNZ », « TI », « TN », « TSL » et « TP » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique — États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada–Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie », « Tarif de la Nouvelle-Zélande », « Tarif de l’Islande », « Tarif de la Norvège », « Tarif de Suisse-Liechtenstein » et « Tarif du Pérou ».
(16) Dès le premier jour où l’article 71.2 du Tarif des douanes, édicté par l’article 34 de l’autre loi, et l’article 71.2 du Tarif des douanes, édicté par l’article 46 de la présente loi, sont tous deux en vigueur :
a) l’article 71.2 du Tarif des douanes, édicté par l’article 46 de la présente loi, devient l’article 71.5 et, au besoin, cet article 71.5 et l’intertitre le précédant sont déplacés en conséquence;
b) dans les passages ci-après du Tarif des douanes, « 71.2(1) » est remplacé par « 71.5(1) » :
(i) l’alinéa 14(2)c), édicté par l’article 38 de la présente loi,
(ii) l’article 79, édicté par l’article 47 de la présente loi.
(17) Dès le premier jour où l’article 36 de l’autre loi et l’article 48 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 133j) et j.1) du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :
j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, l’Islande, la Norvège, la Suisse, le Liechtenstein ou le Pérou pour réparation ou modification;
j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou le Pérou pour réparation ou modification;
(18) Dès le premier jour où le paragraphe 37(1) de l’autre loi et le paragraphe 49(7) de la présente loi sont tous deux en vigueur, dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, les passages des numéros tarifaires 1701.91.10, 1701.91.90, 1701.99.10, 1701.99.90, 1702.90.21, 1702.90.29, 1702.90.61, 1702.90.69, 1702.90.70, 1702.90.81 et 1702.90.89 figurant dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final » sont remplacés par les passages correspondants figurant à l’annexe 6 de la présente loi.
(19) Dès le premier jour où le paragraphe 37(3) de l’autre loi et le paragraphe 49(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, les passages des numéros tarifaires 0208.40.10, 0208.40.90, 1516.10.10, 1516.10.90, 1603.00.11, 1603.00.19, 2301.10.10, 2301.10.90, 2309.90.37, 8901.10.10, 8901.10.90, 8901.20.10, 8901.20.90, 8901.90.91, 8901.90.99, 8906.90.91 et 8906.90.99 figurant dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final » sont remplacés par les passages correspondants figurant à l’annexe 7 de la présente loi.
(20) Dès le premier jour où l’alinéa 37(4)a) de l’autre loi et le paragraphe 49(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) si l’alinéa 37(4)a) de l’autre loi est entré en vigueur avant le paragraphe 49(3) de la présente loi, ce paragraphe 49(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) si le paragraphe 49(3) de la présente loi est entré en vigueur avant l’alinéa 37(4)a) de l’autre loi, cet alinéa 37(4)a) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
c) si l’entrée en vigueur de l’alinéa 37(4)a) de l’autre loi et celle du paragraphe 49(3) de la présente loi sont concomitantes, l’alinéa 37(4)a) de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 49(3) de la présente loi, l’alinéa a) s’appliquant en conséquence;
d) la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par remplacement du passage suivant « position 89.05; » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, en Islande, en Norvège, en Suisse, au Liechtenstein ou au Pérou pour être réparé ou modifié dans ce pays. ».
Entrée en vigueur
Décret
57. (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 56, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Réserve
(2) Le gouverneur en conseil ne prend de décret en vertu du paragraphe (1) que s’il est convaincu que le gouvernement de la République du Pérou a pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes.