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Projet de loi C-227

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C-227
Première session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-227
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement et de logement pour les gens de métier)

première lecture le 24 novembre 2008

NOTE

2e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Charlton

401158

SOMMAIRE
Le texte permet aux gens de métier et aux apprentis liés par contrat de déduire de leur revenu imposable les frais de déplacement et de logement qu’ils ont engagés afin d’obtenir et de garder un emploi dans le domaine de la construction sur un chantier situé à au moins quatre-vingts kilomètres de leur lieu habituel de résidence.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-227
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement et de logement pour les gens de métier)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 8(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
q.1) les dépenses faites au cours de l’année par un contribuable pour le déplacement et le logement afin d’obtenir et de garder un emploi à titre de personne de métier dûment qualifiée ou d’apprenti lié par contrat pour des activités de construction sur un chantier situé à au moins quatre-vingts kilomètres de son lieu habituel de résidence, s’il :
(i) est tenu de payer ces dépenses aux termes de son contrat d’emploi,
(ii) n’a reçu de son employeur, relativement à ces dépenses, aucune allocation qui est exclue de son revenu aux termes de l’alinéa 6(1)b),
(iii) ne demande, relativement à ces dépenses, aucune déduction pour l’année au titre des autres dispositions de la présente loi;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada