Projet de loi C-204
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C-204
Première session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-204
Loi visant à accroître la responsabilité du Canada et de la communauté internationale à l'égard du Soudan
première lecture le 21 novembre 2008
NOTE
2e session, 40e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Cotler
401172
SOMMAIRE
Le texte prévoit que les organismes gouvernementaux doivent veiller à ce que tout contrat conclu pour la fourniture de biens ou services soit assorti d’une attestation du fournisseur certifiant qu’il ne se livre à aucune opération commerciale au Soudan. Il exige également que, dans les six mois suivant son entrée en vigueur, le gouvernement du Canada se dessaisisse des obligations, actions et autres instruments financiers investis au Soudan. Enfin, il prévoit la collaboration du gouvernement du Canada avec les membres de la communauté internationale afin que des mesures soient prises pour empêcher les pays de permettre, sciemment ou inconsciemment, au gouvernement du Soudan de poursuivre ses activités d’oppression et ses crimes de génocide contre les populations de la région de Darfour et d’autres régions du Soudan.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-204
Loi visant à accroître la responsabilité du Canada et de la communauté internationale à l'égard du Soudan
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Loi sur la responsabilisation à l’égard du Soudan.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités liées à la production d’énergie »
“power production activities”
“power production activities”
« activités liées à la production d’énergie » S’entend de toute opération commerciale portant sur un projet commandé par la Société nationale d’électricité du Soudan ou toute entité semblable du gouvernement du Soudan dont le but est de faciliter la production ou la distribution d’énergie, notamment par l’établissement de centrales énergétiques ou de barrages hydro-électriques, la vente ou l’installation de composantes du projet ou l'octroi de contrats de services liés à l’installation ou à l’entretien de celui-ci.
« activités minières »
“mineral extraction activities”
“mineral extraction activities”
« activités minières » S’entend de l’exploration, de l’extraction, du traitement, du transport, de la vente en gros ou de l’échange de minéraux élémentaires — notamment l’or, le cuivre, le chrome, la chromite, les diamants, le fer, le minerai de fer, l’argent, le tungstène, l’uranium et le zinc —, ou du traitement, du transport, de la vente en gros ou de l'échange d'alliages ou d'oxydes métalliques connexes.
« activités pétrolifères »
“oil-related activities”
“oil-related activities”
« activités pétrolifères » S’entend de l’exportation, de l’extraction, de la production, du raffinage, du traitement, de l’exploration, du transport, de la vente ou de l’échange de pétrole ainsi que de la construction, de l’entretien ou de l’exploitation d’un pipeline, d’une raffinerie ou d’une autre infrastructure pétrolière. Ne sont pas visés par la présente définition la vente au détail de l’essence ou de produits de consommation connexes au Soudan ou les droits de location ou de propriété d'un bloc de forage au Soudan, si la personne qui vend l'essence ou celle qui est propriétaire du bloc de forage ou qui le loue ne se livre à aucune des activités susmentionnées.
« équipement militaire »
“military equipment”
“military equipment”
« équipement militaire » Selon le cas :
a) les armes, approvisionnements militaires et équipement qui peuvent être facilement utilisés à des fins militaires, notamment les systèmes radar et les véhicules de transport militaires;
b) les approvisionnements ou services vendus ou fournis directement ou indirectement à toute force participant activement au conflit armé au Soudan.
« gouvernement du Soudan »
“Government of Sudan”
“Government of Sudan”
« gouvernement du Soudan » Le gouvernement à Khartoum, au Soudan, dirigé par le Parti du congrès national, autrefois appelé le Front islamique national, ou tout successeur de ce gouvernement formé le 13 octobre 2006 ou après cette date, notamment le gouvernement de l’Unité nationale reconnu dans l’Accord de paix global du Soudan. Est exclu de la présente définition le gouvernement régional du Sud du Soudan.
« organisme gouvernemental »
“executive agency”
“executive agency”
« organisme gouvernemental »
a) L’un des ministères mentionnés à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) l’un des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi;
c) toute entité mentionnée à l’annexe II de cette loi;
d) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel, pour l’application de la présente loi, par décret du gouverneur en conseil;
e) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique et celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Contrats
3. (1) Le responsable de tout organisme gouvernemental veille à ce que chaque contrat conclu par celui-ci pour la fourniture de biens ou services soit assorti d’une attestation du fournisseur certifiant qu’il ne se livre à aucune opération commerciale au Soudan.
Opérations commerciales
(2) Pour l’application du présent article, les opérations commerciales comprennent notamment les activités liées à la production d’énergie, les activités minières, les activités pétrolifères et la production d’équipement militaire.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), les opérations commerciales ne visent pas les activités suivantes :
a) les activités menées aux termes d’un contrat conclu directement et exclusivement avec le gouvernement régional du Sud du Soudan;
b) les activités menées en vertu d’un permis octroyé par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada ou celles expressément exemptées d’un tel permis sous le régime d’une loi fédérale;
c) la fourniture de biens ou services aux populations marginalisées du Soudan;
d) la fourniture de biens ou services à une force de maintien de la paix ou à un organisme humanitaire reconnus à l’échelle internationale;
e) la fourniture de biens ou services utilisés uniquement pour la promotion de la santé et de l’éducation;
f) les activités qui ont été suspendues volontairement.
Fausse attestation
(4) Le responsable de l’organisme gouvernemental peut, s’il détermine que l’attestation produite par le fournisseur en application du paragraphe (1) est fausse :
a) mettre fin au contrat en question;
b) déclarer le fournisseur inadmissible aux contrats conclus avec le gouvernement fédéral de façon permanente ou provisoirement pour une période d’au plus trois ans.
Dessaisissement
4. Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement du Canada se dessaisit des obligations, des actions et autres instruments financiers investis au Soudan, à moins que les fonds en cause ne soient, selon le cas :
a) versés par l’entremise de programmes d’aide humanitaire établis;
b) utilisés pour le paiement des dépenses et des frais de fonctionnement d’une ambassade canadienne, d’un haut-commissariat du Canada, d’un consulat canadien ou de tout autre bureau officiel représentant le Canada au Soudan;
c) autrement autorisés par le Parlement.
Mesures
5. Le gouvernement du Canada collabore avec les membres de la communauté internationale pour inciter ceux-ci à adopter des mesures qui :
a) d’une part, font connaître au public les activités des personnes qui, au moyen de leurs transactions financières, permettent sciemment ou inconsciemment au gouvernement du Soudan de continuer à opprimer les populations de la région de Darfour et d’autres régions du Soudan et à commettre des crimes de génocide contre elles;
b) d’autre part, autorisent le dessaisissement des investissements faits auprès de ces personnes et empêchent tout investissement futur auprès d’elles.
Maintien de la paix
6. Le gouvernement du Canada continue à collaborer avec d’autres membres de la communauté internationale, notamment les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, l’Union africaine, l’Union européenne, la Ligue arabe et le gouvernement du Soudan, en vue de faciliter le déploiement urgent d’une force de maintien de la paix au Soudan, la prestation d'aide humanitaire et la remise des personnes contre lesquelles la Cour pénale internationale a délivré des mandats d'arrêt reprochant la perpétration de crimes contre l'humanité à Darfour.
Projet de résolution
7. Le gouvernement du Canada présente au Conseil de sécurité des Nations Unies, en vue de sa mise aux voix, un projet de résolution exigeant que d’importantes sanctions multilatérales soient imposées contre le gouvernement du Soudan pour avoir commis des crimes de génocide contre la population de Darfour et pour avoir persisté à refuser le déploiement d’une force de maintien de la paix au Soudan, la prestation d'aide humanitaire et la remise des personnes contre lesquelles la Cour pénale internationale a délivré des mandats d'arrêt reprochant la perpétration de crimes contre l'humanité à Darfour.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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