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Projet de loi C-10

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Price Maintenance
Maintien des prix
Price maintenance

76. (1) On application by the Commissioner or a person granted leave under section 103.1, the Tribunal may make an order under subsection (2) if the Tribunal finds that

(a) a person referred to in subsection (3) directly or indirectly

(i) by agreement, threat, promise or any like means, has influenced upward, or has discouraged the reduction of, the price at which the person’s customer or any other person to whom the product comes for resale supplies or offers to supply or advertises a product within Canada, or

(ii) has refused to supply a product to or has otherwise discriminated against any person or class of persons engaged in business in Canada because of the low pricing policy of that other person or class of persons; and

(b) the conduct has had, is having or is likely to have an adverse effect on competition in a market.
76. (1) Sur demande du commissaire ou de toute personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) s’il conclut, à la fois :
Maintien des prix

a) que la personne visée au paragraphe (3), directement ou indirectement :

(i) soit, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, a fait monter ou empêché qu’on ne réduise le prix auquel son client ou toute personne qui le reçoit pour le revendre fournit ou offre de fournir un produit ou fait de la publicité au sujet d’un produit au Canada,

(ii) soit a refusé de fournir un produit à une personne ou catégorie de personnes exploitant une entreprise au Canada, ou a pris quelque autre mesure discriminatoire à son endroit, en raison de son régime de bas prix;

b) que le comportement a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché.

Order

(2) The Tribunal may make an order prohib- iting the person referred to in subsection (3) from continuing to engage in the conduct referred to in paragraph (1)(a) or requiring them to accept another person as a customer within a specified time on usual trade terms.
(2) Le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à la personne visée au paragraphe (3) de continuer de se livrer au comportement visé à l’alinéa (1)a) ou exiger qu’elle accepte une autre personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales.
Ordonnance

Persons subject to order

(3) An order may be made under subsection (2) against a person who

(a) is engaged in the business of producing or supplying a product;

(b) extends credit by way of credit cards or is otherwise engaged in a business that relates to credit cards; or

(c) has the exclusive rights and privileges conferred by a patent, trade-mark, copyright, registered industrial design or registered integrated circuit topography.
(3) Peut être visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (2) la personne qui, selon le cas :
Personne visée par l’ordonnance

a) exploite une entreprise de production ou de fourniture d’un produit;

b) offre du crédit au moyen de cartes de crédit ou, d’une façon générale, exploite une entreprise dans le domaine des cartes de crédit;

c) détient les droits et privilèges exclusifs que confèrent un brevet, une marque de commerce, un droit d’auteur, un dessin industriel enregistré ou une topographie de circuit intégré enregistrée.

Where no order may be made

(4) No order may be made under subsection (2) if the person referred to in subsection (3) and the customer or other person referred to in subparagraph (1)(a)(i) or (ii) are principal and agent or mandator and mandatary, or are affiliated corporations or directors, agents, mandataries, officers or employees of

(a) the same corporation, partnership or sole proprietorship; or

(b) corporations, partnerships or sole proprietorships that are affiliated.
(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) ne peut être rendue lorsque la personne visée au paragraphe (3) et le client ou la personne visés aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) ont entre eux des relations de mandant à mandataire ou sont des personnes morales affiliées ou des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés :
Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance

a) soit de la même personne morale, société de personnes ou entreprise individuelle;

b) soit de personnes morales, sociétés de personnes ou entreprises individuelles qui sont affiliées.

Suggested retail price

(5) For the purposes of this section, a suggestion by a producer or supplier of a product of a resale price or minimum resale price for the product, however arrived at, is proof that the person to whom the suggestion is made is influenced in accordance with the suggestion, in the absence of proof that the producer or supplier, in so doing, also made it clear to the person that they were under no obligation to accept the suggestion and would in no way suffer in their business relations with the producer or supplier or with any other person if they failed to accept the suggestion.
(5) Pour l’application du présent article, le fait, pour le producteur ou fournisseur d’un produit, de proposer pour ce produit un prix de revente ou un prix de revente minimal, quelle que soit la façon de déterminer ce prix, lorsqu’il n’est pas prouvé que le producteur ou fournisseur, en faisant la proposition, a aussi précisé à la personne à laquelle il l’a faite que cette dernière n’était nullement obligée de l’accepter et que, si elle ne l’acceptait pas, elle n’en souffrirait en aucune façon dans ses relations commerciales avec ce producteur ou fournisseur ou avec toute autre personne, constitue la preuve qu’il a influencé, dans le sens de la proposition, la personne à laquelle il l’a faite.
Prix de détail proposé

Advertised price

(6) For the purposes of this section, the publication by a producer or supplier of a product, other than a retailer, of an advertisement that mentions a resale price for the product is proof that the producer or supplier is influencing upward the selling price of any person to whom the product comes for resale, unless the price is expressed in a way that makes it clear to any person whose attention the advertisement comes to that the product may be sold at a lower price.
(6) Pour l’application du présent article, la publication, par le producteur ou le fournisseur d’un produit qui n’est pas détaillant, d’une réclame mentionnant un prix de revente pour ce produit constitue la preuve qu’il a fait monter le prix de vente demandé par toute personne qui le reçoit pour le revendre, à moins que ce prix ne soit exprimé de façon à préciser à quiconque prend connaissance de la publicité que le produit peut être vendu à un prix inférieur.
Prix annoncé

Exception

(7) Subsections (5) and (6) do not apply to a price that is affixed or applied to a product or its package or container.
(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas au prix apposé ou inscrit sur un produit ou sur son emballage.
Exception

Refusal to supply

(8) If, on application by the Commissioner or a person granted leave under section 103.1, the Tribunal finds that any person, by agreement, threat, promise or any like means, has induced a supplier, whether within or outside Canada, as a condition of doing business with the supplier, to refuse to supply a product to a particular person or class of persons because of the low pricing policy of that person or class of persons, and that the conduct of inducement has had, is having or is likely to have an adverse effect on competition in a market, the Tribunal may make an order prohibiting the person from continuing to engage in the conduct or requiring the person to do business with the supplier on usual trade terms.
(8) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire ou de toute personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, qu’une personne, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, a persuadé un fournisseur, au Canada ou à l’étranger, en en faisant la condition de leurs relations commerciales, de refuser de fournir un produit à une personne donnée ou à une catégorie donnée de personnes en raison du régime de bas prix de cette personne ou catégorie et que la persuasion a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à la personne de continuer à se comporter ainsi ou exiger qu’elle entretienne des relations commerciales avec le fournisseur en question aux conditions de commerce normales.
Refus de fournir

Where no order may be made

(9) No order may be made under subsection (2) in respect of conduct referred to in subparagraph (1)(a)(ii) if the Tribunal is satisfied that the person or class of persons referred to in that subparagraph, in respect of products supplied by the person referred to in subsection (3),

(a) was making a practice of using the products as loss leaders, that is to say, not for the purpose of making a profit on those products but for purposes of advertising;

(b) was making a practice of using the products not for the purpose of selling them at a profit but for the purpose of attracting customers in the hope of selling them other products;

(c) was making a practice of engaging in misleading advertising; or

(d) made a practice of not providing the level of servicing that purchasers of the products might reasonably expect.
(9) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) à l’égard du comportement visé au sous-alinéa (1)a)(ii) ne peut être rendue si le Tribunal est convaincu que la personne ou catégorie de personnes visée au sous-alinéa avait l’habitude, quant aux produits fournis par la personne visée au paragraphe (3) :
Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance

a) de les sacrifier à des fins de publicité et non d’en tirer profit;

b) de les vendre sans profit afin d’attirer les clients dans l’espoir de leur vendre d’autres produits;

c) de faire de la publicité trompeuse;

d) de ne pas assurer la qualité de service à laquelle leurs acheteurs pouvaient raisonnablement s’attendre.

Inferences

(10) In considering an application by a person granted leave under section 103.1, the Tribunal may not draw any inference from the fact that the Commissioner has or has not taken any action in respect of the matter raised by the application.
(10) Le Tribunal, lorsqu’il est saisi d’une demande présentée par une personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a pris des mesures ou non à l’égard de l’objet de la demande.
Application

Where proceedings commenced under section 45, 49, 79 or 90.1

(11) No application may be made under this section against a person on the basis of facts that are the same or substantially the same as the facts on the basis of which

(a) proceedings have been commenced against that person under section 45 or 49; or

(b) an order against that person is sought under section 79 or 90.1.
(11) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits allégués au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :
Procédures en vertu des articles 45, 49, 79 et 90.1

a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;

b) d’une ordonnance demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 79 ou 90.1.

Definition of “trade terms”

(12) For the purposes of this section, “trade terms” means terms in respect of payment, units of purchase and reasonable technical and servicing requirements.
(12) Pour l’application du présent article, « conditions de commerce » s’entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.
Définition de « conditions de commerce »

2000, c. 15, s. 13(2)

427. (1) Subsection 78(1) of the Act is amended by adding the word “and” at the end of paragraph (h) and by repealing paragraphs (j) and (k).
427. (1) Les alinéas 78(1)j) et k) de la même loi sont abrogés.
2000, ch. 15, par. 13(2)

2000, c. 15, s. 13(3)

(2) Subsection 78(2) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 78(2) de la même loi est abrogé.
2000, ch. 15, par. 13(3)

2002, c. 16, s. 11.4

428. (1) Subsections 79(3.1) to (3.3) of the Act are replaced by the following:
428. (1) Les paragraphes 79(3.1) à (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 11.4

Administrative monetary penalty

(3.1) If the Tribunal makes an order against a person under subsection (1) or (2), it may also order them to pay, in any manner that the Tribunal specifies, an administrative monetary penalty in an amount not exceeding $10,000,000 and, for each subsequent order under either of those subsections, an amount not exceeding $15,000,000.
(3.1) S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, de 15 000 000 $.
Sanction administrative pécuniaire

Aggravating or mitigating factors

(3.2) In determining the amount of an administrative monetary penalty, the Tribunal shall take into account any evidence of the following:

(a) the effect on competition in the relevant market;

(b) the gross revenue from sales affected by the practice;

(c) any actual or anticipated profits affected by the practice;

(d) the financial position of the person against whom the order is made;

(e) the history of compliance with this Act by the person against whom the order is made; and

(f) any other relevant factor.
(3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :
Facteurs à prendre en compte

a) l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;

b) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles la pratique a eu une incidence;

c) les bénéfices réels ou prévus sur lesquels la pratique a eu une incidence;

d) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;

e) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;

f) tout autre élément pertinent.

Purpose of order

(3.3) The purpose of an order made against a person under subsection (3.1) is to promote practices by that person that are in conformity with the purposes of this section and not to punish that person.
(3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager la personne visée par l’ordonnance à adopter des pratiques compatibles avec les objectifs du présent article et non pas à la punir.
But de la sanction

R.S., c. 19 (2nd Supp.), s. 45

(2) Subsection 79(7) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 79(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

Where proceedings commenced under section 45, 49, 76, 90.1 or 92

(7) No application may be made under this section against a person on the basis of facts that are the same or substantially the same as the facts on the basis of which

(a) proceedings have been commenced against that person under section 45 or 49; or

(b) an order against that person is sought by the Commissioner under section 76, 90.1 or 92.
(7) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :
Procédures en vertu des articles 45, 49, 76, 90.1 ou 92

a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;

b) d’une ordonnance demandée par le commissaire à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 90.1 ou 92.

R.S., c. 19 (2nd Supp.), s. 45

429. Section 90 of the Act is replaced by the following:
429. L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

Non-application of sections 45, 77 and 90.1

90. Section 45, section 77 as it applies to exclusive dealing, and section 90.1 do not apply in respect of a specialization agreement, or any modification of such an agreement, that is registered.
90. Ni l’article 45, ni l’article 77, dans la mesure où il porte sur l’exclusivité, ni l’article 90.1 ne s’appliquent aux accords de spécialisation ou à leurs modifications lorsque ceux-ci sont inscrits.
Non-application des articles 45, 77 et 90.1

Agreements or Arrangements that Prevent or Lessen Competition Substantially
Accords ou arrangements empêchant ou diminuant sensiblement la concurrence
Order

90.1 (1) If, on application by the Commissioner, the Tribunal finds that an agreement or arrangement — whether existing or proposed — between persons two or more of whom are competitors prevents or lessens, or is likely to prevent or lessen, competition substantially in a market, the Tribunal may make an order

(a) prohibiting any person — whether or not a party to the agreement or arrangement — from doing anything under the agreement or arrangement; or

(b) requiring any person — whether or not a party to the agreement or arrangement — with the consent of that person and the Commissioner, to take any other action.
90.1 (1) Dans le cas où, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut qu’un accord ou un arrangement — conclu ou proposé — entre des personnes dont au moins deux sont des concurrents empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, ou aura vraisemblablement cet effet, le Tribunal peut rendre une ordonnance :
Ordonnance

a) interdisant à toute personne — qu’elle soit ou non partie à l’accord ou à l’arrangement — d’accomplir tout acte au titre de l’accord ou de l’arrangement;

b) enjoignant à toute personne — qu’elle soit ou non partie à l’accord ou à l’arrangement — de prendre toute autre mesure, si le commissaire et elle y consentent.

Factors to be considered

(2) In deciding whether to make the finding referred to in subsection (1), the Tribunal may have regard to the following factors:

(a) the extent to which foreign products or foreign competitors provide or are likely to provide effective competition to the businesses of the parties to the agreement or arrangement;

(b) the extent to which acceptable substitutes for products supplied by the parties to the agreement or arrangement are or are likely to be available;

(c) any barriers to entry into the market, including

(i) tariff and non-tariff barriers to international trade,

(ii) interprovincial barriers to trade, and

(iii) regulatory control over entry;

(d) any effect of the agreement or arrangement on the barriers referred to in paragraph (c);

(e) the extent to which effective competition remains or would remain in the market;

(f) any removal of a vigorous and effective competitor that resulted from the agreement or arrangement, or any likelihood that the agreement or arrangement will or would result in the removal of such a competitor;

(g) the nature and extent of change and innovation in any relevant market; and

(h) any other factor that is relevant to competition in the market that is or would be affected by the agreement or arrangement.
(2) Pour décider s’il arrive à la conclusion visée au paragraphe (1), le Tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :
Facteurs à considérer

a) la mesure dans laquelle des produits ou des concurrents étrangers assurent ou assureront vraisemblablement une concurrence réelle aux entreprises des parties à l’accord ou à l’arrangement;

b) la mesure dans laquelle sont ou seront vraisemblablement disponibles des produits pouvant servir de substituts acceptables à ceux fournis par les parties à l’accord ou à l’arrangement;

c) les entraves à l’accès à ce marché, notamment :

(i) les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce international,

(ii) les barrières interprovinciales au commerce,

(iii) la réglementation de cet accès;

d) les effets de l’accord ou de l’arrangement sur les entraves visées à l’alinéa c);

e) la mesure dans laquelle il y a ou il y aurait encore de la concurrence réelle dans ce marché;

f) le fait que l’accord ou l’arrangement a entraîné la disparition d’un concurrent dynamique et efficace ou qu’il entraînera ou pourrait entraîner une telle disparition;

g) la nature et la portée des changements et des innovations dans tout marché pertinent;

h) tout autre facteur pertinent à l’égard de la concurrence dans le marché qui est ou serait touché par l’accord ou l’arrangement.

Evidence

(3) For the purpose of subsections (1) and (2), the Tribunal shall not make the finding solely on the basis of evidence of concentration or market share.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le Tribunal ne peut fonder sa conclusion uniquement sur des constatations relatives à la concentration ou à la part de marché.
Preuve

Exception where gains in efficiency

(4) The Tribunal shall not make an order under subsection (1) if it finds that the agreement or arrangement has brought about or is likely to bring about gains in efficiency that will be greater than, and will offset, the effects of any prevention or lessening of competition that will result or is likely to result from the agreement or arrangement, and that the gains in efficiency would not have been attained if the order had been made or would not likely be attained if the order were made.
(4) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (1) dans les cas où il conclut que l’accord ou l’arrangement a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience, que ces gains surpasseront et neutraliseront les effets de l’empêchement ou de la diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement de l’accord ou de l’arrangement et que ces gains n’auraient pas été réalisés si l’ordonnance avait été rendue ou ne le seraient vraisemblablement pas si l’ordonnance était rendue.
Exception dans les cas de gains en efficience

Restriction

(5) For the purposes of subsection (4), the Tribunal shall not find that the agreement or arrangement has brought about or is likely to bring about gains in efficiency by reason only of a redistribution of income between two or more persons.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le Tribunal ne peut fonder uniquement sur une redistribution de revenu entre plusieurs personnes sa conclusion que l’accord ou l’arrangement a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience.
Restriction

Factors to be considered

(6) In deciding whether the agreement or arrangement is likely to bring about the gains in efficiency described in subsection (4), the Tribunal shall consider whether such gains will result in

(a) a significant increase in the real value of exports; or

(b) a significant substitution of domestic products for imported products.
(6) Pour décider si l’accord ou l’arrangement aura vraisemblablement pour effet d’entraîner les gains en efficience visés au paragraphe (4), le Tribunal examine si ces gains se traduiront, selon le cas :
Facteurs pris en considération

a) par une augmentation relativement importante de la valeur réelle des exportations;

b) par une substitution relativement importante de produits nationaux à des produits étrangers.

Exception

(7) Subsection (1) does not apply if the agreement or arrangement is entered into, or would be entered into, only by companies each of which is, in respect of every one of the others, an affiliate.
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui est intervenu ou interviendrait exclusivement entre des personnes morales qui sont chacune des affiliées de toutes les autres.
Exception

Exception

(8) Subsection (1) does not apply if the agreement or arrangement relates only to the export of products from Canada, unless the agreement or arrangement

(a) has resulted in or is likely to result in a reduction or limitation of the real value of exports of a product;

(b) has restricted or is likely to restrict any person from entering into or expanding the business of exporting products from Canada; or

(c) has prevented or lessened or is likely to prevent or lessen competition substantially in the supply of services that facilitate the export of products from Canada.
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui se rattache exclusivement à l’exportation de produits du Canada, sauf dans les cas suivants :
Exception

a) il a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat une réduction ou une limitation de la valeur réelle des exportations d’un produit;

b) il a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;

c) il a sensiblement empêché ou diminué la concurrence dans la fourniture de services visant à favoriser l’exportation de produits du Canada, ou aura vraisemblablement un tel effet.

Exception

(9) The Tribunal shall not make an order under subsection (1) in respect of

(a) an agreement or arrangement between federal financial institutions, as defined in subsection 49(3), in respect of which the Minister of Finance has certified to the Commissioner

(i) the names of the parties to the agreement or arrangement, and

(ii) the Minister of Finance’s request for or approval of the agreement or arrangement for the purposes of financial policy;

(b) an agreement or arrangement that constitutes a merger or proposed merger under the Bank Act, the Cooperative Credit Associations Act, the Insurance Companies Act or the Trust and Loan Companies Act in respect of which the Minister of Finance has certified to the Commissioner

(i) the names of the parties to the agreement or arrangement, and

(ii) the Minister of Finance’s opinion that the merger is in the public interest, or that it would be in the public interest, taking into account any terms and conditions that may be imposed under those Acts; or

(c) an agreement or arrangement that constitutes a merger or proposed merger approved under subsection 53.2(7) of the Canada Transportation Act in respect of which the Minister of Transport has certified to the Commissioner the names of the parties to the agreement or arrangement.
(9) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (1) en ce qui touche :
Exception

a) un accord ou un arrangement intervenu entre des institutions financières fédérales, au sens du paragraphe 49(3), à l’égard duquel le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et le fait qu’il a été conclu à sa demande ou avec son autorisation pour les besoins de la politique financière;

b) un accord ou un arrangement constituant une fusion — réalisée ou proposée — aux termes de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et à l’égard duquel le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et le fait que cette fusion est dans l’intérêt public, ou qu’elle le serait compte tenu des conditions qui pourraient être imposées dans le cadre de ces lois;

c) un accord ou un arrangement constituant une fusion — réalisée ou proposée — agréée en vertu du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada et à l’égard duquel le ministre des Transports certifie au commissaire le nom des parties.

Where proceedings commenced under section 45, 49, 76, 79 or 92

(10) No application may be made under this section against a person on the basis of facts that are the same or substantially the same as the facts on the basis of which

(a) proceedings have been commenced against that person under section 45 or 49; or

(b) an order against that person is sought by the Commissioner under section 76, 79 or 92.
(10) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien :
Procédures en vertu des articles 45, 49, 76, 79 et 92

a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;

b) d’une ordonnance demandée par le commissaire à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 79 ou 92.

Definition of “competitor”

(11) In subsection (1), “competitor” includes a person who it is reasonable to believe would be likely to compete with respect to a product in the absence of the agreement or arrangement.
(11) Au paragraphe (1), « concurrent » s’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence de l’accord ou de l’arrangement.
Définition de « concurrent »

R.S., c. 19 (2nd Supp.), s. 45

430. Sections 97 and 98 of the Act are replaced by the following:
430. Les articles 97 et 98 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

Limitation period

97. No application may be made under section 92 in respect of a merger more than one year after the merger has been substantially completed.
97. Le commissaire ne peut présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard d’un fusionnement qui est essentiellement complété depuis plus d’un an.
Prescription

Where proceedings commenced under section 45, 49, 79 or 90.1

98. No application may be made under section 92 against a person on the basis of facts that are the same or substantially the same as the facts on the basis of which

(a) proceedings have been commenced against that person under section 45 or 49; or

(b) an order against that person is sought under section 79 or 90.1.
98. Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre de l’article 92 si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :
Procédures en vertu des articles 45, 49, 79 ou 90.1

a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;

b) d’une ordonnance demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 79 ou 90.1.

2002, c. 16, s. 12

431. (1) Subsections 103.1(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
431. (1) Les paragraphes 103.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 12

Leave to make application under section 75, 76 or 77

103.1 (1) Any person may apply to the Tribunal for leave to make an application under section 75, 76 or 77. The application for leave must be accompanied by an affidavit setting out the facts in support of the person’s application under that section.
103.1 (1) Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77. La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.
Permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77

Notice

(2) The applicant must serve a copy of the application for leave on the Commissioner and any person against whom the order under section 75, 76 or 77, as the case may be, is sought.
(2) L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76 ou 77, selon le cas.
Signification

2002, c. 16, s. 12

(2) Paragraph 103.1(3)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 103.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 12

(b) was the subject of an inquiry that has been discontinued because of a settlement between the Commissioner and the person against whom the order under section 75, 76 or 77, as the case may be, is sought.
b) soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente intervenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76 ou 77, selon le cas.
2002, c. 16, s. 12

(3) Subsection 103.1(4) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 103.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 12

Application discontinued

(4) The Tribunal shall not consider an application for leave respecting a matter described in paragraph (3)(a) or (b) or a matter that is the subject of an application already submitted to the Tribunal by the Commissioner under section 75, 76 or 77.
(4) Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande que lui a présentée le commissaire en vertu des articles 75, 76 ou 77.
Rejet

2002, c. 16, s. 12

(4) Subsection 103.1(8) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 103.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 12

Granting leave to make application under section 76

(7.1) The Tribunal may grant leave to make an application under section 76 if it has reason to believe that the applicant is directly affected by any conduct referred to in that section that could be subject to an order under that section.
(7.1) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu de l’article 76 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement gêné en raison d’un comportement qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu du même article.
Octroi de la demande

Time and conditions for making application

(8) The Tribunal may set the time within which and the conditions subject to which an application under section 75, 76 or 77 must be made. The application must be made no more than one year after the practice or conduct that is the subject of the application has ceased.
(8) Le Tribunal peut fixer la durée de validité de la permission qu’il accorde et l’assortir de conditions. La demande doit être présentée au plus tard un an après que la pratique ou le comportement visé dans la demande a cessé.
Durée et conditions

2002, c. 16, s. 12

(5) Subsection 103.1(10) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 103.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 12

Limitation

(10) The Commissioner may not make an application for an order under section 75, 76, 77 or 79 on the basis of the same or substantially the same facts as are alleged in a matter for which the Tribunal has granted leave under subsection (7) or (7.1), if the person granted leave has already applied to the Tribunal under section 75, 76 or 77.
(10) Le commissaire ne peut, en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu des paragraphes (7) ou (7.1) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77.
Limite applicable au commissaire

2002, c. 16, s. 12

432. Section 103.2 of the Act is replaced by the following:
432. L’article 103.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 12

Intervention by Commissioner

103.2 If a person granted leave under subsection 103.1(7) or (7.1) makes an application under section 75, 76 or 77, the Commissioner may intervene in the proceedings.
103.2 Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu des paragraphes 103.1(7) ou (7.1) présente une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77.
Intervention du commissaire

2000, c. 15, s. 15; 2002, c. 16, s. 13.1; 2003, c. 22, par. 224(z.18)(E)

433. Section 104.1 of the Act is repealed.
433. L’article 104.1 de la même loi est abrogé.
2000, ch. 15, art. 15; 2002, ch. 16, art. 13.1; 2003, ch. 22, al. 224z.18)(A)

2002, c. 16, s. 14

434. Subsection 105(1) of the Act is replaced by the following:
434. Le paragraphe 105(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 14

Consent agreement

105. (1) The Commissioner and a person in respect of whom the Commissioner has applied or may apply for an order under this Part, other than an interim order under section 103.3, may sign a consent agreement.
105. (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie — exception faite de l’ordonnance provisoire prévue à l’article 103.3 — peuvent signer un consentement.
Consentement

2002, c. 16, s. 14

435. The portion of subsection 106(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
435. Le passage du paragraphe 106(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 14

Rescission or variation of consent agreement or order

106. (1) The Tribunal may rescind or vary a consent agreement or an order made under this Part other than an order under section 103.3 or a consent agreement under section 106.1, on application by the Commissioner or the person who consented to the agreement, or the person against whom the order was made, if the Tribunal finds that
106. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier le consentement ou l’ordonnance visés à la présente partie, à l’exception de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 103.3 et du consentement visé à l’article 106.1, lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :
Annulation ou modification du consentement ou de l’ordonnance

R.S., c. 19 (2nd Supp.), s. 45; 1999, c. 2, s. 27

436. Subsections 110(2) to (6) of the Act are replaced by the following:
436. Les paragraphes 110(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 27

Acquisition of assets

(2) Subject to sections 111 and 113, this Part applies in respect of a proposed acquisition of any of the assets in Canada of an operating business if the aggregate value of those assets, determined as of the time and in the manner that is prescribed, or the gross revenues from sales in or from Canada generated from those assets, determined for the annual period and in the manner that is prescribed, would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be.
(2) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée d’éléments d’actif, au Canada, d’une entreprise en exploitation si la valeur totale de ces éléments d’actif, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, ou si le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de ces éléments d’actif, déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.
Acquisition d’éléments d’actif

Acquisition of shares

(3) Subject to sections 111 and 113, this Part applies in respect of a proposed acquisition of voting shares of a corporation that carries on an operating business or controls a corporation that carries on an operating business

(a) if

(i) the aggregate value of the assets in Canada, determined as of the time and in the manner that is prescribed, that are owned by the corporation or by corporations controlled by that corporation, other than assets that are shares of any of those corporations, would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be, or

(ii) the gross revenues from sales in or from Canada, determined for the annual period and in the manner that is prescribed, generated from the assets referred to in subparagraph (i) would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be; and

(b) if, as a result of the proposed acquisition of the voting shares, the person or persons acquiring the shares, together with their affiliates, would own voting shares of the corporation that in the aggregate carry more than the following percentages of the votes attached to all the corporation’s outstanding voting shares:

(i) 20%, if any of the corporation’s voting shares are publicly traded,

(ii) 35%, if none of the corporation’s voting shares are publicly traded, or

(iii) 50%, if the person or persons already own more than the percentage set out in subparagraph (i) or (ii), as the case may be, before the proposed acquisition.
(3) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard d’une acquisition proposée d’actions comportant droit de vote d’une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation ou qui contrôle une personne morale qui exploite une telle entreprise si :
Acquisition d’actions

a) d’une part :

(i) soit la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui sont la propriété de la personne morale ou de personnes morales que contrôle cette personne morale, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de l’une quelconque de ces personnes morales, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,

(ii) soit le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif mentionnés au sous-alinéa (i), déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces actions, la ou les personnes se portant acquéreurs des actions en question devenaient propriétaires d’actions comportant droit de vote de la personne morale qui, si on leur ajoutait celles dont leurs affiliées sont propriétaires, conféreraient au total plus que les pourcentages ci-après des votes conférés par l’ensemble des actions de la personne morale qui sont en circulation et qui comportent droit de vote :

(i) 20 %, dans le cas où certaines actions comportant droit de vote de la personne morale sont négociées publiquement,

(ii) 35 %, dans le cas où aucune des actions comportant droit de vote de la personne morale n’est négociée publiquement,

(iii) 50 %, si la ou les personnes en question sont déjà, avant l’acquisition proposée, propriétaires d’un pourcentage de votes supérieur à celui mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii), selon le cas.

Amalgamation

(4) Subject to subsection (4.1) and section 113, this Part applies in respect of a proposed amalgamation of two or more corporations if one or more of those corporations carries on an operating business, or controls a corporation that carries on an operating business, where

(a) the aggregate value of the assets in Canada, determined as of the time and in the manner that is prescribed, that would be owned by the continuing corporation that would result from the amalgamation or by corporations controlled by the continuing corporation, other than assets that are shares of any of those corporations, would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be; or

(b) the gross revenues from sales in or from Canada, determined for the annual period and in the manner that is prescribed, generated from the assets referred to in paragraph (a) would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be.
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1) et de l’article 113, la présente partie s’applique à l’égard de la fusion proposée de personnes morales dans les cas où au moins une de ces personnes morales exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation, si :
Fusion

a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, dont seraient propriétaires la personne morale devant résulter de la fusion ou des personnes morales qu’elle contrôle, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de ces personnes morales, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

b) le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif mentionnés à l’alinéa a), déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

General limit relating to parties to an amalgamation

(4.1) This Part does not apply in respect of a proposed amalgamation of two or more corporations if one or more of those corporations carries on an operating business or controls a corporation that carries on an operating business, unless each of at least two of the amalgamating corporations, together with its affiliates,

(a) has assets in Canada, determined as of the time and in the manner that is prescribed, that exceed in aggregate value the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be; or

(b) has gross revenues from sales in, from or into Canada, determined for the annual period and in the manner that is prescribed, that exceed in aggregate value the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be.
(4.1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard de la fusion proposée de personnes morales dans les cas où au moins une de ces personnes morales exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation, sauf si chacune d’au moins deux des personnes morales visées par la fusion, avec ses affiliées :
Limite générale applicable aux parties à une fusion

a) a au Canada des éléments d’actif dont la valeur totale, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

b) réalise un revenu brut provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dont la valeur totale, déterminée selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

Combination

(5) Subject to sections 112 and 113, this Part applies in respect of a proposed combination of two or more persons to carry on business otherwise than through a corporation if one or more of those persons proposes to contribute to the combination assets that form all or part of an operating business carried on by those persons, or corporations controlled by those persons, and if

(a) the aggregate value of the assets in Canada, determined as of the time and in the manner that is prescribed, that are the subject-matter of the combination would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be; or

(b) the gross revenues from sales in or from Canada, determined for the annual period and in the manner that is prescribed, generated from the assets referred to in paragraph (a) would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be.
(5) Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’association d’intérêts proposée entre plusieurs personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant le tout ou une partie seulement d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou par des personnes morales que contrôlent ces personnes, et si :
Associations d’intérêts

a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui font l’objet de l’association d’intérêts en question, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

b) le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif visés à l’alinéa a), établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

Combination

(6) Subject to sections 111, 112 and 113, this Part applies in respect of a proposed acquisition of an interest in a combination that carries on an operating business otherwise than through a corporation

(a) if

(i) the aggregate value of the assets in Canada, determined as of the time and in the manner that is prescribed, that are the subject-matter of the combination would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be, or

(ii) the gross revenues from sales in or from Canada, determined for the annual period and in the manner that is prescribed, generated from the assets referred to in subparagraph (i) would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be; and

(b) if, as a result of the proposed acquisition of the interest, the person or persons acquiring the interest, together with their affiliates, would hold an aggregate interest in the combination that entitles the person or persons to receive more than 35% of the profits of the combination, or more than 35% of its assets on dissolution, or, if the person or persons acquiring the interest are already so entitled, to receive more than 50% of such profits or assets.
(6) Sous réserve des articles 111, 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée de titres de participation dans une association d’intérêts qui exploite une entreprise en exploitation, sauf par l’intermédiaire d’une personne morale, si :
Association d’intérêts

a) d’une part :

(i) soit la valeur totale des éléments d’actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, qui font l’objet de l’association d’intérêts, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,

(ii) soit le revenu brut provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada et réalisé à partir des éléments d’actif visés au sous-alinéa (i), établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces titres de participation, la ou les personnes se portant acquéreurs des titres de participation détiendraient ensemble des titres de participation dans l’association d’intérêts qui, si on leur ajoutait ceux dont leurs affiliées sont propriétaires, leur conféreraient le droit de recevoir plus de trente-cinq pour cent des bénéfices de l’association d’intérêts ou plus de trente-cinq pour cent de ses éléments d’actif au moment de la dissolution ou, dans le cas où la ou les personnes qui acquièrent les titres de participation ont déjà ce droit, celui de recevoir plus de cinquante pour cent de ces bénéfices ou éléments d’actif.

Amount for notification

(7) In the year in which this subsection comes into force, the amount for the purposes of subsections (2) to (6) is $70,000,000.
(7) Pendant l’année au cours de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur, la somme correspond, pour l’application des paragraphes (2) à (6), à 70 000 000 $.
Somme — première année

Amount for notification — subsequent years

(8) In any year following the year in which subsection (7) comes into force, the amount for the purposes of any of subsections (2) to (6) is

(a) any amount that is prescribed for that subsection; or

(b) if no amount has been prescribed for that subsection,

(i) the amount determined by the Minister in January of that year by rounding off to the nearest million dollars the amount arrived at by using the formula

A × (B / C)

where

A      is the amount for the previous year,

B      is the average of the Nominal Gross Domestic Products at market prices for the most recent four consecutive quarters, and

C      is the average of the Nominal Gross Domestic Products at market prices for the four consecutive quarters for the comparable period in the year preceding the year used in calculating B, or

(ii) until the Minister has published under subsection (9) an amount for that year determined under subparagraph (i), if the Minister does so at all, the amount for that subsection for the previous year.
(8) Pendant chaque année qui suit celle au cours de laquelle le paragraphe (7) entre en vigueur, la somme correspond, pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes (2) à (6) :
Somme — années subséquentes

a) à la valeur réglementaire prévue à l’égard du paragraphe en question;

b) dans les cas où aucune valeur réglementaire n’est prévue à son égard :

(i) au résultat de la formule ci-après, calculé par le ministre au mois de janvier de l’année en question et arrondi au million le plus proche :

A × (B / C)

où :

A      représente la somme utilisée pour l’année précédente,

B      la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux aux prix du marché pour les quatre derniers trimestres consécutifs,

C      la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux aux prix du marché pour les mêmes quatre trimestres consécutifs de l’année précédant celle utilisée pour le calcul de l’élément B,

(ii) tant que le ministre ne publie pas le résultat pour l’année en question en application du paragraphe (9), à la somme utilisée pour l’année précédente.

Publication in Canada Gazette

(9) As soon as possible after determining the amount for any particular year, the Minister shall publish the amount in the Canada Gazette.
(9) Dès que possible après avoir fait ce calcul pour une année donnée, le ministre fait publier le résultat en question dans la Gazette du Canada.
Publication dans la Gazette du Canada

R.S., c. 19 (2nd Supp.), s. 45; 1999, c. 2, s. 31, c. 31, s. 53(F)

437. Subsections 114(1) to (3) of the Act are replaced by the following:
437. Les paragraphes 114(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch.19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 31, ch. 31, art. 53(F)

Notice of proposed transaction

114. (1) Subject to this Part, the parties to a proposed transaction shall, before the transaction is completed, notify the Commissioner that the transaction is proposed and supply the Commissioner with the prescribed information in accordance with this Part, if

(a) a person, or two or more persons pursuant to an agreement or arrangement, propose to acquire assets in the circumstances set out in subsection 110(2), to acquire shares in the circumstances set out in subsection 110(3) or to acquire an interest in a combination in the circumstances set out in subsection 110(6);

(b) two or more corporations propose to amalgamate in the circumstances set out in subsection 110(4); or

(c) two or more persons propose to form a combination in the circumstances set out in subsection 110(5).
114. (1) Sous réserve de la présente partie, les parties à une transaction proposée sont tenues, avant que celle-ci soit complétée, d’aviser le commissaire du fait que la transaction est proposée et de fournir à celui-ci les renseignements réglementaires conformément à la présente partie, si :
Avis relatifs aux transactions proposées

a) une ou plusieurs personnes, en conséquence d’un accord ou d’un arrangement, se proposent d’acquérir des éléments d’actif dans les circonstances visées au paragraphe 110(2), d’acquérir des actions dans les circonstances visées au paragraphe 110(3) ou d’acquérir des titres de participation dans une association d’intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(6);

b) au moins deux personnes morales se proposent de fusionner dans les circonstances visées au paragraphe 110(4);

c) au moins deux personnes se proposent de former une association d’intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(5).

Additional information

(2) The Commissioner or a person authorized by the Commissioner may, within 30 days after receiving the prescribed information, send a notice to the person who supplied the information requiring them to supply additional information that is relevant to the Commissioner’s assessment of the proposed transaction.
(2) Le commissaire ou son délégué peut, dans les trente jours suivant la réception des renseignements réglementaires, envoyer à la personne qui les a fournis un avis exigeant qu’elle lui fournisse des renseignements supplémentaires nécessaires à l’examen par le commissaire de la transaction proposée.
Renseignements supplémentaires

Contents of notice

(2.1) The notice shall specify the particular additional information or classes of additional information that are to be supplied.
(2.1) L’avis précise les renseignements supplémentaires ou catégories de renseignements supplémentaires à fournir.
Contenu de l’avis

Corporation whose shares are acquired

(3) If a proposed transaction is an acquisition of shares and the Commissioner receives information supplied under subsection (1) by a party to the transaction, other than the corporation whose shares are being acquired, before receiving such information from the corporation,

(a) the Commissioner shall immediately notify the corporation that the Commissioner has received from that party the prescribed information; and

(b) the corporation shall supply the Commissioner with the prescribed information within 10 days after being notified under paragraph (a).
(3) Dans le cas où la transaction proposée est une acquisition d’actions et que le commissaire reçoit les renseignements prévus au paragraphe (1) d’une partie à la transaction, sauf la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée, avant de recevoir ces renseignements de la personne morale :
Personnes morales dont les actions font l’objet de l’acquisition

a) le commissaire avise immédiatement la personne morale qu’il a reçu de cette partie les renseignements réglementaires;

b) la personne morale produit auprès du commissaire les renseignements réglementaires dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu à l’alinéa a).

R.S., c. 19 (2nd Supp.), s. 45; 1999, c. 2, par. 37(z.16)

438. Subsection 116(1) of the Act is replaced by the following:
438. Le paragraphe 116(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.16)

Where information cannot be supplied

116. (1) If any of the information required under section 114 is not known or reasonably obtainable, or cannot be supplied because of the privilege that exists in respect of lawyers and notaries and their clients or because of a confidentiality requirement established by law, the person who is supplying the information may, instead of supplying the information, inform the Commissioner under oath or solemn affirmation of the matters in respect of which information has not been supplied and the reason why it has not been supplied.
116. (1) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 n’est pas connu, ne peut pas être obtenu raisonnablement ou ne peut pas être fourni en raison du secret professionnel de l’avocat ou du notaire et de son client ou d’une norme de confidentialité établie par le droit, la personne qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, faire connaître au commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, les questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que les motifs pour lesquels ils ne l’ont pas été.
Cas où les renseignements ne peuvent être fournis

1999, c. 2, s. 35

439. Section 123 of the Act is replaced by the following:
439. L’article 123 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 2, art. 35

Time when transaction may not proceed

123. (1) A proposed transaction referred to in section 114 shall not be completed before the end of

(a) 30 days after the day on which information required under subsection 114(1) has been received by the Commissioner, if the Commissioner has not, within that time, required additional information to be supplied under subsection 114(2); or

(b) 30 days after the day on which the information required under subsection 114(2) has been received by the Commissioner, if the Commissioner has within the 30-day period referred to in paragraph (a) required additional information to be supplied under subsection 114(2).
123. (1) La transaction proposée visée à l’article 114 ne peut être complétée avant :
Suspension de la transaction

a) l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception par le commissaire des renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(1), si le commissaire n’a pas, avant l’expiration de ce délai, exigé des renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe 114(2);

b) si le commissaire a, avant l’expiration du délai de trente jours prévu à l’alinéa a), exigé des renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe 114(2), l’expiration d’un délai de trente jours à compter de leur réception.

Waiving of waiting period

(2) A proposed transaction referred to in section 114 may be completed before the end of a period referred to in subsection (1) if, before the end of that period, the Commissioner or a person authorized by the Commissioner notifies the persons who are required to give notice and supply information that the Commissioner does not, at that time, intend to make an application under section 92 in respect of the proposed transaction.
(2) La transaction proposée visée à l’article 114 peut être complétée avant l’expiration d’un délai prévu au paragraphe (1) dans les cas où le commissaire ou son délégué, avant l’expiration du délai, avise les personnes qui doivent donner un avis et fournir des renseignements qu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard de la transaction proposée.
Inapplication des délais

Acquisition of voting shares

(3) In the case of an acquisition of voting shares to which subsection 114(3) applies, the periods referred to in subsection (1) shall be determined without reference to the day on which the information required under section 114 is received by the Commissioner from the corporation whose shares are being acquired.
(3) Dans le cas d’une acquisition d’actions comportant droit de vote à laquelle le paragraphe 114(3) s’applique, les délais prévus au paragraphe (1) sont fixés compte non tenu de la date à laquelle le commissaire reçoit les renseignements exigés en vertu de l’article 114 de la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition.
Acquisition d’actions comportant droit de vote

Failure to comply

123.1 (1) If, on application by the Commissioner, the court determines that a person, without good and sufficient cause, the proof of which lies on the person, has completed or is likely to complete a proposed transaction before the end of the applicable period referred to in section 123, the court may

(a) order the person to submit information required under subsection 114(2);

(b) issue an interim order prohibiting any person from doing anything that it appears to the court may constitute or be directed toward the completion or implementation of the proposed transaction;

(c) in the case of a completed transaction, order any party to the transaction or any other person, in any manner that the court directs, to dissolve the merger or to dispose of assets or shares designated by the court;

(d) in the case of a completed transaction, order the person to pay, in any manner that the court specifies, an administrative monetary penalty in an amount not exceeding $10,000 for each day on which they have failed to comply with section 123, determined by the court after taking into account any evidence of the following:

(i) the person’s financial position,

(ii) the person’s history of compliance with this Act,

(iii) the duration of the period of non-compliance, and

(iv) any other relevant factor; or

(e) grant any other relief that the court considers appropriate.
123.1 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a complété ou complétera vraisemblablement une transaction proposée avant l’expiration du délai applicable prévu à l’article 123, le tribunal peut :
Défaut de respecter le délai

a) ordonner à la personne de fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(2);

b) rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne d’accomplir un acte qui, à son avis, pourrait constituer la réalisation ou la mise en oeuvre de la transaction proposée ou y tendre;

c) dans le cas d’une transaction complétée, rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, que celle-ci soit partie à la transaction ou non, de dissoudre le fusionnement ou de se départir des éléments d’actif et des actions qu’il indique conformément à ses directives;

d) dans le cas d’une transaction complétée, ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il prévoit, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours duquel elle a omis de se conformer à l’article 123, qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

(i) la situation financière de la personne,

(ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

(iii) la durée de l’omission de s’y conformer,

(iv) tout autre élément pertinent;

e) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

Purpose of order

(2) The terms of an order under paragraph (1)(d) shall be determined with a view to promoting conduct by the person that is in conformity with the purposes of this Part and not with a view to punishment.
(2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)d) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non pas à le punir.
But de l’ordonnance

Unpaid monetary penalty

(3) The amount of an administrative monetary penalty imposed under paragraph (1)(d) is a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such from the person in a court of competent jurisdiction.
(3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)d) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Sanctions administratives pécuniaires impayées

Definition of “court”

(4) In this section, “court” means the Tribunal, the Federal Court or the superior court of a province.
(4) Au présent article, « tribunal » s’entend du Tribunal, de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province.
Définition de « tribunal »