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Projet de loi C-10

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-10
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 et mettant en oeuvre des mesures fiscales connexes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi d’exécution du budget de 2009.
PARTIE 1
MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) Le sous-alinéa 6(1)g)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii) un remboursement des sommes versées au régime par le contribuable ou par un employé décédé dont il est l’héritier ou le représentant légal, dans la mesure où elles n’ont pas été déduites dans le calcul de leur revenu imposable pour une année d’imposition quelconque,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
3. (1) L’alinéa 7(1.4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) si la disposition est antérieure à 2013 et que les anciens titres étaient des intérêts dans une EIPD convertible qui était une fiducie de fonds commun de placement au moment de la disposition, une société de conversion d’EIPD quant à l’EIPD convertible,
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
4. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.4), de ce qui suit :
Ancien compte d’épargne libre d’impôt
z.5) toute somme à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 146.2(9);
(2) La définition de « contrat de placement », au paragraphe 12(11) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les comptes d’épargne libre d’impôt;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
5. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.4, de ce qui suit :
Définitions
12.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 20.4.
« année de base »
base year
« année de base » L’année d’imposition d’un assureur qui précède son année transitoire.
« année transitoire »
transition year
« année transitoire » La première année d’imposition d’un assureur qui commence après septembre 2006.
« entreprise d’assurance »
insurance business
« entreprise d’assurance » Entreprise d’assurance exploitée par un assureur, à l’exclusion d’une entreprise d’assurance-vie.
« montant transitoire »
reserve transition amount
« montant transitoire » Le montant transitoire d’un assureur relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application de l’alinéa 20(7)c) (et qui serait visée à l’article 1400 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de cet alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance si, à la fois :
a) les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à lui aux fins d’évaluation de ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base;
b) l’article 1400 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquait à son année de base;
B      la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique pour son année de base.
Somme à inclure dans le revenu — année transitoire
(2) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Annulation de la déduction — année transitoire
(3) Si une somme a été déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
A      représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
B      le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Liquidation
(4) Si un assureur est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :
(i) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire,
(ii) toute somme incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance;
b) l’assureur est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (3) et 20.4(3) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.
Fusions
(5) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire;
b) toute somme incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de la fusion;
c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance.
Application du par. (7)
(6) Le paragraphe (7) s’applique dans le cas où un assureur (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) un bien relatif à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) et où, selon le cas :
a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;
b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance immédiatement après le transfert.
Transfert d’entreprise d’assurance
(7) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :
(i) toute somme — incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(ii) toute somme — incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;
b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.
Cessation de l’exploitation d’une entreprise
(8) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (4) à (6) ne s’applique, la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :
A – B
où :
A      représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;
B      le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.
Cessation de l’existence
(9) L’assureur qui, ayant exploité une entreprise d’assurance, cesse d’exister autrement que par suite d’une liquidation visée au paragraphe (4) ou d’une fusion visée au paragraphe (5) est réputé, pour l’application des paragraphes (8) et 20.4(4), avoir cessé d’exploiter l’entreprise au premier en date des moments suivants :
a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d’exploiter l’entreprise;
b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
6. (1) L’article 18.2 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux intérêts et autres coûts d’emprunt payés ou payables pour une ou des périodes commençant après 2011.
7. (1) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Argent emprunté
(3) Il est entendu que si un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer une somme payable pour des biens visés au sous-alinéa (1)c)(ii) et acquis antérieurement (cet emprunt antérieur et cette somme payable étant appelés « dette antérieure » au présent paragraphe), sous réserve du paragraphe 20.1(6), l’argent emprunté est réputé, pour l’application des alinéas (1)c), e) et e.1), des paragraphes 20.1(1) et (2), de l’article 21 et du sous-alinéa 95(2)a)(ii), ainsi que de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou est réputée par le présent paragraphe avoir été utilisée ou contractée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux intérêts payés ou payables pour une ou des périodes commençant après le 27 janvier 2009.
8. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.3, de ce qui suit :
Définitions
20.4 (1) Les définitions figurant à l’article 12.5 s’appliquent au présent article.
Somme à déduire du revenu — année transitoire
(2) Est à déduire dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Annulation de l’inclusion — année transitoire
(3) Si une somme a été incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
A      représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
B      le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Cessation de l’exploitation d’une entreprise
(4) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes 12.5(4) à (6) ne s’applique, la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :
A – B
où :
A      représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;
B      le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
9. (1) Le sous-alinéa 39(1)a)(ii.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii.2) d’un bien ayant fait l’objet d’une disposition à laquelle les paragraphes 142.4(4) ou (5) ou 142.5(1) s’appliquent,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
10. (1) Le paragraphe 40(3.5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) si elle a été acquise avant 2013, l’action du capital-actions d’une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible est réputée être un bien qui est identique à un intérêt dans l’EIPD convertible;
(2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Application
(10) Le paragraphe (11) s’applique au calcul, à un moment donné, du gain ou de la perte d’une société (appelé, selon le cas, « nouveau gain » ou « nouvelle perte » au présent paragraphe et au paragraphe (11)), relativement à toute partie (appelée « partie pertinente » au présent paragraphe et au paragraphe (11), étant entendu que la partie en cause peut être le tout) d’une dette en monnaie étrangère de la société, découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette est exprimée (étant entendu que toute perte en capital ou tout gain découlant de l’application du paragraphe 111(12) n’est pas pris en compte), si, avant le moment donné, la société a réalisé une perte en capital ou un gain en capital relativement à cette même dette par l’effet du paragraphe 111(12).
Gain ou perte sur dette en monnaie étrangère
(11) En cas d’application du présent paragraphe, le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :
A + B – C
où :
A      représente :
a) dans le cas où un nouveau gain serait constaté par la société si ce n’était l’application du paragraphe 111(12), le montant de ce gain, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
b) dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par la société si ce n’était l’application du paragraphe 111(12), le produit de la multiplication du montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, par (-1);
B      le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’une perte en capital réalisée par la société avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;
b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné;
C      le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’un gain réalisé par la société avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;
b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 novembre 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 2006.
11. (1) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiv) de la même loi est abrogé.
(2) Le sous-alinéa 53(2)c)(xiii) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2012.
12. (1) L’alinéa c) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une disposition réputée avoir été effectuée par l’alinéa 33.1(11)a), le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, l’alinéa 132.2(1)f), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
(2) Le passage de la définition de « perte apparente » suivant l’alinéa h), à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Pour l’application de la présente définition :
i) le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;
j) si elle a été acquise avant 2013, l’action du capital-actions d’une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible est réputée être un bien qui est identique à un intérêt dans l’EIPD convertible.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 2 février 2009.
13. (1) L’alinéa 56(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) reçue dans le cadre d’un contrat de rente établi ou souscrit à titre de compte d’épargne libre d’impôt.
(2) L’alinéa 56(1)r) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) soit à titre de soutien financier prévu par un programme établi par un gouvernement, ou un organisme public, au Canada qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) soit à titre de sommes reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés relativement à un salaire, au sens de cette loi;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition 2003 à 2007, l’alinéa 56(1)r) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (v).
14. (1) L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prime ou paiement dans le cadre d’un REER ou FERR
i) toute somme qui est déductible, en application des articles 146 ou 146.3 ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fonds enregistrés de revenu de retraite dans le cadre desquels le paiement final est effectué après 2008.
15. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.02, de ce qui suit :
Libellé de la div. 60l)(v)(B.2) pour 2008
60.021 (1) Lorsqu’il s’agit de déterminer la somme qui peut être déduite par l’effet de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition 2008, la division 60l)(v)(B.2) est réputée avoir le libellé suivant :
(B.2) le total des sommes représentant chacune :
(I) le montant admissible, au sens du paragraphe 146.3(6.11), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,
(II) le montant de retrait admissible de FERR, au sens du paragraphe 60.021(2), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,
(III) le montant de retrait admissible de prestation variable, au sens du paragraphe 60.021(3), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé,
Sens de « montant de retrait admissible de FERR »
(2) Le montant de retrait admissible de FERR d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le contribuable est le rentier au début de l’année correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre de sommes reçues dans le cadre du fonds, à l’exception des sommes versées par transfert direct du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite,
(ii) la somme qui, en l’absence du paragraphe 146.3(1.1), correspondrait au minimum à retirer du fonds pour l’année,
B      le minimum à retirer du fonds pour l’année;
b) si le contribuable a atteint 70 ans en 2007, zéro.
Sens de « montant de retrait admissible de prestation variable »
(3) Le montant de retrait admissible de prestation variable d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas 8506(1)a) à e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, versée sur le régime au cours de l’année relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) la somme qui, en l’absence de l’alinéa 8506(7)b) de ce règlement, correspondrait au minimum relatif au compte pour l’année;
B      le minimum relatif au compte pour l’année;
C      le total des cotisations versées par le contribuable aux termes de la disposition qui ont été désignées pour l’application du paragraphe 8506(10) de ce règlement.
Terminologie
(4) Pour l’application du présent article :
a) le terme « disposition à cotisations déterminée » s’entend au sens du paragraphe 147.1(1);
b) le terme « prestation de retraite » s’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme déterminée conformément au paragraphe 8506(5) de ce règlement.
(2) Les sommes versées par un contribuable, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est le rentier, au cours de la période commençant le 2 mars 2009 et se terminant le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi sont réputées, pour l’application de l’alinéa 60l) de la Loi de l’impôt sur le revenu, avoir été versées le 1er mars 2009 et non au moment où elles ont effectivement été versées. Toutefois, les sommes ainsi réputées versées ne peuvent excéder le total des sommes représentant chacune :
a) le montant de retrait admissible de FERR pour 2008 relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite;
b) le montant de retrait admissible de prestation variable pour 2008 relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.
16. (1) Le sous-alinéa 62(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « réinstallation admissible » au paragraphe 248(1), le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année tiré de son emploi au nouveau lieu de travail ou de l’exploitation de l’entreprise au nouveau lieu de travail ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1)r)(v) relativement à son emploi au nouveau lieu de travail,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
17. (1) L’article 80.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Règlement réputé — fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie
(5.1) Si une fiducie qui est une EIPD convertible est le seul bénéficiaire d’une autre fiducie (appelée « fiducie filiale » au présent paragraphe) et qu’une immobilisation, qui est une dette ou une autre obligation (appelée « obligation de la fiducie filiale » au présent paragraphe) de la fiducie filiale de payer une somme à l’EIPD convertible, est réglée à un moment donné, par suite d’une distribution provenant de la fiducie filiale qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, sans qu’il y ait paiement d’une somme ou au moyen du paiement d’une somme qui est inférieure au principal de l’obligation de la fiducie filiale :
a) l’alinéa b) s’applique si, à la fois :
(i) le paiement est inférieur à la somme qui aurait correspondu au prix de base rajusté, pour l’EIPD convertible, de l’obligation de la fiducie filiale immédiatement avant le moment donné,
(ii) l’EIPD convertible choisit de se prévaloir de l’alinéa b) sur le formulaire prescrit produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;
b) en cas d’application du présent alinéa, la somme payée au moment donné en règlement du principal de l’obligation de la fiducie filiale est réputée être égale à la somme qui correspondrait au prix de base rajusté de cette obligation pour l’EIPD convertible immédiatement avant ce moment si ce prix de base rajusté comprenait des sommes ajoutées dans le calcul du revenu de l’EIPD convertible au titre de la partie de la dette représentant des intérêts impayés, dans la mesure où l’EIPD convertible n’a pas déduit de sommes à titre de créances irrécouvrables relativement à ces intérêts impayés;
c) pour l’application de l’article 80 à l’obligation de la fiducie filiale, cette obligation est réputée avoir été réglée immédiatement avant le moment immédiatement avant la distribution.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.
18. (1) L’article 85.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Application du par. (8)
(7) Le paragraphe (8) s’applique à l’égard de la disposition d’un intérêt dans une EIPD convertible (appelé « unité donnée » au paragraphe (8)), effectuée avant 2013 par un contribuable en faveur d’une société canadienne imposable, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la disposition est effectuée au cours d’une période d’au plus 60 jours (appelée « période d’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à la fin de laquelle l’ensemble des intérêts dans l’EIPD convertible appartiennent à la société;
b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition qu’une action (appelée « action d’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) du capital-actions de la société qui est émise par la société en sa faveur au cours de la période d’échange;
c) les paragraphes 85(1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition;
d) l’ensemble des actions d’échange, émises en faveur de détenteurs d’intérêts dans l’EIPD convertible, font partie d’une seule catégorie du capital-actions de la société.
Roulement en cas d’échange
(8) En cas d’application du présent paragraphe à l’égard de la disposition d’une unité donnée d’une EIPD convertible, effectuée par un contribuable en faveur d’une société en contrepartie d’une action d’échange, les règles suivantes s’appliquent :
a) le produit de disposition de l’unité donnée pour le contribuable et le coût de l’action d’échange sont réputés correspondre au coût indiqué pour lui de l’unité donnée immédiatement avant la disposition;
b) si l’unité donnée était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, l’action d’échange est réputée l’être également;
c) si la juste valeur marchande de l’action d’échange immédiatement après la disposition excède celle de l’unité donnée au moment de la disposition, l’excédent est réputé être une somme qui est à inclure, en vertu de l’article 15, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée;
d) si la juste valeur marchande de l’unité donnée au moment de la disposition excède celle de l’action d’échange immédiatement après la disposition et qu’il est raisonnable de considérer une partie quelconque de l’excédent comme un avantage que le contribuable souhaitait faire conférer à une personne, ou une société de personnes, avec laquelle il a un lien de dépendance, l’excédent est réputé être une somme qui est à inclure, en vertu de l’article 15, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée;
e) le coût de l’unité donnée pour la société est réputé être égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) sa juste valeur marchande immédiatement avant la disposition,
(ii) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa f) relativement à l’unité donnée;
f) la somme obtenue par le calcul ci-après est déduite dans le calcul du capital versé au titre de chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société après la disposition :
(A – B) × C/A
où :
A      représente le montant de l’augmentation, découlant de la disposition, du capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions de la société, calculé compte non tenu du présent alinéa dans la mesure où il s’applique à la disposition,
B      la somme obtenue par la formule suivante :
D – E
où :
D      représente :
(i) sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, le total des sommes dont chacune représente celle des sommes suivantes qui est applicable :
(A) si l’EIPD convertible est une fiducie, la juste valeur marchande d’un bien qu’elle a reçu lors de l’émission de l’unité donnée,
(B) si elle est une société de personnes :
(I) une somme qui a été ajoutée, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(1)e)(iv) ou (x),
(II) une somme qui aurait été ajoutée, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(1)e)(i) si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d) et si la société de personnes déduisait toutes les sommes qui sont déductibles par ailleurs par l’effet de cet alinéa,
(ii) si l’EIPD convertible a émis une unité à la fin de la période d’échange ou par la suite, zéro,
E      le total des sommes dont chacune représente celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si l’EIPD convertible est une fiducie, une somme qui est devenue payable par elle, relativement à l’unité donnée, à tout détenteur de l’unité au plus tard au moment de la disposition, à l’exception d’une somme qui est devenue payable sur son revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6), ou sur ses gains en capital,
(ii) si l’EIPD convertible est une société de personnes, une somme qui :
(A) a été déduite, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(2)c)(iv) ou (v),
(B) aurait été déduite, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(2)c)(i) si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d) et si la société de personnes déduisait toutes les sommes qui sont déductibles par ailleurs par l’effet de cet alinéa,
C      le montant de l’augmentation, découlant de la disposition, du capital versé au titre de la catégorie d’actions, calculé compte non tenu du présent alinéa dans la mesure où il s’applique à la disposition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes :
a) celles qui sont effectuées après le 13 juillet 2008;
b) celles qui sont effectuées par un contribuable en faveur d’une société après le 19 décembre 2007 et avant le 14 juillet 2008, si la société (conjointement avec le contribuable, dans le cas où le contribuable et la société ont fait un choix valide afin que les paragraphes 85(1) ou (2) de la même loi s’appliquent à la disposition) fait, dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, un choix afin que le présent paragraphe s’applique à la disposition.
19. (1) L’alinéa 87(2)g.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Institutions financières — continuation
g.2) pour l’application des alinéas 142.4(4)c) et d) et des paragraphes 142.5(5) et (7), 142.51(11) et 142.6(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :
Société de conversion d’EIPD réputée
s.1) si une société remplacée était une société de conversion d’EIPD immédiatement avant la fusion, la nouvelle société est réputée en être une;
(3) Le paragraphe 87(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fusion d’assureurs
(2.2) Pour l’application des alinéas 12(1)d), e), e.1), i) et s), du paragraphe 12.5(8), des alinéas 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c), des paragraphes 20(22) et 20.4(4), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3 et malgré le paragraphe (2), la société issue de la fusion de plusieurs sociétés, dont au moins une était un assureur, est réputée être la même société que chaque société remplacée, et en être la continuation.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
20. (1) Le sous-alinéa 88(1)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation, pour l’application des alinéas 12(1)d), e), e.1), i) et s), du paragraphe 12.5(8), des alinéas 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c), des paragraphes 20(22) et 20.4(4), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
21. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :
Application
88.1 (1) Le paragraphe (2) s’applique à une distribution de biens, effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie;
b) la fiducie est :
(i) soit une EIPD convertible dont le seul bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, est une société canadienne imposable,
(ii) soit une fiducie dont le seul bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, est une autre fiducie visée au sous-alinéa (i);
c) si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après le premier en date des moments suivants :
(i) le moment du premier fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de la fiducie,
(ii) le moment de la première distribution, effectuée au profit de la fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une autre fiducie;
d) si les biens sont des actions du capital-actions d’une société canadienne imposable :
(i) ils n’ont pas été acquis par la fiducie lors d’une distribution à laquelle le paragraphe 107(3.1) s’applique,
(ii) la fiducie fait un choix, dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de la distribution, afin que le présent article s’applique à la distribution.
Fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie
(2) Si le présent paragraphe s’applique à une distribution de biens effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, les paragraphes 88(1) à (1.7), ainsi que l’article 87 et les alinéas 256(7)a) à e) dans la mesure où ils s’appliquent dans le cadre de ces paragraphes, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si :
a) la fiducie était une société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe) qui n’est pas une société privée;
b) le contribuable, s’il est une EIPD convertible, était une société canadienne imposable qui n’est pas une société privée;
c) la distribution se traduisait par la liquidation de la filiale;
d) la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était constituée d’actions d’une seule catégorie d’actions du capital-actions de la filiale appartenant au contribuable;
e) le produit de disposition, pour le contribuable, des actions visées à l’alinéa d) qui lui appartenaient immédiatement avant la distribution était réputé, en vertu de l’alinéa 88(1)b), être égal au prix de base rajusté pour lui de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;
f) chaque fiducie, dont un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, est une autre fiducie qui est considérée comme une société par l’effet du présent paragraphe, était une société;
g) sauf pour l’application des paragraphes 88(1.1) et (1.2), la dernière acquisition de contrôle, par le contribuable, de la filiale et de chaque société (y compris une fiducie qui est considérée comme une société par l’effet du présent paragraphe) contrôlée par la filiale s’était produite la dernière fois qu’il est devenu un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, de la fiducie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008. Toutefois, le paragraphe 88.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa c) pour ce qui est de son application à une distribution de biens effectuée par une fiducie au plus tard 60 jours après la date de sanction de la présente loi.
22. (1) La définition de « compte de revenu à taux général », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« compte de revenu à taux général »
general rate income pool
« compte de revenu à taux général » Le compte de revenu à taux général, à la fin d’une année d’imposition donnée, d’une société canadienne imposable qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de cette année correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année donnée :
C + D + E + F – G
où :
C      représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente;
D      le produit de la multiplication du facteur du taux général applicable à la société pour l’année donnée par son revenu imposable rajusté pour cette année;
E      le total des sommes représentant chacune :
a) un dividende déterminé reçu par la société au cours de l’année donnée;
b) une somme déductible en application de l’article 113 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année donnée;
F      le total des sommes déterminées selon les paragraphes (4) à (6) relativement à la société pour l’année donnée;
G :      
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente,
(ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente;
b) si le paragraphe (4) s’applique à la société au cours de l’année donnée, zéro;
B      la somme obtenue par la formule suivante :
H × (I – J)
où :
H      représente le facteur du taux général applicable à la société pour l’année donnée;
I      le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)) de la société pour ses trois années d’imposition précédentes, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées, pour ces années, qui se présentent relativement à l’année donnée;
J      le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)), de la société pour ces années précédentes.
(2) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « capital versé », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1), 87(3) et (9), 128.1(2) et (3), 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et de l’article 212.1;
(3) Le paragraphe 89(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« facteur du taux général »
general rate factor
« facteur du taux général » Le facteur du taux général applicable à une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :
a) la proportion de 0,68 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2010 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de 0,69 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) la proportion de 0,70 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
d) la proportion de 0,72 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.
« revenu imposable rajusté »
adjusted taxable income
« revenu imposable rajusté » Le revenu imposable rajusté d’une société pour une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A      représente :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le revenu imposable de la société pour l’année;
b) si la société est une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année, zéro;
B      le produit de la multiplication de la somme déduite par la société pour l’année en application du paragraphe 125(1) par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue par ce paragraphe pour l’année;
C :      
a) si la société est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année, son revenu de placement total pour l’année ou, s’il est moins élevé, son revenu imposable pour l’année;
b) sinon, zéro.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
23. (1) Les paragraphes 91(5.1) à (5.3) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.
24. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prix de base rajusté d’une action d’une société étrangère affiliée
92. (1) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour un contribuable qui réside au Canada, d’une action lui appartenant du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées :
a) est ajoutée relativement à l’action toute somme qui est incluse relativement à l’action, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été à inclure dans ce calcul en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952);
b) sont déduits relativement à l’action :
(i) toute somme qui est déduite par le contribuable, en application des paragraphes 91(2) ou (4), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952),
(ii) tout dividende reçu par le contribuable avant le moment donné, jusqu’à concurrence de la somme qu’il a déduite relativement au dividende, en application du paragraphe 91(5), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952).
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.
25. (1) Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« monnaie de calcul »
calculating currency
« monnaie de calcul » La monnaie de calcul pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est, selon le cas :
a) la monnaie du pays dont la société affiliée est un résident à la fin de l’année;
b) toute monnaie qui est établie par le contribuable comme étant raisonnable dans les circonstances.
« personne ou société de personnes déterminée »
specified person or partnership
« personne ou société de personnes déterminée » Est une personne ou société de personnes déterminée quant à un contribuable à un moment donné le contribuable ou toute personne (sauf une société acquise désignée du contribuable) ou société de personnes qui est, à ce moment :
a) une personne (sauf une société de personnes) qui réside au Canada et a, à ce moment, un lien de dépendance avec le contribuable;
b) une société remplacée déterminée du contribuable ou d’une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable;
c) une société étrangère affiliée :
(i) du contribuable,
(ii) d’une personne qui, à ce moment, est une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition par l’effet des alinéas a) ou b),
(iii) d’une société de personnes qui, à ce moment, est une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition par l’effet de l’alinéa d);
d) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition.
« société acquise désignée »
designated acquired corporation
« société acquise désignée » Société antécédente donnée d’un contribuable à l’égard de laquelle les faits suivants se vérifient :
a) le contribuable ou une autre de ses sociétés antécédentes a acquis le contrôle :
(i) soit de la société antécédente donnée,
(ii) soit d’une société (appelée « société remplaçante » à la présente définition) dont la société antécédente donnée est une société antécédente;
b) immédiatement avant l’acquisition de contrôle ou une série d’opérations ou d’événements la comprenant, le contribuable, l’autre société antécédente ou une société résidant au Canada dont le contribuable ou l’autre société antécédente est une filiale à cent pour cent, selon le cas, n’avait aucun lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) avec la société antécédente donnée ou la société remplaçante, selon le cas.
« société antécédente »
antecedent corporation
« société antécédente » En ce qui concerne une société donnée :
a) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’est appliqué et dont la société donnée est issue;
b) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), de la société (appelée « première société fusionnée » à la présente définition) issue de la fusion de la société remplacée et d’une autre société si, à la fois :
(i) des actions du capital-actions de la société remplacée qui n’appartenaient pas à l’autre société, ou à une société dont l’autre société est une filiale à cent pour cent, ont été échangées lors de la fusion contre des actions du capital-actions de la première société fusionnée que celle-ci a rachetées, acquises ou annulées en contrepartie d’argent dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements comprenant la fusion,
(ii) la première société fusionnée était une société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’est appliqué et dont la société donnée est issue,
(iii) la fusion visée au sous-alinéa (i) a été effectuée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements comprenant la fusion visée au sous-alinéa (ii);
c) toute société qui a été liquidée dans la société donnée lors d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’est appliqué;
d) toute société antécédente d’une société antécédente de la société donnée.
« société remplacée déterminée »
specified predecessor corporation
« société remplacée déterminée » En ce qui concerne une société donnée :
a) toute société antécédente de la société donnée;
b) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion dont la société donnée est issue;
c) toute société remplacée déterminée d’une société remplacée déterminée de la société donnée.
(2) L’alinéa 95(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) sauf disposition contraire énoncée dans la présente sous-section et sauf indication contraire du contexte, une société étrangère affiliée d’un contribuable est réputée résider au Canada en tout temps lorsqu’il s’agit de déterminer, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, chaque somme qui représente, selon le cas :
(i) le gain en capital, la perte en capital, le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la société affiliée provenant de la disposition d’un bien,
(ii) le revenu ou la perte de la société affiliée provenant d’un bien, d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou d’une entreprise non admissible;
f.1) n’est pas à inclure dans le calcul d’une somme visée à l’alinéa f) relativement à un bien ou à une entreprise toute partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée relativement au bien (y compris, pour l’application du présent alinéa, tout bien qui lui est substitué) ou à l’entreprise pendant qu’aucune personne ou société de personnes détenant le bien ou exploitant l’entreprise n’était une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable visé à l’alinéa f);
f.11) les règles ci-après s’appliquent au calcul d’une somme visée à l’alinéa f) pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable :
(i) si la somme est visée au sous-alinéa f)(i), la présente loi s’applique compte non tenu de l’article 26 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(ii) si la somme est visée au sous-alinéa f)(ii) :
(A) la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 14(1.01) à (1.03), 17(1) et 18(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),
(B) la société affiliée, si elle a disposé au cours de l’année d’un avoir minier étranger à l’égard d’un pays, est réputée avoir indiqué, relativement à la disposition et conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii) pour l’année, l’excédent de la somme visée à la subdivision (I) sur celle visée à la subdivision (II) :
(I) la somme déterminée selon l’alinéa 59(1)a) relativement à la disposition,
(II) la somme déterminée selon le sous-alinéa 59(1)b)(i) relativement à la disposition;
f.12) toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer chacune des sommes ci-après au moyen de sa monnaie de calcul pour une année d’imposition :
(i) sous réserve de l’alinéa f.13), chacun de ses gains en capital, pertes en capital, gains en capital imposables et pertes en capital déductibles pour l’année provenant de la disposition, à un moment donné, d’un bien qui était son bien exclu à ce moment,
(ii) son revenu ou sa perte pour l’année provenant de chaque entreprise exploitée activement par elle au cours de l’année dans un pays,
(iii) son revenu ou sa perte qui est inclus, par l’effet de l’alinéa a), dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année;
f.13) dans le cas où la monnaie de calcul d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est une monnaie autre que le dollar canadien, la société affiliée est tenue de déterminer en dollars canadiens la somme incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, qui est attribuable à son gain en capital ou gain en capital imposable provenant de la disposition d’un bien exclu au cours de l’année; à cette fin, le montant du gain en capital ou du gain en capital imposable déterminé par ailleurs selon le sous-alinéa f.12)(i) au moyen de la monnaie de calcul de la société affiliée pour l’année est converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi le jour où la disposition a été effectuée;
f.14) toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer au moyen de la monnaie canadienne chaque montant de ses revenu, perte, gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable ou perte en capital déductible pour une année d’imposition, sauf s’il s’agit d’une somme à laquelle les alinéas f.12) ou f.13) s’appliquent;
f.15) pour l’application du sous-alinéa f.12)(i), le passage « la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) est remplacé par « la valeur d’une ou de plusieurs monnaies autres que la monnaie de calcul par rapport à la monnaie de calcul » et le passage « de la monnaie d’un pays étranger » dans ce paragraphe est remplacé par « d’une monnaie autre que la monnaie de calcul »;
(3) Le passage du paragraphe 95(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Participation admissible tout au long de l’année
(2.2) Pour l’application des alinéas (2)a) et g), la société non-résidente qui n’est pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long d’une année d’imposition est réputée être une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année si, à la fois :
(4) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Société étrangère affiliée contrôlée tout au long de l’année
(2.201) Pour l’application des alinéas (2)a) et g), une société non-résidente est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable tout au long d’une année d’imposition de la société non-résidente si, à la fois :
a) au cours de l’année, une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société, ou en dispose, et la société non-résidente devient de ce fait une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ou cesse de l’être;
b) au début et à la fin de l’année ou à l’un de ces moments, la société non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable.
(5) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.5), de ce qui suit :
Application de la définition de « personne ou société de personnes déterminée »
(2.6) Pour l’application des alinéas a) à d) de la définition de « personne ou société de personnes déterminée » au paragraphe (1), si une personne ou une société de personnes (appelée « contribuable » au présent paragraphe) a un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes (appelée « personne donnée » au présent paragraphe) à un moment donné, le contribuable est réputé avoir existé et avoir eu un lien de dépendance avec la personne donnée, ainsi qu’avec chaque société remplacée déterminée de celle-ci, tout au long de la période ayant commencé au moment où la personne donnée ou la société remplacée déterminée, selon le cas, a commencé à exister et se terminant au moment donné.
(6) Les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 2 octobre 2007. Toutefois :
a) pour ce qui est des années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant avant 2009, le sous-alinéa 95(2)f)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) le revenu ou la perte de la société affiliée provenant d’un bien ou d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,
b) si le contribuable en fait le choix à l’égard de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date (appelée « date du choix » au présent paragraphe) qui correspond soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit au jour qui suit d’une année la date de sanction de cette loi, le dernier en date étant à retenir, le paragraphe 95(2.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de son application à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable qui commence après le 2 octobre 2007 et avant le 14 juillet 2008 :
(2.6) Pour l’application des alinéas a) à d) de la définition de « personne ou société de personnes déterminée » au paragraphe (1), lorsqu’il s’agit d’établir, à un moment donné, si une personne avait un lien de dépendance avec une autre personne à un moment (appelé « moment antérieur » au présent paragraphe) qui est antérieur au moment donné et auquel elle n’existait pas, dans le cas où elle existe au moment donné mais n’existait pas au moment antérieur, les règles suivantes s’appliquent :
a) la personne est réputée exister au moment antérieur;
b) si la personne est liée à une autre personne au moment donné, elle est réputée lui avoir été liée au moment antérieur.
c) si le contribuable en fait le choix à l’égard de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date du choix, les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent aussi aux années d’imposition de sa société étrangère affiliée commençant avant le 2 octobre 2007 et après la date qu’il a choisie selon l’alinéa d); toutefois, le sous-alinéa 95(2)f)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être libellé selon l’alinéa a) pour ce qui est de son application à ces années d’imposition;
d) pour être valide, le choix prévu à l’alinéa c) doit faire état de l’une des dates ci-après, selon ce que le contribuable choisit :
(i) le 31 décembre 1994,
(ii) le 20 décembre 2002,
(iii) le 27 février 2004.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1994. Toutefois, le passage du paragraphe 95(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de son application aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant après 1994 et avant 2009 :
(2.2) Pour l’application des alinéas (2)a) et g) :
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois :
a) sous réserve de l’alinéa b), pour ce qui est des années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant avant le 21 décembre 2002, le passage « pour l’application des alinéas (2)a) et g) » au paragraphe 95(2.201) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par « pour l’application de l’alinéa (2)a) »;
b) si le contribuable a fait un choix valide en vertu du paragraphe 26(46) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007, le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition de sa société étrangère affiliée commençant après 1994.
(9) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet aux dispositions des paragraphes (1) à (8), toutes les cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition.
26. (1) Le passage du paragraphe 107(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Distribution par une fiducie personnelle
(2) Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d’un contribuable bénéficiaire, une distribution (qui ne constitue pas un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie) de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :
(2) Le passage du paragraphe 107(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres distributions
(2.1) Lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d’un de ses bénéficiaires, une distribution de biens qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie (laquelle participation ou partie de participation est appelée « ancienne participation » au présent paragraphe) s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), et que les règles énoncées aux paragraphes (2) et (3.1) et aux articles 88.1 et 132.2 ne s’appliquent pas à la distribution, les règles suivantes s’appliquent :
(3) L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Application du par. (3.1)
(3) Le paragraphe (3.1) s’applique à la distribution d’un bien, effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie auquel l’article 88.1 ne s’applique pas;
b) le bien est une action et les seules actions distribuées à l’occasion d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de la fiducie font partie d’une seule catégorie du capital-actions d’une société canadienne imposable;
c) si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après le premier en date des moments suivants :
(i) le moment du premier fait lié à la conversion d’un EIPD-fiducie de la fiducie,
(ii) le moment de la première distribution, effectuée au profit de la fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une autre fiducie.
Fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie
(3.1) Si le présent paragraphe s’applique à la distribution d’un bien effectuée par une fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à son prix de base rajusté pour elle immédiatement avant la distribution;
b) le contribuable est réputé avoir disposé de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie pour un produit de disposition égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la distribution;
c) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, le contribuable est le seul bénéficiaire de la fiducie et est une EIPD convertible ou une société canadienne imposable, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant la distribution,
(ii) dans les autres cas, le coût indiqué pour le contribuable de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;
d) si la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, le bien est réputé l’être également;
e) si une dette de la fiducie devient, par suite de la distribution, une dette de la société visée à l’alinéa (3)b) relativement à la distribution et que la somme à payer par la société à l’échéance de la dette correspond à celle qui aurait été à payer par la fiducie au même moment :
(i) d’une part, le transfert de la dette par la fiducie à la société est réputé ne pas avoir été effectué,
(ii) d’autre part, la dette est réputée :
(A) avoir été contractée ou émise par la société au moment où elle l’a été par la fiducie et aux termes de la convention selon laquelle elle a été contractée ou émise,
(B) ne pas avoir été contractée ou émise par la fiducie.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter du 15 juillet 2008. Toutefois :
a) l’alinéa 107(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu du passage « d’une seule catégorie » pour ce qui est de son application à une distribution de biens effectuée par une fiducie avant le 3 février 2009;
b) le paragraphe 107(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu de son alinéa c) pour ce qui est de son application à une distribution de biens effectuée par une fiducie au plus tard 60 jours après la date de sanction de la présente loi.
27. (1) L’alinéa 107.4(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) s’il était réputé être un bien canadien imposable du cédant par le présent alinéa ou les alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a) ou (8)b), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1) ou (3.1)d), le bien est réputé être un tel bien de la fiducie cessionnaire;
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998;
b) pour ce qui est des années d’imposition 1996 et suivantes, aux transferts d’immobilisations effectués avant le 24 décembre 1998.
28. (1) Le passage de la définition de « coût indiqué » précédant l’alinéa a), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« coût indiqué »
cost amount
« coût indiqué » S’agissant du coût indiqué pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie ou d’une partie d’une telle participation, s’entend, sauf pour l’application du paragraphe 107(3.1) et de l’article 107.4 et malgré le paragraphe 248(1) et sauf à l’égard d’une participation au capital d’une fiducie qui est une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment :
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.
29. (1) L’alinéa 110.1(8)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) the donee is a registered charity that, in the opinion of the Minister for International Cooperation (or, if there is no such Minister, the Minister responsible for the Canadian International Development Agency) meets conditions prescribed by regulation.
(2) L’article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Règles applicables aux organismes d’aide médicale internationale
(9) Pour l’application de l’alinéa (8)e) :
a) il est entendu que l’alinéa (8)b) n’a pas pour effet de modifier l’application des conditions fixées par règlement mentionnées à l’alinéa (8)e) aux organismes de bienfaisance enregistrés;
b) s’il est de l’avis visé à l’alinéa (8)e) à l’égard d’un organisme de bienfaisance enregistré, le ministre mentionné à cet alinéa peut :
(i) fixer la durée pendant laquelle cet avis est valide,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), révoquer cet avis à tout moment si, selon le cas :
(A) il est d’avis que l’organisme ne remplit plus les conditions fixées par règlement mentionnées à l’alinéa (8)e),
(B) une personne quelconque a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire en vue d’obtenir l’avis;
c) la révocation mentionnée au sous-alinéa b)(ii) entre en vigueur au moment où ce ministre avise l’organisme par écrit de la révocation.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons faits après juin 2008.
30. (1) Le paragraphe 111(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« dette en monnaie étrangère »
foreign currency debt
« dette en monnaie étrangère » Titre de créance libellé dans la monnaie d’un pays étranger.
« taux de change »
exchange rate
« taux de change » En ce qui concerne la monnaie d’un pays étranger à un moment donné, le taux de change entre cette monnaie et le dollar canadien, affiché par la Banque du Canada à midi le jour qui comprend ce moment ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou tout taux de change que le ministre estime acceptable.
(2) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Dette en monnaie étrangère — acquisition de contrôle
(12) Pour l’application du paragraphe (4), la société qui est débitrice, à un moment donné, d’une dette en monnaie étrangère relativement à laquelle elle aurait eu une perte en capital ou un gain en capital si la dette avait été remboursée à ce moment est réputée être propriétaire, au moment (appelé « moment d’évaluation » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, d’un bien :
a) d’une part, dont le prix de base rajusté au moment d’évaluation correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B – C
où :
A      représente le montant de principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation, étant entendu que ce montant est calculé selon le taux de change en vigueur à ce moment,
B      la partie de tout gain, constaté antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A,
C      la partie de toute perte en capital, constatée antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A;
b) d’autre part, dont la juste valeur marchande correspond à la somme qui correspondrait au montant de principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation si cette somme était calculée selon le taux de change en vigueur au moment de l’emprunt initial.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à toute acquisition de contrôle d’une société se produisant :
a) après le 7 mars 2008, sauf s’il s’agit d’une acquisition de contrôle se produisant avant 2009 aux termes d’une convention écrite conclue au plus tard à cette date;
b) après 2005, si la société en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
(4) Si une société fait le choix prévu à l’alinéa (3)b) relativement à une acquisition de contrôle, toute immobilisation qu’elle indique dans sa déclaration de revenu aux termes de l’alinéa 111(4)e) de la même loi pour son année d’imposition terminée immédiatement avant l’acquisition de contrôle est réputée avoir été indiquée dans le délai imparti si elle est indiquée au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
31. (1) Le sous-alinéa 115(1)a)(iii.21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii.21) que le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du sous-alinéa 56(1)r)(v) ou de l’article 56.3 dans le calcul de son revenu pour l’année,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
32. (1) L’alinéa 116(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’un titre qui est, à la fois :
(i) inscrit à la cote d’une bourse valeurs reconnue,
(ii) selon le cas :
(A) une action du capital-actions d’une société,
(B) un intérêt dans une EIPD convertible;
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.
33. (1) Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux pour les années d’imposition postérieures à 2008
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 40 726 $, 15 % de ce montant;
b) si le montant imposable excède 40 726 $ sans excéder 81 452 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa a) plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 40 726 $ pour l’année;
c) si le montant imposable excède 81 452 $ sans excéder 126 264 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 81 452 $ pour l’année;
d) si le montant imposable excède 126 264 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 126 264 $ pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
34. (1) Le passage de l’alinéa 118(1)a) de la même loi précédant l’élément C est remplacé par ce qui suit :
Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait
a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total de 10 320 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :
10 320 $ – C
où :
(2) L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa a)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      is the income of the individual’s spouse or common-law partner for the year or, where the individual and the individual’s spouse or common-law partner are living separate and apart at the end of the year because of a breakdown of their marriage or common-law partnership, the spouse’s or common-law partner’s income for the year while married to, or in a common-law partnership with, the individual and not so separated,
(3) Le passage de l’alinéa 118(1)b) de la version française de la même loi précédant l’élément D est remplacé par ce qui suit :
Crédit équivalent pour personne entièrement à charge
b) le total de 10 320 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :
10 320 $ – D
où :
(4) Les sous-alinéas b)(iii) et (iv) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) $10,320, and
(iv) the amount determined by the formula
$10,320 – D
where
D      is the dependent person’s income for the year,
(5) L’alinéa 118(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit de base
c) 10 320 $, sauf si le particulier a droit à une déduction en application de l’alinéa a) ou b);
(6) La formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A × (6 408 $ – B)
(7) Les paragraphes 118(3.1), (3.2) et (9) de la même loi sont abrogés.
(8) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1)r)(v).
(9) Les paragraphes (1) et (2) à (7) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(10) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
(11) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
35. (1) Le passage du paragraphe 118.1(5.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert direct — REER, FERR et CÉLI
(5.3) Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué, à partir d’un arrangement (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) qui est un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite ou qui était, immédiatement avant le décès du particulier, un compte d’épargne libre d’impôt, à un donataire reconnu, en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire de l’arrangement, que le particulier était le rentier ou le titulaire de l’arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les règles suivantes s’appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
36. (1) La définition de « placement », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« placement »
investment
« placement »
a) Sont des placements dans une fiducie ou une société de personnes :
(i) le bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes,
(ii) le droit qu’il est raisonnable de considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d’un titre de la fiducie ou de la société de personnes;
b) ne sont pas visés :
(i) la dette non affiliée transigée publiquement d’une fiducie ou d’une société de personnes,
(ii) le capital innovateur réglementé.
(2) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « bien hors portefeuille » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) des titres d’une entité déterminée (sauf une entité de placement de portefeuille), si la fiducie ou la société de personnes détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :
(3) L’alinéa a) de la définition de « bien admissible de FPI », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) biens immeubles ou réels;
(4) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « bien admissible de FPI », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) le titre de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie ou d’une autre entité déterminée dont l’ensemble des titres sont détenus par la fiducie, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou cette autre entité déterminée détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes,
(5) Les alinéas c) et d) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) au moins 75 % de son revenu pour l’année proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes :
(i) loyers de biens immeubles ou réels,
(ii) intérêts d’hypothèques sur des biens immeubles ou réels,
(iii) gains en capital provenant de la disposition de biens immeubles ou réels;
d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré.
(6) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « loyer de biens immeubles ou réels », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) les sommes payées contre des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens,
(iii) tout paiement qui est inclus en application de l’alinéa 104(13)a) dans le calcul du revenu du destinataire et qui a été prélevé sur la partie du revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) provenant de loyers de biens immeubles ou réels;
(7) Le passage de la définition de « fiducie intermédiaire de placement déterminée » précédant l’alinéa a), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »
SIFT trust
« fiducie intermédiaire de placement déterminée » Est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la fiducie (sauf celle qui est une filiale exclue ou une fiducie de placement immobilier pour l’année) qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :
(8) Le paragraphe 122.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« capital innovateur réglementé »
regulated innovative capital
« capital innovateur réglementé » Capitaux propres d’une fiducie, dans le cas où, à la fois :
a) depuis novembre 2006, les capitaux propres sont autorisés par le surintendant des institutions financières, ou par un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant, à titre de fonds propres de catégorie 1 ou de catégorie 2 d’une institution financière, au sens du paragraphe 181(1);
b) les modalités des capitaux propres n’ont pas changées après le 1er août 2008;
c) la fiducie n’a pas émis de capitaux propres après le 31 octobre 2006;
d) les seuls biens hors portefeuille détenus par la fiducie sont :
(i) des dettes de l’institution financière,
(ii) des actions du capital-actions de l’institution financière que la fiducie a acquises dans le seul but de satisfaire un droit d’exiger de la fiducie qu’elle accepte, comme l’exige un détenteur des capitaux propres, le rachat de ces capitaux.
« capitaux propres »
equity
« capitaux propres » Les biens ci-après d’une entité :
a) si l’entité est une société, une action de son capital-actions;
b) si elle est une fiducie, une participation au revenu ou au capital de la fiducie;
c) si elle est une société de personnes, une participation à titre d’associé de la société de personnes;
d) une dette de l’entité (et, pour l’application de la définition de « dette transigée publiquement » au présent article, un titre de l’entité qui est une dette d’une autre entité), si, selon le cas :
(i) la dette est convertible en capitaux propres de l’entité ou d’une autre entité ou est échangeable contre de tels capitaux,
(ii) toute somme payée ou payable au titre de la dette est conditionnelle à l’utilisation de biens, ou dépend de la production en provenant, ou est calculée en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes payés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, soit du revenu ou du capital payé ou payable à tout associé d’une société de personnes ou à tout bénéficiaire d’une fiducie;
e) le droit à l’un des éléments visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d) ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments.
« dette non affiliée transigée publiquement »
unaffiliated publicly-traded liability
« dette non affiliée transigée publiquement » Est une dette non affiliée transigée publiquement d’une entité à un moment donné toute dette transigée publiquement de l’entité si, à ce moment, la juste valeur marchande totale de ses dettes transigées publiquement qui sont détenues à ce moment par des personnes ou des sociétés de personnes qui ne lui sont pas affiliées représente au moins 90 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble de ses dettes transigées publiquement.
« dette transigée publiquement »
publicly-traded liability
« dette transigée publiquement » Est une dette transigée publiquement d’une entité la dette qui, à la fois, est un titre de l’entité, ne fait pas partie de ses capitaux propres et est cotée ou négociée sur une bourse de valeurs ou un autre marché public.
« entité de placement de portefeuille »
portfolio investment entity
« entité de placement de portefeuille » Est une entité de placement de portefeuille à un moment donné toute entité qui ne détient aucun bien hors portefeuille à ce moment.
« filiale exclue »
excluded subsidiary entity
« filiale exclue » Est une filiale exclue pour une année d’imposition l’entité dont les capitaux propres ne sont, à aucun moment de l’année :
a) ni cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;
b) ni détenus par une personne ou une société de personnes autre que les suivantes :
(i) une fiducie de placement immobilier,
(ii) une société canadienne imposable,
(iii) une fiducie intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe (2)),
(iv) une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 197(8)),
(v) une filiale exclue pour l’année.
(9) Les paragraphes (1) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 31 octobre 2006.
37. (1) L’alinéa c) de la définition de « particulier admissible », au paragraphe 122.51(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le total de ses revenus pour l’année provenant des sources ci-après est d’au moins 2 500 $ :
(i) les charges et emplois qu’il a occupés (le revenu en provenant étant calculé compte non tenu de l’alinéa 6(1)f)),
(ii) les entreprises dont chacune est une entreprise qu’il a exploitée soit seul, soit à titre d’associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,
(iii) le programme établi en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
38. (1) L’alinéa b) de la définition de « revenu de travail », au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) les sommes qui sont incluses, par l’effet des alinéas 56(1)n) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)(v), dans le calcul du revenu du particulier pour une période de l’année ou qui seraient ainsi incluses en l’absence de l’alinéa 81(1)a);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
39. (1) Le paragraphe 125(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « plafond des affaires »
(2) Pour l’application du présent article, le « plafond des affaires » d’une société pour une année d’imposition est de 500 000 $, sauf si la société est associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.
(2) L’alinéa 125(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 500 000 $ par le pourcentage attribué à la société selon la convention;
(3) Pour l’application du paragraphe 125(5) de la même loi à une société pour son année d’imposition 2009 ou 2010 qui a commencé avant 2009, le sous-alinéa 125(5)a)(i) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(i) la somme qui aurait représenté son plafond des affaires, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4) pour la première année d’imposition se terminant dans l’année civile, si la mention « 400 000 $ » au paragraphe (3), dans sa version applicable à cette première année d’imposition, avait valu mention de la somme applicable à l’année d’imposition donnée se terminant dans l’année civile,
(4) L’élément M de la troisième formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé », au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
M      la moins élevée des sommes suivantes :
(i) 500 000 $,
(ii) le produit de 1 370 $ par le total des sommes dont chacune représente le nombre de jours de l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année;
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de toute année d’imposition 2009 ou 2010 ayant commencé avant 2009, la somme de 500 000 $ figurant au paragraphe 125(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par le total des sommes suivantes :
a) la proportion de 400 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de 500 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de toute année d’imposition 2009 ou 2010 ayant commencé avant 2009, la somme de 500 000 $ figurant à l’alinéa 125(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacée par « la somme qui, si la société n’était associée à aucune autre société au cours de l’année, correspondrait à son plafond des affaires pour l’année, déterminé compte non tenu des paragraphes (5) et (5.1), ».
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux exercices de sociétés de personnes se terminant après 2008.
40. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2009 et avant 2011 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2011) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2009 et avant avril 2010;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2009 et avant avril 2010.
(3) L’alinéa 127(9.01)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 1997.
(4) L’alinéa 127(9.02)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total de 9 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 1997.
(5) La formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(8 000 000 $ – 10A) × [(40 000 000 $ – B)/40 000 000 $]
(6) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 500 000 $,
(7) Les sous-alinéas a)(i) et (ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente,
(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,
(8) Le paragraphe 127(10.22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite de dépenses — SPCC associées
(10.22) Si une société privée sous contrôle canadien (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et une autre société sont associées dans des circonstances où elles ne le seraient pas si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 256(1.2)a), que la société donnée a émis des actions à une ou plusieurs personnes auxquelles l’autre société a émis des actions et qu’au moins un actionnaire de la société donnée n’est pas actionnaire de l’autre société, ou inversement, la société donnée est réputée ne pas être associée à l’autre société pour ce qui est du calcul de la limite de dépenses de la société donnée, prévu au paragraphe (10.2).
(9) L’alinéa 127(10.6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) pour l’application du paragraphe (10.2), le revenu imposable d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 jours et le nombre de jours de cette année.
(10) L’alinéa 127(36)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition ou d’exercices, selon le cas, du contribuable s’étant terminés après 1997.
(11) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2009.
(12) Les paragraphes (3), (4) et (10) s’appliquent relativement aux années d’imposition 2008 et suivantes.
(13) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2010 et suivantes. Toutefois, la limite de dépenses, calculée selon le paragraphe 127(10.2) de la même loi relativement à une société pour les années d’imposition 2010 commençant avant 2010, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + [(B – A) × (C/D)]
où :
A      représente la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant en 2009;
B      la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi, dans sa version applicable à l’année d’imposition compte non tenu de la présente exception;
C      le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2009;
D      le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(14) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008.
(15) Les paragraphes (8) et (9) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 8 mars 2009.
41. (1) La définition de « société admissible », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« société admissible »
qualifying corporation
« société admissible » Est une société admissible pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile la société donnée qui est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année donnée et dont le revenu imposable pour son année d’imposition précédente — compte tenu, si elle est associée au cours de l’année donnée à une ou plusieurs autres sociétés (appelées « sociétés associées » au présent paragraphe), du revenu imposable de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente (calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition) — ne dépasse pas son plafond de revenu admissible pour l’année donnée.
(2) Le paragraphe 127.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« plafond de revenu admissible »
qualifying income limit
« plafond de revenu admissible » Le plafond de revenu admissible d’une société pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
500 000 $ × [(40 000 000 $ – A)/40 000 000 $]
où :
A      représente :
a) zéro, si la somme (appelée « montant de capital imposable » à l’alinéa b)) qui correspond au total du capital imposable utilisé au Canada de la société, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente et du capital imposable utilisé au Canada, au sens des mêmes articles, de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée est égale ou inférieure à 10 000 000 $;
b) 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du montant de capital imposable sur 10 000 000 $, dans les autres cas.
(3) L’article 127.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Calcul proportionnel
(4) Pour l’application de la définition de « société admissible » au paragraphe (2), le revenu imposable d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette année.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008. Toutefois :
a) pour ce qui est des années d’imposition qui comprennent le 26 février 2008, la formule figurant à la définition de « plafond de revenu admissible », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, et le passage de cette définition suivant cette formule, édictés par le paragraphe (2), sont réputés avoir le libellé suivant :
A + [(400 000 $ × [(40 000 000 $ – B)/40 000 000 $] – A) × (C/D)]
où :
A      représente le plafond des affaires de la société pour l’année donnée (déterminé conformément à l’article 125) majoré, dans le cas où la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, du plafond des affaires de chacune de ces sociétés associées pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année donnée (déterminé conformément à l’article 125);
B :      
a) zéro, si la somme (appelée « montant de capital imposable » à l’alinéa b)) qui correspond au total du capital imposable utilisé au Canada de la société, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente et du capital imposable utilisé au Canada, au sens des mêmes articles, de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée est égale ou inférieure à 10 000 000 $;
b) 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du montant de capital imposable sur 10 000 000 $, dans les autres cas;
C      le nombre de jours de l’année donnée qui sont postérieurs au 25 février 2008;
D      le nombre total de jours de l’année donnée.
b) pour ce qui est des années d’imposition commençant après le 26 février 2008 et se terminant avant 2010, la somme de 500 000 $ de la formule figurant à la définition de « plafond de revenu admissible » au paragraphe 127.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de 400 000 $;
c) pour ce qui est des années d’imposition 2010 commençant avant 2010, la somme de 500 000 $ de la formule figurant à la définition de « plafond de revenu admissible » au paragraphe 127.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de la somme qui correspond au total de 400 000 $ et de la proportion de 100 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(5) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux années d’imposition 2008 et suivantes.
42. (1) La définition de « fiducie admissible », au paragraphe 127.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fiducie admissible »
qualifying trust
« fiducie admissible » Quant à un particulier relativement à une action :
a) fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, dont le particulier est le rentier, qui n’est pas un régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant à un autre particulier;
b) fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est le rentier, qui est un régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant au particulier ou à son époux ou conjoint de fait, pourvu que le particulier, et non une autre personne, demande la déduction prévue au paragraphe (2) relativement à l’action;
c) fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est le titulaire.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois :
a) en ce qui concerne les années d’imposition antérieures à 2009, la définition de « fiducie admissible » au paragraphe 127.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa c);
b) si un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, cette définition de « fiducie admissible » s’applique à eux pour l’année d’imposition en cause et pour les années d’imposition suivantes.
43. (1) L’article 128.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien résident — actions remplacées
128.3 La personne qui, dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii), le paragraphe 85.1(8) ou les articles 86 ou 87, acquiert une action (appelée « nouvelle action » au présent article) en échange d’une autre action ou d’un intérêt dans une EIPD convertible (appelé « ancienne action » au présent article) est réputée, pour l’application de l’article 119, des paragraphes 126(2.21) à (2.23), 128.1(6) à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6), ne pas avoir disposé de l’ancienne action. De plus, la nouvelle action est réputée être la même action que l’ancienne action.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
44. (1) Le passage de la définition de « échange admissible » précédant l’alinéa a), au paragraphe 132.2(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« échange admissible »
qualifying exchange
« échange admissible » Transfert à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent article) de la totalité ou de la presque totalité des biens d’une société de placement à capital variable (sauf une société de conversion d’EIPD) ou d’une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organisme de placement collectif », au présent article), si, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
45. (1) Le passage du paragraphe 138(10) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Application des règles sur les institutions financières
(10) Malgré les articles 142.3, 142.4, 142.5 et 142.51, dans le cas où un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’exploite pas d’entreprise d’assurance-vie) exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger, les règles ci-après s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada :
a) les articles 142.3, 142.5 et 142.51 ne s’appliquent qu’aux biens qui sont des biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise;
(2) Le paragraphe 138(12) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« année de base »
base year
« année de base » L’année d’imposition d’un assureur sur la vie qui précède son année transitoire.
« année transitoire »
transition year
« année transitoire » La première année d’imposition d’un assureur sur la vie qui commence après septembre 2006.
« montant transitoire »
reserve transition amount
« montant transitoire » Le montant transitoire d’un assureur sur la vie relativement à une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada au cours de son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) (et qui serait visée à l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de ce sous-alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada si, à la fois :
a) les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à lui aux fins d’évaluation de ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base;
b) l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquait à son année de base;
B      la somme maximale que l’assureur peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) à titre de provision technique pour son année de base.
(3) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Somme à inclure dans le revenu — année transitoire
(16) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Somme à déduire du revenu — année transitoire
(17) Est à déduire dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Annulation de l’inclusion — année transitoire
(18) Si une somme a été incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
A      représente la somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
B      le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Annulation de la déduction — année transitoire
(19) Si une somme a été déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
A      représente la somme déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
B      le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Liquidation
(20) Si un assureur sur la vie est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance-vie immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :
(i) toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie pour son année transitoire,
(ii) toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance-vie, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère exploite une entreprise d’assurance-vie — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie;
b) l’assureur est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (18) et (19) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.
Fusions
(21) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur sur la vie et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance-vie immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul du revenu de la nouvelle société pour ses années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a) toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie pour son année transitoire;
b) toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie pour une année d’imposition commençant avant la date de la fusion;
c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance-vie, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société exploite une entreprise d’assurance-vie — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie.
Application du par. (23)
(22) Le paragraphe (23) s’applique dans le cas où un assureur sur la vie (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) un bien relatif à une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) et où, selon le cas :
a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;
b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance-vie immédiatement après le transfert.
Transfert d’entreprise d’assurance-vie
(23) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :
(i) toute somme — incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(ii) toute somme — déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que cédant existe, et exploite une entreprise d’assurance-vie, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance-vie — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;
b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.
Cessation de l’exploitation d’une entreprise
(24) Lorsqu’un assureur sur la vie cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance-vie (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (20) à (22) ne s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
a) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :
A – B
où :
A      représente la somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire,
B      le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (18) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation;
b) la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :
C – D
où :
C      représente la somme déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire,
D      le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (19) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.
Cessation de l’existence
(25) L’assureur sur la vie qui, ayant exploité une entreprise d’assurance-vie, cesse d’exister autrement que par suite d’une liquidation visée au paragraphe (20) ou d’une fusion visée au paragraphe (21) est réputé, pour l’application du paragraphe (24), avoir cessé d’exploiter l’entreprise au premier en date des moments suivants :
a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) où il a cessé d’exploiter l’entreprise;
b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
46. (1) L’alinéa a) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché », au paragraphe 142.2(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une action;
(2) Le passage suivant l’alinéa c) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché », au paragraphe 142.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Ne sont pas des biens évalués à la valeur du marché :
d) une action d’une société dans laquelle le contribuable a une participation notable au cours de l’année;
d.1) un bien qui est, à tout moment de l’année où le contribuable le détient, une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement;
d.2) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières et que l’année commence après 1998, un bien qui est, à tout moment de l’année où le contribuable le détient, un placement en bourse du contribuable, visé par règlement;
d.3) une action d’une société, détenue par le contribuable au cours de l’année, si, à la fois :
(i) le contrôle de la société est acquis par l’une des personnes ci-après à un moment (appelé « moment de l’acquisition du contrôle » au présent alinéa) qui est postérieur à 2001 et est compris dans la période de 24 mois commençant immédiatement après la fin de l’année :
(A) le contribuable,
(B) une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(C) le contribuable et une ou plusieurs des personnes visées à la division (B),
(ii) le contribuable choisit de se prévaloir du sous-alinéa (i) dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle;
e) un bien visé par règlement.
(3) La définition de « bien évalué à la valeur du marché », au paragraphe 142.2(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :
« bien évalué à la valeur du marché »
mark-to-market property
« bien évalué à la valeur du marché » Est un bien évalué à la valeur du marché d’un contribuable pour une année d’imposition le bien (sauf un bien exclu) qu’il détient au cours de l’année et qui est :
a) une action;
b) dans le cas où le contribuable n’est pas un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année;
c) dans le cas où le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé;
d) un bien à évaluer du contribuable qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année.
(4) Le paragraphe 142.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien à évaluer »
tracking property
« bien à évaluer » Bien d’un contribuable dont la juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères ci-après applicables à un bien (appelé « bien de référence » à la présente définition) qui, si le contribuable en était propriétaire, serait un bien évalué à la valeur du marché pour lui :
a) la juste valeur marchande du bien de référence;
b) les bénéfices ou gains provenant de la disposition du bien de référence;
c) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant du bien de référence;
d) tout autre critère semblable applicable au bien de référence.
« bien évalué à sa juste valeur »
fair value property
« bien évalué à sa juste valeur » Est un bien évalué à sa juste valeur d’un contribuable pour une année d’imposition le bien, détenu par le contribuable au cours de l’année, qui est évalué (autrement que pour la seule raison que sa juste valeur est inférieure à son coût pour le contribuable ou, s’il s’agit d’un titre de créance déterminé, autrement qu’en raison d’un manquement du débiteur), conformément aux principes comptables généralement reconnus, à sa juste valeur (déterminée conformément à ces principes) dans le bilan du contribuable à la fin de l’année, ou à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il aurait été évalué ainsi si le contribuable l’avait détenu à la fin de l’année.
« bien exclu »
excluded property
« bien exclu » Est un bien exclu d’un contribuable pour une année d’imposition le bien qu’il détient au cours de l’année et qui est :
a) une action du capital-actions d’une société dans laquelle le contribuable a une participation notable au cours de l’année;
b) un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement;
c) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, un placement en bourse du contribuable, visé par règlement;
d) une action du capital-actions d’une société si, à la fois :
(i) le contrôle de la société est acquis par l’une des personnes ci-après à un moment (appelé « moment de l’acquisition du contrôle » au présent alinéa) compris dans la période de 24 mois qui commence immédiatement après la fin de l’année :
(A) le contribuable,
(B) une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(C) le contribuable et une ou plusieurs des personnes visées à la division (B),
(ii) le contribuable choisit de se prévaloir du sous-alinéa (i) dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle;
e) un bien visé par règlement.
(5) Le passage du paragraphe 142.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Participation notable
(2) Pour l’application des définitions de « bien évalué à la valeur du marché », « bien exclu » et « titre de créance déterminé » au paragraphe (1) et des paragraphes (5) et 142.6(1.6), un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné si, selon le cas :
(6) Les paragraphes 142.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sens élargi de « lié »
(4) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il s’agit d’établir si une personne ou une société de personnes est liée à une autre personne ou société de personnes à un moment donné, les règles énoncées à l’article 251 s’appliquent comme si, à la fois :
a) une société de personnes (sauf celle à l’égard de laquelle un montant de revenu ou de capital de la société de personnes qu’une entité peut recevoir directement de la société de personnes à titre d’associé de celle-ci est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire) était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises, et chaque associé de la société de personnes était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment;
b) une fiducie (sauf celle à l’égard de laquelle un montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une entité peut recevoir directement de la fiducie à titre de bénéficiaire de celle-ci est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire) était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises, et chaque bénéficiaire de la fiducie était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 22 février 1994. Toutefois, le choix prévu à l’alinéa d.3) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant le 7 novembre 2007, il n’est pas tenu compte de l’alinéa d) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3).
(9) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent aux années d’imposition commençant après septembre 2006. Toutefois, le choix prévu à l’alinéa d) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
47. (1) L’article 142.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Application du par. (8.2)
(8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique à un contribuable pour son année transitoire si, à la fois :
a) le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe (2), avoir disposé d’un titre de créance déterminé immédiatement avant la fin de son année transitoire (cette disposition étant appelée « disposition donnée » au paragraphe (8.2));
b) le titre de créance déterminé en cause appartenait au contribuable à la fin de son année de base et n’était pas un bien évalué à la valeur du marché lui appartenant pour cette année.
Règles applicables à la première disposition réputée d’un titre de créance
(8.2) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour son année transitoire, les règles ci-après s’appliquent à lui relativement à la disposition donnée :
a) le paragraphe 20(21) ne s’applique pas au contribuable relativement à la disposition donnée;
b) si l’article 12.4 ne s’applique pas au contribuable relativement à la disposition donnée, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) est inclus dans le calcul de son revenu pour son année transitoire :
(i) le total des sommes représentant chacune :
(A) une somme déduite en application de l’alinéa 20(1)l) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année de base,
(B) une somme déduite en application de l’alinéa 20(1)p) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à son année transitoire,
(ii) le total des sommes représentant chacune :
(A) une somme incluse en application de l’alinéa 12(1)d) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année transitoire,
(B) une somme incluse en application de l’alinéa 12(1)i) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année transitoire ou pour une année d’imposition antérieure.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
48. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142.5, de ce qui suit :
Définitions
142.51 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux paragraphes 142.5(8.1) et (8.2).
« année de base »
base year
« année de base » L’année d’imposition d’un contribuable qui précède son année transitoire.
« année transitoire »
transition year
« année transitoire » La première année d’imposition d’un contribuable qui commence après septembre 2006.
« bien transitoire »
transition property
« bien transitoire » Est un bien transitoire d’un contribuable le bien qui, à la fois :
a) était un titre de créance déterminé détenu par le contribuable à la fin de son année de base;
b) n’était pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année de base, mais l’aurait été s’il avait été comptabilisé à sa juste valeur marchande au bilan du contribuable à la fin de chacune de ses années d’imposition — se terminant après sa dernière acquisition du bien (autrement qu’en raison d’une nouvelle acquisition visée au paragraphe 142.5(2)) et avant le début de son année transitoire;
c) était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année transitoire.
« montant transitoire »
transition amount
« montant transitoire » Le montant transitoire d’un contribuable pour son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à la fin de l’année de base du contribuable, de son bien transitoire;
B      le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour le contribuable, à la fin de son année de base, de son bien transitoire.
Somme à inclure dans le revenu — année transitoire
(2) Si un contribuable est une institution financière au cours de son année transitoire, la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire est à inclure dans le calcul de son revenu pour cette année.
Somme à déduire du revenu — année transitoire
(3) Si un contribuable est une institution financière au cours de son année transitoire, le montant positif de son montant transitoire est à déduire dans le calcul de son revenu pour cette année.
Annulation de l’inclusion — année transitoire
(4) Si une somme a été incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est une institution financière, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
A      représente la somme incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année transitoire;
B      le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Annulation de la déduction — année transitoire
(5) Si une somme a été déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est une institution financière, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
A      représente la somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année transitoire;
B      le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Liquidation
(6) Si un contribuable est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère est une institution financière immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul des revenus du contribuable et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif du contribuable ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que le contribuable, et en être la continuation, à compter de la date de début :
(i) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,
(ii) toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est une institution financière, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;
b) le contribuable est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (4) et (5) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.
Fusions
(7) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un contribuable et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) est une institution financière immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d’imposition données de celle-ci commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que le contribuable, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;
b) toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de la fusion;
c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est une institution financière, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable.
Application du par. (9)
(8) Le paragraphe (9) s’applique dans le cas où un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) un bien relatif à une entreprise qu’il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) et où, selon le cas :
a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;
b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire est une institution financière immédiatement après le transfert.
Transfert d’entreprise
(9) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :
(i) toute somme — incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(ii) toute somme — déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et est une institution financière, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;
b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.
Continuation d’une société de personnes
(10) La société de personnes (appelée « nouvelle société de personnes » au présent paragraphe) qui est réputée, en vertu du paragraphe 98(6), être la continuation d’une autre société de personnes (appelée « société de personnes remplacée » au présent paragraphe) et qui est une institution financière immédiatement après le moment où la société de personnes remplacée cesse d’exister est réputée, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul de son revenu pour ses années d’imposition données commençant au plus tôt à la date où elle commence à exister, être la même société de personnes que la société de personnes remplacée, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée pour son année transitoire;
b) toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée pour une année d’imposition de celle-ci commençant avant la date où la nouvelle société de personnes commence à exister;
c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que la société de personnes remplacée existe, et est une institution financière, chaque jour qui correspond à la date où la nouvelle société de personnes commence à exister ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société de personnes est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée.
Cessation de l’exploitation d’une entreprise
(11) Lorsqu’un contribuable cesse d’être une institution financière, les règles suivantes s’appliquent :
a) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation :
A – B
où :
A      représente la somme incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,
B      le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation;
b) la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation :
C – D
où :
C      représente la somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,
D      le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation.
Cessation de l’existence
(12) Le contribuable qui cesse d’exister autrement que par suite d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(2) s’applique, d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique ou d’une continuation à laquelle le paragraphe 98(6) s’applique est réputé, pour l’application du paragraphe (11), avoir cessé d’être une institution financière au premier en date des moments suivants :
a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d’être une institution financière;
b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
49. (1) L’article 142.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Action de société émettrice de cartes de paiement visée par règlement
(1.4) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, un bien devient un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année du fait qu’il a cessé, à ce moment, d’être une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé :
(i) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, avoir acquis le bien au moment donné à un coût égal à ce produit;
b) le paragraphe 142.5(1) ne s’applique pas à la disposition prévue au sous-alinéa a)(i).
Placement en bourse visé par règlement
(1.5) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, un bien devient un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année du fait qu’il a cessé, à ce moment, d’être un placement en bourse du contribuable, visé par règlement, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé :
(i) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, avoir acquis le bien au moment donné à un coût égal à ce produit;
b) le paragraphe 142.5(1) ne s’applique pas à la disposition prévue au sous-alinéa a)(i).
Participation notable
(1.6) Lorsque, à la fin de l’année d’imposition donnée d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, le contribuable détient une action du capital-actions d’une société, qu’il a une participation notable dans cette société au cours de l’année et que l’action est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition subséquente, le contribuable est réputé :
a) d’une part, avoir disposé de l’action immédiatement avant la fin de l’année donnée pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) d’autre part, avoir acquis l’action à la fin de l’année donnée à un coût égal à ce produit.
(2) Le paragraphe 142.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition réputée inapplicable
(2) Pour l’application de la présente loi, la détermination du moment auquel un contribuable a acquis une action se fait compte non tenu des dispositions et des acquisitions qui sont réputées avoir été effectuées par l’effet du paragraphe 142.5(2) ou des paragraphes (1), (1.1), (1.2), (1.4), (1.5) ou (1.6).
(3) Le paragraphe 142.6(1.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 février 1994.
(4) Le paragraphe 142.6(1.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après 1998.
(5) Le paragraphe 142.6(1.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
50. (1) Le paragraphe 143.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
143.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« athlète amateur »
amateur athlete
« athlète amateur » Tout particulier, sauf une fiducie, qui, au moment considéré, répond aux conditions suivantes :
a) il est membre d’une association canadienne enregistrée de sport amateur;
b) il s’est qualifié pour compétitionner, lors d’une manifestation sportive internationale sanctionnée par une fédération sportive internationale, en tant que membre de l’équipe nationale canadienne;
c) il n’est pas un athlète professionnel.
« athlète professionnel »
professional athlete
« athlète professionnel » Tout particulier qui reçoit un revenu qui constitue une rétribution pour ses activités à titre de joueur ou d’athlète dans un sport professionnel ou est autrement attribuable à ces activités.
« revenu de performance admissible »
qualifying performance income
« revenu de performance admissible » S’entend, à l’égard d’un particulier, du revenu qui, à la fois :
a) est reçu par le particulier pendant une année d’imposition au cours de laquelle :
(i) il était, à un moment quelconque, un athlète amateur,
(ii) il n’était, à aucun moment, un athlète professionnel;
b) peut raisonnablement être considéré comme étant lié à la participation du particulier à titre d’athlète amateur à une ou plusieurs manifestations sportives internationales visées à la définition de « athlète amateur »;
c) constitue un revenu de promotion, un prix sous forme d’argent ou un revenu obtenu en raison d’apparitions publiques ou de discours.
« tiers »
third party
« tiers » Est un tiers dans le cadre d’un arrangement visé à l’alinéa (1.1)b) toute personne qui n’a aucun lien de dépendance avec l’athlète amateur en ce qui a trait à l’arrangement.
Application du par. (1.2)
(1.1) Le paragraphe (1.2) s’applique dans les cas suivants :
a) un organisme national de sport qui est une association canadienne enregistrée de sport amateur reçoit une somme au profit d’un particulier dans le cadre d’un arrangement conclu aux termes des règles d’une fédération sportive internationale selon lesquelles l’organisme est tenu de détenir, de contrôler et de gérer des sommes afin de garantir la qualification du particulier pour compétitionner lors d’une manifestation sportive sanctionnée par la fédération;
b) un particulier conclut un arrangement qui, à la fois :
(i) est un compte auprès d’un émetteur qui est visé à l’alinéa b) de la définition de « arrangement admissible » au paragraphe 146.2(1) ou qui serait ainsi visé si cette définition s’appliquait au moment considéré,
(ii) prévoit que seules les sommes qui représentent un revenu de performance admissible du particulier ou des intérêts ou autres revenus relatifs aux biens déposés ou ajoutés au compte, ou portés à son crédit, peuvent être déposées ou ajoutées au compte, ou portées à son crédit,
(iii) prévoit que le tiers est un signataire obligatoire de tout retrait effectué sur le compte,
(iv) n’est pas un régime enregistré d’épargne-retraite ni un compte d’épargne libre d’impôt.
Fonds de réserve pour athlètes amateurs
(1.2) Le cas échéant, les règles ci-après s’appliquent relativement à un arrangement visé au paragraphe (1.1) :
a) une fiducie non testamentaire (appelée « fiducie au profit d’un athlète amateur » au présent article) est réputée, à la fois :
(i) être créée à la date où une première somme visée aux alinéas (1.1)a) ou b) est reçue par l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, relativement à l’arrangement,
(ii) exister jusqu’à ce que les paragraphes (3) ou (4) s’appliquent à la fiducie;
b) tous les biens détenus dans le cadre de l’arrangement sont réputés être les biens de la fiducie et non des biens d’une autre personne;
c) toute somme que l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, reçoit dans le cadre de l’arrangement à un moment donné et qui serait incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du revenu du particulier relativement à l’arrangement pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée être un revenu de la fiducie pour cette année et non un revenu du particulier;
d) toute somme que l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, paie ou transfère au particulier ou à son profit dans le cadre de l’arrangement à un moment donné est réputée être une somme que la fiducie distribue au particulier à ce moment;
e) le particulier est réputé être le bénéficiaire de la fiducie;
f) l’organisme de sport ou le tiers, selon le cas, relativement à l’arrangement est réputé être le fiduciaire de la fiducie;
g) aucun impôt n’est à payer par la fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes. Toutefois, si le particulier dans le cadre d’une fiducie au profit d’un athlète amateur en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition 2008, l’alinéa 143.1(1.2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de son application au particulier et à la fiducie pour l’année d’imposition 2008 :
c) toute somme que l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, reçoit dans le cadre de l’arrangement avant le 3 mars 2009 et qui serait incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du revenu du particulier relativement à l’arrangement pour l’année d’imposition 2008 est réputée être un revenu de la fiducie pour son année d’imposition 2009 et non un revenu du particulier;
51. (1) L’alinéa b) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) soit un montant inclus en application des alinéas 56(1)b), c.2), g) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)(v) dans le calcul de son revenu pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada;
(2) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « déductions inutilisées au titre des REER », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
D      le total des sommes représentant chacune une somme déduite par le contribuable en application, selon le cas :
(i) des paragraphes (5) ou (5.1) ou de l’alinéa 60v), dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) du paragraphe 10 de l’article XVIII de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, signée à Washington le 26 septembre 1980, ou d’une disposition semblable d’un autre traité fiscal, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(3) L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.91), de ce qui suit :
Déduction pour réduction de valeur postérieure au décès
(8.92) Dans le cas où le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite décède avant l’échéance du régime, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il est décédé une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, une fois payées toutes les sommes payables dans le cadre du régime :
A – B
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune :
a) la somme réputée par le paragraphe (8.8) avoir été reçue par le rentier à titre de prestation dans le cadre du régime,
b) toute somme (sauf celle visée à l’alinéa c)) qu’un contribuable reçoit après le décès du rentier à titre de prestation dans le cadre du régime et qui est incluse, par l’effet du paragraphe (8), dans le calcul du revenu du contribuable,
c) tout montant libéré d’impôt relativement au régime;
B      le total des sommes versées dans le cadre du régime après le décès du rentier.
Application du par. (8.92)
(8.93) À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (8.92) relativement à un régime enregistré d’épargne-retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) après le décès du rentier, une fiducie régie par le régime détenait un placement non admissible;
b) le paiement final effectué dans le cadre du régime a été fait après la fin de l’année suivant l’année du décès du rentier.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition 1997 à 2007, l’alinéa b) de la définition de « revenu gagné » au paragraphe 146(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « ou du sous-alinéa 56(1)r)(v) ».
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux régimes enregistrés d’épargne-retraite dans le cadre desquels le paiement final est effectué après 2008.
52. (1) L’alinéa h) de la définition de « montant admissible principal », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;
(2) L’alinéa g) de la définition de « montant admissible supplémentaire », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes pour ce qui est des retraits effectués après le 27 janvier 2009.
53. (1) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « arrangement admissible », au paragraphe 146.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) un contrat de rente conclu avec un émetteur qui est un fournisseur de rentes autorisé,
(2) Les paragraphes 146.2(3) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-application des al. (2)a), b) et e)
(3) Les conditions énoncées aux alinéas (2)a), b) et e) ne s’appliquent pas dans la mesure où elles sont incompatibles avec le paragraphe (4).
Intérêt ou droit sur un CÉLI servant de garantie de prêt
(4) Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt peut utiliser son intérêt ou, pour l’application du droit civil, son droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette si les conditions suivantes sont réunies :
a) les modalités de la dette sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance;
b) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de cette utilisation ne consiste à permettre à une personne (sauf le titulaire) ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la présente partie à l’égard d’une somme relative au compte.
Compte d’épargne libre d’impôt
(5) Si l’émetteur d’un arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu produit auprès du ministre, avant mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’arrangement a été conclu, un choix fait selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt sous le numéro d’assurance sociale du particulier avec lequel il est conclu, l’arrangement devient un compte d’épargne libre d’impôt au moment où il est conclu et cesse d’en être un au premier en date des moments suivants :
a) le moment où le dernier titulaire de l’arrangement décède;
b) le moment où l’arrangement cesse d’être un arrangement admissible;
c) dès que l’arrangement n’est pas administré conformément aux conditions énoncées au paragraphe (2).
Aucun impôt à payer par une fiducie
(6) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie exploite une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui sont, pour elle, des placements non admissibles, au sens du paragraphe 207.01(1), l’impôt prévu par la présente partie est à payer par la fiducie sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces entreprises ou ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. À cette fin :
a) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83;
b) le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, découlant de la disposition.
Somme portée au crédit d’un dépôt
(7) Toute somme qui est ajoutée à un dépôt qui est un compte d’épargne libre d’impôt, ou qui est portée au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêts ou d’autres revenus relatifs au compte est réputée ne pas être reçue par le titulaire du compte en raison seulement de cet ajout ou de ce crédit.
Fiducie qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt
(8) Si l’arrangement qui régit une fiducie cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
a) la fiducie est réputée :
(i) d’une part, avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens qu’elle détient pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, avoir acquis, au moment donné, chacun de ces biens à un coût égal à cette juste valeur marchande;
b) le dernière année d’imposition de la fiducie qui a commencé avant le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
c) une année d’imposition de la fiducie est réputée commencer au moment donné.
Fiducie qui cesse d’être un CÉLI au décès du titulaire
(9) Si l’arrangement qui régit une fiducie cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt en raison du décès du titulaire du compte, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’arrangement est réputé, pour l’application des paragraphes (6) et (8), des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe (13), de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1), de l’alinéa 149(1)u.2) et des définitions de « placement admissible » et « placement non admissible » au paragraphe 207.01(1), continuer d’être un compte d’épargne libre d’impôt jusqu’à la fin de l’exemption et cesser d’en être un immédiatement après ce moment; pour l’application du présent paragraphe, la fin de l’exemption correspond au premier en date des moments suivants :
(i) le moment où la fiducie cesse d’exister,
(ii) la fin de la première année civile commençant après le décès du titulaire;
b) est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le montant d’un paiement fait dans le cadre de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie du droit de bénéficiaire du contribuable dans la fiducie, au cours de l’année d’imposition, après le décès du titulaire et au plus tard à la fin de l’exemption,
B      toute somme désignée par la fiducie, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant du paiement,
(ii) l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B relativement à tout autre paiement fait dans le cadre de la fiducie;
c) est à inclure dans le calcul du revenu de la fiducie pour sa première année d’imposition commençant après la fin de l’exemption la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie à la fin de l’exemption,
B      l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) relativement à un paiement fait dans le cadre de la fiducie.
Contrat de rente qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt
(10) Si un contrat de rente cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
a) le titulaire du compte est réputé avoir disposé du contrat immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
b) le contrat est réputé être un contrat de rente distinct établi et souscrit au moment donné autrement que dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt;
c) chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le contrat de rente distinct au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.
Dépôt qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt
(11) Si un dépôt cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
a) le titulaire du compte est réputé avoir disposé du dépôt immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
b) chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le dépôt au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.
Exclusions
(12) L’arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu est réputé n’être ni un régime d’épargne-retraite, ni un régime d’épargne-études, ni un fonds de revenu de retraite ni un régime d’épargne-invalidité.
Règlements
(13) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des émetteurs de comptes d’épargne libre d’impôt qu’ils produisent des déclarations de renseignements relativement à ces comptes.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
54. (1) L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Rajustement du minimum pour 2008
(1.1) Le minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour 2008 correspond à 75 % de la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à ce minimum pour l’année.
Exceptions
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à un fonds de revenu de retraite :
a) pour l’application des paragraphes (5.1) et 153(1) ainsi que la définition de « paiement périodique de pension » à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu;
b) si le particulier qui était le rentier du fonds le 1er janvier 2008 a atteint 70 ans en 2007.
(2) L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :
Déduction pour réduction de valeur postérieure au décès
(6.3) En cas de décès du dernier rentier d’un fonds enregistré de revenu de retraite, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il est décédé une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, une fois payées toutes les sommes payables dans le cadre du fonds :
A – B
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune :
a) la somme réputée par le paragraphe (6) avoir été reçue par le rentier dans le cadre du fonds;
b) toute somme (sauf celle visée à l’alinéa c)) qu’un contribuable reçoit dans le cadre du fonds après le décès du rentier et qui est incluse, par l’effet du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable;
c) toute somme qui serait un montant libéré d’impôt, au sens du paragraphe 146(1), relativement au fonds si celui-ci était un régime enregistré d’épargne-retraite;
B      le total des sommes versées dans le cadre du fonds après le décès du rentier.
Application du par. (6.3)
(6.4) À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (6.3) relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) après le décès du rentier, une fiducie régie par le fonds détenait un placement qui n’est pas un placement admissible;
b) le paiement final effectué dans le cadre du fonds a été fait après la fin de l’année suivant l’année du décès du rentier.
(3) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux fonds enregistrés de revenu de retraite dans le cadre desquels le paiement final est effectué après 2008.
55. (1) La définition de « pourcentage d’actions visées par une stipulation », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « pourcentage de dessaisissement », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« pourcentage de dessaisissement »
divestment obligation percentage
« pourcentage de dessaisissement » En ce qui concerne une fondation privée pour une année d’imposition donnée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le moins élevé des pourcentages suivants :
a) l’excédent, à la fin de l’année donnée, du pourcentage d’actions émises et en circulation de cette catégorie qui sont détenues par la fondation sur le pourcentage d’actions exonérées de la fondation;
b) le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A + B – C
où :
A      représente le pourcentage déterminé selon le présent alinéa qui est applicable à la fondation relativement à la catégorie pour l’année d’imposition précédente,
B      le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(5),
C      le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(7).
(3) L’alinéa c) de la définition de « pourcentage de participation excédentaire », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) dans les autres cas, l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à ce moment sur 20 % ou, s’il est plus élevé, le pourcentage d’actions exonérées à ce moment applicable à la fondation relativement à la catégorie.
(4) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« actions de remplacement »
substituted shares
« actions de remplacement » Actions acquises par une fondation privée en échange d’actions exonérées détenues par elle, dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique l’article 51, le paragraphe 85.1(1) ou les articles 86 ou 87.
« actions exonérées »
exempt shares
« actions exonérées » Sont des actions exonérées détenues par une fondation privée à un moment donné les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, selon le cas :
a) ont été acquises par la fondation au moyen d’un don visé par une stipulation portant conservation des actions pendant une période se terminant au plus tôt au moment donné, si le don a été fait :
(i) soit avant le 19 mars 2007,
(ii) soit après le 18 mars 2007 et avant le 19 mars 2012,
(A) en exécution d’un testament signé par un contribuable avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifié, par codicille ou autrement, après le 18 mars 2007,
(B) dans des circonstances où aucun autre testament du contribuable n’a été signé ni modifié après le 18 mars 2007,
(iii) soit après le 18 mars 2007 selon les modalités d’une fiducie testamentaire ou non testamentaire établie avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifiée après le 18 mars 2007;
b) ont été acquises la dernière fois par la fondation avant le 19 mars 2007, à l’exception d’actions qui, au moment donné, selon le cas :
(i) sont visées à l’alinéa a),
(ii) sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée,
(iii) sont des actions du capital-actions d’une société donnée qui détient un pourcentage d’intérêt supérieur à 0 % dans une société publique et dont une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, dans le cas où, à la fois :
(A) une société (appelée « société contrôlée » au présent sous-alinéa et étant entendu qu’il peut s’agir de la société donnée) :
(I) d’une part, est propriétaire d’une ou de plusieurs actions d’une catégorie du capital-actions de la société publique,
(II) d’autre part, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes intéressées quant à la fondation ou par la fondation, seule ou avec une ou plusieurs de ces personnes intéressées,
(B) la fondation, si elle détenait directement les actions visées à la subdivision (A)(I), aurait un pourcentage de participation excédentaire (déterminé compte non tenu du paragraphe 149.2(8)) relativement à cette catégorie d’actions qui est supérieur à 0 %,
(C) la fondation, seule ou avec les sociétés contrôlées, détient plus qu’une participation négligeable relativement à la catégorie d’actions visée à la subdivision (A)(I);
c) sont des actions de remplacement détenues par la fondation.
« pourcentage d’actions exonérées »
exempt shares percentage
« pourcentage d’actions exonérées » En ce qui concerne une fondation privée à un moment donné, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le total des sommes représentant chacune le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie qui sont des actions exonérées détenues par la fondation à ce moment.
« pourcentage d’intérêt »
equity percentage
« pourcentage d’intérêt » Sous réserve du paragraphe 149.2(2.1), s’entend au sens du paragraphe 95(4).
(5) Le paragraphe 149.1(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) le ministre, ou le ministre mentionné à l’alinéa 110.1(8)e), peut mettre à la disposition du public, de quelque manière que ce soit, la liste des organismes de bienfaisance enregistrés à l’égard desquels un avis a été émis pour l’application de l’alinéa 110.1(8)e) ou révoqué en vertu du paragraphe 110.1(9).
(6) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à compter du 19 mars 2007.
56. (1) L’article 149.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Propriété
(2.1) Pour l’application de la définition de « pourcentage d’intérêt » au paragraphe 149.1(1) et du sous-alinéa b)(iii) de la définition de « actions exonérées » à ce paragraphe, la personne qui, si l’alinéa 251(5)b) s’appliquait, serait réputée par cet alinéa occuper la même position relativement au contrôle d’une société que si elle était propriétaire d’une action est réputée être propriétaire de l’action.
(2) L’article 149.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Application du par. (10)
(9) Le paragraphe (10) s’applique aux fins d’application de l’article 149.1 et des paragraphes (8) et 188.1(3.1) à une fondation privée à un moment donné si, le 18 mars 2007 ainsi qu’au moment donné :
a) la fondation était l’unique fiduciaire d’une fiducie, ou était un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens de l’article 251.1) d’une fiducie dont plus de 50 % des fiduciaires étaient composés de la fondation et d’une ou de plusieurs personnes intéressées quant à elle;
b) la fiducie détenait une ou plusieurs actions d’une catégorie du capital-actions d’une société.
Actions détenues par l’intermédiaire d’une fiducie le 18 mars 2007
(10) Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné à une fondation privée relativement à des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société détenues par une fiducie, la fondation est réputée détenir à ce moment le nombre de ces actions obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le nombre de ces actions détenues par la fiducie le 18 mars 2007 ou, s’il est moins élevé, le nombre ainsi détenu au moment donné;
B      la juste valeur marchande totale des participations de la fondation dans la fiducie au moment donné;
C      la juste valeur marchande totale des biens détenus par la fiducie au moment donné.
Fiducies discrétionnaires
(11) Pour l’application du paragraphe (10), si le montant de revenu ou de capital d’une fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 19 mars 2007.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition de fondations privées commençant après le 25 février 2008.
(5) Dans le cas où un organisme de bienfaisance enregistré était une fondation privée le 19 mars 2007, pour l’application des alinéas 149.2(5)b) et c) de la même loi à sa première année d’imposition commençant après cette date, les passages « au cours de l’année courante » et « pendant l’année courante » figurant à ces alinéas sont remplacés par « au cours de la période commençant le 18 mars 2007 et se terminant à la fin de l’année courante ».
57. (1) L’article 150.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Transmission électronique obligatoire
(2.1) La société qui est une société visée par règlement pour une année d’imposition est tenue de transmettre sa déclaration de revenu pour l’année par voie électronique.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2009.
58. (1) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le contribuable ou la personne produisant la déclaration a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période additionnelle de trois ans mentionnée à l’alinéa b);
d) par suite d’un changement intervenu dans l’attribution du revenu imposable du contribuable gagné dans une province, déterminé selon la législation d’une province qui prévoit des règles semblables à celles établies par règlement pour l’application de l’article 124, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire (appelée « nouvelle cotisation provinciale » au présent alinéa) est établie à l’égard de l’impôt à payer par une société pour une année d’imposition en vertu d’une loi provinciale aux termes de laquelle la société est assujettie à un impôt semblable à celui prévu par la présente partie et, par suite de la nouvelle cotisation provinciale, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire est établie au plus tard le jour qui suit d’une année le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où le ministre est avisé de la nouvelle cotisation provinciale,
(ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de la nouvelle cotisation provinciale.
(2) Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cotisation à laquelle s’appliquent les alinéas 152(4)a), b) ou c)
(4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent les alinéas (4)a), b) ou c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :
(3) Le passage de l’alinéa 152(4.01)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) en cas d’application des alinéas (4)b) ou c) :
(4) Le paragraphe 152(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f.2), de ce qui suit :
f.3) déduction en application des paragraphes 146(8.9) ou (8.92) ou 146.3(6.2) ou (6.3) (y compris, pour l’application du présent paragraphe, toute réduction d’une somme à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu d’un contribuable);
(5) L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Période de nouvelle cotisation prolongée
(6.2) Le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition donnée pour tenir compte de l’application de l’alinéa d) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1), ou de l’application du paragraphe 142.6(1.6), relativement aux biens détenus par le contribuable si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable a produit pour l’année donnée la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire en application de l’article 150;
b) le contribuable présente au ministre un formulaire prescrit modifiant la déclaration, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour celle des années d’imposition suivantes qui est applicable :
(i) si le formulaire est produit à l’égard de l’alinéa d) de cette définition de « bien exclu », l’année d’imposition du contribuable qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle visé à cet alinéa,
(ii) si le formulaire est produit à l’égard du paragraphe 142.6(1.6), l’année d’imposition du contribuable qui suit l’année donnée.
(6) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux fonds enregistrés de revenu de retraite et aux régimes enregistrés d’épargne-retraite dans le cadre desquels le paiement final est effectué après 2008.
(7) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition commençant après 2001. Toutefois :
a) pour les années d’imposition commençant avant octobre 2006, la mention « l’alinéa d) de la définition de « bien exclu » », au paragraphe 152(6.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), vaut mention de « l’alinéa d.3) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » »;
b) le formulaire mentionné à l’alinéa 152(6.2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir été produit par un contribuable dans le délai imparti s’il est produit par le contribuable au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
59. (1) L’alinéa 157(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.3) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 500 000 $;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2008. Toutefois, pour les années d’imposition se terminant en 2009, l’alinéa 157(1.2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
a) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.3) n’excède pas :
(i) pour l’année, le total de 400 000 $ et de la proportion de 100 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) pour l’année d’imposition précédente, 400 000 $;
60. (1) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Défaut de produire des déclarations de renseignements visées par règlement
(7.01) Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas, dans le délai prévu par la présente loi ou le Règlement de l’impôt sur le revenu, une ou plusieurs déclarations de renseignements d’un type visé par règlement pour l’application du présent paragraphe est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à celle des sommes ci-après qui est applicable, selon le nombre de déclarations de renseignements en cause :
a) moins de 51 : le produit de la multiplication de 10 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;
b) plus de 50 mais moins de 501 : le produit de la multiplication de 15 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;
c) plus de 500 mais moins de 2 501 : le produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;
d) plus de 2 500 mais moins de 10 001 : le produit de la multiplication de 50 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;
e) plus de 10 000 : le produit de la multiplication de 75 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste.
Défaut de produire selon les modalités prévues — déclarations de renseignements visées par règlement
(7.02) Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas, selon les modalités prévues par règlement, une ou plusieurs déclarations de renseignements d’un type visé par règlement pour l’application du présent paragraphe est passible de celle des pénalités ci-après qui est applicable, selon le nombre de déclarations de renseignements en cause :
a) plus de 50 mais moins de 251 : 250 $;
b) plus de 250 mais moins de 501 : 500 $;
c) plus de 500 mais moins de 2 501 : 1 500 $;
d) plus de 2 500 : 2 500 $;
e) dans les autres cas, zéro.
(2) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.1), de ce qui suit :
Défaut de produire selon les modalités prévues — déclaration de revenu
(7.2) Quiconque ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités prévues au paragraphe 150.1(2.1) est passible d’une pénalité égale à 1 000 $.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux déclarations à produire après 2009.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2010. Toutefois, la somme de 1 000 $ figurant au paragraphe 162(7.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit pour les années d’imposition suivantes :
a) 2011 : 250 $;
b) 2012 : 500 $.
61. (1) La division 181.3(1)c)(ii)(B) de la même loi est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
62. (1) L’alinéa 188.1(3.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) chacune des actions en cause est réputée avoir une juste valeur marchande, au moment considéré, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, d’une action de la catégorie émise par la société, déterminée compte non tenu du présent paragraphe.
(2) L’article 188.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Application du par. (3.5)
(3.3) Le paragraphe (3.5) s’applique à une fondation privée à un moment donné d’une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment donné, une personne (appelée « initié » au présent paragraphe et au paragraphe (3.5)) qui est la fondation ou une personne intéressée quant à elle est bénéficiaire d’une fiducie;
b) au moment donné ou avant ce moment, selon le cas :
(i) l’initié a acquis une participation dans la fiducie,
(ii) la fiducie a acquis un bien;
c) il est raisonnable de considérer que l’acquisition visée à l’alinéa b) a été effectuée notamment afin de détenir, directement ou indirectement, des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société (appelée « société visée » au paragraphe (3.5));
d) si les actions visées à l’alinéa c) étaient détenues par l’initié, la fondation aurait un pourcentage de dessaisissement pour l’année;
e) au moment donné, l’initié détient la participation visée au sous-alinéa b)(i), ou la fiducie détient le bien visé au sous-alinéa b)(ii), selon le cas.
Règles applicables
(3.4) Pour l’application des paragraphes (3.3) et (3.5) :
a) les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits (autres que des actions) qu’une fiducie détient dans une société et qui confèrent à la fiducie un droit visé à l’alinéa 251(5)b) relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société sont réputés être convertis en actions de cette catégorie de la manière prévue à l’alinéa (3.2)a);
b) si le montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé.
Évitement de l’obligation de dessaisissement
(3.5) Si le présent paragraphe s’applique à une fondation privée à un moment donné relativement à la participation d’un initié de la fondation dans une fiducie, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article, du paragraphe 149.1(1) et de l’article 149.2 :
a) l’initié est réputé détenir au moment donné, outre des actions du capital-actions de la société visée qu’elle détient autrement que par l’effet du présent paragraphe, le nombre d’actions de la catégorie d’actions visée à l’alinéa (3.3)c) obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le nombre d’actions de cette catégorie qui sont détenues, directement ou indirectement, par la fiducie au moment donné,
B      la juste valeur marchande totale des participations détenues par l’initié dans la fiducie au moment donné,
C      la juste valeur marchande totale des biens détenus par la fiducie au moment donné;
b) chacune des actions en cause est réputée être une action en circulation qui est émise par la société visée et est réputée être détenue par le détenteur tant qu’il détient l’intérêt ou le droit;
c) chacune des actions en cause est réputée avoir une juste valeur marchande, au moment donné, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, d’une action de la catégorie émise par la société visée, déterminée compte non tenu du présent paragraphe.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition de fondations privées commençant après le 25 février 2008.
63. (1) Le sous-alinéa 190.11b)(ii) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
64. (1) Le sous-alinéa 190.13c)(iv) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
65. (1) Le passage de la définition de « société de personnes intermédiaire de placement déterminée » précédant l’alinéa a), au paragraphe 197(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »
SIFT partnership
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée » Est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la société de personnes, sauf celle qui est une filiale exclue (au sens du paragraphe 122.1(1)) pour l’année, qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
66. (1) L’alinéa c.1) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c.1) titres de créance qui remplissent les critères suivants :
(i) selon le cas :
(A) ils avaient, au moment de leur acquisition par la fiducie, une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement,
(B) ils ont une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement,
(C) ils ont été acquis par la fiducie en échange de titres de créance qui remplissaient la condition énoncée à la division (A) et dans le cadre d’une proposition faite aux créanciers de l’émetteur des titres de créance, ou d’un arrangement conclu avec eux, qui a été approuvé par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(ii) selon le cas :
(A) ils ont été émis dans le cadre d’une émission unique d’au moins 25 000 000 $,
(B) s’il s’agit de titres de créance qui sont émis de façon continue dans le cadre d’un programme d’émission de créances, leur émetteur maintenait en circulation dans le cadre du programme des créances d’au moins 25 000 000 $;
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est, après le 18 mars 2007, un placement admissible.
67. (1) Le passage de la division 204.81(1)c)(ii)(A) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(A) d’actions de catégorie « A » qui ne peuvent être émises qu’en faveur de particuliers (sauf des fiducies), de fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite et de fiducie régies par des comptes d’épargne libre d’impôt et qui confèrent les droits suivants à l’actionnaire :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
68. (1) La définition de « bien d’exception », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est abrogée.
(2) L’alinéa a) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) de toute distribution effectuée sur le compte,
(iv) du paiement ou de l’attribution, par l’émetteur au compte, d’une somme quelconque;
(3) L’alinéa b) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du compte qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu de toutes les circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement :
(i) soit à une opération ou un événement ou à une série d’opérations ou d’événements qui, à la fois :
(A) ne se serait pas produit dans un marché libre où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,
(B) a pour objet principal notamment de permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la partie I à l’égard d’une somme relative au compte,
(ii) soit à un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :
(A) d’un paiement pour des services fournis par le titulaire du compte ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (sauf ceux détenus dans le cadre du compte) détenus par le titulaire du compte ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;
c) tout bénéfice visé par règlement.
(4) L’élément E de la définition de « excédent CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
E      le total des sommes représentant chacune la partie admissible d’une distribution effectuée, au cours de l’année civile et au plus tard au moment donné, sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier était titulaire au moment de la distribution; à cette fin, la partie admissible d’une distribution correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) zéro, si la distribution est un transfert admissible ou une distribution visée par règlement,
b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant de la distribution,
(ii) la somme qui représenterait l’excédent CÉLI du particulier au moment de la distribution si le montant de la distribution était nul.
(5) Le passage de la définition de « placement interdit » précédant l’alinéa a), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« placement interdit »
prohibited investment
« placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt tout bien (sauf un bien visé par règlement) qui est, à ce moment :
(6) L’alinéa d) de la définition de « placement interdit », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) un bien visé par règlement.
(7) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cotisation exclue »
exempt contribution
« cotisation exclue » Cotisation versée au cours d’une année civile à un compte d’épargne libre d’impôt par le survivant d’un particulier si les conditions suivantes sont réunies :
a) la cotisation est versée au cours de la période (appelée « période de roulement » à la présente définition) qui commence au moment du décès du particulier et se termine à la fin de la première année civile commençant après le décès du particulier (ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable);
b) un paiement (appelé « paiement au survivant » à la présente définition), provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un compte d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier, a été fait au survivant au cours de la période de roulement, par suite du décès du particulier;
c) le survivant désigne la cotisation par rapport au paiement au survivant, sur le formulaire prescrit produit selon les modalités prescrites dans les trente jours suivant le versement de la cotisation;
d) le montant de la cotisation n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le montant du paiement au survivant,
(B) le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement au survivant,
(ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le produit de disposition total qui serait déterminé relativement à l’arrangement aux termes des alinéas 146.2(8)a), (10)a) ou (11)a), selon le cas, s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 146.2(9),
(B) le total des autres cotisations exclues relatives à l’arrangement versées par le survivant au plus tard au moment de la cotisation,
(iii) si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements visés à l’alinéa b) sont faits à plus d’un survivant du particulier, zéro ou toute somme plus élevée permise par le ministre relativement à la cotisation.
(8) Le paragraphe 207.01(2) de la même loi est abrogé.
(9) Le passage du paragraphe 207.01(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Titulaire remplaçant
(3) Lorsque le survivant d’un particulier devient le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt par suite du décès du particulier et que celui-ci avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès, le survivant est réputé (sauf pour l’application de la définition de « cotisation exclue ») avoir versé, au début du mois suivant le décès du particulier, une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
(10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
69. (1) Le passage de l’article 207.03 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Impôt à payer sur les cotisations de non-résidents
207.03 Le particulier non-résident qui verse une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné (sauf une cotisation qui constitue un transfert admissible ou une cotisation exclue) est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant de la cotisation pour chaque mois qui se termine après ce moment et avant le premier en date des moments suivants :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
70. (1) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placement à la fois interdit et non admissible
(3) Pour l’application du présent article et du paragraphe 146.2(6), si une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.
(2) Le passage du paragraphe 207.04(7) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Impôt additionnel à payer
(7) L’impôt à payer en vertu du paragraphe (6) pour une année civile correspond à 150 % du montant d’impôt qui serait à payer par la fiducie en vertu de la partie I pour l’année d’imposition se terminant dans l’année civile si, à la fois :
a) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 82(1)b), de l’article 121 et du paragraphe 146.2(6);
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
71. (1) Le passage du paragraphe 207.06(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renonciation de l’impôt à payer
(2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet du paragraphe 207.04(1) ou de l’article 207.05, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
72. (1) L’alinéa a) de la définition de « police d’assurance-vie agréée », au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) à titre de régime enregistré d’épargne-retraite;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
73. (1) L’alinéa 212(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien compte d’épargne libre d’impôt
p) d’une somme qui, si la personne non-résidente avait été un résident du Canada au moment du paiement de la somme, serait à inclure, en application de l’alinéa 12(1)z.5), dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
74. (1) La définition de « distribution déterminée », au paragraphe 218.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« distribution déterminée »
assessable distribution
« distribution déterminée » En ce qui concerne un placement collectif en biens canadiens, la partie de toute somme que l’organisme de placement collectif émetteur du placement a payée à l’investisseur non résident détenteur du placement, ou portée à son crédit, (autrement qu’à titre de fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie) et qui n’est pas par ailleurs assujettie à l’impôt prévu aux parties I ou XIII.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.
75. (1) Le passage du paragraphe 241(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
241. (1) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :
(2) Le paragraphe 241(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire
(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
(3) L’alinéa 241(4)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) sous réserve du paragraphe (9.2), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise (sauf s’il s’agit d’un particulier exclu), le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’application ou de l’exécution :
(i) d’une loi fédérale ou provinciale,
(ii) d’un règlement d’une municipalité du Canada ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone;
(4) Le passage du paragraphe 241(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Divulgation d’un renseignement confidentiel
(5) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :
(5) Le passage du paragraphe 241(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Appel d’une ordonnance ou des instructions
(6) Le ministre ou la personne — fonctionnaire, autre représentant d’une entité gouvernementale ou personne autorisée — contre laquelle une ordonnance est rendue ou des instructions données dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à la personne de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou des instructions auprès :
(6) L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.1), de ce qui suit :
Restriction — partage des renseignements
(9.2) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec l’alinéa (4)l) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
Communication au public
(9.3) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise (sauf s’il s’agit d’un particulier exclu) ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).
Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale
(9.4) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise (sauf s’il s’agit d’un particulier exclu) ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :
a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec l’alinéa (4)l);
b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
(7) Le passage de la définition de « renseignement confidentiel » suivant l’alinéa b), au paragraphe 241(10) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité du contribuable en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (2), (5) et (6) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (4)l).
(8) Le paragraphe 241(10) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coordonnées »
contact information
« coordonnées » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l’une ou plusieurs des entités suivantes :
a) ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;
b) ses associés, s’il est une société de personnes;
c) ses cadres, s’il est une société;
d) ses cadres ou membres, s’il n’est pas visé à l’un des alinéas a) à c).
« entité gouvernementale »
government entity
« entité gouvernementale »
a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;
b) municipalité du Canada;
c) gouvernement autochtone;
d) société dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :
(i) Sa Majesté du chef du Canada,
(ii) Sa Majesté du chef d’une province,
(iii) une municipalité du Canada,
(iv) une société visée au présent alinéa;
e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une ou plusieurs municipalités du Canada, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire.
« gouvernement autochtone »
aboriginal government
« gouvernement autochtone » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
« particulier exclu »
excluded individual
« particulier exclu » Particulier qui est détenteur d’un numéro d’entreprise du seul fait qu’il est tenu en vertu de la présente loi d’opérer une déduction ou une retenue sur une somme payée ou créditée, ou réputée l’être.
« renseignements d’entreprise »
corporate information
« renseignements d’entreprise » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise qui est une société, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l’autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution.
« renseignements relatifs à l’inscription »
registration information
« renseignements relatifs à l’inscription » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise :
a) tout renseignement concernant sa forme juridique;
b) le type d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer;
c) la date de chacun des événements suivants :
(i) l’attribution de son numéro d’entreprise,
(ii) le début de ses activités,
(iii) la cessation ou la reprise de ses activités,
(iv) le remplacement de son numéro d’entreprise;
d) la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv).
« représentant »
representative
« représentant » Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (1), (2), (5) et (6), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.
76. (1) La définition de « monnaie fonctionnelle », au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Les définitions de « compte d’épargne libre d’impôt », « fiducie au profit d’un athlète amateur » et « fiducie personnelle », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« compte d’épargne libre d’impôt »
TFSA
« compte d’épargne libre d’impôt » S’entend au sens du paragraphe 146.2(5).
« fiducie au profit d’un athlète amateur »
amateur athlete trust
« fiducie au profit d’un athlète amateur » S’entend au sens du paragraphe 143.1(1.2).
« fiducie personnelle »
personal trust
« fiducie personnelle » Fiducie (à l’exclusion d’une fiducie qui est, ou a été après 1999, une fiducie d’investissement à participation unitaire) qui est, selon le cas :
a) une fiducie testamentaire;
b) une fiducie non testamentaire dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n’est acquis pour une contrepartie payable directement ou indirectement :
(i) soit à la fiducie,
(ii) soit à une personne ou une société de personnes qui effectue un apport à la fiducie sous forme de transfert, cession ou autre disposition de biens.
(3) L’alinéa d) de la définition de « bien canadien immeuble, réel ou minier », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) action du capital-actions d’une société, participation au revenu ou au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes (sauf une société canadienne imposable, une fiducie intermédiaire de placement déterminée et une société de personnes intermédiaire de placement déterminée), dont plus de 50 % de la juste valeur marchande est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux alinéas a) à c);
(4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« dette en monnaie étrangère »
foreign currency debt
« dette en monnaie étrangère » S’entend au sens du paragraphe 111(8).
« EIPD convertible »
SIFT wind-up entity
« EIPD convertible » Fiducie ou société de personnes qui est, au cours de la période ayant commencé le 31 octobre 2006 et se terminant le 14 juillet 2008 :
a) soit une fiducie intermédiaire de placement déterminée, compte non tenu du paragraphe 122.1(2);
b) soit une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, compte non tenu du paragraphe 197(8);
c) soit une fiducie de placement immobilier, au sens du paragraphe 122.1(1).
« fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie »
SIFT trust wind-up event
« fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie » Distribution de biens, effectuée au profit d’un contribuable par une fiducie donnée résidant au Canada, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies :
a) la distribution est effectuée avant 2013;
b) elle donne lieu à la disposition de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c) la fiducie donnée est, selon le cas :
(i) une EIPD convertible,
(ii) une fiducie dont le seul bénéficiaire tout au long de la période (appelée « période admissible » à la présente définition) commençant le 14 juillet 2008 et se terminant au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période admissible, est, à la fois :
(A) un résident du Canada,
(B) une EIPD convertible ou une fiducie visée au présent sous-alinéa,
(iii) une fiducie dont le seul bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période admissible, est, à la fois :
(A) un résident du Canada,
(B) une EIPD convertible ou une fiducie visée au sous-alinéa (ii),
(C) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens de l’article 251.1 à supposer que la mention « 50 % », à la définition de « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » au paragraphe 251.1(3), soit remplacée par 25 %) de la fiducie donnée;
d) la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après la dernière d’une série de faits liés à la conversion d’une EIPD-fiducie (déterminés compte non tenu du présent alinéa) de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e) les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée par suite :
(i) d’un transfert ou d’un échange qui, à la fois :
(A) est un échange admissible, au sens du paragraphe 132.2(1), ou une disposition admissible, au sens du paragraphe 107.4(1),
(B) est effectué après le 2 février 2009,
(C) provient d’une personne autre qu’une EIPD convertible,
(ii) du transfert ou de l’échange, auquel l’un des articles 51, 85, 85.1, 86, 87, 88, 107.4 ou 132.2 s’applique, d’un autre bien acquis par suite d’un transfert ou d’un échange visé au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa.
« intérêt dans une EIPD convertible »
SIFT wind-up entity equity
« intérêt dans une EIPD convertible »
a) Dans le cas d’une EIPD convertible qui est une fiducie, toute participation au capital de la fiducie (déterminée compte non tenu du paragraphe (25));
b) dans le cas d’une EIPD convertible qui est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes si la responsabilité de l’associé à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société.
Toutefois, si les participations visées aux alinéas a) ou b), selon le cas, dans une EIPD convertible sont définies par rapport à des unités, la partie de la participation représentée par une telle unité constitue un intérêt dans l’EIPD convertible.
« société de conversion d’EIPD »
SIFT wind-up corporation
« société de conversion d’EIPD » Est une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible à un moment donné :
a) la société qui, après le 13 juillet 2008 et avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 1er janvier 2013, est propriétaire de l’ensemble des intérêts dans l’EIPD convertible;
b) la société dont les actions du capital-actions sont distribuées, au moment donné ou avant ce moment, à l’occasion d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de l’EIPD convertible.
(5) Le paragraphe 248(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Biens sujets à certains arrangements et institutions du Québec
(3) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où bien est sujet à un arrangement ou une institution visé au présent paragraphe qui est régi par le droit de la province de Québec, les règles ci-après s’appliquent relativement au bien :
a) si le bien est sujet, à un moment donné, à un usufruit, à un droit d’usage ou d’habitation ou à une substitution :
(i) l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est réputé, à ce moment :
(A) être une fiducie,
(B) être une fiducie créée par testament, si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, a ainsi été créé,
(ii) le bien est réputé :
(A) si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est créé par suite du décès du testateur, avoir été transféré à la fiducie au décès du testateur et par suite de ce décès et non autrement,
(B) si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est créé autrement, avoir été transféré, au premier moment où il est devenu sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou d’habitation ou à la substitution, selon le cas, à la fiducie par la personne ayant consenti l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution,
(iii) le bien est réputé, tout au long de la période où il est sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou d’habitation ou à la substitution, selon le cas, être détenu par la fiducie et non autrement;
b) un arrangement (sauf une société de personnes, un arrangement admissible et un arrangement qui est une fiducie compte non tenu du présent alinéa) est réputé être une fiducie et les biens sujets à des droits et des obligations prévus par l’arrangement sont réputés, si l’arrangement est réputé par le présent alinéa être une fiducie, être détenus en fiducie et non autrement, dans le cas où l’arrangement :
(i) d’une part, est établi avant le 31 octobre 2003 en vertu d’un contrat écrit qui, à la fois :
(A) est régi par le droit de la province de Québec,
(B) prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi,
(ii) d’autre part, crée des droits et des obligations qui sont sensiblement les mêmes que ceux découlant d’une fiducie compte non tenu du présent paragraphe;
c) si l’arrangement est un arrangement admissible :
(i) il est réputé être une fiducie,
(ii) tout bien versé à l’arrangement à un moment donné par un rentier, un titulaire ou un souscripteur de l’arrangement est réputé avoir été transféré à la fiducie à ce moment par le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas,
(iii) tout bien sujet à des droits et des obligations prévus par l’arrangement est réputé être détenu en fiducie et non autrement;
d) toute personne qui a le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital relativement à un bien visé aux alinéas a) ou b) est réputée avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie;
e) les biens sur lesquels une personne a, à un moment donné, un droit de propriété, un droit d’emphytéote ou un droit de bénéficiaire dans une fiducie sont réputés, même s’ils sont grevés d’une servitude à ce moment, être la propriété effective de la personne à ce moment.
Don de la nue-propriété d’un immeuble
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’usufruit ou au droit d’usage d’un immeuble lorsqu’un contribuable dispose de la nue-propriété de l’immeuble au moyen d’un don à un donataire visé à la définition de « total des dons de bienfaisance », « total des dons à l’État » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1) et conserve sa vie durant l’usufruit ou le droit d’usage de l’immeuble.
Arrangement admissible
(3.2) Pour l’application des alinéas 248(3)b) et c), est un arrangement admissible l’arrangement qui répond aux conditions suivantes :
a) il est conclu avec une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services de fiduciaire;
b) il est établi en vertu d’un contrat écrit qui est régi par le droit de la province de Québec;
c) il est présenté à titre de déclaration de fiducie ou prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi;
d) il est présenté à titre d’arrangement à l’égard duquel la société doit faire en sorte qu’il devienne un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.
(6) Le paragraphe 248(25.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transferts entre fiducies
(25.1) Lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l’alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), sans qu’en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l’application du paragraphe 104(5.8) et de l’alinéa 122(2)f), l’autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation. Il est entendu que le bien, s’il est réputé être un bien canadien imposable de la fiducie donnée par les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a) ou (8)b), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1) ou (3.1)d), est réputé être un bien canadien imposable de l’autre fiducie.
(7) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition commençant après le 13 décembre 2007.
(8) La définition de « fiducie au profit d’un athlète amateur » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
(9) La définition de « fiducie personnelle » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique à compter du 15 juillet 2008.
(10) La définition de « compte d’épargne libre d’impôt » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(11) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
(12) La définition de « dette en monnaie étrangère » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), s’applique à compter de 2006.
(13) Les définitions de « EIPD convertible », « fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie », « intérêt dans une EIPD convertible » et « société de conversion d’EIPD » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (4), s’appliquent à compter du 20 décembre 2007.
(14) Les paragraphes 248(3) et (3.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 30 octobre 2003. Toutefois :
a) pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant 2008 :
(i) le sous-alinéa 248(3)c)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique compte non tenu du passage « un titulaire »,
(ii) l’alinéa 248(3.2)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique compte non tenu des mentions du régime enregistré d’épargne-invalidité et du compte d’épargne libre d’impôt;
b) pour ce qui est des années d’imposition se terminant en 2008, l’alinéa 248(3.2)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique compte non tenu de la mention du compte d’épargne libre d’impôt.
(15) Pour ce qui est des années d’imposition commençant après 1988 et avant le 31 octobre 2003, l’alinéa 248(3)d) de la même loi s’applique compte non tenu des passages ci-après en ce qui a trait aux arrangements conclus entre un particulier et une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services de fiduciaire qui sont acceptés aux fins d’enregistrement par le ministre du Revenu national en vertu des articles 146 ou 146.3 de la même loi :
a) le passage « et qui prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi » au sous-alinéa 248(3)d)(i), si l’arrangement est présenté à titre de déclaration de fiducie, mais ne prévoit pas que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la même loi;
b) le sous-alinéa 248(3)d)(ii).
(16) Le paragraphe 248(3.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique aux dispositions effectuées après le 18 juillet 2005.
(17) Le paragraphe (6) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
77. (1) L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b) et 132(6)b), du paragraphe 146.2(6), des alinéas 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
78. (1) Le paragraphe 256(7) de la même est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) lorsqu’une fiducie donnée est le seul bénéficiaire d’une autre fiducie, qu’elle est visée à l’alinéa c) de la définition de « fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie », qu’elle acquerrait, en l’absence du présent alinéa, le contrôle d’une société par le seul effet d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie qui constitue une distribution d’actions du capital-actions de la société par l’autre fiducie et que l’autre fiducie contrôlait la société immédiatement avant la distribution, la fiducie donnée est réputée ne pas acquérir le contrôle de la société en raison de la distribution.
(2) Le paragraphe 256(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moment d’acquisition du contrôle
(9) Pour l’application de la présente loi, sauf lorsqu’il s’agit de déterminer si une société est une société exploitant une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien à un moment quelconque, le contrôle d’une société qui est acquis à un moment donné est réputé l’être au début du jour où tombe ce moment ou, si la société en fait le choix, au moment de ce jour où le contrôle est effectivement acquis. Le choix se fait dans la déclaration de revenu de la société produite en vertu de la partie I pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant l’acquisition de contrôle.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement à l’acquisition du contrôle d’une société se produisant après 2005, sauf s’il s’agit d’une telle acquisition de contrôle se produisant avant le 28 janvier 2009 et à l’égard de laquelle le contribuable fait un choix, dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition 2009, afin que le paragraphe (2) ne s’applique pas.
(5) Un contribuable est réputé avoir fait le choix prévu au paragraphe (4) relativement à l’acquisition du contrôle d’une société se produisant avant le 28 janvier 2009 s’il est raisonnable de considérer, pour ce qui est d’une déclaration de revenu, d’un avis d’opposition ou d’un avis d’appel produit ou signifié par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu avant cette date, que le contribuable a interprété et appliqué le paragraphe 256(9) de cette loi afin de pouvoir déterminer si la société était une société exploitant une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien au moment du transfert des actions ayant mené à l’acquisition de contrôle.
79. (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partie déterminée d’un bien de fiducie
259. (1) Pour l’application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.2(6) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2 et XI à XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x) acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que cette fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
80. (1) L’article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
261. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« année de déclaration en monnaie canadienne »
Canadian currency year
« année de déclaration en monnaie canadienne » Toute année d’imposition d’un contribuable qui précède sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle.
« année de déclaration en monnaie fonctionnelle »
functional currency year
« année de déclaration en monnaie fonctionnelle » Toute année d’imposition d’un contribuable relativement à laquelle le paragraphe (5) s’applique au contribuable.
« année de rétablissement »
reversionary year
« année de rétablissement » Toute année d’imposition d’un contribuable qui commence après sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle.
« créance pré-rétablissement »
pre-reversion debt
« créance pré-rétablissement » Titre de créance qu’un contribuable a émis avant le début de sa première année de rétablissement.
« créance pré-transition »
pre-transition debt
« créance pré-transition » Titre de créance qu’un contribuable a émis avant le début de sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle.
« monnaie admissible »
qualifying currency
« monnaie admissible » Chacune des monnaies ci-après est une monnaie admissible à un moment donné :
a) la monnaie des États-Unis d’Amérique;
b) la monnaie de l’Union monétaire européenne;
c) la monnaie du Royaume-Uni;
d) la monnaie de l’Australie;
e) toute monnaie visée par règlement.
« monnaie de déclaration »
tax reporting currency
« monnaie de déclaration » La monnaie de déclaration d’un contribuable pour une année d’imposition, ainsi qu’à tout moment de cette année, est la monnaie dans laquelle ses résultats fiscaux canadiens pour l’année doivent être déterminés.
« monnaie fonctionnelle »
functional currency
« monnaie fonctionnelle » La monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour une année d’imposition est la monnaie d’un pays étranger qui est, tout au long de l’année, à la fois :
a) une monnaie admissible;
b) la monnaie principale dans laquelle le contribuable tient ses livres et registres aux fins de présentation de l’information financière.
« monnaie fonctionnelle choisie »
elected functional currency
« monnaie fonctionnelle choisie » La monnaie d’un pays étranger qui était la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour sa première année d’imposition visée par le choix prévu à l’alinéa (3)b).
« résultats fiscaux canadiens »
Canadian tax results
« résultats fiscaux canadiens » En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition :
a) son revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada pour l’année;
b) son impôt, ou toute autre somme, à payer pour l’année en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme à payer au nom d’une autre personne en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;
c) l’impôt, ou toute autre somme, qui lui est remboursable pour l’année en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme remboursable au nom d’une autre personne au titre de sommes à payer au nom de celle-ci en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;
d) toute somme qui est prise en compte dans le calcul des sommes visées aux alinéas a) à c).
« taux de change au comptant »
relevant spot rate
« taux de change au comptant » En ce qui concerne la conversion d’une somme exprimée dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie, le taux de change au comptant, affiché un jour donné, correspond à l’un ou l’autre des taux suivants :
a) si la monnaie donnée ou l’autre monnaie est le dollar canadien, le taux affiché par la Banque du Canada à midi le jour donné (ou, si ce taux n’est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l’est) auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou, pour l’application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;
b) si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie ne sont le dollar canadien, le taux — calculé par rapport aux taux affichés par la Banque du Canada à midi le jour donné (ou, si ces taux ne sont pas affichés le jour donné, le jour antérieur le plus proche où ils le sont) auxquels le dollar canadien est changé contre une unité de chacune de ces monnaies — auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou, pour l’application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable.
Monnaie canadienne — exigences
(2) Les règles ci-après s’appliquent au calcul des résultats fiscaux canadiens d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) sous réserve du présent article, à l’exception du présent paragraphe, la monnaie à utiliser est le dollar canadien;
b) sous réserve du présent article, à l’exception du présent paragraphe, du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul de ces résultats qui est exprimée dans une monnaie autre que le dollar canadien est convertie en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance.
Application du par. (5)
(3) Le paragraphe (5) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout au long de l’année donnée, le contribuable est une société (sauf une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable) qui réside au Canada;
b) le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe (5) s’applique à lui et a présenté ce choix au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard à la date qui précède de six mois la fin de l’année donnée;
c) il existe une monnaie fonctionnelle du contribuable pour sa première année d’imposition relativement à laquelle le paragraphe (5) s’appliquerait si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu du présent alinéa;
d) le contribuable n’a pas produit un autre choix en application de l’alinéa b);
e) la révocation prévue au paragraphe (4) ne s’applique pas à l’année donnée.
Révocation du choix
(4) Un contribuable peut révoquer le choix qu’il a fait selon l’alinéa (3)b) en produisant au cours d’une de ses années de déclaration en monnaie fonctionnelle (sauf sa première) un avis de révocation selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites. La révocation s’applique à son année d’imposition commençant six mois après la production de l’avis ainsi qu’à chacune de ses années d’imposition postérieures.
Déclaration dans une monnaie fonctionnelle
(5) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a) les résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée sont déterminés au moyen de sa monnaie fonctionnelle choisie;
b) sauf indication contraire du contexte, toute mention dans la présente loi ou le règlement d’une somme (sauf s’il s’agit d’une pénalité ou d’une amende) qui représente un nombre donné de dollars canadiens vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée, de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, obtenue par application du taux de change au comptant affiché le premier jour de l’année donnée;
c) sous réserve de l’alinéa (9)b), du paragraphe (15), du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance;
d) la définition de « taux de change » au paragraphe 111(8) est réputée avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires :
« taux de change » Le taux de change, à un moment donné, relativement à une monnaie donnée autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable s’entend du taux de change au comptant, affiché le jour qui comprend ce moment, en vue de la conversion d’une somme exprimée dans la monnaie donnée en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, ou de tout taux de change que le ministre estime acceptable.
e) sauf pour l’application de l’alinéa 95(2)f.15) relativement à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société étrangère affiliée au sens du paragraphe (6.1) :
(i) le passage « la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable » au paragraphe 39(2) est remplacé, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, par « la valeur de la ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays (sauf la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable) par rapport à la monnaie fonctionnelle choisie d’un contribuable, le contribuable »,
(ii) le passage « la monnaie d’un pays étranger » au paragraphe 39(2) est remplacé, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, par « la monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »;
f) à la fois :
(i) les mentions « dollar canadien » ou « monnaie canadienne », à l’article 76.1, au paragraphe 79(7), à l’alinéa 80(2)k), aux paragraphes 80.01(11), 80.1(8), 142.4(1) et 142.7(8) et à la définition de « coût amorti » au paragraphe 248(1), et au sous-alinéa 231(6)a)(iv) du Règlement de l’impôt sur le revenu, valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,
(ii) les mentions « monnaie autre que la monnaie canadienne », « monnaie d’un pays étranger » ou « monnaie étrangère », au sous-alinéa 94.1(1)b)(vii), à la définition de « dette en monnaie étrangère » au paragraphe 111(8), au paragraphe 142.4(1) et à la définition de « coût amorti » au paragraphe 248(1), valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »;
g) la définition de « monnaie étrangère » au paragraphe 248(1) est réputée avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires :
« monnaie étrangère » En ce qui concerne un contribuable à un moment d’une année d’imposition, monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable.
h) si l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société étrangère affiliée au sens du paragraphe (6.1) :
(i) à l’article 95 (à l’exception de l’alinéa 95(2)f.15)) et dans les dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article ou de l’article 113 (à l’exception du paragraphe 5907(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu) :
(A) les mentions « monnaie canadienne » ou « dollars canadiens » valent mention, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,
(B) la mention « monnaie d’un pays étranger » vaut mention, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,
(ii) le passage « le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi » à l’alinéa 95(2)f.13) est remplacé, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, par « le taux de change au comptant affiché ».
Sociétés de personnes
(6) Pour le calcul des résultats fiscaux canadiens d’un contribuable donné pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement du contribuable, le présent article s’applique comme si chaque société de personnes dont il est l’associé au cours de l’année était un contribuable qui répond aux conditions suivantes :
a) sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à son premier exercice qui, à la fois :
(i) est un exercice au cours duquel le contribuable donné est l’associé de la société de personnes,
(ii) commence après le 13 décembre 2007,
(iii) se termine au moins six mois après le jour qui précède de six mois la fin de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné;
b) sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne correspond à son dernier exercice se terminant avant sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
c) sa première année de rétablissement correspond à son premier exercice qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné;
d) il est assujetti au paragraphe (5) pour chacun de ses exercices qui correspond à sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle, ou qui commence après cette année, et qui se termine avant sa première année de rétablissement;
e) sa monnaie fonctionnelle choisie relativement à chaque exercice visé à l’alinéa d) correspond à celle du contribuable donné;
f) sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à son dernier exercice se terminant avant sa première année de rétablissement.
Sociétés étrangères affiliées
(6.1) Pour le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable donné, relativement à ce contribuable pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de ce contribuable, le présent article s’applique comme si, à la fois :
a) la société étrangère affiliée était un contribuable qui répond aux conditions suivantes :
(i) sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à sa première année d’imposition qui, à la fois :
(A) est une année d’imposition au cours de laquelle il est une société étrangère affiliée du contribuable donné,
(B) commence après le 13 décembre 2007,
(C) se termine au moins six mois après le jour qui précède de six mois la fin de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné,
(ii) sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne correspond à sa dernière année d’imposition se terminant avant sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(iii) sa première année de rétablissement correspond à sa première année d’imposition qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné,
(iv) il est assujetti au paragraphe (5) pour chacune de ses années d’imposition qui correspond à sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle, ou qui commence après cette année, et qui se termine avant sa première année de rétablissement,
(v) sa monnaie fonctionnelle choisie relativement à chaque année d’imposition visée au sous-alinéa (iv) correspond à celle du contribuable donné,
(vi) sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à sa dernière année d’imposition se terminant avant sa première année de rétablissement;
b) les résultats fiscaux canadiens de la société étrangère affiliée pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de la société étrangère affiliée au sens de l’alinéa a) correspondaient à son revenu étranger accumulé, tiré de biens, relativement au contribuable donné pour l’année d’imposition en cause, et à toute somme qui est prise en compte dans le calcul de ce revenu.
Conversion de sommes exprimées en dollars canadiens
(7) Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les sommes ci-après, exprimées en dollars canadiens, sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable :
a) chaque somme qui, à la fois :
(i) représente une somme qui est déductible en application des paragraphes 37(1) ou 66(4), de l’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1), des articles 110.1 ou 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) ou 190.1(3) pour l’année donnée, ou est prise en compte dans le calcul d’une telle somme,
(ii) a été déterminée pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
b) le coût pour le contribuable d’un bien qu’il a acquis au cours d’une de ses années de déclaration en monnaie canadienne;
c) toute somme qui était à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul, au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, du prix de base rajusté pour lui d’une immobilisation qu’il a acquise au cours d’une telle année;
d) toute somme qui, à la fois :
(i) se rapporte au montant, relatif au contribuable, de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à une entreprise, des frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6)), des frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5)), des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) et des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5)) (chacun de ces montants étant appelé « somme donnée » au présent alinéa),
(ii) a été ajoutée à une somme donnée du contribuable, ou déduite d’une telle somme, pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
e) toute somme qui a été déduite ou demandée à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;
f) toute dépense visée au paragraphe 18(9) que le contribuable a engagée ou effectuée relativement à une de ses années de déclaration en monnaie canadienne et toute somme qui a été déduite au titre de cette dépense dans le calcul de son revenu pour une telle année;
g) toute somme qui a été ajoutée ou déduite dans le calcul du capital versé du contribuable au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions au cours d’une de ses années de déclaration en monnaie canadienne;
h) toute somme, sauf celles visées aux alinéas a) à g) ou à l’un des paragraphes (6), (6.1) et (8), déterminée selon les dispositions de la présente loi pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable qui est prise en compte dans le calcul de ses résultats fiscaux canadiens pour l’année donnée.
Conversion de créances pré-transition
(8) Pour le calcul, au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable, de la somme pour laquelle une créance pré-transition de celui-ci a été émise (sauf une telle créance qui est libellée dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable) et du principal de cette créance au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a) si la créance est libellée en monnaie canadienne, ces sommes sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;
b) si la créance est libellée dans une monnaie qui n’est ni le dollar canadien ni la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, ces sommes sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne.
Créances pré-transition
(9) Toute créance pré-transition d’un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable lorsqu’il s’agit, à la fois :
a) de calculer le montant du revenu, du gain ou de la perte du contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle (sauf s’il s’agit d’une somme qui est réputée prendre naissance selon le paragraphe (10)) qui est attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie;
b) d’appliquer l’alinéa 80(2)k) relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable.
Sommes différées liées à des créances pré-transition
(10) Si un contribuable a fait un paiement donné au titre du principal de sa créance pré-transition au cours de son année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas où le contribuable aurait réalisé un gain ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu un revenu (appelés « gain ou revenu hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie dans laquelle la créance est libellée, appelée « monnaie de la créance » au présent paragraphe) à ce moment, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou avoir eu un revenu, selon le cas, pour l’année d’imposition égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente :
(i) si l’année d’imposition est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le montant du gain ou revenu hypothétique converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne,
(ii) si l’année d’imposition est une année de rétablissement du contribuable, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) converti en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,
B      le montant du paiement donné, exprimé dans la monnaie de la créance,
C      le principal de la créance au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, exprimé dans la monnaie de la créance;
b) dans le cas où le contribuable aurait subi une perte ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu une perte (appelées « perte hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie de la créance) à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi une perte ou avoir eu une perte, selon le cas, relativement au paiement donné pour l’année d’imposition égale à la somme qui serait obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) si le passage « du gain ou revenu hypothétique » à l’élément A de cette formule était remplacé par « de la perte hypothétique ».
Calcul des sommes payables
(11) Malgré les paragraphes (5) et (7), pour l’application de la présente loi relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable (appelée « année donnée » au présent paragraphe) :
a) pour le calcul des obligations de paiement du contribuable en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a) :
(i) les montants estimatifs — dont chacun est visé aux sous-alinéas 157(1)a)(i) ou (1.1)a)(i) — qui sont payables par le contribuable pour l’année donnée sont déterminés par la conversion de ces montants, déterminés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où ils sont exigibles,
(ii) les règles ci-après s’appliquent à la première base des acomptes provisionnels, au sens du paragraphe 157(4), du contribuable pour l’année donnée :
(A) si l’année donnée est la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le montant de cette base est déterminé compte non tenu du présent article,
(B) dans les autres cas, ce montant est déterminé comme si les impôts payables par le contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année de première base » au présent alinéa) précédant l’année donnée correspondaient au total des sommes suivantes :
(I) le total des obligations de paiement du contribuable en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a), déterminés selon le présent sous-alinéa ou les sous-alinéas (i) ou (iii), selon le cas, pour l’année de première base,
(II) le solde des impôts payables par le contribuable en vertu des alinéas 157(1)b) ou (1.1)b), déterminé selon l’alinéa b) pour l’année de première base,
(iii) les règles ci-après s’appliquent à la deuxième base des acomptes provisionnels, au sens du paragraphe 157(4), du contribuable pour l’année donnée :
(A) si l’année donnée est la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable ou l’année d’imposition suivante, le montant de cette base est déterminé compte non tenu du présent article,
(B) dans les autres cas, ce montant est déterminé comme si les impôts payables par le contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année de deuxième base » au présent sous-alinéa) précédant l’année de première base correspondaient au total des sommes suivantes :
(I) le total des obligations de paiement du contribuable en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a), déterminés selon le présent sous-alinéa ou les sous-alinéas (i) ou (ii), selon le cas, pour l’année de deuxième base,
(II) le solde des impôts payables par le contribuable en vertu des alinéas 157(1)b) ou (1.1)b), déterminé selon l’alinéa b) pour l’année de deuxième base;
b) le solde des impôts payables par le contribuable en vertu des alinéas 157(1)b) ou (1.1)b) pour l’année donnée s’obtient au moyen des opérations suivantes :
(i) le calcul de l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le total des impôts payables par le contribuable en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année donnée, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable,
(B) le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la conversion du montant d’une obligation de paiement du contribuable pour l’année donnée — déterminée en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a) par application des sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas — en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le jour où l’obligation de paiement est exigible,
(ii) la conversion de la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché à la date d’exigibilité du solde applicable au contribuable pour l’année donnée;
c) pour le calcul d’une somme, sauf un montant d’impôt, qui est payable par le contribuable en vertu de la présente partie ou des parties VI, VI.1 ou XIII.1 pour l’année donnée, l’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie en cause pour l’année donnée est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(i) le total des obligations de paiement du contribuable en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a) relativement à la partie en cause, déterminés selon les sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, pour l’année donnée,
(ii) le solde des impôts payables par le contribuable en vertu des alinéas 157(1)b) ou (1.1)b) relativement à la partie en cause, déterminé selon l’alinéa b) pour l’année donnée;
d) les montants d’impôt qui sont payables par le contribuable pour l’année donnée en vertu de la présente loi (sauf la présente partie et les parties VI, VI.1 et XIII.1) sont déterminés par la conversion de ces montants, déterminés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où ces montants sont exigibles;
e) toute somme déterminée dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable qui est réputée être payée à un moment donné au titre d’une somme payable par le contribuable en vertu de la présente loi pour l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour qui comprend ce moment;
f) les sommes ci-après sont déterminées dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable et converties en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché à la date d’exigibilité du solde applicable au contribuable pour l’année donnée :
(i) les sommes visées à l’alinéa 163(1)a) pour l’année donnée,
(ii) le montant du capital imposable utilisé au Canada du contribuable, pour l’application de l’article 235;
g) il est entendu que toutes les sommes payables par le contribuable en vertu de la présente loi pour l’année donnée sont payées en dollars canadiens.
Application des par. (7) et (8) aux années de rétablissement
(12) Pour l’application de la présente loi à une année de rétablissement d’un contribuable, les modifications ci-après sont apportées aux paragraphes (7) et (8) :
a) le passage « en dollars canadiens » est remplacé par « dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »;
b) la mention « année de déclaration en monnaie canadienne » est remplacée par « année de déclaration en monnaie fonctionnelle »;
c) la mention « année de déclaration en monnaie fonctionnelle » est remplacée par « année de rétablissement »;
d) la mention « première année de déclaration en monnaie fonctionnelle » est remplacée par « première année de rétablissement »;
e) la mention « dernière année de déclaration en monnaie canadienne » est remplacée par « dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle »;
f) la mention « créance pré-transition » est remplacée par « créance pré-rétablissement »;
g) le passage « dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable » est remplacé par « en dollars canadiens ».
Créances pré-rétablissement
(13) Toute créance pré-rétablissement d’un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de rétablissement du contribuable lorsqu’il s’agit, à la fois :
a) de calculer le montant de revenu, de gain ou de perte du contribuable pour son année de rétablissement (sauf s’il s’agit d’une somme qui est réputée prendre naissance selon le paragraphe (14)) qui est attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie;
b) d’appliquer l’alinéa 80(2)k) relativement à l’année de rétablissement du contribuable.
Sommes différées liées à des créances pré-rétablissement
(14) Si un contribuable a fait un paiement donné au titre du principal de sa créance pré-rétablissement au cours de son année de rétablissement, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas où le contribuable aurait réalisé un gain ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu un revenu (appelés « gain ou revenu hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie dans laquelle la créance est libellée, appelée « monnaie de la créance » au présent paragraphe) à ce moment, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou avoir eu un revenu, selon le cas, pour l’année de rétablissement égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le montant du gain ou revenu hypothétique converti en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,
B      le montant du paiement donné, exprimé dans la monnaie de la créance,
C      le principal de la créance au début de la première année de rétablissement du contribuable, exprimé dans la monnaie de la créance;
b) dans le cas où le contribuable aurait subi une perte ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu une perte (appelées « perte hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie de la créance) à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi une perte ou avoir eu une perte, selon le cas, relativement au paiement donné pour l’année de rétablissement égal à la somme qui serait obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) si le passage « du gain ou revenu hypothétique » à l’élément A de cette formule était remplacé par « de la perte hypothétique ».
Report de sommes
(15) Pour le calcul de la somme qui est déductible au titre d’une somme donnée qui prend naissance au cours d’une année d’imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe) d’un contribuable, en application de l’article 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 181.1(4) ou 190.1(3), dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) s’étant terminée avant l’année ultérieure, les règles suivantes s’appliquent :
a) si l’année ultérieure est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle pour le contribuable et l’année courante, une année de déclaration en monnaie canadienne pour lui, les sommes ci-après, exprimées dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, sont converties en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne :
(i) la somme donnée,
(ii) toute somme ainsi déduite dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une autre de ses années de déclaration en monnaie fonctionnelle;
b) si l’année ultérieure est une année de rétablissement pour le contribuable et l’année courante, une année de déclaration en monnaie fonctionnelle pour lui :
(i) les sommes ci-après, exprimées en dollars canadiens, sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle :
(A) la somme donnée,
(B) toute somme ainsi déduite dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une autre de ses années de rétablissement,
(ii) toute somme, exprimée en dollars canadiens, ainsi déduite dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une de ses années de déclaration en monnaie canadienne est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;
c) si l’année ultérieure est une année de rétablissement pour le contribuable et l’année courante, une année de déclaration en monnaie canadienne pour lui, les sommes ci-après, exprimées dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, sont converties en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne :
(i) la somme qui serait déterminée selon la division b)(i)(A) au titre de la somme donnée si l’année courante était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,
(ii) toute somme ainsi déduite dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une de ses années de déclaration en monnaie fonctionnelle;
d) dans les autres cas, le présent paragraphe ne s’applique pas.
Liquidation
(16) Dans le cas où une liquidation visée au paragraphe 88(1) commence à un moment donné (appelé « début de la liquidation » au présent paragraphe) et où la société mère et la filiale visées à ce paragraphe auraient, en l’absence du présent paragraphe, des monnaies de déclaration différentes à ce moment, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer les résultats fiscaux canadiens de la filiale pour ses années d’imposition se terminant après ce moment :
a) dans le cas où la monnaie de déclaration de la filiale est le dollar canadien :
(i) malgré le paragraphe (3), le paragraphe (5) est réputé s’appliquer à la filiale pour son année d’imposition qui comprend le début de la liquidation et pour chacune de ses années d’imposition postérieures,
(ii) la monnaie fonctionnelle choisie de la filiale est réputée correspondre à la monnaie de déclaration de la société mère,
(iii) dans le cas où l’année d’imposition de la filiale qui comprend le début de la liquidation serait une année de rétablissement en l’absence du présent paragraphe, le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires;
b) dans le cas contraire :
(i) la filiale est réputée avoir produit, à la date qui précède de six mois et un jour le début de son année d’imposition qui comprend le début de la liquidation, l’avis de révocation visé au paragraphe (4) selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,
(ii) si la monnaie de déclaration de la société mère n’est pas le dollar canadien :
(A) la première année de rétablissement de la filiale est réputée avoir pris fin au moment qui suit immédiatement son début,
(B) une nouvelle année d’imposition de la filiale est réputée avoir commencé immédiatement après ce moment,
(C) malgré le paragraphe (3), le paragraphe (5) est réputé s’appliquer à la filiale pour son année d’imposition qui comprend le début de la liquidation et pour chacune de ses années d’imposition postérieures,
(D) la monnaie fonctionnelle choisie de la filiale est réputée correspondre à la monnaie de déclaration de la société mère.
Fusion
(17) Si une société remplacée et la nouvelle société issue d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), ont des monnaies de déclaration différentes pour leurs dernière et première années d’imposition respectivement, les alinéas (16)a) et b) s’appliquent au calcul des résultats fiscaux canadiens de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition comme si les monnaies de déclaration visées à ces alinéas étaient celles visées au présent paragraphe. De plus, les modifications ci-après sont apportées à ces alinéas :
a) la mention « filiale » est remplacée par « société remplacée »;
b) la mention « société mère » est remplacée par « nouvelle société »;
c) les passages « son année d’imposition qui comprend le début de la liquidation » et « l’année d’imposition de la filiale qui comprend le début de la liquidation » sont respectivement remplacés par « sa dernière année d’imposition » et « la dernière année d’imposition de la société remplacée ».
Anti-évitement
(18) Les résultats fiscaux canadiens d’une société pour une ou plusieurs années d’imposition sont déterminés dans une monnaie donnée si, à la fois :
a) un ou plusieurs biens sont transférés directement ou indirectement :
(i) soit par la société à une autre société (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » au présent paragraphe),
(ii) soit par une autre société à la société (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » au présent paragraphe);
b) le cédant et le cessionnaire sont liés au moment du transfert ou le deviennent dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements comprenant le transfert;
c) selon le cas :
(i) le moment du transfert est compris dans une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant, ou le serait en l’absence des paragraphes (16) et (17), et le cédant et le cessionnaire ont ou auraient, en l’absence de ces paragraphes, des monnaies de déclaration différentes à ce moment,
(ii) le moment du transfert est compris dans une année de rétablissement du cédant, ou le serait en l’absence de ces paragraphes, et n’est pas compris dans une année de rétablissement du cessionnaire;
d) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert ou d’une partie quelconque d’une série d’opérations ou d’événements comprenant le transfert consiste à changer, ou à permettre de changer, la monnaie dans laquelle seraient déterminés par ailleurs les résultats fiscaux canadiens relatifs aux biens, ou à des biens de remplacement, pour une année d’imposition;
e) le ministre ordonne que ces résultats fiscaux canadiens soient déterminés dans la monnaie donnée.
Fusion
(19) Pour l’application du paragraphe (18), si une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) est issue, à un moment donné, de la fusion ou autre unification de plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) la société remplacée est réputée avoir transféré à la nouvelle société, au moment (appelé « moment du transfert » au présent paragraphe) qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien qu’elle détenait au moment du transfert et que détenait au moment donné la nouvelle société;
b) la nouvelle société est réputée exister, et être liée à la société remplacée, au moment du transfert;
c) la monnaie de déclaration de la nouvelle société au moment du transfert est réputée correspondre à sa monnaie de déclaration au moment donné.
Application du par. (21)
(20) Le paragraphe (21) s’applique au calcul du revenu, du gain ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à une opération (appelée « opération déterminée » au présent paragraphe et au paragraphe (21)) dans le cas où, à la fois :
a) l’opération déterminée a été conclue, directement ou indirectement, par le contribuable et une société (appelée « société liée » au présent paragraphe) à laquelle le contribuable est liée au moment de la conclusion de l’opération;
b) le contribuable et la société liée avaient des monnaies de déclaration différentes au cours de la période (appelée « période d’accumulation » au présent paragraphe) dans laquelle le revenu, le gain ou la perte s’est accumulé;
c) en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe (21), il serait raisonnable de considérer qu’une fluctuation au cours de la période d’accumulation de la valeur de la monnaie de déclaration du contribuable par rapport à la valeur de la monnaie de déclaration de la société liée a eu pour effet :
(i) d’accroître la perte du contribuable relativement à l’opération déterminée,
(ii) de réduire le revenu ou le gain du contribuable relativement à l’opération déterminée,
(iii) de faire subir une perte au contribuable, et non de lui faire réaliser un revenu ou un gain, relativement à l’opération déterminée.
Calcul du revenu, du gain ou de la perte
(21) En cas d’application du présent paragraphe, chaque fluctuation de valeur mentionnée à l’alinéa (20)c) est réputée ne pas s’être produite lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu, le gain ou la perte du contribuable relativement à l’opération déterminée et malgré toute autre disposition de la présente loi.
Opérations de sociétés de personnes
(22) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (18) à (21) :
a) le bien qui est transféré directement ou indirectement à ou par une société de personnes est réputé avoir été transféré, selon le cas, à ou par chaque associé de la société de personnes;
b) si une société de personnes est partie à une opération, chacun de ses associés est réputé en être partie.
(2) Les définitions figurant au paragraphe 261(1) de la même loi, à l’exception de la définition de « résultats fiscaux canadiens », et les paragraphes 261(3) à (14) et (16) à (22) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant après le 13 décembre 2007. Toutefois :
a) dans le cas où un contribuable a fait le choix prévu à l’alinéa 261(3)b) de la même loi avant le 28 juin 2008 :
(i) s’il fait un autre choix par écrit et le présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le taux de change au comptant affiché un jour donné est réputé, pour l’application des paragraphes 261(7) à (10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (1), correspondre à la moyenne des taux qui, en l’absence du présent sous-alinéa, représenteraient les taux de change au comptant affichés chaque jour de la période de douze mois se terminant le jour donné,
(ii) les paragraphes 261(20) et (21) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant après le 27 juin 2008;
b) pour l’application de l’alinéa 261(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), si la date qui précède de six mois la fin de l’année d’imposition donnée mentionnée à cet alinéa est antérieure au 15 décembre 2008, le passage « la date qui précède de six mois la fin de l’année donnée » à cet alinéa est remplacé, relativement à cette année d’imposition donnée, par « le 15 décembre 2008 ».
(3) La définition de « résultats fiscaux canadiens », au paragraphe 261(1) de la même loi, et le paragraphe 261(2) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à toute année d’imposition.
(4) Le paragraphe 261(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter du 14 décembre 2007.
81. (1) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les faits déterminés liés à un REEI sont réputés s’être produits le 31 décembre 2008 dans l’ordre dans lequel ils se sont réellement produits et non pas à la date ou aux dates où ils se sont réellement produits.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « fait déterminé lié à un REEI » s’entend d’un fait se produisant après 2008 et avant le 3 mars 2009 qui, selon le cas :
a) a pour effet d’établir un régime d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) remplit les conditions énoncées au paragraphe 146.4(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) a pour effet d’établir un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour un bénéficiaire qui est un particulier admissible au CIPH, au sens du même paragraphe, pour l’année d’imposition 2008 et qui résidait au Canada à la fin de cette année;
d) consiste à verser une cotisation au régime enregistré d’épargne-invalidité;
e) remplit l’exigence prévue à l’alinéa 3b) du Règlement sur l’épargne-invalidité;
f) consiste à prendre toute autre mesure afin de veiller à ce que le régime enregistré d’épargne-invalidité soit validement établi et les cotisations à ce régime, validement versées.