Projet de loi C-10
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TABLE ANALYTIQUE
LOI PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 27 JANVIER 2009 ET METTANT EN OEUVRE DES MESURES FISCALES CONNEXES
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi d’exécution du budget de 2009
PARTIE 1
MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
2-81. Loi de l’impôt sur le revenu
82. Loi d’exécution du budget de 2008
83-118. Règlement de l’impôt sur le revenu
PARTIE 2
MODIFICATIONS RELATIVES AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
119-120. Loi de 2001 sur l’accise
121. Loi sur la taxe d’accise
PARTIE 3
MODIFICATION DU TARIF DES DOUANES
Tarif des douanes
122-220. Modifications
Entrée en vigueur
221. Entrée en vigueur
PARTIE 4
ASSURANCE-EMPLOI
Loi sur l’assurance-emploi
222-224. Modifications
Prestataires à l’étranger
225. Paragraphe 55(7)
Projet pilote visant l’accroissement des prestations
226. Projet pilote no 10
Taux de cotisation prévus par la Loi sur l’assurance-emploi
227. Présomption
228. Présomption
Disposition transitoire
229. Application
Dispositions de coordination
230. 2008, ch. 28
Entrée en vigueur
231. Rétroactivité
PARTIE 5
STABILITÉ ET EFFICACITÉ DU SYSTÈME FINANCIER
Section 1
Loi sur la gestion des finances publiques
232. Modification
Section 2
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Modification de la loi
233-254. Modifications
Modifications corrélatives
255. Loi sur l’accès à l’information
256. Loi canadienne sur les paiements
257. Loi sur la gestion des finances publiques
258. Loi sur les liquidations et les restructurations
Entrée en vigueur
259. Décret
Section 3
Loi sur le développement des exportations
260-263. Modifications
Section 4
Loi sur la Banque de développement du Canada
264. Modification
Section 5
Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
Modification de la loi
265-267. Modifications
Entrée en vigueur
268. Entrée en vigueur
Section 6
Modification de la législation régissant les institutions financières
Loi sur les banques
269-275. Modifications
Loi sur les associations coopératives de crédit
276-279. Modifications
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
280. Modification
Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
281. Modification
Loi sur les sociétés d’assurances
282-287. Modifications
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
288-292. Modifications
Disposition de coordination
293. 2005, ch. 54
Entrée en vigueur
294. Décret
Section 7
Valeurs mobilières
Réglementation des valeurs mobilières
295. Paiement maximal de 150 000 000 $
296. Accords
Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
297. Édiction de la loi
LOI CONSTITUANT LE BUREAU DE TRANSITION VERS UN RÉGIME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
DÉFINITIONS
2. Définitions
MISE EN PLACE
3. Bureau de transition
4. Président
5. Comité consultatif
6. Personnel
7. Conditions d’emploi : président et membres
8. Conflit d’intérêts : président et membres
9. Immunité
MISSION ET ATTRIBUTIONS
10. Mission
11. Attributions
12. Capacité et pouvoirs
13. Information
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
14. Paiement maximal de 33 000 000 $
15. Vérification
RAPPORT ANNUEL
16. Présentation au ministre
DISSOLUTION
17. Date de dissolution
Disposition transitoire
298. Rapport annuel initial
Entrée en vigueur
299. Décret
PARTIE 6
PAIEMENTS
Fonds de stimulation de l’infrastructure
300. Paiement maximal de 2 000 000 000 $
Programme de financement de base de l’infrastructure des provinces et des territoires
301. Paiement maximal de 495 000 000 $
Fonds Chantiers Canada — collectivités
302. Paiement maximal de 250 000 000 $
Fonds pour l’infrastructure verte
303. Paiement maximal de 200 000 000 $
Fonds d’adaptation des collectivités
304. Paiement maximal de 51 000 000 $
305. Paiement maximal de 106 000 000 $
306. Paiement maximal de 175 000 000 $
307. Paiement maximal de 17 000 000 $
308. Paiement maximal de 154 000 000 $
Amélioration de l’infrastructure liée aux universités et aux collèges
309. Paiement maximal de 1 000 000 000 $
Logement pour les premières nations
310. Paiement maximal de 75 000 000 $
311. Paiement maximal de 125 000 000 $
Rénovation et modernisation du logement social
312. Paiement maximal de 500 000 000 $
Logement pour les aînés à faible revenu
313. Paiement maximal de 200 000 000 $
Logement pour les personnes handicapées
314. Paiement maximal de 25 000 000 $
Logement dans le Nord
315. Paiement maximal de 100 000 000 $
Inforoute Santé du Canada inc.
316. Paiement maximal de 500 000 000 $
PARTIE 7
LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES
317-340. Modification de la loi
341. Modification corrélative à la Loi sur les ponts et tunnels internationaux
PARTIE 8
DISPOSITIONS DIVERSES
Section 1
Programme de protection des salariés
Loi sur le Programme de protection des salariés
342-347. Modifications
Règlement sur le Programme de protection des salariés
348-354. Modifications
Modifications corrélatives à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
355-356. Modifications
Disposition transitoire
357. Application
Section 2
Aide financière octroyée aux étudiants par le gouvernement fédéral
358-364. Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
365-367. Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
368. Modification corrélative à la Loi d’exécution du budget de 2008
Section 3
Sociétés d’État
Loi sur la gestion des finances publiques
369-375. Modifications
Modifications corrélatives
376. Loi sur le Conseil des Arts du Canada
377. Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
378. Loi sur la Société canadienne des postes
379. Loi sur la Commission canadienne du lait
380. Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
381-382. Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
PARTIE 9
PAIEMENTS AUX PROVINCES
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
383-391. Modifications
Paiement à la Nouvelle-Écosse
392. Paiement maximal de 74 188 000 $
PARTIE 10
LOI SUR LE CONTRÔLE DES DÉPENSES
393. Édiction de la loi
LOI VISANT À CONTRÔLER LES DÉPENSES DU GOUVERNEMENT DU CANADA À L’ÉGARD DE L’EMPLOI
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur le contrôle des dépenses
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2. Définitions
3. Sommes forfaitaires réputées être des bonis
4. Exclusions
5. Entente antérieure au 8 décembre 2008
EFFETS DE LA PRÉSENTE LOI
6. Droit de négocier collectivement
7. Droit de grève non touché
8. Modification des conventions collectives et décisions arbitrales
9. Amélioration du milieu de travail
10. Augmentations non touchées
11. Primauté de la présente loi
CHAMP D’APPLICATION
12. Parlementaires
13. Employés
14. Désignation par le gouverneur en conseil
15. Non-application
MESURES DE CONTRÔLE
Augmentation des taux de salaire
16. Augmentation des taux de salaire
Employés représentés par un agent négociateur
17. Conventions collectives ou décisions arbitrales postérieures à l’entrée en vigueur
18. Conventions collectives ou décisions arbitrales — du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur
19. Conventions collectives ou décisions arbitrales antérieures au 8 décembre 2008
20. Périodes d’une autre durée : article 18
21. Périodes d’une autre durée : article 19
22. Taux inférieurs
23. Aucune restructuration
24. Après l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
25. Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
26. Avant le 8 décembre 2008 — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
27. Après l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle
28. Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle
29. Avant le 8 décembre 2008 — aucune nouvelle rémunération additionnelle
30. Agence des services frontaliers du Canada
31. Groupe des services frontaliers
32. Groupes visés par des taux de salaire nationaux
33. Groupe des officiers de navire
34. Groupe du droit
Employés non représentés ou exclus
35. Définitions
36. Augmentations établies après l’entrée en vigueur
37. Conditions d’emploi — du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur
38. Conditions d’emploi antérieures au 8 décembre 2008
39. Périodes d’une autre durée : article 37
40. Périodes d’une autre durée : article 38
41. Taux inférieurs
42. Aucune augmentation prévue
43. Aucune restructuration
44. Après l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
45. Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
46. Avant le 8 décembre 2008 — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
47. Après l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle
48. Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle
49. Avant le 8 décembre 2008 — aucune nouvelle rémunération additionnelle
50. Agence des services frontaliers du Canada
51. Groupe des services frontaliers
52. Groupes visés par des taux de salaire nationaux
53. Groupe des officiers de navire
54. Groupe du droit
Parlementaires
55. Augmentations
Dispositions générales
56. Dispositions inopérantes
57. Indemnisation interdite
58. Invalidité de certaines dispositions
59. Modification interdite des régimes de rémunération au rendement
60. Régimes de rémunération au rendement — modifications inopérantes
61. Régimes de rémunération au rendement — modifications inopérantes
62. Pouvoir du Conseil du Trésor
EXÉCUTION
63. Attributions du Conseil du Trésor
64. Recouvrement
65. Décrets
ANNEXE 1
SOCIÉTÉS D’ÉTAT ET ORGANISMES PUBLICS
ANNEXE 2
TAUX DE SALAIRE — EMPLOYÉS DU GROUPE DU DROIT
PARTIE 11
RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE
Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
394. Édiction de la loi
LOI CONCERNANT L’ÉQUITÉ DANS LA RÉMUNÉRATION DU SECTEUR PUBLIC FÉDÉRAL
Préambule
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2. Définitions
OBLIGATION D’OFFRIR UNE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE
3. Obligations des employeurs et agents négociateurs
ÉVALUATION EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE
4. Évaluation en matière de rémunération équitable
EMPLOYEURS AYANT DES EMPLOYÉS NON SYNDIQUÉS
Obligations
5. Décision relative à chaque groupe d’emplois
6. Décision : aucun groupe d’emplois à prédominance féminine
7. Décision : existence d’un groupe d’emplois à prédominance féminine
8. Mise en oeuvre du plan
9. Demande en cas d’absence de rémunération équitable — catégorie d’emplois
Plaintes
10. Omission de se conformer
11. Désaccord quant à la réponse de l’employeur
EMPLOYEURS AYANT DES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS
Obligations
12. Déclaration énonçant le nombre d’employés — convention collective en vigueur
13. Travaux préparatoires
14. Avis précisant le groupe d’emplois à prédominance féminine
15. Rapport sur toute question de rémunération équitable
16. Convention collective
Arbitrage
17. Demande d’arbitrage
18. Obligations de l’organisme saisi d’une demande d’arbitrage
19. Décision arbitrale
Conciliation
20. Demande de conciliation
21. Obligations de la commission de l’intérêt public saisie d’une demande de conciliation
Ratification
22. Obligation d’élaborer un rapport
Plaintes
23. Omission de se conformer
24. Absence de rémunération équitable
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Dispositions générales
25. Application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
26. Pouvoir de proroger les délais
27. Avis de toute plainte
28. Obligation de statuer sur une plainte
Plaintes déposées par les employés non syndiqués
29. Plaintes déposées en vertu de l’article 10
30. Plaintes déposées en vertu de l’article 11
Plaintes déposées par les employés syndiqués
31. Plaintes déposées en vertu de l’article 23
32. Plaintes déposées en vertu de l’article 24 — pouvoir d’exiger une déclaration
33. Plaintes déposées en vertu de l’article 24 — pouvoir de rejeter la plainte ou de rendre une ordonnance
Dépenses
34. Pouvoir d’exiger le paiement des dépenses
RÈGLEMENTS
35. Règlements
INTERDICTIONS
36. Interdiction d’inciter au dépôt d’une plainte
37. Actes interdits : employeur
38. Actes interdits : agent négociateur
39. Plainte contre l’employeur
INFRACTIONS ET PEINES
40. Contravention aux articles 37 ou 38
41. Contravention à certains articles ou à une ordonnance
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
42. Agent négociateur réputé être une personne
43. Envoi de rapports à la Commission
44. Dossiers à tenir
45. Incompatibilité
46. Application des dispositions sur la sécurité : employeur
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Plaintes déposées par des employés non syndiqués
47. Date prévue au paragraphe 30(4)
Prise d’effet de dispositions à l’égard des employés syndiqués
48. Application du paragraphe 12(1)
49. Application du paragraphe 12(2) et des articles 13 à 22 et 24
Première convention collective après la prise d’effet
50. Période prévue à l’alinéa 33(3)a)
Dispositions transitoires
395. Terminologie
396. Plaintes devant la Commission canadienne des droits de la personne
397. Plaintes devant le Tribunal canadien des droits de la personne
398. Application
Modifications corrélatives
399. Loi canadienne sur les droits de la personne
400-405. Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Entrée en vigueur
406. Décret
PARTIE 12
LOI SUR LA CONCURRENCE
Modification de la loi
407-439. Modifications
Disposition transitoire
440. Accord ou arrangement conclu avant la sanction
Modifications corrélatives
441. Loi sur le Tribunal de la concurrence
442. Code criminel
443. Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes
Entrée en vigueur
444. Articles 410, 429 et 442
PARTIE 13
LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA
Modification de la loi
445-462. Modifications
Dispositions transitoires
463. Demandes d’examen présumées non déposées
464. Investissement effectué durant la période de rétroactivité
Entrée en vigueur
465. Entrée en vigueur
PARTIE 14
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Modification de la loi
466-467. Modifications
Entrée en vigueur
468. Décret
PARTIE 15
LOI SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE AU CAPITAL D’AIR CANADA
Modification de la loi
469. Modifications
Dispositions transitoires
470. Statuts et règlements administratifs
Entrée en vigueur
471. Décret
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6
ANNEXE 7
ANNEXE 8
ANNEXE 9
ANNEXE 10
ANNEXE 11