Projet de loi S-203
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S-203
Première session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2008
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-203
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (affectation à l’étranger)
première lecture le 20 novembre 2008
L’HONORABLE SÉNATEUR CARSTAIRS, C.P.
39-2-0813
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de prolonger la période de référence d’un assuré du nombre de semaines pendant lesquelles la personne n’a pas exercé un emploi assurable parce qu’elle résidait avec son époux ou conjoint de fait, qui exerçait, au sein des Forces canadiennes ou de l’administration publique fédérale, un emploi à l’étranger. La prolongation accordée en vertu de cette nouvelle disposition porte la durée maximale d’une période de référence à deux cent soixante semaines.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
sénat du canada
PROJET DE LOI S-203
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (affectation à l’étranger)
1996, ch. 23
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 8(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) elle résidait à l’étranger avec son époux ou conjoint de fait qui exerçait alors un emploi à l’étranger au sein des Forces canadiennes ou de l’administration publique fédérale;
(2) Le paragraphe 8(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation maximale
(7) Il n’est accordé, en application des paragraphes (2) à (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d’une période de référence à plus de cent quatre semaines, sauf s’il s’agit d’une prolongation au titre de l’alinéa (2)b.1), qui porte la durée maximale de la période de référence à deux cent soixante semaines.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Notes explicatives
Loi sur l’assurance-emploi
Article 1 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 8(2) :
(2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines:
(2) Texte du passage visé du paragraphe 8(7) :
(7) Il n’est accordé, en application des paragraphes (2) à (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d’une période de référence à plus de cent quatre semaines.