Projet de loi S-225
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S-225
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-225
Loi modifiant la Loi sur l’immunité des États et le Code criminel (décourager le terrorisme en permettant un recours civil contre les auteurs d’actes terroristes et ceux qui les soutiennent)
première lecture le 14 décembre 2007
L’HONORABLE SÉNATEUR TKACHUK
0449
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’immunité des États afin d’empêcher un État étranger d’invoquer, devant les tribunaux canadiens, l’immunité de juridiction à l’égard des actions découlant de comportements terroristes adoptés par cet État.
Il modifie également le Code criminel de façon que les victimes ayant subi une perte ou des dommages par suite d’un comportement qui contrevient à la partie II.1 du Code criminel (Terrorisme) disposent d’un recours civil à l’encontre de la personne ayant adopté un comportement relié à des activités terroristes.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
sénat du canada
PROJET DE LOI S-225
Loi modifiant la Loi sur l’immunité des États et le Code criminel (décourager le terrorisme en permettant un recours civil contre les auteurs d’actes terroristes et ceux qui les soutiennent)
Préambule
Attendu :
que la résolution 1373 de 2001 du Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirme que les actes de terrorisme international constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales et qu’il est nécessaire de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, contre ces menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme;
que, le 15 février 2002, le Canada a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999 (ci-après la « Convention »);
que l’article 4 de la Convention exige que le Canada, en tant que signataire, prenne les mesures nécessaires à l’encontre de toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, afin de commettre des infractions à la Convention;
que l’article 5 de la Convention prévoit que chaque État Partie fasse en sorte qu’une personne morale dont la responsabilité est engagée aux termes des dispositions de la Convention fasse l’objet de sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces, proportionnées et dissuasives, notamment d’ordre pécuniaire;
que l’interdiction visant le terrorisme, ainsi que la prévention, la répression et l’élimination du terrorisme, sont des normes impératives du droit international (jus cogens) acceptées et reconnues par l’ensemble de la communauté internationale des États comme étant des normes contraignantes;
que l’immunité des États est un concept généralement accepté comme étant restrictif ou relatif, ne s’appliquant qu’aux actes de gouvernement souverain (acta jure imperii);
que le soutien et le financement du terrorisme, qui constituent un crime sous le régime du droit international, ne sont pas des actes de gouvernement souverain pouvant bénéficier de cette immunité;
que la Convention et la Déclaration des Nations Unies sur les mesures visant à éliminer le terrorisme encouragent les États à revoir de toute urgence la portée des dispositions actuelles du droit international sur la prévention, la répression et l’élimination du terrorisme afin qu’un cadre juridique exhaustif englobe tous les aspects de ce problème;
que les victimes des activités terroristes ne sont pas uniquement les particuliers qui ont été blessés physiquement, émotionnellement ou psychologiquement par ces activités, mais également les membres de leur famille;
que des centaines de Canadiens ont été tués ou blessés lors d’attaques terroristes;
que le gouvernement du Canada a indiqué au Conseil de sécurité que la lutte contre le terrorisme est de la plus haute priorité pour le gouvernement du Canada;
que le gouvernement du Canada considère comme une priorité le fait de prévenir et de décourager les attaques terroristes contre le Canada et les Canadiens;
que le terrorisme dépend du soutien financier et matériel qui lui est fourni;
qu’il est dans l’intérêt public de permettre aux demandeurs d’intenter des poursuites civiles contre les terroristes et ceux qui les soutiennent, ce qui aura pour effet d’entraver le fonctionnement des groupes terroristes et, par conséquent, de décourager et de prévenir des attaques terroristes éventuelles;
qu’il est dans l’intérêt public que les décisions judiciaires prononcées à l’encontre des personnes qui se livrent à des activités terroristes aient une portée suffisante pour décourager de tels comportements à l’avenir,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. S-18
LOI SUR L’IMMUNITÉ DES ÉTATS
1. La Loi sur l’immunité des États est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Se livrer à une activité terroriste — sens
2.1 (1) Pour l’application de la présente loi, un État étranger se livre à une activité terroriste s’il fournit directement ou indirectement, sciemment ou sans se soucier des conséquences, un soutien matériel à une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
Définition de « soutien matériel »
(2) Dans le présent article, « soutien matériel » s’entend des espèces ou effets, des garanties financières, des services financiers, de l’hébergement, de la formation, des conseils ou de l’aide éclairés, des maisons de passeurs, des faux documents, des fausses identités, des équipements de communication, des installations, des armes, des substances léthales, des explosifs, du personnel, du transport et des autres biens matériels. La présente définition exclut les médicaments et le matériel religieux.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Comportement terroriste
6.1 L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions découlant d’un comportement terroriste qu’il a adopté le 1er janvier 1985 ou après cette date.
3. Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) Le présent article ne s’applique pas à un organisme d’un État étranger ni aux actions découlant d’un comportement terroriste adopté par un État étranger.
4. (1) L’alinéa 12(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les biens sont utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre d’une activité commerciale ou d’un comportement terroriste;
(2) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la saisie ou l’exécution a trait à un jugement rendu dans le cadre d’une action découlant d’un comportement terroriste.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Aide aux créanciers bénéficiaires du jugement
12.1 (1) À la demande d’une partie ayant obtenu gain de cause à l’encontre d’un État étranger dans le cadre d’une action visée au paragraphe 6.1, le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères doivent, dans toute la mesure du possible, aider le créancier bénéficiaire du jugement ou le tribunal ayant rendu le jugement à identifier et localiser les biens de cet État ou d’un organisme ou personne morale de droit public de celui-ci, et à exécuter le jugement contre ces biens.
Définition de « personne morale de droit public »
(2) Dans le présent article, « personne morale de droit public » s’entend, à l’égard d’un État étranger, d’une personne morale qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est distincte de cet État;
b) cet État la contrôle ou en détient, directement ou indirectement, la majorité des titres de participation.
6. Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux organismes des États étrangers ni aux actions découlant d’un comportement terroriste adopté dans un État étranger.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
7. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 83.33, de ce qui suit :
Action pour perte ou dommages
Définition de « personne »
83.34 (1) Dans le présent article, est assimilé à une « personne » un État étranger au sens de la Loi sur l’immunité des États.
Poursuite
(2) Une personne — autre qu’un État étranger — qui, le 1er janvier 1985 ou après cette date, a subi une perte ou des dommages par suite du comportement d’une personne allant à l’encontre d’une disposition de la présente partie peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu ce comportement une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’elle a prouvé avoir subis ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer.
Présomption
(3) Dans le cadre d’une action intentée en vertu du paragraphe (2), le comportement du défendeur est réputé avoir causé la perte ou les dommages subis par le plaignant, ou y avoir contribué, si le tribunal conclut que, à la fois :
a) une entité inscrite a causé la perte ou les dommages, ou y a contribué, par l’adoption d’un comportement qui contrevient à l’une des dispositions de la présente partie;
b) le défendeur a adopté un comportement qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 83.02 à 83.04, 83.08, 83.11 et 83.18 à 83.231 au profit de cette entité ou autrement par rapport à elle.
Suspension de la prescription
(4) La prescription relative à l’action intentée en vertu du paragraphe (2) ne court pas pendant la période où la personne qui a subi la perte ou les dommages :
a) soit est incapable d’intenter une procédure en raison de son état physique, mental ou psychologique;
b) soit est incapable d’établir l’identité de la personne ayant adopté le comportement qui a entraîné la perte ou les dommages.
Refus d’entendre la demande
(5) Le tribunal peut refuser d’entendre une demande déposée à l’encontre d’un État étranger en application du paragraphe (2) si la perte ou les dommages ont été subis par le demandeur dans l’État étranger où l’action a été déposée et que le demandeur n’a pas accordé à cet État la possibilité raisonnable de soumettre le différend à l’arbitrage conformément aux règles d’arbitrage internationales reconnues.
Jugement d’un tribunal étranger
(6) Tout tribunal compétent doit accorder pleine foi et crédit au jugement ou à l’ordonnance d’un tribunal étranger rendu en faveur d’une personne — autre qu’un État étranger — ayant subi une perte ou des dommages découlant d’un comportement qui contrevient à l’une des dispositions de la présente partie, ou qui y aurait contrevenu s’il avait été adopté au Canada.
Extradition — partenaires
(7) Malgré les dispositions du présent article, il ne peut être intenté aucune procédure en application du présent article à l’encontre d’un État étranger :
a) soit dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur l’extradition;
b) soit qui est partie à un traité d’extradition bilatéral conclu avec le Canada.
Le tribunal est tenu de suspendre ces procédures.
Immunité de Sa Majesté
(8) Le présent article n’a pas d’effet sur le droit d’une personne d’intenter une procédure contre Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Responsabilité criminelle non nécessaire
(9) Il demeure entendu que l’établissement de la responsabilité civile en application du présent article n’est pas assujetti à l’établissement de la responsabilité criminelle en application de la présente partie.
Absence de compétence universelle
(10) Il demeure entendu que n’est pas créée une compétence universelle quant à la cause d’action visée au présent article.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Notes explicatives
Loi sur l’immunité des États
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Texte du paragraphe 11(3) :
(3) Le présent article ne s’applique pas à un organisme d’un État étranger.
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 12(1) :
12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les biens de l’État étranger situés au Canada sont insaisissables et ne peuvent, dans le cadre d’une action réelle, faire l’objet de saisie, rétention, mise sous séquestre ou confiscation, sauf dans les cas suivants :
[. . .]
b) les biens sont utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre d’une activité commerciale;
c) l’exécution a trait à un jugement qui établit des droits sur des biens acquis par voie de succession ou de donation ou sur des immeubles situés au Canada.
Article 5 : Nouveau.
Article 6 : Texte du paragraphe 13(2) :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux organismes des États étrangers.
Code criminel
Article 7 : Nouveau.