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Projet de loi S-202

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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
sénat du canada
PROJET DE LOI S-202
Loi modifiant certaines lois afin de protéger les emplois des membres de la force de réserve
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. L–2
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
1. Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 203, de ce qui suit :
SECTION VI.1
CONGÉ POUR LES RÉSERVISTES
Définition de « force de réserve »
203.01 Dans la présente section, « force de réserve » s’entend de l’élément constitutif des Forces canadiennes mentionné au paragraphe 15(3) de la Loi sur la défense nationale.
Droit de l’employé de prendre un congé
203.02 L’employé qui, étant un officier ou un militaire du rang, est appelé en service ou se porte volontaire pour le service actif a droit, s’il travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois, à un congé n’excédant pas douze mois pour la période de ce service.
Préavis à l’employeur
203.03 (1) L’employé qui entend prendre le congé prévu à la présente section :
a) en informe son employeur par un préavis écrit d’au moins quatre semaines, sauf exception valable;
b) informe l’employeur par écrit de la durée du congé qu’il entend prendre.
Avis de modification de la durée du congé
(2) De même et sauf exception valable, toute modification de la durée de ce congé est portée à l’attention de l’employeur par un préavis écrit d’au moins quatre semaines.
Reprise de l’emploi
203.04 (1) L’employé a le droit de reprendre le poste qu’il a quitté pour prendre le congé prévu à la présente section, l’employeur étant tenu de le réintégrer dans ce poste à la fin du congé.
Emploi comparable
(2) Faute — pour un motif valable — de pouvoir réintégrer l’employé dans son poste antérieur, l’employeur lui fournit un emploi comparable, au même endroit, au même salaire et avec les mêmes avantages.
Modifications consécutives à une réorganisation
(3) Si, pendant la période de congé sous le régime de la présente section, le salaire et les avantages du groupe dont il fait partie sont modifiés dans le cadre de la réorganisation de l’établissement où ce groupe travaille, l’employé, à sa reprise du travail, a droit au salaire et aux avantages afférents à l’emploi qu’il réoccupe comme s’il avait travaillé au moment de la réorganisation.
Avis de modification
(4) Dans le cas visé au paragraphe (3), l’employeur avise par écrit l’employé en congé de la modification du salaire et des avantages de son poste, et ce dans les meilleurs délais.
Calcul des prestations
203.05 (1) Les périodes pendant lesquelles l’employé se trouve être en congé sous le régime de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.
Versement des cotisations de l’employé
(2) Il incombe à l’employé, lorsqu’il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, avant de prendre le congé ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.
Versement des cotisations de l’employeur
(3) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit à ces prestations doit, pendant le congé, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.
Défaut de versement
(4) Pour le calcul de ces prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (2) et (3), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Continuité d’emploi
(5) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations visées au paragraphe (1) — de l’employé en situation de congé sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Hospitalisation ou incapacité
203.06 (1) Dans le cas où, immédiatement après sa période de service à titre d’officier ou de militaire du rang de la force de réserve, l’employé est hospitalisé ou incapable, pour des raisons de santé physique ou mentale, d’exercer les fonctions du poste qu’il aurait le droit de réintégrer, la période d’hospitalisation ou d’incapacité est réputée, pour l’application de la présente section, faire partie de sa période de service à titre d’officier ou de militaire du rang de la force de réserve.
Exclusion
(2) La période d’hospitalisation ou d’incapacité qui est réputée faire partie de la période de service selon le paragraphe (1) est exclue de la période maximale de douze mois visée à l’article 203.02.
Interdiction
203.07 L’employeur ne peut invoquer la demande de congé présentée aux termes de la présente section ou l’intention de l’employé de prendre un tel congé pour le congédier, le suspendre, le mettre à pied, le rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre lui, ni en tenir compte dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation.
Interdiction
203.08 Pendant l’année qui suit la réintégration sous le régime de la présente section :
a) il est interdit à l’employeur de congédier sans motif valable l’employé réintégré;
b) en cas de congédiement, l’employeur a la charge de prouver l’existence du motif valable de congédiement.
Règlements
203.09 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :
a) les absences qui sont réputées ne pas avoir interrompu la continuité de l’emploi visée à l’article 203.02, pour l’application de la présente section;
b) pour l’application du paragraphe 203.04(2), ce qui ne constitue pas un motif valable pour ne pas réintégrer un employé dans son poste antérieur.
Application de l’article 189
203.1 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
Incompatibilité avec la Loi sur la défense nationale
203.11 Malgré l’article 285.12 de la Loi sur la défense nationale, en cas d’incompatibilité entre les dispositions de la présente section ou de ses règlements d’application et les dispositions de la partie VII de la Loi sur la défense nationale ou des règlements d’application de cette partie, les dispositions les plus favorables à l’employé quant à ses droits et avantages ont préséance.
2003, ch. 22, art. 2
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
2. Le passage de la définition de « fonction publique », du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« fonction publique »
public service
« fonction publique » Sauf aux parties 3 et 3.1, l’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 240, de ce qui suit :
PARTIE 3.1
PROTECTION DE L’EMPLOI DES RÉSERVISTES
Définition
Définition de « fonction publique »
240.1 Pour l’application de la présente partie, « fonction publique » s’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Section VI.1 de la partie III du Code canadien du travail
Application à la fonction publique
240.2 La section VI.1 de la partie III du Code canadien du travail s’applique à la fonction publique et aux personnes qui y sont employées comme si la fonction publique était une entreprise fédérale visée par cette partie, sauf que, pour son application, « employé » s’entend d’une personne employée dans la fonction publique.
1996, ch. 16
LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
4. La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Définition de « force de réserve »
22.1 (1) Dans le présent article, « force de réserve » s’entend de l’élément constitutif des Forces canadiennes mentionné au paragraphe 15(3) de la Loi sur la défense nationale.
Clause spéciale pour les marchés de biens ou services
(2) Tout marché de biens ou services conclu en vertu de l’article 20 doit expressément stipuler l’obligation pour le fournisseur de biens ou services qui a conclu le marché d’accorder un congé, conformément aux conditions fixées à la section VI.1 de la partie III du Code canadien du travail, à tout employé qui est un officier ou un militaire du rang de la force de réserve et, à cette fin, le terme « employé » utilisé à la section VI.1 s’entend de toute personne employée par le fournisseur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
5. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur un an après la date de sa sanction ou à la date ou aux dates antérieures fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Code canadien du travail
Article 1 : Nouveau.
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Article 2 : Texte du passage visé de la définition :
« fonction publique » Sauf à la partie 3, l’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :
Article 3 : Nouveau.
Loi sur le Ministère des travaux publics et des services gouvernementaux
Article 4 : Nouveau.