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Projet de loi S-2

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Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
LOIS DU CANADA (2007)
CHAPITRE 32
Loi modifiant la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts

SANCTIONNÉE
LE 14 DÉCEMBRE 2007
PROJET DE LOI S-2


SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts. Il met en oeuvre un Protocole modifiant la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et ajoute les annexes A et B à la Convention. Le Protocole prévoit principalement l’élimination des retenues d’impôt sur les paiements transfrontaliers d’intérêts. Celle-ci est immédiate dans le cas des paiements d’intérêts entre personnes sans lien de dépendance; elle sera mise en oeuvre progressivement sur trois ans dans le cas des paiements entre personnes ayant un lien de dépendance. Il prévoit également la mise en place de nouvelles règles concernant le traitement des sociétés à responsabilité limitée (SARL), les pensions, les options d’achat d’actions, les prorogations de sociétés et les contribuables qui cessent d’être résidents de l’un des pays et deviennent résidents de l’autre. L’annexe A de la Convention précise l’application de certaines dispositions de la Convention sans la modifier et l’annexe B de la Convention prévoit un processus d’arbitrage obligatoire.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

56 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 32
Loi modifiant la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts
[Sanctionnée le 14 décembre 2007]
1984, ch. 20
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1997, ch. 38, art. 34
1. L’article 2 de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts est remplacé par ce qui suit :
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis ainsi que des Protocoles qui la modifient, dont les textes figurent respectivement aux annexes I, II, III, IV, V et VI.
2. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
4. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
3. L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin du texte qui y figure, des annexes A et B de la Convention qui figurent à l’annexe 1 de la présente loi.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe V, de l’annexe VI qui figure à l’annexe 2 de la présente loi.
Avis
5. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur des accords et du Protocole qui figurent aux annexes 1 et 2 de la présente loi dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.

ANNEXE 1
(article 3)
ANNEXE A
Note no JLAB-0111
21 septembre 2007
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole (le « Protocole ») fait aujourd’hui entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et de proposer ce qui suit au nom du gouvernement du Canada :
Lorsque les autorités compétentes ont tenté sans succès d’arriver à un accord complet en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention concernant l’application d’un ou de plusieurs des articles suivants de la Convention : IV (Résidence) (mais uniquement dans le cas de la résidence d’une personne physique), V (Établissement stable), VII (Bénéfices des entreprises), IX (Personnes liées), et XII (Redevances) (mais uniquement si cet article peut s’appliquer (i) aux opérations faisant intervenir des personnes liées susceptibles d’être assujetties à l’article IX ou (ii) à la répartition de sommes entre les redevances qui sont imposables en application du paragraphe 2 de cet article et les redevances qui sont exonérées en application du paragraphe 3 de cet article), l’arbitrage obligatoire sert à en déterminer l’application, à moins que les autorités compétentes ne conviennent que l’affaire en l’espèce ne se prête pas à une détermination par voie d’arbitrage. De plus, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, convenir du recours à l’arbitrage obligatoire à l’égard de toute autre question visée par l’article XXVI. Si la procédure d’arbitrage (la « Procédure ») prévue au paragraphe 6 de l’article XXVI est déclenchée, les règles et procédures suivantes s’appliquent :
1. La Procédure est menée de la manière indiquée aux paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI, et sous réserve des exigences de ces paragraphes, et aux présentes règles et procédures, modifiées ou complétées par d’autres règles et procédures auxquelles auront convenu les autorités compétentes conformément au paragraphe 17 ci-après.
2. La détermination à laquelle est arrivée la commission d’arbitrage dans le cadre de la Procédure se limite au montant de revenu, de charges et d’impôt devant être déclaré aux États contractants.
3. Malgré le déclenchement de la Procédure, les autorités compétentes peuvent parvenir à un accord amiable pour régler une affaire et mettre un terme à la Procédure. Par conséquent, une personne concernée peut en tout temps retirer la demande qu’elle a adressée aux autorités compétentes de déclencher une procédure amiable (et, ainsi, mettre un terme à la Procédure).
4. Il est satisfait aux exigences de l’alinéa d) du paragraphe 7 de l’article XXVI lorsque les autorités compétentes ont chacune reçu de chaque personne concernée une déclaration notariée attestant que la personne concernée et toutes les personnes qui agissent en son nom acceptent de ne pas communiquer à d’autres personnes les renseignements qu’elles recevront dans le cadre de la Procédure de l’un ou l’autre des États contractants ou de la commission d’arbitrage, autre que la détermination de la Procédure. La personne concernée qui détient le pouvoir de lier les autres personnes concernées dans cette affaire peut le faire dans une déclaration notariée complète.
5. Chaque État contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter du déclenchement de la Procédure pour envoyer une communication par écrit à l’autre État contractant dans laquelle il nomme un membre de la commission d’arbitrage. Dans un délai de 60 jours à partir de la date d’envoi de la seconde communication du genre, les deux membres nommés par les États contractants nomment un troisième membre, qui assume la présidence de la commission d’arbitrage. Si l’un ou l’autre État contractant omet de nommer un membre, ou si les membres nommés par les États contractants ne s’entendent pas sur le troisième membre, de la manière indiquée dans ce paragraphe, l’un ou l’autre des États contractants demande au membre occupant le poste du niveau le plus élevé du Secrétariat du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui n’est pas citoyen de l’un ou l’autre État contractant de nommer le ou les membres qui restent par un avis écrit à cet effet aux deux États contractants dans les 60 jours de la date à laquelle la nomination n’a pu être faite. Les autorités compétentes dressent une liste non exclusive de personnes qui connaissent l’impôt international et qui pourraient être intéressées à assumer la présidence de la commission d’arbitrage.
6. La commission d’arbitrage peut adopter les procédures qu’elle juge nécessaires pour s’acquitter de ses attributions, dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions de l’article XXVI et de la présente note.
7. Chacun des États contractants peut soumettre à l’examen de la commission d’arbitrage, dans les 60 jours de la nomination du président de cette dernière, un projet de résolution qui décrit la disposition proposée des sommes précises de revenu, de charges ou d’impôt en cause ainsi qu’un exposé de position à l’appui. La commission d’arbitrage remet des exemplaires du projet de résolution et de l’exposé de position à l’appui à l’autre État contractant à la date où la dernière présentation lui est remise. Si un seul État contractant soumet le projet de résolution dans le délai imparti, ce projet est réputé être la détermination de la commission d’arbitrage en l’espèce, et il est mis fin à la Procédure. Chacun des États contractants peut, s’il le désire, soumettre une réponse à la commission d’arbitrage dans les 120 jours de la nomination du président de cette dernière, dans laquelle il traite des points soulevés dans le projet de résolution ou l’exposé de position soumis par l’autre État contractant. D’autres renseignements peuvent être transmis à la commission d’arbitrage seulement si elle le demande, et des exemplaires de la demande de la commission et de la réponse de l’État contractant sont remis à l’autre État contractant à la date du dépôt de la demande ou de la réponse. Sauf dans le cas des questions logistiques comme celles indiquées aux paragraphes 12, 14 et 15 ci-dessous, toutes les communications que les États contractants transmettent à la commission d’arbitrage, et vice versa, se font par l’intermédiaire d’échanges par écrit entre les autorités compétentes désignées et le président de la commission d’arbitrage.
8. La commission d’arbitrage remet une détermination par écrit aux États contractants dans les six mois de la nomination de son président. La commission d’arbitrage adopte l’un des projets de résolution soumis par les États contractants et en fait sa détermination.
9. Lorsqu’elle arrive à sa détermination, la commission d’arbitrage applique le cas échéant : (1) les dispositions de la Convention telle que modifiée, (2) les commentaires ou explications acceptés des États contractants concernant la Convention telle que modifiée, (3) les lois des États contractants dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles et (4) les commentaires, lignes directrices et rapports de l’OCDE concernant des parties analogues du Modèle de convention fiscale de l’OCDE.
10. La détermination de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les États contractants. Elle ne fournit pas de justification et n’établit pas de précédent.
11. Comme le stipule l’alinéa e) du paragraphe 7 de l’article XXVI, la détermination de la commission d’arbitrage est une résolution par accord amiable en vertu de cet article. Chaque personne concernée doit, dans les 30 jours de la réception de la détermination de la commission d’arbitrage envoyée par l’autorité compétente à qui l’affaire a d’abord été soumise, informer cette autorité compétente si elle accepte la détermination de la commission. Si la personne concernée omet d’informer l’autorité compétente appropriée dans le délai prescrit, la détermination de la commission d’arbitrage est réputée ne pas avoir été acceptée en l’espèce. Si la détermination de la commission d’arbitrage n’est pas acceptée, l’affaire ne peut pas faire l’objet d’une Procédure ultérieure.
12. Les rencontres de la commission d’arbitrage se tiennent dans les locaux fournis par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce.
13. Le droit interne du ou des États contractants visés déterminent quel traitement sera réservé aux intérêts ou pénalités connexes.
14. Ni les membres de la commission d’arbitrage ou leurs employés ni les autorités compétentes ne peuvent communiquer des renseignements se rapportant à la Procédure (y compris la détermination de la commission) à moins que la Convention et le droit interne des États contractants n’autorisent une telle communication. De plus, tout le matériel préparé dans le cadre de la Procédure ou s’y rattachant est réputé être des renseignements échangés entre les États contractants. Avant d’agir dans le cadre de la Procédure, chaque État contractant s’assure que tous les membres de la commission d’arbitrage et leurs employés signent et envoient à chacun des États contractants des déclarations notariées dans lesquelles ils conviennent de respecter les dispositions relatives à la confidentialité et à la non-communication prévues aux articles XXVI et XXVII de la Convention ainsi que le droit interne des États contractants et d’y être assujettis. En cas de conflits entre les dispositions, la condition la plus contraignante s’applique.
15. Les honoraires et dépenses des membres de la commission d’arbitrage sont établis en conformité du Barème des honoraires des arbitres du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) qui est en vigueur à la date à laquelle commence la Procédure, et ils sont répartis également entre les États contractants. Les frais relatifs à la traduction sont eux aussi répartis également entre les États contractants. Les salles de réunion, les ressources connexes, la gestion financière, les autres formes de soutien logistique ainsi que la coordination administrative générale de la Procédure seront fournis, à ses frais, par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce. Tous les autres coûts seront réglés par l’État contractant qui les engage.
16. Aux fins des paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI et de la présente note, chaque autorité compétente confirme par écrit à l’autre autorité compétente et à la ou aux personnes concernées la date à laquelle elle a reçu l’information nécessaire pour effectuer un examen approfondi d’un accord amiable. Cette information désigne :
a) aux États-Unis, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente américaine en vertu de la Revenue Procedure 2006-54, article 4.05 (ou de toute disposition analogue qui s’applique) et, dans les affaires d’abord soumises à titre de demande relative à un accord de fixation préalable de prix de transfert, l’information devant être soumise au Internal Revenue Service conformément à la Revenue Procedure 2006-9, article 4 (ou à toute disposition analogue qui s’applique);
b) au Canada, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente canadienne en vertu de la Circulaire d’information 71-17 (ou de toute autre publication qui la remplace).
Toutefois, cette information n’est pas réputée avoir été reçue tant que les deux autorités compétentes n’ont pas obtenu copie de tout le matériel soumis à l’un ou l’autre État contractant par la ou les personnes concernées à l’égard de la procédure amiable.
17. Les autorités compétentes des États contractants peuvent au besoin modifier ou compléter les règles et procédures qui précèdent afin de mettre en œuvre plus efficacement l’intention du paragraphe 6 de l’article XXVI, à savoir, éliminer la double imposition.
Si la proposition ci-dessus est jugée acceptable par votre gouvernement, je propose en outre que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe A à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Le ministre des Affaires étrangères,
Maxime Bernier
Traduction canadienne de la note diplomatique
No 1015
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre Note no JLAB-0111 en date du 21 septembre 2007, qui se lit intégralement comme suit :
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole (le « Protocole ») fait aujourd’hui entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et de proposer ce qui suit au nom du gouvernement du Canada :
Lorsque les autorités compétentes ont tenté sans succès d’arriver à un accord complet en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention concernant l’application d’un ou de plusieurs des articles suivants de la Convention : IV (Résidence) (mais uniquement dans le cas de la résidence d’une personne physique), V (Établissement stable), VII (Bénéfices des entreprises), IX (Personnes liées), et XII (Redevances) (mais uniquement si cet article peut s’appliquer (i) aux opérations faisant intervenir des personnes liées susceptibles d’être assujetties à l’article IX ou (ii) à la répartition de sommes entre les redevances qui sont imposables en application du paragraphe 2 de cet article et les redevances qui sont exonérées en application du paragraphe 3 de cet article), l’arbitrage obligatoire sert à en déterminer l’application, à moins que les autorités compétentes ne conviennent que l’affaire en l’espèce ne se prête pas à une détermination par voie d’arbitrage. De plus, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, convenir du recours à l’arbitrage obligatoire à l’égard de toute autre question visée par l’article XXVI. Si la procédure d’arbitrage (la « Procédure ») prévue au paragraphe 6 de l’article XXVI est déclenchée, les règles et procédures suivantes s’appliquent :
1. La Procédure est menée de la manière indiquée aux paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI, et sous réserve des exigences de ces paragraphes, et aux présentes règles et procédures, modifiées ou complétées par d’autres règles et procédures auxquelles auront convenu les autorités compétentes conformément au paragraphe 17 ci-après.
2. La détermination à laquelle est arrivée la commission d’arbitrage dans le cadre de la Procédure se limite au montant de revenu, de charges et d’impôt devant être déclaré aux États contractants.
3. Malgré le déclenchement de la Procédure, les autorités compétentes peuvent parvenir à un accord amiable pour régler une affaire et mettre un terme à la Procédure. Par conséquent, une personne concernée peut en tout temps retirer la demande qu’elle a adressée aux autorités compétentes de déclencher une procédure amiable (et, ainsi, mettre un terme à la Procédure).
4. Il est satisfait aux exigences de l’alinéa d) du paragraphe 7 de l’article XXVI lorsque les autorités compétentes ont chacune reçu de chaque personne concernée une déclaration notariée attestant que la personne concernée et toutes les personnes qui agissent en son nom acceptent de ne pas communiquer à d’autres personnes les renseignements qu’elles recevront dans le cadre de la Procédure de l’un ou l’autre des États contractants ou de la commission d’arbitrage, autre que la détermination de la Procédure. La personne concernée qui détient le pouvoir de lier les autres personnes concernées dans cette affaire peut le faire dans une déclaration notariée complète.
5. Chaque État contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter du déclenchement de la Procédure pour envoyer une communication par écrit à l’autre État contractant dans laquelle il nomme un membre de la commission d’arbitrage. Dans un délai de 60 jours à partir de la date d’envoi de la seconde communication du genre, les deux membres nommés par les États contractants nomment un troisième membre, qui assume la présidence de la commission d’arbitrage. Si l’un ou l’autre État contractant omet de nommer un membre, ou si les membres nommés par les États contractants ne s’entendent pas sur le troisième membre, de la manière indiquée dans ce paragraphe, l’un ou l’autre des États contractants demande au membre occupant le poste du niveau le plus élevé du Secrétariat du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui n’est pas citoyen de l’un ou l’autre État contractant de nommer le ou les membres qui restent par un avis écrit à cet effet aux deux États contractants dans les 60 jours de la date à laquelle la nomination n’a pu être faite. Les autorités compétentes dressent une liste non exclusive de personnes qui connaissent l’impôt international et qui pourraient être intéressées à assumer la présidence de la commission d’arbitrage.
6. La commission d’arbitrage peut adopter les procédures qu’elle juge nécessaires pour s’acquitter de ses attributions, dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions de l’article XXVI et de la présente note.
7. Chacun des États contractants peut soumettre à l’examen de la commission d’arbitrage, dans les 60 jours de la nomination du président de cette dernière, un projet de résolution qui décrit la disposition proposée des sommes précises de revenu, de charges ou d’impôt en cause ainsi qu’un exposé de position à l’appui. La commission d’arbitrage remet des exemplaires du projet de résolution et de l’exposé de position à l’appui à l’autre État contractant à la date où la dernière présentation lui est remise. Si un seul État contractant soumet le projet de résolution dans le délai imparti, ce projet est réputé être la détermination de la commission d’arbitrage en l’espèce, et il est mis fin à la Procédure. Chacun des États contractants peut, s’il le désire, soumettre une réponse à la commission d’arbitrage dans les 120 jours de la nomination du président de cette dernière, dans laquelle il traite des points soulevés dans le projet de résolution ou l’exposé de position soumis par l’autre État contractant. D’autres renseignements peuvent être transmis à la commission d’arbitrage seulement si elle le demande, et des exemplaires de la demande de la commission et de la réponse de l’État contractant sont remis à l’autre État contractant à la date du dépôt de la demande ou de la réponse. Sauf dans le cas des questions logistiques comme celles indiquées aux paragraphes 12, 14 et 15 ci-dessous, toutes les communications que les États contractants transmettent à la commission d’arbitrage, et vice versa, se font par l’intermédiaire d’échanges par écrit entre les autorités compétentes désignées et le président de la commission d’arbitrage.
8. La commission d’arbitrage remet une détermination par écrit aux États contractants dans les six mois de la nomination de son président. La commission d’arbitrage adopte l’un des projets de résolution soumis par les États contractants et en fait sa détermination.
9. Lorsqu’elle arrive à sa détermination, la commission d’arbitrage applique le cas échéant : (1) les dispositions de la Convention telle que modifiée, (2) les commentaires ou explications acceptés des États contractants concernant la Convention telle que modifiée, (3) les lois des États contractants dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles et (4) les commentaires, lignes directrices et rapports de l’OCDE concernant des parties analogues du Modèle de convention fiscale de l’OCDE.
10. La détermination de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les États contractants. Elle ne fournit pas de justification et n’établit pas de précédent.
11. Comme le stipule l’alinéa e) du paragraphe 7 de l’article XXVI, la détermination de la commission d’arbitrage est une résolution par accord amiable en vertu de cet article. Chaque personne concernée doit, dans les 30 jours de la réception de la détermination de la commission d’arbitrage envoyée par l’autorité compétente à qui l’affaire a d’abord été soumise, informer cette autorité compétente si elle accepte la détermination de la commission. Si la personne concernée omet d’informer l’autorité compétente appropriée dans le délai prescrit, la détermination de la commission d’arbitrage est réputée ne pas avoir été acceptée en l’espèce. Si la détermination de la commission d’arbitrage n’est pas acceptée, l’affaire ne peut pas faire l’objet d’une Procédure ultérieure.
12. Les rencontres de la commission d’arbitrage se tiennent dans les locaux fournis par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce.
13. Le droit interne du ou des États contractants visés déterminent quel traitement sera réservé aux intérêts ou pénalités connexes.
14. Ni les membres de la commission d’arbitrage ou leurs employés ni les autorités compétentes ne peuvent communiquer des renseignements se rapportant à la Procédure (y compris la détermination de la commission) à moins que la Convention et le droit interne des États contractants n’autorisent une telle communication. De plus, tout le matériel préparé dans le cadre de la Procédure ou s’y rattachant est réputé être des renseignements échangés entre les États contractants. Avant d’agir dans le cadre de la Procédure, chaque État contractant s’assure que tous les membres de la commission d’arbitrage et leurs employés signent et envoient à chacun des États contractants des déclarations notariées dans lesquelles ils conviennent de respecter les dispositions relatives à la confidentialité et à la non-communication prévues aux articles XXVI et XXVII de la Convention ainsi que le droit interne des États contractants et d’y être assujettis. En cas de conflits entre les dispositions, la condition la plus contraignante s’applique.
15. Les honoraires et dépenses des membres de la commission d’arbitrage sont établis en conformité du Barème des honoraires des arbitres du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) qui est en vigueur à la date à laquelle commence la Procédure, et ils sont répartis également entre les États contractants. Les frais relatifs à la traduction sont eux aussi répartis également entre les États contractants. Les salles de réunion, les ressources connexes, la gestion financière, les autres formes de soutien logistique ainsi que la coordination administrative générale de la Procédure seront fournis, à ses frais, par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce. Tous les autres coûts seront réglés par l’État contractant qui les engage.
16. Aux fins des paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI et de la présente note, chaque autorité compétente confirme par écrit à l’autre autorité compétente et à la ou aux personnes concernées la date à laquelle elle a reçu l’information nécessaire pour effectuer un examen approfondi d’un accord amiable. Cette information désigne :
a) aux États-Unis, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente américaine en vertu de la Revenue Procedure 2006-54, article 4.05 (ou de toute disposition analogue qui s’applique) et, dans les affaires d’abord soumises à titre de demande relative à un accord de fixation préalable de prix de transfert, l’information devant être soumise au Internal Revenue Service conformément à la Revenue Procedure 2006-9, article 4 (ou à toute disposition analogue qui s’applique);
b) au Canada, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente canadienne en vertu de la Circulaire d’information 71-17 (ou de toute autre publication qui la remplace).
Toutefois, cette information n’est pas réputée avoir été reçue tant que les deux autorités compétentes n’ont pas obtenu copie de tout le matériel soumis à l’un ou l’autre État contractant par la ou les personnes concernées à l’égard de la procédure amiable.
17. Les autorités compétentes des États contractants peuvent au besoin modifier ou compléter les règles et procédures qui précèdent afin de mettre en œuvre plus efficacement l’intention du paragraphe 6 de l’article XXVI, à savoir, éliminer la double imposition.
Si la proposition ci-dessus est jugée acceptable par votre gouvernement, je propose en outre que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe A à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Je suis heureux de vous informer que le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte la proposition présentée dans votre Note. Le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte, de plus, que votre Note, laquelle fait également foi en anglais et en français, ainsi que la présente réponse, constituent un accord entre les États-Unis d’Amérique et le Canada qui entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et est annexé à la Convention en tant qu’Annexe A et fait ainsi donc partie intégrale de celle-ci.
Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances renouvelées de ma plus haute considération.
Ambassade des États-Unis d’Amérique, Ottawa
Ottawa, le 21 septembre 2007
Terry Breese
ANNEXE B
Note no JLAB-0112
21 septembre 2007
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole fait aujourd’hui (le « Protocole ») entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »).
Dans le cadre des négociations qui ont abouti à la conclusion du Protocole fait aujourd’hui, les négociateurs ont acquis une perception et une interprétation communes de certaines dispositions de la Convention et sont arrivés à une entente à leur sujet. Ces perceptions et interprétations servent à orienter tant les contribuables que les autorités fiscales de nos deux pays lorsqu’ils interprètent diverses dispositions contenues dans la Convention.
Par conséquent, j’ai l’honneur de proposer, au nom du gouvernement du Canada, les perceptions et interprétations suivantes :
1. Sens des termes non définis
Aux fins du paragraphe 2 de l’article III (Définitions générales) de la Convention, il est entendu que, pour l’application à un moment donné de la Convention et des Protocoles qui s’y rattachent par un État contractant, les termes qui n’y sont pas définis ont, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ou à moins que les autorités compétentes ne s’entendent sur un sens commun en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable), le sens qui leur est attribué à ce moment-là dans la législation de l’État visé aux fins des impôts auxquels s’appliquent la Convention et les Protocoles qui s’y rattachent, le sens donné à ces termes dans la législation fiscale de l’État ayant préséance sur celui qui lui est accordé dans d’autres lois de cet État.
2. Sens de projets connexes
Aux fins de l’application de l’alinéa b) du paragraphe 9 de l’article V (Établissement stable) de la Convention, il est entendu que les projets sont considérés comme étant connexes s’ils constituent un ensemble commercialement et géographiquement homogène.
3. Définition du terme « dividendes »
Il est entendu que les distributions effectuées à partir de fiducies de revenu et de redevances canadiennes qui sont considérées comme des dividendes en vertu de la législation fiscale du Canada sont réputées être des dividendes au sens de l’article X (Dividendes) de la Convention.
4. Suppression de l’article XIV (Professions indépendantes)
Il est entendu que la suppression de l’article XIV (Professions indépendantes) de la Convention confirme la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant l’impossibilité d’établir une distinction pratique entre une « base fixe » et un « établissement stable ». Elle confirme également l’assujettissement aux dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) des professions indépendantes d’un résident d’un État contractant, dans la mesure où ce résident possède un établissement stable dans l’autre État contractant où il exerce ces professions.
5. Anciens établissements stables et bases fixes
Il est entendu que les modifications du paragraphe 2 de l’article VII (Bénéfices des entreprises), du paragraphe 4 de l’article X (Dividendes), du paragraphe 3 de l’article XI (Intérêts) et du paragraphe 5 de l’article XII (Redevances) de la Convention qui renvoient à une activité ayant déjà été exercée par un établissement stable confirment la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant le sens des dispositions courantes et, à ce titre, ne servent qu’à préciser le libellé.
6. Options d’achat d’actions
Pour l’application de l’article XV (Revenu tiré d’un emploi) et de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention au revenu d’un particulier en rapport avec la levée ou la disposition (incluant la levée ou la disposition réputée) d’une option qui lui a été consentie à titre d’employé d’une société ou d’une fiducie de fonds commun de placement pour acquérir des actions ou des unités (« valeurs mobilières ») de l’employeur (réputé, aux fins de la présente note, comprendre les entités liées) à l’égard des services qu’il a rendus ou qu’il doit rendre, ou en rapport avec la disposition (y compris la disposition réputée) d’une valeur mobilière acquise en vertu d’une telle option, les principes suivants s’appliquent :
a) Sous réserve de l’alinéa b) du paragraphe 6 de la présente note, le particulier est réputé avoir obtenu, à l’égard de l’emploi exercé dans un État contractant, la même proportion de ce revenu que représente le nombre de jours de la période qui commence le jour de l’octroi de l’option et se termine le jour de la levée ou de la disposition de l’option, au cours de laquelle le lieu de travail principal du particulier pour cet employeur était situé dans l’État contractant, par rapport au nombre total de jours de la période pendant laquelle le particulier était un employé de l’employeur.
b) Nonobstant l’alinéa a) du paragraphe 6 de la présente note, si les autorités compétentes des deux États contractants conviennent qu’en vertu des modalités de l’option, l’octroi de celle-ci sera dûment considéré comme un transfert de la propriété des valeurs mobilières (par exemple, parce que les options étaient dans le cours ou n’étaient pas assujetties à une longue période d’acquisition), elles peuvent convenir d’attribuer le revenu en conséquence.
7. Impôts perçus en cas de décès
Il est entendu que :
a) Si une action ou une option relative à une action représente un bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, le revenu d’emploi à l’égard de l’action ou de l’option est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de cet article, un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
b) Si le bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est détenu par une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, le revenu provenant de l’entité ou obtenu en vertu de celle-ci à l’égard du bien est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
c) Si un impôt est perçu au Canada en cas de décès à l’égard d’une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, cet impôt est, aux fins du paragraphe 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, perçu à l’égard des biens situés au Canada.
8. Redevances — informations relatives à un contrat de franchisage
Il est entendu que le renvoi contenu à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article XII (Redevances) de la Convention à des informations fournies dans le cadre d’un contrat de franchisage constitue en général un renvoi aux seules informations régissant l’opération (par le payeur ou par une autre personne) de la franchise ou en traitant par ailleurs, et non un renvoi aux autres informations concernant l’expérience industrielle, commerciale ou scientifique détenue à des fins de vente ou d’octroi de licence.
9. Article VII (Bénéfices des entreprises)
Il est entendu que les bénéfices des entreprises qui sont attribués à un établissement stable comprennent uniquement les bénéfices tirés des biens utilisés, des risques assumés et des activités exercées par l’établissement stable. Les principes des lignes directrices de l’OCDE sur les prix de transfert s’appliquent aux fins de la détermination des bénéfices attribuables à un établissement stable, compte tenu des circonstances économiques et juridiques différentes d’une entité unique. Par conséquent, les méthodes décrites dans ces lignes directrices en tant que méthodes satisfaisantes de détermination de l’absence de lien de dépendance peuvent être utilisées pour déterminer le revenu d’un établissement stable tant qu’elles sont appliquées conformément aux lignes directrices. Surtout, lors de la détermination du montant de bénéfices attribuables, l’établissement stable est réputé détenir le même montant de capital que celui dont il aurait besoin pour soutenir ses activités s’il s’agissait d’une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou similaires. En ce qui concerne les institutions financières autres que les sociétés d’assurances, un État contractant peut déterminer le montant du capital à attribuer à un établissement stable en répartissant le total des capitaux propres de l’institution entre ses divers bureaux en se fondant sur la proportion de l’actif pondéré en fonction des risques de l’institution financière attribuable à chacun de ces bureaux. Dans le cas d’une société d’assurances, sont attribuées à un établissement stable non seulement les primes recueillies par l’établissement stable mais aussi la part du revenu de placements global que la société d’assurances tire des réserves et de l’excédent à l’appui des risques assumés par l’établissement stable.
10. Régimes de retraite admissibles
Aux fins du paragraphe 15 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention, il est entendu que :
a) En ce qui concerne le Canada, l’expression « régime de retraite admissible » englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément à la législation adoptée après la date de signature du Protocole : les régimes de pension agréées en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 qui font partie d’un groupe décrit au paragraphe 204.2(1.32), les régimes de participation différée aux bénéfices en vertu de l’article 147, et tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 ou les fonds enregistrés de revenu de retraite en vertu de l’article 146.3 dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
b) En ce qui concerne les États-Unis, l’expression « régime de retraite admissible » englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément aux lois adoptées après la date de signature du Protocole : les régimes admissibles en vertu du paragraphe 401a) du Internal Revenue Code (y compris les conventions prévues au paragraphe 401k)), les régimes de retraite particuliers qui font partie d’un régime simplifié de pension des employés qui satisfait aux exigences du paragraphe 408k), les comptes de retraite simples en vertu du paragraphe 408p), les régimes de rentes admissibles en vertu du paragraphe 403a), les régimes en vertu du paragraphe 403b), les fiducies en vertu du paragraphe 457g) qui fournissent des avantages en vertu de régimes visés par le paragraphe 457b), le Thrift Savings Fund (paragraphe 7701j)), et tout compte de retraite particulier en vertu du paragraphe 408a) dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
11. Anciens résidents à long terme
L’expression « résident à long terme » désigne la personne physique qui est un résident permanent légal des États-Unis pendant au moins huit années imposables au cours des quinze années imposables précédentes. Pour déterminer s’il est satisfait au seuil indiqué dans la phrase précédente, les années à l’égard desquelles la personne physique est considérée comme un résident du Canada en application de la Convention ou comme un résident d’un pays autre que les États-Unis en vertu des dispositions d’autres conventions fiscales américaines ne comptent pas et, dans l’un ou l’autre cas, la personne physique ne renonce pas aux avantages de ces traités qui s’appliquent aux résidents de l’autre pays.
12. Règles spéciales relatives à la provenance applicables aux anciens citoyens et résidents à long terme
Aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention, le « revenu réputé, selon le droit interne des États-Unis, provenir de ces sources » comprend les gains de la vente ou de l’échange d’actions d’une société américaine ou de titres de créance d’une personne américaine, des États-Unis, d’un État ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou du District de Columbia, les gains tirés de biens (autres que des actions ou des titres de créances) situés aux États-Unis et, dans certains cas, le revenu ou le gain tiré de la vente d’actions d’une société non américaine ou de la disposition de biens contribués à une telle société non américaine si cette dernière représente une société étrangère contrôlée par rapport à la personne si celle-ci était demeurée une personne américaine. De plus, la personne qui échange un bien qui donne ou donnerait lieu à un revenu de provenance américaine contre un bien donnant lieu à un revenu de provenance étrangère est réputée avoir conclu une vente de biens qui donne lieu à un revenu de provenance américaine à sa juste valeur marchande, et tout gain éventuel est réputé être un revenu provenant de sources aux États-Unis.
13. Échange de renseignements
Il est entendu que les normes et les pratiques décrites à l’article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention ne seront en aucun cas moins efficaces que celles décrites dans le Modèle de convention sur l’échange de renseignements en matière fiscale mis au point par le Groupe de travail sur l’échange efficace de renseignements du Forum mondial de l’OCDE.
14. Restrictions apportées aux avantages
Les États-Unis et le Canada font partie de la même zone de libre-échange régionale et, par conséquent, la Convention tient compte de la possibilité que les actions ou les parts d’une société qui est un résident d’un pays soit l’objet de transactions dans une bourse de l’autre pays. Nonobstant ce qui précède, les États contractants conviennent de se consulter sur l’éventuelle modification de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’Article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) (en y apportant, notamment, les modifications nécessaires pour prévenir les reconstitutions en personne morale étrangère (corporate inversion transactions)) lorsqu’ils modifieront la Convention à l’avenir.
Si la proposition qui précède est jugée acceptable pour votre gouvernement, je propose que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe B à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Le ministre des Affaires étrangères,
Maxime Bernier
Traduction canadienne de la note diplomatique
No 1014
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre Note no JLAB-0112 en date du 21 septembre 2007, qui se lit intégralement comme suit :
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole fait aujourd’hui (le « Protocole ») entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »).
Dans le cadre des négociations qui ont abouti à la conclusion du Protocole fait aujourd’hui, les négociateurs ont acquis une perception et une interprétation communes de certaines dispositions de la Convention et sont arrivés à une entente à leur sujet. Ces perceptions et interprétations servent à orienter tant les contribuables que les autorités fiscales de nos deux pays lorsqu’ils interprètent diverses dispositions contenues dans la Convention.
Par conséquent, j’ai l’honneur de proposer, au nom du gouvernement du Canada, les perceptions et interprétations suivantes :
1. Sens des termes non définis
Aux fins du paragraphe 2 de l’article III (Définitions générales) de la Convention, il est entendu que, pour l’application à un moment donné de la Convention et des Protocoles qui s’y rattachent par un État contractant, les termes qui n’y sont pas définis ont, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ou à moins que les autorités compétentes ne s’entendent sur un sens commun en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable), le sens qui leur est attribué à ce moment-là dans la législation de l’État visé aux fins des impôts auxquels s’appliquent la Convention et les Protocoles qui s’y rattachent, le sens donné à ces termes dans la législation fiscale de l’État ayant préséance sur celui qui lui est accordé dans d’autres lois de cet État.
2. Sens de projets connexes
Aux fins de l’application de l’alinéa b) du paragraphe 9 de l’article V (Établissement stable) de la Convention, il est entendu que les projets sont considérés comme étant connexes s’ils constituent un ensemble commercialement et géographiquement homogène.
3. Définition du terme « dividendes »
Il est entendu que les distributions effectuées à partir de fiducies de revenu et de redevances canadiennes qui sont considérées comme des dividendes en vertu de la législation fiscale du Canada sont réputées être des dividendes au sens de l’article X (Dividendes) de la Convention.
4. Suppression de l’article XIV (Professions indépendantes)
Il est entendu que la suppression de l’article XIV (Professions indépendantes) de la Convention confirme la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant l’impossibilité d’établir une distinction pratique entre une « base fixe » et un « établissement stable ». Elle confirme également l’assujettissement aux dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) des professions indépendantes d’un résident d’un État contractant, dans la mesure où ce résident possède un établissement stable dans l’autre État contractant où il exerce ces professions.
5. Anciens établissements stables et bases fixes
Il est entendu que les modifications du paragraphe 2 de l’article VII (Bénéfices des entreprises), du paragraphe 4 de l’article X (Dividendes), du paragraphe 3 de l’article XI (Intérêts) et du paragraphe 5 de l’article XII (Redevances) de la Convention qui renvoient à une activité ayant déjà été exercée par un établissement stable confirment la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant le sens des dispositions courantes et, à ce titre, ne servent qu’à préciser le libellé.
6. Options d’achat d’actions
Pour l’application de l’article XV (Revenu tiré d’un emploi) et de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention au revenu d’un particulier en rapport avec la levée ou la disposition (incluant la levée ou la disposition réputée) d’une option qui lui a été consentie à titre d’employé d’une société ou d’une fiducie de fonds commun de placement pour acquérir des actions ou des unités (« valeurs mobilières ») de l’employeur (réputé, aux fins de la présente note, comprendre les entités liées) à l’égard des services qu’il a rendus ou qu’il doit rendre, ou en rapport avec la disposition (y compris la disposition réputée) d’une valeur mobilière acquise en vertu d’une telle option, les principes suivants s’appliquent :
a) Sous réserve de l’alinéa b) du paragraphe 6 de la présente note, le particulier est réputé avoir obtenu, à l’égard de l’emploi exercé dans un État contractant, la même proportion de ce revenu que représente le nombre de jours de la période qui commence le jour de l’octroi de l’option et se termine le jour de la levée ou de la disposition de l’option, au cours de laquelle le lieu de travail principal du particulier pour cet employeur était situé dans l’État contractant, par rapport au nombre total de jours de la période pendant laquelle le particulier était un employé de l’employeur.
b) Nonobstant l’alinéa a) du paragraphe 6 de la présente note, si les autorités compétentes des deux États contractants conviennent qu’en vertu des modalités de l’option, l’octroi de celle-ci sera dûment considéré comme un transfert de la propriété des valeurs mobilières (par exemple, parce que les options étaient dans le cours ou n’étaient pas assujetties à une longue période d’acquisition), elles peuvent convenir d’attribuer le revenu en conséquence.
7. Impôts perçus en cas de décès
Il est entendu que :
a) Si une action ou une option relative à une action représente un bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, le revenu d’emploi à l’égard de l’action ou de l’option est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de cet article, un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
b) Si le bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est détenu par une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, le revenu provenant de l’entité ou obtenu en vertu de celle-ci à l’égard du bien est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
c) Si un impôt est perçu au Canada en cas de décès à l’égard d’une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, cet impôt est, aux fins du paragraphe 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, perçu à l’égard des biens situés au Canada.
8. Redevances — informations relatives à un contrat de franchisage
Il est entendu que le renvoi contenu à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article XII (Redevances) de la Convention à des informations fournies dans le cadre d’un contrat de franchisage constitue en général un renvoi aux seules informations régissant l’opération (par le payeur ou par une autre personne) de la franchise ou en traitant par ailleurs, et non un renvoi aux autres informations concernant l’expérience industrielle, commerciale ou scientifique détenue à des fins de vente ou d’octroi de licence.
9. Article VII (Bénéfices des entreprises)
Il est entendu que les bénéfices des entreprises qui sont attribués à un établissement stable comprennent uniquement les bénéfices tirés des biens utilisés, des risques assumés et des activités exercées par l’établissement stable. Les principes des lignes directrices de l’OCDE sur les prix de transfert s’appliquent aux fins de la détermination des bénéfices attribuables à un établissement stable, compte tenu des circonstances économiques et juridiques différentes d’une entité unique. Par conséquent, les méthodes décrites dans ces lignes directrices en tant que méthodes satisfaisantes de détermination de l’absence de lien de dépendance peuvent être utilisées pour déterminer le revenu d’un établissement stable tant qu’elles sont appliquées conformément aux lignes directrices. Surtout, lors de la détermination du montant de bénéfices attribuables, l’établissement stable est réputé détenir le même montant de capital que celui dont il aurait besoin pour soutenir ses activités s’il s’agissait d’une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou similaires. En ce qui concerne les institutions financières autres que les sociétés d’assurances, un État contractant peut déterminer le montant du capital à attribuer à un établissement stable en répartissant le total des capitaux propres de l’institution entre ses divers bureaux en se fondant sur la proportion de l’actif pondéré en fonction des risques de l’institution financière attribuable à chacun de ces bureaux. Dans le cas d’une société d’assurances, sont attribuées à un établissement stable non seulement les primes recueillies par l’établissement stable mais aussi la part du revenu de placements global que la société d’assurances tire des réserves et de l’excédent à l’appui des risques assumés par l’établissement stable.
10. Régimes de retraite admissibles
Aux fins du paragraphe 15 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention, il est entendu que :
a) En ce qui concerne le Canada, l’expression « régime de retraite admissible » englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément à la législation adoptée après la date de signature du Protocole : les régimes de pension agréées en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 qui font partie d’un groupe décrit au paragraphe 204.2(1.32), les régimes de participation différée aux bénéfices en vertu de l’article 147, et tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 ou les fonds enregistrés de revenu de retraite en vertu de l’article 146.3 dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
b) En ce qui concerne les États-Unis, l’expression « régime de retraite admissible » englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément aux lois adoptées après la date de signature du Protocole : les régimes admissibles en vertu du paragraphe 401a) du Internal Revenue Code (y compris les conventions prévues au paragraphe 401k)), les régimes de retraite particuliers qui font partie d’un régime simplifié de pension des employés qui satisfait aux exigences du paragraphe 408k), les comptes de retraite simples en vertu du paragraphe 408p), les régimes de rentes admissibles en vertu du paragraphe 403a), les régimes en vertu du paragraphe 403b), les fiducies en vertu du paragraphe 457g) qui fournissent des avantages en vertu de régimes visés par le paragraphe 457b), le Thrift Savings Fund (paragraphe 7701j)), et tout compte de retraite particulier en vertu du paragraphe 408a) dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
11. Anciens résidents à long terme
L’expression « résident à long terme » désigne la personne physique qui est un résident permanent légal des États-Unis pendant au moins huit années imposables au cours des quinze années imposables précédentes. Pour déterminer s’il est satisfait au seuil indiqué dans la phrase précédente, les années à l’égard desquelles la personne physique est considérée comme un résident du Canada en application de la Convention ou comme un résident d’un pays autre que les États-Unis en vertu des dispositions d’autres conventions fiscales américaines ne comptent pas et, dans l’un ou l’autre cas, la personne physique ne renonce pas aux avantages de ces traités qui s’appliquent aux résidents de l’autre pays.
12. Règles spéciales relatives à la provenance applicables aux anciens citoyens et résidents à long terme
Aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention, le « revenu réputé, selon le droit interne des États-Unis, provenir de ces sources » comprend les gains de la vente ou de l’échange d’actions d’une société américaine ou de titres de créance d’une personne américaine, des États-Unis, d’un État ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou du District de Columbia, les gains tirés de biens (autres que des actions ou des titres de créances) situés aux États-Unis et, dans certains cas, le revenu ou le gain tiré de la vente d’actions d’une société non américaine ou de la disposition de biens contribués à une telle société non américaine si cette dernière représente une société étrangère contrôlée par rapport à la personne si celle-ci était demeurée une personne américaine. De plus, la personne qui échange un bien qui donne ou donnerait lieu à un revenu de provenance américaine contre un bien donnant lieu à un revenu de provenance étrangère est réputée avoir conclu une vente de biens qui donne lieu à un revenu de provenance américaine à sa juste valeur marchande, et tout gain éventuel est réputé être un revenu provenant de sources aux États-Unis.
13. Échange de renseignements
Il est entendu que les normes et les pratiques décrites à l’article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention ne seront en aucun cas moins efficaces que celles décrites dans le Modèle de convention sur l’échange de renseignements en matière fiscale mis au point par le Groupe de travail sur l’échange efficace de renseignements du Forum mondial de l’OCDE.
14. Restrictions apportées aux avantages
Les États-Unis et le Canada font partie de la même zone de libre-échange régionale et, par conséquent, la Convention tient compte de la possibilité que les actions ou les parts d’une société qui est un résident d’un pays soit l’objet de transactions dans une bourse de l’autre pays. Nonobstant ce qui précède, les États contractants conviennent de se consulter sur l’éventuelle modification de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’Article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) (en y apportant, notamment, les modifications nécessaires pour prévenir les reconstitutions en personne morale étrangère (corporate inversion transactions)) lorsqu’ils modifieront la Convention à l’avenir.
Si la proposition qui précède est jugée acceptable pour votre gouvernement, je propose que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe B à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Je suis heureux de vous informer que le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte la proposition présentée dans votre Note. Le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte, de plus, que votre Note, laquelle fait également foi en anglais et en français, ainsi que la présente réponse, constituent un accord entre les États-Unis d’Amérique et le Canada qui entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et est annexé à la Convention en tant qu’Annexe B et fait ainsi donc partie intégrale de celle-ci.
Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances renouvelées de ma plus haute considération.
Ambassade des États-Unis d’Amérique, Ottawa
Ottawa, le 21 septembre 2007
Terry Breese

ANNEXE 2
(article 4)
ANNEXE VI
(article 2)
PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, FAITE À WASHINGTON LE 26 SEPTEMBRE 1980 ET MODIFIÉE PAR LES PROTOCOLES FAITS LE 14 JUIN 1983, LE 28 MARS 1984, LE 17 MARS 1995 ET LE 29 JUILLET 1997
Le Canada et les États-unis d’Amérique, ci-après désignés les « États contractants »,
Désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (ci-après désignée « la Convention »);
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Le paragraphe 1 de l’article III (Définitions générales) de la Convention est modifié par la suppression du mot « et » à la fin de l’alinéa i), par la suppression du point à la fin de l’alinéa j) et sa substitution par « ; » et par l’adjonction de l’alinéa suivant :
k) Le terme « national » désigne, relativement à un État contractant :
(i) toute personne physique qui possède la citoyenneté ou la nationalité de l’État contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans l’État contractant.
ARTICLE 2
1. Le paragraphe 3 de l’article IV (Résidence) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants :
a) Et qu’elle a été constituée en vertu de la législation en vigueur dans un État contractant, mais non en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, elle est réputée être un résident du premier État seulement; et
b) Dans tout autre cas, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question de la résidence et de déterminer les modalités d’application de la présente Convention à la société. À défaut d’un tel accord, la société n’est considérée comme un résident d’aucun des États contractants aux fins de se prévaloir des avantages prévus par la présente Convention.
2. L’article IV (Résidence) de la Convention est modifié par l’adjonction de ce qui suit à la suite du paragraphe 5 :
6. La personne qui est un résident d’un État contractant est réputée avoir tiré un revenu ou réalisé un profit ou un gain :
a) Si, en vertu de la législation fiscale de cet État, elle est considérée comme ayant obtenu le montant par l’intermédiaire d’une entité (autre qu’une entité qui est un résident de l’autre État contractant), et
b) Si, au motif que l’entité est considérée comme étant transparente sur le plan financier en vertu de la législation du premier État, la législation fiscale de cet État traite le montant comme si la personne l’avait obtenu directement.
7. La personne qui est un résident d’un État contractant est réputée ne pas avoir tiré un revenu ou réalisé un profit ou un gain :
a) Si, en vertu de la législation fiscale de l’autre État contractant, elle est considérée comme ayant obtenu le montant par l’intermédiaire d’une entité qui n’est pas un résident du premier État, mais au motif que l’entité n’est pas considérée comme étant transparente sur le plan financier en vertu de la législation de cet État, la législation fiscale de cet État ne traite pas le montant de la même manière que si la personne l’avait obtenu directement, ou
b) Si, en vertu de la législation fiscale de l’autre État contractant, elle est considérée comme ayant reçu le montant d’une entité qui est un résident de cet autre État, mais au motif que l’entité est considérée comme étant transparente sur le plan financier en vertu de la législation du premier État, la législation fiscale de cet État ne traite pas le montant comme si l’entité n’était pas considérée comme étant transparente sur le plan financier en vertu de la législation de cet État.
ARTICLE 3
1. La première phrase du paragraphe 6 de l’article V (Établissement stable) de la Convention est modifiée par la suppression du mot « et » qui précède le premier renvoi au paragraphe 5, par l’insertion d’une virgule et par l’adjonction des termes « et 9, » à la suite de ce renvoi.
2. Le paragraphe 9 de l’article V (Établissement stable) de la Convention est supprimé et remplacé par les deux paragraphes suivants :
9. Sous réserve du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant fournit des services dans l’autre État contractant, s’il est déterminé qu’elle n’a pas d’établissement stable dans cet autre État en vertu des paragraphes précédents du présent article, cette entreprise est réputée fournir ces services par l’intermédiaire d’un établissement stable dans cet autre État dans les seuls cas où :
a) Ces services sont fournis dans cet autre État par une personne physique qui y séjourne pendant une période ou des périodes totalisant 183 jours ou plus au cours d’une période quelconque de douze mois et, pendant cette période ou ces périodes, plus de 50 p. 100 des recettes brutes tirées d’une entreprise exploitée activement de l’entreprise consistent en un revenu tiré des services fournis dans cet autre État par la personne physique; ou
b) Les services sont fournis dans cet autre État pendant une période totale de 183 jours ou plus au cours d’une période quelconque de douze mois relativement au même projet ou à un projet connexe pour des clients qui soit sont des résidents de cet autre État, soit y maintiennent un établissement stable, et les services sont fournis relativement à cet établissement stable.
10. Au sens de la présente Convention, les dispositions du présent article s’appliquent pour déterminer si une personne quelconque a un établissement stable dans un État.
ARTICLE 4
Le paragraphe 2 de l’article VII (Bénéfices des entreprises) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’un résident d’un État contractant exerce ou a exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une personne distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le résident et avec toute autre personne liée au résident (au sens du paragraphe 2 de l’article IX (Personnes liées)).
ARTICLE 5
1. L’alinéa 2a) de l’article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes (à cette fin, une société qui est un résident d’un État contractant est considérée comme détenant les droits de vote détenus par une entité qui est considérée comme étant transparente sur le plan financier en vertu de la législation de cet État et qui n’est pas un résident de l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, en proportion de la participation de la société dans cette entité);
2. Le paragraphe 3 de l’article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
3. Au sens du présent article, le terme « dividendes » désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions en vertu de la législation de l’État dont le payeur est un résident.
3. Le paragraphe 4 de l’article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce ou a exercé dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans un tel cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
4. Le paragraphe 5 de l’article X (Dividendes) de la Convention est modifié par la suppression des mots « ou à une base fixe » et la suppression du « s » au mot « situés » à la suite des mots « se rattache effectivement à un établissement stable ».
5. L’alinéa c) du paragraphe 7 de l’article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
c) Le paragraphe 2a) ne s’applique pas aux dividendes payés par un résident des États-Unis qui est une fiducie de placements immobiliers (Real Estate Investment Trust), et le paragraphe 2b) ne s’applique que lorsque :
(i) le bénéficiaire effectif de ces dividendes est une personne physique qui détient une participation d’au plus 10 p. 100 dans la fiducie;
(ii) les dividendes sont payés relativement à une catégorie d’actions cotées en bourse et le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient une participation d’au plus 5 p. 100 dans n’importe quelle catégorie d’actions de la fiducie; ou
(iii) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient une participation d’au plus 10 p. 100 dans la fiducie, et celle-ci est diversifiée.
Dans les autres cas, le taux d’imposition prévu par le droit interne des États-Unis s’applique. Lorsqu’une succession ou une fiducie testamentaire a acquis sa participation dans une fiducie de placements immobiliers à la suite du décès d’une personne physique, la succession ou la fiducie testamentaire est, aux fins du présent alinéa, considérée, à l’égard de cette participation, être une personne physique pendant les cinq ans qui suivent le décès.
ARTICLE 6
L’article XI (Intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
Article XI
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant dont un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif sont imposables dans cet autre État seulement.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État contractant d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article X (Dividendes).
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce ou a exercé dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
4. Au sens du présent article, les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le payeur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque la personne qui paie des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État autre que celui duquel il est un résident un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé et non de l’État duquel le payeur est un résident.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements demeure imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :
a) Les intérêts provenant des États-Unis qui sont des intérêts éventuels d’un genre qui ne relève pas de la catégorie des intérêts de portefeuille en vertu de la législation des États-Unis, sont imposables aux États-Unis mais, si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident du Canada, le montant brut des intérêts est imposable à un taux qui n’excède pas le taux prescrit à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article X (Dividendes);
b) Les intérêts provenant du Canada qui sont déterminés par renvoi à des reçus, des ventes, des revenus, des profits ou autres rentrées de fonds du débiteur ou d’une personne liée, à tout changement de la valeur de n’importe quel bien du débiteur ou d’une personne liée ou à tout dividende, distribution des biens d’une association de personnes ou paiement semblable effectué par le débiteur en faveur d’une personne liée, sont imposables au Canada en conformité avec la législation du Canada, mais si le bénéficiaire effectif est un résident des États-Unis, le montant brut des intérêts est imposable à un taux qui n’excède pas le taux prescrit à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article X (Dividendes);
c) Les intérêts qui sont une inclusion excédentaire en raison d’une participation résiduelle dans une société relais de placements immobiliers hypothécaires sont imposables par chaque État selon son droit interne.
7. Lorsqu’un résident d’un État contractant paie des intérêts à une personne autre qu’un résident de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur ces intérêts, sauf dans la mesure où ils proviennent de cet autre État ou dans la mesure où la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État.
ARTICLE 7
1. Le paragraphe 5 de l’article XII (Redevances) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce ou a exercé dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
2. L’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article XII (Redevances) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
a) Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé et non de tout autre État duquel le débiteur est un résident; et
3. Le paragraphe 8 de l’article XII (Redevances) de la Convention est modifié par la suppression des mots « ou à une base fixe » et la suppression du « s » au mot « situés » à la suite des mots « se rattache effectivement à un établissement stable ».
ARTICLE 8
1. Le paragraphe 2 de l’article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens meubles qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a ou avait (à l’intérieur d’une période de douze mois précédant la date d’aliénation) dans l’autre État contractant, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable, sont imposables dans cet autre État.
2. Le paragraphe 5 de l’article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, en vertu de son droit interne, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant si :
a) Cette personne physique était un résident du premier État
(i) pendant au moins 120 mois au cours d’une période quelconque de 20 années consécutives précédant l’aliénation du bien, et
(ii) à un moment quelconque au cours des dix années précédant immédiatement l’aliénation du bien; et
b) Le bien (ou un bien pour lequel un tel bien a été substitué lors d’une aliénation dont le gain n’a pas été reconnu aux fins d’imposition dans le premier État)
(i) appartenait à la personne physique à la date où elle a cessé d’être un résident du premier État, et
(ii) n’était pas un bien que la personne physique était considérée comme ayant aliéné au motif qu’elle a cessé d’être un résident du premier État et qu’elle est devenue un résident de l’autre État contractant.
3. Le paragraphe 7 de l’article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
7. Lorsque, à une date quelconque, une personne physique est considérée aux fins d’imposition par un État contractant comme ayant aliéné un bien, qu’elle est imposée de ce chef dans cet État, cette personne physique peut choisir d’être considérée, aux fins d’imposition dans l’autre État contractant, dans l’année qui inclut cette date et toutes les années subséquentes, comme si elle avait, immédiatement avant cette date, vendu et racheté ce bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à cette date.
4. L’alinéa c) du paragraphe 9 de l’article XIII (Gains) de la Convention est modifié par la suppression des mots « , ou appartenait à une base fixe » qui suivent les mots « établissement stable » .
ARTICLE 9
L’article XIV (Professions indépendantes) de la Convention est supprimé et les articles suivants ne sont pas renumérotés.
ARTICLE 10
1. Le titre de l’article XV (Professions dépendantes) de la Convention est supprimé et remplacé par « Revenu tiré d’un emploi » .
2. Les paragraphes 1 et 2 de l’article XV renommé (Revenu tiré d’un emploi) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
1. Sous réserve des dispositions des articles XVIII (Pensions et rentes) et XIX (Fonctions publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État ne sont imposables que dans le premier État :
a) Si ces rémunérations n’excèdent pas dix mille dollars (10 000 $) en monnaie de cet autre État; ou
b) Si le bénéficiaire séjourne dans cet autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours d’une période quelconque de douze mois commençant ou se terminant au cours de l’exercice financier considéré, et si ces rémunérations ne sont pas payées par une personne qui est un résident de cet autre État ou pour son compte et que leur charge n’est pas supportée par un établissement stable dans cet autre État.
ARTICLE 11
1. Le paragraphe 1 de l’article XVI (Artistes et sportifs) est modifié par la suppression des mots « XIV (Professions indépendantes) » suivant les mots « Nonobstant les dispositions des articles » et leur substitution par les mots « VII (Bénéfices des entreprises) », et par la suppression des mots « XV (Professions dépendantes) » et leur substitution par les mots « XV (Revenu tiré d’un emploi) ».
2. Le paragraphe 2 de l’article XVI (Artistes et sportifs) est modifié par la suppression des mots « , XIV (Professions indépendantes) » suivant les mots « nonobstant les dispositions des articles VII (Bénéfices des entreprises) » et par la suppression des mots « XV (Professions dépendantes) » et leur substitution par les mots « XV (Revenu tiré d’un emploi) ».
3. Le paragraphe 4 de l’article XVI (Artistes et sportifs) est modifié par la suppression des mots « XIV (Professions indépendantes) » suivant les mots « Nonobstant les dispositions des articles » et leur substitution par les mots « VII (Bénéfices des entreprises) », et par la suppression des deux occurrences de « (Professions dépendantes) » et leur substitution par « (Revenu tiré d’un emploi) ».
ARTICLE 12
L’article XVII (Retenue d’impôt à l’égard des professions indépendantes) de la Convention est supprimé et les articles suivants ne sont pas renumérotés.
ARTICLE 13
1. Les paragraphes 3 et 4 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
3. Au sens de la présente Convention :
a) Le terme « pensions » comprend tout paiement en vertu d’une entente relative aux pensions de retraite ou autres pensions, une solde à la retraite des forces armées, les pensions et allocations d’ancien combattant et les montants payés en vertu d’un régime d’assurance contre la maladie, les accidents ou l’invalidité, mais ne comprend ni les paiements en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, ni, sauf aux fins de l’article XIX (Fonctions publiques), les prestations visées au paragraphe 5;
b) Le terme « pensions » comprend également un régime d’épargne-retraite individuel (Roth IRA) au sens de l’article 408A de l’Internal Revenue Code, ou un régime ou arrangement créé conformément aux lois édictées par un État contractant après le 21 septembre 2007 qui, de l’opinion des autorités compétentes, est analogue à un Roth IRA. Nonobstant les dispositions de la phrase précédente, à compter de la date à laquelle des cotisations ont été versées dans un Roth IRA ou dans un régime ou arrangement analogue par un résident de l’autre État contractant ou à son profit (autre que des cotisations renouvelables d’un Roth IRA ou d’un régime ou arrangement analogue décrit dans la phrase précédente qui est une pension au sens du présent alinéa), jusqu’à concurrence des augmentations à compter de cette date, ce Roth IRA ou régime ou arrangement analogue cesse d’être considéré comme une pension aux fins des dispositions du présent article.
4. Au sens de la présente Convention :
a) Le terme « rente » désigne une somme déterminée payée périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant un nombre d’années déterminé, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante (autre que pour des services rendus), mais ne comprend pas un paiement qui n’est ni un paiement périodique ni une rente dont le coût était déductible aux fins d’imposition de l’État contractant où elle a été acquise; et
b) Une rente ou un autre montant payé relativement à un contrat d’assurance-vie ou un contrat de rentes (y compris un retrait afférent à la valeur au comptant de celui-ci) est réputé provenir d’un État contractant si la personne qui paie la rente ou l’autre montant (dans le présent alinéa appelée le « payeur ») est un résident de cet État. Toutefois, si le payeur, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État autre que celui duquel il est un résident un établissement stable relativement auquel l’obligation donnant lieu à la rente ou à l’autre montant a été conclue, et la charge de la rente ou de l’autre montant est supportée par l’établissement stable, la rente ou l’autre montant est réputé provenir de l’État où l’établissement stable est situé et non de l’État duquel le payeur est un résident.
2. Le paragraphe 7 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
7. Une personne physique qui est un citoyen ou un résident d’un État contractant et le bénéficiaire d’une fiducie, d’une société, d’une organisation ou d’un autre mécanisme qui est un résident de l’autre État contractant, qui est généralement exempt d’impôt sur le revenu dans cet autre État et qui est géré exclusivement aux fins de verser des prestations de pension ou d’autres prestations aux employés peut choisir de différer l’impôt dans le premier État, conformément aux règles établies par l’autorité compétente de cet État, à l’égard des revenus accumulés dans le régime mais non encore distribués, jusqu’au moment, et dans la mesure, où ces revenus sont distribués par ce régime ou par tout régime qui le remplacerait.
3. L’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est modifié par l’adjonction des paragraphes suivants :
8. Les cotisations versées dans un régime de retraite admissible dans un État contractant ou les prestations accumulées en vertu de ce régime par une personne physique ou pour son compte sont déductibles ou susceptibles d’être exclues dans le calcul du revenu imposable de cette personne physique dans l’autre État contractant, et les cotisations versées dans le régime par l’employeur de la personne physique sont admises à titre de déduction dans le calcul des bénéfices de l’employeur dans cet autre État, lorsque :
a) La personne physique fournit des services à titre d’employé salarié dans cet autre État, dont la rémunération y est imposable;
b) La personne physique participait au régime (ou à un autre régime analogue l’ayant remplacé) immédiatement avant qu’elle ne commence à fournir les services dans cet autre État;
c) La personne physique n’était pas un résident de cet autre État immédiatement avant qu’elle ne commence à y fournir les services;
d) La personne physique a fourni des services dans cet autre État pour le même employeur (ou un employé lié) pendant au plus 60 des 120 mois précédant l’année d’imposition courante de la personne physique;
e) Les cotisations et les prestations sont attribuables aux services fournis par la personne physique dans cet autre État et sont versées ou accumulées pendant la période où cette personne physique fournit ces services;
f) Aucune cotisation se rapportant à la période n’est versée par la personne physique ou pour son compte, et aucun service fourni dans cet autre État pendant la période n’est par ailleurs pris en considération aux fins de déterminer le droit de la personne physique à des prestations en vertu d’un régime qui serait un régime de retraite admissible dans cet autre État si le paragraphe 15 du présent article était interprété sans renvoi aux alinéas b) et c) de ce paragraphe, en ce qui concerne les cotisations et les prestations qui sont attribuables à des services fournis pendant une période dans l’année d’imposition courante de la personne physique.
Le présent paragraphe ne s’applique que dans la mesure où les cotisations ou les prestations seraient admissibles à un allègement fiscal dans le premier État si la personne physique était un résident de cet État et y fournissait les services.
9. À des fins d’imposition aux États-Unis, les prestations versées en vertu du paragraphe 8 à un citoyen des États-Unis n’excèdent pas les prestations qui seraient admises par les États-Unis à l’égard de ses résidents aux fins des cotisations versées dans un régime de pension ou de retraite généralement correspondant, établi aux États-Unis et reconnu à des fins d’imposition par ce pays, ou aux fins des prestations par ailleurs accumulées en vertu de ce régime.
10. Les cotisations versées dans un régime de retraite admissible dans un État contractant ou les prestations accumulées en vertu de ce régime par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant ou pour son compte sont déductibles ou susceptibles d’être exclues dans le calcul du revenu imposable de la personne physique dans cet autre État lorsque :
a) La personne physique fournit des services à titre d’employé salarié dans le premier État, dont la rémunération y est imposable et dont la charge est supportée par un employeur qui est un résident de cet État ou par un établissement stable que l’employeur a dans cet État; et
b) Les cotisations et les prestations sont attribuables à ces services et sont versées ou accumulées pendant la période où la personne physique fournit ces services.
Le présent paragraphe ne s’applique que dans la mesure où les cotisations ou les prestations sont admissibles à un allègement fiscal dans le premier État.
11. À des fins d’imposition au Canada, le montant des cotisations par ailleurs admis à titre de déduction en vertu du paragraphe 10 à l’égard d’une personne physique pour une année d’imposition n’excède pas la limite de déduction dont la personne physique peut se prévaloir en vertu de la législation du Canada pour l’année à l’égard des cotisations versées dans des régimes d’épargne-retraite enregistrés qui restent après avoir pris en considération le montant de cotisations versées dans des régimes d’épargne-retraite enregistrés qui sont déduites par la personnes physique en vertu de la législation du Canada pour l’année. Le montant déduit par une personne physique en vertu du paragraphe 10 pour une année d’imposition est pris en considération dans le calcul de la limite de déduction dont la personne physique peut se prévaloir en vertu de la législation du Canada pour les années d’imposition subséquentes relativement aux cotisations versées dans des régimes d’épargne-retraite enregistrés.
12. À des fins d’imposition aux États-Unis, les prestations versées en vertu du paragraphe 10 n’excèdent pas les prestations qui seraient admises par les États-Unis à l’égard de ses résidents aux fins des cotisations versées dans un régime de pension ou de retraite généralement correspondant établi aux États-Unis et reconnu à des fins d’imposition par ce pays, ou aux fins des prestations par ailleurs accumulées en vertu de ce régime. Pour déterminer le droit d’une personne physique de participer à un régime de pension ou de retraite ou autre arrangement de retraite établi aux États-Unis et reconnu à des fins d’imposition par ce pays et de recevoir des avantages fiscaux à l’égard d’un tel régime, les cotisations versées dans un régime de retraite admissible au Canada ou les prestations accumulées en vertu de ce régime par la personne physique ou pour son compte sont traitées comme des cotisations ou des prestations en vertu d’un régime de pension ou de retraite généralement correspondant établi aux États-Unis et reconnu par ce pays à des fins d’imposition.
13. Les cotisations versées dans un régime de retraite admissible au Canada ou les prestations accumulées en vertu de ce régime par un citoyen des États-Unis qui est un résident du Canada ou pour son compte sont déductibles ou susceptibles d’être exclues dans le calcul du revenu imposable du citoyen aux États-Unis lorsque :
a) Le citoyen fournit des services à titre d’employé salarié au Canada, dont la rémunération est imposable au Canada et dont la charge est supportée par un employeur qui est un résident du Canada ou par un établissement stable que l’employeur a au Canada; et
b) Les cotisations et les prestations sont attribuables à ces services et sont versées ou accumulées pendant la période où le citoyen fournit ces services.
Le présent paragraphe ne s’applique que dans la mesure où les cotisations ou les prestations sont admissibles à un allègement fiscal au Canada.
14. Les prestations versées en vertu du paragraphe 13 n’excèdent par les prestations qui seraient admises par les États-Unis à l’égard de ses résidents aux fins des cotisations versées dans un régime de pension ou de retraite correspondant, établi aux États-Unis ou reconnu par ce pays à des fins d’imposition, ou aux fins des prestations par ailleurs accumulées en vertu de ce régime. Pour déterminer le droit d’une personne physique de participer à un régime de pension ou de retraite ou autre arrangement de retraite établi aux États-Unis et reconnu par ce pays à des fins d’imposition et de recevoir des avantages fiscaux en vertu d’un tel régime, les cotisations versées dans un régime de retraite admissible au Canada ou les prestations accumulées en vertu de ce régime par la personne physique ou pour son compte sont traitées comme des cotisations ou des prestations aux termes d’un régime de pension ou de retraite généralement correspondant établi aux États-Unis et reconnu par ce pays à des fins d’imposition.
15. Au sens des paragraphes 8 à 14, un régime de retraite admissible dans un État contractant désigne une fiducie, une société, une organisation ou un autre arrangement :
a) Qui est un résident de cet État, généralement exempt de l’impôt sur le revenu dans cet État et géré principalement en vue de verser des prestations de pension ou de retraite;
b) Qui n’est pas un arrangement individuel auquel l’employeur de la personne physique ne participe aucunement;
c) Qui, de l’avis de l’autorité compétente de l’autre État contractant, correspond généralement à un régime de pension ou de retraite établi dans cet autre État et reconnu par lui à des fins d’imposition.
16. Au sens du présent article, une distribution résultant d’un régime de pension ou de retraite qui est raisonnablement attribuable à une cotisation ou une prestation à l’égard de laquelle un avantage a été autorisé en conformité avec les paragraphes 8, 10 ou 13 est réputée survenir dans l’État contractant où le régime est établi.
17. Les paragraphes 8 à 16 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si les relations entre une association de personnes qui exploite une entreprise et une personne physique qui est membre de l’association étaient celles d’un employeur et d’un employé salarié.
ARTICLE 14
L’article XIX (Fonctions publiques) de la Convention est modifié par la suppression des mots « XIV (Professions indépendantes) » et leur substitution par les mots « VII (Bénéfices des entreprises) », ainsi que par la suppression des mots « Article XV (Professions dépendantes) » et leur substitution par les mots « article XV (Revenu tiré d’un emploi) ».
ARTICLE 15
L’article XX (Étudiants) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État afin d’y poursuivre à plein temps ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de l’extérieur de cet État. Les dispositions de cet article ne s’appliquent à un apprenti ou à un stagiaire que pendant une période ne dépassant pas un an à partir de la date à laquelle la personne arrive dans le premier État aux fins de sa formation.
ARTICLE 16
1. Les paragraphes 4, 5 et 6 de l’article XXI (Organisations exonérées) de la Convention sont renumérotés 5, 6 et 7 respectivement.
2. Les paragraphes 1 à 3 de l’article XXI (Organisations exonérées) de la Convention sont supprimés et remplacés par les quatre paragraphes suivants :
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les revenus d’une organisation religieuse ou de charité ou d’une organisation œuvrant dans le domaine des sciences, de la littérature ou de l’éducation sont exonérés d’impôt dans un État contractant si elle réside dans l’autre État contractant, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont exonérés d’impôt dans cet autre État.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les revenus visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts), tirés par une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme qui est un résident d’un État contractant, qui est généralement exempt de l’impôt sur le revenu dans cet État au cours d’une année d’imposition et qui est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations de pension ou de retraite ou d’autres prestations aux employés sont exempts de l’impôt sur le revenu dans l’autre État contractant au cours de cette année d’imposition.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les revenus visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts), tirés par une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme qui est un résident d’un État contractant, qui est généralement exempt de l’impôt sur le revenu dans cet État au cours d’une année d’imposition et qui est géré exclusivement aux fins de gagner des revenus pour le bénéfice :
a) D’une organisation visée au paragraphe 1;
b) D’une fiducie, d’une société, d’une organisation ou d’un autre mécanisme visé au paragraphe 2;
sont exempts de l’impôt sur le revenu dans l’autre État contractant au cours de cette année d’imposition.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’égard des revenus d’une fiducie, d’une société, d’une organisation ou d’un autre mécanisme provenant de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée, autre qu’une personne visée aux paragraphes l, 2 ou 3.
ARTICLE 17
L’article XXII (Autres revenus) de la Convention est modifié par l’adjonction du paragraphe suivant :
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la rémunération tirée par le résident d’un État contractant de la prestation d’une garantie d’emprunt n’est imposable que dans cet État, sauf si cette rémunération correspond à des bénéfices d’entreprise attribuables à un établissement stable situé dans l’autre État contractant, auquel cas les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) s’appliquent.
ARTICLE 18
Le paragraphe 2 de l’article XXIII (Fortune) de la Convention est modifié par la suppression de l’expression suivante « , ou par des biens meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, » .
ARTICLE 19
L’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
b) Dans le cas d’une société qui est un résident du Canada et qui possède au moins 10 p. 100 des droits de vote d’une société qui est un résident des États-Unis de laquelle elle reçoit des dividendes au cours d’une année d’imposition, le Canada accorde comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu du Canada le montant approprié des impôts sur le revenu payés ou dus aux États-Unis par cette société au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés.
ARTICLE 20
1. Le paragraphe 1 de l’article XXV (Non-discrimination) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, surtout à l’égard de l’impôt sur le revenu mondial. La présente disposition s’applique également aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
2. Le paragraphe 2 de l’article XXV (Non-discrimination) de la Convention est supprimé, et les paragraphes 3 à 10 de l’article XXV sont renumérotés en conséquence.
3. Le paragraphe 3 renuméroté de l’article XXV (Non-discrimination) de la Convention est modifié par la suppression des mots « article XV (Professions dépendantes) » et leur remplacement par « article XV (Revenu tiré d’un emploi) ».
ARTICLE 21
1. Le paragraphe 6 de l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
6. Lorsque, conformément à une procédure amiable aux termes du présent article, les autorités compétentes ont tenté, sans succès, d’en arriver à un accord complet dans une affaire, cette affaire est résolue par arbitrage de la manière indiquée au paragraphe 7, et sous réserve des exigences de ce paragraphe, et aux règles ou aux procédures convenues entre les États contractants par échanges de notes diplomatiques si
a) Des déclarations de revenus ont été produites dans au moins un État contractant à l’égard des années d’imposition en cause;
b) L’affaire est, selon le cas :
(i) une affaire qui
(A) concerne l’application d’au moins un article qui est soumis à l’arbitrage conformément à des notes échangées entre les autorités compétentes, et
(B) n’est pas, comme le déterminent les autorités compétentes avant la date à laquelle des procédures d’arbitrage auraient autrement débuté, une affaire qui ne peut être déterminée par arbitrage,
(ii) une affaire particulière qui peut être déterminée par arbitrage selon les autorités compétentes;
c) Toutes les personnes concernées s’entendent selon les dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 7.
7. Aux fins du paragraphe 6 et du présent paragraphe, les règles et les définitions suivantes s’appliquent :
a) L’expression « personne concernée » désigne la personne qui présente une affaire à une autorité compétente aux fins d’examen aux termes du présent article et toutes les autres personnes, le cas échéant, dont l’impôt à payer à l’un ou l’autre des États contractants peut être directement touché par un accord amiable découlant de cet examen;
b) La « date de début » d’une affaire est la date la plus rapprochée à laquelle les renseignements requis pour lancer un examen approfondi en vue d’un accord amiable ont été reçus par les autorités compétentes des deux États contractants;
c) Les procédures d’arbitrage dans une affaire commencent à la plus éloignée des dates suivantes :
(i) la date qui suit de deux ans la date de début de cette affaire, sauf si les autorités compétentes des deux États contractants se sont déjà entendues sur une autre date;
(ii) la date la plus rapprochée à laquelle l’entente exigée à l’alinéa d) a été reçue par les autorités compétentes des deux États contractants;
d) Les personnes concernées, ainsi que leurs mandataires ou représentants autorisés, doivent s’entendre avant le début des procédures d’arbitrage pour ne divulguer à personne les renseignements reçus dans le cadre des procédures d’arbitrage de l’un ou l’autre des États contractants ou de la commission d’arbitrage, sauf la détermination de cette commission;
e) Sauf si une personne concernée n’accepte pas la détermination d’une commission d’arbitrage, la détermination constitue une résolution par accord amiable aux termes du présent article et elle lie les deux États contractants à l’égard de cette affaire;
f) Aux fins d’une procédure d’arbitrage menée aux termes du paragraphe 6 et du présent paragraphe, les membres de la commission d’arbitrage et les membres de leur personnel sont considérés comme des « personnes ou des autorités » à qui des renseignements peuvent être divulgués aux termes de l’article XXVII (Échange de renseignements) de la présente Convention.
ARTICLE 22
1. L’alinéa a) du paragraphe 8 de l’article XXVI A (Assistance en matière de perception) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
a) Lorsque le contribuable est une personne physique, la créance fiscale concerne soit une période imposable au cours de laquelle le contribuable était un citoyen de l’État requis ou, si le contribuable est devenu citoyen de l’État requis avant le 9 novembre 1995 et est citoyen au moment où l’État requérant demande la perception de la créance, soit une période imposable qui a pris fin avant le 9 novembre 1995,
2. Le paragraphe 9 de l’article XXVI A (Assistance en matière de perception) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
9. Nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés), les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les catégories d’impôts perçus, et aux cotisations d’assurance emploi et de sécurité sociale prélevées par le gouvernement d’un État contractant ou en son nom.
ARTICLE 23
L’article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
Article XXVII
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions de la présente Convention ou à celles de la législation interne des États contractants relatives aux impôts auxquels s’applique la présente Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article I (Personnes visées). Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets, de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation fiscale de cet État, et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts auxquels la présente Convention s’applique, par l’administration et la mise à exécution de ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou, nonobstant le paragraphe 4, ayant trait aux impôts perçus par une subdivision politique ou une collectivité locale d’un État contractant qui sont de nature analogue aux impôts visés par la présente Convention en vertu de l’article II (Impôts visés). Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes peuvent communiquer à une commission d’arbitrage établie conformément au paragraphe 6 de l’article XXVI (Procédure amiable) les renseignements nécessaires au déroulement de la procédure d’arbitrage; les membres de la commission d’arbitrage respectent les restrictions décrites dans le présent article en matière de communication de ces renseignements.
2. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise ses mesures de collecte de renseignements pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre État peut ne pas avoir besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. L’obligation prévue dans la phrase précédente est assujettie aux restrictions prévues au paragraphe 3, mais ces restrictions ne doivent en aucun cas être interprétées comme autorisant un État contractant à refuser de fournir des renseignements sous prétexte qu’il n’a aucun intérêt national pour ces renseignements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Au sens du présent article, la présente Convention s’applique, nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés) :
a) À tous les impôts perçus par un État contractant;
b) Aux autres impôts auxquels s’applique une disposition quelconque de la présente Convention mais uniquement dans la mesure où les renseignements sont pertinents à l’application de cette disposition.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme autorisant un État contractant à refuser de fournir des renseignements sous prétexte qu’ils sont détenus par une banque, une autre institution financière, une personne désignée ou une personne exerçant une capacité fiduciaire ou un mandat, ou parce qu’ils ont trait à des participations dans une personne.
6. Lorsqu’une demande spécifique est faite par l’autorité compétente d’un État contractant, l’autorité compétente de l’autre État contractant fournit les renseignements en vertu du présent article dans la forme requise, telle que les dépositions de témoins et copies de documents originaux non-annotés (y compris les livres, papiers, relevés, archives, comptes ou écritures).
7. L’État requis permet aux représentants de l’État requérant d’entrer dans l’État requis pour interviewer des personnes et examiner des livres et des archives avec le consentement des personnes soumises à l’examen.
ARTICLE 24
1. Le paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2. a) Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant d’imposer ses résidents (tels que déterminés en vertu de l’article IV (Résidence)) et, en ce qui concerne les États- Unis, ses citoyens et les sociétés qui choisissent d’être considérées comme sociétés nationales.
b) Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un ancien citoyen ou un ancien résident à long terme des États-Unis peut, pendant les dix années suivant la perte de ce statut, être imposé conformément aux lois des États-Unis au titre du revenu de sources américaines (y compris le revenu réputé, selon le droit interne des États-Unis, provenir de ces sources).
2. L’alinéa 3a) de l’article XXIX (Dispositions diverses) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
a) En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article IX (Personnes liées), des paragraphes 6 et 7 de l’article XIII (Gains), des paragraphes 1, 3, 4, 5, 6b), 7, 8, 10 et 13 de l’article XVIII (Pensions et rentes), du paragraphe 5 de l’article XXIX (Dispositions diverses), des paragraphes 1, 5 et 6 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), des paragraphes 2, 3, 4 et 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) en ce qui concerne l’application de ces paragraphes aux successions des personnes qui ne sont pas des anciens citoyens visés au paragraphe 2 du présent article, des paragraphes 3 et 5 de l’article XXX (Entrée en vigueur) et des articles XIX (Fonctions publiques), XXI (Organisations exonérées), XXIV (Élimination de la double imposition), XXV (Non-discrimination) et XXVI (Procédure amiable);
ARTICLE 25
L’article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
Article XXIX A
Restrictions apportées aux avantages
1. Aux fins de l’application de la présente Convention par un État contractant,
a) Une personne admissible a droit à tous les avantages qu’accorde la présente Convention,
b) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3, 4 et 6, une personne qui n’est pas une personne admissible n’a droit à aucun des avantages qu’accorde la présente Convention.
2. Au sens du présent article, une personne admissible est un résident d’un État contractant qui est :
a) Une personne physique;
b) Un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État, cette subdivision ou collectivité;
c) Une société ou une fiducie dont la principale catégorie d’actions ou de parts (et les catégories non proportionnelles d’actions ou de parts) fait l’objet de transactions importantes et régulières dans au moins une bourse de valeurs reconnue;
d) Une société dont 50 p. 100 ou plus des droits de vote et de la valeur des actions et 50 p. 100 ou plus des droits de vote et de la valeur de chacune des catégories non proportionnelles d’actions (autres que des actions correspondant à des emprunts) sont possédés directement ou indirectement par cinq personnes ou moins, dont chacune est une société ou une fiducie visée à l’alinéa c), pourvu que chacune des sociétés ou fiducies de la chaîne de propriétaires soit une personne admissible;
e) (i) une société dont 50 p. 100 ou plus des droits de vote et de la valeur des actions et 50 p. 100 ou plus des droits de vote et de la valeur de chacune des catégories non proportionnelles d’actions (autres que les actions correspondant à des emprunts) ne sont pas possédés directement ou indirectement par des personnes autres que des personnes admissibles, ou
(ii) une fiducie dont 50 p. 100 ou plus de la participation bénéficiaire et 50 p. 100 ou plus de chaque participation non proportionnelle n’est pas possédée directement ou indirectement par des personnes autres que des personnes admissibles,
lorsque le montant des dépenses déductibles du revenu brut (déterminé dans l’État de résidence de la société ou de la fiducie) qui est payé ou dû par la société ou la fiducie, selon le cas, pour sa période fiscale précédente (ou, dans le cas d’une première période fiscale, cette période), directement ou indirectement, à des personnes qui ne sont pas des personnes admissibles est inférieur à 50 p. 100 de son revenu brut pour cette période;
f) Une succession;
g) Une organisation à but non lucratif, pourvu que plus de la moitié des bénéficiaires, membres ou participants de cette organisation soient des personnes admissibles;
h) Une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme décrit au paragraphe 2 de l’article XXI (Organisations exonérées) et créé dans le but de fournir des prestations principalement à des personnes physiques qui sont des personnes admissibles, ou des personnes qui étaient des personnes admissibles au cours des cinq années précédentes;
i) Une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme décrit au paragraphe 3 de l’article XXI (Organisations exonérées), pourvu que les bénéficiaires de la fiducie, de la société, de l’organisation ou de l’autre mécanisme soient décrits aux alinéas g) ou h).
3. Lorsqu’une personne est un résident d’un État contractant et n’est pas une personne admissible, et que cette personne ou une personne qui lui est liée, exerce activement des activités industrielles ou commerciales dans cet État (autres que des activités de placements ou de gérance de placements, à moins que ces activités ne soient exercées pour des clients dans le cours normal des affaires par une banque, une compagnie d’assurance, un courtier en valeurs mobilières enregistré ou un établissement financier qui recueille des dépôts), les avantages de la présente Convention s’appliquent à ce résident à l’égard des revenus provenant de l’autre État contractant découlant, directement ou de façon accessoire, de ces activités industrielles ou commerciales (y compris le revenu gagné, directement ou indirectement, par ce résident par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres personnes qui sont résidentes de cet autre État), mais seulement si ces activités industrielles ou commerciales sont importantes comparativement aux activités exercées dans cet autre État d’où découle le revenu à l’égard duquel les avantages accordés par cet autre État en vertu de la présente Convention sont invoqués.
4. Une société qui est un résident d’un État contractant a également droit aux avantages des articles X (Dividendes), XI (Intérêts) et XII (Redevances) si
a) Ses actions qui représentent plus de 90 p. 100 de tous les droits de vote et de la valeur de l’ensemble de ses actions et au moins 50 p. 100 des droits de vote et de la valeur des catégories non proportionnelles d’actions (autres que les actions correspondant à un emprunt) sont possédées directement ou indirectement par des personnes dont chacune est une personne admissible ou une personne qui
(i) est un résident d’un pays avec lequel l’autre État contractant a conclu une convention globale sur l’impôt sur le revenu et qui a droit aux avantages qu’accorde cet autre État en vertu de cette convention;
(ii) aurait droit aux avantages accordés en vertu des paragraphes 2 et 3 si cette personne était un résident du premier État (et, aux fins du paragraphe 3, si l’activité qu’elle exerçait dans le pays dont elle est un résident avait été exercée par elle dans le premier État);
(iii) aurait droit à un taux d’imposition dans l’autre État contractant en vertu de la convention conclue entre le pays où réside cette personne et cet autre État, à l’égard d’une catégorie particulière de revenus pour lesquels elle invoque un avantage en vertu de la présente Convention, qui est égal ou inférieur au taux applicable en vertu de la présente Convention; et
b) Le montant des dépenses déductibles du revenu brut (déterminé dans l’État de résidence de la société) qui est payé ou dû par la société pour sa période fiscale précédente (ou, dans le cas d’une première période fiscale, cette période) directement ou indirectement à des personnes qui ne sont pas des personnes admissibles est inférieur à 50 p. 100 du revenu brut de la société pour cette période.
5. Au sens du présent article,
a) L’expression « action correspondant à un emprunt » désigne :
(i) une action décrite à l’alinéa e) de la définition d’« action privilégiée à terme » de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’il peut être modifié sans en changer le principe général;
(ii) les autres types d’action qui peuvent être agréés par les autorités compétentes des États contractants.
b) L’expression « catégorie non proportionnelle d’actions » désigne une catégorie d’actions d’une société résidant dans l’un des États contractants qui permet à l’actionnaire d’avoir droit à une participation disproportionnellement plus élevée, sous forme de dividendes, de remboursements ou autrement, des gains produits dans l’autre État par des activités ou des actifs particuliers de la société;
c) L’expression « participation non proportionnelle dans une fiducie » désigne la participation dans une fiducie résidant dans l’un des États contractants qui permet au détenteur de cette participation d’avoir droit à une participation ou une créance disproportionnellement plus élevée, au titre des gains produits dans l’autre État par des activités ou des actifs particuliers de la fiducie;
d) L’expression « organisation à but non lucratif » d’un État contractant désigne une entité créée ou établie dans cet État et qui est, en raison de son statut d’organisme sans but lucratif, généralement exempte d’impôt sur le revenu dans cet État et comprend une fondation privée, un organisme de charité, un syndicat, une association commerciale ou une organisation semblable;
e) L’expression « principale catégorie d’actions » d’une société désigne les actions ordinaires de la société, pourvu que cette catégorie d’actions représente la majeure partie des droits de vote et de la valeur de la société. Si aucune catégorie d’actions ordinaires ne représente la majeure partie de l’ensemble des droits de vote et de la valeur de la société, la « principale catégorie d’actions » correspond aux catégories qui, dans l’ensemble, représentent la majeure partie de l’ensemble des droits de vote et de la valeur de la société;
f) L’expression « bourse de valeurs reconnue » désigne :
(i) le système NASDAQ possédé par l’Association nationale des agents de change (National Association of Securities Dealers, Inc.) et toute bourse de valeurs enregistrée auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission) comme étant une bourse de valeurs nationale aux fins de la loi sur les bourses de valeurs de 1934 (Securities Exchange Act de 1934);
(ii) les bourses de valeurs canadiennes qui sont des « bourses de valeurs visées par règlement » ou des « bourses de valeurs désignées » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;
(iii) toute bourse de valeurs agréée par les États contractants dans un échange de notes ou par les autorités compétentes des États contractants.
6. Lorsqu’une personne qui est un résident d’un État contractant n’a pas droit en vertu des dispositions précédentes du présent article aux avantages qu’accorde l’autre État contractant en vertu de la présente Convention, l’autorité compétente de cet autre État détermine, à la demande de cette personne, en se fondant sur tous les éléments pertinents, notamment les antécédents, la structure, la propriété et les transactions de cette personne si :
a) Un des objets principaux de sa création et de son existence n’est pas de tirer avantage des bénéfices prévus par la présente Convention et auxquels elle n’aurait pas eu droit autrement;
b) Il ne serait pas approprié, compte tenu de l’objet du présent article, de refuser d’accorder les avantages de la présente Convention à cette personne.
La personne se voit accorder les avantages de la présente Convention par cet autre État lorsque l’autorité compétente détermine que l’alinéa a) ou l’alinéa b) s’applique.
7. Il est entendu que le présent article ne peut être interprété comme limitant, de quelque façon que ce soit, le droit d’un État contractant de refuser d’accorder les avantages de la présente Convention lorsqu’il peut raisonnablement être conclu que faire autrement résulterait en un abus des dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 26
1. Le paragraphe 1 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
1. Lorsque les biens d’une personne physique qui est un résident d’un État contractant sont transmis à la suite du décès de cette personne physique à une organisation mentionnée au paragraphe 1 de l’article XXI (Organisations exonérées) et qui est un résident de l’autre État contractant,
a) Si la personne physique est un résident des États-Unis et si l’organisation est un résident du Canada, les conséquences fiscales aux États-Unis de la transmission des biens s’appliquent comme si l’organisation était un résident des États-Unis,
b) Si la personne physique est un résident du Canada et si l’organisation est un résident des États-Unis, les conséquences fiscales au Canada de la transmission des biens s’appliquent comme si la personne physique avait cédé les biens pour un produit égal à un montant choisi au nom de la personne physique à cette fin (de la manière précisée par l’autorité compétente du Canada), lequel montant n’est pas inférieur au coût des biens pour la personne physique, déterminé aux fins de l’impôt canadien, et n’est pas supérieur à la juste valeur marchande des biens.
2. Le paragraphe 5 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
5. Lorsqu’une personne physique était un résident des États-Unis immédiatement avant son décès, aux fins des paragraphes 70(5.2) et 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, cette personne et son conjoint sont considérés avoir été résidents du Canada immédiatement avant le décès de cette personne physique. Lorsqu’une fiducie qui serait une fiducie au sens du paragraphe 70(6) de cette Loi, si ses fiduciaires qui étaient des résidents ou des citoyens des États-Unis ou des sociétés domestiques en vertu de la législation des États-Unis étaient des résidents du Canada, demande à l’autorité compétente canadienne de le faire, l’autorité compétente peut, sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de traiter la fiducie aux fins de cette Loi comme un résident du Canada pendant la période et relativement aux biens qui sont précisés par l’autorité compétente.
ARTICLE 27
1. Le présent protocole fera l’objet d’une ratification conformément aux procédures à accomplir au Canada et aux États-Unis. Les États contractants se notifient l’un l’autre par écrit, par la voie diplomatique, lorsque leurs procédures respectives auront été accomplies.
2. Le présent protocole entre en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 ou le 1er janvier 2008, selon la date la plus tardive. Les dispositions du présent protocole s’appliquent :
a) À l’égard de l’impôt retenu à la source sur des montants payés, ou portés au crédit, à compter du premier jour du deuxième mois qui commence après la date d’entrée en vigueur du présent protocole;
b) À l’égard des autres impôts, pour les années d’imposition qui commencent après l’année civile pendant laquelle le présent protocole entre en vigueur (ou qui commencent pendant ou après cette année civile si la dernière des notifications visées au paragraphe 1 date de 2007).
3. Nonobstant le paragraphe 2 :
a) Le paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole s’applique à l’égard de la continuation des sociétés exécutée après le 17 septembre 2000;
b) Le nouveau paragraphe 7 de l’article IV (Résidence) de la Convention, ajouté par l’article 2 du présent protocole, s’applique à compter du premier jour de la troisième année civile qui se termine après l’entrée en vigueur du présent protocole;
c) L’article 3 du présent protocole s’applique à compter de la troisième année d’imposition qui se termine après l’entrée en vigueur du présent protocole; toutefois, il ne s’applique en aucun cas afin de déterminer si une entreprise est réputée fournir des services par l’intermédiaire d’un établissement stable en vertu du paragraphe 9 de l’article V (Établissement stable) de la Convention, à des jours de présence, à la fourniture de services ou à des recettes brutes tirées d’une entreprise exploitée activement antérieurs au 1er janvier 2010;
d) Aux fins de l’application de l’article 6 du présent protocole aux intérêts payés ou portés au crédit pendant les deux premières années civiles qui se terminent après l’entrée en vigueur du présent protocole, le paragraphe 1 de l’article XI (Intérêts) de la Convention est réputé avoir le libellé suivant :
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et dont un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif ne sont imposés que dans cet autre État. Cependant, si les intérêts ne sont pas exonérés d’impôt en vertu du paragraphe 3 de l’article XI (Intérêts) selon son libellé du 1er janvier 2007 et que le payeur des intérêts et le bénéficiaire effectif des intérêts sont des personnes liées, ou seraient réputés l’être si les dispositions du paragraphe 2 de l’article IX (Personnes liées) s’appliquaient à cette fin, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant duquel ils proviennent et conformément aux lois de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder le pourcentage que voici du montant brut des intérêts :
a) Si les intérêts sont payés ou portés au crédit pendant la première année civile qui se termine après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, 7 p. 100;
b) Si les intérêts sont payés ou portés au crédit pendant la deuxième année civile qui se termine après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, 4 p. 100;
e) Les paragraphes 2 et 3 de l’article 8 du présent protocole s’appliquent à l’égard d’aliénations de biens effectuées après le 17 septembre 2000 (y compris, pour plus de certitude, celles réputées être effectuées après cette date en vertu des lois d’un État contractant);
f) L’article 21 du présent protocole s’applique à l’égard :
(i) des affaires faisant l’objet d’un examen par les autorités compétentes à la date d’entrée en vigueur du présent protocole;
(ii) des affaires visées par un examen par les autorités compétentes après la date d’entrée en vigueur du présent protocole;
et la date de début d’une affaire visée au sous-alinéa f)(i) correspond à la date d’entrée en vigueur du présent protocole;
g) L’article 22 du présent protocole s’applique à l’égard des créances fiscales ayant fait l’objet d’une décision définitive de la part d’un État requérant après le 9 novembre 1985.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Chelsea ce 21ième jour de septembre 2007, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
James M. Flaherty
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Henry M. Paulson, Jr
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada