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Projet de loi C-60

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Second Session, Thirty-ninth Parliament,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
STATUTES OF CANADA 2008
CHAPTER 29
LOIS DU CANADA (2008)
CHAPITRE 29
An Act to amend the National Defence Act (court martial) and to make a consequential amendment to another Act
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence


ASSENTED TO
18th JUNE, 2008
BILL C-60
SANCTIONNÉE
LE 18 JUIN 2008
PROJET DE LOI C-60




SUMMARY
This enactment amends certain provisions of the National Defence Act that govern the military justice system. The amendments, among other things, reduce the number of types of courts martial from four to two and permit an accused person, in certain circumstances, to choose the type of court martial that will be convened. The enactment also provides that certain decisions of the panel of a General Court Martial must be unanimous and clarifies the provision that deals with the period of liability with respect to summary trials under the Code of Service Discipline. It also makes a consequential amendment to the Geneva Conventions Act.
SOMMAIRE
Le texte modifie des dispositions de la Loi sur la défense nationale qui traitent du système de justice militaire. Les modifications visent notamment à réduire les types de cours martiales de quatre à deux et à donner dans certains cas la possibilité à un accusé de choisir le type de cour martiale à convoquer. De plus, il prévoit que certaines décisions du comité de la cour martiale générale doivent être rendues à l’unanimité et il clarifie la disposition traitant de la période d’assujettissement au code de discipline militaire dans le cas d’un procès sommaire. Enfin, il apporte une modification corrélative à la Loi sur les conventions de Genève.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca


56-57 ELIZABETH II
56-57 ELIZABETH II
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CHAPTER 29
CHAPITRE 29
An Act to amend the National Defence Act (court martial) and to make a consequential amendment to another Act
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence
[Assented to 18th June, 2008]
[Sanctionnée le 18 juin 2008]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. N-5

NATIONAL DEFENCE ACT
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
L.R., ch. N-5

1993, c. 34, s. 91(F)

1. The definition “court martial” in subsection 2(1) of the National Defence Act is replaced by the following:
1. La définition de « cour martiale », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, est remplacée par ce qui suit :
1993, ch. 34, art. 91 (F)

“court martial”
« cour martiale »

“court martial” includes a General Court Martial and a Standing Court Martial;
« cour martiale » La cour martiale pouvant siéger sous les appellations de cour martiale générale ou cour martiale permanente.
« cour martiale »
court martial

1998, c. 35, s. 21

2. Section 69 of the Act is replaced by the following:
2. L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 21

When person is liable

69. (1) A person who is subject to the Code of Service Discipline at the time of the alleged commission of a service offence may be charged, dealt with and tried at any time under the Code.
69. (1) Toute personne qui était justiciable du code de discipline militaire au moment où elle aurait commis une infraction d’ordre militaire peut être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code.
Prescription

Sections 130 and 132

(2) Despite subsection (1), if the service offence is punishable under section 130 or 132 and the act or omission that constitutes the service offence would have been subject to a limitation period had it been dealt with other than under the Code, then that limitation period applies.
(2) Toutefois, dans le cas où le fait reproché est punissable par le droit commun en application des articles 130 ou 132, la prescription prévue par le droit commun pour cette infraction s’applique.
Articles 130 et 132

1998, c. 35, s. 42

3. Section 162 of the Act is replaced by the following:
3. L’article 162 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 42

Duty to act expeditiously

162. Charges laid under the Code of Service Discipline shall be dealt with as expeditiously as the circumstances permit.
162. Une accusation portée aux termes du code de discipline militaire est traitée avec toute la célérité que les circonstances permettent.
Obligation d’agir avec célérité

4. Section 163 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
4. L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Limitation period

(1.1) A commanding officer may not try an accused person by summary trial unless the summary trial commences within one year after the day on which the service offence is alleged to have been committed.
(1.1) Le commandant ne peut juger sommairement l’accusé à moins que le procès sommaire ne commence dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction reprochée.
Prescription

5. Section 164 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
5. L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Limitation period

(1.1) A superior commander may not try an accused person by summary trial unless the summary trial commences within one year after the day on which the service offence is alleged to have been committed.
(1.1) Le commandant supérieur ne peut juger sommairement l’accusé à moins que le procès sommaire ne commence dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction reprochée.
Prescription

1998, c. 35, s. 42

6. Section 165.14 of the Act is repealed.
6. L’article 165.14 de la même loi est abrogé.
1998, ch. 35, art. 42

1998, c. 35, s. 42

7. Subsection 165.19(1) of the Act is replaced by the following:
7. Le paragraphe 165.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 42

Duties

165.19 (1) The Court Martial Administrator performs the duties specified in sections 165.191 to 165.193 and, if he or she convenes a General Court Martial, shall appoint its members.
165.19 (1) L’administrateur de la cour martiale exerce les fonctions prévues aux articles 165.191 à 165.193 et, s’il convoque une cour martiale générale, en nomme les membres.
Fonctions

8. The Act is amended by adding the following after section 165.19:
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.19, de ce qui suit :
Convening General Court Martial

165.191 (1) The Court Martial Administrator shall convene a General Court Martial if any charge preferred against an accused person on a charge sheet is

(a) an offence under this Act, other than under section 130 or 132, that is punishable by imprisonment for life;

(b) an offence punishable under section 130 that is punishable by imprisonment for life; or

(c) an offence punishable under section 130 that is referred to in section 469 of the Criminal Code.
165.191 (1) L’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale générale dans le cas où l’une ou l’autre des infractions dont la personne est accusée dans l’acte d’accusation est :
Cour martiale générale — convocation

a) soit une infraction prévue par la présente loi — autre que celles visées aux articles 130 et 132 — qui est passible de l’emprisonnement à perpétuité;

b) soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité;

c) soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui est visée à l’article 469 du Code criminel.

Consent to be tried by Standing Court Martial

(2) An accused person who is charged with an offence referred to in subsection (1) may, with the written consent of the accused person and that of the Director of Military Prosecutions, be tried by Standing Court Martial.
(2) La personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (1) peut être jugée par une cour martiale permanente si elle-même et le directeur des poursuites militaires y consentent par écrit.
Consentement — procès devant une cour martiale permanente

Withdrawal of consent

(3) The consent given under subsection (2) may not be withdrawn unless both the accused and the Director of Military Prosecutions agree in writing to the withdrawal.
(3) Le consentement accordé aux termes du paragraphe (2) ne peut être retiré que si l’accusé et le directeur des poursuites militaires y consentent par écrit.
Retrait du consentement

Convening Standing Court Martial

165.192 The Court Martial Administrator shall convene a Standing Court Martial if every charge preferred against an accused person on a charge sheet is

(a) an offence under this Act, other than under section 130, that is punishable by imprisonment for less than two years or by a punishment that is lower in the scale of punishments; or

(b) an offence that is punishable under section 130 and is punishable on summary conviction under any Act of Parliament.
165.192 L’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale permanente dans le cas où chacune des infractions dont la personne est accusée dans l’acte d’accusation est :
Cour martiale permanente — convocation

a) soit une infraction prévue par la présente loi — autre que celles visées à l’article 130 — qui est passible d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans ou d’une peine inférieure dans l’échelle des peines;

b) soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 et, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en vertu d’une loi fédérale.

Choice of accused

165.193 (1) An accused person may choose to be tried by General Court Martial or Standing Court Martial if a charge is preferred and sections 165.191 and 165.192 do not apply.
165.193 (1) La personne accusée peut choisir d’être jugée par une cour martiale générale ou une cour martiale permanente si la mise en accusation est prononcée et les articles 165.191 et 165.192 ne s’appliquent pas.
Choix de l’accusé

Notification

(2) The Court Martial Administrator shall cause the accused person to be notified in writing that he or she may make a choice under subsection (1).
(2) L’administrateur de la cour martiale fait informer l’accusé par écrit qu’il peut faire le choix prévu au paragraphe (1).
Avis

Failure to make choice

(3) If the accused person fails to notify the Court Martial Administrator in writing of his or her choice within 14 days after the day on which the accused person is notified under subsection (2), the accused person is deemed to have chosen to be tried by General Court Martial.
(3) Si l’accusé n’avise pas par écrit l’administrateur de la cour martiale de son choix dans les quatorze jours suivant le jour où il est informé au titre du paragraphe (2), il est réputé avoir choisi d’être jugé par une cour martiale générale.
Défaut de faire un choix

New choice — as of right

(4) The accused person may, not later than 30 days before the date set for the commencement of the trial, make a new choice once as of right, in which case he or she shall notify the Court Martial Administrator in writing of the new choice.
(4) L’accusé peut de droit, au plus tard trente jours avant la date fixée pour l’ouverture de son procès, faire une seule fois un nouveau choix, auquel cas il en avise par écrit l’administrateur de la cour martiale.
Nouveau choix — de droit

New choice — with consent

(5) The accused person may also, with the written consent of the Director of Military Prosecutions, make a new choice at any time, in which case he or she shall notify the Court Martial Administrator in writing of the new choice.
(5) Il peut aussi, avec le consentement écrit du directeur des poursuites militaires, faire un nouveau choix à tout moment, auquel cas il en avise par écrit l’administrateur de la cour martiale.
Nouveau choix — avec consentement

Two or more accused

(6) If charges are preferred jointly and all of the accused persons do not choose — or are not deemed to have chosen — to be tried by the same type of court martial, they must be tried by a General Court Martial.
(6) Dans le cas où des accusations sont prononcées conjointement, si tous les accusés ne choisissent pas — ou ne sont pas réputés avoir choisi — d’être jugés par la même cour martiale, ils sont jugés par une cour martiale générale.
Accusation conjointe

Convening of court martial

(7) The Court Martial Administrator shall convene a General Court Martial or Standing Court Martial in accordance with this section.
(7) L’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale générale ou une cour martiale permanente conformément au présent article.
Convocation d’une cour martiale

9. The Act is amended by adding the following after section 166:
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 166, de ce qui suit :
Punishment limitation

166.1 A General Court Martial that tries a person other than an officer or a non-commissioned member may only pass a sentence that includes a punishment of imprisonment or a fine.
166.1 La cour martiale générale ne peut infliger à la personne qui n’est pas officier ou militaire du rang qu’une peine d’emprisonnement ou une amende.
Restriction quant à la peine

1998, c. 35, s. 42

10. The heading before section 169 and sections 169 to 172 of the Act are repealed.
10. L’intertitre précédant l’article 169 et les articles 169 à 172 de la même loi sont abrogés.
1998, ch. 35, art. 42

1998, c. 35, s. 42

11. Section 173 of the Act is replaced by the following:
11. L’article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 42

Jurisdiction

173. A Standing Court Martial may try any person who is liable to be charged, dealt with and tried on a charge of having committed a service offence.
173. La cour martiale permanente a compétence en matière d’infractions d’ordre militaire imputées à toute personne justiciable du code de discipline militaire.
Compétence

1998, c. 35, s. 42

12. Sections 175 to 178 of the Act are replaced by the following:
12. Les articles 175 à 178 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 42

Punishment limitation

175. A Standing Court Martial that tries a person other than an officer or a non-commissioned member may only pass a sentence that includes a punishment of imprisonment or a fine.
175. La cour martiale permanente ne peut infliger à la personne qui n’est pas officier ou militaire du rang qu’une peine d’emprisonnement ou une amende.
Restriction quant à la peine

1998, c. 35, s. 46

13. Section 187 of the Act is replaced by the following:
13. L’article 187 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 46

Preliminary proceedings

187. At any time after a charge has been preferred but before the commencement of the trial, any question, matter or objection in respect of the charge may, on application, be heard and determined by a military judge or, if the court martial has been convened, the military judge assigned to preside at the court martial.
187. À tout moment après le prononcé d’une mise en accusation et avant l’ouverture du procès de l’accusé, tout juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande, juger toute question ou objection à l’égard de l’accusation.
Procédures préliminaires

1998, c. 35, s. 46

14. The heading before section 191 and sections 191 to 193 of the Act are replaced by the following:
14. L’intertitre précédant l’article 191 et les articles 191 à 193 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 46

Decisions of General Court Martial
Décisions de la cour martiale générale
Questions of law

191. The military judge presiding at a General Court Martial determines all questions of law or mixed law and fact arising before or after the commencement of the trial.
191. Le juge militaire qui préside la cour martiale générale statue sur les questions de droit ou sur les questions mixtes de droit et de fait survenant avant ou après l’ouverture du procès.
Questions de droit

Plea of guilty

191.1 At any time after a General Court Martial is convened but before the panel of the court martial assembles, the military judge assigned to preside at the court martial may, on application, receive the accused person’s plea of guilty in respect of any charge and, if there are no other charges remaining before the court martial to which pleas of not guilty have been recorded, determine the sentence.
191.1 À tout moment après la convocation de la cour martiale générale et avant que le comité de la cour martiale ne commence à siéger, le juge militaire la présidant peut, sur demande, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard d’une accusation et, si celui-ci n’a pas plaidé non coupable à l’égard d’autres accusations, décider de la sentence.
Plaidoyer de culpabilité

Decision of panel

192. (1) The members of the panel determine the court martial’s finding and its decision in respect of any other matter or question arising after the commencement of the trial that is not a question of law or mixed law and fact.
192. (1) Le comité décide du verdict et statue sur toute autre matière ou question, autre qu’une question de droit ou une question mixte de droit et de fait, survenant après l’ouverture du procès.
Décision du comité

Decision

(2) A decision of the panel in respect of a finding of guilty or not guilty, of unfitness to stand trial or of not responsible on account of mental disorder is determined by the unanimous vote of its members. A decision in respect of any other matter is determined by a majority vote.
(2) Les décisions du comité relatives à un verdict de culpabilité, de non-culpabilité, d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux se prennent à l’unanimité; les autres décisions se prennent à la majorité des membres.
Décision

Disagreement of panel

192.1 (1) If the military judge presiding at a General Court Martial is satisfied that the members of the panel are unable to agree on a finding and that further retention of the panel would be useless, the military judge may in his or her discretion discharge the panel.
192.1 (1) Si le juge militaire qui préside la cour martiale générale est convaincu que les membres du comité ne peuvent s’entendre sur le verdict et qu’il serait inutile de retenir le comité plus longtemps, il peut, à sa discrétion, libérer le comité.
Absence d’entente

Dissolution of court martial

(2) If a panel is discharged under subsection (1), the court martial is dissolved and the accused person may be dealt with as if the trial had never commenced.
(2) Si le comité est libéré en vertu du paragraphe (1), la cour martiale est dissoute et le procès, en ce qui concerne l’accusé, est censé ne pas avoir commencé.
Dissolution de la cour martiale

Sentence

193. The military judge presiding at a General Court Martial determines the sentence.
193. Le juge militaire qui préside la cour martiale générale fixe la sentence.
Sentence

1998, c. 35, s. 47

15. Paragraphs 196(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
15. Les alinéas 196(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 47

(a) in the case of a General Court Martial, may order that the court martial
(i) continue from the stage at which it was when it was deemed to be adjourned, or
(ii) commence again, at the stage immediately following the plea of the accused person, as if no evidence had been introduced; and
(b) in the case of a Standing Court Martial, shall commence the court martial again at the stage immediately following the plea of the accused person, as if no evidence had been introduced.
a) dans un procès en cour martiale générale, peut soit poursuivre celui-ci, soit le recommencer à l’étape suivant la réponse de l’accusé à l’accusation comme si aucune preuve n’avait été présentée;
b) dans un procès en cour martiale permanente, doit recommencer celui-ci à l’étape suivant la réponse de l’accusé à l’accusation comme si aucune preuve n’avait été présentée.
1998, c. 35, s. 47

16. Subsection 196.1(1) of the Act is replaced by the following:
16. Le paragraphe 196.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 47

Dissolution

196.1 (1) If, after an accused person has made a plea but before the court martial pronounces its finding, two or more members of the panel die or are for any reason unable to continue to act, the court martial is dissolved.
196.1 (1) En cas de décès ou d’incapacité d’agir de plus d’un membre du comité après la réponse à l’accusation mais avant le prononcé du verdict, la cour martiale est dissoute.
Dissolution

2007, c. 22, s. 5

17. Paragraph 196.16(2)(a) of the Act is replaced by the following:
17. L’alinéa 196.16(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 22, art. 5

(a) the Chief Military Judge shall cause the Court Martial Administrator to convene a Standing Court Martial to do so;
a) le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin que celle-ci se saisisse de l’affaire;
1998, c. 35, s. 50; 2005, c. 22, par. 61(b)(F)

18. The portion of subsection 202.12(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
18. Le passage du paragraphe 202.12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 50; 2005, ch. 22, al. 61b)(F)

Prima facie case

202.12 (1) If a finding of unfit to stand trial is made by a court martial in respect of an accused person, the Chief Military Judge shall cause the Court Martial Administrator to convene a Standing Court Martial to hold an inquiry and determine whether sufficient admissible evidence can be adduced at that time to put the accused person on trial
202.12 (1) Lorsqu’une cour martiale a déclaré un accusé inapte à subir son procès, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale pour qu’elle tienne une audience et décide s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour ordonner que l’accusé subisse son procès; il s’acquitte de cette obligation :
Preuve prima facie

2005, c. 22, s. 49

19. Subsection 202.121(3) of the Act is replaced by the following:
19. Le paragraphe 202.121(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 22, art. 49

Obligation of court martial

(3) As soon as practicable after receiving the notice referred to in subsection (2), the Chief Military Judge shall cause the Court Martial Administrator to convene a Standing Court Martial for the purpose of determining whether an inquiry should be held to determine whether a stay of proceedings should be ordered and to hold, as soon as practicable, the inquiry if the court martial determines that it is appropriate.
(3) Dans les meilleurs délais après réception de l’avis, le juge militaire en chef fait convoquer, par l’administrateur de la cour martiale, une cour martiale permanente pour qu’elle examine l’opportunité de tenir une audience afin de décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée; le cas échéant, l’audience est tenue dans les meilleurs délais.
Obligation de la cour martiale

20. Subsection 227.03(7) of the Act, as enacted by section 4 of chapter 5 of the Statutes of Canada, 2007, is replaced by the following:
20. Le paragraphe 227.03(7) de la même loi, édicté par l’article 4 du chapitre 5 des Lois du Canada (2007), est remplacé par ce qui suit :
Court martial

(7) On receipt of the application, the Chief Military Judge shall cause the Court Martial Administrator to convene a Standing Court Martial to try the issue.
(7) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Cour martiale

21. Subsection 227.1(3) of the Act, as enacted by section 4 of chapter 5 of the Statutes of Canada, 2007, is replaced by the following:
21. Le paragraphe 227.1(3) de la même loi, édicté par l’article 4 du chapitre 5 des Lois du Canada (2007), est remplacé par ce qui suit :
Court martial

(3) On receipt of the application, the Chief Military Judge shall cause the Court Martial Administrator to convene a Standing Court Martial to try the issue.
(3) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Cour martiale

22. Subsection 227.12(7) of the Act, as enacted by section 4 of chapter 5 of the Statutes of Canada, 2007, is replaced by the following:
22. Le paragraphe 227.12(7) de la même loi, édicté par l’article 4 du chapitre 5 des Lois du Canada (2007), est remplacé par ce qui suit :
Court martial

(7) On receipt of the application, the Chief Military Judge shall cause the Court Martial Administrator to convene a Standing Court Martial to try the issue.
(7) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Cour martiale

1991, c. 43, s. 23(1)

23. Paragraph 238(1)(b) of the Act is replaced by the following:
23. L’alinéa 238(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1991, ch. 43, par. 23(1)

(b) direct a new trial by court martial on the charge.
b) soit la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale.
1991, c. 43, s. 25

24. (1) Paragraph 239.1(1)(a) of the Act is replaced by the following:
24. (1) L’alinéa 239.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1991, ch. 43, art. 25

(a) direct a new trial by court martial on that charge; or
a) soit ordonner la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale;
1991, c. 43, s. 25

(2) The portion of paragraph 239.1(1)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 239.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
1991, ch. 43, art. 25

(b) except if the finding is that of a General Court Martial, enter a finding of guilty with respect to the offence for which, in its opinion, the accused person should have been found guilty but for the illegality and
b) sauf en cas de verdict d’une cour martiale générale, soit consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’accusation dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, sauf pour l’illégalité, et prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
1991, c. 43, s. 25

25. Section 239.2 of the Act is replaced by the following:
25. L’article 239.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1991, ch. 43, art. 25

Appeal against decision

239.2 On the hearing of an appeal respecting the legality of a decision referred to in paragraph 230.1(d), the Court Martial Appeal Court may, if it allows the appeal, set aside the decision and direct a new trial by court martial on the charge.
239.2 Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’une décision visée à l’alinéa 230.1d), la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler celle-ci et ordonner la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale.
Appel de la décision

1991, c. 43, s. 26

26. Subsection 240.2(1) of the Act is replaced by the following:
26. Le paragraphe 240.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1991, ch. 43, art. 26

Appeal against finding of unfit or not responsible

240.2 (1) On the hearing of an appeal against a finding of unfit to stand trial or not responsible on account of mental disorder, the Court Martial Appeal Court shall, subject to subsection (2), direct a new trial by court martial if it allows the appeal.
240.2 (1) Si elle fait droit à un appel interjeté à l’encontre d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, la Cour d’appel de la cour martiale ordonne, sous réserve du paragraphe (2), un nouveau procès devant une cour martiale.
Appel à l’encontre d’un verdict d’inaptitude ou de non-responsabilité

1991, c. 43, s. 26

27. Paragraph 240.3(b) of the Act is replaced by the following:
27. L’alinéa 240.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1991, ch. 43, art. 26

(b) except in the case of a disposition made by a General Court Martial, remit the matter to the court martial for a rehearing, in whole or in part, in accordance with any directions that the Court considers appropriate; or
b) sauf dans le cas d’une décision rendue par une cour martiale générale, renvoyer l’affaire à la cour martiale pour une nouvelle audition, complète ou partielle, en conformité avec les directives qu’elle lui donne;
REVIEW AND REPORT
EXAMEN ET RAPPORT
Review

28. (1) Within two years after the day on which this Act receives royal assent, a comprehensive review of the provisions and operation of this Act shall be undertaken by the committee of either the Senate or the House of Commons or of both Houses of Parliament that is designated or established by the Senate or the House of Commons or by both Houses of Parliament, as the case may be, for that purpose.
28. (1) Dans les deux ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l'application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Examen

Report

(2) Within one year after the review is undertaken, or within any longer period that the Senate or the House of Commons or both Houses of Parliament may authorize, the committee shall submit a report on the review to Parliament, including a statement of any changes that the committee recommends.
(2) Dans l'année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu'il recommande.
Rapport

TRANSITIONAL PROVISION
DISPOSITION TRANSITOIRE
Reference to General Court Martial

29. For the purposes of paragraphs 239.1(1)(b) and 240.3(b) of the National Defence Act, any reference to a General Court Martial is also a reference to a Disciplinary Court Martial.
29. Pour l’application des alinéas 239.1(1)b) et 240.3b) de la Loi sur la défense nationale, la mention de la cour martiale générale vaut aussi mention de la cour martiale disciplinaire.
Appels

CONSEQUENTIAL AMENDMENT
MODIFICATION CORRÉLATIVE
R.S., c. G-3

Geneva Conventions Act
Loi sur les conventions de Genève
L.R., ch. G-3

30. The definition “court” in section 4 of the Geneva Conventions Act is replaced by the following:
30. La définition de « tribunal », à l’article 4 de la Loi sur les conventions de Genève, est remplacée par ce qui suit :
“court”
« tribunal »

“court” includes a General Court Martial and a Standing Court Martial convened under the National Defence Act;
« tribunal » S’entend notamment d’une cour martiale générale ou d’une cour martiale permanente, convoquée en vertu de la Loi sur la défense nationale.
« tribunal »
court

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Bill C-45

31. (1) If Bill C-45, introduced in the 2nd session of the 39th Parliament and entitled An Act to amend the National Defence Act and to make consequential amendments to other Acts (the “other Act”), receives royal assent, then subsections (2) to (12) apply.
31. (1) Les paragraphes (2) à (12) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-45, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-45

(2) If section 10 of this Act comes into force before section 45 of the other Act, that section 45 is repealed.
(2) Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 45 de l’autre loi, cet article 45 est abrogé.
(3) If section 10 of this Act comes into force on the same day as section 45 of the other Act, then that section 45 is deemed to have come into force before that section 10.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi et celle de l’article 45 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 45 est réputé être entré en vigueur avant cet article 10.
(4) If section 13 of this Act comes into force before section 50 of the other Act, that section 50 is repealed.
(4) Si l’article 13 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 50 de l’autre loi, cet article 50 est abrogé.
(5) If section 13 of this Act comes into force on the same day as section 50 of the other Act, then that section 50 is deemed to have come into force before that section 13.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi et celle de l’article 50 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 50 est réputé être entré en vigueur avant cet article 13.
(6) If section 14 of this Act comes into force before section 51 of the other Act, that section 51 is repealed.
(6) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 51 de l’autre loi, cet article 51 est abrogé.
(7) If section 14 of this Act comes into force on the same day as section 51 of the other Act, then that section 51 is deemed to have come into force before that section 14.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle de l’article 51 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 51 est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.
(8) If section 14 of this Act comes into force before section 52 of the other Act, that section 52 is repealed.
(8) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 52 de l’autre loi, cet article 52 est abrogé.
(9) If section 14 of this Act comes into force on the same day as section 52 of the other Act, then that section 52 is deemed to have come into force before that section 14.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle de l’article 52 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 52 est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.
(10) If section 14 of this Act comes into force before section 53 of the other Act, that section 53 is repealed.
(10) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 53 de l’autre loi, cet article 53 est abrogé.
(11) If section 14 of this Act comes into force on the same day as section 53 of the other Act, then that section 53 is deemed to have come into force before that section 14.
(11) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle de l’article 53 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 53 est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.
(12) On the first day on which both section 62 of the other Act and section 1 of this Act are in force, the portion of subsection 203.5(2) of the National Defence Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(12) Dès le premier jour où l’article 62 de l’autre loi et l’article 1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 203.5(2) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Panel

(2) In the case of a General Court Martial, the court martial
(2) La cour martiale générale :
Cour martiale générale

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
After royal assent — 30 days

32. This Act, other than section 31, comes into force 30 days after the day on which it receives royal assent.
32. La présente loi, à l’exception de l’article 31, entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.
Trente jours après la sanction

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