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Projet de loi C-565

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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-565
Loi concernant la responsabilité sociale d'entreprise inhérente aux activités des sociétés minières canadiennes dans des pays en développement
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la responsabilité sociale d’entreprise des sociétés minières à l’étranger.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités minières »
mining activities
« activités minières » Travaux d’exploitation ou de prospection minières réalisés soit directement par une société, soit indirectement par une société étrangère affiliée ou par une société étrangère affiliée qui agit sous la direction de la société.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires étrangères.
« pays en développement »
developing countries
« pays en développement » Pays ou territoire inscrit à la liste des pays et territoires admissibles à l’aide au développement du Canada, établie par le ministre de la Coopération internationale.
« SFI »
IFC
« SFI » La Société financière internationale affiliée au Groupe de la Banque mondiale.
« société »
corporation
« société » Entité dotée de la personnalité morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
OBJET
Objet
3. La présente loi vise à assurer le respect des engagements du Canada à l’égard du droit international et de la Déclaration internationale des droits de l'homme quant aux activités minières de sociétés dans des pays en développement.
BUREAU DE L’OMBUDSMAN
Bureau de l’ombudsman
4. Est créé le Bureau de l’ombudsman chargé, d’une part, d’établir des lignes directrices concernant les meilleures pratiques que les sociétés doivent respecter lorsqu’elles exercent des activités minières dans des pays en développement et, d’autre part, de surveiller les activités minières de ces sociétés pour assurer le respect des lignes directrices.
Nomination
5. Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible l’ombudsman pour le mandat que le gouverneur en conseil estime indiqué.
Rémunération
6. L’ombudsman reçoit la rémunération — sous forme de traitement, de rétribution ou sous une autre forme — que fixe le gouverneur en conseil, et a droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement des fonctions qui lui sont confiées en application de la présente loi.
Pouvoirs
7. Dans le cadre du mandat que lui confère la présente loi, l’ombudsman peut :
a) recueillir, analyser, publier et diffuser des renseignements, et fournir des services de consultation;
b) recevoir des plaintes relatives aux activités minières de sociétés dans des pays en développement;
c) de sa propre initiative, à la demande du ministre ou après avoir conclu, en se fondant sur une évaluation sommaire, du bien-fondé de la plainte, procéder à une enquête pour déterminer si les activités minières de la société respectent les lignes directrices prévues à l’article 10;
d) conseiller le gouvernement et Exportation et Développement Canada afin de les aider à faire en sorte qu’ils n’appuient pas les sociétés qui ne respectent pas les normes établies dans la présente loi;
e) informer le ministre des situations pouvant justifier le recours, par ce dernier, à la Loi sur les mesures économiques spéciales ou à toute autre loi contre une société exerçant des activités minières dans un pays étranger.
EXIGENCES
Exigences
8. La société qui exerce des activités minières dans un pays en développement :
a) prend les mesures nécessaires pour y minimiser les effets négatifs de ses activités sur l’environnement ou les droits de la personne;
b) respecte les normes internationales en matière de droits de la personne;
c) respecte les lignes directrices établies conformément à l’article 10.
OBLIGATION DE FAIRE RAPPORT
Rapport au Bureau de l’ombudsman
9. (1) La société qui exerce des activités minières dans un pays en développement en fait rapport au Bureau de l’ombudsman dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ou dans les six mois précédant le début de ses activités minières dans ce pays, selon la dernière de ces éventualités à survenir.
Contenu du rapport
(2) Le rapport contient, pour chaque lieu d’activités minières, les renseignements suivants :
a) le nom de la société et, le cas échéant, le nom de la société étrangère affiliée qui exerce les activités;
b) le lieu où ces activités sont exercées.
Renseignements supplémentaires
(3) En vue d’évaluer les activités minières d’une société dans un pays en développement, l’ombudsman peut obliger cette dernière à fournir au ministre tout renseignement supplémentaire dont elle dispose ou auquel elle peut normalement avoir accès, selon ce qu’il estime indiqué.
Mise à jour des renseignements
(4) La société minière présente à l’ombudsman un rapport qui met à jour les renseignements qu’elle lui a déjà fournis ou qui décrit des activités nouvelles.
LIGNES DIRECTRICES
Contenu des lignes directrices
10. (1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’ombudsman établit des lignes directrices concernant les meilleures pratiques que les sociétés doivent respecter lorsqu’elles exercent des activités minières dans des pays en développement et, lorsqu’il les établit, tient compte de tout facteur que le ministre juge pertinent, notamment :
a) les Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques à l’intention des entreprises multinationales;
b) les politiques et les normes de rendement en matière de viabilité environnementale et sociale et les notes d’orientation sur les normes de rendement de la SFI;
c) tout document pertinent préparé par le Groupe de travail de session sur les méthodes de travail et les activités des sociétés transnationales, des Nations Unies.
Consultation
(2) Dans l’exécution des fonctions prévues au paragraphe (1), l’ombudsman propose de consulter les ministères ou organismes gouvernementaux, les représentants de l’industrie minière ou les autres personnes intéressées, tant au Canada qu’à l’étranger, qu'il estime opportun de consulter.
Avis
(3) L’ombudsman rend publiques les lignes directrices visées au présent article et en donne avis dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
RÈGLEMENTS
Règlements
11. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer la forme du rapport visé à l’article 10 et préciser tout autre renseignement devant y figurer;
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
EXAMEN ET RAPPORT
Rapport annuel
12. (1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et chaque année par la suite, l’ombudsman fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la présente loi et les conséquences de son application, dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.
Examen du rapport annuel
(2) Un comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin procède à un examen du rapport et remet son rapport d’examen à la Chambre des communes dans les soixante jours.
Examen de la loi
13. (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin procède à un examen complet de l’application de la présente loi.
Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le comité visé au paragraphe 12(2) remet son rapport à la Chambre des communes.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
14. L’article 10 de la Loi sur le développement des exportations est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Activités minières à l’étranger
(1.2) Dans le cadre de sa mission, la Société s’assure que les activités minières des sociétés à l’étranger sont exercées conformément aux dispositions de la Loi sur la responsabilité sociale d’entreprise des sociétés minières à l’étranger.
L.R., ch. E-22; 1995, ch. 5, art. 2
Loi sur le ministère des affaires étrangères et du commerce international
15. L’article 10 de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Activités minières à l’étranger
(4) Dans le cadre de ses fonctions, le ministre s’assure que les activités minières des sociétés à l’étranger sont exercées conformément aux dispositions de la Loi sur la responsabilité sociale d’entreprise des sociétés minières à l’étranger.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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