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Projet de loi C-546

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C-546
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-546
Loi visant à indemniser les agriculteurs et à prévenir la prolifération d'algues bleues et modifiant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (utilisation de phosphore)

première lecture le 14 mai 2008

M. Mulcair

392053

SOMMAIRE
Le texte prévoit l’indemnisation des agriculteurs pour les pertes subies en raison du respect de l’exigence réglementaire d’établir une zone tampon de dix mètres à l’intérieur de laquelle il leur est interdit de pratiquer l’agriculture.
Il modifie également la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin d’interdire l’utilisation et la vente au Canada, ainsi que l’importation de détergents à vaisselle qui contiennent du phosphore.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-546
Loi visant à indemniser les agriculteurs et à prévenir la prolifération d'algues bleues et modifiant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (utilisation de phosphore)
Attendu :
que le gouvernement fédéral s’est engagé à protéger la santé écologique des plans d’eau canadiens;
que certains plans d’eau reçoivent des quantités excessives de phosphore — lequel est un élément nutritif pour végétaux provenant de sources urbaines et rurales —, ce qui entraîne des proliférations d’algues bleues de plus en plus importantes et fréquentes;
que ces quantités excessives de phosphore proviennent d’un nombre élevé de sources peu importantes, y compris l’application d’engrais près des plans d’eau et l’utilisation de phosphore dans les détergents à vaisselle,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’indemnisation des agriculteurs et la prévention de la prolifération d’algues bleues.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agriculteur »
farmer
« agriculteur » Personne, physique ou morale, coopérative ou société de personnes exerçant une activité agricole au Canada.
« agriculture »
farming
« agriculture » La production des végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles, l’élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure, la production des oeufs, du lait, du miel, du sirop d’érable, du tabac, du bois provenant de lots boisés, de la laine et des plantes textiles et fourragères, ainsi que les autres élevages ou productions prévus par règlement.
« ministre »
Minister
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« plan d’eau »
water body
« plan d’eau » Canal, réservoir, rivière, cours d’eau, lac, étang ou autre étendue d’eau.
« zone tampon »
buffer zone
« zone tampon » Bande de terre qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la limite d’un plan d’eau ou de terres humides.
INDEMNISATION
Indemnisation
3. Le ministre peut, en conformité avec le règlement pris en vertu de l’article 5, verser à l’agriculteur qui en fait la demande une indemnité annuelle pour toute perte subie en raison du respect de l’exigence réglementaire d’établir une zone tampon d’au moins dix mètres à l’intérieur de laquelle il lui est interdit de pratiquer l’agriculture.
Montant de l’indemnité
4. Le montant de l’indemnité est déterminé en fonction :
a) de chaque mètre supplémentaire de zone tampon jusqu’à concurrence de dix mètres;
b) de chaque mètre linéaire de limite riveraine;
c) du type d’agriculture pratiqué;
d) de l’emplacement géographique;
e) de tout autre critère prévu par règlement.
RÈGLEMENT
Règlement
5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir la procédure à suivre pour réclamer une indemnité;
b) établir le montant maximal de l’indemnité qui peut être versée à un agriculteur pour la perte visée à l’article 3;
c) préciser les renseignements devant être fournis pour que soit établi le droit à indemnité et fixer le mode de calcul de la perte subie par l’agriculteur et le montant de l’indemnité à payer pour celle-ci;
d) fixer la valeur minimale de perte ouvrant droit à indemnité;
e) établir les modalités de paiement de l’indemnité;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
CONSULTATION PUBLIQUE
Consultation publique
6. Le ministre prend les mesures qu’il juge indiquées pour assurer la consultation publique avant de fixer l’indemnité à payer en application de l’article 3.
1999, ch. 33
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
7. La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :
Interdiction
117.1 (1) Il est interdit :
a) de fabriquer, pour utilisation ou vente au Canada, du détergent à vaisselle qui contient du phosphore;
b) d’importer un tel détergent;
c) de vendre un tel détergent.
Définition de « détergent à vaisselle »
(2) Pour l’application du présent article, « détergent à vaisselle » s’entend de tout produit pour laver la vaisselle, notamment un détergent, utilisé ou destiné à être utilisé pour le lavage de la vaisselle à la machine ou à la main.
Entrée en vigueur
(3) Les alinéas (1)a) et b) entrent en vigueur cent quatre-vingts jours après la date de sanction de la présente loi.
Entrée en vigueur
(4) L’alinéa (1)c) entre en vigueur trois cent soixante jours après la date de sanction de la présente loi.
8. Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures correctives
119. (1) En cas de contravention aux articles 117 ou 117.1 ou aux règlements, le ministre peut, par écrit, ordonner aux fabricants ou importateurs de substances nutritives, de produits de nettoyage ou de conditionneurs d’eau de prendre, selon les instructions et dans le délai prévus, tout ou partie des mesures suivantes :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
9. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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