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Projet de loi C-537

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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-537
Loi modifiant le Code criminel (protection du droit de conscience des professionnels de la santé)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 425.1, de ce qui suit :
Définitions
425.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« association profession-nelle »
professional association
« association professionnelle » Tout organisme d’accréditation professionnelle, autre qu’une université ou un collège. Y sont assimilés les associations de professionnels de la santé et les syndicats de professionnels de la santé.
« éducateur »
educator
« éducateur » Sont assimilés à des éducateurs les collèges, les universités et les autres établissements d'enseignement postsecondaire.
« précepte »
tenet
« précepte » Doctrine religieuse selon laquelle la vie humaine est inviolable ou commandement d’une religion qui interdit de mettre délibérément fin à la vie humaine ou d’exposer, sans nécessité absolue, une personne à un plus grand péril de mort.
« professionnel de la santé »
health care practitioner
« professionnel de la santé » Toute personne qui peut légalement fournir des services à autrui :
a) soit en qualité de médecin, de chirurgien, de dentiste, d’infirmier ou à titre de fournisseur professionnel de soins de santé en une autre qualité;
b) soit à titre de fournisseur de soins médicaux, dentaires, hospitaliers, cliniques ou infirmiers ou d’autres services de santé, sous la surveillance d’un fournisseur professionnel de soins de santé ou sous celle d’une clinique, d’un hôpital, d’un organisme d’accréditation ou d’un ministère de l’État;
c) soit à titre d’enseignant, de professeur, d’instructeur ou en tant que fournisseur de services d’enseignement dans un domaine des soins de santé.
« vie humaine »
human life
« vie humaine » S’entend de toutes les étapes du développement de l'organisme humain depuis la fécondation ou la création.
Coercition par les employeurs du secteur de la santé
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un employeur ou l’agent d’un employeur :
a) soit refuse d’employer un professionnel de la santé,
b) soit refuse de l’avancement à un professionnel de la santé qui est qualifié pour l’obtenir,
c) soit congédie ou menace de congédier un professionnel de la santé,
parce que ce professionnel de la santé est réticent ou jugé réticent à participer, directement ou en tant que conseiller, à un acte médical qui est contraire à un précepte de sa religion ou à sa croyance au caractère inviolable de la vie humaine.
Coercition par les éducateurs
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant éducateur dans quelque domaine des soins de santé au Canada ou l’agent d’un tel éducateur :
a) soit refuse l’admission d’une personne à des cours relevant du domaine des soins de santé,
b) soit refuse à une personne l’accréditation dans un secteur des soins de santé,
parce que la personne est réticente ou jugée réticente à participer, directement ou en tant que conseiller, à un acte médical qui est contraire à un précepte de sa religion ou à sa croyance au caractère inviolable de la vie humaine.
Coercition par les associations professionnelles
(4) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un dirigeant d’une association professionnelle de professionnels de la santé ou l’agent d’un tel dirigeant :
a) soit refuse l’admission d’une personne au sein de l’association,
b) soit refuse à une personne une amélioration de son statut dans une association professionnelle,
c) soit exclut ou menace d’exclure une personne de l’association,
parce que la personne est réticente ou jugée réticente à participer, directement ou en tant que conseiller, à un acte médical qui est contraire à un précepte de sa religion ou à sa croyance au caractère inviolable de la vie humaine.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada