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Projet de loi C-526

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C-526
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-526
Loi modifiant le Code criminel (vol de véhicule à moteur)

première lecture le 12 mars 2008

Mme Neville

392145

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir qu’une première infraction de vol de véhicule à moteur soit poursuivie par procédure sommaire ou par mise en accusation, et que toute récidive soit poursuivie par mise en accusation.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-526
Loi modifiant le Code criminel (vol de véhicule à moteur)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 334, de ce qui suit :
Vol d'un véhicule à moteur
334.1 Quiconque commet un vol de véhicule à moteur est coupable :
a) dans le cas d’une première infraction :
(i) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) en cas de récidive, d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-343
2. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-343, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (vol de véhicule à moteur) (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur après l’article 1 de l’autre loi, l’article 1 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
1. L’article 334.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Vol d’un véhicule à moteur
334.1 Quiconque commet un vol de véhicule à moteur est coupable :
a) dans le cas d’une première infraction :
(i) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) en cas de récidive, d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi et celle de l’article 1 de la présente loi sont concomitantes, l’article 1 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(4) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1 de l’autre loi, l’article 1 de l’autre loi est abrogé.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada