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Projet de loi C-526

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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-526
Loi modifiant le Code criminel (vol de véhicule à moteur)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 334, de ce qui suit :
Vol d'un véhicule à moteur
334.1 Quiconque commet un vol de véhicule à moteur est coupable :
a) dans le cas d’une première infraction :
(i) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) en cas de récidive, d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-343
2. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-343, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (vol de véhicule à moteur) (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur après l’article 1 de l’autre loi, l’article 1 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
1. L’article 334.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Vol d’un véhicule à moteur
334.1 Quiconque commet un vol de véhicule à moteur est coupable :
a) dans le cas d’une première infraction :
(i) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) en cas de récidive, d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi et celle de l’article 1 de la présente loi sont concomitantes, l’article 1 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(4) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1 de l’autre loi, l’article 1 de l’autre loi est abrogé.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada