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Projet de loi C-517

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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-517
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (étiquetage obligatoire des aliments génétiquement modifiés)
L.R., ch. F-27
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« génétiquement modifié »
genetically modified
« génétiquement modifié » Relativement à un aliment ou à un de ses composants, s'entend du fait que leur patrimoine génétique est modifié au moyen d'une technique utilisant la combinaison de fragments d'ADN de l'aliment ou d'un de ses composants et de fragments d'ADN d'origine différente d'une manière qui ne pourrait se produire sans l'utilisation de la technologie moderne.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
Aliment génétiquement modifié
Obligation du ministre
7.1 (1) Le ministre est chargé d'établir, en se fondant sur des éléments de preuves scientifiques, qu'un aliment ou qu'un ou plusieurs de ses composants sont génétiquement modifiés.
Publication dans la Gazette du Canada
(2) Dès que le ministre déclare qu'un aliment ou qu'un ou plusieurs de ses composants sont génétiquement modifiés, il fait publier, dans la Gazette du Canada, le nom de l'aliment.
Liste
(3) Le ministre dresse une liste de tous les aliments dont les noms ont été publiés dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe (2) et en fait parvenir une copie gratuitement à toute personne qui en fait la demande.
Internet
(4) Le ministre fait inscrire la liste sur un site du gouvernement du Canada accessible au public dans Internet.
Accès à Internet
(5) Le ministre veille à ce que les intéressés puissent, gratuitement et sans l'utilisation d'un mot de passe, télécharger de l'Internet la liste qui y est inscrite au titre du paragraphe (4).
Vente interdite
7.2 À compter de la seizième journée suivant la publication du nom d'un aliment dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 7.1(2), il est interdit de vendre, dans un emballage, cet aliment ou un produit alimentaire dont cet aliment est un des composants, à moins d'apposer ou de faire apposer sur l'emballage une étiquette comportant la mention suivante :
Ce produit ou un ou plusieurs de ses composants ont été génétiquement modifiés
This product or one or more of its components has been genetically modified
Vente interdite
7.3 À compter de la seizième journée suivant la publication du nom d'un aliment dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 7.1(2), il est interdit de vendre cet aliment ou un produit alimentaire dont cet aliment est un des composants, à moins d'apposer ou de faire apposer près de l'aliment une affiche, selon la forme réglementaire, comportant la mention suivante :
Génétiquement modifié
Genetically modified
3. Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
e.1) prévoir la forme de l'étiquette visée à l'article 7.2 et de l'affiche visée à l'article 7.3;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada