Projet de loi C-513
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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-513
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (mission militaire à l'étranger)
L.R., ch. N-5
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le passage du paragraphe 31(1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mise en service actif des forces
31. (1) Sous réserve de l’article 32.1, le gouverneur en conseil peut mettre en service actif les Forces canadiennes ou tout élément constitutif, unité ou autre élément de ces forces, ou l’un de leurs officiers ou militaires du rang, n’importe où au Canada ou à l’étranger quand il estime opportun de le faire :
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Définitions
32.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« déclaration »
“declaration”
“declaration”
« déclaration » Déclaration d’intention de mise en service actif des Forces canadiennes à l’étranger prise en application du paragraphe 31(1) et exposant le but de la mission qui y est prévue ainsi que les lieux et la durée de l’intervention.
« mission militaire à l’étranger »
“foreign military mission”
“foreign military mission”
« mission militaire à l’étranger » Les interventions militaires offensives d’urgence d’une durée de moins d’une semaine ne sont pas des missions militaires à l’étranger.
« motion »
“motion”
“motion”
« motion » Motion de ratification de la déclaration signée par le ministre et accompagnée d’un exposé des motifs de la déclaration.
« volet offensif »
“offensive facet”
“offensive facet”
« volet offensif » Volet d’une mission militaire dont les règles d'engagement ne limitent pas l'emploi des armes et de la force militaire à la défense du contingent canadien et à la défense de personnes ou de populations sous leur protection.
Dépôt devant le Parlement en session
(2) Lorsqu’une mission militaire à l’étranger comporte ou pourrait comporter un volet offensif, le ministre dépose une motion devant la Chambre des communes dans les cinq jours de séance suivant la déclaration.
Convocation du Parlement ou d’une chambre
(3) Lorsque la déclaration est faite pendant une prorogation du Parlement ou un ajournement de la Chambre des communes, le Parlement ou la Chambre, selon le cas, est immédiatement convoqué en vue de siéger dans les cinq jours suivant la déclaration.
Dissolution de la Chambre des communes
(4) Si la déclaration est faite alors que la Chambre des communes est dissoute, le Parlement est convoqué en vue de siéger dans les cinq jours suivant la déclaration.
Dépôt devant le Parlement après convocation
(5) Dans les cas où la Chambre des communes est convoquée en application des paragraphes (3) ou (4), la motion est déposée devant la Chambre le premier jour de séance suivant la convocation.
Étude
(6) Lorsque la Chambre des communes est saisie d’une motion en application des paragraphes (2) ou (5), elle l’étudie dès le jour de séance suivant celui de son dépôt.
Mise aux voix
(7) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (6) fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale de trois heures; le débat terminé, le président de la Chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Prise d’effet
(8) La mise en service actif des Forces canadiennes ne prend effet qu’au moment de la ratification de la motion par la Chambre des communes.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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