Projet de loi C-509
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C-509
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-509
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et le Code canadien du travail (prolongation de la période de prestations pour parents adoptifs)
première lecture le 15 février 2008
Mme Bell (Île de Vancouver-Nord)
392008
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi et le Code canadien du travail afin d’accorder à la mère ou au père adoptif le même nombre de semaines de congé que celui auquel a droit la mère biologique d’un nouveau-né.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-509
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et le Code canadien du travail (prolongation de la période de prestations pour parents adoptifs)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 23
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
1. Le paragraphe 7(4.1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4.1) L'assuré n'est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active dans le cas où une ou plusieurs semaines de prestations spéciales visées aux alinéas 12(3)a), b) ou b.1) lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines qui précède la période de cinquante-deux semaines précédant le début de sa période de référence, ou dans les autres cas prévus par règlement qui sont survenus au cours de cette période de deux cent huit semaines.
2. (1) Les paragraphes 10(13) et (13.1) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Extension of benefit period — special benefits
(13) If, during a claimant's benefit period,
(a) regular benefits were not paid to the claimant,
(b) benefits were paid because of all of the reasons mentioned in paragraphs 12(3)(a), (b), (b.1) and (c), and
(c) benefits were not paid for the maximum number of weeks established for the reasons mentioned in paragraphs 12(3)(a), (b), (b.1) and (c),
the benefit period is extended so that benefits may be paid up to the maximum number of weeks available to the claimant for the reason mentioned in each of paragraphs 12(3)(a), (b), (b.1) and (c).
Extension of benefit period — special benefits
(13.1) If, during a claimant's benefit period,
(a) regular benefits were not paid to the claimant,
(b) benefits were paid because of all of the reasons mentioned in paragraphs 12(3)(b), (b.1), (c) and (d), and
(c) benefits were not paid for the maximum number of weeks established for the reasons mentioned in paragraphs 12(3)(b), (b.1), (c) and (d),
the benefit period is extended so that benefits may be paid up to the maximum number of weeks available to the claimant for the reason mentioned in each of paragraphs 12(3)(b), (b.1), (c) and (d).
(2) Le paragraphe 10(13.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales
(13.2) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b), b.1) et d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
(3) L’alinéa 10(13.3)(c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) benefits were not paid for the maximum number of weeks established for the reasons mentioned in paragraphs 12(3)(a), (b), (b.1), (c) and (d),
3. (1) L'alinéa 12(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire, trente-cinq semaines;
b.1) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, cinquante semaines;
(2) Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations spéciales
(4) Les prestations ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines, dans le cas d'une seule et même grossesse, pendant plus de trente-cinq semaines, dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d'une même grossesse, ou pendant plus de cinquante semaines, dans le cas du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Adoption
22.1 (1) Malgré l’article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables au prestataire de la première catégorie qui fournit au ministre tout document ou renseignement qui prouve l’adoption d’un enfant.
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article sont payables à un prestataire de la première catégorie pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
a) commence :
(i) soit huit semaines avant la date prévue où l’enfant sera confié pour la première fois aux soins et à la garde du prestataire,
(ii) soit, si elle est antérieure, la semaine où l’enfant est confié pour la première fois aux soins et à la garde du prestataire;
b) se termine dix-sept semaines après :
(i) soit la huitième semaine précédant la date prévue où l’enfant sera confié pour la première fois aux soins et à la garde du prestataire,
(ii) soit, si elle est antérieure, la semaine où l’enfant est confié pour la première fois aux soins et à la garde du prestataire.
Restrictions
(3) Lorsque des prestations sont payables à un prestataire en raison de chômage causé par l’adoption d’un enfant et que des allocations, prestations ou autres sommes lui sont payables pour cette adoption en vertu d’une loi provinciale, les prestations qui lui sont payables en vertu de la présente loi sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.
Application de l’article 18
(4) Pour l’application de l’article 13, l’article 18 ne s’applique pas à la période de deux semaines qui précède la période visée au paragraphe (2).
Rémunération à déduire
(5) Si des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie en vertu du présent article et que celui-ci reçoit une rémunération pour une période tombant dans une semaine comprise dans la période visée au paragraphe (2), le paragraphe 19(2) ne s’applique pas et, sous réserve du paragraphe 19(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.
Prolongation de la période
(6) La période durant laquelle des prestations sont payables en vertu du paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines d’hospitalisation de l’enfant dont l’adoption est à l’origine du versement des prestations.
Restriction
(7) La période prolongée en vertu du paragraphe (6) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine où l’enfant est confié pour la première fois aux soins et à la garde du prestataire.
5. (1) Les paragraphes 23(3.2) à (3.22) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prolongation de la période : prestations spéciales
(3.2) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue aux alinéas 12(3)b) et b.1), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période : prestations spéciales
(3.21) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) à d) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue aux alinéas 12(3)b) et b.1), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période : prestations spéciales
(3.22) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b), b.1) et d) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) et b.1), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
(2) Le paragraphe 23(3.23) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période : prestations spéciales
(3.23) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue aux alinéas 12(3)b) et b.1), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
(3) Le paragraphe 23(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Report du délai de carence
(5) Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues aux articles 22 ou 22.1 ou au présent article si, selon le cas :
a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre des articles 22 ou 22.1 ou du présent article relativement au même enfant et a purgé son délai de carence;
b) un autre prestataire de la première catégorie a présenté une demande de prestations au titre des articles 22 ou 22.1 ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;
c) un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
d) lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.
6. Le sous-alinéa 58(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) a bénéficié de prestations spéciales, au titre des articles 22, 22.1 ou 23, au cours de la période de prestations,
L.R., ch. L-2
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
7. Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 206, de ce qui suit :
Congé d’adoption
Modalités d’attribution
206.01 L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé d’adoption maximal de dix-sept semaines commençant au plus tôt onze semaines avant la date prévue où l’enfant sera confié pour la première fois à ses soins et à sa garde et se terminant au plus tard dix-sept semaines après la date où l’enfant est effectivement confié à ses soins et à sa garde, à la condition de fournir à l’employeur tout document ou renseignement qui prouve l’adoption de l’enfant.
8. L’article 206.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cumul des congés : durée maximale
206.2 La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre un ou deux employés en vertu des articles 206, 206.01 et 206.1 à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant est de cinquante-deux semaines.
9. (1) Le passage du paragraphe 207(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Préavis à l’employeur
207. (1) L’employé qui entend prendre l’un des congés prévus aux articles 206, 206.01 ou 206.1 :
(2) Le paragraphe 207(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice of change in length of leave
(2) Every employee who intends to take or who is on a leave of absence from employment under section 206, 206.01 or 206.1 shall give at least four weeks’ notice in writing to the employer of any change in the length of leave intended to be taken, unless there is a valid reason why that notice cannot be given.
10. L’alinéa 209.4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application des articles 206, 206.01 et 206.1, les absences qui seront réputées ne pas avoir interrompu la continuité de l’emploi;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
11. La présente loi entre en vigueur six mois après sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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