Passer au contenu

Projet de loi C-481

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2nd Session, 39th Parliament,
2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
56 Elizabeth II, 2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-481
PROJET DE LOI C-481
An Act to amend the Motor Vehicle Safety Act (electronic stability control)
Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile (contrôle électronique de la stabilité)
1993, c. 16

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1993, ch. 16

1. (1) Subsection 5(1) of the Motor Vehicle Safety Act is amended by adding the following after paragraph (a):
1. (1) Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la sécurité automobile est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) in the case of a vehicle weighing less than four thousand five hundred and thirty-six kilograms (4 536 kg), the vehicle is equipped with an electronic stability control (ESC) system that uses automatic computer-controlled braking of individual wheels to assist the driver in maintaining control in critical driving situations;
a.1) dans le cas de véhicules ayant une masse inférieure à quatre mille cinq cent trente-six kilogrammes (4 536 kg), intégration au véhicule d’un système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) qui agit automatiquement, à l’aide d’un ordinateur, en appliquant les freins sur chaque roue afin d’aider le conducteur à conserver la maîtrise de son véhicule dans des situations de conduite dangereuses;
(2) Section 5 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Time and extent of compliance

(3.1) Every person who sells vehicles or equipment in Canada or imports vehicles or equipment into Canada shall satisfy the requirement of paragraph 5(1)(a.1) as set out below:

(a) within two years after this Act receives royal assent, in respect of 35% of the vehicles sold or imported;

(b) within three years after this Act receives royal assent, in respect of 50% of the vehicles sold or imported;

(c) within four years after this Act receives royal assent, in respect of 75% of the vehicles sold or imported;

(d) within five years after this Act receives royal assent, in respect of 95% of the vehicles sold or imported; and

(e) within six years after this Act receives royal assent, in respect of 100% of the vehicles sold or imported.
(3.1) Toute personne qui vend au Canada ou importe des matériels doit se conformer à la condition prévue à l’alinéa 5(1)a.1) :
Délai et proportion à respecter

a) dans les deux ans suivant la sanction de la présente loi, dans une proportion de 35 % des véhicules vendus ou importés;

b) dans les trois ans suivant la sanction de la présente loi, dans une proportion de 50 % des véhicules vendus ou importés;

c) dans les quatre ans suivant la sanction de la présente loi, dans une proportion de 75 % des véhicules vendus ou importés;

d) dans les cinq ans suivant la sanction de la présente loi, dans une proportion de 95 % des véhicules vendus ou importés;

e) dans les six ans suivant la sanction de la présente loi, dans une proportion de 100 % des véhicules vendus ou importés.

2. Section 6 of the Act is replaced by the following:
2. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compliance by all persons importing vehicles

6. No person shall import into Canada a vehicle of a prescribed class unless the requirements of paragraphs 5(1)(a), (b), (d) and (e) — and, in the case of a vehicle weighing less than four thousand five hundred and thirty-six kilograms (4 536 kg), paragraph (a.1) — are satisfied in respect of the vehicle.
6. L’importation par toute personne d’un véhicule d’une catégorie déterminée par règlement est subordonnée à l’observation des conditions prévues aux alinéas 5(1)a), b), d) et e) ainsi que, dans le cas d’un véhicule d’une telle catégorie ayant une masse inférieure à quatre mille cinq cent trente-six kilogrammes (4 536 kg), de la condition prévue à l’alinéa 5(1)a.1).
Importation par toute personne d’un véhicule

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada