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Projet de loi C-480

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2nd Session, 39th Parliament,
2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
56 Elizabeth II, 2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-480
PROJET DE LOI C-480
An Act to amend the Employment Insurance Act (establishment of Unemployment Insurance Trust Fund) and another Act in consequence
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (création du Fonds en fiducie de l’assurance-chômage) et une autre loi en conséquence
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, c. 23

EMPLOYMENT INSURANCE ACT
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
1996, ch. 23

1. The long title of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
1. Le titre intégral de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
An Act respecting unemployment insurance in Canada
Loi concernant l’assurance-chômage au Canada
2. (1) Section 1 of the Act is replaced by the following:
2. (1) L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Short title

1. This Act may be cited as the Unemployment Insurance Act.
1. Loi sur l’assurance-chômage.
Titre abrégé

Replacement of “Employment Insurance Act” with “Unemployment Insurance Act

(2) A reference in any other Act of Parliament, regulation, agreement or other instrument to the Employment Insurance Act is replaced, with such modifications as the circumstances require, by a reference to the Unemployment Insurance Act.
(2) Dans les lois fédérales, leurs textes d’application ainsi que dans tout accord ou autre document, la mention de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacée, compte tenu des adaptations de circonstance, par la Loi sur l’assurance-chômage.
Remplacement de « Loi sur l’assurance-emploi » par « Loi sur l’assurance-chômage »

Replacement of “employment insurance” with “unemployment insurance”

(3) In any Act of Parliament, regulation, agreement or other instrument, the expression “employment insurance” is replaced, with any modifications that the circumstances require, by the expression “unemployment insurance”.
(3) Dans les lois fédérales, leurs textes d'application ainsi que dans tout accord ou autre document, « assurance-emploi » est remplacé, avec les adaptations nécessaires, par « assurance-chômage ».
Remplacement de « assurance-emploi » par « assurance-chômage »

3. The portion of section 72 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
3. Le passage de l’article 72 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Payment into Unemployment Insurance Trust Fund

72. There shall be paid into the Unemployment Insurance Trust Fund
72. Sont versées au Fonds en fiducie de l’assurance-chômage :
Versement au Fonds en fiducie de l’assurance-chômage

4. (1) The portion of section 73 of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
4. (1) Le passage de l’article 73 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Credits to Unemployment Insurance Trust Fund

73. There shall be credited to the Unemployment Insurance Trust Fund

(a) all amounts received as or on account of premiums payable under this Act;
73. Le Fonds en fiducie de l’assurance-chômage est crédité :
Sommes portées au crédit du Fonds en fiducie de l’assurance- chômage

a) des montants reçus au titre des cotisations payables en vertu de la présente loi;

(2) Paragraph 73(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 73c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) all benefit repayments receivable under Part VII.
c) de tous les remboursements de prestations à recevoir en vertu de la partie VII.
5. Sections 74 to 76 of the Act are replaced by the following:
5. Les articles 74 à 76 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Government premiums

74. There shall be credited to the Unemployment Insurance Trust Fund and charged to the Consolidated Revenue Fund an amount equal to the premiums required to be paid by Her Majesty in right of Canada as employer’s premiums for persons employed in insurable employment by Her Majesty in right of Canada.
74. Le Fonds en fiducie de l’assurance-chômage est crédité et le Trésor est débité d’un montant égal aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre de cotisations patronales à l’égard des personnes occupant un emploi assurable au service de Sa Majesté du chef du Canada.
Cotisations du gouvernement

Other credits to Unemployment Insurance Trust Fund

75. There shall be credited to the Unemployment Insurance Trust Fund all amounts paid into the Consolidated Revenue Fund that are

(a) received as or on account of penalties imposed under section 38, 39 or 65.1 and repayments of overpaid benefits, except penalties on benefit repayment;

(b) collected by the Commission for services rendered to other government departments or agencies or to the public;

(c) received on account of principal or interest on loans made by the Commission under Part II;

(d) received as repayments of overpayments by the Commission under section 61 for employment benefits and support measures authorized by Part II; or

(e) received as repayments of overpayments by the Commission under agreements entered into under section 63.
75. Le Fonds en fiducie de l’assurance-chômage est crédité de toutes les sommes versées au Trésor et :
Autres crédits au Fonds en fiducie de l’assurance-chômage

a) reçues au titre des pénalités infligées en vertu des articles 38, 39 ou 65.1 ou des versements excédentaires de prestations remboursés, à l’exception des pénalités afférentes à un remboursement de prestations;

b) perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;

c) reçues à titre de principal ou d’intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II;

d) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l’article 61 à l’égard de prestations ou de mesures prévues à la partie II;

e) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d’accords conclus au titre de l’article 63.

6. The portion of subsection 77(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
6. Le passage du paragraphe 77(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Payments from the Unemployment Insurance Trust Fund

77. (1) There shall be paid out of the Unemployment Insurance Trust Fund
77. (1) Sont payés sur le Fonds en fiducie de l’assurance-chômage :
Paiements sur le Fonds en fiducie de l’assurance-chômage

7. The Act is amended by replacing the expression “Employment Insurance Account” with the expression “Unemployment Insurance Trust Fund” wherever it occurs.
7. Dans la même loi, « Compte d’assurance-emploi » est remplacé par « Fonds en fiducie de l’assurance-chômage ».
8. In subsection 80(1) of the Act, the word “Account” is replaced by the word “Fund”.
8. Au paragraphe 80(1) de la même loi, « Compte » est remplacé par « Fonds ».
CONSEQUENTIAL AMENDMENT
MODIFICATION CORRÉLATIVE
2005, c. 34

Department of Human Resources and Skills Development Act
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
2005, ch. 34

9. Section 29 of the Department of Human Resources and Skills Development Act is replaced by the following:
9. L’article 29 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :
Audit by Auditor General

29. The Auditor General of Canada shall annually audit the accounts and financial transactions of the Commission for the previous fiscal year. The Auditor General shall also audit the Unemployment Insurance Trust Fund established by section 71 of the Unemployment Insurance Act, and a report of that audit shall be made to the Minister.
29. Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission pour l'exercice précédent; il examine également, pour la même période, le Fonds en fiducie de l'assurance-chômage créé par l'article 71 de la Loi sur l'assurance-chômage et en fait rapport au ministre.
Vérification

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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