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Projet de loi C-466

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2nd Session, 39th Parliament,
2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
56 Elizabeth II, 2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-466
PROJET DE LOI C-466
An Act to amend the National Defence Act (definition of “employer”) and to make a consequential amendment to another Act
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (définition de « employeur ») et une autre loi en conséquence
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. N-5

NATIONAL DEFENCE ACT
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
L.R., ch. N-5

1. Section 285.01 of the National Defence Act, as enacted by section 80 of chapter 15 of the Statutes of Canada, 2004, is replaced by the following:
1. L’article 285.01 de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 80 du chapitre 15 des Lois du Canada (2004), est remplacé par ce qui suit :
Definitions

285.01 The following definitions apply in this Part.
“employer”
« employeur »

“employer” means an employer operating any federal work, undertaking or business as defined in the Canada Labour Code and includes any corporation established to perform any function or duty on behalf of the Government of Canada.
“Minister”
« ministre »

“Minister” has the meaning prescribed in regulations made by the Governor in Council.
285.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« employeur » Employeur qui exploite une entreprise fédérale au sens du Code canadien du travail. Y est assimilée toute personne morale constituée en vue de l’exécution d’une mission pour le compte du gouvernement du Canada.
« employeur »
employer

« ministre » S'entend au sens que lui donnent les règlements pris par le gouverneur en conseil.
« ministre »
Minister

2004, c. 15

PUBLIC SAFETY ACT, 2002
LOI DE 2002 SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
2004, ch. 15

2. Section 112 of the Public Safety Act, 2002 is amended by adding the following after subsection (1):
2. L’article 112 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Section 80

(1.1) Despite subsection (1), section 80 comes into force 90 days after the day on which the bill introduced in the 2nd Session of the 39th Parliament and entitled An Act to amend the National Defence Act (definition of “employer”) and to make a consequential amendment to another Act receives royal assent, unless that section comes into force on an earlier day by order of the Governor in Council.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’article 80 entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction du projet de loi déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (définition de « employeur ») et une autre loi en conséquence, sauf s’il est entré en vigueur antérieurement par décret.
Article 80

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada