Projet de loi C-431
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C-431
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C-431
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First Session, Thirty-ninth Parliament,
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Première session, trente-neuvième législature,
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55-56 Elizabeth II, 2006-2007
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55-56 Elizabeth II, 2006-2007
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA
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CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
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BILL C-431
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PROJET DE LOI C-431
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An Act to amend the Contraventions Act and the Controlled Drugs and Substances Act (marihuana)
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Loi modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (marihuana)
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first reading, April 20, 2007 |
première lecture le 20 avril 2007 |
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Mr. Martin (Esquimalt—Juan de Fuca)
391439
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M. Martin (Esquimalt—Juan de Fuca)
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SUMMARY
This enactment amends the Contraventions Act and the Controlled Drugs and Substances Act. It changes the type of proceedings and legal regime governing the offences of possession of, possession for the purpose of trafficking and trafficking in, one gram or less of cannabis resin or thirty grams or less of cannabis (marihuana).
Under this enactment, these offences are deemed to be contraventions within the meaning of the Contraventions Act. Thus, an enforcement authority who believes on reasonable grounds that a person has committed a contravention may complete a ticket in respect of that contravention and cause it to be served on the person. A person may, within 30 days after being served with a ticket,
(a) plead guilty and pay the amount of the fine set out in the ticket;
(b) plead guilty but make representations concerning the penalty, that is, the fine and fees imposed and whether the person ought to be given time to pay them; or
(c) request a trial.
A person who has been convicted of a contravention has not been convicted of a criminal offence, and a contravention does not constitute an offence for the purposes of the Criminal Records Act.
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SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de changer le mode de poursuite et le régime juridique des infractions de possession, possession en vue de faire le trafic et trafic d'un gramme ou moins de résine de cannabis ou de trente grammes ou moins de cannabis (marihuana).
Selon ce texte, ces infractions sont réputées être des contraventions au sens de la Loi sur les contraventions. Ainsi, un agent de l'autorité peut, s'il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d'une de ces contraventions, en dresser le procès-verbal et le faire signifier à l'auteur de la contravention. Ce dernier peut, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal, se prévaloir de l'une des options suivantes :
a) présenter un plaidoyer de culpabilité et payer le montant indiqué sur le procès-verbal;
b) présenter un plaidoyer de culpabilité accompagné d'observations quant à la peine — notamment l'amende et les frais — à imposer et le délai de paiement à accorder, s'il y a lieu;
c) demander un procès.
Quiconque est déclaré coupable d'une contravention n'est pas coupable d'une infraction criminelle, et la contravention ne constitue pas une infraction pour l'application de la Loi sur le casier judiciaire.
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