Projet de loi C-431
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
C-431
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-431
Loi modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (marihuana)
première lecture le 20 avril 2007
NOTE
2e session, 39e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Martin (Esquimalt—Juan de Fuca)
391439
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de changer le mode de poursuite et le régime juridique des infractions de possession, possession en vue de faire le trafic et trafic d'un gramme ou moins de résine de cannabis ou de trente grammes ou moins de cannabis (marihuana).
Selon ce texte, ces infractions sont réputées être des contraventions au sens de la Loi sur les contraventions. Ainsi, un agent de l'autorité peut, s'il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d'une de ces contraventions, en dresser le procès-verbal et le faire signifier à l'auteur de la contravention. Ce dernier peut, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal, se prévaloir de l'une des options suivantes :
a) présenter un plaidoyer de culpabilité et payer le montant indiqué sur le procès-verbal;
b) présenter un plaidoyer de culpabilité accompagné d'observations quant à la peine — notamment l'amende et les frais — à imposer et le délai de paiement à accorder, s'il y a lieu;
c) demander un procès.
Quiconque est déclaré coupable d'une contravention n'est pas coupable d'une infraction criminelle, et la contravention ne constitue pas une infraction pour l'application de la Loi sur le casier judiciaire.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-431
Loi modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (marihuana)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1992, ch. 47
LOI SUR LES CONTRAVENTIONS
1. La définition de « contravention », à l'article 2 de la Loi sur les contraventions, est remplacée par ce qui suit :
« contravention »
“contravention”
“contravention”
« contravention » Selon le cas :
a) infraction créée par un texte et qualifiée de contravention par règlement du gouverneur en conseil;
b) infraction visée aux paragraphes 4(5) ou 5(4.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
1996, ch. 19
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
2. Le paragraphe 4(5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :
Peine — cas particuliers
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l'annexe II et à l'annexe VIII, et ce, pourvu que la quantité en cause n'excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, une infraction punissable au terme de procédures introduites par procès-verbal en vertu de la Loi sur les contraventions et passible :
a) pour une première infraction, d'une amende de 200 $;
b) pour une deuxième infraction, d'une amende de 500 $;
c) pour toute autre récidive, d'une amende de 1 000 $.
Il demeure entendu qu'il ne peut être déposé de dénonciation sous le régime du Code criminel pour cette infraction.
3. (1) Le paragraphe 5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine — cas particuliers
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l'annexe II et à l'annexe VII, et ce, pourvu que la quantité en cause se situe dans les limites prévues à cette dernière annexe, un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour.
Peine — cas particuliers
(4.1) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l'annexe II et à l'annexe VIII, et ce, pourvu que la quantité en cause n'excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, une infraction punissable au terme de procédures introduites par procès-verbal en vertu de la Loi sur les contraventions et passible :
a) pour une première infraction, d'une amende de 200 $;
b) pour une deuxième infraction, d'une amende de 500 $;
c) pour toute autre récidive, d'une amende de 1 000 $.
Il demeure entendu qu'il ne peut être déposé de dénonciation sous le régime du Code criminel pour cette infraction.
(2) Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (4.1) et des annexes VII et VIII, « quantité » s'entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.
4. L'annexe VII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
ANNEXE VII
(articles 5 et 60)
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada