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Projet de loi C-400

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C-400
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-400
Loi modifiant le Code criminel (pompiers)

première lecture le 12 février 2007

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Silva

391122

SOMMAIRE
Le texte a pour objet d’accroître la protection accordée aux pompiers en vertu du Code criminel.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-400
Loi modifiant le Code criminel (pompiers)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 2 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pompier »
firefighter
« pompier » Toute personne employée par un service d’incendie ou qui y est nommée ou affectée.
2. Le paragraphe 231(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) d’un pompier.
3. Le paragraphe 268(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Voies de fait graves
(1.1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure un pompier agissant dans l’exercice de ses fonctions ou met la vie de celui-ci en danger.
Peine
(2) Quiconque commet des voies de fait graves aux termes du paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Peine
(2.1) Quiconque commet des voies de fait graves aux termes du paragraphe (1.1) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
4. L’alinéa 270(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit contre un fonctionnaire public, un agent de la paix ou un pompier agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;
5. L’article 433 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le feu ou l’explosion inflige des lésions corporelles ou la mort à un pompier qui intervient.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada