Projet de loi C-39
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C-39
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-39
Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada, le chapitre 22 des Lois du Canada (1998) et le chapitre 25 des Lois du Canada (2004)
première lecture le 13 décembre 2007
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE
90444
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les grains du Canada afin :
a) de clarifier la mission de la Commission canadienne des grains;
b) de combiner les installations terminales et les installations de transbordement en une seule catégorie appelée « installations terminales »;
c) d’éliminer l’inspection et la pesée obligatoires à l’arrivage ainsi que certaines exigences relatives aux pesées de contrôle;
d) d’étendre le droit d’exiger de la Commission qu’elle établisse le grade et le taux d’impuretés des grains dans les installations de transformation et les locaux des négociants en grains;
e) d’éliminer les tribunaux d’appel en matière de grains;
f) de retirer à la Commission la possibilité d’exiger une garantie comme condition de l’obtention ou du maintien de la licence;
g) d’attribuer de nouveaux pouvoirs réglementaires à la Commission;
h) d’apporter des changements aux dispositions relatives au contrôle d’application et de créer de nouvelles infractions;
i) d’actualiser la terminologie utilisée et de préciser et moderniser certaines marches à suivre et modalités.
Il modifie également la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme et une autre loi et contient des dispositions transitoires et de coordination.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-39
Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada, le chapitre 22 des Lois du Canada (1998) et le chapitre 25 des Lois du Canada (2004)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. G-10
LOI SUR LES GRAINS DU CANADA
1994, ch. 45, par. 1(6)(F)
1. (1) Les définitions de « déficit », « échantillon-type d’exportation », « échantillon-type normal », « excédent », « grain étranger » et « installation de transbordement » ou « silo de transbordement », à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, sont abrogées.
(2) La définition de « appellation de grade », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 1(1); 1994, ch. 45, par. 1(3) et (6)(F)
(3) Les définitions de « contaminé », « échantillon officiel » et « installation terminale » ou « silo terminal », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« contaminé »
“contaminated”
“contaminated”
« contaminé » État des grains qui contiennent une substance en quantité telle qu’ils sont impropres à la consommation humaine ou animale, ou qui sont falsifiés au sens des règlements.
« échantillon officiel »
“official sample”
“official sample”
« échantillon officiel » Échantillon prélevé dans un lot de grain au moyen d’un appareil approuvé par la Commission, dont le fonctionnement est assuré par une personne habilitée à cet effet par celle-ci ou dont l’utilisation est surveillée par une telle personne.
« installation terminale » ou « silo terminal »
“terminal elevator”
“terminal elevator”
« installation terminale » ou « silo terminal » Silo destiné principalement à la réception de grain provenant d’un autre silo ainsi qu’au nettoyage, au stockage et au traitement de celui-ci avant son inspection et sa pesée officielles.
(4) Les définitions de « arrêté » et « stockage en cellule », à l’article 2 de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« arrêté »
“order”
“order”
« arrêté » S’entend notamment de toute instruction ou de tout ordre donné en matière de commerce de grain par la Commission.
« stockage en cellule »
“special binning”
“special binning”
« stockage en cellule » Stockage d’un ou plusieurs lots de grain effectué aux termes d’un contrat, et ce dans un espace spécial d’une installation précisé dans ce contrat, dans le but d’en préserver l’identité.
(5) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « légalement », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) la livraison de grain à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire dans un lieu autre qu’une installation,
(6) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « installation » ou « silo », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) construites en vue de la manutention et du stockage des grains dans le cadre de l’exploitation d’une minoterie, d’une provenderie, d’une usine de nettoyage des semences, d’une malterie, d’une distillerie, d’une usine d’oléifaction ou de toute autre usine de transformation, et équipées pour la réception, la pesée, le levage et le stockage des grains ainsi que pour leur déchargement en vue de la transformation notamment;
(7) L’alinéa e) de la définition de « installation » ou « silo », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) les installations situées dans la région de l’Est et construites en vue de la manutention et du stockage des grains dans le cadre de l’exploitation d’une minoterie, d’une provenderie, d’une usine de nettoyage des semences, d’une malterie, d’une distillerie, d’une usine d’oléifaction ou de toute autre usine de transformation, et équipées pour la réception, la pesée, le levage, le stockage des grains ainsi que pour leur déchargement en vue de la transformation notamment.
(8) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« grain importé »
“imported grain”
“imported grain”
« grain importé » Les grains cultivés à l’étranger, y compris leurs criblures et tout produit céréalier obtenu par leur transformation ou leur préparation industrielle.
(9) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« nom de grade »
“grade name”
“grade name”
« nom de grade » Nom ou nom et numéro attribués à un grade de grain établi sous le régime de la présente loi, y compris toute abréviation réglementaire correspondante.
1994, ch. 45, art. 4
2. L’alinéa 12g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) fixer le traitement à verser aux membres des comités de normalisation des grains.
3. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission
13. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des instructions que peuvent lui donner le gouverneur en conseil ou le ministre, la Commission a pour mission :
a) de fixer et de faire respecter des normes de qualité pour le grain canadien et de régir la manutention des grains au pays afin d’en assurer la fiabilité sur les marchés intérieur et extérieur;
b) de protéger les intérêts des producteurs de grain en ce qui concerne la livraison aux silos et aux négociants en grains, l’affectation des wagons du producteur et l’établissement, par elle, des grades et du taux d’impureté des grains, lequel a force exécutoire.
4. L’article 15 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
5. (1) L’alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) proposer les caractéristiques des grades de grain et choisir et proposer les échantillons-types;
(2) L’alinéa 20(2)b) de la même loi est abrogé.
6. L’intertitre précédant l’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Échantillons-types
7. (1) Le passage de l’article 23 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prélèvement d’échantillons
23. Au cours de chaque campagne agricole, la Commission fait prélever des échantillons caractéristiques de la récolte de grains de l’Ouest et de l’Est et, à l’aide de ces échantillons et d’autres échantillons des stocks de grain subsistant des campagnes agricoles précédentes qu’elle juge représentatifs du stock actuel, fait préparer des échantillons caractéristiques :
(2) L’alinéa 23b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autres grades de grain de l’Ouest ou de l’Est lorsqu’elle estime opportun de désigner des échantillons-types à leur égard;
8. Le paragraphe 24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proposition d’échantillons- types
(4) Le comité de normalisation de l’Ouest examine les échantillons de grain de l’Ouest de chaque grade que lui fournit la Commission et choisit et propose à celle-ci les échantillons qui, à son avis, représentent le plus fidèlement possible la qualité moyenne des grains de ce grade reçus par les installations et les postes d’inspection.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 11
9. Les articles 26 et 27 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Désignation d’échantillons- types
26. Pour chaque campagne agricole, la Commission, après examen des propositions que lui font l’un ou l’autre des comités de normalisation en application des paragraphes 24(2) ou (4), désigne des échantillons-types pour chacun des grades de grain pour lesquels un échantillon caractéristique a été préparé en application de l’alinéa 23a) et pour les autres grades pour lesquels elle juge opportun de le faire.
Échantillons- types
27. (1) L’échantillon-type désigné pour un grade de grain constitue, à la fois :
a) la norme visuelle à utiliser pour le classement du grain de ce grade;
b) le critère visuel de qualité minimale de ce grade.
Critères de qualité non visuels
(2) Dans le classement des grains, il faut tenir compte de tout critère applicable à un grade de grains qui ne peut s’apprécier visuellement par comparaison avec un échantillon-type.
Restriction
(3) Il est interdit de se servir d’un échantillon-type aux fins suivantes :
a) attribuer un grade à des grains qui ne satisfont pas aux caractéristiques fixées pour celui-ci sous le régime de la présente loi;
b) refuser d’attribuer un grade à des grains qui satisfont aux caractéristiques ainsi établies pour celui-ci.
10. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions en vue de l’inspection
29. La Commission prend les dispositions nécessaires pour assurer l’inspection officielle du grain dans les lieux qu’elle peut fixer par règlement administratif.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 13
11. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Propriété de la Commission
31. Dès leur prélèvement en application de l’article 30 ou leur envoi à la Commission, les échantillons deviennent la propriété de celle-ci, laquelle les utilise, les vend ou en dispose conformément aux règlements.
12. L’alinéa 32(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de grains produits à l’étranger, fait état de leur qualité de grain importé ou de leur pays d’origine.
13. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transmission du certificat d’inspection
33. Le certificat d’inspection établi lors du déchargement de grain d’une installation terminale est transmis avec les documents d’expédition afférents.
1994, ch. 45, art. 8; 2003, ch. 22, al. 224n)(A)
14. L’intertitre précédant l’article 35 et les articles 35 à 38 de la même loi sont abrogés.
15. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit d’appel
39. (1) Quiconque est insatisfait de l’attribution d’un grade résultant d’une inspection officielle peut interjeter appel de la décision de l’inspecteur relativement à l’une ou l’autre des caractéristiques du grain ainsi classé, sous forme de demande de réinspection, auprès de l’inspecteur en chef des grains du Canada (ci-après appelé « l’inspecteur en chef »).
Délai d’appel
(2) Sauf autorisation de la Commission, pour que l’appel soit recevable, avis doit en être donné à l’inspecteur en chef dans les quinze jours de la décision contestée.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 15
16. L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations de l’inspecteur en chef lors d’un appel
41. (1) L’inspecteur en chef saisi d’un appel :
a) inspecte le grain faisant l’objet de l’appel ou un échantillon de celui-ci;
b) réexamine la décision contestée;
c) attribue au grain le grade qu’il juge approprié;
d) exige que les certificats d’inspection et autres documents précisés par la Commission qui sont relatifs à ce grain soient corrigés en cas de changement de grade.
Délégation
(2) Il peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (1).
Caractère définitif de la décision
(3) Est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision toute décision prise par l’inspecteur en chef au titre du paragraphe (1) ou par toute personne à qui il a délégué tout ou partie de ses attributions en vertu du paragraphe (2).
17. L’alinéa 42c) de la même loi est abrogé.
1994, ch. 45, art. 9
18. L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres licences et sous-catégories de licences
43. La Commission peut, par règlement pris avec l’approbation du gouverneur en conseil :
a) créer des catégories de licences d’exploitation à l’égard des installations qui ne sont pas visées aux alinéas 42a) à d);
b) créer des sous-catégories pour les catégories de licences créées en vertu de l’alinéa a) ou de l’article 42;
c) fixer la durée de validité et les conditions d’exercice des différentes catégories ou sous-catégories de licences.
1994, ch. 45, art. 10; 2001, ch. 4, art. 88(A)
19. (1) Les paragraphes 45(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délivrance de licences — silos et négociants en grains
45. (1) Lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi et aux conditions qu’elle peut imposer, la Commission peut, sur demande écrite de toute personne qui se propose d’exploiter un silo ou de faire profession de négociant en grains, lui délivrer la licence qu’elle juge appropriée.
1994, ch. 45, art. 10
(2) L’alinéa 45(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) est assortie des conditions réglementaires et des autres conditions que la Commission juge indiquées dans l’intérêt public.
1994, ch. 45, art. 10
20. (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Refus de délivrance de licence — silo
46. (1) La Commission peut refuser de délivrer une licence d’exploitation de silo si l’intéressé n’établit pas, à sa satisfaction :
1994, ch. 45, art. 10
(2) Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de délivrance de licence
(2) Elle peut aussi refuser de délivrer une licence si l’intéressé n’établit pas, à sa satisfaction, qu’il satisfait aux exigences de la présente loi et aux conditions qu’elle impose.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 17(1); 1994, ch. 45, art. 12; 1998, ch. 22, par. 6(3) et al. 25b)(F)
21. L’article 49 de la même loi est abrogé.
1994, ch. 45, art. 14
22. Les paragraphes 51(3) à (5) de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 20(1)
23. (1) Le paragraphe 54.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement des droits
54.1 (1) Lorsque les droits exigibles aux termes d’un récépissé qui est en circulation depuis plus d’un an et qui a été délivré par le titulaire d’une licence d’exploitation relative à une installation terminale n’ont pas été acquittés, le titulaire peut, avec l’autorisation écrite de la Commission et aux conditions fixées par écrit par celle-ci — relatives, notamment, à l’avis de vente préalable au dernier détenteur connu du récépissé —, vendre le grain visé par ce document ou la même quantité de grain des mêmes type ou grade pour recouvrer le montant des droits dus.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 20(1)
(2) Le paragraphe 54.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avertissement
(3) Chaque récépissé délivré par le titulaire d’une licence d’exploitation relative à une installation terminale doit porter la mention suivante :
« AVERTISSEMENT : En cas de non-paiement, pendant plus d’un an, des droits exigibles aux termes d’un récépissé, le grain peut être vendu, le détenteur du récépissé n’ayant droit par la suite, sur remise de ce document, qu’au produit de la vente, déduction faite de ces droits et des frais exposés pour la vente.
WARNING: If the charges accruing under this receipt have been unpaid for more than one year, the grain may be sold, in which case the holder is entitled to receive, on surrender of this receipt, only the money received for the grain less those charges and the costs of sale. »
24. L’alinéa 57a) de la même loi est abrogé.
25. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :
Pesée obligatoire
60.1 Sauf disposition contraire des règlements ou des arrêtés de la Commission, l’exploitant d’une installation primaire agréée ne peut y recevoir du grain, des produits céréaliers ou des criblures sans que ceux-ci aient été pesés à l’installation immédiatement avant ou lors de leur réception.
1994, ch. 45, art. 16
26. (1) Le passage de l’article 61 de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
Marche à suivre après réception du grain
61. Lorsque le producteur ou la personne livrant le grain en son nom offre légalement du grain pour vente ou stockage, sauf pour le stockage en cellule, à l’exploitant d’une installation primaire agréée, celui-ci :
a) en cas d’accord entre lui et le producteur ou la personne livrant le grain en son nom sur le grade du grain et les impuretés qu’il contient, établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son nom de grade et des impuretés en question et le délivre sans délai au producteur;
b) dans le cas contraire :
1994, ch. 45, art. 16
(2) Le sous-alinéa 61b)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) prélève un échantillon du grain selon les modalités réglementaires,
1998, ch. 22, al. 25d)(F)
27. Le paragraphe 62(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4) La prise de l’arrêté visé au paragraphe (3) est subordonnée à la condition que la Commission ait reçu avis écrit du désaccord dans les trente jours de la livraison du grain en cause à une installation terminale ou de transformation.
28. Le passage de l’article 63 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Traitement particulier
63. L’exploitant d’une installation primaire agréée effectue la pesée, la manutention et le traitement du grain, qui lui est légalement offert pour stockage, conformément à la demande qui lui est faite et aux modalités réglementaires et délivre ensuite un récépissé dans le cas suivant :
29. L’alinéa 65(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit remettre au détenteur du récépissé un récépissé délivré par l’exploitant d’une installation terminale agréée pour du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux visés au récépissé qui a été remis par le détenteur.
30. L’alinéa 67(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) peut légalement livrer le grain à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire en un autre lieu qu’une installation;
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 21(1); 1994, ch. 45, art. 18 et 19; 1998, ch. 22, al. 25f)(F); 2005, ch. 24, art. 2
31. Les articles 68.1 à 73 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Installations terminales
Réception du grain
69. (1) Sous réserve de l’article 58 et de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (2) ou de l’article 118, l’exploitant d’une installation terminale agréée reçoit, les jours d’ouverture aux heures normales d’ouverture, sans discrimination et selon l’ordre d’arrivée du grain légalement offert, tout le grain pour lequel il est en mesure d’offrir le type et l’espace de stockage demandés.
Arrêtés en matière de réception du grain
(2) La Commission peut, par arrêté et aux conditions qu’elle fixe, autoriser ou obliger l’exploitant d’une installation terminale agréée à recevoir du grain légalement offert pour stockage ou transfert sans tenir compte des restrictions fixées par le paragraphe (1).
Demande de pesée
69.1 (1) À moins que les règlements ou les arrêtés de la Commission ne l’en dispensent, si la personne qui a fait procéder à la livraison du grain reçu à l’installation terminale agréée en fait la demande, l’exploitant de l’installation fait procéder à la pesée du grain, et ce, de la façon autorisée par la Commission.
Accès
(2) Si la personne qui a fait procéder à la livraison du grain en fait la demande, l’exploitant permet à celle-ci ou à un tiers nommé par elle d’avoir accès en tout temps opportun à ses locaux pour observer la pesée.
Demande d’inspection
70. (1) À moins que les règlements ou les arrêtés de la Commission ne l’en dispensent, si la personne qui a fait procéder à la livraison du grain reçu à l’installation terminale agréée en fait la demande, l’exploitant de l’installation fait procéder à l’inspection du grain, notamment à son classement par grades, et ce, de la façon autorisée par la Commission.
Responsable de l’inspection
(2) Il effectue lui-même l’inspection, sauf si la personne qui a fait procéder à la livraison du grain demande qu’un tiers de son choix effectue le classement par grades du grain, auquel cas l’inspection est effectuée par ce tiers.
Classement à partir d’un échantillon
(3) Dans le cadre de l’inspection effectuée aux termes du présent article, le classement par grades du grain est effectué à partir d’un échantillon prélevé par l’exploitant de la façon autorisée par la Commission.
Accès
(4) Si le classement par grades du grain est effectué par un tiers, l’exploitant lui permet d’avoir accès en tout temps opportun à ses locaux pour qu’il observe l’échantillonnage et procède au classement.
Détermination par l’inspecteur en chef
(5) En cas de désaccord entre l’exploitant et la personne qui a fait procéder à la livraison du grain sur le grade du grain inspecté en application du présent article ou sur les impuretés qu’il contient, l’un ou l’autre peuvent, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, demander à l’inspecteur en chef qu’il en détermine le classement et les impuretés, auquel cas l’exploitant lui fait parvenir l’échantillon prélevé aux fins d’inspection ou la partie de l’échantillon prévue par règlement dans le délai réglementaire.
Rapport
(6) Sur réception de l’échantillon ou de la partie d’échantillon, l’inspecteur en chef l’examine, en détermine le classement et les impuretés et fournit à la personne qui a fait procéder à la livraison du grain et à l’exploitant un rapport de sa décision.
Application
(7) La détermination de l’inspecteur en chef s’applique à l’ensemble de la livraison de laquelle provient l’échantillon.
Délégation
(8) L’inspecteur en chef peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par le présent article.
Caractère final
(9) La détermination faite par l’inspecteur en chef ou par toute personne à qui il a délégué tout ou partie de ses attributions en vertu du paragraphe (8) est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.
Inspection — exigée par règlement ou arrêté
70.1 Si les règlements ou les arrêtés de la Commission l’exigent, l’exploitant de l’installation terminale agréée procède à la pesée ou à l’inspection du grain reçu à l’installation, ou fait procéder à la pesée ou à l’inspection — officielles ou non — de celui-ci, et ce, de la façon autorisée par la Commission, selon ce qui est prévu par les règlements ou les arrêtés.
Marche à suivre avant le déchargement du grain
70.2 À moins que les règlements ou les arrêtés de la Commission ne l’en dispensent, l’exploitant de l’installation terminale agréée fait procéder à la pesée et à l’inspection officielles du grain qui se trouve dans l’installation, sauf celui qui est destiné à une autre installation agréée, immédiatement avant ou lors de son déchargement de l’installation.
Récépissé
71. (1) Sur réception du grain dans son installation terminale agréée, l’exploitant est tenu, si le grain a été pesé en application du paragraphe 69.1(1), inspecté en application du paragraphe 70(1) ou pesé ou inspecté — officiellement ou non — en application de l’article 70.1 :
a) d’établir immédiatement un récépissé pour le grain ainsi que pour les criblures dont il doit signaler la présence;
b) sur remise du connaissement et de la preuve du paiement des droits dus à ce jour, de délivrer le récépissé au détenteur du connaissement ou à son ordre.
Humidité excessive ou présence d’une matière extractible par traitement
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi relatives à la livraison de grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés dans le récépissé, l’exploitant d’une installation terminale agréée qui établit un récépissé pour du grain qui ne peut faire l’objet d’un classement par grades en raison seulement de son humidité excessive, ou de la présence d’une matière extractible par traitement, se fait remettre ce récépissé et en établit un nouveau qui constate le grade et la quantité obtenus après séchage ou traitement, selon le cas.
Avertissement
(3) Le récépissé établi en application du paragraphe (2) au moment de la réception du grain dans l’installation terminale agréée stipule le fait qu’il est sujet à retrait et rectification.
Grain appartenant au titulaire de licence
(4) L’exploitant d’une installation terminale agréée qui acquiert la propriété de grain ayant été extrait, dans son installation, des criblures peut, avec l’autorisation de la Commission, établir à son propre nom un récépissé pour ce grain.
Interdiction de stockage en cellule
72. L’exploitant ou le directeur d’une installation terminale agréée ne peut stocker du grain en cellule sans autorisation réglementaire.
Priorité
73. Sous réserve du paragraphe 77(3), le détenteur d’un récépissé visant du grain stocké dans une installation terminale agréée a la priorité pour obtenir ce grain, ou du grain se trouvant dans l’installation en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés sur son récépissé.
32. Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déchargement de l’installation
74. (1) Sous réserve de l’article 86, l’exploitant d’une installation terminale agréée remplit sans délai le véhicule de transport visé à l’alinéa b) avec le grain mentionné sur le récépissé ou du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux qui y sont précisés, si le détenteur du récépissé peut légalement livrer ce grain à une autre installation ou à un consignataire, en un autre lieu qu’une installation, et, à la fois :
33. Le passage de l’article 75 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restrictions concernant la réception et le déchargement
75. L’exploitant ou le directeur d’une installation terminale agréée ne peuvent, sans autorisation écrite de la Commission :
34. (1) Le passage du paragraphe 76(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Marche à suivre — traitement ou disposition du grain avarié
76. (1) Lorsqu’il est constaté que du grain stocké dans une installation terminale agréée est contaminé, avarié ou fort susceptible de le devenir, ou requiert un traitement pour toute autre raison :
2004, ch. 25, par. 107(2)(A)
(2) Le paragraphe 76(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Costs of treatment, etc.
(3) If, under a direction given under subsection (1), grain referred to in an elevator receipt indicating special binning issued by the operator of a licensed terminal elevator has been treated, shipped or otherwise disposed of, the costs incurred by the operator of the elevator in complying with the direction are recoverable from the persons having an interest or right in the grain in proportion to their respective interests or rights.
(3) Le paragraphe 76(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité légale ou contractuelle
(4) Le présent article ne libère pas l’exploitant d’une installation terminale agréée des obligations que lui imposent la présente loi ou tout contrat aux termes duquel le grain est entré ou resté en sa possession.
35. (1) Le paragraphe 77(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enlèvement obligatoire du grain
77. (1) L’exploitant d’une installation terminale agréée qui détient une autorisation écrite de la Commission à cette fin et qui a donné, en la forme et selon les modalités réglementaires, un avis écrit d’au moins trente jours au dernier détenteur connu du récépissé délivré par lui peut obliger celui-ci à prendre livraison du grain visé par le récépissé.
(2) Le paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sale of grain
(2) If the holder of an elevator receipt issued by the operator of a licensed terminal elevator fails to take delivery of the grain referred to in a notice given under subsection (1) within the period for taking delivery set out in it, whether or not the notice has been brought to his or her attention, the operator of the elevator may, on any terms and conditions that may be specified in writing by the Commission, sell the identical grain or grain of the same kind, grade and quantity.
(3) Le paragraphe 77(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avertissement
(4) Le récépissé délivré par l’exploitant d’une installation terminale agréée doit contenir l’avertissement énoncé au paragraphe 65(4).
1994, ch. 45, art. 20
36. Les paragraphes 78(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pesée obligatoire
(2) Sauf disposition contraire des règlements ou des arrêtés de la Commission, il ne peut y recevoir du grain, des produits céréaliers ou des criblures sans que ceux-ci aient été pesés à l’installation immédiatement avant ou lors de leur réception.
Marche à suivre après réception du grain
(3) Lorsque le producteur ou la personne livrant le grain en son nom offre légalement du grain pour vente à l’exploitant, celui-ci :
a) en cas d’accord entre lui et le producteur ou la personne livrant le grain en son nom sur le grade du grain et les impuretés qu’il contient, établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un accusé de réception faisant état du grade du grain, de son nom de grade et des impuretés en question et le délivre sans délai au producteur;
b) dans le cas contraire :
(i) prélève un échantillon du grain selon les modalités réglementaires,
(ii) suit la procédure réglementaire fixée à l’égard de cet échantillon,
(iii) délivre, en la forme réglementaire, un accusé de réception provisoire,
(iv) établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, sur réception du rapport de la Commission précisant le grade attribué à l’échantillon et les impuretés qu’il contient, un bon de paiement ou un accusé de réception faisant état du grade du grain, de son nom de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 23; 1994, ch. 45, art. 21
37. L’intertitre précédant l’article 79 et les articles 79 et 80 de la même loi sont abrogés.
1994, ch. 45, art. 22
38. Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marche à suivre après réception du grain
81. (1) Lorsque le producteur ou la personne livrant le grain en son nom offre légalement du grain pour vente à un négociant en grains titulaire d’une licence, celui-ci :
a) en cas d’accord entre lui et le producteur ou la personne livrant le grain en son nom sur le grade du grain et les impuretés qu’il contient, établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un accusé de réception faisant état du grade du grain, de son nom de grade et des impuretés en question et le délivre sans délai au producteur;
b) dans le cas contraire :
(i) prélève un échantillon du grain selon les modalités réglementaires,
(ii) suit la procédure réglementaire fixée à l’égard de cet échantillon,
(iii) délivre, en la forme réglementaire, un accusé de réception provisoire,
(iv) établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, sur réception du rapport de la Commission précisant le grade attribué à l’échantillon et les impuretés qu’il contient, un bon de paiement ou un accusé de réception faisant état du grade du grain, de son nom de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 25(1); 1994, ch. 45, art. 23
39. L’article 82.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
1994, ch. 45, art. 25
40. L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transport de l’étranger au Canada
84. (1) La Commission peut :
a) avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant le transport du grain de l’étranger au Canada, autrement que par un transporteur public, notamment pour l’interdire ou l’assujettir à des conditions;
b) prendre un arrêté au même effet que tout règlement pris en vertu de l’alinéa a), mais ne visant qu’une personne ou qu’un organisme en particulier ou ne s’appliquant pas au delà de la campagne agricole à l’égard de laquelle il a été pris.
Transport du Canada à l’étranger
(2) Sauf autorisation écrite de la Commission ou en conformité avec les modalités réglementaires, seuls les transporteurs publics peuvent transporter ou faire transporter du grain du Canada à l’étranger.
41. Le paragraphe 85(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inspection des véhicules de transport
(3) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, inspecter tout véhicule de transport qui se trouve à une installation pour recevoir du grain.
42. L’article 86 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de décharger du grain dans un véhicule défectueux
86. Il est interdit à quiconque de décharger ou de laisser décharger du grain provenant d’une installation dans un véhicule de transport s’il a des raisons de croire qu’il n’est pas en état de recevoir du grain parce qu’il ne satisfait pas aux conditions prévues par règlement.
1998, ch. 22, al. 25h)(F)
43. Le paragraphe 87(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de wagons
87. (1) Les producteurs qui ont une quantité suffisante de grain pour remplir un wagon et qui peuvent légalement le livrer à une compagnie de chemin de fer pour transport à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation, peuvent, pourvu que leur nombre ne dépasse pas celui que fixe par arrêté la Commission, demander par écrit à celle-ci, en la forme réglementaire, un wagon à cette fin.
1998, ch. 22, art. 17
44. Le passage du paragraphe 88(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perquisition
88. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un inspecteur peut, à toute heure convenable, soit pénétrer dans toute installation ou dans les locaux d’un titulaire de licence d’exploitation d’installation ou d’un négociant en grains s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des grains, des produits céréaliers ou des criblures, ou encore des livres, registres ou autres documents relatifs à l’exploitation de l’installation ou du commerce, soit pénétrer dans toute installation s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est exploitée sans la licence exigée par la présente loi, ou dans tout local où il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce la profession de négociant en grains sans la licence exigée par la présente loi, soit pénétrer en tout lieu désigné dans le certificat d’utilisation finale relatif au grain importé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 46b.1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, comme destination du grain ou en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que du grain visé par le certificat a été livré. Il peut alors :
45. Le paragraphe 89(2) de la même loi est abrogé.
1988, ch. 65, art. 127; 1994, ch. 45, art. 29
46. L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie et rapport
90. (1) L’inspecteur peut saisir des registres ou autres documents s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils concernent ou établissent la perpétration d’une infraction à la présente loi; il fait sans délai rapport à la Commission des faits qu’il a constatés, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une infraction à la présente loi a été commise;
b) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures se trouvant dans une installation sont infestés ou contaminés;
c) que l’équipement de l’installation est dans un tel état que le grain, les produits céréaliers ou les criblures ne peuvent être pesés avec précision ou manipulés sans risque;
d) que, vu son état, l’installation est dangereuse pour les personnes ou peut entraîner la perte ou la détérioration des grains, produits céréaliers ou criblures qui y sont stockés;
e) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures ne sont pas pesés avec précision dans l’installation.
Rétention
(2) Le délai maximal de rétention des registres ou autres documents est de cent quatre-vingts jours après la saisie, à moins que pendant cette période des poursuites aient été intentées pour une infraction au titre de la présente loi dont ces documents font preuve, auquel cas il peut être prolongé jusqu’à l’aboutissement des poursuites.
47. L’alinéa 91(1)c) de la même loi est abrogé.
48. Le paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation des licences
95. (1) La Commission peut, par arrêté, révoquer la licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, selon le cas, dans les cas suivants :
a) le titulaire de la licence a omis ou refusé de se conformer à un arrêté, relatif à l’exploitation de l’installation, pris en vertu du paragraphe 93(1) ou de l’alinéa 94(3)b);
b) le titulaire de la licence ou le directeur de l’installation agréée est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;
c) le titulaire de la licence a omis de se conformer à une condition de celle-ci.
49. L’alinéa 97c) de la même loi est abrogé.
50. L’article 106 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à la Commission, à l’inspecteur ou à toute autre personne agissant dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, ou dans tout rapport ou autre document exigé par la présente loi.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 27; 1988, ch. 65, art. 131
51. L’article 107 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Faux énoncé
106.1 Il est interdit de faire sciemment un faux énoncé dans une déclaration exigée par règlement pris en vertu de l’alinéa 116(1)p.1).
Infractions et peines
107. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou des arrêtés de la Commission ne portant pas paiement d’argent ou répartition de perte commet une infraction et :
a) s’agissant d’une personne physique, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) s’agissant d’une personne morale, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $.
52. Le paragraphe 108(2) de la même loi, édicté par l’article 23 de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998), est remplacé par ce qui suit :
Infraction ou violation d’un employé ou d’un mandataire
(2) L’employé ou le mandataire d’un négociant en grains titulaire d’une licence qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par le négociant en grains est considéré comme coauteur de l’infraction ou de la violation.
53. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :
Ordonnance du tribunal
109.1 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées.
54. Le paragraphe 110(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
110. (1) Les poursuites, par procédure sommaire, pour une infraction à la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.
55. Le paragraphe 111(2) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 22, al. 25s)(F)
56. Les articles 113 et 114 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 28(A)
57. L’alinéa 115d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) ordonner que l’attribution d’un grade à du grain au titre de la présente loi soit subordonnée à son inspection officielle lors de son déchargement d’une installation terminale;
58. (1) Les alinéas 116(1)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h) régir la réception, l’inspection, la manutention et le stockage, dans les installations, de grain importé et en fixer la durée maximale de stockage dans une installation;
i) régir la procédure à suivre pour les appels interjetés relativement aux grades de grain;
1994, ch. 45, par. 33(4); 2001, ch. 4, art. 89(A)
(2) Les alinéas 116(1)k) et k.1) de la même loi sont abrogés.
(3) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
o.1) prévoir, pour l’application de la présente loi, les circonstances dans lesquelles un document sur support électronique est réputé avoir été établi, délivré ou transféré à une personne, ou avoir été endossé, remis, présenté ou retiré par elle;
(4) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
p.1) régir les déclarations que sont tenus de faire les titulaires de licences ou les personnes qui leur vendent ou livrent du grain;
(5) L’alinéa 116(1)r) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
r) fixer le montant ou le mode de détermination des droits exigibles pour les services fournis par la Commission ou en son nom et de ceux à payer pour les licences qu’elle délivre, ainsi que les modalités de temps et autres modalités de paiement de ces droits;
(6) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
r.1) définir le terme « falsifiés » pour l’application de la définition de « contaminé » à l’article 2;
1994, ch. 45, par. 33(6)
(7) Le paragraphe 116(2) de la même loi est abrogé.
59. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 116, de ce qui suit :
Autres formules et systèmes
116.1 La Commission peut, par écrit, autoriser tout titulaire de licence à utiliser, pour la conservation ou la délivrance de bons de paiement, de récépissés ou de tout autre document qu’elle précise, des formules ou systèmes en remplacement ou en plus de ceux prévus par règlement.
60. (1) L’alinéa 118a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir, sous réserve des décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 115, l’affectation des wagons disponibles aux installations terminales et aux points d’expédition d’une ligne de chemin de fer;
(2) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) obliger l’exploitant d’une installation terminale agréée à procéder à la pesée ou à l’inspection du grain reçu à l’installation, ou à faire procéder à la pesée ou à l’inspection — officielles ou non — de celui-ci, et prévoir la façon de procéder;
(3) L’alinéa 118f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) pourvoir à la répartition équitable, entre les expéditeurs, de l’espace de stockage dans les installations terminales agréées;
2005, ch. 24, art. 21
61. L’article 120.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
62. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « appellation » et « appellations » sont respectivement remplacés par « nom » et « noms », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) le paragraphe 16(1);
b) l’article 19;
c) l’alinéa 24(2)b);
d) le sous-alinéa 61b)(iv);
e) le paragraphe 81(3);
f) l’alinéa 83(2)a);
g) le paragraphe 102(1);
h) les alinéas 105a) et b).
63. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « ordonnance » et « ordonnances » sont respectivement remplacés par « arrêté » et « arrêtés », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) le paragraphe 14(3);
b) l’article 58;
c) le paragraphe 78(1);
d) l’article 93 et l’intertitre le précédant;
e) l’intertitre précédant l’article 100.
1998, ch. 22
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES GRAINS DU CANADA ET LA LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE ET ABROGEANT LA LOI SUR LES MARCHÉS DE GRAIN À TERME
64. (1) Le paragraphe 1(1) de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998), est abrogé.
(2) Le paragraphe 1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« sanction »
“penalty”
“penalty”
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
« violation »
“violation”
“violation”
« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à un arrêté punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
65. Les articles 2 à 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1994, ch. 45, art. 10
5. Le paragraphe 46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de délivrance — déclarations de responsabilité et de culpabilité
(3) Elle peut enfin refuser de délivrer une licence à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou responsable d’une violation dans les douze mois qui précèdent la demande lorsqu’elle est convaincue que cela serait contraire à l’intérêt public.
66. Les paragraphes 6(1) et (2) de la même loi sont abrogés.
67. L’article 7 de la même loi est abrogé.
68. Les articles 9 et 10 de la même loi sont abrogés.
69. Les articles 15 et 16 de la même loi sont abrogés.
70. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 45, art. 30
19. Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction de l’exploitation et suspension de licence
93. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par le titulaire d’une licence soit d’exploitation d’une installation, soit de négociant en grains, ou à l’existence de toute situation décrite à l’un des alinéas 90(1)b) à e), la Commission peut, par arrêté, sur réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90 ou au cours d’une enquête effectuée au titre de l’article 91 :
a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne habilitée par elle à cet effet effectue une pesée de contrôle des grains, produits céréaliers ou criblures qui se trouvent dans l’installation et interdire, à cette fin, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, toute entrée et sortie de telles marchandises;
b) dans le cas de toute situation décrite à l’un des alinéas 90(1)b) à d) :
(i) exiger qu’il soit remédié à la situation selon les modalités qu’elle ordonne,
(ii) exiger que les grains, produits céréaliers ou criblures se trouvant dans l’installation et mentionnés dans l’arrêté soient stockés, ou qu’il en soit disposé, de la manière qu’elle juge équitable,
(iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, tout usage particulier de l’installation ou de son équipement;
c) suspendre, à son appréciation, qu’elle exerce ou non les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté.
71. Les paragraphes 24(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
2004, ch. 25
LOI D’HARMONISATION No 2 DU DROIT FÉDÉRAL AVEC LE DROIT CIVIL
72. Le paragraphe 207(5) de la Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil est abrogé.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Installation ou silo de transbordement
73. À compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(1), la mention d’une installation de transbordement et celle d’un silo de transbordement valent respectivement mention d’une installation terminale et d’un silo terminal dans les licences, arrêtés, récépissés et autres documents délivrés, pris ou établis, selon le cas, en vertu de la Loi sur les grains du Canada.
Appellation de grade
74. À compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(2), la mention d’une appellation de grade vaut mention d’un nom de grade dans les licences, arrêtés, récépissés et autres documents délivrés, pris ou établis, selon le cas, en vertu de la Loi sur les grains du Canada.
Ordonnance de la Commission canadienne des grains
75. À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 63, la mention d’une ordonnance de la Commission canadienne des grains vaut mention d’un arrêté de celle-ci dans les licences, arrêtés, récépissés et autres documents délivrés, pris ou établis, selon le cas, en vertu de la Loi sur les grains du Canada.
Appels
76. Malgré les articles 14 à 16, les articles 39 à 41 de la Loi sur les grains du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 15, continuent de s’appliquer aux inspections officielles effectuées sous le régime de cette loi avant cette date; les membres des tribunaux d’appel sont reconduits dans leur mandat à ces fins et continuent de toucher le traitement et les indemnités auxquels ils ont droit.
Garantie
77. La garantie donnée avant la date d’entrée en vigueur de l’article 19 peut être retenue à cette date et par la suite et utilisée aux fins pour lesquelles elle a été donnée.
Registres et documents
78. (1) Le paragraphe 90(2) de la Loi sur les grains du Canada, édicté par l’article 46, ne s’applique pas aux registres et documents saisis avant la date de son entrée en vigueur.
Registres et documents
(2) Le paragraphe 90(2) de la Loi sur les grains du Canada, édicté par le paragraphe 80(2), ne s’applique pas aux registres et documents saisis avant la date de son entrée en vigueur.
Prescription
79. Le paragraphe 110(1) de la Loi sur les grains du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 54, continue de s’appliquer aux actes ou omissions survenus avant l’entrée en vigueur de cet article.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
1998, ch. 22
80. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998).
(2) Dès le premier jour où l’article 18 de l’autre loi et l’article 46 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 90 de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :
Saisie et rapport
90. (1) L’inspecteur peut saisir des registres ou autres documents s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils concernent ou établissent la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation; il fait sans délai rapport à la Commission des faits qu’il a constatés, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une infraction à la présente loi ou une violation a été commise;
b) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures se trouvant dans une installation sont infestés ou contaminés;
c) que l’équipement de l’installation est dans un tel état que le grain, les produits céréaliers ou les criblures ne peuvent être pesés avec précision ou manipulés sans risque;
d) que, vu son état, l’installation est dangereuse pour les personnes ou peut entraîner la perte ou la détérioration des grains, produits céréaliers ou criblures qui y sont stockés;
e) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures ne sont pas pesés avec précision dans l’installation.
Rétention
(2) Le délai maximal de rétention des registres ou autres documents est de cent quatre-vingts jours après la saisie, à moins que pendant cette période des poursuites aient été intentées pour une infraction au titre de la présente loi ou une violation dont ces documents font preuve, auquel cas il peut être prolongé jusqu’à l’aboutissement des poursuites.
(3) Dès le premier jour où l’article 21 de l’autre loi et l’article 48 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 95(1) de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :
Révocation des licences
95. (1) La Commission peut, par arrêté, révoquer la licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, selon le cas, dans les cas suivants :
a) le titulaire de la licence a omis ou refusé de se conformer à un arrêté, relatif à l’exploitation de l’installation, pris en vertu du paragraphe 93(1) ou de l’alinéa 94(3)b);
b) le titulaire de la licence ou le directeur de l’installation agréée est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou responsable d’une violation;
c) le titulaire de la licence a omis de se conformer à une condition de celle-ci.
(4) Dès le premier jour où l’article 23 de l’autre loi et l’article 51 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 107 de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :
Infractions et peines
107. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou des arrêtés de la Commission ne portant pas paiement d’argent ou répartition de perte commet une infraction et :
a) s’agissant d’une personne physique, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) s’agissant d’une personne morale, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
81. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 52 et 64 à 80, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Loi sur les grains du Canada
Article 1 : (1) Texte des définitions :
« déficit » Différence négative entre, d’une part, la somme des deux quantités suivantes : le grain d’un grade donné déchargé d’une installation pendant la période comprise entre deux pesées de contrôle consécutives du grain de ce grade et le grain de ce grade stocké dans l’installation à la fin de cette période, et, d’autre part, la somme des quantités de grain de ce grade stocké dans l’installation au début de la même période et de grain de ce grade reçu par l’installation au cours de cette période.
« échantillon-type d’exportation » Échantillon de grain désigné pour un grade donné par la Commission conformément à l’alinéa 26b).
« échantillon-type normal » Échantillon de grain désigné pour un grade donné par la Commission conformément à l’alinéa 26a).
« excédent » Différence positive entre, d’une part, la somme des deux quantités suivantes : le grain d’un grade donné déchargé d’une installation pendant la période comprise entre deux pesées de contrôle consécutives du grain de ce grade et le grain de ce grade stocké dans l’installation à la fin de cette période, et, d’autre part, la somme des quantités de grain de ce grade stocké dans l’installation au début de la même période et de grain de ce grade reçu par l’installation au cours de cette période.
« grain étranger » Les grains cultivés à l’étranger, y compris les criblures de ces grains et tout produit qu’ils ont servi à préparer.
« installation de transbordement » ou « silo de transbordement »
a) Silo des régions de l’Est ou de l’Ouest servant principalement au transbordement du grain officiellement inspecté et pesé dans un autre silo;
b) silo de la région de l’Est en outre destiné à recevoir, nettoyer et stocker du grain provenant de l’Est ou de l’étranger.
(2) Texte de la définition :
« appellation de grade » Nom ou nom et numéro, attribués à un grade de grain établi sous le régime de la présente loi, y compris toute abréviation réglementaire correspondante.
(3) Texte des définitions :
« contaminé » État des grains qui contiennent une substance en quantité telle qu’ils sont impropres à la consommation humaine et animale ou qui sont falsifiés au sens des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)a) de la Loi sur les aliments et drogues.
« échantillon officiel » Échantillon prélevé dans un lot de grain par une personne habilitée à cet effet par la Commission ou au moyen d’un appareil approuvé par celle-ci à cette fin.
« installation terminale » ou« silo terminal » Silo destiné principalement à recevoir du grain, au moment de son inspection et de sa pesée officielles ou par la suite, et à le nettoyer, le stocker et le traiter avant expédition.
(4) Texte des définitions :
« arrêté » Instruction ou ordre donné en matière de commerce de grains par la Commission.
« stockage en cellule » Stockage d’un ou plusieurs lots de grain, dans un espace spécial d’une installation, effectué aux termes d’un contrat afin d’isoler le grain.
(5) Texte du passage visé de la définition :
« légalement » S’applique dans toute situation :
[...]
b) où le grain est susceptible d’être livré par son propriétaire, d’être reçu par le transporteur public pour livraison à l’installation ou au consignataire ou d’être reçu par l’exploitant de l’installation ou par le consignataire, conformément aux mêmes lois, lorsque ce mot qualifie :
[...]
(ii) la livraison de grain à une installation terminale, de transbordement ou de transformation, ou à un consignataire dans un lieu autre qu’une installation,
(6) et (7) Texte du passage visé de la définition :
« installation » ou « silo » Les installations suivantes, notamment celles qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à leur mandataire ou qui sont exploitées par l’un d’eux :
a) les installations situées dans la région de l’Ouest et, selon le cas :
[...]
(iii) construites en vue de la manutention et du stockage de grain dans le cadre de l’exploitation d’une minoterie, d’une fabrique d’aliments pour les animaux, d’une station de nettoiement des semences, d’une malterie, d’une distillerie, d’une usine d’extraction d’huile ou de toute autre usine de transformation, et équipées pour la réception, la pesée, le levage et le stockage des grains ainsi que pour leur déchargement en vue de la transformation notamment;
[...]
e) les installations situées dans la région de l’Est et construites en vue de la manutention et du stockage des grains dans le cadre de l’exploitation d’une minoterie, d’une fabrique d’aliments pour les animaux, d’une station de nettoiement des semences, d’une malterie, d’une distillerie, d’une usine d’extraction d’huile ou de toute autre usine de transformation, et équipées pour la réception, la pesée, le levage, le stockage des grains ainsi que pour leur déchargement en vue de la transformation notamment.
(8) Nouveau.
(9) Nouveau.
Article 2 : Texte du passage visé de l’article 12 :
12. La Commission peut, par règlement administratif :
[...]
g) fixer le traitement à verser aux membres des comités de normalisation des grains et à ceux des tribunaux d’appel en matière de grains.
Article 3 : Texte de l’article 13 :
13. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des instructions que peuvent lui donner le gouverneur en conseil ou le ministre, la Commission a pour mission de fixer et de faire respecter, au profit des producteurs de grain, des normes de qualité pour le grain canadien et de régir la manutention des grains au pays afin d’en assurer la fiabilité sur les marchés intérieur et extérieur.
Article 4 : Texte de l’intertitre et de l’article 15 :
Rapport
15. Chaque année, au mois de février, la Commission présente au ministre, en la forme prescrite par celui-ci, un rapport d’activité pour la campagne agricole précédente. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
Article 5 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 20(1) :
20. (1) La Commission constitue, par règlement administratif, deux comités de normalisation, l’un pour les grains de l’Ouest et l’autre pour les grains de l’Est, respectivement appelés, dans la présente partie, comité de normalisation de l’Ouest et comité de normalisation de l’Est, et chargés de :
a) proposer les caractéristiques des grades de grain et choisir et proposer les échantillons-types normaux et les échantillons-types d’exportation;
(2) Texte du passage visé du paragraphe 20(2) :
(2) Avec l’approbation du ministre, la Commission nomme au comité de normalisation de l’Ouest :
[...]
b) le président du tribunal d’appel pour les grains de la région de l’Ouest;
Article 6 : Texte de l’intertitre :
Échantillons-types normaux et échantillons-types d’exportation
Article 7 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 23 :
23. Le plus tôt possible au cours de chaque campagne agricole, la Commission fait prélever des échantillons caractéristiques de la récolte de grains de l’Ouest et de l’Est et, à l’aide de ces échantillons et d’autres échantillons des stocks de grain subsistant des campagnes agricoles précédentes qu’elle juge représentatifs du stock actuel, fait préparer des échantillons caractéristiques :
[...]
b) d’autres grades de grain de l’Ouest ou de l’Est lorsqu’elle estime opportun de désigner des échantillons-types normaux ou des échantillons-types d’exportation ou les deux, à leur égard;
Article 8 : Texte du paragraphe 24(4) :
(4) Le comité de normalisation de l’Ouest examine les échantillons de grain de chaque grade que lui fournit la Commission, choisit et propose à celle-ci les échantillons qui représentent le plus fidèlement possible la qualité moyenne des grains de ce grade reçus par les installations et les postes d’inspection, dans le cas :
a) de chaque grade de blé roux de printemps de l’Ouest ou de blé durum ambré de l’Ouest en principe destiné, selon la Commission, à l’exportation;
b) des autres grades de grain de l’Ouest que la Commission lui demande d’examiner.
Article 9 : Texte des articles 26 et 27 :
26. Pour chaque campagne agricole, la Commission, après examen des propositions que lui font l’un ou l’autre des comités de normalisation en application des paragraphes 24(2) et (4) et, dans le cas de l’alinéa b), le seul comité de normalisation de l’Ouest, en application du paragraphe (4), désigne respectivement :
a) des échantillons-types normaux pour chacun des grades de grain pour lesquels un échantillon caractéristique a été préparé en application de l’alinéa 23a) et pour les autres grades pour lesquels elle juge opportun de le faire;
b) des échantillons-types d’exportation pour chacun des grades de grain de l’Ouest pour lesquels un échantillon caractéristique a été préparé en application de l’alinéa 23a) et pour les autres grades pour lesquels elle juge opportun de le faire.
27. (1) L’échantillon-type d’exportation désigné pour un grade de grain constitue, à la fois :
a) la norme visuelle à utiliser pour le classement des grains de l’Ouest de ce grade déchargés d’une installation terminale, de transbordement ou de transformation;
b) le critère visuel de qualité minimale de ce grade.
(2) L’échantillon-type normal désigné pour un grade de grain constitue, à la fois :
a) la norme visuelle à utiliser pour le classement du grain de ce grade autre que le grain de l’Ouest déchargé d’une installation terminale, de transbordement ou de transformation;
b) le critère visuel de qualité minimale de ce grade.
(3) Dans la classification des grains, il faut tenir compte, selon le cas, de :
a) la teneur en protéines, lorsqu’elle est un critère de qualité applicable à un grade de grain;
b) tout autre critère de qualité applicable à un grade de grains qui ne peut s’apprécier visuellement par comparaison avec un échantillon-type normal ou un échantillon-type d’exportation.
(4) Un échantillon-type normal ne peut servir à :
a) attribuer un grade à des grains qui ne satisfont pas aux caractéristiques fixées pour celui-ci sous le régime de la présente loi;
b) refuser d’attribuer un grade à des grains qui satisfont aux caractéristiques ainsi établies pour celui-ci.
Article 10 : Texte de l’article 29 :
29. La Commission prend les dispositions nécessaires pour assurer l’inspection du grain dans les lieux qu’elle fixe par règlement administratif.
Article 11 : Texte de l’article 31 :
31. Dès leur prélèvement en application de l’article 30 ou leur envoi à la Commission, les échantillons deviennent la propriété de celle-ci, laquelle doit les vendre ou en disposer conformément aux règlements.
Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 32(1) :
32. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’inspecteur établit, au terme de l’inspection officielle, un certificat d’inspection réglementaire qui :
[...]
b) dans le cas de grains produits à l’étranger, fait état de leur qualité de grain étranger ou de leur pays d’origine.
Article 13 : Texte de l’article 33 :
33. Le certificat d’inspection établi lors du déchargement de grain d’une installation terminale ou de transbordement est transmis avec les documents d’expédition afférents.
Article 14 : Texte de l’intertitre et des article 35 à 38 :
Juridiction d’appel pour les grains
35. (1) Pour chaque région, la Commission constitue, par règlement administratif, un tribunal d’appel en matière de grains.
(2) La Commission nomme au tribunal d’appel de la région de l’Ouest :
a) comme président, l’un de ses cadres compétents, à son avis, en matière d’inspection et de classement par grades des grains;
b) au plus huit autres personnes compétentes en matière d’inspection et de classement par grades des grains et ne faisant pas partie de l’administration publique fédérale, choisies parmi des meuniers ou des vendeurs, acheteurs ou exportateurs de grains.
(3) La Commission nomme au tribunal d’appel de la région de l’Est :
a) comme président, son inspecteur principal dans cette région;
b) au plus huit autres personnes compétentes en matière d’inspection et de classement par grades des grains et ne faisant pas partie de l’administration publique fédérale, choisies parmi des meuniers ou des vendeurs, acheteurs ou exportateurs de grains.
(4) En cas d’empêchement du président d’un tribunal d’appel, la Commission nomme, comme intérimaire, une autre personne qu’elle estime compétente en matière d’inspection et de classement par grades des grains.
36. (1) La Commission fixe, par règlement administratif, la durée du mandat des membres des tribunaux d’appel.
(2) Préalablement à leur entrée en fonctions, les membres des tribunaux d’appel, à l’exception du président s’il est agent de l’administration publique fédérale, prêtent le serment professionnel réglementaire.
(3) Le président et deux autres membres du tribunal d’appel choisis par celui-ci constituent le quorum.
(4) Il est interdit à un membre d’un tribunal d’appel de connaître d’une affaire dans laquelle il a un intérêt pécuniaire.
37. Les membres des tribunaux d’appel pour les grains ont droit :
a) s’ils ne font pas partie de l’administration publique fédérale, au traitement que fixe la Commission par règlement administratif;
b) aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
38. La Commission peut confier au président du tribunal d’appel de la région de l’Ouest, outre ses attributions normales, des fonctions qui, à son avis, n’entameront pas son indépendance en tant que président, à l’exception toutefois de celles qui l’obligeraient à inspecter ou classer des grains par grades à un autre titre que celui de président.
Article 15 : Texte de l’article 39 :
39. (1) Quiconque conteste l’attribution d’un grade résultant d’une inspection officielle peut interjeter appel de la décision de l’inspecteur relativement à l’une ou l’autre des caractéristiques du grain ainsi classé, sous forme de demande de réinspection adressée, selon le cas :
a) à l’inspecteur principal du lieu ou du district où se trouve alors le grain;
b) à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada;
c) au tribunal d’appel de la région concernée.
(2) L’interjection d’appel prévue à l’alinéa (1)a) n’exclut pas le recours visé à l’alinéa b) ou c).
(3) Les appels interjetés devant l’inspecteur en chef des grains pour le Canada en application des paragraphes (1) ou (2) n’empêchent pas le recours subséquent au tribunal d’appel de la région.
(4) Sauf autorisation de la Commission, pour que l’appel soit recevable, avis doit en être donné à l’inspecteur ou au tribunal devant lequel il est interjeté, dans les quinze jours de la décision contestée.
Article 16 : Texte de l’article 41 :
41. L’inspecteur principal, l’inspecteur en chef ou le tribunal d’appel saisi d’un appel en application de l’article 39 doit :
a) inspecter le grain faisant l’objet de l’appel ou un échantillon de celui-ci;
b) réexaminer la décision contestée;
c) attribuer au grain le grade qu’il juge le plus approprié;
d) exiger que les certificats d’inspection, et les autres documents précisés par la Commission, relatifs à ce grain soient corrigés en cas de changement de grade.
Article 17 : Texte du passage visé de l’article 42 :
42. Pour l’application de la présente loi, sont établies les catégories suivantes de licences :
[...]
c) licence d’exploitation d’une installation de transbordement;
Article 18 : Texte de l’article 43 :
43. La Commission peut, par règlement pris avec l’approbation du gouverneur en conseil :
a) instituer des sous-catégories des licences établies par l’article 42;
b) fixer la durée de validité et les conditions d’exercice des différentes catégories ou sous-catégories de licences.
Article 19 : (1) Texte des paragraphes 45(1) et (2) :
45. (1) Lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, sur demande écrite d’une personne qui se propose d’exploiter un silo primaire ou un silo de transformation ou un commerce de grains :
a) lui délivrer la licence appropriée en l’occurrence;
b) fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d’assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les producteurs qui seront détenteurs d’accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés délivrés en application de la présente loi à l’égard du grain produit par eux.
(2) Lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, sur demande écrite d’une personne qui se propose d’exploiter un silo terminal ou de transbordement :
a) lui délivrer la licence appropriée en l’occurrence;
b) fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d’assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les détenteurs de récépissés délivrés en application de la présente loi.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 45(3) :
(3) Toute licence délivrée en vertu du présent article :
[...]
b) est assortie des conditions réglementaires et des autres conditions que la Commission juge, dans l’intérêt public, de nature à faciliter le commerce des grains.
Article 20 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 46(1) :
46. (1) La Commission peut refuser de délivrer une licence d’exploitation de silo si l’intéressé n’a pas versé la garantie qu’elle a fixée en vertu de l’article 45 ou n’établit pas, à sa satisfaction :
(2) Texte du paragraphe 46(2) :
(2) La Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en grains si l’intéressé n’a pas versé la garantie qu’elle a fixée en vertu de l’article 45.
Article 21 : Texte de l’article 49 :
49. (1) Lorsqu’elle a des raisons de croire que la garantie donnée en application de la présente loi par un titulaire de licence est insuffisante, la Commission peut, par arrêté, obliger celui-ci à fournir, dans le délai qu’elle juge raisonnable, la garantie supplémentaire qu’elle estime suffisante.
(2) La garantie donnée par un titulaire de licence ne peut être réalisée ou recouvrée que, selon le cas :
a) par la Commission;
b) par tout détenteur visé à l’article 45 et qui a subi une perte ou des dommages en raison du manquement du titulaire, délibéré ou non :
(i) aux exigences de la présente loi, ainsi que des règlements ou ordonnances pris sous son régime,
(ii) à l’obligation de lui faire un paiement ou de lui livrer du grain sur remise du bon de paiement, de l’accusé de réception ou du récépissé délivré par le titulaire en application de la présente loi.
(2.1) [Abrogé, 1994, ch. 45, art. 12]
(3) Par dérogation au paragraphe (2), la garantie donnée par le titulaire d’une licence d’exploitation d’un silo primaire ou d’un silo de transformation ou d’un commerce de grains ne peut être réalisée ou recouvrée relativement à un accusé de réception, un bon de paiement ou un récépissé que si, à la fois :
a) avant l’expiration de la période réglementaire suivant la livraison au titulaire du grain qui y est visé, celui-ci a manqué à son obligation de paiement ou de livraison envers le producteur ou a refusé de l’exécuter;
b) le producteur en a avisé par écrit la Commission dans les trente jours suivant le manquement ou le refus.
(4) Par dérogation au paragraphe (2), la garantie donnée par le titulaire d’une licence d’exploitation d’un silo terminal ou d’un silo de transbordement ne peut être réalisée ou recouvrée relativement à un récépissé que si le détenteur a avisé par écrit la Commission dans les trente jours suivant le manquement ou le refus du titulaire d’exécuter son obligation de livraison envers lui.
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la Commission peut fixer par règlement le pourcentage de la valeur de l’accusé de réception, du bon de paiement ou du récépissé à l’égard duquel la garantie donnée par le titulaire de licence peut être réalisée ou recouvrée, celle-ci ne pouvant alors l’être que dans la mesure nécessaire au recouvrement du pourcentage réglementaire.
(6) Le manquement à ses obligations de la part du titulaire de licence lorsque celui-ci remet au producteur un bon de paiement ou toute autre lettre de change que la banque ou autre institution financière sur laquelle ils sont tirés refuse par la suite d’honorer est réputé avoir lieu à la date de la remise.
(7) [Abrogé, 1998, ch. 22, art. 6]
(8) La Commission peut exiger du demandeur ou du titulaire de licence de silo primaire, de silo de transbordement ou de silo terminal qu’il souscrive, en conformité avec les règlements, des polices d’assurance pour couvrir la perte du grain stocké dans son silo ou les dommages qui peuvent lui être causés.
Article 22 : Texte des paragraphes 51(3) à (5) :
(3) Par dérogation au paragraphe (1), dès qu’une personne lui soumet une plainte écrite portant sur les droits qu’un exploitant d’un silo agréé exige pour un service donné, la Commission peut, par ordonnance, après avoir accordé à tous les intéressés la possibilité d’être entendus, fixer le plafond — ou le mode de détermination du plafond — pour le service en question.
(4) L’ordonnance entre en vigueur à la date qu’elle mentionne expressément, laquelle ne peut être antérieure à celle que la Commission détermine comme étant la date de la survenance des faits à l’origine de la plainte et le demeure jusqu’à la fin de la campagne agricole au cours de laquelle elle est rendue ou la date d’expiration antérieure qu’elle prévoit.
(5) Les paragraphes (3) et (4) cessent d’être en vigueur le 31 juillet 1996.
Article 23 : (1) Texte du paragraphe 54.1(1) :
54.1 (1) Lorsque les droits exigibles aux termes d’un récépissé qui est en circulation depuis plus d’un an et qui a été délivré par le titulaire d’une licence d’exploitation relative à une installation terminale ou de transbordement n’ont pas été acquittés, le titulaire peut, avec l’autorisation écrite de la Commission et aux conditions fixées par écrit par celle-ci — relatives, notamment, à l’avis de vente préalable au dernier détenteur connu du récépissé —, vendre le grain visé par ce document ou la même quantité de grain des mêmes type ou grade pour recouvrer le montant des droits dus.
(2) Texte du paragraphe 54.1(3) :
(3) Chaque récépissé délivré par le titulaire d’une licence d’exploitation relative à une installation terminale ou de transbordement doit porter la mention suivante :
« AVERTISSEMENT : En cas de non-paiement, pendant plus d’un an, des droits exigibles aux termes d’un récépissé, le grain peut être vendu, le détenteur du récépissé n’ayant droit par la suite, sur remise de ce document, qu’au produit de la vente, déduction faite de ces droits et des frais exposés pour la vente.
WARNING : Where the charges accruing under this receipt have been unpaid for more than one year, the grain may be sold and thereafter the holder is entitled to receive, on surrender of this receipt, only the money received for the grain less those charges and the costs of sale. »
Article 24 : Texte du passage visé de l’article 57 :
57. Sauf disposition contraire des règlements ou d’un arrêté de la Commission, le titulaire de licence qui exploite une installation ne peut y recevoir :
a) du grain, des produits céréaliers ou des criblures sans les peser immédiatement avant ou pendant leur réception;
Article 25 : Nouveau.
Article 26 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 61:
61. Lorsqu’un producteur lui offre légalement du grain pour vente ou stockage, ailleurs qu’en cellule, l’exploitant d’une installation primaire agréée :
a) en cas d’accord, entre lui et le producteur, sur le grade du grain et les impuretés qu’il contient, établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés en question et le délivre sans délai au producteur;
b) s’il y a mésentente entre eux sur ce grade ou ces impuretés :
(i) prélève un échantillon du grain en la forme réglementaire,
Article 27 : Texte du paragraphe 62(4) :
(4) La prise de l’arrêté visé au paragraphe (3) est subordonnée à la condition que la Commission ait reçu avis écrit du désaccord dans les trente jours de la livraison du grain en cause à une installation terminale, de transbordement ou de transformation.
Article 28 : Texte du passage visé de l’article 63 :
63. L’exploitant d’une installation primaire agréée effectue le pesage, la manutention et le traitement du grain, qui lui est légalement offert pour stockage, conformément à la demande qui lui est faite et aux modalités réglementaires et délivre ensuite un récépissé dans le cas suivant :
Article 29 : Texte du passage visé du paragraphe 65(3) :
(3) Faute par le détenteur de se conformer à l’avis visé au paragraphe (1), dans le délai imparti, qu’il en ait ou non pris connaissance, l’exploitant de l’installation peut, sur remise du récépissé par le détenteur en question ou par un détenteur subséquent, et sur paiement des droits exigibles aux termes de la présente loi :
[...]
c) soit remettre au détenteur du récépissé un récépissé délivré par l’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée pour du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux visés au récépissé qui a été remis par le détenteur.
Article 30 : Texte du passage visé du paragraphe 67(1) :
67. (1) Sous réserve de l’article 86, l’exploitant d’une installation primaire remplit sans délai le véhicule de transport visé à l’alinéa b) avec le grain prévu au récépissé ou du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux qui y sont précisés, lorsque le détenteur du récépissé qui a droit à la livraison du grain visé par celui-ci :
a) peut légalement livrer le grain à une installation terminale, de transbordement ou de transformation, ou à un consignataire en un autre lieu qu’une installation;
Article 31 : Texte des articles 68.1 à 73 :
68.1 Le détenteur d’un récépissé délivré en application des articles 61 ou 62 n’a droit à la livraison du grain que durant la période réglementaire. À défaut de remise du récépissé, pendant cette période, à l’exploitant qui l’a délivré, celui-ci est réputé avoir acheté, à l’expiration de celle-ci, le grain qui y est visé au prix du marché du jour, déduction faite des droits exigibles en application de la présente loi, et délivre un bon de paiement à cet égard.
Installations terminales et de transbordement
69. (1) Sous réserve de l’article 58 et d’un arrêté pris en application du paragraphe (2) ou de l’article 118, l’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée doit, aux heures normales d’ouverture les jours ouvrables, sans discrimination et selon l’ordre d’arrivée et d’offre légale du grain, recevoir tout le grain pour lequel il est en mesure d’offrir le type et l’espace de stockage demandés.
(2) La Commission peut, par arrêté et aux conditions qu’elle fixe, autoriser ou obliger l’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée à recevoir du grain légalement offert pour stockage ou transfert sans tenir compte des restrictions fixées par le paragraphe (1).
70. Sauf disposition contraire des règlements ou ordonnances de la Commission, l’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée :
a) fait procéder à la pesée officielle du grain reçu;
b) fait procéder, si elle n’a pas déjà eu lieu, à l’inspection officielle du grain dès sa réception;
c) en extrait les impuretés en se conformant aux exigences du certificat d’inspection;
d) fait procéder à une nouvelle pesée et une nouvelle inspection officielles du grain au moment de son déchargement de l’installation.
71. (1) Sur réception du grain dans son installation terminale ou de transbordement agréée, l’exploitant :
a) établit immédiatement un récépissé pour le grain ainsi que pour les criblures dont il doit signaler la présence;
b) sur remise du connaissement ainsi que de la preuve du paiement des droits dus à ce jour, délivre le récépissé au détenteur du connaissement ou à son ordre.
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi relatives à la livraison de grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés dans le récépissé, l’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée qui établit un récépissé pour du grain qui ne peut faire l’objet d’un classement par grades en raison seulement de son humidité excessive, ou de la présence d’une matière extractible par traitement, se fait remettre ce récépissé et en établit un nouveau qui constate le grade et la quantité obtenus après séchage ou traitement, selon le cas.
(3) Le récépissé établi en application du paragraphe (2) au moment de la réception du grain dans une installation terminale ou de transbordement agréée doit stipuler le fait qu’il est sujet à retrait ou à rectification.
(4) L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée qui acquiert la propriété de grain dont on a extrait, dans son installation, les criblures peut, avec l’autorisation de la Commission, établir à son propre nom un récépissé pour ce grain.
72. (1) L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée ne peut :
a) [Abrogé, 2005, ch. 24, art. 2]
b) stocker du grain en cellule sans autorisation réglementaire.
(2) et (3) [Abrogés, 2005, ch. 24, art. 2]
73. Sous réserve du paragraphe 77(3), le détenteur d’un récépissé visant du grain stocké dans une installation terminale ou de transbordement agréée a la priorité pour obtenir ce grain, ou du grain se trouvant dans l’installation, en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés sur son récépissé.
Article 32 : Texte du passage visé du paragraphe 74(1) :
74. (1) Sous réserve de l’article 86, l’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée remplit sans délai le véhicule de transport visé à l’alinéa b) avec le grain prévu au récépissé ou du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux qui y sont précisés, lorsque le détenteur du récépissé peut légalement livrer ce grain à une autre installation ou à un consignataire, en un autre lieu qu’une installation, et :
Article 33 : Texte du passage visé de l’article 75 :
75. L’exploitant ou le directeur d’une installation terminale ou de transbordement agréée ne peuvent, sans autorisation écrite de la Commission :
Article 34 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 76(1) :
76. (1) Lorsqu’il est constaté que du grain stocké dans une installation terminale ou de transbordement agréée est contaminé, avarié ou fort susceptible de le devenir, ou requiert un traitement pour toute autre raison :
(2) et (3) Texte des paragraphes 76(3) et (4) :
(3) Les frais exposés pour l’exécution des instructions données en application du paragraphe (1) pour du grain stocké en cellule peuvent être recouvrés des personnes qui détiennent des droits ou intérêts sur ce grain au prorata de ceux-ci.
(4) Le présent article ne libère pas l’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée des obligations que lui impose la présente loi ou tout contrat aux termes duquel le grain est entré ou resté en sa possession.
Article 35 : (1) et (2) Texte des paragraphes 77(1) et (2) :
77. (1) L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée qui détient une autorisation écrite de la Commission à cette fin et qui a donné, en la forme réglementaire, un avis écrit d’au moins trente jours au dernier détenteur connu du récépissé délivré par lui peut obliger celui-ci à prendre livraison du grain visé par le récépissé.
(2) Si le détenteur ne se conforme pas à l’avis visé au paragraphe (1) dans le délai imparti, qu’il en ait pris connaissance ou non, l’exploitant peut, aux conditions éventuellement fixées par écrit par la Commission, vendre le grain en cause ou la même quantité de grain des mêmes type et grade.
(3) Texte du paragraphe 77(4) :
(4) Le récépissé délivré par l’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée doit contenir l’avertissement énoncé au paragraphe 65(4).
Article 36 : Texte des paragraphes 78(2) et (3) :
(2) Sur réception du grain d’un producteur dans son silo de transformation agréé, l’exploitant établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
(3) Sauf autorisation de la Commission, le seul grain que l’exploitant d’une installation de transformation agréée peut en décharger doit être destiné à la transformation directe en un autre produit, à moins d’être officiellement inspecté et pesé au moment du déchargement et d’avoir fait l’objet d’un classement par grades conformément à la présente loi.
Article 37 : Texte de l’intertitre et des articles 79 et 80 :
Pesées de contrôle
79. L’exploitant d’une installation primaire agréée doit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires prévues par règlement :
a) effectuer une pesée de contrôle du grain, des produits céréaliers et des criblures entreposés dans son installation afin d’en déterminer, le cas échéant, l’excédent ou le déficit;
b) fournir à la Commission, en la forme réglementaire, un rapport sur les stocks dans son installation.
80. (1) La Commission effectue une pesée de contrôle du grain, des produits céréaliers et des criblures contenus dans toutes les installations terminales ou de transbordement agréées aux intervalles qu’elle fixe ou qui sont réglementaires ou encore en fonction du volume du grain manutentionné qu’elle fixe ou qui est fixé par règlement, afin d’en déterminer, le cas échéant, l’excédent ou le déficit.
(2) La Commission fixe par règlement l’excédent maximal, provenant des opérations d’une installation terminale ou de transbordement agréée, que l’exploitant peut retenir pour du grain de tout grade.
(3) L’excédent maximal fixé en application du paragraphe (2) pour un grade de grain ne peut être inférieur à un seizième pour cent de la quantité totale du grain de ce grade reçu dans l’installation entre deux pesées de contrôle consécutives.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le grain qu’une pesée de contrôle, après manutention dans une installation terminale ou de transbordement agréée, constate être en surplus de l’excédent maximal réglementaire devient, selon le cas, la propriété :
a) de la Commission canadienne du blé, dans le cas du grain qu’elle est tenue de vendre en application de la Loi sur la Commission canadienne du blé;
b) de la personne ou de l’organisme concerné, dans le cas du grain qu’il sera le seul à vendre;
c) de la Commission elle-même, dans les autres cas, celle-ci en disposant alors conformément aux instructions du gouverneur en conseil.
(5) S’il est constaté lors d’une pesée de contrôle effectuée dans une installation terminale ou de transbordement agréée qu’après manutention du grain dans cette installation il y a excédent pour un grade donné et déficit pour un autre, la Commission peut, avant de fixer un chiffre pour l’excédent, prévoir une marge pour le déficit.
Article 38 : Texte du paragraphe 81(1) :
81. (1) Tout négociant en grains titulaire de licence établit, pour l’achat de grain de l’Ouest auprès du producteur de celui-ci, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
Article 39 : Texte de l’intertitre et de l’article 82.1 :
Accusés de réception
82.1 À défaut de présentation à l’exploitant d’une installation de transformation agréée ou au négociant en grains, pendant la période réglementaire, de l’accusé de réception délivré par lui, le prix du grain visé par le récépissé est réputé être le prix du marché au jour de l’expiration de cette période. L’exploitant ou le négociant délivre alors un bon de paiement à cet égard.
Article 40 : Texte de l’article 84 :
84. Sauf autorisation écrite de la Commission ou en conformité avec les modalités réglementaires, seuls les transporteurs publics peuvent transporter ou faire transporter du grain :
a) de la région de l’Ouest à la région de l’Est, ou vice versa;
b) de l’étranger au Canada, ou vice versa.
Article 41 : Texte du paragraphe 85(3) :
(3) L’inspecteur :
a) peut, à toute heure convenable, inspecter tout véhicule de transport qui a été placé le long d’une installation pour recevoir du grain;
b) s’il a des motifs raisonnables de croire, compte tenu des règlements, que le véhicule de transport n’est pas en état de recevoir un chargement de grain, ordonner de surseoir au chargement jusqu’à ce que la situation ait été corrigée.
Article 42 : Texte de l’article 86 :
86. Il est interdit à quiconque, y compris un transporteur public, de décharger ou laisser décharger du grain provenant d’une installation dans un véhicule de transport qui lui appartient ou qu’il conduit, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a des raisons de croire, compte tenu des règlements, que ce véhicule n’est pas en état de recevoir le grain;
b) le déchargement a été interdit par un inspecteur en application du paragraphe 85(3).
Article 43 : Texte du paragraphe 87(1) :
87. (1) Les producteurs qui ont une quantité suffisante de grain pour remplir un wagon et qui peuvent légalement le livrer à une compagnie de chemin de fer pour transport à une installation terminale, de transbordement ou de transformation, ou à un autre consignataire, peuvent, pourvu que leur nombre ne dépasse pas celui que fixe par arrêté la Commission, demander par écrit à celle-ci, en la forme réglementaire, un wagon à cette fin.
Article 44 : Texte du passage visé du paragraphe 88(1) :
88. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un inspecteur peut, à toute heure convenable, soit pénétrer dans une installation ou dans les locaux d'un titulaire de licence d'exploitation d'une installation ou de négociant en grains ou en cultures spéciales, s'il a des motifs raisonnables de croire que des grains, des produits céréaliers ou des criblures s'y trouvent, qu'ils appartiennent au titulaire ou soient en sa possession, ainsi que des livres, registres ou autres documents relatifs à l'exploitation de l'installation ou du commerce, soit pénétrer en tout lieu désigné dans le certificat d’utilisation finale relatif au grain importé conformément aux règlements d’application de l’alinéa 46b.1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, comme destination du grain ou en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que du grain visé par le certificat a été livré. Il peut alors :
Article 45 : Texte du paragraphe 89(2) :
(2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Article 46 : Texte de l’article 90 :
90. (1) L’inspecteur peut saisir des registres ou autres documents s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils concernent ou établissent la perpétration d’une infraction à la présente loi, et il doit sans délai faire rapport à la Commission des faits qu’il a constatés, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une infraction à la présente loi a été commise;
b) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures se trouvant dans une installation sont infestés ou contaminés;
c) que l’équipement de l’installation est dans un tel état que le grain, les produits céréaliers ou les criblures ne peuvent être pesés avec précision ou manipulés sans risque;
d) que, vu son état, l’installation est dangereuse pour les personnes ou peut entraîner la perte ou la détérioration des grains, produits céréaliers ou criblures qui y sont stockés;
e) que l’excédent dans un silo primaire est supérieur à l’excédent maximal réglementaire.
(2) Le délai maximal de rétention des registres ou autres documents mentionnés au paragraphe (1) est de trente jours après la saisie, à moins que pendant cette période des poursuites aient été intentées pour une infraction dont ces documents font preuve, auquel cas il peut être prolongé jusqu’à l’aboutissement des poursuites.
Article 47 : Texte du passage visé du paragraphe 91(1) :
91. (1) La Commission a compétence pour enquêter et peut, après réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90, ou à tout autre moment, enquêter sur :
[...]
c) tout excédent ou déficit constaté lors de la livraison de grains à une installation ou de leur déchargement de celle-ci;
Article 48 : Texte du paragraphe 95(1) :
95. (1) La Commission peut, par ordonnance, révoquer une licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, dans les cas suivants :
a) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à une ordonnance, relative à l’exploitation d’une installation, rendue en application du paragraphe 93(1) ou de l’alinéa 94(3)b);
b) le titulaire ou le directeur de l’installation agréée est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;
c) le titulaire n’a pas donné la garantie supplémentaire exigée par l’ordonnance visée au paragraphe 49(1).
Article 49 : Texte du passage visé de l’article 97 :
97. La Commission peut, après avoir mené une enquête en application de l’article 91 et avoir donné aux intéressés toute occasion de se faire entendre, prendre un arrêté visant :
[...]
c) la répartition entre le demandeur, le titulaire de licence et le transporteur public intéressé de toute perte en cas de déficit dans la quantité de grain livrée ou sortie de l’installation, compte tenu, à son appréciation, de tout excédent échéant à l’un d’eux.
Article 50 : Texte du passage visé de l’article 106 :
106. Il est interdit :
Article 51 : Texte de l’article 107 :
107. (1) Tout exploitant d’une installation qui enfreint l’article 72 commet une infraction et :
a) en tant que particulier, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de neuf mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de dix-huit mille dollars et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l’une de ces peines;
b) en tant que personne morale, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de trente mille dollars,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de soixante mille dollars.
(1.1) Quiconque enfreint l’article 105.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, soit une amende maximale de neuf mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’un particulier, soit une amende maximale de trente mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale;
b) par mise en accusation, soit une amende dont le montant est laissé à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’un particulier, soit une amende dont le montant est laissé à la discrétion du tribunal, s’il s’agit d’une personne morale.
(2) Quiconque enfreint une disposition de la présente loi — à l’exception des articles 72 ou 105.1 —, des règlements ou d’un arrêté de la Commission ne portant pas paiement d’argent ou répartition de perte commet une infraction et :
a) en tant que particulier, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de six mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de douze mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) en tant que personne morale, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de neuf mille dollars,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de dix-huit mille dollars.
Article 52 : Texte du paragraphe 108(2) :
(2) L’employé ou le mandataire d’un négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par le négociant est considéré comme coauteur de l’infraction ou de la violation.
Article 53 : Nouveau.
Article 54 : Texte du paragraphe 110(1) :
110. (1) Les poursuites, par procédure sommaire, pour une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
Article 55 : Texte du paragraphe 111(2) :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au récépissé délivré en la forme réglementaire par l’exploitant d’une installation de transbordement agréée et portant, au recto, la mention « non négociable ».
Article 56 : Texte des articles 113 et 114 :
113. (1) La Commission doit enregistrer les récépissés délivrés par les exploitants d’installations terminales et de transbordement agréées, selon les modalités de lieu et autres prévues par les règlements.
(2) L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée transmet à la Commission, pour enregistrement, tout récépissé délivré pour du grain reçu dans son installation avant de le remettre au livreur.
(3) À moins d’être enregistré conformément au présent article, le récépissé ne confère à son détenteur aucun droit sur les grains qui en font l’objet.
114. L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée présente à la Commission pour annulation de l’enregistrement, dans le délai et avec les rapports prévus par les règlements :
a) dans le cas de grain déchargé de l’installation :
(i) des récépissés enregistrés pour du grain des mêmes type et grade et en même quantité que le grain déchargé de l’installation,
(ii) les récépissés exigés par la Commission lorsque le grain consiste en un mélange de divers grades;
b) dans les autres cas, qui peuvent être prévus par arrêté de la Commission ou par règlement, les récépissés enregistrés qui y sont respectivement mentionnés.
Article 57 : Texte du passage visé de l’article 115 :
115. Le gouverneur en conseil peut, par décret :
[...]
d) ordonner que l’attribution d’un grade à du grain soit subordonnée à son inspection officielle lors de son déchargement d’une installation terminale ou de transbordement;
Article 58 : (1) à (6) Texte du passage visé du paragraphe 116(1) :
116. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :
[...]
h) réglementer la réception, l’inspection, la manutention et le stockage, dans les installations, de grain étranger et en fixer la durée maximale de stockage dans une installation;
i) fixer la procédure à suivre pour les appels interjetés devant un inspecteur ou un tribunal d’appel des grains relativement aux grades de grain;
[...]
k) préciser la garantie à fournir, sous forme notamment de cautionnement ou d’assurance, par les demandeurs et titulaires de licence;
k.1) déterminer les types et le montant des polices d’assurance que les titulaires ou demandeurs de licence de silo primaire, de silo de transbordement ou de silo terminal doivent souscrire;
[...]
r) fixer le montant ou le mode de détermination des droits exigibles pour les services fournis par elle ou en son nom et de ceux payables pour les licences qu’elle délivre, ainsi que les modalités de temps et autres du paiement de ces droits;
(7) Texte du paragraphe 116(2) :
(2) La Commission peut, par écrit, autoriser un titulaire de licence à utiliser, pour la conservation ou la délivrance de bons de paiement, de récépissés ou de tout autre document qu’elle précise, des formules ou systèmes en remplacement ou en plus de ceux prévus par règlement.
Article 59 : Nouveau.
Article 60 : (1) à (3) Texte du passage visé de l’article 118 :
118. La Commission peut, par arrêté :
a) régir, sous réserve des décrets pris par le gouverneur en conseil en application de l’article 115, l’affectation des wagons disponibles aux installations terminales et de transbordement et aux points d’expédition d’une ligne de chemin de fer;
[...]
f) pourvoir à la répartition équitable, entre les expéditeurs, de l’espace de stockage dans les installations terminales et de transbordement agréées;
Article 61 : Texte de l’intertitre et de l’article 120.1 :
Examen et rapport
120.1 Dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que :
a) la Commission et les dispositions de la présente loi, ainsi que les conséquences de son application, fassent l’objet d’un examen indépendant et approfondi;
b) soit déposé devant chaque chambre du Parlement un rapport de l’examen dans lequel les auteurs de l’examen font état des modifications qu’ils jugent souhaitables.
Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme
Article 64 : (1) Texte du paragraphe 1(1) :
1. (1) Les définitions de « accusé de réception », « bon de paiement », « licence » et « titulaire de licence », à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, sont remplacées par ce qui suit :
« accusé de réception » Le document réglementaire accusant réception du grain livré à une installation de transformation ou à un négociant en grains ou en cultures spéciales et donnant à son détenteur droit au paiement par l’exploitant ou le négociant.
« bon de paiement » Document réglementaire qui constate l’achat, par l’exploitant d’une installation primaire ou de transformation ou par un négociant en grains ou en cultures spéciales, du grain livré à l’installation ou au négociant, et qui donne à son titulaire droit au paiement par l’acheteur du prix d’achat fixé.
« licence » Autorisation délivrée par la Commission en vertu de l’article 45 pour l’exploitation d’une installation ou pour faire profession de négociant en grains ou en cultures spéciales.
« titulaire de licence » Détenteur d’une licence.
(2) Texte du paragraphe 1(3) :
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cultures spéciales » Les grains désignés comme telles par règlement.
« négociant en cultures spéciales » Tout exploitant d’une installation ou négociant en grains qui se livre au commerce ou à la manutention de cultures spéciales, à l’exclusion de tout autre grain.
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à un arrêté punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Article 65 : Texte des articles 2 à 5 :
2. L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) licence de négociant en cultures spéciales.
3. (1) Le sous-alinéa 44a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) d’être titulaire d’une licence délivrée à cette fin ou, si la personne qui exploite l’installation est négociant en cultures spéciales, d’une licence de négociant en de telles cultures,
(2) Le sous-alinéa 44b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) d’être titulaire d’une licence à cette fin ou, si l’intéressé est négociant en cultures spéciales, d’une licence de négociant en de telles cultures,
4. Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
45. (1) Lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, à la demande écrite d’une personne qui se propose d’exploiter un silo primaire ou un silo de transformation ou un commerce de grains ou de cultures spéciales :
a) lui délivrer la licence appropriée en l’occurrence;
b) dans le cas d’une demande de licence de silo primaire, de silo de transformation ou de négociant en grains, fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d’assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les producteurs qui seront détenteurs d’accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés délivrés en application de la présente loi à l’égard du grain — à l’exception des cultures spéciales — produit par eux.
5. Les paragraphes 46(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
46. (1) La Commission peut refuser de délivrer une licence d’exploitation de silo si :
a) l’intéressé n’a pas versé la garantie qu’elle a fixée en vertu de l’article 45;
b) lorsque le silo est destiné à recevoir des cultures spéciales et que le régime d’assurance visé à l’article 49.01 est en vigueur, l’assureur refuse d’assurer l’intéressé;
c) l’intéressé n’établit pas, à sa satisfaction :
(i) soit que les locaux qu’il se propose d’utiliser conviennent au stockage et à la manutention du grain,
(ii) soit que le type et l’état de l’installation et de son équipement ainsi que la dimension de celui-ci lui permettront de fournir, au lieu d’exploitation proposé, les services imposés sous le régime de la présente loi au titulaire d’une licence de la catégorie de celle qui est demandée.
(2) La Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en grains si :
a) l’intéressé n’a pas versé la garantie qu’elle a fixée en vertu de l’article 45;
b) lorsque celui-ci fait notamment le commerce de cultures spéciales et que le régime d’assurance visé à l’article 49.01 est en vigueur, l’assureur refuse de l’assurer.
(2.1) Lorsque le régime d’assurance visé à l’article 49.01 est en vigueur, la Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en cultures spéciales si l’assureur refuse d’assurer l’intéressé.
(3) La Commission peut refuser de délivrer une licence à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou responsable d’une violation dans les douze mois qui précèdent la demande lorsqu’elle est convaincue que cela serait contraire à l’intérêt public.
Article 66 : Texte des paragraphes 6(1) et (2) :
6. (1) Le paragraphe 49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) La garantie donnée par un titulaire de licence ne peut être réalisée ou recouvrée que par la Commission pour le compte d’un détenteur visé à l’article 45 qui a subi une perte ou des dommages en raison du manquement du titulaire, délibéré ou non :
a) aux exigences de la présente loi, ainsi que des règlements ou arrêtés pris sous son régime;
b) à l’obligation de faire un paiement au détenteur ou de lui livrer du grain sur remise du bon de paiement, de l’accusé de réception ou du récépissé délivré par le titulaire en application de la présente loi à l’égard de grain — à l’exception des cultures spéciales.
(2) L’alinéa 49(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) avant l’expiration de la période réglementaire suivant la délivrance de l’accusé de réception, du bon de paiement ou du récépissé au producteur du grain qui y est visé — à l’exception des cultures spéciales —, le titulaire a manqué à son obligation de paiement ou de livraison envers celui-ci ou a refusé de l’exécuter;
Article 67 : Texte de l’article 7 :
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
49.01 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 49.02, « agent » s’entend de la Commission ou de la personne ou de l’organisme désigné à ce titre par le ministre, sur recommandation du comité consultatif des cultures spéciales mentionné à ce dernier article.
(2) L’agent peut, conformément aux règlements, établir un régime d’assurance afin de protéger les producteurs de cultures spéciales qui détiennent des accusés de réception, récépissés ou bons de paiement contre le refus ou le défaut des titulaires de licence de respecter les obligations de paiement ou de livraison prévues dans ces documents.
(3) Dans le cas où le régime d’assurance visé au paragraphe (2) est en vigueur, le producteur de cultures spéciales qui livre ou fait livrer de telles cultures à un titulaire de licence est tenu de lui payer la contribution réglementaire conformément aux règlements.
(4) Le titulaire de licence perçoit la contribution et la remet à l’agent dans le délai et selon les modalités réglementaires.
(5) L’agent applique la contribution aux primes versées à l’assureur, à l’administration du régime d’assurance ainsi qu’à la rémunération et à l’indemnisation des membres du comité consultatif des cultures spéciales en conformité avec le paragraphe 49.02(4).
(6) Le producteur qui participe au régime d’assurance ne peut présenter de réclamation au titre d’un accusé de réception, d’un récépissé ou d’un bon de paiement délivré à l’égard de cultures spéciales par un titulaire de licence que si, à la fois :
a) avant l’expiration de la période réglementaire suivant la délivrance de l’accusé de réception, du bon de paiement ou du récépissé, le titulaire a manqué à son obligation de paiement ou de livraison envers le producteur ou a refusé de l’exécuter;
b) le producteur en a avisé par écrit l’agent dans le délai réglementaire suivant le manquement ou le refus.
(7) Le manquement à ses obligations de la part du titulaire de licence lorsque celui-ci remet au producteur un bon de paiement ou toute autre lettre de change que la banque ou autre institution financière sur laquelle ils sont tirés refuse par la suite d’honorer est réputé avoir lieu à la date de la remise.
(8) Un producteur de cultures spéciales peut, conformément aux règlements, se retirer du régime d’assurance prévu au présent article. L’agent est tenu de rembourser au producteur les contributions qu’il a payées au titre du paragraphe (3) après son retrait.
49.02 (1) Le ministre constitue un comité consultatif des cultures spéciales composé d’au plus neuf membres nommés par lui pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
(2) Le comité présente des recommandations sur la désignation des cultures spéciales ainsi que sur le choix de l’agent et de l’assureur visés à l’article 49.01 et conseille le ministre sur toute question relative à ces cultures que celui-ci lui soumet.
(3) Le comité est formé majoritairement de producteurs de cultures spéciales qui ne sont pas négociants en ces cultures ou en grains et n’exploitent aucune installation primaire.
(4) L’agent verse aux membres la rémunération fixée par le ministre et les rembourse des frais de déplacement et de séjour entraînés dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Article 68 : Texte des articles 9 et 10 :
9. Les paragraphes 51(3) à (5) de la même loi sont abrogés.
10. L’intertitre « INSTALLATIONS — NÉGOCIANTS EN GRAINS — MANUTENTION DU GRAIN PAR DES TITULAIRES DE LICENCE ET AUTRES PERSONNES » précédant l’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
INSTALLATIONS — NÉGOCIANTS EN GRAINS OU EN CULTURES SPÉCIALES — MANUTENTION DU GRAIN PAR DES TITULAIRES DE LICENCE ET AUTRES PERSONNES
Article 69 : Texte des articles 15 et 16 :
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68.1, de ce qui suit :
68.2 Pour l’application des articles 60 à 68.1, « installation primaire agréée » s’entend uniquement d’une installation primaire dont l’exploitation est autorisée au titre d’une licence visée à l’alinéa 42a).
16. L’intertitre précédant l’article 81 et les articles 81 et 82 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Négociants en grains ou en cultures spéciales
81. (1) Tout négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire de licence établit, pour l’achat de grain de l’Ouest auprès du producteur de celui-ci, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
(2) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de son mandant, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits que la commission convenue.
(3) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence ne peut :
a) sauf autorisation de la Commission, conclure de contrat portant sur du grain de l’Ouest qu’il a des raisons de croire infesté ou contaminé;
b) conclure de contrat prévoyant la livraison de grain de l’Ouest à une installation ou à un consignataire si le grain ne peut être légalement livré à destination.
82. Chaque négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence tient les registres de son commerce et fait à la Commission les rapports réglementaires y afférents.
Article 70 : Texte de l’article 19 :
19. Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
93. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par le titulaire d’une licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains ou en cultures spéciales, ou à l’existence d’un des états visés par les alinéas 90(1)b), c), d) ou e), la Commission peut, par arrêté, sur réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90 ou au cours d’une enquête effectuée au titre de l’article 91 :
a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne habilitée par elle à cet effet, effectue une pesée de contrôle des grains, produits céréaliers ou criblures qui se trouvent dans l’installation et interdire, à cette fin, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, toute entrée et sortie de telles marchandises;
b) dans le cas d’un état mentionné aux alinéas 90(1)b), c) ou d) :
(i) exiger qu’il soit remédié à la situation selon les modalités qu’elle ordonne,
(ii) exiger que les grains, produits céréaliers ou criblures se trouvant dans l’installation et mentionnés dans l’arrêté soient stockés, ou qu’il en soit disposé, de la manière qu’elle juge équitable,
(iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, tout usage particulier de l’installation ou de son équipement;
c) suspendre, à son appréciation, qu’elle exerce ou non les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté.
Article 71 : Texte des paragraphes 24(2) et (3) :
(2) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) désigner comme culture spéciale, pour l’application de la présente loi, tout grain, à l’exception du blé, de l’avoine, de l’orge, du seigle, du canola et du lin;
(3) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.1), de ce qui suit :
k.2) pour l’application de l’article 49.01 :
(i) déterminer le montant de la contribution à payer par les producteurs de cultures spéciales et son mode de paiement,
(ii) prévoir les délais et modalités de remise à l’agent des contributions perçues par les titulaires de licence,
(iii) régir le remboursement par l’agent, sur les contributions qui lui sont remises, des frais d’administration du régime d’assurance,
(iv) fixer la période de validité de l’assurance suivant la délivrance d’un accusé de réception, d’un bon de paiement ou d’un récépissé,
(v) régir la tenue et la conservation de dossiers et prévoir la fourniture de renseignements,
(vi) prévoir les conditions et formalités de participation des producteurs de cultures spéciales au régime d’assurance, ainsi que celles de leur retrait du régime,
(vii) prendre toute autre mesure nécessaire à la mise sur pied et au maintien du régime d’assurance;
Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil
Article 72 : Texte du paragraphe 207(5) :
(5) À l’entrée en vigueur de l’article 109 de la présente loi ou à celle de l’article 23 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 108 de la version anglaise de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :
108. (1) Any manager of an elevator, or any other employee, or agent or mandatary, of the operator or licensee of an elevator, who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act or a violation by the operator or licensee is a party to and guilty of the offence or violation, as the case may be.
(2) Any employee, or agent or mandatary, of a licensed grain dealer or special crops dealer who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act or a violation by the dealer is a party to and guilty of the offence or violation, as the case may be.
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