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Projet de loi C-39

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1998, ch. 22
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES GRAINS DU CANADA ET LA LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE ET ABROGEANT LA LOI SUR LES MARCHÉS DE GRAIN À TERME
64. (1) Le paragraphe 1(1) de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998), est abrogé.
(2) Le paragraphe 1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« sanction »
penalty
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
« violation »
violation
« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à un arrêté punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
65. Les articles 2 à 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1994, ch. 45, art. 10
5. Le paragraphe 46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de délivrance — déclarations de responsabilité et de culpabilité
(3) Elle peut enfin refuser de délivrer une licence à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou responsable d’une violation dans les douze mois qui précèdent la demande lorsqu’elle est convaincue que cela serait contraire à l’intérêt public.
66. Les paragraphes 6(1) et (2) de la même loi sont abrogés.
67. L’article 7 de la même loi est abrogé.
68. Les articles 9 et 10 de la même loi sont abrogés.
69. Les articles 15 et 16 de la même loi sont abrogés.
70. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 45, art. 30
19. Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction de l’exploitation et suspension de licence
93. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par le titulaire d’une licence soit d’exploitation d’une installation, soit de négociant en grains, ou à l’existence de toute situation décrite à l’un des alinéas 90(1)b) à e), la Commission peut, par arrêté, sur réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90 ou au cours d’une enquête effectuée au titre de l’article 91 :
a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne habilitée par elle à cet effet effectue une pesée de contrôle des grains, produits céréaliers ou criblures qui se trouvent dans l’installation et interdire, à cette fin, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, toute entrée et sortie de telles marchandises;
b) dans le cas de toute situation décrite à l’un des alinéas 90(1)b) à d) :
(i) exiger qu’il soit remédié à la situation selon les modalités qu’elle ordonne,
(ii) exiger que les grains, produits céréaliers ou criblures se trouvant dans l’installation et mentionnés dans l’arrêté soient stockés, ou qu’il en soit disposé, de la manière qu’elle juge équitable,
(iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, tout usage particulier de l’installation ou de son équipement;
c) suspendre, à son appréciation, qu’elle exerce ou non les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté.
71. Les paragraphes 24(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
2004, ch. 25
LOI D’HARMONISATION No 2 DU DROIT FÉDÉRAL AVEC LE DROIT CIVIL
72. Le paragraphe 207(5) de la Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil est abrogé.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Installation ou silo de transbordement
73. À compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(1), la mention d’une installation de transbordement et celle d’un silo de transbordement valent respectivement mention d’une installation terminale et d’un silo terminal dans les licences, arrêtés, récépissés et autres documents délivrés, pris ou établis, selon le cas, en vertu de la Loi sur les grains du Canada.
Appellation de grade
74. À compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(2), la mention d’une appellation de grade vaut mention d’un nom de grade dans les licences, arrêtés, récépissés et autres documents délivrés, pris ou établis, selon le cas, en vertu de la Loi sur les grains du Canada.
Ordonnance de la Commission canadienne des grains
75. À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 63, la mention d’une ordonnance de la Commission canadienne des grains vaut mention d’un arrêté de celle-ci dans les licences, arrêtés, récépissés et autres documents délivrés, pris ou établis, selon le cas, en vertu de la Loi sur les grains du Canada.
Appels
76. Malgré les articles 14 à 16, les articles 39 à 41 de la Loi sur les grains du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 15, continuent de s’appliquer aux inspections officielles effectuées sous le régime de cette loi avant cette date; les membres des tribunaux d’appel sont reconduits dans leur mandat à ces fins et continuent de toucher le traitement et les indemnités auxquels ils ont droit.
Garantie
77. La garantie donnée avant la date d’entrée en vigueur de l’article 19 peut être retenue à cette date et par la suite et utilisée aux fins pour lesquelles elle a été donnée.
Registres et documents
78. (1) Le paragraphe 90(2) de la Loi sur les grains du Canada, édicté par l’article 46, ne s’applique pas aux registres et documents saisis avant la date de son entrée en vigueur.
Registres et documents
(2) Le paragraphe 90(2) de la Loi sur les grains du Canada, édicté par le paragraphe 80(2), ne s’applique pas aux registres et documents saisis avant la date de son entrée en vigueur.
Prescription
79. Le paragraphe 110(1) de la Loi sur les grains du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 54, continue de s’appliquer aux actes ou omissions survenus avant l’entrée en vigueur de cet article.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
1998, ch. 22
80. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998).
(2) Dès le premier jour où l’article 18 de l’autre loi et l’article 46 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 90 de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :
Saisie et rapport
90. (1) L’inspecteur peut saisir des registres ou autres documents s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils concernent ou établissent la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation; il fait sans délai rapport à la Commission des faits qu’il a constatés, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une infraction à la présente loi ou une violation a été commise;
b) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures se trouvant dans une installation sont infestés ou contaminés;
c) que l’équipement de l’installation est dans un tel état que le grain, les produits céréaliers ou les criblures ne peuvent être pesés avec précision ou manipulés sans risque;
d) que, vu son état, l’installation est dangereuse pour les personnes ou peut entraîner la perte ou la détérioration des grains, produits céréaliers ou criblures qui y sont stockés;
e) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures ne sont pas pesés avec précision dans l’installation.
Rétention
(2) Le délai maximal de rétention des registres ou autres documents est de cent quatre-vingts jours après la saisie, à moins que pendant cette période des poursuites aient été intentées pour une infraction au titre de la présente loi ou une violation dont ces documents font preuve, auquel cas il peut être prolongé jusqu’à l’aboutissement des poursuites.
(3) Dès le premier jour où l’article 21 de l’autre loi et l’article 48 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 95(1) de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :
Révocation des licences
95. (1) La Commission peut, par arrêté, révoquer la licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, selon le cas, dans les cas suivants :
a) le titulaire de la licence a omis ou refusé de se conformer à un arrêté, relatif à l’exploitation de l’installation, pris en vertu du paragraphe 93(1) ou de l’alinéa 94(3)b);
b) le titulaire de la licence ou le directeur de l’installation agréée est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou responsable d’une violation;
c) le titulaire de la licence a omis de se conformer à une condition de celle-ci.
(4) Dès le premier jour où l’article 23 de l’autre loi et l’article 51 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 107 de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :
Infractions et peines
107. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou des arrêtés de la Commission ne portant pas paiement d’argent ou répartition de perte commet une infraction et :
a) s’agissant d’une personne physique, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) s’agissant d’une personne morale, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
81. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 52 et 64 à 80, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme
Article 64 : (1) Texte du paragraphe 1(1) :
1. (1) Les définitions de « accusé de réception », « bon de paiement », « licence » et « titulaire de licence », à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, sont remplacées par ce qui suit :
« accusé de réception » Le document réglementaire accusant réception du grain livré à une installation de transformation ou à un négociant en grains ou en cultures spéciales et donnant à son détenteur droit au paiement par l’exploitant ou le négociant.
« bon de paiement » Document réglementaire qui constate l’achat, par l’exploitant d’une installation primaire ou de transformation ou par un négociant en grains ou en cultures spéciales, du grain livré à l’installation ou au négociant, et qui donne à son titulaire droit au paiement par l’acheteur du prix d’achat fixé.
« licence » Autorisation délivrée par la Commission en vertu de l’article 45 pour l’exploitation d’une installation ou pour faire profession de négociant en grains ou en cultures spéciales.
« titulaire de licence » Détenteur d’une licence.
(2) Texte du paragraphe 1(3) :
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cultures spéciales » Les grains désignés comme telles par règlement.
« négociant en cultures spéciales » Tout exploitant d’une installation ou négociant en grains qui se livre au commerce ou à la manutention de cultures spéciales, à l’exclusion de tout autre grain.
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à un arrêté punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Article 65 : Texte des articles 2 à 5 :
2. L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) licence de négociant en cultures spéciales.
3. (1) Le sous-alinéa 44a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) d’être titulaire d’une licence délivrée à cette fin ou, si la personne qui exploite l’installation est négociant en cultures spéciales, d’une licence de négociant en de telles cultures,
(2) Le sous-alinéa 44b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) d’être titulaire d’une licence à cette fin ou, si l’intéressé est négociant en cultures spéciales, d’une licence de négociant en de telles cultures,
4. Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
45. (1) Lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, à la demande écrite d’une personne qui se propose d’exploiter un silo primaire ou un silo de transformation ou un commerce de grains ou de cultures spéciales :
a) lui délivrer la licence appropriée en l’occurrence;
b) dans le cas d’une demande de licence de silo primaire, de silo de transformation ou de négociant en grains, fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d’assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les producteurs qui seront détenteurs d’accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés délivrés en application de la présente loi à l’égard du grain — à l’exception des cultures spéciales — produit par eux.
5. Les paragraphes 46(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
46. (1) La Commission peut refuser de délivrer une licence d’exploitation de silo si :
a) l’intéressé n’a pas versé la garantie qu’elle a fixée en vertu de l’article 45;
b) lorsque le silo est destiné à recevoir des cultures spéciales et que le régime d’assurance visé à l’article 49.01 est en vigueur, l’assureur refuse d’assurer l’intéressé;
c) l’intéressé n’établit pas, à sa satisfaction :
(i) soit que les locaux qu’il se propose d’utiliser conviennent au stockage et à la manutention du grain,
(ii) soit que le type et l’état de l’installation et de son équipement ainsi que la dimension de celui-ci lui permettront de fournir, au lieu d’exploitation proposé, les services imposés sous le régime de la présente loi au titulaire d’une licence de la catégorie de celle qui est demandée.
(2) La Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en grains si :
a) l’intéressé n’a pas versé la garantie qu’elle a fixée en vertu de l’article 45;
b) lorsque celui-ci fait notamment le commerce de cultures spéciales et que le régime d’assurance visé à l’article 49.01 est en vigueur, l’assureur refuse de l’assurer.
(2.1) Lorsque le régime d’assurance visé à l’article 49.01 est en vigueur, la Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en cultures spéciales si l’assureur refuse d’assurer l’intéressé.
(3) La Commission peut refuser de délivrer une licence à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou responsable d’une violation dans les douze mois qui précèdent la demande lorsqu’elle est convaincue que cela serait contraire à l’intérêt public.
Article 66 : Texte des paragraphes 6(1) et (2) :
6. (1) Le paragraphe 49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) La garantie donnée par un titulaire de licence ne peut être réalisée ou recouvrée que par la Commission pour le compte d’un détenteur visé à l’article 45 qui a subi une perte ou des dommages en raison du manquement du titulaire, délibéré ou non :
a) aux exigences de la présente loi, ainsi que des règlements ou arrêtés pris sous son régime;
b) à l’obligation de faire un paiement au détenteur ou de lui livrer du grain sur remise du bon de paiement, de l’accusé de réception ou du récépissé délivré par le titulaire en application de la présente loi à l’égard de grain — à l’exception des cultures spéciales.
(2) L’alinéa 49(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) avant l’expiration de la période réglementaire suivant la délivrance de l’accusé de réception, du bon de paiement ou du récépissé au producteur du grain qui y est visé — à l’exception des cultures spéciales —, le titulaire a manqué à son obligation de paiement ou de livraison envers celui-ci ou a refusé de l’exécuter;
Article 67 : Texte de l’article 7 :
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
49.01 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 49.02, « agent » s’entend de la Commission ou de la personne ou de l’organisme désigné à ce titre par le ministre, sur recommandation du comité consultatif des cultures spéciales mentionné à ce dernier article.
(2) L’agent peut, conformément aux règlements, établir un régime d’assurance afin de protéger les producteurs de cultures spéciales qui détiennent des accusés de réception, récépissés ou bons de paiement contre le refus ou le défaut des titulaires de licence de respecter les obligations de paiement ou de livraison prévues dans ces documents.
(3) Dans le cas où le régime d’assurance visé au paragraphe (2) est en vigueur, le producteur de cultures spéciales qui livre ou fait livrer de telles cultures à un titulaire de licence est tenu de lui payer la contribution réglementaire conformément aux règlements.
(4) Le titulaire de licence perçoit la contribution et la remet à l’agent dans le délai et selon les modalités réglementaires.
(5) L’agent applique la contribution aux primes versées à l’assureur, à l’administration du régime d’assurance ainsi qu’à la rémunération et à l’indemnisation des membres du comité consultatif des cultures spéciales en conformité avec le paragraphe 49.02(4).
(6) Le producteur qui participe au régime d’assurance ne peut présenter de réclamation au titre d’un accusé de réception, d’un récépissé ou d’un bon de paiement délivré à l’égard de cultures spéciales par un titulaire de licence que si, à la fois :
a) avant l’expiration de la période réglementaire suivant la délivrance de l’accusé de réception, du bon de paiement ou du récépissé, le titulaire a manqué à son obligation de paiement ou de livraison envers le producteur ou a refusé de l’exécuter;
b) le producteur en a avisé par écrit l’agent dans le délai réglementaire suivant le manquement ou le refus.
(7) Le manquement à ses obligations de la part du titulaire de licence lorsque celui-ci remet au producteur un bon de paiement ou toute autre lettre de change que la banque ou autre institution financière sur laquelle ils sont tirés refuse par la suite d’honorer est réputé avoir lieu à la date de la remise.
(8) Un producteur de cultures spéciales peut, conformément aux règlements, se retirer du régime d’assurance prévu au présent article. L’agent est tenu de rembourser au producteur les contributions qu’il a payées au titre du paragraphe (3) après son retrait.
49.02 (1) Le ministre constitue un comité consultatif des cultures spéciales composé d’au plus neuf membres nommés par lui pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
(2) Le comité présente des recommandations sur la désignation des cultures spéciales ainsi que sur le choix de l’agent et de l’assureur visés à l’article 49.01 et conseille le ministre sur toute question relative à ces cultures que celui-ci lui soumet.
(3) Le comité est formé majoritairement de producteurs de cultures spéciales qui ne sont pas négociants en ces cultures ou en grains et n’exploitent aucune installation primaire.
(4) L’agent verse aux membres la rémunération fixée par le ministre et les rembourse des frais de déplacement et de séjour entraînés dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Article 68 : Texte des articles 9 et 10 :
9. Les paragraphes 51(3) à (5) de la même loi sont abrogés.
10. L’intertitre « INSTALLATIONS — NÉGOCIANTS EN GRAINS — MANUTENTION DU GRAIN PAR DES TITULAIRES DE LICENCE ET AUTRES PERSONNES » précédant l’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
INSTALLATIONS — NÉGOCIANTS EN GRAINS OU EN CULTURES SPÉCIALES — MANUTENTION DU GRAIN PAR DES TITULAIRES DE LICENCE ET AUTRES PERSONNES
Article 69 : Texte des articles 15 et 16 :
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68.1, de ce qui suit :
68.2 Pour l’application des articles 60 à 68.1, « installation primaire agréée » s’entend uniquement d’une installation primaire dont l’exploitation est autorisée au titre d’une licence visée à l’alinéa 42a).
16. L’intertitre précédant l’article 81 et les articles 81 et 82 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Négociants en grains ou en cultures spéciales
81. (1) Tout négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire de licence établit, pour l’achat de grain de l’Ouest auprès du producteur de celui-ci, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
(2) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de son mandant, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits que la commission convenue.
(3) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence ne peut :
a) sauf autorisation de la Commission, conclure de contrat portant sur du grain de l’Ouest qu’il a des raisons de croire infesté ou contaminé;
b) conclure de contrat prévoyant la livraison de grain de l’Ouest à une installation ou à un consignataire si le grain ne peut être légalement livré à destination.
82. Chaque négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence tient les registres de son commerce et fait à la Commission les rapports réglementaires y afférents.
Article 70 : Texte de l’article 19 :
19. Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
93. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par le titulaire d’une licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains ou en cultures spéciales, ou à l’existence d’un des états visés par les alinéas 90(1)b), c), d) ou e), la Commission peut, par arrêté, sur réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90 ou au cours d’une enquête effectuée au titre de l’article 91 :
a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne habilitée par elle à cet effet, effectue une pesée de contrôle des grains, produits céréaliers ou criblures qui se trouvent dans l’installation et interdire, à cette fin, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, toute entrée et sortie de telles marchandises;
b) dans le cas d’un état mentionné aux alinéas 90(1)b), c) ou d) :
(i) exiger qu’il soit remédié à la situation selon les modalités qu’elle ordonne,
(ii) exiger que les grains, produits céréaliers ou criblures se trouvant dans l’installation et mentionnés dans l’arrêté soient stockés, ou qu’il en soit disposé, de la manière qu’elle juge équitable,
(iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, tout usage particulier de l’installation ou de son équipement;
c) suspendre, à son appréciation, qu’elle exerce ou non les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté.
Article 71 : Texte des paragraphes 24(2) et (3) :
(2) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) désigner comme culture spéciale, pour l’application de la présente loi, tout grain, à l’exception du blé, de l’avoine, de l’orge, du seigle, du canola et du lin;
(3) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.1), de ce qui suit :
k.2) pour l’application de l’article 49.01 :
(i) déterminer le montant de la contribution à payer par les producteurs de cultures spéciales et son mode de paiement,
(ii) prévoir les délais et modalités de remise à l’agent des contributions perçues par les titulaires de licence,
(iii) régir le remboursement par l’agent, sur les contributions qui lui sont remises, des frais d’administration du régime d’assurance,
(iv) fixer la période de validité de l’assurance suivant la délivrance d’un accusé de réception, d’un bon de paiement ou d’un récépissé,
(v) régir la tenue et la conservation de dossiers et prévoir la fourniture de renseignements,
(vi) prévoir les conditions et formalités de participation des producteurs de cultures spéciales au régime d’assurance, ainsi que celles de leur retrait du régime,
(vii) prendre toute autre mesure nécessaire à la mise sur pied et au maintien du régime d’assurance;
Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil
Article 72 : Texte du paragraphe 207(5) :
(5) À l’entrée en vigueur de l’article 109 de la présente loi ou à celle de l’article 23 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 108 de la version anglaise de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :
108. (1) Any manager of an elevator, or any other employee, or agent or mandatary, of the operator or licensee of an elevator, who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act or a violation by the operator or licensee is a party to and guilty of the offence or violation, as the case may be.
(2) Any employee, or agent or mandatary, of a licensed grain dealer or special crops dealer who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act or a violation by the dealer is a party to and guilty of the offence or violation, as the case may be.