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Projet de loi C-37

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C-37
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-37
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 15 FÉVRIER 2008

90441

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la citoyenneté pour :
a) permettre aux personnes qui ont perdu la citoyenneté canadienne pour certains motifs de redevenir citoyens canadiens à partir du moment où elles ont cessé de l’être;
b) permettre à certaines personnes qui, nées à l’étranger de parents canadiens, n’ont pas obtenu la citoyenneté canadienne pour certains motifs de devenir citoyens canadiens à partir du moment de leur naissance;
c) prévoir que les personnes nées à l’étranger de parents canadiens nés eux-mêmes à l’étranger n’acquièrent pas la citoyenneté canadienne;
d) attribuer, sur demande, la citoyenneté canadienne à une personne qui a toujours été apatride et qui remplit certaines conditions.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-37
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-29
LOI SUR LA CITOYENNETÉ
1. La définition de « certificat de répudiation », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté, est remplacée par ce qui suit :
« certificat de répudiation »
certificate of renunciation
« certificat de répudiation » Sauf indication contraire, le certificat de répudiation délivré sous le régime de la présente loi.
2. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a cessé d’être citoyen pour un motif autre que les motifs ci-après et n’est pas subséquemment devenu citoyen :
(i) elle a renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions suivantes :
(A) l’alinéa 19(2)c) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1951, ch. 12, art. 3,
(B) l’alinéa 19(2)c) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33,
(C) le sous-alinéa 19(1)b)(iii) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 5,
(D) le sous-alinéa 18(1)b)(iii) de l’ancienne loi,
(E) l’article 8 de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,
(F) l’article 9 de la présente loi,
(ii) sa citoyenneté a été révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits importants ou essentiels au titre de l’une des dispositions suivantes :
(A) l’alinéa 21(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15,
(B) l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 8,
(C) l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1967-68, ch. 4,
(D) l’alinéa 19(1)a) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 5,
(E) l’alinéa 18(1)a) de l’ancienne loi,
(F) l’article 9 de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,
(G) l’article 10 de la présente loi,
(iii) elle n’a pas présenté la demande visée à l’article 8, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa, pour conserver sa citoyenneté ou, si elle l’a fait, la demande a été rejetée;
g) qui, née à l’étranger avant le 15 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance, n’est pas devenue citoyen avant l’entrée en vigueur du présent alinéa;
h) qui a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — et qui, n’eût été cette attribution, aurait été une personne visée à l’alinéa g);
i) qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’une des dispositions ci-après — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — après avoir cessé d’être citoyen, pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas f)(i) à (iii), alors qu’elle avait qualité de citoyen autrement que par attribution :
(i) le paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,
(ii) les paragraphes 5(1) ou (4) ou 11(1) de la présente loi,
(iii) l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa;
j) qui, en vertu de la législation antérieure, a réintégré la citoyenneté après avoir cessé d’être citoyen, pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas f)(i) et (ii), alors qu’elle avait qualité de citoyen autrement que par attribution.
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Inapplicabilité après la première génération
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne née à l’étranger dont, selon le cas :
a) au moment de la naissance ou de l’adoption, seul le père ou la mère a qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas (1)b), e), g) et h), ou les deux parents ont cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
b) à un moment donné, seul le père ou la mère a qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions ci-après, ou les deux parents ont cette qualité au titre de l’une de celles-ci :
(i) les alinéas 4b) ou 5b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15,
(ii) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 2,
(iii) l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 2(1),
(iv) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 2 et modifié par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 3(1),
(v) l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 13(1),
(vi) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, modifié par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 14(1),
(vii) le paragraphe 39B(1) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 10,
(viii) les alinéas 4(1)b) ou 5(1)b) ou le paragraphe 42(1) de l’ancienne loi.
Exception — disposition transitoire
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, a qualité de citoyen.
Exception — en service à l’étranger
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, au moment de la naissance ou de l’adoption, le ou les parents visés sont, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
Citoyenneté sans attribution
(6) La personne visée à l’un des alinéas (1)h) à j) est réputée, sauf pour l’application de ces alinéas, n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.
Application présumée
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi et l’ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté en vigueur au Canada avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) la personne visée à l’alinéa (1)c) qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’une des dispositions ci-après après avoir cessé d’être citoyen — pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas (1)f)(i) à (iii) — alors qu’elle avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen :
(i) le paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,
(ii) les paragraphes 5(1) ou (4) ou 11(1) de la présente loi,
(iii) l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa;
b) la personne visée à l’alinéa (1)d) qui a réintégré la citoyenneté en vertu de la législation antérieure après avoir cessé d’être citoyen — pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas (1)f)(i) et (ii) — alors qu’elle avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;
c) la personne visée à l’alinéa (1)f) qui, au moment où elle a cessé d’être citoyen, avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée avoir acquis par attribution la citoyenneté au titre de cet alinéa à partir de ce moment;
d) la personne visée à l’alinéa (1)f) autre que celle visée à l’alinéa c) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa (1)f) à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;
e) la personne visée aux alinéas (1)g) ou h) est réputée être citoyen à partir du moment de sa naissance;
f) la personne visée à l’alinéa (1)i) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;
g) la personne visée à l’alinéa (1)j) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen.
Restriction
(8) Le paragraphe (7), en ce qui a trait à toute période antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) n’a pas pour effet de conférer des droits, pouvoirs et avantages ou d’imposer des devoirs, obligations et responsabilités à quiconque sous le régime de toute loi fédérale autre que la présente loi ou de toute autre règle de droit;
b) ne peut servir de fondement à aucune action ou autre procédure en dommages-intérêts contre Sa Majesté du chef du Canada ou ses fonctionnaires, employés ou mandataires pour un fait — acte ou omission — accompli pendant cette période.
3. Le paragraphe 4(3) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 27, par. 228(3)
4. (1) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attribution de la citoyenneté
(2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté, sur demande qui lui est présentée par la personne autorisée par règlement à représenter celui-ci, à l’enfant mineur d’un citoyen qui est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Apatridie : droit de sang
(5) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à quiconque remplit les conditions suivantes :
a) il est né à l’étranger après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) l’un de ses parents naturels avait qualité de citoyen au moment de sa naissance;
c) il est âgé de moins de vingt-trois ans;
d) il a résidé au Canada pendant au moins trois ans au cours des quatre ans précédant la date de sa demande;
e) il a toujours été apatride;
f) il n’a jamais été déclaré coupable de l’une des infractions suivantes :
(i) l’infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel,
(ii) l’infraction visée aux articles 47, 51 ou 52 du Code criminel,
(iii) l’infraction visée au paragraphe 5(1) ou à l’un des articles 6 et 16 à 22 de la Loi sur la protection de l’information,
(iv) le complot ou la tentative en vue de commettre l’infraction visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii) ou, relativement à une telle infraction, la complicité après le fait ou l’encouragement à la perpétration.
Aucun serment exigé
(6) La personne à qui la citoyenneté est attribuée au titre du paragraphe (5) n’est pas tenue de prêter le serment de citoyenneté.
5. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Perte de la citoyenneté
7. Le citoyen ne peut perdre sa citoyenneté que dans les cas prévus à la présente partie ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 27j.1).
6. L’article 8 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 17, art. 1
7. Le paragraphe 11(1.1) de la même loi est abrogé.
8. Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance aux nouveaux citoyens
(2) Le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux personnes dont la demande présentée au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) a été approuvée.
9. Le passage de l’article 13 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demandes
13. Les demandes et avis prévus par la présente loi sont régis par les règlements ou les prescriptions édictées par le ministre sous le régime de la présente loi, en ce qui concerne :
10. Les alinéas 14(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) l’attribution de la citoyenneté, au titre des paragraphes 5(1) ou (5);
L.R., ch. 30 (3e suppl.), par. 11(1)
11. (1) Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction
22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté :
L.R., ch. 30 (3e suppl.), par. 11(2)(A); 1992, ch. 47, par. 67(2)
(2) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 29(2) ou (3) ou d’un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :
12. (1) L’alinéa 27a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fixer les modalités des demandes et avis prévus par la présente loi, le lieu où ils doivent se faire ou se donner et préciser les éléments de preuve à produire à leur appui;
(2) Le sous-alinéa 27b)(iii) de la même loi est abrogé.
(3) Le sous-alinéa 27d)(iii) de la même loi est abrogé.
(4) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa e), de ce qui suit :
d.2) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre décide si l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 5.1(1) ou (2) sont remplies;
d.3) prévoir les circonstances dans lesquelles l’examen des demandes présentées en vertu de l’article 5.1 est suspendu;
(5) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) régir la répudiation de la citoyenneté de quiconque a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)f) ou g);
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2007, ch. 24
13. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption), chapitre 24 des Lois du Canada (2007).
(2) Dès le premier jour où l’article 2 de la présente loi et l’article 1 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 3(3)a) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
a) au moment de la naissance ou de l’adoption, seul le père ou la mère a qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas (1)b), c.1), e), g) et h), ou les deux parents ont cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
(3) Dès le premier jour où l’article 2 de la présente loi et l’article 2 de l’autre loi sont tous deux en vigueur :
a) le passage du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur la citoyenneté précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cas de personnes adoptées — mineurs
5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :
b) le passage du paragraphe 5.1(2) de la Loi sur la citoyenneté précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cas de personnes adoptées — adultes
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyen- neté à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :
c) le passage du paragraphe 5.1(3) de la Loi sur la citoyenneté précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Adoptants du Québec
(3) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption, le 1er janvier 1947 ou subséquemment, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, si les conditions suivantes sont remplies :
(4) Dès le premier jour où l’article 8 de la présente loi et l’article 2 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 12(2) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
Délivrance aux nouveaux citoyens
(2) Le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux personnes dont la demande présentée au titre des articles 5 ou 5.1 ou du paragraphe 11(1) a été approuvée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
14. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 13, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret ou au plus tard trois cent soixante-cinq jours après que la présente loi ait reçu la sanction royale.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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