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Projet de loi C-361

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C-361
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-361
Loi modifiant le Code criminel (animaux d'assistance policière)

première lecture le 24 octobre 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. McTeague

391370

SOMMAIRE
Le texte érige en infraction le fait d’empoisonner, de blesser ou de tuer un animal d’assistance policière, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte. Il autorise le tribunal à rendre une ordonnance de dédommagement dans de tels cas.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-361
Loi modifiant le Code criminel (animaux d'assistance policière)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 182, de ce qui suit :
PARTIE V.1
INFRACTION CONTRE DES ANIMAUX D'ASSISTANCE POLICIÈRE
Définition de « animal d’assistance policière »
182.1 (1) Au présent article, « animal d’assistance policière » s’entend d’un animal, notamment d’un chien ou d’un cheval, dont se sert un agent de la paix ou un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions.
Empoisonner, blesser ou tuer un animal d’assistance policière
(2) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte, empoisonne, blesse ou tue un animal d’assistance policière.
Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Ordonnance de dédommagement
(4) Au moment de la détermination de la peine à infliger aux termes du paragraphe (3), le tribunal peut ordonner à l’accusé de rembourser les frais raisonnables découlant de la perte ou des blessures causées à l’animal d’assistance policière qui sont attribuables à la perpétration de l’infraction, s’ils peuvent être facilement déterminés.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada