Passer au contenu
;

Projet de loi C-352

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-352
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-352
Loi modifiant le Code criminel (agents de la paix)

première lecture le 22 septembre 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Stoffer

391022

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d'imposer des peines plus sévères à la personne qui se livre à des voies de fait sur un agent de la paix et d'éliminer la possibilité de libération conditionnelle pour le meurtrier d'un agent de la paix.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-352
Loi modifiant le Code criminel (agents de la paix)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 235(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Peine pour meurtre
235. (1) Sous réserve du paragraphe (3), quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.
(2) L'article 235 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Peine pour le meurtre d'un agent de la paix
(3) Pour l'application de la partie XXIII, quiconque commet un meurtre au premier degré sur un agent de la paix est coupable d'un acte criminel et doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans bénéfice de la libération conditionnelle.
2. Le paragraphe 270(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quatre ans.
3. L'article 745 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Emprisonnement à perpétuité
745. Sous réserve de l’article 745.1, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :
a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
a.1) pour meurtre au premier degré, lorsque la victime est un agent de la paix, la personne qui a été reconnue coupable ne bénéficie pas de la libération conditionnelle;
b) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d’une personne qui a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à meurtre, peu importe sa qualification dans la présente loi, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
b.1) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas où l’accusé a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui avait à son origine le meurtre intentionnel, prémédité ou non, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
c) pour meurtre au deuxième degré, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’article 745.4;
d) pour toute autre infraction, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’application des conditions normalement prévues.
4. Le paragraphe 745.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) Une demande visée au paragraphe (1) ne peut être présentée par une personne déclarée coupable :
a) de plus d'un meurtre, que des procédures aient ou non été engagées à l'égard d'un des meurtres au moment de la commission d'un autre meurtre;
b) de meurtre au premier degré, lorsque la victime est un agent de la paix.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada