Passer au contenu
;

Projet de loi C-347

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-347
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-347
Loi modifiant le Code criminel (défaut de prendre des mesures raisonnables pour empêcher l’accès à la pornographie juvénile)

première lecture le 22 juin 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Grewal

391333

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait, pour une personne qui a en sa possession de la pornographie juvénile réalisée par elle-même ou obtenue d’une autre source, soit de permettre à une autre personne d’y avoir accès, soit néglige de prendre des mesures raisonnables pour en empêcher l’accès.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-347
Loi modifiant le Code criminel (défaut de prendre des mesures raisonnables pour empêcher l’accès à la pornographie juvénile)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 163.1 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Pornographie juvénile réalisée par l’accusé
(4.01) Quiconque a en sa possession de la pornographie juvénile réalisée par lui-même ou obtenue d’une autre source et soit permet à une autre personne d’y avoir accès par quelque moyen, soit néglige de prendre des mesures raisonnables pour empêcher une autre personne d’y avoir accès, en tout ou en partie, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Mesures raisonnables
(4.02) Pour l’application du paragraphe (4.01), les mesures raisonnables sont celles que prendrait normalement une personne prudente pour empêcher une autre personne d’avoir accès à la pornographie juvénile acciden-tellement ou d’une manière qui constitue une infraction aux termes de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada