Projet de loi C-34
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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-34
Loi portant mise en vigueur de l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen et modifiant certaines lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;
que la Première Nation de Tsawwassen fait partie des Salishs de la côte, un peuple autochtone du Canada;
qu’il importe aux Canadiens et Canadiennes, sur les plans tant social qu’économique, de concilier l’antériorité de la présence de peuples autochtones et l’affirmation de souveraineté de l’État;
que les tribunaux canadiens ont déclaré que la meilleure façon de réaliser cet objectif est de procéder par négociation;
que la Première Nation de Tsawwassen et les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont négocié l’accord en vue de réaliser cet objectif et d’établir une nouvelle relation entre eux;
que l’accord stipule que sa ratification est subordonnée à l’adoption d’une loi par le Parlement du Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord »
“Agreement”
“Agreement”
« accord » L’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen conclu entre celle-ci, Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique, avec ses modifications éventuelles.
« accord sur le traitement fiscal »
“Tax Treatment Agreement”
“Tax Treatment Agreement”
« accord sur le traitement fiscal » L’accord sur le traitement fiscal visé à l’article 22 du chapitre 20 de l’accord, avec ses modifications éventuelles.
Définitions de l’accord
(2) Dans la présente loi, « ancienne réserve de Tsawwassen », « gouvernement tsawwassen », « institution publique tsawwassenne » « loi tsawwassenne », « membre tsawwassen », « Première Nation de Tsawwassen », « société tsawwassenne », « terres tsawwassennes » et « territoire tsawwassen » s’entendent au sens du chapitre 1 de l’accord.
Statut de l’accord
3. L’accord constitue un traité et un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
ACCORD
Entérinement de l’accord
4. (1) L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.
Droits et obligations
(2) Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
Opposabilité
(3) Il est entendu que l’accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.
Primauté de l’accord
5. (1) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord l’emportent sur celles de la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit fédérale.
Primauté de la présente loi
(2) En cas de conflit, les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute autre règle de droit fédérale.
AFFECTATION DE FONDS
Paiement sur le Trésor
6. Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations pécuniaires contractées par Sa Majesté du chef du Canada au titre des chapitres 4 et 18 de l’accord.
TERRES
Domaine en fief simple
7. À la date d’entrée en vigueur de l’accord, la Première Nation de Tsawwassen est propriétaire du domaine en fief simple, comme le chapitre 4 de l’accord le prévoit, tant des terres tsawwassennes visées à l’article 1 du chapitre 4 de l’accord que des autres terres tsawwassennes visées à l’alinéa 18.a de ce chapitre.
FISCALITÉ
Entérinement de l’accord sur le traitement fiscal
8. L’accord sur le traitement fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi durant la période où il a effet.
Précisions
9. Il ne fait pas partie de l’accord et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
PÊCHES
Attributions ministérielles
10. Malgré l’article 7 de la Loi sur les pêches, le ministre des Pêches et des Océans peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure et mettre en oeuvre l’accord — avec ses modifications éventuelles — visé à l’article 102 du chapitre 9 de l’accord.
Précisions
11. L’accord ainsi conclu ne fait pas partie de l’accord et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
APPLICATION D’AUTRES LOIS
Loi sur les Indiens
12. Sous réserve des dispositions du chapitre 3 de l’accord prévoyant des mesures transitoires concernant l’application de la Loi sur les Indiens et des articles 16 à 21 du chapitre 20 de l’accord, cette loi ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à l’égard de la Première Nation de Tsawwassen ni à l’égard des membres, du gouvernement et des institutions publiques tsawwassens, sauf lorsqu’il s’agit d’établir si une personne est un Indien.
Loi sur la gestion des terres des premières nations
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur la gestion des terres des premières nations, l’accord-cadre au sens du paragraphe 2(1) de cette loi et le code foncier tsawwassen adopté en vertu du paragraphe 6(1) de cette loi ne s’appliquent pas, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à l’égard de la Première Nation de Tsawwassen ni à l’égard des membres, des terres, du gouvernement et des institutions publiques tsawwassens.
Réserve
(2) Les textes législatifs et règlements administratifs établis par la bande de la Première Nation de Tsawwassen et en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord le demeurent pendant 30 jours à compter de cette date dans l’ancienne réserve de Tsawwassen.
Loi sur les textes réglementaires
14. Les lois tsawwassennes et les autres textes établis au titre de l’accord ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
APPLICATION DE LOIS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Incorporation par renvoi
15. Les lois de la Colombie-Britannique qui ne s’appliquent pas d’elles-mêmes à l’égard de la Première Nation de Tsawwassen et des membres, terres, gouvernement, institutions publiques et sociétés tsawwassens en raison de la compétence législative exclusive du Parlement prévue par le point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, s’appliquent à leur égard en vertu du présent article, conformément à l’accord et sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Admission d’office des accords
16. (1) L’accord et l’accord sur le traitement fiscal sont admis d’office.
Publication
(2) L’imprimeur de la Reine publie le texte de ces accords.
Preuve
(3) Tout exemplaire de l’un ou l’autre accord publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, réputé avoir été ainsi publié.
Admission d’office des lois tsawwassennes
17. (1) Les lois tsawwassennes sont admises d’office.
Preuve
(2) Tout exemplaire d’une loi tsawwassenne donné comme versé dans le registre public visé à l’alinéa 16.a du chapitre 16 de l’accord fait foi de celle-ci et de son contenu, sauf preuve contraire.
Décrets et règlements
18. Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements nécessaires à l’application de l’accord et de l’accord sur le traitement fiscal.
Chapitres 21 et 24 de l’accord
19. Malgré le paragraphe 4(1), les chapitres 21 et 24 de l’accord sont réputés avoir effet depuis le 8 décembre 2006.
Préavis
20. (1) Il ne peut être statué sur aucune question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou la validité de l’accord ou quant à la validité ou l’applicabilité de la présente loi, de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Tsawwassen First Nation Final Agreement Act ou d’une loi tsawwassenne à moins qu’un préavis n’ait été signifié par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique et à la Première Nation de Tsawwassen.
Teneur et délai du préavis
(2) Le préavis précise la nature de l’instance, l’objet de la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.
Intervention
(3) Les procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique et la Première Nation de Tsawwassen peuvent, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Précision
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Droits existants : Loi sur les Indiens
21. (1) Malgré l’article 12, les droits sur les terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen accordés ou approuvés sous le régime de la Loi sur les Indiens et existants à la date d’entrée en vigueur de l’accord sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, à moins qu’un intérêt de remplacement soit accordé conformément au chapitre 4 de l’accord.
Transfert des droits et obligations
(2) Les droits et obligations qui incombent à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de ces droits sur les terres sont, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, transférés à la Première Nation de Tsawwassen qui s’en acquitte conformément aux conditions dont ceux-ci sont assortis.
Intérêts existants : Loi sur la gestion des terres des premières nations
22. Malgré l’article 13, les intérêts sur les terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen accordés ou approuvés sous le régime de la Loi sur la gestion des terres des premières nations et existants à la date d’entrée en vigueur de l’accord sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, à moins qu’un intérêt de remplacement soit accordé conformément au chapitre 4 de l’accord.
Décharge : Sa Majesté
23. (1) Il est entendu que Sa Majesté du chef du Canada ne peut être tenue pour responsable des actes — actions ou omissions — de la Première Nation de Tsawwassen ou de toute personne autorisée par celle-ci, accomplis après la date d’entrée en vigueur de l’accord :
a) soit dans l’exercice de ses droits et obligations visés au paragraphe 21(2) à l’égard des droits sur les terres visés au paragraphe 21(1);
b) soit dans l’exercice des attributions qui lui incombent à l’égard de ces droits sur les terres au titre des lois tsawwassennes.
Indemnisation de Sa Majesté
(2) La Première Nation de Tsawwassen est tenue d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada pour les pertes qui lui sont causées par de tels actes.
Indemnisation de la Première Nation de Tsawwassen
24. Tant que la Loi sur la gestion des terres des premières nations demeure en vigueur, Sa Majesté du chef du Canada est tenue, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, d’indemniser la Première Nation de Tsawwassen à l’égard des terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen, selon les mêmes conditions et modalités que celles qui seraient applicables si cette loi continuait de s’appliquer à l’égard de ces terres.
Registres des terres
25. À compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, les inscriptions et dossiers relatifs aux terres tsawwassennes figurant dans tout registre des terres en vertu de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations sont sans effet.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
26. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) du gouvernement tsawwassen, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen.
1999, ch. 24
Loi sur la gestion des terres des premières nations
DORS/2003- 178, art. 1
27. L’article 24 de l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations est abrogé.
L.R., ch. F-14
Loi sur les pêches
2000, ch. 7, art. 22
28. Le paragraphe 5(4) de la Loi sur les pêches est remplacé par ce qui suit :
Lois de certaines premières nations
(4) Les agents des pêches et les gardes-pêche disposent des pouvoirs et protections qui leur sont conférés par la présente loi ou toute autre loi fédérale, y compris ceux dont disposent les agents de la paix en vertu du Code criminel, pour l’exécution des lois suivantes :
a) les lois nisga’a adoptées sous le régime du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
b) les lois tsawwassennes, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen, adoptées sous le régime du chapitre 9 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci.
L.R., ch. M-13
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
29. La définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) le gouvernement tsawwassen, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres tsawwassennes, au sens de ce paragraphe.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
30. Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) du gouvernement tsawwassen, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-30
31. En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi sur le Tribunal des revendications particulières, dès le premier jour où cette loi et l’article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la partie 1 de l’annexe de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen
Tsawwassen First Nation Final Agreement Act
Projet de loi C-32
32. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-32, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi de 2007 sur les pêches (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 29 de l’autre loi et l’article 10 de la présente loi sont tous deux en vigueur, cet article 10 est remplacé par ce qui suit :
Attributions ministérielles
10. Le ministre des Pêches et des Océans peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure et mettre en oeuvre l’accord — avec ses modifications éventuelles — visé à l’article 102 du chapitre 9 de l’accord.
(3) Dès le premier jour où l’article 74 de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, cet article 74 est remplacé par ce qui suit :
Lois de certaines premières nations
74. L’agent des pêches et le garde-pêche disposent des pouvoirs et protections qui leur sont conférés par la présente loi ou toute autre loi fédérale, y compris ceux dont disposent les agents de la paix en vertu du Code criminel, pour l’exécution des lois suivantes :
a) les lois nisga’a adoptées sous le régime du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
b) les lois tsawwassennes, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen, adoptées sous le régime du chapitre 9 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci.
(4) Si l’abrogation du paragraphe 5(4) de la Loi sur les pêches par l’article 247 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 28 de la présente loi, cet article 28 est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’abrogation du paragraphe 5(4) de la Loi sur les pêches par l’article 247 de l’autre loi et celle de l’article 28 de la présente loi sont concomitantes, cet article 28 est réputé être entré en vigueur avant cette abrogation.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
33. La présente loi, à l’exception des articles 19, 31 et 32, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Loi sur l’accès à l’information
Article 26 : Texte du passage visé du paragraphe 13(3) :
(3) L’expression « gouvernement autochtone » à l’alinéa (1)e) s’entend :
Loi sur les pêches
Article 28 : Texte du paragraphe 5(4) :
(4) Les agents des pêches et les gardes-pêche disposent, pour l’exécution des lois nisga’a adoptées sous le régime du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, des pouvoirs et protections qui leur sont conférés par la présente loi ou toute autre loi fédérale, y compris ceux dont disposent les agents de la paix en vertu du Code criminel.
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
Article 29 : Texte du passage visé de la définition :
« autorité taxatrice »
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 30 : Texte du passage visé du paragraphe 8(7) :
(7) L’expression « gouvernement autochtone » à l’alinéa (2)k) s’entend :