Projet de loi C-33
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C-33
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-33
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire comme document de travail à l’usage de la Chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la Chambre le 27 février 2008
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE
90442
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin de prévoir les pouvoirs nécessaires à la réglementation efficace des combustibles.
Il prévoit aussi un examen périodique et approfondi, par un comité du Parlement, des aspects environnementaux et économiques de la production de biocombustibles au Canada.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-33
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1999, ch. 33
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
1. Le paragraphe 139(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) le combustible est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu situé à l’extérieur du Canada, et des éléments de preuve écrits attestent qu’il est en transit;
b) le combustible est produit ou vendu pour exportation, des éléments de preuve écrits attestent qu’il sera exporté et les règlements ne sont pas à l’effet contraire;
c) le combustible est produit ou importé alors que des éléments de preuve écrits attestent qu’il sera conforme aux normes réglementaires avant son utilisation ou sa vente et les règlements ne sont pas à l’effet contraire;
d) le combustible est importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau et les règlements ne sont pas à l’effet contraire;
e) l’intéressé est soustrait à l’application de ce paragraphe par un règlement pris au titre du paragraphe 140(3).
2. (1) Le passage du paragraphe 140(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
140. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d’application de l’article 139 et, par règlement, régir :
(2) Le paragraphe 140(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) le mélange de combustibles;
(3) L’alinéa 140(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la tenue des livres et registres par les producteurs, importateurs, vendeurs ou mélangeurs de combustible;
(4) Le passage de l’alinéa 140(1)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) la transmission par les producteurs, importateurs, vendeurs ou mélangeurs de combustible de renseignements concernant :
(5) Le sous-alinéa 140(1)g)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) les effets nocifs de l’utilisation du combustible, ou de tout additif présent dans celui-ci, sur l’environnement ou sur la vie ou la santé humaines, ainsi que sur les technologies de combustion ou les dispositifs de contrôle des émissions,
(6) Le paragraphe 140(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) la présentation de rapports concernant la quantité de combustible produit, importé ou vendu pour exportation.
(7) Le paragraphe 140(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application du paragraphe 139(1) un producteur ou un importateur en ce qui concerne tout combustible qu’il produit ou importe, selon le cas, dans une quantité inférieure à 400 mètres cubes par an.
(8) L'article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Examen
(6) Il y aurait lieu, dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe et par la suite tous les deux ans, que le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin, procède à un examen approfondi des aspects environnementaux et économiques de la production de biocombustibles au Canada.
Rapport
(7) Il y aurait lieu, dans l'année suivant le début de son examen, que le comité visé au paragraphe (6) présente au Parlement un rapport où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations quant à la production de biocombustibles au Canada.
3. L’article 146 de la même loi est abrogé.
4. L’alinéa 218(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) qu’on y produit ou y a produit, qu’on y mélange ou y a mélangé ou qu’il s’y trouve tout combustible visé par la présente loi;
5. L’article 330 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Variations
(3.2) Les règlements pris au titre des articles 93, 140, 145, 167, 177 ou 326 peuvent traiter différemment les catégories de personnes, d’ouvrages, d’entreprises, d’activités ou de substances, notamment de combustibles, qu’ils établissent en fonction de tout critère, notamment ceux qui suivent :
a) la quantité de rejet;
b) la capacité de production;
c) les techniques ou processus de fabrication employés;
d) les matières premières employées;
e) la date du début de l’exploitation des ouvrages ou entreprises ou celle de l’achèvement de travaux importants;
f) les sources des substances ou combustibles;
g) l’appellation commerciale des substances ou combustibles;
h) les propriétés physiques ou chimiques des substances ou combustibles;
i) les conditions, lieux ou périodes d’utilisation des substances ou combustibles.
Partie 7
(3.3) La partie 7 n’a pas pour effet d’empêcher la prise de règlements au titre de la partie 5.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
6. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes