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Projet de loi C-322

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-322
Loi antipauvreté (modification de la Loi canadienne sur les droits de la personne et du Code criminel)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. H-6
LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
1. L’article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Objet
2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la condition sociale, la déficience ou l’état de personne graciée.
2. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs de distinction illicite
3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la condition sociale, la déficience ou l’état de personne graciée.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Refus de fournir des services bancaires
10.1 (1) Lorsqu’une institution financière offre un service bancaire et qu’elle refuse de l’offrir à une personne pour le seul motif que celle-ci a de faibles revenus, ce refus constitue un acte discriminatoire.
Précision
(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) ne limite pas la portée générale des autres articles de la présente loi.
Définition
(3) Pour l’application de la présente loi, « institution financière » s’entend :
a) d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de la Loi sur les banques;
b) d’une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
c) d’une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 61, de ce qui suit :
Examen par la Commission
61.01 (1) La Commission entreprend un examen de tout projet ou proposition de loi soumis ou présenté à la Chambre des communes par un ministre fédéral en vue de déterminer si l’une quelconque de ses dispositions donnera vraisemblablement lieu à un acte discriminatoire visé par la présente loi et prépare un rapport à cet égard.
Copie du rapport au ministre de la Justice
(2) Dès que la Commission a terminé la rédaction du rapport, elle en fait parvenir une copie au ministre de la Justice.
Dépôt du rapport
(3) Le ministre de la Justice fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les deux premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Rapport sur la pauvreté
61.02 (1) Après consultation de Statistiques Canada et du Conseil national du bien-être social et au plus tard le 1er décembre de chaque année, la Commission établit et présente au ministre de la Justice un rapport sur l'impact des mesures législatives, budgétaires et réglementaires fédérales visant à réduire la pauvreté au Canada et sur les sommes qui devraient être déboursées annuellement pour la réduction de la pauvreté.
Dépôt du rapport
(2) Le ministre de la Justice fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Débat à la Chambre des communes
(3) Dans les quinze jours de séance de la Chambre des communes suivant le dépôt du rapport, le ministre de la Justice présente une motion à la Chambre des communes demandant que le rapport fasse l’objet d’un débat à la Chambre.
Débat à la Chambre des communes
(4) La Chambre des communes étudie la motion visée au paragraphe (3) dès le deuxième jour de séance de cette chambre suivant celui de sa présentation.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
5. Les définitions de « intérêt » et « taux criminel », au paragraphe 347(2) du Code criminel, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« intérêt »
interest
« intérêt » L'ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou payables à qui que ce soit par l'emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter. La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d'un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l'acquittement de l'impôt foncier.
« taux criminel »
criminal rate
« taux criminel » Tout taux d'intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui, le jour de la conclusion ou du renouvellement de la convention ou de l'entente, dépasse de trente-cinq points de pourcentage ou plus le taux cible du financement à un jour que fixe et publie la Banque du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur soixante jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada