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Projet de loi C-32

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Exécution des sanctions
Créances de Sa Majesté
200. (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant toute juridiction compétente :
a) toute sanction pécuniaire infligée sous le régime de la présente partie, à l’exception de celle pour laquelle la personne s’est prévalue de l’alinéa 185(1)a), à compter de la date où elle est appliquée ou confirmée par l’Office sous le régime de la présente loi ou de l’expiration de tout délai de paiement supplémentaire consenti par celui-ci;
b) les frais dont le paiement est ordonné au titre de l’alinéa 198(1)d), à compter de la date de l’ordonnance;
c) les frais supportés par l’Office au titre du paragraphe 198(2) pour la publication des faits liés à la perpétration de la violation, à compter de la date où ils sont exposés.
Bateaux de pêche
(2) Dans le cas où le débiteur d’une créance mentionnée au paragraphe (1) est un bateau de pêche, celui-ci est grevé d’un privilège jusqu’à concurrence du montant de la créance; ce privilège prend rang sur tout autre droit ou créance, quelle qu’en soit la nature, à l’exception des créances qu’ont, en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, le capitaine et les membres de l’équipage de ce bateau relativement à leur emploi sur ce bateau.
Extinction de la créance
(3) Sous réserve du paragraphe 202(3), la créance visée au présent article s’éteint à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date où elle a pris naissance. Il en va de même, le cas échéant, du privilège constitué en vertu du paragraphe (2).
Exécution au civil
201. (1) Faute de paiement d’une créance visée par l’article 200, le procureur général du Canada peut, par le dépôt d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance relative à celle-ci, faire enregistrer le montant de la créance et des frais afférents auprès de la juridiction civile compétente.
Effet de l’enregistrement
(2) L’enregistrement confère à l’ordonnance la valeur d’un jugement exécutoire contre le débiteur au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Révocation ou suspension
202. (1) Faute par la personne d’exécuter une créance visée par l’article 200 ou de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 198(1) ou de l’article 199, l’Office peut révoquer ou suspendre son permis, ou lui interdire de demander un tel document.
Prescription
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la prise des mesures prévues au paragraphe (1) se prescrit par cinq ans à compter de la date de l’ordonnance.
Durée des mesures
(3) Ces mesures peuvent être maintenues tant que la personne n’a pas obtempéré.
Effet
(4) La suspension ou l’interdiction de demander un permis cesse d’avoir effet au moment où la personne exécute la créance ou se conforme à l’ordonnance.
Remise du permis
203. La personne dont le permis est révoqué, suspendu ou modifié doit, sans délai, le remettre à tout agent de permis.
Modification de l’ordonnance
204. (1) Malgré l’article 197, lorsque l’Office a rendu une ordonnance en vertu de l’un des alinéas 198(1)c) à m), il peut, sur demande du ministre ou de l’intéressé, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, modifier l’ordonnance dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement de la situation de l’intéressé, de l’une ou plusieurs des façons suivantes :
a) en modifiant les sanctions que l’ordonnance prévoit;
b) en soustrayant l’intéressé, absolument ou partiellement, ou pour la durée qu’il estime indiquée, à ces sanctions;
c) en modifiant la durée de validité de l’ordonnance.
Restriction
(2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande relative à la même ordonnance est subordonnée à l’autorisation de l’Office.
Non-application de l’article 127 du Code criminel
205. L’article 127 du Code criminel ne s’applique pas à la contravention d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 196, du paragraphe 198(1) ou de l’article 199.
Règlements
Pouvoirs du gouverneur en conseil
206. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
a) prévoir les permis ou catégories de permis pour l’application de l’article 32;
b) prévoir les permis ou catégories de permis pour l’application de l’article 170;
c) prévoir à l’égard d’un permis ou d’une catégorie de permis, parmi les dispositions et conditions ci-après, celles dont la contravention constitue une violation grave :
(i) les dispositions de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) les catégories de conditions de permis ou de dispositions d’arrêtés de gestion des pêches;
d) prévoir à l’égard d’un permis ou d’une catégorie de permis, parmi les dispositions et conditions ci-après, celles dont la contravention constitue une violation mineure :
(i) les dispositions de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) les catégories de conditions de permis ou de dispositions d’arrêtés de gestion des pêches;
e) établir la description abrégée des violations;
f) fixer pour chaque violation mineure, à concurrence de 3 000 $, le montant de la sanction pécuniaire applicable;
g) déterminer, sous réserve du paragraphe (2), la forme et le contenu des procès-verbaux de violation visés aux articles 181 et 184;
h) prévoir les circonstances mentionnées à l’alinéa 182(1)b);
i) imposer des droits relativement aux appels en matière de permis présentés au titre de l’article 32 ainsi que des droits relativement aux procédures en violation et en fixer le montant.
Caractéristiques des documents
(2) Tout procès-verbal visé à l’alinéa (1)g) doit notamment :
a) énoncer les possibilités offertes au destinataire, ainsi que le délai dont il dispose pour manifester son choix;
b) être rédigé dans les deux langues officielles et offrir au destinataire la possibilité d’indiquer la langue officielle dans laquelle il souhaite que l’audience soit tenue ou que les observations du chargé de dossier soient formulées;
c) informer le destinataire que, s’il se prévaut de l’alinéa 185(1)a) ou s’il est établi que le poisson saisi relativement à la violation a été pêché, tué, transformé, débarqué, transporté, importé, acheté, vendu ou détenu en contravention avec la présente loi ou ses règlements, ce poisson sera confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada;
d) informer le destinataire que, en cas d’inaction de sa part, il s’expose à la prise d’une décision par défaut.
PARTIE 6
RÈGLEMENTS ET AUTRES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
Règlements
Pouvoirs du gouverneur en conseil
207. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :
a) prévoir les attributions des personnes chargées de l’application de la présente loi ou de ses règlements, ainsi que régir l’exercice de ces attributions;
b) rendre les dispositions des règlements pris sous le régime de la présente loi applicables à tout espace maritime visé à l’article 5;
c) régir la remise, l’envoi et la signification des citations, avis, déclarations et autres documents prévus par la présente loi;
d) obliger toute personne à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile pour l’application de la présente loi ou de ses règlements et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation;
e) obliger, dans des circonstances données, toute personne à communiquer à quiconque les livres, registres ou autres documents qui sont visés à l’alinéa d) et régir les modalités de cette communication.
Incorporation par renvoi
Documents externes
208. (1) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre, notamment par un organisme de droit public ou une organisation internationale.
Documents produits conjointement
(2) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document produit conjointement par le ministre et un organisme de droit public en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Documents internes
(3) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document de nature technique ou explicative produit par le ministre, notamment des spécifications, des méthodes d’essai, des procédures ou des normes de construction, d’exploitation, de rendement ou de sécurité.
Portée de l’incorporation par renvoi
(4) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Nature du document incorporé
(5) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
Interprétation
(6) Les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux qui y sont visés.
Moyen de défense
209. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction liée à la contravention d’une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi dans laquelle un document est incorporé par renvoi et aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une telle disposition, sauf s’il est prouvé que, au moment des faits reprochés, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci avait été publié dans la Gazette du Canada.
Application de la Loi sur les textes réglementaires
Textes réglementaires
210. (1) Les textes qui suivent ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires :
a) les permis;
b) les accords de gestion des pêches.
Règlements
(2) Les textes qui suivent ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires :
a) les arrêtés d’urgence pris en vertu du paragraphe 27(2);
b) les arrêtés de répartition;
c) les arrêtés de gestion des pêches;
d) les arrêtés pris en vertu du paragraphe 61(3).
PARTIE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Comité
211. Tout comité constitué en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur le développement de la pêche et en fonction à la date d’entrée en vigueur de l’article 248 de la présente loi est réputé être un comité constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la présente loi; ses membres sont réputés avoir été nommés en vertu de ce paragraphe.
Répartition
212. Le ministre publie, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la présente loi, le détail des répartitions qu’il considère comme ayant effet à ce moment, le paragraphe 37(3) de la présente loi ne s’appliquant alors pas à celles-ci.
Plan annuel de pêche Nisga’a
213. Lorsqu’un plan de pêche décrit au paragraphe 47(1) de la présente loi stipule qu’une de ses clauses est assujettie au paragraphe 33.1(2) de la Loi sur les pêches, le plan de pêche est réputé stipuler que la clause est assujettie au paragraphe 47(2) de la présente loi.
Abrogation des anciens règlements
214. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, abroger tout règlement d’application de la Loi sur les pêches.
Droits
215. Les droits prévus par la Loi sur les pêches ou tout règlement visé à l’article 214 de la présente loi demeurent en vigueur et sont réputés avoir été fixés par le ministre conformément aux articles 16 à 19 de la présente loi.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
216. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office des pêches du Canada
Canada Fisheries Tribunal
L.R., ch. A-12
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
217. L’article 27 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est remplacé par ce qui suit :
Protection des personnes revendiquant un droit
27. (1) Les articles 99 à 107 de la Loi de 2007 sur les pêches s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute confiscation effectuée en vertu de la présente loi comme s’il s’agissait d’une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 91(2) de cette loi.
Terminologie
(2) Pour l’application des articles 99 à 107 de la Loi de 2007 sur les pêches à la présente loi, la mention du ministre, aux articles 100, 101, 105 et 106 de la Loi de 2007 sur les pêches, vaut mention du gouverneur en conseil.
2002, ch. 18
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
218. La définition de « pêche », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« pêche »
fishing
« pêche » S’entend au sens de la Loi de 2007 sur les pêches.
219. Les paragraphes 15(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présomption
(2) Sous réserve des règlements pris sous le régime du paragraphe 16(1), sur recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans, les permis délivrés sous le régime de la Loi de 2007 sur les pêches sont réputés être des permis délivrés sous le régime de la présente loi autorisant leurs titulaires à exercer les activités qui y sont prévues.
Restriction
(3) Il est entendu que le directeur ne peut modifier, suspendre ou résilier les permis délivrés sous le régime de la Loi de 2007 sur les pêches.
2001, ch. 26, par. 322(3)
220. Le paragraphe 16(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incompatibilité
(5) Les dispositions des règlements visés aux paragraphes (2) à (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements et des accords de gestion des pêches pris sous le régime de la Loi de 2007 sur les pêches ainsi que sur les règlements pris sous le régime de la Loi sur la protection des pêches côtières, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, de la Loi sur la protection des eaux navigables ou de la Loi sur l’aéronautique.
1999, ch. 33
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
221. La définition de « poissons », à l’article 43 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est remplacée par ce qui suit :
« poissons »
fish
« poissons » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi de 2007 sur les pêches.
222. L’article 131 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion de la Loi de 2007 sur les pêches
131. L’immersion effectuée conformément à un permis canadien ou au titre de l’article 130 n’est pas assujettie au paragraphe 60(2) de la Loi de 2007 sur les pêches.
223. Le passage de l’article 195 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recherche
195. Par dérogation au paragraphe 60(2) de la Loi de 2007 sur les pêches, au paragraphe 123(1) et aux règlements pris en vertu des alinéas 93(1)a), b), c) et d) et 209(2)a), b), c) et d), le ministre peut :
L.R., ch. C-33
Loi sur la protection des pêches côtières
1999, ch. 19, par. 1(3)
224. L’alinéa a) de la définition de « garde-pêche », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, est remplacé par ce qui suit :
a) les agents des pêches désignés en vertu de la Loi de 2007 sur les pêches;
1994, ch. 14, art. 3
225. L’alinéa 6b.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.5) déterminer les formules à utiliser, au lieu de celles de la partie XXVIII du Code criminel, dans les poursuites contre les bateaux de pêche prévues par la présente loi ou la Loi de 2007 sur les pêches;
1994, ch. 14, art. 7
226. L’article 18.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Poursuites contre les bateaux de pêche
18.5 Les dispositions de la présente loi ou de la Loi de 2007 sur les pêches applicables à des personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux bateaux de pêche. Il en est de même des dispositions du Code criminel pour les actes criminels ou les infractions punissables par procédure sommaire créés par la présente loi ou la Loi de 2007 sur les pêches.
1992, ch. 47
Loi sur les contraventions
227. L’article 3 de l’annexe de la Loi sur les contraventions et l’intertitre le précédant sont abrogés.
L.R., ch. C-46
Code criminel
1995, ch. 29, art. 40
228. L’alinéa e) de la définition de « agent de la paix », à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
e) les personnes désignées à titre de gardes-pêche en vertu de la Loi de 2007 sur les pêches, dans l’exercice des fonctions que leur confère cette loi, et celles qui sont désignées à titre d’agents des pêches en vertu de cette loi, dans l’exercice des fonctions que leur confère cette loi ou la Loi sur la protection des pêches côtières;
1992, ch. 36
Loi sur l’efficacité énergétique
229. L’article 18 de la Loi sur l’efficacité énergétique est remplacé par ce qui suit :
Droits des tiers
18. Les articles 99 à 107 de la Loi de 2007 sur les pêches s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute confiscation effectuée en vertu des articles 15, 16 ou 17 comme si elle avait été effectuée en vertu du paragraphe 91(2) de cette loi.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
230. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office des pêches du Canada
Canada Fisheries Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre des Pêches et des Océans », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
231. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office des pêches du Canada
Canada Fisheries Tribunal
2005, ch. 48
Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
232. L’alinéa 36c) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations, est remplacé par ce qui suit :
c) au poisson et à l’habitat du poisson, au sens de la Loi de 2007 sur les pêches, aux oiseaux migrateurs, au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et aux espèces en péril, au sens de la Loi sur les espèces en péril;
L.R., ch. F-24
Loi sur les ports de pêche et de plaisance
233. Le paragraphe 16(3) de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance est remplacé par ce qui suit :
Droits des tiers
(3) Les articles 99 à 107 de la Loi de 2007 sur les pêches s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute confiscation effectuée en vertu du paragraphe (2), comme s’il s’agissait d’une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 91(2) de cette loi.
L.R., ch. F-13
Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
234. (1) La définition de « fisherman », à l’article 19 de la version anglaise de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce est abrogée.
(2) La définition de « pêcheur », à l’article 19 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« pêcheur »
fisher
« pêcheur » Titulaire d’un permis de pêche commerciale dans une province participante, délivré aux termes de la Loi de 2007 sur les pêches ou de ses règlements, y compris toute personne agissant pour le compte de plusieurs titulaires.
(3) L’article 19 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“fisher”
« pêcheur »
“fisher” means a person licensed under the Fisheries Act, 2007 or the regulations made under that Act to fish for commercial purposes in a participating province, and includes any person acting on behalf of and representing any two or more persons so licensed.
235. Le paragraphe 22(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Corporation to buy all fish offered
(2) All fish lawfully fished by a fisher and offered by the fisher for sale to the Corporation for disposal in interprovincial or export trade shall be bought by the Corporation from the fisher on the terms and conditions and for the price that are agreed on by the Corporation and the fisher subject to any applicable scheme for payment established and operated by the Corporation under section 23.
2001, ch. 6
Loi sur la responsabilité en matière maritime
236. Le paragraphe 88(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :
Terminologie
88. (1) Dans le présent article, « bateau de pêche », « pêche » et « poissons » s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi de 2007 sur les pêches.
1992, ch. 39
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
237. Le paragraphe 15(5) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi de 2007 sur les pêches
(5) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d’un permis pour des eaux qui ne font pas partie d’une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada et régies par des règlements mentionnés à l’alinéa 60(3)b) de la Loi de 2007 sur les pêches, que les restrictions imposées en matière de dépôt de substances nocives, à l’égard de ces eaux, par ces règlements.
2002, ch. 10
Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
238. L’article 73 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut est remplacé par ce qui suit :
Règlements d’application de la Loi de 2007 sur les pêches
73. Dans le cas du permis visant des eaux régies par des règlements mentionnés à l’alinéa 60(3)b) de la Loi de 2007 sur les pêches, les conditions dont il est assorti doivent être au moins aussi sévères que les restrictions imposées par ces règlements en matière de rejet de substances nocives et applicables à ces eaux.
239. La définition de « exploitation », à l’article 95 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« exploitation »
harvesting
« exploitation » Relativement aux ressources fauniques, toute activité d’appropriation, notamment la chasse, le piégeage, la pêche au sens de l’article 3 de la Loi de 2007 sur les pêches, la capture, la cueillette, le ramassage — notamment des oeufs —, le harponnage, l’abattage ou la prise par quelque moyen que ce soit.
L.R., ch. P-19
Loi sur le poinçonnage des métaux précieux
240. Le paragraphe 11(3) de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux est remplacé par ce qui suit :
Protection des personnes revendiquant un droit
(3) Les articles 99 à 107 de la Loi de 2007 sur les pêches s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout article ou à tout texte imprimé ou écrit, confisqué en vertu du présent article, comme s’il s’agissait d’un objet confisqué en vertu du paragraphe 91(2) de cette loi.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
241. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office des pêches du Canada
Canada Fisheries Tribunal
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
242. La partie II de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office des pêches du Canada
Canada Fisheries Tribunal
L.R., ch. R-1
Loi sur les dispositifs émettant des radiations
243. Le paragraphe 16(4) de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations est remplacé par ce qui suit :
Protection des personnes qui revendiquent un droit
(4) Les articles 99 à 107 de la Loi de 2007 sur les pêches s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un dispositif émettant des radiations confisqué sous le régime du présent article comme s’il s’agissait d’un objet confisqué sous le régime du paragraphe 91(2) de cette loi.
2002, ch. 29
Loi sur les espèces en péril
244. La définition de « espèce aquatique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril, est remplacée par ce qui suit :
« espèce aquatique »
aquatic species
« espèce aquatique » Espèce sauvage de poissons ou de plantes marines, au sens de l’article 3 de la Loi de 2007 sur les pêches.
L.R., ch. T-10
Loi sur l’étiquetage des textiles
245. Le paragraphe 16(2) de la Loi sur l’étiquetage des textiles est remplacé par ce qui suit :
Protection des personnes qui revendiquent un droit
(2) Les articles 99 à 107 de la Loi de 2007 sur les pêches s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de toute confiscation effectuée en application du présent article comme si les objets visés étaient des objets confisqués aux termes du paragraphe 91(2) de cette loi.
Abrogations
Abrogation de L.R., ch. A-14
246. La Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique est abrogée.
Abrogation de L.R., ch. F-14
247. Les dispositions de la Loi sur les pêches sont abrogées à la date ou aux dates fixées par décret.
Abrogation de L.R., ch. F-21
248. La Loi sur le développement de la pêche est abrogée.
Abrogation de L.R., ch. F-22
249. La Loi sur les prêts aux entreprises de pêche est abrogée.
Abrogation de L.R., ch. F-17
250. La Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
251. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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