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Projet de loi C-299

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C-299
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-299
Loi modifiant le Code criminel (obtention de renseignements identificateurs par fraude ou par un faux semblant)

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 16 OCTOBRE 2007

391289

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction criminelle chacun des actes suivants :
a) obtenir des renseignements personnels d’un tiers par fraude ou faux semblant;
b) vendre ou communiquer de quelque autre façon des renseignements personnels obtenus d’un tiers par fraude ou faux semblant.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-299
Loi modifiant le Code criminel (obtention de renseignements identificateurs par fraude ou par un faux semblant)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. (1) Le paragraphe 362(1) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) obtient de toute personne des renseignements identificateurs par un faux semblant ou par fraude dans l’intention de les utiliser en vue de commettre une infraction mentionnée aux articles 380 ou 403;
f) vend ou communique de quelque autre façon des renseignements identificateurs ainsi obtenus, sachant qu’ils sont destinés à servir à la commission d’une infraction mentionnée aux articles 380 ou 403.
(1.1) L'article 362 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définition de « renseignements identificateurs »
(1.1) Au paragraphe (1), « renseignements identificateurs » s’entend des renseignements concernant une personne, vivante ou morte, pouvant être utilisés, seuls ou avec d’autres renseignements, pour l’identifier.
(2) L’article 362 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Peine
(3.1) Quiconque commet une infraction visée aux alinéas (1)e) ou f) est :
a) soit coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
2. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada