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Projet de loi C-28

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C-28
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-28
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007 et de certaines dispositions de l’énoncé économique déposé au Parlement le 30 octobre 2007

première lecture le 21 novembre 2007

LE MINISTRE DES FINANCES

90438

RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007 et de certaines dispositions de l’énoncé économique déposé au Parlement le 30 octobre 2007 ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) annoncées dans le budget du 19 mars 2007 qui ne figuraient pas dans la Loi d’exécution du budget de 2007, sanctionnée le 22 juin 2007. Ces mesures consistent notamment à :
a) hausser le pourcentage des crédits de taxe sur les intrants que peuvent demander les conducteurs de grands routiers au titre de la TPS/TVH payée sur leurs frais de repas pour le faire passer de 50 % à 80 % sur une période de cinq ans; cette mesure s’applique aux dépenses engagées après le 18 mars 2007;
b) faire passer le seuil de production annuelle de la TPS/TVH de 500 000 $ en fournitures taxables à 1 500 000 $ et le seuil de versement annuel de 1 500 $ à 3 000 $; cette mesure s’applique aux exercices commençant après 2007;
c) faire passer de 200 $ à 400 $ l’exemption de TPS/TVH accordée aux voyageurs pour les séjours de 48 heures; cette mesure s’applique aux voyageurs rentrant au pays après le 19 mars 2007;
d) apporter des changements aux règles sur l’autocotisation énoncées à la section IV de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise de sorte que la TPS/TVH puisse s’appliquer comme il se doit aux biens meubles incorporels acquis en détaxation et consommés dans le but de favoriser des activités au pays; cette mesure s’applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2007.
La partie 2 modifie des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise qui n’ont pas trait à la TPS/TVH. Elle met en oeuvre des mesures annoncées dans le budget du 19 mars 2007 visant à abroger l’exemption de la taxe d’accise sur les carburants renouvelables, y compris l’éthanol et le biodiesel. Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2008.
La partie 3 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu annoncées dans le budget du 19 mars 2007 qui ne figuraient pas dans la Loi d’exécution du budget de 2007, sanctionnée le 22 juin 2007. Ces mesures consistent notamment à :
a) mettre en place la nouvelle prestation fiscale pour le revenu de travail;
b) éliminer l’impôt sur le revenu sur les bourses d’études aux niveaux primaire et secondaire;
c) éliminer l’impôt sur les gains en capital relativement aux dons de titres cotés en bourse à des fondations privées;
d) bonifier le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants;
e) élargir la portée du crédit d’impôt pour le coût des laissez-passer de transport en commun;
f) porter à 750 000 $ l’exonération cumulative des gains en capital;
g) hausser le pourcentage déductible des frais de repas des conducteurs de grands routiers;
h) accorder des allégements fiscaux relativement à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010;
i) prévoir des options de retraite progressive pour les régimes de pension;
j) proroger le crédit d’impôt pour exploration minière;
k) bonifier les avantages fiscaux liés aux dons de médicaments aux pays en développement;
l) simplifier le processus applicable aux bourses de valeurs visées par règlement;
m) instaurer un crédit d’impôt à l’investissement pour la création de places en garderie;
n) instaurer une nouvelle exonération de la retenue d’impôt sur certains paiements d’intérêts versés à l’étranger;
o) empêcher la déduction en double des frais d’intérêt sur les emprunts servant à financer des sociétés étrangères affiliées (initiative de lutte contre les paradis fiscaux);
p) réduire la fréquence des versements et des déclarations d’impôt sur le revenu pour les petites entreprises;
q) mettre en place un mécanisme de déclaration des revenus dans une monnaie fonctionnelle;
r) accorder un allégement de la surtaxe des fabricants de tabac à certaines entreprises de transformation du tabac qui ne fabriquent pas de produits du tabac;
s) permettre la prise de dispositions réglementaires obligeant les fiducies et sociétés de personnes ouvertes à communiquer des renseignements afin que les gestionnaires de placements puissent établir en temps opportun les feuillets de renseignements fiscaux à l’intention des investisseurs.
La partie 4 met en oeuvre les mesures concernant l’épargne-invalidité qui ont été proposées dans le budget du 19 mars 2007. Ces mesures ont pour objet d’encourager l’épargne à long terme dans les régimes enregistrés d’épargne-invalidité en vue d’assurer la sécurité financière des personnes ayant une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. La partie 4 contient des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu qui permettent l’établissement de régimes enregistrés d’épargne-invalidité. En outre, elle édicte la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité. Cette loi prévoit le versement de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité à l’égard de toute cotisation versée à ces régimes. Le montant de la subvention est majoré dans le cas des personnes à faible ou moyen revenu. Elle prévoit également le versement de bons canadiens pour l’épargne-invalidité à l’égard de toute personne à faible revenu.
La partie 5 met en oeuvre des mesures qui permettent de faire des paiements aux provinces dans certaines circonstances afin de les encourager à éliminer leurs impôts sur le capital.
La partie 6 édicte la Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux.
La partie 7 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension en vue d’autoriser, dans le cadre des régimes de pension relevant de la compétence fédérale, la conclusion d’arrangements en matière de retraite progressive au titre desquels les employeurs peuvent verser aux employés une partie du montant de leur prestation de pension et leur permettre d’acquérir des droits à pension, les modifications étant compatibles avec celles apportées, en la matière, au Règlement de l’impôt sur le revenu.
La partie 8 autorise des paiements sur le Trésor à titre de contribution du Canada à la garantie de marché.
La partie 9 modifie la Loi sur les opérations pétrolières au Canada afin d’autoriser l’Office national de l’énergie à régir le transport de pétrole et de gaz dans les pipelines visés par cette loi ainsi que les droits et les tarifs associés à ce transport.
La partie 10 modifie la Loi sur la protection du revenu agricole pour permettre aux institutions financières de détenir les contributions versées dans le cadre du programme compte de stabilisation du revenu net.
La partie 11 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour prévoir un paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle précise les modalités — de temps et autres — du calcul des paiements de péréquation et modifie le pouvoir réglementaire de la loi. Finalement, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
La partie 12 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-études afin de clarifier le pouvoir du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences de recueillir, pour le compte de l’Agence du revenu du Canada, toute information dont celle-ci peut avoir besoin pour l’administration des régimes enregistrés d’épargne-études.
La partie 13 autorise des paiements sur le Trésor à une entité, désignée par le ministre des Finances, en vue de faciliter la réalisation de projets de partenariats public-privé.
La partie 14 met en oeuvre des mesures qui ont été proposées dans l’énoncé économique du 30 octobre 2007. Les mesures concernant l’impôt sur le revenu consistent notamment à :
a) réduire le taux général d’imposition du revenu des sociétés;
b) accélérer la réduction du taux d’imposition des petites entreprises;
c) réduire le taux le plus faible d’imposition du revenu des particuliers, ce qui a pour effet de réduire automatiquement le taux utilisé pour calculer les crédits d’impôt non remboursables et l’impôt minimum de remplacement;
d) hausser le montant personnel de base ainsi que le montant servant au calcul du crédit pour époux ou conjoint de fait et du crédit pour proche entièrement à charge.
La partie 14 modifie aussi la Loi sur la taxe d’accise en vue de mettre en oeuvre, à compter du 1er janvier 2008, la réduction de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH), lesquelles passent de 6 % à 5 %. Cette loi est également modifiée afin de prévoir des règles transitoires qui permettent de déterminer le taux de la TPS/TVH qui s’applique aux opérations chevauchant la date de mise en oeuvre du 1er janvier 2008. Sont notamment prévus des remboursements transitoires au titre de la vente d’immeubles d’habitation dont la propriété et la possession sont toutes deux transférées à cette date ou par la suite, conformément à une convention écrite conclue avant le 31 octobre 2007. La Loi de 2001 sur l’accise est également modifiée de façon à hausser les droits d’accise sur les produits du tabac dans le but de neutraliser l’effet de la réduction du taux de la TPS/TVH. La Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est aussi modifiée de façon que le taux des droits applicables aux vols intérieurs et transfrontaliers tienne compte de l’incidence de la réduction du taux de la TPS/TVH. De façon générale, ces modifications s’appliquent à compter du 1er janvier 2008.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 19 MARS 2007 ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ÉNONCÉ ÉCONOMIQUE DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 30 OCTOBRE 2007
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007
PARTIE 1
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
2-7.       Loi sur la taxe d’accise
PARTIE 2
MODIFICATION CONCERNANT LA TAXE D’ACCISE SUR LES CARBURANTS RENOUVELABLES
8.       Loi sur la taxe d’accise
PARTIE 3
MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
Loi de l’impôt sur le revenu
9-68.       Modifications
Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
69.       Modification
Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu
70.       Modification
Règlement de l’impôt sur le revenu
71-89.       Modifications
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
90.       Modification
Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
91.       Modification
Dispositions de coordination
92-100.       Projet de loi C-10
PARTIE 4
ÉPARGNE-INVALIDITÉ
Modifications relatives à l’impôt sur le revenu
Loi de l’impôt sur le revenu
101-124.       Modifications
Règlement de l’impôt sur le revenu
125-127.       Modifications
Modifications corrélatives
128.       Loi sur l’assurance-emploi
129.       Loi sur la sécurité de la vieillesse
Dispositions de coordination
130-134.       Projet de loi C-10
Application
135.       Application
Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
Édiction de la loi
136.       Édiction de la loi
LOI FAVORISANT L’ÉPARGNE DESTINÉE AUX PERSONNES HANDICAPÉES
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
DÉFINITIONS
2.       Définitions
OBJET
3.       Objet
MINISTRE
4.       Désignation du ministre
5.       Mesures d’information
VERSEMENTS
6.       Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité
7.       Bon canadien pour l’épargne-invalidité
8.       Versement
9.       Intérêts
10.       Sommes prélevées sur le Trésor
11.       Renonciation
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12.       Créance de Sa Majesté
13.       Compensation et déduction par le ministre
14.       Prescription
15.       Renseignements
16.       Avis du ministre du Revenu national
17.       Règlements
Modification corrélative à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants
137.       Modification
Entrée en vigueur
138.       Décret
PARTIE 5
INCITATIF POUR L’ÉLIMINATION DES IMPÔTS PROVINCIAUX SUR LE CAPITAL
139.       Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
PARTIE 6
LOI SUR L’IMMUNITÉ DE LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX
140.       Édiction de la loi
LOI PORTANT SUR L’IMMUNITÉ DE LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX CONTRE TOUTE MESURE ÉTATIQUE ET EN MATIÈRE DE JURIDICTION CIVILE DES TRIBUNAUX
1.       Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux
2.       Immunité — mesures étatiques
3.       Immunité de juridiction
4.       Non-application des articles 2 ou 3
PARTIE 7
RETRAITE PROGRESSIVE — MODIFICATIONS AUTRES QUE CELLES CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
141-142.       Modifications
Entrée en vigueur
143.       Décret
PARTIE 8
GARANTIE DE MARCHÉ
144.       Paiements
PARTIE 9
OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
145-150.       Modifications
Modifications corrélatives
151.       Loi fédérale sur les hydrocarbures
152-153.       Loi sur l’Office national de l’énergie
PARTIE 10
MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
154-160.       Modifications
PARTIE 11
ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Modifications à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
161-168.       Modifications
Modifications à la Loi d’exécution du budget de 2007
169-171.       Modifications
Modification corrélative à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
172.       Modification
Dispositions transitoires
173.       Calcul — exercice 2008-2009
174.       Effet du choix par Terre-Neuve-et-Labrador — exercice 2007-2008
Entrée en vigueur
175.       Terre-Neuve-et-Labrador
PARTIE 12
MODIFICATIONS À LA LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES
176-177.       Modifications
PARTIE 13
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
178.       Paiements
PARTIE 14
MODIFICATIONS D’ORDRE FISCAL VISANT À METTRE EN OEUVRE L’ÉNONCÉ ÉCONOMIQUE DE 2007
Modifications relatives à l’impôt sur le revenu
179-182.       Loi de l’impôt sur le revenu
Modifications visant à mettre en oeuvre la réduction du taux de la TPS/TVH
183-195.       Loi sur la taxe d’accise
Modifications connexes découlant de la réduction du taux de la TPS/TVH
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
196.       Modifications
Loi de 2001 sur l’accise
197-208.       Modifications
209.       Application

2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-28
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007 et de certaines dispositions de l’énoncé économique déposé au Parlement le 30 octobre 2007
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007.
PARTIE 1
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
2. (1) L’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, effectuée au Canada, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse aux articles 10 ou 10.1 de la partie V de l’annexe VI, à l’exclusion des fournitures suivantes :
(i) la fourniture effectuée au profit d’un consommateur du bien,
(ii) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’acquéreur de la fourniture ou des activités qu’il exerce exclusivement à l’étranger et qui ne font pas partie d’une entreprise ou d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial exploitée par lui au Canada;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2007.
2001, ch. 15, par. 8(1)
3. (1) L’alinéa 218.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas 217c.1), d) ou e), qui est effectuée dans une province participante.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2007.
2000, ch. 30, par. 64(1)
4. (1) L’alinéa 236(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) au moins une des situations suivantes se vérifie :
(i) le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à la totalité de la somme mixte ou à la partie de cette somme qui constitue, pour l’application de cette loi, un montant (sauf celui auquel le paragraphe 67.1(1.1) de cette loi s’applique) payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes, ou s’y appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, et cette somme ou cette partie de somme est réputée, par l’article 67.1 de cette même loi, correspondre à 50 % d’un montant donné,
(ii) le paragraphe 67.1(1.1) de cette loi s’applique à la totalité de la somme mixte ou à la partie de cette somme qui constitue, pour l’application de cette loi, un montant payé ou payable pour des aliments ou des boissons pris par un conducteur de grand routier, au sens de l’article 67.1 de cette loi, au cours d’une de ses périodes de déplacement admissibles, au sens de cet article, ou s’y appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, et cette somme ou cette partie de somme est réputée, par ce même article, correspondre à un pourcentage d’un montant déterminé donné;
2000, ch. 30, par. 64(1)
(2) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi et le passage suivant cette formule sont remplacés par ce qui suit :
[50 % × (A/B) × C] + [40 % × (D/B) × C]
où :
A      représente :
(i) en cas d’application du sous-alinéa b)(i), le montant donné,
(ii) dans les autres cas, zéro;
B      la somme mixte;
C      le crédit de taxe sur les intrants;
D      :
(i) en cas d’application du sous-alinéa b)(ii), le montant déterminé donné,
(ii) dans les autres cas, zéro.
(3) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :
[50 % × (A/B) × C] + [35 % × (D/B) × C]
(4) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :
[50 % × (A/B) × C] + [30 % × (D/B) × C]
(5) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit :
[50 % × (A/B) × C] + [25 % × (D/B) × C]
(6) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), est remplacée par ce qui suit :
[50 % × (A/B) × C] + [20 % × (D/B) × C]
(7) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable après le 19 mars 2007, ou est payée après cette date sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés après le 19 mars 2007 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
(8) Le paragraphe (2) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable après le 19 mars 2007 et avant 2008, ou est payée au cours de cette période sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés après le 19 mars 2007 et avant 2008 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
(9) Le paragraphe (3) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable en 2008, ou est payée en 2008 sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés en 2008 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
(10) Le paragraphe (4) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable en 2009, ou est payée en 2009 sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés en 2009 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
(11) Le paragraphe (5) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable en 2010, ou est payée en 2010 sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés en 2010 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
(12) Le paragraphe (6) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable après 2010, ou est payée après 2010 sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés après 2010 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
1993, ch. 27, par. 98(3)
5. (1) Le paragraphe 237(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Base des acomptes provisionnels minimale
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la base des acomptes provisionnels d’un inscrit qui est inférieure à 3 000 $ pour une période de déclaration est réputée nulle.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux périodes de déclaration commençant après 2007.
1997, ch. 10, par. 57(1)
6. (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix d’exercice
248. (1) L’inscrit qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice ne dépasse pas 1 500 000 $ peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses exercices. Le choix entre en vigueur le premier jour de cet exercice.
1997, ch. 10, par. 57(2)
(2) Les alinéas 248(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour les deuxième ou troisième trimestres d’exercice de son exercice dépasse 1 500 000 $, le début de son premier trimestre d’exercice au cours duquel le montant déterminant dépasse cette somme;
c) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour son exercice dépasse 1 500 000 $, le début de cet exercice.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices commençant après 2007.
7. (1) L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1.1, de ce qui suit :
1.2 Pour l’application de l’article 1, le paragraphe 140(2) du Tarif des douanes ne s’applique pas en ce qui a trait à la mention de la position 98.04.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998.
PARTIE 2
MODIFICATION CONCERNANT LA TAXE D’ACCISE SUR LES CARBURANTS RENOUVELABLES
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
1993, ch. 25, art. 56; 2003, ch. 15, par. 61(1) et 62(1)
8. (1) Les articles 23.4 et 23.5 de la Loi sur la taxe d’accise sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2008.
PARTIE 3
MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
9. (1) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 12(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) le total des montants dont chacun, selon le cas :
(i) est réputé, en vertu des paragraphes (10.4) ou 104(5.1) ou (14.1), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,
(ii) est réputé, en vertu des paragraphes 70(5.4) ou 73(5), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une autre personne lors de son transfert au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.3), de ce qui suit :
Acquisition du contrôle — second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une société
(10.4) Pour l’application du paragraphe (10.2), en cas d’acquisition du contrôle d’une société, le solde du second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la société au moment de l’acquisition est réputé lui être payé immédiatement avant ce moment.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent au solde d’un second fonds du compte de stabilisation du revenu net dans la mesure où il est constitué de contributions versées au fonds au cours des années d’imposition 2008 et suivantes et de sommes versées sur ces contributions au cours de ces années.
10. (1) Le passage du paragraphe 17(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une société résidant au Canada pour une année d’imposition de celle-ci relativement à une somme qu’une personne non-résidente lui doit si cette personne est une société étrangère affiliée contrôlée de la société tout au long de la période de l’année pendant laquelle la somme est due, dans la mesure où il est établi que cette somme :
(2) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Argent emprunté
(8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique relativement à l’argent (appelé « nouveaux emprunts » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) qu’une société étrangère affiliée contrôlée d’une société donnée résidant au Canada a emprunté de celle-ci, dans la mesure où la société affiliée a utilisé les nouveaux emprunts :
a) soit pour rembourser de l’argent (appelé « emprunts antérieurs » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) emprunté antérieurement d’une personne ou d’une société de personnes, si les emprunts antérieurs :
(i) d’une part, sont devenus dus après que la société affiliée est devenue, la dernière fois, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée,
(ii) d’autre part, ont été utilisés, à tout moment après être devenus dus, à une fin visée aux sous-alinéas (8)a)(i) ou (ii);
b) soit pour payer une somme due (appelée « prix d’achat impayé » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) par elle pour un bien acquis antérieurement d’une personne ou d’une société de personnes, si, à la fois :
(i) le bien a été acquis, et le prix d’achat impayé est devenu dû, par la société affiliée après qu’elle est devenue, la dernière fois, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée,
(ii) le prix d’achat impayé se rapporte au bien,
(iii) tout au long de la période ayant commencé au moment où le prix d’achat impayé est devenu dû par la société affiliée et s’étant terminée au moment il a été payé, le bien avait été utilisé principalement pour gagner un revenu visé au sous-alinéa (8)a)(i).
Utilisation réputée
(8.2) Dans la mesure où le présent paragraphe s’applique relativement à de nouveaux emprunts, ceux-ci sont réputés, pour l’application du paragraphe (8), avoir été utilisés, selon le cas, à la fin à laquelle le produit des emprunts antérieurs a été utilisé ou était réputé, par le présent paragraphe, avoir été utilisé, ou en vue d’acquérir le bien au titre duquel le prix d’achat impayé était exigible.
(3) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 17(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée »
controlled foreign affiliate
« société étrangère affiliée contrôlée » Société qui, à un moment donné, serait une société étrangère affiliée contrôlée, au sens du paragraphe 95(1), d’un contribuable résidant au Canada si, à la fois :
a) le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;
b) le sous-alinéa b)(iv) de cette définition avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé ».
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 23 février 1998. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par le contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition commençant après le 23 février 1998 et se terminant avant le 2 octobre 2007 est établie pour tenir compte des paragraphes (1) et (2).
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 23 février 1998. Toutefois, pour son application aux années d’imposition ci-après d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 17(15) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée avoir celui des libellés suivants qui est applicable :
a) années d’imposition commençant après 2002 et avant le 28 février 2004 :
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002 et avant le 28 février 2004, à supposer, à la fois :
a) que le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe ait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;
b) que le sous-alinéa b)(iv) de cette définition ait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé ».
b) années d’imposition commençant après le 23 février 1998 et avant 2003 :
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 23 février 1998 et avant 2003, à supposer que le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe ait le libellé suivant : « chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance ».
11. (1) Le paragraphe 18(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) pour l’application de la définition de « dépense admissible relative à une place en garderie » au paragraphe 127(9), la partie d’une dépense (sauf une dépense relative à l’acquisition d’un bien amortissable) qui est engagée ou effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, sans l’alinéa a), aurait été déductible en application de la présente loi dans le calcul de son revenu pour l’année est réputée :
(i) d’une part, ne pas être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année,
(ii) d’autre part, être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année d’imposition postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées après le 18 mars 2007.
12. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.1, de ce qui suit :
Définitions
18.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« impôt étranger accumulé »
foreign accrual tax
« impôt étranger accumulé » L’impôt étranger accumulé applicable à un montant de revenu redéfini d’une société étrangère affiliée (appelée « société créancière » à la présente définition) d’une société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, pour une année d’imposition relativement à un prêt entre sociétés affiliées dont la société créancière est créancière, correspond au total des sommes suivantes :
a) la somme égale à la partie des impôts étrangers sur le revenu ou sur les bénéfices payés par la société créancière ou par toute autre société étrangère affiliée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable au revenu redéfini;
b) la somme, déterminée par règlement relativement à la société créancière, qui représenterait l’impôt étranger accumulé applicable au revenu redéfini, pour l’application de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1), si le revenu redéfini était une somme incluse, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu de la société donnée relativement à la société créancière.
« montant de rajustement des gains imposables »
taxable earnings base adjustment
« montant de rajustement des gains imposables » Le montant de rajustement des gains imposables d’une société donnée pour une année d’imposition relativement à une action (appelée « action déterminée » à la présente définition) d’une société étrangère affiliée donnée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, et relativement à un prêt entre sociétés affiliées dont est créancière une société étrangère affiliée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le montant de la déduction pour intérêts refusée selon le paragraphe (2) relativement à la société donnée au titre des intérêts se rapportant au prêt pour l’année;
B      la somme qui représente le montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions de la société donnée relativement au prêt qui est attribuable à l’action déterminée pour l’année;
C      le revenu total résultant d’un cumul de déductions de la société donnée relativement au prêt pour l’année.
« montant des gains exonérés redéfinis »
re-characterized exempt earnings income
« montant des gains exonérés redéfinis » Le montant des gains exonérés redéfinis d’une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition relativement à une dette dont la société affiliée est créancière correspond à la partie du revenu de la société affiliée pour l’année provenant de la dette qui, à la fois :
a) est incluse, en application du sous-alinéa 95(2)a)(ii), dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la société affiliée pour l’année ou serait ainsi incluse s’il s’agissait d’un revenu provenant de biens;
b) est incluse dans le calcul de la somme, déterminée par règlement, qui représente les gains exonérés de la société affiliée pour l’année.
« montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions »
double-dip exempt earnings amount
« montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions » Le montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions d’une société donnée pour une année d’imposition relativement à un prêt entre sociétés affiliées dont est créancière une société étrangère affiliée (appelée « société créancière » à la présente définition) de la société donnée ou d’une société avec laquelle elle a un lien de dépendance correspond au total des sommes représentant chacune la somme, relative à une action (appelée « action déterminée » à la présente définition) du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, obtenue par la formule suivante :
A × [B - (C × D)]
où :
A      représente le pourcentage de participation de l’action déterminée relativement à la société créancière à la fin de son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition de la société donnée;
B      le montant des gains exonérés redéfinis de la société créancière relativement au prêt pour son année d’imposition;
C      l’impôt étranger accumulé applicable à la somme représentée par l’élément B;
D      le facteur fiscal approprié applicable à la société donnée pour son année d’imposition.
« montant des gains imposables redéfinis »
re-characterized taxable earnings income
« montant des gains imposables redéfinis » Le montant des gains imposables redéfinis d’une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition relativement à une dette dont la société affiliée est créancière correspond à la partie du revenu de la société affiliée pour l’année provenant de la dette qui, à la fois :
a) est incluse, en application du sous-alinéa 95(2)a)(ii), dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la société affiliée pour l’année ou serait ainsi incluse s’il s’agissait d’un revenu provenant de biens;
b) est incluse dans le calcul de la somme, déterminée par règlement, qui représente les gains imposables de la société affiliée pour l’année.
« montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions »
double-dip taxable earnings amount
« montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions » Le montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions d’une société donnée pour une année d’imposition relativement à un prêt entre sociétés affiliées dont est créancière une société étrangère affiliée (appelée « société créancière » à la présente définition) de la société donnée ou d’une société avec laquelle elle a un lien de dépendance correspond au total des sommes représentant chacune la somme, relative à une action (appelée « action déterminée » à la présente définition) du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, obtenue par la formule suivante :
A × [B - (C × D)]
où :
A      représente le pourcentage de participation de l’action déterminée relativement à la société créancière à la fin de son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition de la société donnée;
B      le montant des gains imposables redéfinis de la société créancière relativement au prêt pour son année d’imposition;
C      l’impôt étranger accumulé applicable à la somme représentée par l’élément B;
D      le facteur fiscal approprié applicable à la société donnée pour son année d’imposition.
« pourcentage de participation »
participating percentage
« pourcentage de participation » Le pourcentage de participation d’une action (appelée « action déterminée » à la présente définition) du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, détenue par la société donnée à la fin d’une année d’imposition donnée d’une société non-résidente (appelée « société créancière » à la présente définition) se terminant dans l’année d’imposition de la société donnée — laquelle société créancière était, à la fin de l’année donnée, une société étrangère affiliée de la société donnée ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance — correspond au pourcentage qui serait déterminé selon les sous-alinéas b)(i) ou (ii) de la définition de « pourcentage de participation » au paragraphe 95(1) au titre de l’action déterminée relativement à la société créancière à la fin de l’année donnée si cette société était une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée.
« prêt entre sociétés affiliées »
inter-affiliate loan
« prêt entre sociétés affiliées » En ce qui concerne une société donnée pour une année d’imposition, dette dont est créancière une société étrangère affiliée de la société donnée ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance ou une société de personnes dont une telle société affiliée est un associé, si le revenu que la société affiliée tire, au cours d’une année d’imposition, des intérêts payés ou payables au titre de la dette constitue un revenu redéfini de la société affiliée pour l’année.
« revenu redéfini »
re-characterized income
« revenu redéfini » Le revenu redéfini de la société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition relativement à une dette dont la société affiliée est créancière correspond au total du montant des gains exonérés redéfinis et du montant des gains imposables redéfinis de la société affiliée pour l’année provenant de la dette.
« revenu total résultant d’un cumul de déductions »
aggregate double-dip income
« revenu total résultant d’un cumul de déductions » Le revenu total résultant d’un cumul de déductions d’une société donnée pour une année d’imposition relativement à un prêt entre sociétés affiliées correspond au total du montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions et du montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions de la société donnée pour l’année relativement au prêt.
Intérêts non déductibles
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune somme n’est déductible dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition au titre de sa dépense de financement déterminée relativement à un prêt entre sociétés affiliées pour l’année, sauf dans la mesure où cette dépense excède son revenu total résultant d’un cumul de déductions pour l’année relativement au prêt.
Dépense de financement déterminée
(3) La dépense de financement déterminée d’une société relativement à un prêt entre sociétés affiliées pour une année d’imposition correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des intérêts payés ou payables par la société au cours de l’année, et des autres frais visés à l’alinéa 20(1)e) qui sont déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année, au titre des sommes suivantes :
(i) l’argent emprunté, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il est utilisé au cours de l’année, directement ou indirectement, pour financer le prêt en tout ou en partie,
(ii) toute somme payable pour un bien, s’il est raisonnable de considérer que le bien ou un bien qui lui est substitué (ou, si le bien ou le bien qui lui est substitué est une action du capital-actions d’une société, un bien de la société, ou d’une personne qui lui est liée, ou un bien substitué à ce bien) est utilisé, directement ou indirectement, pour financer le prêt en tout ou en partie;
b) si la société a ultérieurement prêté le bien visé à l’alinéa a), le total des sommes qui sont incluses, relativement à ce prêt ultérieur, dans le calcul de son revenu pour l’année et qui se rapportent à la ou aux périodes pendant lesquelles le bien a été utilisé aux termes de cet alinéa.
Revenu total résultant d’un cumul de déductions — parties liées
(4) Le paragraphe (5) s’applique à une société (appelée « société débitrice » au présent paragraphe et aux paragraphes (5) à (7)) et à une autre société relativement à une année d’imposition donnée de la société débitrice et à un prêt entre sociétés affiliées si les conditions suivantes sont réunies :
a) la dépense de financement déterminée de la société débitrice pour l’année donnée relativement au prêt excède son revenu total résultant d’un cumul de déductions pour cette année relativement au prêt;
b) le revenu total résultant d’un cumul de déductions de l’autre société pour une année d’imposition relativement au prêt excède sa dépense de financement déterminée pour cette année relativement au prêt;
c) l’année d’imposition de l’autre société, visée à l’alinéa b), prend fin dans l’année donnée;
d) l’autre société et la société débitrice sont liées à la fin de l’année donnée.
Conséquences réputées
(5) En cas d’application du présent paragraphe à une société débitrice et à une autre société relativement à une année d’imposition donnée de la société débitrice et à un prêt entre sociétés affiliées, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’excédent déterminé selon l’alinéa (4)b) relativement à l’autre société ou, s’il est inférieur, l’excédent déterminé selon l’alinéa (4)a) relativement à la société débitrice est réputé être inclus dans le revenu total résultant d’un cumul de déductions de la société débitrice relativement au prêt et ne pas être inclus dans le revenu total résultant d’un cumul de déductions de l’autre société;
b) le présent paragraphe ne s’applique à nulle autre société relativement à la somme visée à l’alinéa a);
c) pour le calcul du montant de rajustement des gains imposables de l’autre société, la somme visée à l’alinéa a) est réputée être, à la fois :
(i) le montant d’une déduction pour intérêts qui lui a été refusée selon le paragraphe (2) relativement aux intérêts se rapportant au prêt pour son année d’imposition visée à l’alinéa (4)b),
(ii) une somme qui est incluse dans le revenu total résultant d’un cumul de déductions relativement au prêt pour son année d’imposition visée à l’alinéa (4)b).
Attribution par la société débitrice
(6) Si les paragraphes (4) et (5) s’appliquent à plus d’une autre société relativement à une société débitrice et à un prêt entre sociétés affiliées, la société débitrice peut attribuer l’excédent des revenus résultant d’un cumul de déductions des autres sociétés à la dépense de financement déterminée de la société débitrice.
Attribution par le ministre
(7) Si une société débitrice peut faire l’attribution visée au paragraphe (6), mais ne la fait pas ou la fait de telle façon qu’il reste un excédent selon l’alinéa (4)a) relativement à la société débitrice et un excédent selon l’alinéa (4)b) relativement à une ou plusieurs autres sociétés, le ministre peut attribuer l’excédent des revenus résultant d’un cumul de déductions des autres sociétés à la dépense de financement déterminée de la société débitrice.
Prêts entre sociétés affiliées — exceptions
(8) La dette qui, à un moment donné, serait par ailleurs un prêt entre sociétés affiliées relativement à une société pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée donnée n’est pas un prêt entre sociétés affiliées à ce moment si, selon le cas :
a) il s’avère, à la fois :
(i) qu’une autre société étrangère affiliée de la société, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, est débitrice de la dette,
(ii) que la société affiliée donnée et l’autre société affiliée résident dans le même pays à la fin de leurs années d’imposition qui comprennent ce moment,
(iii) que la société affiliée donnée et l’autre société affiliée déterminent leur revenu, aux fins d’imposition selon la législation fiscale de ce pays, sur une base consolidée ou combinée;
b) il s’avère, à la fois :
(i) que la société est un contribuable visé au sous-alinéa 95(2)l)(iv),
(ii) que la société affiliée donnée détient la dette, et l’autre société affiliée en est débitrice, dans le cours normal des activités d’entreprises visées au sous-alinéa a)(i) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1) qui sont menées principalement avec des personnes sans lien de dépendance avec les sociétés affiliées en cause,
(iii) que les modalités de la dette sont essentiellement les mêmes que celles de dettes similaires contractées entre personnes sans lien de dépendance.
Règles concernant les sociétés de personnes
(9) Lorsqu’une société de personnes, qui détient directement ou indirectement une action du capital-actions d’une société déterminée relativement à elle, a emprunté de l’argent ou est devenue redevable d’une somme (cet état de fait étant appelé « dette de la société de personnes » au présent paragraphe) et que les intérêts sur cet argent ou cette somme sont déductibles en application de l’alinéa 20(1)c), les règles suivantes s’appliquent :
a) est ajoutée au revenu de chaque société ou société de personnes qui est l’associé de la société de personnes une somme égale à sa proportion déterminée des intérêts et autres frais d’emprunt visés à l’alinéa 20(1)e) qui sont déductibles dans le calcul du revenu de la société de personnes au titre de la proportion déterminée de cet associé de la dette de la société de personnes;
b) pour l’application du présent article et des alinéas 20(1)c) et e), une somme égale à la somme ajoutée au revenu de l’associé selon l’alinéa a) est réputée être un montant d’intérêts ou d’autres frais d’emprunt qui est déductible par l’associé;
c) l’associé est réputé avoir engagé sa proportion déterminée de la dette de la société de personnes et utiliser le produit ou les biens acquis relativement à cette dette de la même manière que la société de personnes.
Définitions
(10) Pour l’application du paragraphe (9) :
a) est une société déterminée relativement à une société de personnes la société qui est, pour l’application de l’article 95 :
(i) la société étrangère affiliée d’un associé de la société de personnes,
(ii) la société étrangère affiliée d’une personne avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance,
(iii) la société étrangère affiliée d’une personne ayant un lien de dépendance avec un associé de la société de personnes;
b) la proportion déterminée de l’associé d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci correspond à la proportion que représente la part de l’associé du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour l’exercice de celle-ci par rapport au revenu total ou à la perte totale de la société de personnes pour cet exercice; pour l’application du présent alinéa, lorsque le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice est nul, la proportion en cause est calculée comme si le revenu de la société de personnes pour l’exercice s’établissait à 1 000 000 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux intérêts et autres frais d’emprunts payés ou payables pour une ou des périodes commençant après 2011.
13. (1) Le passage de l’alinéa e) de la définition de « journal canadien » précédant la division (iii)(C), au paragraphe 19(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) une société remplissant les conditions suivantes :
(i) elle est constituée sous le régime des lois fédérales ou provinciales,
(ii) son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens,
(iii) si elle a un capital-actions, elle est :
(A) soit une société publique — non contrôlée par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada,
(B) soit une société dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés publiques — non contrôlées par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada ont la propriété effective des 3/4 au moins des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances et des actions ayant une juste valeur marchande égale, au total, aux 3/4 au moins de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société;
pour l’application de la division (B), chaque actionnaire d’une société — autre qu’une société publique dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada — qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction du nombre d’actions de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
14. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa nn), de ce qui suit :
Récupération des crédits d’impôt à l’investissement — somme relative à une place en garderie
nn.1) le total des sommes (sauf une somme relative à la disposition d’un bien amortissable) qui sont ajoutées, par l’effet des paragraphes 127(27.1) ou (28.1), à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;
(2) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Argent emprunté
(3) Il est entendu que si un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer une somme payable pour des biens visés au sous-alinéa (1)c)(ii) et acquis antérieurement (cet emprunt antérieur et cette somme payable étant appelés « dette antérieure » au présent paragraphe), sous réserve du paragraphe 20.1(6), l’argent emprunté est réputé, pour l’application des alinéas (1)c), e) et e.1), de l’article 18.2, des paragraphes 20.1(1) et (2), de l’article 21 et du sous-alinéa 95(2)a)(ii), ainsi que de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou est réputée par le présent paragraphe avoir été utilisée ou contractée.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 19 mars 2007.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux intérêts payés ou payables pour une ou des périodes commençant après 2011.
15. (1) Le sous-alinéa 38a.1)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu d’une action, d’une créance ou d’un droit coté à une bourse de valeurs désignée, d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, d’une part d’une fiducie de fonds commun de placement, d’une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), ou d’une créance visée par règlement,
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 18 mars 2007. Toutefois, pour son application avant la date de sanction de la présente loi, la mention « bourse de valeurs désignée » au sous-alinéa 38a.1)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
16. (1) L’alinéa 53(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiii), de ce qui suit :
(xiv) le total des sommes représentant chacune le montant de rajustement des gains imposables, au sens du paragraphe 18.2(1), du contribuable relativement à une participation dans la société de personnes pour une année d’imposition s’étant terminée avant cette date.
(2) L’alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xiii) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable selon l’article 93.1 relativement à la société de personnes pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment,
(B) le total des sommes représentant chacune :
(I) une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 91(5.2) pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à un dividende inclus dans le calcul de la somme visée à la division (A),
(II) le double de la somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 91(5.3) pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la disposition d’une action sur laquelle un dividende inclus dans le calcul de la somme visée à la division (A) a été versé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2012.
17. (1) L’alinéa 56(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes représentant chacune la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études ou d’une bourse de perfectionnement (fellowship) reçue relativement à son inscription :
(i) soit à un programme d’études pour lequel une somme est déductible en application du paragraphe 118.6(2) dans le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente,
(ii) soit à un programme d’études d’une école primaire ou secondaire;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
18. (1) L’alinéa 60x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études
x) le total des montants représentant chacun une somme versée par le contribuable au cours de l’année au titre du remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné, au sens du paragraphe 146.1(1), d’une somme qui a été incluse par l’effet du paragraphe 146.1(7) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
19. (1) Les alinéas h) et i) de la définition de « société exploitant une entreprise principale », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
h) la production d’énergie au moyen de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou dans ces deux catégories;
i) l’élaboration de projets dans le cadre desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables à utiliser dans chaque projet soit celui de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou dans ces deux catégories.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 23 février 2005.
20. (1) Le passage du paragraphe 67.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Frais de représentation
67.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), pour l’application de la présente loi, sauf les articles 62, 63, 118.01 et 118.2, la somme payée ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputée correspondre à 50 % de la moins élevée des sommes suivantes :
(2) L’article 67.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Frais de repas des conducteurs de grands routiers
(1.1) La somme payée ou payable par le conducteur de grand routier pour des aliments ou des boissons qu’il consomme pendant une période de déplacement admissible est réputée correspondre au produit du pourcentage déterminé relatif à la somme ainsi payée ou payable par la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme ainsi payée ou payable;
b) toute somme raisonnable dans les circonstances.
(3) L’article 67.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« conducteur de grand routier »
long-haul truck driver
« conducteur de grand routier » Particulier dont l’entreprise principale ou la fonction principale à titre d’employé consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises.
« endroit déterminé »
specified place
« endroit déterminé » Dans le cas d’un employé, l’établissement de l’employeur où il se présente habituellement au travail; dans le cas d’un particulier dont l’entreprise principale consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises, son lieu de résidence.
« grand routier »
long-haul truck
« grand routier » Camion ou tracteur conçu pour transporter des marchandises et dont le poids nominal brut, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, excède 11 788 kilogrammes.
« période de déplacement admissible »
eligible travel period
« période de déplacement admissible » Toute période d’au moins 24 heures consécutives durant laquelle un conducteur de grand routier se trouve à l’extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l’endroit déterminé dont il relève, du fait qu’il conduit un grand routier qui transporte des marchandises à destination ou en provenance d’un lieu situé à l’extérieur d’un rayon d’au moins 160 kilomètres de l’endroit déterminé.
« pourcentage déterminé »
specified percentage
« pourcentage déterminé » En ce qui concerne une somme payée ou payable :
a) 60 %, si la somme est payée ou devient payable après le 18 mars 2007 et avant 2008;
b) 65 %, si elle est payée ou devient payable en 2008;
c) 70 %, si elle est payée ou devient payable en 2009;
d) 75 %, si elle est payée ou devient payable en 2010;
e) 80 %, si elle est payée ou devient payable après 2010.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux sommes qui sont payées ou qui deviennent payables après le 18 mars 2007.
21. (1) L’alinéa b) de la définition de « valeur mobilière exclue », au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) une action émise en exécution des conditions de la dette, dans le cas où celle-ci prend la forme d’une obligation ou d’un billet inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et où les conditions concernant la conversion de l’action n’ont pas été établies, ou modifiées quant à leurs éléments essentiels, après le dernier en date du 22 février 1994 et du jour de l’émission de l’obligation ou du billet.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
22. (1) L’alinéa 85(1.1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) d’un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, si ce bien appartient à un particulier.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au solde d’un second fonds du compte de stabilisation du revenu net dans la mesure où il est constitué de contributions versées au fonds au cours des années d’imposition 2008 et suivantes et de sommes versées sur ces contributions au cours de ces années.
23. (1) L’alinéa a) de la définition de « société publique », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) la société qui réside au Canada au moment donné et dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée, à ce moment, à une bourse de valeurs désignée située au Canada;
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
24. (1) L’article 91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Déduction d’un dividende par l’actionnaire
(5.1) Lorsqu’une société résidant au Canada reçoit au cours d’une année d’imposition un dividende sur une action du capital-actions d’une société qui était sa société étrangère affiliée à un moment donné et que le paragraphe (5) ne s’applique pas relativement à ce dividende, la moins élevée des sommes ci-après est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de la partie du dividende, déterminée par règlement, qui a été versée sur le surplus imposable de la société affiliée :
a) l’excédent de cette partie de dividende sur toute somme qui est déductible au titre du dividende en application de l’alinéa 113(1)b);
b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes à ajouter, en application du sous-alinéa 92(1)a)(ii), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour la société avant la réception du dividende,
(ii) le total des sommes à déduire, en application de l’alinéa 92(1)b), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour la société avant la réception du dividende.
Déduction d’un dividende par l’associé d’une société de personnes
(5.2) Lorsqu’une société est réputée, en vertu de l’article 93.1, avoir reçu un dividende d’une société étrangère affiliée au cours d’une année d’imposition, la moins élevée des sommes ci-après est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de la partie du dividende, déterminée par règlement, qui a été versée sur le surplus imposable de la société affiliée :
a) l’excédent de cette partie de dividende sur toute somme qui est déductible au titre du dividende en application de l’alinéa 113(1)b);
b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes à ajouter, en application du sous-alinéa 53(1)e)(xiv), dans le calcul du prix de base rajusté, pour la société, de la participation dans la société de personnes, qu’il est raisonnable d’attribuer à une action sur laquelle le dividende a été versé,
(ii) le total des sommes à déduire, en application du sous-alinéa 53(2)c)(xiii), dans le calcul du prix de base rajusté, pour la société, de la participation dans la société de personnes, qu’il est raisonnable d’attribuer à une action sur laquelle le dividende a été versé.
Déduction d’un gain en capital par l’associé d’une société de personnes
(5.3) Lorsqu’un contribuable est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition, la moins élevée des sommes ci-après est déductible de son revenu pour l’année :
a) la moitié du montant de sa proportion déterminée, au sens de l’alinéa 18.2(10)b), de tout gain en capital qui est attribuable à la disposition, effectuée par la société de personnes, d’une action du capital-actions d’une société;
b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes à ajouter, en application du sous-alinéa 53(1)e)(xiv), dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans la société de personnes, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’action,
(ii) le total des sommes à déduire, en application du sous-alinéa 53(2)c)(xiii), dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la participation dans la société de personnes, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’action.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.
25. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prix de base rajusté d’une action d’une société étrangère affiliée
92. (1) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour un contribuable qui réside au Canada, d’une action lui appartenant du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées :
a) sont ajoutés relativement à l’action :
(i) toute somme qui est incluse relativement à l’action, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été à inclure dans ce calcul en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952),
(ii) le montant de rajustement des gains imposables, au sens du paragraphe 18.2(1), du contribuable relativement à l’action pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
b) sont déduits relativement à l’action :
(i) toute somme qui est déduite par le contribuable, en application des paragraphes 91(2) ou (4), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952),
(ii) tout dividende reçu par le contribuable avant le moment donné, jusqu’à concurrence de la somme qu’il a déduite relativement au dividende, en application des paragraphes 91(5) ou (5.1), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952).
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.
26. (1) Les définitions de « entreprise exploitée activement », « revenu de biens », « revenu provenant d’une entreprise exploitée activement » et « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 95(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« entreprise exploitée activement »
active business
« entreprise exploitée activement » Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable, à l’exclusion des entreprises suivantes :
a) une entreprise de placement exploitée par la société affiliée;
b) une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée;
c) une entreprise non admissible de la société affiliée.
« revenu de biens »
income from property
« revenu de biens » Sont inclus dans le revenu de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise de placement ainsi que son revenu pour l’année tiré d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial. En sont toutefois exclus :
a) le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être son entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
b) le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire :
(i) soit à son entreprise exploitée activement,
(ii) soit à son entreprise non admissible.
« revenu provenant d’une entreprise exploitée activement »
income from an active business
« revenu provenant d’une entreprise exploitée activement » Est inclus dans le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire à cette entreprise. En sont toutefois exclus :
a) le revenu de la société affiliée tiré de biens pour l’année;
b) le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être son entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
c) le revenu provenant d’une entreprise non admissible de la société affiliée pour l’année.
« société étrangère affiliée contrôlée »
controlled foreign affiliate
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée par le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,
(ii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,
(iii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :
(A) résident au Canada,
(B) ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),
(C) sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,
(iv) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé.
(2) Le passage de la définition de « bien exclu » précédant l’alinéa a), au paragraphe 95(1) de la même loi, et les alinéas a) à c) de cette définition sont remplacés par ce qui suit :
« bien exclu »
excluded property
« bien exclu » Est un bien exclu d’une société étrangère affiliée d’un contribuable à un moment donné tout bien de celle-ci :
a) soit qu’elle utilise ou détient principalement en vue de tirer un revenu provenant de son entreprise exploitée activement;
b) soit qui consiste en actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de cette autre société étrangère affiliée est attribuable à des biens de celle-ci qui sont des biens exclus;
c) soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (lequel revenu comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, par l’alinéa (2)a), être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (2)a)(v));
c.1) soit qui consiste en biens découlant d’une convention :
(i) d’une part, qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
(ii) d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée en vue de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations suivantes :
(A) dans le cas d’une somme qui était à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente de biens exclus ou d’une somme à recevoir qui était un bien visé à l’alinéa c), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme à recevoir était libellée,
(B) dans le cas des sommes ci-après, les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée :
(I) toute somme qui était payable aux termes d’une convention concernant l’achat de biens qui sont des biens exclus de la société affiliée tout au long de la période commençant au moment de l’acquisition des biens et se terminant au moment donné,
(II) toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à acquérir des biens qui sont des biens exclus de la société affiliée tout au long de la période commençant au moment de l’acquisition des biens et se terminant au moment donné,
(III) toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à rembourser le solde impayé de l’une des sommes suivantes :
1. toute somme qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (I),
2. toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (II),
3. toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la présente subdivision.
(3) Le passage de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » précédant l’alinéa a), au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A      représente la somme qui, si l’article 80 ne s’appliquait pas à la société affiliée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, constituerait le total des sommes représentant chacune le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de biens, son revenu pour l’année tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou son revenu pour l’année tiré de son entreprise non admissible, déterminé dans chaque cas comme si chaque somme visée à la division (2)a)(ii)(D) qui a été payée ou était payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nulle, dans le cas où une somme relative au revenu que cette autre société affiliée tire de la somme qui lui a été payée ou lui était payable par la société affiliée a été ajoutée dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement, à l’exception :
(4) L’élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
D      le total des sommes représentant chacune la perte de la société affiliée pour l’année provenant de biens, sa perte pour l’année provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou sa perte provenant de son entreprise non admissible, déterminée dans chaque cas comme si aucune somme visée à l’un des alinéas a) à d) de l’élément A n’était incluse dans le revenu de la société affiliée et comme si chaque somme visée à la division (2)a)(ii)(D) qui a été payée ou était payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nulle, dans le cas où une somme relative au revenu que cette autre société affiliée tire de la somme qui lui a été payée ou lui était payable par la société affiliée a été ajoutée dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement;
(5) L’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
E      le montant des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition de biens autres que des biens exclus, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé après son année d’imposition 1975;
(6) Le passage de la définition de « entreprise de placement » précédant l’alinéa a), au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« entreprise de placement »
investment business
« entreprise de placement » Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable au cours d’une année d’imposition (à l’exception d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée et autre qu’une entreprise non admissible de cette société) dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances et rendements semblables et tous montants de remplacement de tels intérêts, dividendes, loyers, redevances ou rendements), un revenu de l’assurance ou de la réassurance de risques, un revenu provenant de l’affacturage de comptes clients ou des bénéfices provenant de la disposition de biens de placement, sauf si le contribuable ou la société affiliée établissent que les conditions ci-après étaient réunies tout au long de la période de l’année pendant laquelle la société affiliée a exploité l’entreprise :
(7) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « entreprise de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) il s’agit d’une entreprise que la société affiliée exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(A) chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(B) le pays où l’entreprise est principalement exploitée,
(C) si la société affiliée est liée à une société non-résidente, le pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne,
(8) L’alinéa b) de la définition de « entreprise de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) selon le cas :
(i) la société affiliée exploite l’entreprise autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes (la société affiliée étant appelée « exploitant » à l’alinéa c) pour ce qui est des moments, compris dans la période en cause, où elle exploite ainsi l’entreprise),
(ii) la société affiliée exploite l’entreprise à titre d’associé admissible d’une société de personnes (cette dernière étant appelée « exploitant » à l’alinéa c) pour ce qui est des moments, compris dans la période en cause, où la société affiliée exploite ainsi l’entreprise;
c) l’exploitant emploie, selon le cas :
(i) plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l’entreprise,
(ii) l’équivalent de plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l’entreprise, compte tenu uniquement des services suivants :
(A) les services fournis par ses employés,
(B) les services que lui fournissent à l’étranger une ou plusieurs personnes dont chacune est, pendant la période où elle a exécuté les services, l’employé d’une des entités suivantes :
(I) une société liée à la société affiliée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(II) dans le cas où l’exploitant est la société affiliée :
1. une société (appelée « actionnaire fournisseur » au présent sous-alinéa) qui est un actionnaire admissible de la société affiliée,
2. une société désignée relativement à la société affiliée,
3. une société de personnes désignée relativement à la société affiliée,
(III) dans le cas où l’exploitant est la société de personnes visée au sous-alinéa b)(ii) :
1. une personne (appelée « associé fournisseur » au présent sous-alinéa) qui est un associé admissible de la société de personnes,
2. une société désignée relativement à la société affiliée,
3. une société de personnes désignée relativement à la société affiliée,
à condition que les sociétés visées à la subdivision (B)(I) et les sociétés désignées, sociétés de personnes désignées, actionnaires fournisseurs ou associés fournisseurs visés aux subdivisions (B)(II) et (III) reçoivent de l’exploitant, en règlement des services qui lui sont fournis par ces employés, une rétribution d’une valeur au moins égale au coût, pour ces sociétés, sociétés de personnes, actionnaires ou associés, de la rétribution payée aux employés ayant exécuté les services, ou constituée pour leur compte, pendant l’exécution de ces services.
(9) Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« acheteur déterminé »
specified purchaser
« acheteur déterminé » Est un acheteur déterminé à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada l’entité qui est, à ce moment :
a) le contribuable;
b) une entité résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
c) une société étrangère affiliée d’une entité visée à l’un des alinéas a), b) et d) à f);
d) une fiducie, sauf une fiducie exonérée, dans laquelle une entité visée à l’un des alinéas a) à c), e) et f) a un droit de bénéficiaire;
e) une société de personnes dont une entité visée à l’un des alinéas a) à d) et f) est un associé;
f) une entité, sauf une entité visée à l’un des alinéas a) à e), avec laquelle une entité visée à l’un de ces alinéas a un lien de dépendance.
« entité »
entity
« entité » S’entend notamment d’une association, d’une coentreprise, d’une fiducie, d’un fonds, d’une organisation, d’une personne physique, d’une société, d’une société de personnes ou d’un syndicat.
« entreprise non admissible »
non-qualifying business
« entreprise non admissible » Est une entreprise non admissible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable à un moment donné l’entreprise que la société affiliée exploite par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un territoire qui est un pays non admissible à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend ce moment, à l’exception des entreprises suivantes :
a) une entreprise de placement de la société affiliée;
b) une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée.
« fiducie admissible »
eligible trust
« fiducie admissible » Fiducie autre que les suivantes :
a) la fiducie établie ou administrée à des fins de bienfaisance;
b) la fiducie régie par un régime de prestations aux employés;
c) la fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);
d) la fiducie régie par une entente d’échelonnement du traitement;
e) la fiducie administrée pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension ou des prestations à des employés;
f) la fiducie dans le cadre de laquelle le montant de revenu ou de capital qu’une entité peut recevoir à un moment donné, directement de la fiducie, à titre de bénéficiaire de celle-ci dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité d’un pouvoir discrétionnaire.
« fiducie exonérée »
exempt trust
« fiducie exonérée » Est une fiducie exonérée à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada la fiducie qui, à ce moment, est une fiducie dans le cadre de laquelle la participation de chaque bénéficiaire est, à tout moment où cette participation existe pendant l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une participation fixe désignée du bénéficiaire dans la fiducie si, au moment donné, à la fois :
a) la fiducie est une fiducie admissible;
b) il existe au moins 150 bénéficiaires dont chacun détient, dans la fiducie, une participation fixe désignée ayant une juste valeur marchande d’au moins 500 $;
c) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, détenue par un acheteur déterminé relativement au contribuable, représente au plus 10 % de la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie.
« participation fixe désignée »
specified fixed interest
« participation fixe désignée » Est une participation fixe désignée d’une entité dans une fiducie à un moment donné la participation de l’entité à titre de bénéficiaire de la fiducie si, à la fois :
a) la participation comprend, à ce moment, des droits de l’entité, à titre de bénéficiaire de la fiducie, de recevoir, à ce moment ou par la suite et directement de la fiducie, tout ou partie du revenu et du capital de celle-ci;
b) la participation a été émise par la fiducie à une entité, à ce moment ou antérieurement, pour une contrepartie dont la juste valeur marchande, au moment de l’émission de la participation, était égale à la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission;
c) une partie quelconque de la participation ne peut cesser d’appartenir à l’entité que si elle fait l’objet d’une disposition (déterminée compte non tenu de l’alinéa i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) ni de l’alinéa 248(8)c)) par l’entité;
d) nul montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une entité peut recevoir à un moment donné, directement de la fiducie, à titre de bénéficiaire de celle-ci, ne dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité d’un pouvoir discrétionnaire.
« pays non admissible »
non-qualifying country
« pays non admissible » Est un pays non admissible à un moment donné le pays ou autre territoire avec lequel le Canada, à la fois :
a) n’a pas de traité fiscal à ce moment ni n’a signé, avant ce moment, un accord qui sera un traité fiscal dès son entrée en vigueur;
b) n’a pas d’accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire à ce moment;
c) a, plus de 60 mois avant ce moment :
(i) soit engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire),
(ii) soit tenté, au moyen d’une invitation écrite en ce sens, d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire).
« revenu provenant d’une entreprise non admissible »
income from a non-qualifying business
« revenu provenant d’une entreprise non admissible » Est inclus dans le revenu provenant d’une entreprise non admissible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise non admissible. En sont toutefois exclus :
a) le revenu de biens de la société affiliée pour l’année;
b) le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée.
(10) L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est à inclure dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, le revenu ou la perte de la société affiliée donnée pour l’année qui provient de sources situées dans un pays étranger et qui serait par ailleurs un revenu ou une perte de biens de la société affiliée donnée pour l’année dans la mesure où, selon le cas :
(i) le revenu ou la perte :
(A) d’une part, est tiré par la société affiliée donnée d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement que l’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :
(I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est :
1. le contribuable,
2. une personne qui contrôle le contribuable,
3. une personne contrôlée par le contribuable,
4. une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,
(B) d’autre part, serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :
(I) l’autre société étrangère affiliée visée à la subdivision (A)(I), à supposer que le revenu soit gagné par elle,
(II) la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer qu’elle soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,
(ii) le revenu ou la perte est tiré de sommes payées ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé par l’une des entités suivantes :
(A) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada et qui est le contribuable, une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle ou une personne contrôlée par une personne qui le contrôle, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la compagnie d’assurance-vie au cours de son année d’imposition dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, mais qui ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,
(B) selon le cas :
(I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par cette autre société affiliée dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(II) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle cette autre société affiliée était un associé de la société de personnes, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la société de personnes dans le calcul de la part de cette autre société affiliée sur le revenu ou la perte de la société de personnes, pour un exercice, qui est incluse dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’autre société affiliée pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(C) une société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle la société affiliée donnée était un associé de la société de personnes, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la société de personnes dans le calcul de la part de la société affiliée donnée sur le revenu ou la perte de la société de personnes, pour un exercice, qui est incluse dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de la société affiliée donnée pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(D) une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause sont payées ou payables par la deuxième société affiliée, pour une période donnée de l’année, soit en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu de biens, soit sur une somme payable pour un bien acquis en vue de gagner un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(I) les biens en cause sont, tout au long de la période donnée, des biens exclus de la deuxième société affiliée qui constituent des actions du capital-actions d’une société (appelée « troisième société affiliée » à la présente division) qui est, tout au long de cette période, une société étrangère affiliée (sauf la société affiliée donnée) du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible,
(II) la deuxième société affiliée et la troisième société affiliée résident dans le même pays pour chacune de leurs années d’imposition (appelée chacune « année pertinente » à la subdivision (III)) se terminant dans l’année,
(III) en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour son année pertinente, selon le cas :
1. la société affiliée en cause est assujettie à l’impôt sur le revenu dans ce pays au cours de cette année pertinente,
2. les membres ou les actionnaires de la société affiliée en cause (qui, pour l’application de la présente sous-subdivision, comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action du capital-actions de cette société affiliée ou une participation dans celle-ci) à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans ce pays, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société affiliée en cause pour cette année pertinente, au cours de leur année d’imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin,
(iii) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de l’affacturage de comptes clients qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les créances ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par cette autre société affiliée,
(iv) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de prêts ou de titres de crédit qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les prêts ont été consentis, ou les titres de crédit, émis, dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par cette autre société affiliée,
(v) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de la disposition d’un bien exclu qui n’est pas une immobilisation,
(vi) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée en vertu ou par suite d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée donnée en vue de réduire, selon le cas :
(A) le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée,
(B) le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée;
(11) Les sous-alinéas 95(2)a.1)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) il est raisonnable de conclure que le coût des biens pour une personne (sauf des biens qui sont des biens désignés) entre soit dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée par le contribuable ou par une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, soit dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) les biens, à la fois :
(A) n’ont pas été manufacturés, produits, cultivés, extraits ou transformés dans le pays où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée et sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(B) ne sont pas des droits réels sur des immeubles, ou des intérêts sur des biens réels, situés dans le pays où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée et sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, ni des avoirs miniers étrangers à l’égard de ce pays,
(12) L’alinéa 95(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services ou d’un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où, à la fois :
(i) les sommes payées ou payables en contrepartie de ces services ou de cet engagement :
(A) soit sont déductibles dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise exploitée au Canada par l’un des contribuables ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
(I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(II) un autre contribuable ayant un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont celle-ci est une société étrangère affiliée,
(B) soit sont déductibles dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un des contribuables ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
(I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(II) un autre contribuable qui a un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont celle-ci est une société étrangère affiliée,
(ii) les services sont exécutés ou doivent l’être par :
(A) tout contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(B) un autre contribuable qui a un lien de dépendance :
(I) soit avec la société affiliée,
(II) soit avec un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(C) une société de personnes dont l’un des associés est une personne visée aux divisions (A) ou (B),
(D) une société de personnes dans laquelle une personne ou une société de personnes visée à l’une des divisions (A) à (C) a, directement ou indirectement, une participation;
(13) L’alinéa 95(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le revenu gagné, la perte subie ou le gain en capital ou la perte en capital réalisé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition, par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, en raison d’une fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, est réputé être nul s’il est gagné, subi ou réalisé par rapport à l’une des sources suivantes :
(i) une dette due :
(A) soit à une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année (cette société étant appelée « société étrangère admissible » au présent alinéa) par la société affiliée donnée,
(B) soit à la société affiliée donnée par une société étrangère admissible,
(ii) le rachat, l’annulation ou l’acquisition d’une action du capital-actions, ou la réduction du capital, de la société affiliée donnée ou d’une société étrangère admissible (appelées « société émettrice » au présent sous-alinéa) par la société émettrice,
(iii) la disposition, en faveur d’une société étrangère admissible, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère admissible;
g.01) tout revenu ou gain en capital ou toute perte ou perte en capital d’une société étrangère affiliée d’un contribuable découlant d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée afin de réduire le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une source à l’égard de laquelle a été déterminé un revenu, un gain ou une perte donné qui est réputé être nul en vertu de l’alinéa g) — les fluctuations de la valeur de la monnaie, est réputé être nul jusqu’à concurrence de la valeur absolue du revenu, du gain ou de la perte donné;
g.02) pour l’application du paragraphe 39(2) dans le cadre de la présente sous-section (sauf les articles 94 et 94.1), les gains et les pertes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à des biens exclus sont calculés relativement au contribuable séparément des gains et pertes de la société affiliée relativement aux biens qui ne sont pas des biens exclus;
g.03) dans le cas où la société affiliée étrangère donnée visée à l’alinéa g), ou la société étrangère admissible visée à cet alinéa, est l’associé d’une société de personnes à un moment donné :
(i) pour l’application du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, par un débiteur à la société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé est réputée être due à ce moment par le débiteur à la société affiliée donnée dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,
(ii) pour l’application du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, à un créancier par la société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé est réputée être due à ce moment au créancier par la société affiliée donnée dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,
(iii) pour l’application de l’alinéa g) et du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, par un débiteur à la société de personnes dont la société étrangère admissible est un associé est réputée être due à ce moment par le débiteur à la société étrangère admissible dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,
(iv) pour l’application de l’alinéa g) et du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, à un créancier par la société de personnes dont la société étrangère admissible est un associé est réputée être due à ce moment au créancier par la société étrangère admissible dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,
(v) pour le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée provenant d’une société de personnes, tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé, selon le cas, par la société de personnes — au titre de la partie d’une somme qui lui est due ou qu’elle doit qui est réputée, par l’un des sous-alinéas (i) à (iv), être une somme qui est due à la société affiliée donnée ou qu’elle doit (cette somme étant appelée « créance attribuée » au présent sous-alinéa) — en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, qui est attribuable à la créance attribuée est réputé être nul dans la mesure où l’alinéa g) se serait appliqué à la société affiliée donnée, si les règles énoncées aux sous-alinéas (i) à (iv) étaient appliquées, de façon que le revenu gagné, la perte subie ou le gain en capital ou la perte en capital réalisé, selon le cas, par la société affiliée donnée relativement à la créance attribuée soit réputé être nul en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne;
(14) L’alinéa 95(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) tout revenu, gain ou perte d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’une société de personnes dont une société étrangère affiliée d’un contribuable est un associé (la société étrangère affiliée ou la société de personnes étant appelée « débiteur » au présent alinéa) pour une année d’imposition ou un exercice, selon le cas, du débiteur est réputé être un revenu, un gain ou une perte, selon le cas, provenant de la disposition d’un bien exclu du débiteur si, selon le cas :
(i) il découle du règlement ou de l’extinction d’une dette du débiteur dont la totalité ou la presque totalité du produit, selon le cas :
(A) a servi à acquérir un bien si, à tout moment après que la dette est devenue une dette du débiteur et avant le règlement ou l’extinction, le bien (ou un bien substitué à ce bien) était un bien du débiteur ainsi qu’un bien exclu du débiteur (ou le serait si le débiteur était une société étrangère affiliée du contribuable),
(B) a servi, à tout moment, à tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par le débiteur,
(C) a servi à plusieurs des fins visées aux divisions (A) ou (B),
(ii) il découle du règlement ou de l’extinction d’une dette du débiteur dont la totalité ou la presque totalité du produit a servi à régler ou à éteindre une dette visée au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa,
(iii) il découle d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par le débiteur en vue de réduire le risque que présentent pour lui, pour ce qui est d’une dette visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la dette est libellée;
(15) Le sous-alinéa 95(2)l)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) la société affiliée exploite l’entreprise à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(A) chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(B) le pays où l’entreprise est principalement exploitée,
(C) si la société affiliée est liée à une société non-résidente, le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne,
(16) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) pour l’application des alinéas a) et g) et des paragraphes (2.2) et (2.21), pour l’application de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1) et pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « gains exonérés », et de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada ainsi qu’une société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible si, à ce moment, à la fois :
(i) la société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une autre société qui réside au Canada et qui est liée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), à la société donnée,
(ii) cette autre société a une participation admissible dans la société non-résidente;
o) une personne donnée est un associé admissible d’une société de personnes à un moment donné si elle est un associé de la société de personnes à ce moment et si, selon le cas :
(i) tout au long de la période, incluse dans l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment, au cours de laquelle l’associé était un associé de la société de personnes, elle prend une part active, de façon régulière, continue et importante :
(A) soit aux activités de l’entreprise principale de la société de personnes, que celle-ci exerce au cours de l’exercice en cause, qui ne sont pas des activités liées à la fourniture ou à l’acquisition de fonds nécessaires à l’exploitation de cette entreprise principale,
(B) soit aux activités d’une entreprise donnée qu’elle exploite au cours de l’exercice en cause, autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes, qui est semblable à l’entreprise principale que la société de personnes exploite au cours de cet exercice, qui ne sont pas des activités liées à la fourniture ou à l’acquisition de fonds nécessaires à l’exploitation de l’entreprise donnée,
(ii) tout au long de la période, incluse dans l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment, au cours de laquelle la personne donnée était un associé de la société de personnes, à la fois :
(A) la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à la personne donnée représente au moins 1 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à l’ensemble des associés de celle-ci,
(B) la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à la personne donnée ou à des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à l’ensemble des associés de celle-ci;
p) une personne donnée est un actionnaire admissible d’une société à un moment donné si, tout au long de la période, incluse dans l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment, au cours de laquelle elle était un actionnaire de la société, à la fois :
(i) la personne donnée était propriétaire d’au moins 1 % des actions émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances du capital-actions de la société,
(ii) la personne donnée, ou la personne donnée et des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées, étaient propriétaires d’au moins 10 % des actions émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances du capital-actions de la société,
(iii) la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société appartenant à la personne donnée représente au moins 1 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société,
(iv) la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société appartenant à la personne donnée ou à des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
q) pour l’application des alinéas o) et p) :
(i) les participations dans une société de personnes ou les actions du capital-actions d’une société qui font partie des biens d’une société de personnes, ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à un moment donné sont réputées appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représente le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’associé dans la société de personnes,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’ensemble des associés dans la société de personnes,
(ii) les participations dans une société de personnes ou les actions du capital-actions d’une société qui font partie des biens d’une fiducie non discrétionnaire, au sens du paragraphe 17(15), ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à un moment donné sont réputées appartenir à ce moment à chaque bénéficiaire de la fiducie dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représente le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
r) pour l’application de l’alinéa a) et pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « gains exonérés », et de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société de personnes est réputée être, à un moment donné, une société de personnes qui compte parmi ses associés admissibles une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada dans laquelle cette dernière a une participation admissible, si, à ce moment, à la fois :
(i) est l’associé de la société de personnes une société étrangère affiliée donnée d’une autre société qui, à la fois, réside au Canada et est liée à la société donnée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(ii) cette autre société a une participation admissible dans la société affiliée donnée,
(iii) la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes;
s) pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), une société donnée est, à un moment donné, une société désignée quant à une société étrangère affiliée d’un contribuable si, à ce moment, à la fois :
(i) un actionnaire admissible de la société affiliée, ou une personne liée à un tel actionnaire, est un actionnaire admissible de la société donnée,
(ii) la société donnée, selon le cas :
(A) est contrôlée par un actionnaire admissible de la société affiliée,
(B) serait contrôlée par un actionnaire admissible de la société affiliée si ce dernier était propriétaire de chaque action du capital-actions de la société donnée qui appartient à un actionnaire admissible de la société affiliée ou à une personne liée à un tel actionnaire,
(iii) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une action du capital-actions de la société donnée appartenant à un actionnaire admissible de la société affiliée ou à une personne liée à un tel actionnaire représente plus de 50 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société donnée;
t) pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1) relativement à une entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable au cours d’une année d’imposition, une société de personnes donnée est, à un moment donné, une société de personnes désignée quant à la société affiliée si, à ce moment, à la fois :
(i) la société affiliée ou une personne qui lui est liée est un associé admissible de la société de personnes donnée,
(ii) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une participation dans la société de personnes donnée détenue par la société affiliée, par une personne liée à celle-ci ou (dans le cas où la société affiliée exploite l’entreprise à ce moment à titre d’associé admissible d’une autre société de personnes) par un associé admissible de l’autre société de personnes représente plus de 50 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes donnée appartenant à l’ensemble des associés de celle-ci;
u) si une entité est (ou est réputée être en vertu du présent alinéa) l’associé d’une société de personnes donnée qui est l’associé d’une autre société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
(i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :
(A) le sous-alinéa (ii),
(B) la mention, à l’alinéa a), d’un associé d’une société de personnes,
(C) les alinéas a.1) à b), g.03) et o),
(D) les alinéas b) et c) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1),
(ii) pour l’application de l’alinéa g.03), l’entité est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs et indirects sur ce revenu ou capital;
v) pour l’application de l’alinéa p) :
(i) les actions du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent alinéa) qui appartiennent à une société (appelée « société détentrice » au présent alinéa), ou sont réputées lui appartenir en vertu du présent alinéa, à un moment donné sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque actionnaire de la société détentrice dans une proportion égale à la proportion de ces actions que représente le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de la société émettrice qui appartiennent à l’actionnaire,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société émettrice,
(ii) la personne qui est réputée, en vertu du sous-alinéa (i), être propriétaire d’actions du capital-actions d’une société à un moment donné est réputée, à ce moment, être actionnaire de la société;
w) lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada exploite une entreprise exploitée activement dans plus d’un pays, les règles suivantes s’appliquent :
(i) si l’entreprise est exploitée dans un pays étranger, la société affiliée est réputée l’exploiter dans ce pays, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer les bénéfices ou les pertes en provenant à un établissement stable situé dans ce pays,
(ii) si l’entreprise est exploitée au Canada, la société affiliée est réputée l’exploiter au Canada, mais seulement dans la mesure où le revenu en provenant est assujetti à l’impôt prévu par la présente partie;
x) la perte provenant d’une entreprise exploitée activement, d’une entreprise non admissible ou d’un bien d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition correspond au montant de cette perte qui est calculé par application des dispositions de la présente sous-section au calcul du revenu provenant de l’entreprise exploitée activement, de l’entreprise non admissible ou d’un bien de la société affiliée pour l’année, compte tenu des adaptations nécessaires;
y) lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application de l’alinéa a) et pour l’application des paragraphes (2.2) et (2.21) dans le cadre de cet alinéa, si une société non-résidente est, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible, et que des participations dans une société de personnes ou des actions du capital-actions d’une société font partie des biens d’une société de personnes donnée, ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à ce moment, ces participations ou actions sont réputées appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes donnée dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représentent le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes donnée,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’ensemble des associés dans la société de personnes donnée;
z) dans le cas où une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable — dans laquelle celui-ci a une participation admissible ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable — est l’associé d’une société de personnes, son revenu étranger accumulé, tiré de biens, ou sa perte étrangère accumulée, relative à des biens, relativement au contribuable pour une année d’imposition ne comprend aucun revenu ni perte de la société de personnes dans la mesure où le revenu ou la perte, à la fois :
(i) est attribuable au revenu étranger accumulé, tiré de biens, ou à la perte étrangère accumulée, relative à des biens, d’une société étrangère affiliée de la société de personnes qui est également une société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » au présent alinéa) dans laquelle celui-ci a une participation admissible ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable,
(ii) est inclus, par l’effet de l’alinéa a) relativement au contribuable, dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d’une entreprise exploitée activement de la deuxième société affiliée pour une année d’imposition.
(17) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Règles applicables à la définition de « société étrangère affiliée contrôlée »
(2.01) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe (1) et pour l’application du présent paragraphe :
a) les actions du capital-actions d’une société qui appartiennent à une autre société à un moment donné, ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque actionnaire de l’autre société, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de l’autre société qui, à ce moment, appartiennent à l’actionnaire ou comptent parmi ses biens,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société;
b) les actions du capital-actions d’une société qui comptent parmi les biens d’une société de personnes à un moment donné, ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe compter parmi ses biens à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque associé de la société de personnes, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la société de personnes;
c) les actions du capital-actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une fiducie non discrétionnaire (au sens du paragraphe 17(15)) autre qu’une fiducie exonérée (au sens du paragraphe (1)), ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque bénéficiaire de la fiducie, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
d) l’ensemble des actions du capital-actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une fiducie donnée (à l’exception d’une fiducie exonérée au sens du paragraphe (1) et d’une fiducie non discrétionnaire au sens du paragraphe 17(15)), ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir aux personnes ci-après à ce moment, ou compter parmi leurs biens à ce moment :
(i) chaque bénéficiaire de la fiducie donnée à ce moment,
(ii) chaque auteur, au sens du paragraphe 17(15), de la fiducie donnée à ce moment.
Règle contre la double comptabilisation
(2.02) Pour l’application de l’hypothèse énoncée à l’alinéa b) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe (1), relativement à un contribuable résidant au Canada, qui sert à établir si une société étrangère affiliée du contribuable est, à un moment donné, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ni cet alinéa ni le paragraphe (2.01) n’ont pour effet d’exiger que l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur une action du capital-actions de la société affiliée du contribuable qui appartient à celui-ci à ce moment soit pris en compte plus d’une fois.
(18) L’alinéa 95(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la société affiliée a conclu les conventions dans le cours des activités d’une entreprise qu’elle exploite, si, à la fois :
(i) elle exploite cette entreprise principalement dans un pays étranger et principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,
(ii) ses activités d’entreprise sont réglementées dans ce pays;
(19) Le paragraphe 95(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règle — application du par. (2)
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2), à l’exception de son alinéa f), la société non-résidente qui n’est pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long d’une année d’imposition est réputée être une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long de l’année si, à la fois :
a) au cours de l’année, une personne ou une société de personnes a acquis des actions du capital-actions de la société non-résidente ou d’une autre société, ou en a disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente devient une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible, ou cesse de l’être;
b) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente est une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible.
Règle — application du par. (2.2)
(2.21) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (2)a), au revenu ou à la perte, visé à cet alinéa, d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce revenu ou cette perte a été réalisé ou s’est accumulé avant le premier en date des moments suivants :
a) le moment auquel la société affiliée donnée est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible;
b) le moment auquel la société affiliée donnée est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée d’une autre personne résidant au Canada dans laquelle celle-ci avait une participation admissible, dans le cas où, à la fois :
(i) le contribuable est une société,
(ii) le contribuable n’existait pas au début de l’année d’imposition,
(iii) la société affiliée donnée est devenue une société étrangère affiliée du contribuable au cours de l’année d’imposition en raison de la disposition, au cours de cette année, d’actions du capital-actions de la société affiliée donnée, effectuée en faveur du contribuable par l’autre personne,
(iv) l’autre personne était liée au contribuable immédiatement avant cette disposition.
(20) L’alinéa 95(2.3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la vente ou l’échange a été effectué par la société affiliée dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, si, selon le cas :
(i) l’entreprise est principalement exploitée dans le pays étranger sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) la société affiliée est une banque étrangère, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et les activités de l’entreprise sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(A) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays,
(B) le pays étranger où l’entreprise est principalement exploitée,
(C) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel cette société liée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;
(21) L’alinéa 95(2.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance et qu’elle exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays,
(ii) le pays où l’entreprise est principalement exploitée,
(iii) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel la société liée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;
(22) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.4), de ce qui suit :
Application de l’al. (2)a.3)
(2.41) L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour ce qui est du revenu de la société affiliée pour une année d’imposition provenant, directement ou indirectement, de dettes de personnes résidant au Canada ou de dettes relatives à des entreprises exploitées au Canada (appelées « dettes canadiennes » au présent paragraphe) si, à la fois :
a) le contribuable est, à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée :
(i) soit une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance du surintendant des institutions financières ou d’un organisme provincial semblable,
(ii) soit une société résidant au Canada qui est une filiale contrôlée d’une compagnie visée au sous-alinéa (i);
b) les dettes canadiennes sont utilisées ou détenues par la société affiliée, tout au long de la période de l’année d’imposition où elle les a utilisées ou détenues, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise (appelée « entreprise étrangère d’assurance-vie » au présent paragraphe) qui est une entreprise d’assurance-vie exploitée à l’étranger (sauf une entreprise réputée par l’alinéa (2)a.2) être une entreprise distincte autre qu’une entreprise exploitée activement) dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants :
(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) le pays, s’il y a lieu, où l’entreprise est exploitée principalement;
c) plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l’année d’imposition relativement à l’entreprise étrangère d’assurance-vie provient de l’assurance ou de la réassurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) de personnes qui, à la fois :
(i) étaient des non-résidents au moment de l’établissement ou de la souscription des polices relatives à ces risques,
(ii) à ce moment, n’avaient aucun lien de dépendance avec la société affiliée, le contribuable et les personnes liées à la société affiliée ou au contribuable à ce moment;
d) il est raisonnable de conclure que la société affiliée a utilisé ou détenu les dettes canadiennes :
(i) soit en vue de financer une obligation ou une provision de l’entreprise étrangère d’assurance-vie,
(ii) soit à titre de capital qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été nécessaire à l’entreprise étrangère d’assurance-vie.
Exception — al. (2)a.3)
(2.42) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable visé à l’alinéa (2)a.3), une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada est le contribuable visé à cet alinéa ou est une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle, toute dette ou toute obligation découlant d’un bail de la compagnie est réputée, pour l’application de cet alinéa, ne pas être une dette ou une telle obligation d’une personne résidant au Canada, jusqu’à concurrence de la partie de cette dette ou obligation qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise par la compagnie en faveur de la société affiliée :
a) à l’égard de l’entreprise d’assurance-vie de la compagnie exploitée à l’étranger;
b) mais non à l’égard :
(i) de l’entreprise d’assurance-vie de la compagne exploitée au Canada,
(ii) de toute autre fin.
(23) La définition de « dette », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« dette »
indebtedness
« dette » Ne sont pas des dettes les obligations d’une personne donnée prévues par des conventions d’achat, de vente ou d’échange de monnaie conclues avec des sociétés non-résidentes, dans le cas où, à la fois :
a) les conventions en cause sont des contrats d’échange, des contrats d’achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d’intérêt, des contrats à terme normalisés, des contrats d’option ou de droits ou des contrats semblables;
b) la personne donnée est une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation au Canada, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable;
c) les conventions sont conclues par la société non-résidente dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, si, selon le cas :
(i) l’entreprise est principalement exploitée dans le pays étranger sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) la société non-résidente est une société étrangère affiliée de la personne donnée ou d’une personne liée à celle-ci et, à la fois :
(A) la société non-résidente est une banque étrangère, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises,
(B) les activités de l’entreprise sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(I) le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays,
(II) le pays étranger où l’entreprise est principalement exploitée,
(III) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel une société liée à la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;
d) les modalités des conventions sont sensiblement les mêmes que celles de conventions semblables conclues par des personnes sans lien de dépendance.
(24) Le paragraphe 95(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la transmission de signaux électroniques ou d’électricité au moyen d’un système de transmission situé à l’étranger;
d) la fabrication ou la transformation à l’étranger, selon les spécifications du contribuable et en vertu d’un contrat entre le contribuable et la société affiliée, d’un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, d’un bien corporel appartenant au contribuable, à condition que le bien issue de la fabrication ou de la transformation soit utilisé ou détenu par le contribuable dans le cours normal des activités de son entreprise exploitée au Canada.
(25) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Biens désignés — sous-al. (2)a.1)(i)
(3.1) Les biens désignés mentionnés au sous-alinéa (2)a.1)(i) sont les biens visés dans le passage de l’alinéa (2)a.1) précédant le sous-alinéa (i) qui sont, selon le cas :
a) des biens qui ont été vendus soit à des personnes non-résidentes autres que la société étrangère affiliée, soit à cette dernière en vue de leur vente à des personnes non-résidentes et qui ont fait l’objet des opérations suivantes :
(i) selon le cas :
(A) ils ont été fabriqués, produits, cultivés, extraits ou transformés au Canada par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada,
(B) ils ont été fabriqués ou transformés, dans le cadre d’une entreprise exploitée à l’étranger par une société étrangère affiliée du contribuable, à partir de biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, de biens corporels qui, au moment de la fabrication ou de la transformation, appartenaient au contribuable ou à une personne qui lui est liée et étaient utilisés ou détenus par le propriétaire dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, pourvu que les biens aient été fabriqués ou transformés selon les spécifications de leur propriétaire et en vertu d’un contrat entre le propriétaire et cette société affiliée,
(ii) ils ont été acquis, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, par un acheteur d’un vendeur si, à la fois :
(A) l’acheteur est le contribuable ou est une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(B) le vendeur est une personne qui, à la fois :
(I) n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable,
(II) n’est pas une société étrangère affiliée du contribuable,
(III) n’est pas une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(iii) ils ont été acquis par un acheteur d’un vendeur si, à la fois :
(A) l’acheteur est le contribuable ou est une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(B) le vendeur est une société étrangère affiliée :
(I) soit du contribuable,
(II) soit d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(C) les biens ont été fabriqués, produits, cultivés, extraits ou transformés dans le pays, à la fois :
(I) sous le régime des lois duquel le vendeur est régi et, selon le cas, existe, a été constitué ou organisé (sauf s’il a été prorogé dans un territoire quelconque) ou a été prorogé la dernière fois,
(II) où l’entreprise du vendeur est principalement exploitée;
b) des droits réels sur des immeubles, ou des intérêts sur des biens réels, situés dans le pays, ou des avoirs miniers étrangers à l’égard du pays, à la fois :
(i) sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée.
(26) Les définitions de « entreprise exploitée activement », « revenu de biens » et « revenu provenant d’une entreprise exploitée activement » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), les paragraphes (3), (4) et (6), les définitions de « entreprise non admissible », « pays non admissible » et « revenu provenant d’une entreprise non admissible » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (9), et les alinéas 95(2)w) et x) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2008.
(27) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1995. Toutefois :
a) pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002 et avant le 28 février 2004, cette définition est réputée avoir le libellé suivant :
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée :
(i) soit par le contribuable,
(ii) soit par le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(iii) soit par au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,
(ii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,
(iii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :
(A) résident au Canada,
(B) ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),
(C) sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,
(iv) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé.
b) pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1995 et avant 2003, cette définition est réputée avoir le libellé suivant :
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée :
(i) soit par le contribuable,
(ii) soit par le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(iii) soit par au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(ii) chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable,
(iii) chaque action du capital-actions d’une société qui appartient au contribuable à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance.
(28) Sous réserve du paragraphe (46), les paragraphes (2) et (14) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, l’alinéa 95(2)i) de la même loi, édicté par le paragraphe (14), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est des règlements et extinctions de dettes détenues par une société étrangère affiliée du contribuable qui se produisent au cours de ces années d’imposition et avant le 2 octobre 2007 :
i) tout gain ou toute perte, déterminé conformément au paragraphe 39(2), d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est réputé être un gain ou une perte, selon le cas, provenant de la disposition d’un bien exclu si, selon le cas :
(i) il découle du règlement ou de l’extinction d’une dette dont la totalité ou la presque totalité du produit a servi à acquérir un bien exclu ou à tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement, ou à l’une et l’autre de ces fins,
(ii) il découle d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée en vue de réduire le risque que présentent pour elle, pour ce qui est d’une dette visée au sous-alinéa (i), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la dette est libellée;
(29) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 décembre 2002.
(30) Sous réserve du paragraphe (46), les paragraphes (7), (15), (18) et (20) à (23) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1999.
(31) Sous réserve du paragraphe (46), le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999.
(32) Sous réserve du paragraphe (45), le paragraphe (11) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002.
(33) La définition de « entité » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (9), s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1994.
(34) Les définitions de « acheteur déterminé », « fiducie admissible », « fiducie exonérée » et « participation fixe désignée » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (9), s’appliquent à compter du 28 février 2004. Toutefois, après le 27 février 2004 et avant le 2 octobre 2007, la définition de « acheteur déterminé » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (9), est réputée avoir le libellé suivant :
« acheteur déterminé » Est un acheteur déterminé à un moment donné relativement à un contribuable donné résidant au Canada la personne ou la société de personnes qui est, à ce moment :
a) le contribuable donné;
b) un contribuable résidant au Canada avec lequel le contribuable donné a un lien de dépendance;
c) une société étrangère affiliée d’une personne visée aux alinéas a) ou b);
d) une personne non-résidente avec laquelle une personne visée à l’un des alinéas a) à c) a un lien de dépendance;
e) une fiducie, sauf une fiducie exonérée, dans laquelle une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas a) à d) et f) a un droit de bénéficiaire;
f) une société de personnes dont une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas a) à e) est un associé.
(35) Sous réserve du paragraphe (46), le paragraphe (10) et l’alinéa 95(2)z) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois :
a) sous réserve de l’alinéa b), l’alinéa 95(2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est des années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999 et commençant avant 2009 :
a) est à inclure dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, le revenu ou la perte de la société affiliée donnée pour l’année qui provient de sources situées dans un pays étranger et qui serait par ailleurs un revenu ou une perte de biens de la société affiliée donnée pour l’année dans la mesure où, selon le cas :
(i) le revenu ou la perte :
(A) d’une part, est tiré par la société affiliée donnée d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement que l’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :
(I) une autre société qui, selon le cas :
1. est une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année,
2. est une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est :
1. le contribuable,
2. une personne qui contrôle le contribuable,
3. une personne contrôlée par le contribuable,
4. une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,
(B) d’autre part, serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :
(I) la société non-résidente visée à la sous-subdivision (A)(I)1 ou la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer que cette société ou cette compagnie soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,
(II) la société étrangère affiliée visée à la sous-subdivision (A)(I)2, à supposer que le revenu soit gagné par elle,
(ii) le revenu ou la perte est tiré de sommes payées ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé par l’une des personnes suivantes :
(A) selon le cas :
(I) une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année,
(II) une société de personnes dont une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle cette société non-résidente était un associé de la société de personnes,
dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui, si la société non-résidente ou la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, seraient déductibles par elle dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(B) selon le cas :
(I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable — dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année — est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle cette autre société étrangère affiliée était un associé de la société de personnes,
dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui étaient déductibles par l’autre société étrangère affiliée ou seraient, si la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, déductibles par la société de personnes dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(C) une société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle la société affiliée donnée était un associé de la société de personnes, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui, si la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, seraient déductibles dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(D) une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) — dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année — dans la mesure où les sommes en cause sont payées ou payables par la deuxième société affiliée, pour une période donnée de l’année, soit en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu de biens, soit sur une somme payable pour un bien acquis en vue de gagner un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(I) les biens en cause sont, tout au long de la période donnée, des biens exclus de la deuxième société affiliée qui constituent des actions du capital-actions d’une société (appelée « troisième société affiliée » à la présente division) qui est, tout au long de cette période, une société étrangère affiliée (sauf la société affiliée donnée) du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible ou à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés,
(II) la deuxième société affiliée et la troisième société affiliée résident dans le même pays pour chacune de leurs années d’imposition (appelées chacune « année pertinente » à la subdivision (III)) se terminant dans l’année,
(III) en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour son année pertinente, selon le cas :
1. la société affiliée en cause est assujettie à l’impôt sur le revenu dans ce pays au cours de cette année pertinente,
2. les membres ou les actionnaires de la société affiliée en cause (qui, pour l’application de la présente sous-subdivision, comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action du capital-actions de cette société affiliée ou une participation dans celle-ci) à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans ce pays, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société affiliée en cause pour cette année pertinente, au cours de leur année d’imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin,
(E) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada et qui est le contribuable, une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle ou une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la compagnie d’assurance-vie dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, mais qui ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,
(iii) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de l’affacturage de comptes clients qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année, dans la mesure où les créances ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par la société non-résidente,
(iv) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de prêts ou de titres de crédit qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année, dans la mesure où les prêts ont été consentis, ou les titres de crédit, émis, dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par la société non-résidente,
(v) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de la disposition d’un bien exclu qui n’est pas une immobilisation,
(vi) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée en vertu ou par suite d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée donnée en vue de réduire, selon le cas :
(A) le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée,
(B) le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée;
b) si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi :
(i) les subdivisions 95(2)a)(ii)(D)(I) à (III) de la même loi, édictées par le paragraphe (10), dans leur version applicable selon l’alinéa a), s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et se terminant avant 2000; toutefois, la mention « société affiliée donnée » à ces subdivisions, dans leur version applicable à ces années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, vaut mention de « société affiliée »,
(ii) dans le cas où le contribuable n’a pas validement fait le choix prévu au paragraphe (46), les divisions 95(2)a)(ii)(A) à (C) et (E) de la même loi, édictées par le paragraphe (10), dans leur version applicable selon l’alinéa a), s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et se terminant avant 2000; toutefois, la mention « société affiliée donnée » à ces divisions 95(2)a)(ii)(A) à (C), dans leur version applicable à ces années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, vaut mention de « société affiliée »; de plus :
(A) la subdivision (II) de cette division 95(2)a)(ii)(A) est réputée avoir le libellé suivant :
(II) une société de personnes dont une société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l’année est un associé mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année,
(B) la subdivision (II) de cette division 95(2)a)(ii)(B) est réputée avoir le libellé suivant :
(II) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année est un associé mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année,
(C) cette division 95(2)a)(ii)(C) est réputée avoir le libellé suivant :
(C) une société de personnes dont la société affiliée est un associé mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année, dans la mesure où les montants se rapportent à des dépenses qui seraient déductibles, si la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, au cours d’une année d’imposition dans le calcul des montants qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes provenant d’une entreprise qu’elle exploite activement à l’étranger,
(36) Le paragraphe (12) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour son application aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable commençant après le 20 décembre 2002 et avant le 28 février 2004, l’alinéa 95(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), est réputé avoir le libellé suivant :
b) la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services ou d’un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, si, selon le cas :
(i) les sommes payées ou payables en contrepartie de ces services ou de cet engagement :
(A) soit sont déductibles dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise exploitée au Canada par l’une des personnes ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
(I) tout contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée,
(II) toute autre personne qui est liée à un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée,
(B) soit sont déductibles dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée contrôlée d’une des personnes ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
(I) tout contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée,
(II) toute autre personne qui est liée à un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée,
(ii) les services sont exécutés ou doivent l’être par :
(A) tout contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée et qui est un particulier résidant au Canada,
(B) toute autre personne qui est liée à un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée et qui est un particulier résidant au Canada;
(37) Sous réserve du paragraphe (46), les alinéas 95(2)g) à g.03) de la même loi, édictés par le paragraphe (13), s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002 et avant 2009, l’alinéa 95(2)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), est réputé avoir le libellé suivant :
g) le revenu gagné, la perte subie ou le gain en capital ou la perte en capital réalisé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition, par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, en raison d’une fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, est réputé être nul s’il est gagné, subi ou réalisé par rapport à l’une des sources suivantes :
(i) une dette due :
(A) soit à une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou à toute autre société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année (cette autre société affiliée ou autre société non-résidente étant appelée « société étrangère admissible » au présent alinéa),
(B) soit à la société affiliée donnée par une société étrangère admissible,
(ii) le rachat, l’annulation ou l’acquisition d’une action du capital-actions, ou la réduction du capital, de la société affiliée donnée ou d’une société étrangère admissible (appelées « société émettrice » au présent sous-alinéa) par la société émettrice,
(iii) la disposition, en faveur d’une société étrangère admissible, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère admissible;
(38) Sous réserve du paragraphe (46), les alinéas 95(2)n), p), r) à t), v) et y) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, l’alinéa 95(2)n) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(39) Sous réserve du paragraphe (46), les alinéas 95(2)o) et q) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1999.
(40) L’alinéa 95(2)u) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique relativement aux années d’imposition de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, l’alinéa 95(2)u) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(41) Le paragraphe (17) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 27 février 2004.
(42) Le paragraphe 95(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois :
a) le paragraphe 95(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999 et commençant avant 2009 :
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2), à l’exception de son alinéa f) :
a) la société non-résidente qui n’était pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long d’une année d’imposition est réputée être une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long de l’année si, à la fois :
(i) au cours de l’année, une personne ou une société de personnes a acquis des actions du capital-actions de la société non-résidente ou d’une autre société, ou en a disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente est devenue une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible, ou a cessé de l’être,
(ii) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente était une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible;
b) la société non-résidente qui n’était pas liée à un contribuable ou à un contribuable et à une société étrangère affiliée de celui-ci, selon le cas, tout au long d’une année d’imposition est réputée être liée au contribuable ou au contribuable et à sa société affiliée tout au long de l’année si, à la fois :
(i) au cours de l’année, une personne ou une société de personnes a acquis des actions du capital-actions de la société non-résidente ou d’une autre société, ou en a disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente est devenue (ou serait devenue si l’alinéa 251(5)b) ne s’appliquait pas aux droits visés par l’accord aux termes duquel la personne a acquis les actions) une société non-résidente qui était liée au contribuable ou au contribuable et à sa société affiliée, ou a cessé de l’être,
(ii) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente était liée au contribuable ou au contribuable et à sa société affiliée.
b) si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le paragraphe 95(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), s’applique également aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et se terminant avant 2000 comme si le paragraphe 95(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), avait le libellé suivant :
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2), à l’exception de son alinéa f) :
a) la société non-résidente qui n’était pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long d’une année d’imposition est réputée être une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long de l’année si, à la fois :
(i) au cours de l’année, une personne a acquis des actions du capital-actions de la société non-résidente ou d’une autre société, ou en a disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente est devenue une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible, ou a cessé de l’être,
(ii) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente était une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible;
b) la société non-résidente qui n’est pas liée à un contribuable ou à un contribuable et à une société étrangère affiliée de celui-ci, selon le cas, tout au long d’une année d’imposition est réputée être liée au contribuable ou au contribuable et à sa société affiliée tout au long de l’année si, à la fois :
(i) au cours de l’année, une personne a acquis des actions du capital-actions de la société non-résidente ou d’une autre société, ou en a disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente est devenue (ou serait devenue si l’alinéa 251(5)b) ne s’appliquait pas aux droits visés par l’accord aux termes duquel la personne a acquis les actions) une société non-résidente qui est liée au contribuable ou au contribuable et à sa société affiliée, ou a cessé de l’être,
(ii) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente était liée au contribuable ou au contribuable et à sa société affiliée.
(43) Le paragraphe 95(2.21) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois :
a) pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999 et commençant avant 2009, le paragraphe 95(2.21) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), est réputé avoir le libellé suivant :
(2.21) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (2)a), au revenu ou à la perte, visé à cet alinéa, d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle il a une participation admissible tout au long de l’année d’imposition de la société affiliée donnée ou à laquelle il est lié tout au long de cette année, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce revenu ou cette perte a été réalisé ou s’est accumulé, selon le cas :
a) avant le premier en date des moments suivants :
(i) le moment auquel la société affiliée donnée est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible ou à laquelle il est lié,
(ii) le moment auquel la société affiliée donnée est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée d’une autre personne résidant au Canada dans laquelle celle-ci avait une participation admissible ou à laquelle elle est liée, dans le cas où, à la fois :
(A) le contribuable est une société,
(B) le contribuable n’existait pas au début de l’année d’imposition,
(C) la société affiliée donnée est devenue une société étrangère affiliée du contribuable au cours de l’année d’imposition en raison de la disposition, au cours de cette année, d’actions du capital-actions de la société affiliée donnée, effectuée en faveur du contribuable par l’autre personne,
(D) l’autre personne était liée au contribuable immédiatement avant cette disposition;
b) avant le premier en date des moments suivants :
(i) le moment auquel une société non-résidente (sauf la société affiliée donnée) ou une société étrangère affiliée du contribuable (sauf la société affiliée donnée) visée à l’alinéa (2.2)a) est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2) :
(A) une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible,
(B) liée au contribuable et à la société affiliée donnée,
(ii) le moment auquel une société non-résidente (sauf la société affiliée donnée) ou une société étrangère affiliée du contribuable (sauf la société affiliée donnée) visée à l’alinéa (2.2)a) est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée d’une autre personne résidant au Canada dans laquelle celle-ci avait une participation admissible (ou est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), liée à l’autre personne et à la société affiliée donnée), dans le cas où, à la fois :
(A) le contribuable est une société,
(B) le contribuable n’existait pas au début de l’année d’imposition,
(C) la société affiliée donnée est devenue une société étrangère affiliée du contribuable au cours de l’année d’imposition en raison de la disposition, au cours de cette année, d’actions du capital-actions de la société affiliée donnée, effectuée en faveur du contribuable par l’autre personne,
(D) l’autre personne était liée au contribuable immédiatement avant cette disposition.
b) si un contribuable fait validement le choix prévu à l’alinéa (42)b) relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, le paragraphe 95(2.21) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), dans sa version applicable selon l’alinéa a), s’applique également aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et se terminant avant 2000.
(44) Sous réserve du paragraphe (46), le paragraphe (24) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, ce paragraphe s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(45) Le paragraphe (25) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, les paragraphes (11) et (25) s’appliquent aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(46) Si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi :
a) les alinéas a), c) et c.1) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), le paragraphe (8), les alinéas 95(2)g.01) et g.02) de la même loi, édictés par le paragraphe (13), l’alinéa 95(2)i) de la même loi, édicté par le paragraphe (14), les alinéas 95(2)o) à t) et z) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), les paragraphes (18) et (22) et l’alinéa 95(3)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (24), s’appliquent aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994;
b) le sous-alinéa 95(2)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), dans sa version applicable selon l’alinéa (35)a) mais compte non tenu de la sous-subdivision 95(2)a)(i)(A)(I)2 et de la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la même loi, s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et se terminant avant 2000;
c) les divisions 95(2)a)(ii)(A) à (C) et (E) et les sous-alinéas 95(2)a)(v) et (vi) de la même loi, édictés par le paragraphe (10), dans leur version applicable selon l’alinéa (35)a), s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et se terminant avant 2000; toutefois, le passage « le revenu ou la perte », figurant à ce sous-alinéa 95(2)a)(v) et dans le passage de ce sous-alinéa 95(2)a)(vi) précédant la division (A), dans leur version applicable à ces années d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable, est remplacé par « le revenu »;
d) l’alinéa 95(2)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), dans sa version applicable selon le paragraphe (37), s’applique également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002;
e) l’alinéa 95(2)i) de la même loi, édicté par le paragraphe (14), dans sa version applicable selon le paragraphe (28), relativement aux règlements et extinctions de dettes détenues par une société étrangère affiliée du contribuable qui se produisent avant le 2 octobre 2007 au cours des années d’imposition de la société affiliée commençant après le 20 décembre 2002, s’applique également relativement aux règlements et extinctions de dettes détenues par une société étrangère affiliée du contribuable qui se produisent au cours des années d’imposition de la société affiliée commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002.
(47) Lorsqu’un contribuable a fait ce qui serait, en l’absence du présent paragraphe, un choix valide en vertu du paragraphe (46) et qu’il a présenté au ministre du Revenu national, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le jour du troisième anniversaire de la sanction de la présente loi, un avis écrit de révocation du choix, le choix est réputé ne jamais avoir été fait, sauf pour l’application du présent paragraphe.
(48) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition est établie pour tenir compte du choix visé aux paragraphes (35), (38), (40), (42) et (44) à (46) ou de la révocation visée au paragraphe (47).
27. (1) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21.2), de ce qui suit :
Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (BAA)
(21.21) Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole admissible (appelé « gain en capital imposable (BAA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui comprend le 19 mars 2007 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son bien agricole admissible après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) :
A × B/C
où :
A      représente le montant du gain en capital imposable (BAA);
B      si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007;
C      si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie.
Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (AAPE)
(21.22) Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(B), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son action admissible de petite entreprise (appelé « gain en capital imposable (AAPE) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son action admissible de petite entreprise après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) :
A × B/C
où :
A      représente le montant du gain en capital imposable (AAPE);
B      si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007;
C      si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie.
Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (BPA)
(21.23) Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(C) est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable (appelé « gain en capital imposable (BPA) » au présent paragraphe) de la disposition d’une immobilisation qui est son bien de pêche admissible, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son bien de pêche admissible après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) :
A × B/C
où :
A      représente le montant du gain en capital imposable (BPA);
B      si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007;
C      si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie.
Attribution de sommes par la fiducie
(21.24) Une fiducie est tenue de déterminer et d’attribuer les sommes ci-après relativement à un bénéficiaire dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’attribution :
a) la somme qui représente, selon le paragraphe (21.21), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son bien agricole admissible après le 18 mars 2007;
b) la somme qui représente, selon le paragraphe (21.22), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son action admissible de petite entreprise après le 18 mars 2007;
c) la somme qui représente, selon le paragraphe (21.23), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son bien de pêche admissible après le 18 mars 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après le 18 mars 2007.
28. (1) Le sous-alinéa 108(2)b)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) dans le cas où la fiducie ne serait pas une fiducie d’investissement à participation unitaire au moment donné s’il n’était pas tenu compte du présent sous-alinéa ni de la division (iii)(F), ses unités sont inscrites, pendant l’année en cours ou l’année d’imposition suivante, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada;
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
29. (1) Le passage de l’alinéa 110(1)d.01) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d.01) sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque le contribuable dispose d’un titre qu’il a acquis au cours de l’année aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) en faisant don du titre à un donataire reconnu, un montant, relatif à la disposition du titre, égal à la moitié de l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)a) avoir reçu au cours de l’année relativement à l’acquisition du titre ou, si elle est inférieure, à la moitié du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le contribuable l’a acquis, avait été égale à sa valeur au moment où il en a disposé, si, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 18 mars 2007.
30. (1) Le paragraphe 110.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
Dons de médicaments
a.1) le total des sommes relatives à un bien qui fait l’objet d’un don de médicaments admissible par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, dont chacune représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le coût du bien pour la société,
(ii) 50 % de l’excédent du produit de disposition du bien pour la société relativement au don sur le coût du bien pour elle,
(2) L’article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Don de médicaments admissible
(8) Pour l’application de l’alinéa (1)a.1), le don visé à l’alinéa (1)a) est un don de médicaments admissible d’une société si, à la fois :
a) la société a demandé au donataire d’affecter le don à des activités de bienfaisance à l’étranger;
b) s’il s’agit d’un don fait avant le 3 octobre 2007, le bien qui en fait l’objet est constitué de médicaments;
c) s’il s’agit d’un don fait après le 2 octobre 2007, le bien qui en fait l’objet est un médicament qui constitue une drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues, qui, à la fois :
(i) remplit les exigences de cette loi ou les remplirait si cette loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 37(1),
(ii) n’est ni un aliment, un cosmétique ou un instrument (ces termes s’entendant au sens de cette loi), ni un produit de santé naturel (au sens du Règlement sur les produits de santé naturels), ni une drogue pour usage vétérinaire;
d) immédiatement avant que le don soit fait, le bien figurait à l’inventaire d’une entreprise de la société;
e) le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu un versement dans le cadre d’un programme de l’Agence canadienne de développement international.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons de biens faits après le 18 mars 2007.
31. (1) La formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
[375 000 $ - (A + B + C + D)] × E
(2) L’article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Déduction additionnelle pour gains en capital — année d’imposition comprenant le 19 mars 2007
(2.3) Est déductible dans le calcul du revenu imposable, pour l’année d’imposition comprenant le 19 mars 2007 (appelée « année de transition » au présent paragraphe), d’un particulier, sauf une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année de transition et qui a disposé, au cours de cette année et après le 18 mars 2007, de son action admissible de petite entreprise, bien agricole admissible ou bien de pêche admissible, toute somme qu’il demande n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) 125 000 $;
b) l’excédent de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année de transition sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2), (2.1) ou (2.2) dans le calcul de son revenu imposable pour cette année;
c) l’excédent de son plafond annuel des gains pour l’année de transition sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2), (2.1) ou (2.2) dans le calcul de son revenu imposable pour cette année;
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à son égard pour l’année de transition au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise, des biens agricoles admissibles et des biens de pêche admissibles lui appartenant dont il a disposé après le 18 mars 2007.
(3) Le paragraphe 110.6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction maximale pour gains en capital
(4) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser le total de la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a) et de la somme déductible à son égard pour l’année en application du paragraphe (2.3).
(4) Le passage du paragraphe 110.6(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Résidence réputée
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (2.3), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
(5) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Gain en capital non déclaré
(6) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si les conditions suivantes sont réunies :
(6) Le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Déduction non permise
(7) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
a) soit qui comprend un dividende reçu par une société et auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, mais auquel il s’appliquerait en l’absence de l’alinéa 55(3)b);
(7) Le paragraphe 110.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction non permise
(8) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
(8) L’article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (30), de ce qui suit :
Conditions d’application du paragraphe (32)
(31) Le paragraphe (32) s’applique à un particulier pour une année d’imposition commençant après le 19 mars 2007 si les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours de l’année, le particulier a tiré un gain en capital imposable de la disposition, effectuée avant le 19 mars 2007, de son action admissible de petite entreprise, bien agricole admissible ou bien de pêche admissible;
b) le total des sommes dont chacune représente un gain en capital imposable du particulier visé à l’alinéa a) excède la somme qui serait déterminée selon l’alinéa (2)a) relativement au particulier pour l’année si la somme de 375 000 $ à cet alinéa était remplacée par la somme de 250 000 $, le montant de cet excédent étant appelé « excédent refusé » au paragraphe (32).
Déduction refusée
(32) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), si le présent paragraphe s’applique à un particulier pour une année d’imposition, aucune somme n’est déductible par le particulier pour l’année en vertu du présent article au titre de ses gains en capital imposables pour l’année visés à l’alinéa (31)a) jusqu’à concurrence de l’excédent refusé.
(9) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 19 mars 2007.
(10) Les paragraphes (2) à (5), (7) et (8) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2007.
(11) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant le 19 mars 2007, le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (6), est réputé avoir le libellé suivant :
(7) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
32. L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Personnes non-résidentes — Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010
(2.3) Malgré le paragraphe (1), aucune somme n’est à inclure dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition par les personnes non-résidentes ci-après, au titre d’une somme qui leur est payée ou payable relativement à des activités qu’elles exercent au Canada, après 2009 et avant avril 2010, dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver de 2010 ou des Jeux paralympiques d’hiver de 2010 :
a) les athlètes représentant des pays étrangers;
b) les membres de tout personnel de soutien officiellement inscrit qui est associé aux équipes de pays étrangers;
c) les personnes agissant en qualité d’officiels;
d) le Comité international olympique;
e) le Comité international paralympique;
f) les fédérations internationales de sports membres de l’Association Générale des Fédérations Internationales de Sports;
g) les organisations étrangères accréditées de presse;
h) les particuliers (sauf les fiducies) qui sont des employés, cadres ou membres des personnes visées à l’un ou plusieurs des alinéas a) à g) ou qui fournissent des services aux termes de contrats conclus avec l’une ou plusieurs de ces personnes.
33. (1) À l’alinéa 116(6)b) de la même loi, « bourse de valeurs visée par règlement » est remplacé par « bourse de valeurs reconnue ».
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
34. (1) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Impôt payable — versement anticipé de la PFRT
(2.1) L’impôt payable en vertu de la présente partie sur le revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé selon le paragraphe (2), est réputé correspondre au total de la somme déterminée par ailleurs selon ce paragraphe et, sauf pour l’application des articles 118 à 118.9, 120.2, 121 et 122.3 et de la sous-section c, des sommes reçues par le particulier pour l’année selon le paragraphe 122.7(7).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
35. (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel
117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), les sommes de 500 $ et de 1 000 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 9 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 250 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 12 833 $ et de 21 167 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
36. (1) Le sous-alinéa 118(1)b.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et à l’égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l’alinéa b), ou pourrait déduire une telle somme si l’alinéa 118(4)a) ne s’appliquait pas à lui pour l’année et si l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année;
(2) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Non-application du par. (5)
(5.1) À supposer que la présente loi s’applique compte non tenu du présent paragraphe, dans le cas où personne n’a droit, par le seul effet du paragraphe (5), à la déduction prévue aux alinéas (1)b) ou b.1) pour une année d’imposition relativement à un enfant, le paragraphe (5) ne s’applique pas relativement à l’enfant pour l’année en cause.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
37. (1) L’alinéa b) de la définition de « laissez-passer de transport admissible », au paragraphe 118.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) fait état du droit du particulier titulaire ou propriétaire du document d’utiliser les services de transport en commun de l’organisme :
(i) soit un nombre illimité de fois et à n’importe quel jour — où les services de transport en commun sont offerts — d’une période ininterrompue d’au moins 28 jours,
(ii) soit un nombre illimité de fois au cours d’une période ininterrompue d’au moins cinq jours consécutifs, pourvu que le document en cause, jumelé avec un ou plusieurs autres documents semblables, confèrent au contribuable le droit d’utiliser les services de transport en commun pendant au moins 20 jours au cours d’une période de 28 jours.
(2) Le paragraphe 118.02(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« carte de paiement électronique admissible »
eligible electronic payment card
« carte de paiement électronique admissible » Carte de paiement électronique qui, à la fois :
a) est utilisée par un particulier afin de régler le coût d’au moins 32 parcours aller simple, entre le point de départ du parcours et sa destination, au cours d’une période ininterrompue n’excédant pas 31 jours;
b) est délivrée par un organisme de transport canadien admissible, ou pour son compte, lequel tient compte du coût et de l’utilisation de la carte, délivre des reçus et reconnaît le droit du particulier titulaire ou propriétaire de la carte d’utiliser les services de transport en commun qu’il offre.
(3) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      représente le total des sommes représentant chacune la partie du coût d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible qui est attribuable à l’utilisation de services de transport en commun au cours de l’année par le particulier ou par une personne qui est son proche admissible au cours de l’année,
(4) Le paragraphe 118.02(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Répartition du crédit
(3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
38. (1) Les définitions de « enfant admissible » et « entité admissible », au paragraphe 118.03(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« enfant admissible »
qualifying child
« enfant admissible » Est un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition tout enfant du particulier qui, au début de cette année, selon le cas :
a) est âgé de moins de 16 ans;
b) est âgé de moins de 18 ans, dans le cas où une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.
« entité admissible »
qualifying entity
« entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités physiques visés par règlement.
(2) Le passage de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.03(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« dépense admissible pour activités physiques »
eligible fitness expense
« dépense admissible pour activités physiques » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités physiques visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :
(3) L’article 118.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants — enfant handicapé
(2.1) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre d’un enfant admissible du particulier, le produit de 500 $ par le taux de base pour l’année si, à la fois :
a) la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est d’au moins 100 $;
b) une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
39. (1) L’article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :
Échange d’un droit de bénéficiaire dans une fiducie
(14.1) Dans le cas où un donataire dispose d’un droit de bénéficiaire dans une fiducie qui est un titre non admissible d’un particulier, dans des circonstances où l’alinéa (13)c) s’appliquerait à la disposition en l’absence du présent paragraphe, et ne reçoit en contrepartie que d’autres titres non admissibles du particulier, le don visé au paragraphe (13) est réputé, pour l’application de ce paragraphe, être un don de ces autres titres.
(2) Le sous-alinéa 118.1(16)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le particulier ou toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance utilise un bien du donataire aux termes d’une convention conclue ou modifiée après la date qui précède de 60 mois ce moment, et le bien n’a pas été utilisé dans le cadre des activités de bienfaisance du donataire,
(3) Les alinéas 118.1(18)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) une action (à l’exception d’une action cotée à une bourse de valeurs désignée) du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, si le particulier est une fiducie, toute personne qui lui est affiliée a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b.1) un droit de bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas :
(i) est affiliée au particulier ou la succession immédiatement après ce moment,
(ii) détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée à l’alinéa b) qui est détenue par le donataire après ce moment;
c) tout autre titre (à l’exception d’un titre coté à une bourse de valeurs désignée) émis par le particulier, par sa succession ou par toute personne ou société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance (ou, dans le cas où la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affiliée) immédiatement après ce moment.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux dons faits après le 18 mars 2007. Toutefois, pour l’application du paragraphe 118.1(18) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), avant la date de sanction de la présente loi, la mention « bourse de valeurs désignée », à ce paragraphe 118.1(18), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
40. (1) La division a)(ii)(A) de la définition de « impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » ou « impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie », au paragraphe 120(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) le paragraphe 117(2.1), l’article 119, le paragraphe 120.4(2) et les articles 126, 127, 127.4 et 127.41,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
41. (1) L’alinéa d) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel situé au Canada, des espèces ou un bien visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3), n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2008.
42. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.64, de ce qui suit :
Sous-section a.2
Prestation fiscale pour le revenu de travail
Définitions
122.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« conjoint admissible »
eligible spouse
« conjoint admissible » Est le conjoint admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier (sauf un particulier non admissible) qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui était, à la fin de l’année, le conjoint visé du particulier admissible.
« conjoint visé »
cohabiting spouse or common-law partner
« conjoint visé » S’entend au sens de l’article 122.6.
« déclaration de revenu »
return of income
« déclaration de revenu » Déclaration de revenu, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu’un particulier est tenu de produire pour une année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
« établissement d’enseignement agréé »
designated educational institution
« établissement d’enseignement agréé » S’entend au sens du paragraphe 118.6(1).
« particulier admissible »
eligible individual
« particulier admissible » Est un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier (sauf un particulier non admissible) qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui était, à la fin de l’année :
a) soit âgé de 19 ans ou plus;
b) soit le conjoint visé d’un autre particulier;
c) soit le parent d’un enfant avec lequel le particulier réside.
« particulier non admissible »
ineligible individual
« particulier non admissible » Est un particulier non admissible pour une année d’imposition le particulier qui, selon le cas :
a) est visé aux alinéas 149(1)a) ou b) à un moment de l’année;
b) sauf s’il a une personne à charge admissible pour l’année, est inscrit comme étudiant à temps plein à un établissement d’enseignement agréé pendant une période de plus de treize semaines comprise dans l’année;
c) est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours comprise dans l’année.
« personne à charge admissible »
eligible dependant
« personne à charge admissible » Est une personne à charge admissible d’un particulier pour une année d’imposition l’enfant du particulier qui, à la fin de l’année, à la fois :
a) réside avec le particulier;
b) est âgé de moins de 19 ans;
c) n’est pas un particulier admissible.
« revenu de travail »
working income
« revenu de travail » Le revenu de travail d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :
a) le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’article 8, de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4);
b) les sommes qui sont incluses, par l’effet des alinéas 56(1)n) ou o), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou qui le seraient en l’absence de l’alinéa 81(1)a);
c) le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite autrement qu’à titre d’associé déterminé d’une société de personnes si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a).
« revenu net rajusté »
adjusted net income
« revenu net rajusté » Le revenu net rajusté d’un particulier pour une année d’imposition correspond à la somme qui représenterait son revenu pour l’année si, à la fois :
a) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) ni du paragraphe 81(4);
b) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79;
c) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z).
Paiement réputé au titre de l’impôt
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A      représente :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 20 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 500 $,
b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 20 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 1 000 $;
B      :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 9 500 $, de son revenu net rajusté pour l’année,
b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 14 500 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
Paiement réputé au titre de l’impôt — supplément pour les personnes handicapées
(3) Le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui peut déduire une somme en application du paragraphe 118.3(1) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :
C - D
où :
C      représente 20 % de l’excédent, sur 1 750 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 250 $;
D      :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 12 833 $, de son revenu net rajusté pour l’année,
b) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 21 167 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,
c) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 21 167 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
Conjoint admissible réputé ne pas être un particulier admissible
(4) Le conjoint admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition est réputé, pour l’application du paragraphe (2), ne pas être un particulier admissible pour l’année s’il a fait la demande visée au paragraphe (6) conjointement avec le particulier et si ce dernier a reçu une somme en application du paragraphe (7) pour l’année.
Somme réputée être nulle
(5) Si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d’imposition et qu’ils font tous deux une demande pour l’année en vertu du paragraphe (2), la somme qui est réputée avoir été payée en vertu de ce paragraphe par chacun d’eux au titre de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est nulle.
Demande de paiement anticipé
(6) Le paragraphe (7) s’applique à un particulier pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) à un moment après le 1er janvier et avant le 1er septembre de l’année, le particulier présente au ministre une demande sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ou, s’il a un conjoint visé à ce moment, il présente au ministre, conjointement avec son conjoint, une telle demande dans laquelle il est désigné pour l’application du paragraphe (7);
b) si le particulier et le conjoint visé ont fait la demande conjointe visée à l’alinéa a), il est raisonnable de s’attendre à ce que, selon le cas :
(i) le revenu de travail du particulier pour l’année soit supérieur à celui du conjoint visé pour l’année,
(ii) le particulier soit réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir payé une somme au titre de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
Paiement anticipé
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le ministre peut verser à un particulier, avant la fin de janvier de l’année suivant une année d’imposition, une ou plusieurs sommes qui, au total, n’excèdent pas la moitié du total des sommes qui, selon son estimation, seront réputées être payées par le particulier en vertu des paragraphes (2) ou (3) à la fin de l’année; toute somme versée par le ministre en vertu du présent paragraphe est réputée avoir été reçue par le particulier pour l’année d’imposition.
Restriction — paiement anticipé
(8) Aucune somme n’est versée à un particulier en vertu du paragraphe (7) pour une année d’imposition si, selon le cas :
a) la somme que le ministre peut verser en vertu de ce paragraphe est inférieure à 100 $;
b) la date du versement est antérieure à la date à laquelle le particulier a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition antérieure pour laquelle il a reçu un versement en vertu de ce paragraphe.
Avis au ministre
(9) Le particulier qui présente la demande visée au paragraphe (6) au cours d’une année d’imposition est tenu d’aviser le ministre de ceux des événements ci-après qui se produisent avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :
a) le particulier cesse de résider au Canada au cours de l’année;
b) le particulier cesse, avant la fin de l’année, d’être le conjoint visé de la personne avec laquelle il a présenté la demande;
c) le particulier s’inscrit comme étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement agréé au cours de l’année;
d) le particulier est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable au cours de l’année.
Règle spéciale — personne à charge admissible
(10) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), un particulier est réputé ne pas être la personne à charge admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition s’il est la personne à charge admissible d’un autre particulier admissible pour l’année et que les deux particuliers admissibles l’ont désigné comme personne à charge admissible pour l’application du présent article pour l’année.
Faillite
(11) Pour l’application de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du particulier qui fait faillite au cours d’une année civile :
a) malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile en cause;
b) le revenu de travail et le revenu net rajusté du particulier pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année civile en cause sont réputés comprendre ses revenu de travail et revenu net rajusté pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile en cause.
Règles spéciales — décès
(12) Pour l’application de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du particulier qui décède après le 30 juin d’une année civile :
a) le particulier est réputé résider au Canada depuis le moment de son décès jusqu’à la fin de l’année et avoir le même lieu de résidence au Canada que celui qu’il avait immédiatement avant son décès;
b) le particulier est réputé avoir le même âge à la fin de l’année que celui qu’il aurait eu s’il avait survécu jusqu’à la fin de l’année;
c) le particulier est réputé être le conjoint visé d’un autre particulier (appelé « conjoint survivant » au présent alinéa) à la fin de l’année si, à la fois :
(i) immédiatement avant son décès, il était le conjoint visé du conjoint survivant,
(ii) le conjoint survivant n’est pas le conjoint visé d’un autre particulier à la fin de l’année;
d) toute déclaration de revenu produite par le représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.
Programme provincial
122.71 Le ministre des Finances peut conclure, avec le gouvernement d’une province, un accord selon lequel les sommes déterminées selon les paragraphes 122.7(2) et (3) relativement à un particulier admissible résidant dans la province à la fin d’une année d’imposition sont remplacées, en vue du calcul des sommes réputées être payées au titre de l’impôt à payer par un particulier en vertu de ces paragraphes, par des sommes déterminées conformément à l’accord.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes. Toutefois :
a) pour l’année d’imposition 2007, les alinéas b) et c) de la définition de « revenu net rajusté » au paragraphe 122.7(1) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés avoir le libellé suivant :
b) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6), à titre de bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79;
c) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60y).
b) les paragraphes 122.7(6) à (8) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes.
43. (1) Le passage de l’alinéa 127(5)a) de la même loi précédant la division (ii)(B) est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes suivantes :
(i) tout crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense d’apprentissage pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa somme relative à une place en garderie pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,
(ii) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense d’apprentissage pour une année d’imposition ultérieure, de sa somme relative à une place en garderie pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,
(2) Le paragraphe 127(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie testamentaire
(7) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable bénéficiaire d’une fiducie testamentaire ou d’une fiducie non testamentaire qui est réputée exister par l’effet de l’article 143, une somme est déterminée à l’égard de la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d’imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie de somme est à ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année donnée et est à déduire dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie à la fin de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.
(3) Le passage du paragraphe 127(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt à l’investissement d’une société de personnes
(8) Sous réserve des paragraphes (28) et (28.1), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé à l’égard de celle-ci selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée si, à la fois :
(4) Le sous-alinéa 127(8.2)b)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A.1), de ce qui suit :
(A.2) le montant qui correspondrait à la somme relative à une place en garderie au titre d’un bien de la société de personnes si la mention « 10 000 $ » à l’alinéa a) de la définition de « somme relative à une place en garderie » au paragraphe (9) était remplacée par « 40 000 $ » et s’il n’était pas tenu compte du passage « 25 % de » à l’alinéa b) de cette définition,
(5) L’alinéa 127(8.31)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déterminée relativement à la société de personnes selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) pour une année d’imposition qui correspond à l’exercice si la société de personnes était une personne et son exercice, son année d’imposition;
(6) Le sous-alinéa 127(8.31)b)(iii) de la même loi est abrogé.
(7) La définition de « apprenti admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« apprenti admissible »
eligible apprentice
« apprenti admissible » Particulier qui exerce au Canada un métier visé par règlement relativement à une province ou au Canada au cours des vingt-quatre premiers mois de son contrat d’apprenti, lequel contrat est enregistré auprès de la province ou du Canada, selon le cas, dans le cadre d’un programme d’apprentissage menant à l’obtention par les personnes exerçant ce métier d’un certificat de qualification ou d’une licence.
(8) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2007 et avant 2009 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés, par le paragraphe 66(12.66), être engagés avant 2009) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(9) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2007 et avant avril 2008;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2007 et avant avril 2008.
(10) La définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.4), de ce qui suit :
a.5) la somme relative à une place en garderie du contribuable pour l’année;
(11) L’alinéa e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) le montant des traitement et salaire admissibles payable par le contribuable à un apprenti admissible en vertu de l’alinéa (11.1)c.4), dans la mesure où cette réduction a eu pour effet de diminuer le montant de la dépense d’apprentissage du contribuable,
(vii) le montant d’une dépense admissible relative à une place en garderie du contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)c.5), dans la mesure où cette réduction a eu pour effet de diminuer le montant d’une somme relative à une place en garderie du contribuable;
(12) L’alinéa f.1) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f.1) dans le cas du remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel, qui a réduit :
(i) une dépense admissible engagée par le contribuable en application de l’un des paragraphes (18) à (20), 20 %,
(ii) le montant des traitement et salaire admissibles payable par le contribuable à un apprenti admissible en vertu de l’alinéa (11.1)c.4), 10 %,
(iii) le montant d’une dépense admissible relative à une place en garderie du contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)c.5), 25 %;
(13) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien déterminé »
specified property
« bien déterminé » Est un bien déterminé relativement à un contribuable :
a) tout véhicule à moteur ou autre véhicule automobile;
b) tout bien qui est la résidence d’une des personnes ci-après, ou qui est situé dans cette résidence ou annexé à celle-ci :
(i) le contribuable,
(ii) tout employé du contribuable,
(iii) toute personne qui a une participation dans le contribuable,
(iv) toute personne liée à une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii).
« dépense admissible relative à une place en garderie »
eligible child care space expenditure
« dépense admissible relative à une place en garderie » Est une dépense admissible relative à une place en garderie d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une somme qui, à la fois :
a) est engagée par le contribuable au cours de l’année dans le seul but de créer une ou plusieurs places en garderie dans une installation autorisée de garde d’enfants exploitée à l’intention des enfants de ses employés ou des enfants de ceux-ci et d’autres enfants;
b) est engagée par le contribuable dans le but :
(i) soit d’acquérir un bien amortissable d’une catégorie prescrite (sauf un bien déterminé) pour utilisation dans l’installation,
(ii) soit d’effectuer une dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants relativement à l’installation.
« dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants »
specified child care start-up expenditure
« dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants » Dépense (sauf celle qui sert à acquérir un bien amortissable) engagée par un contribuable relativement à une installation de garde d’enfants qui représente l’un des coûts suivants :
a) le coût d’aménagement, sur les lieux de l’installation, d’une aire de jeux extérieure pour les enfants;
b) les honoraires d’architecte pour la conception de l’installation ou les honoraires pour l’obtention de conseils sur la planification, la conception et l’établissement de l’installation;
c) le coût des permis de construction relatifs à l’installation;
d) les frais initiaux pour l’obtention des permis d’exploitation ou des permis exigés par la réglementation relativement à l’installation, y compris les frais d’inspection obligatoire;
e) le coût du matériel éducatif des enfants;
f) toute somme analogue engagée dans le seul but de mettre l’installation sur pied.
« somme relative à une place en garderie »
child care space amount
« somme relative à une place en garderie » La moins élevée des sommes ci-après relativement à un contribuable pour une année d’imposition, dans le cas où la fourniture de places en garderie est accessoire à une ou plusieurs entreprises du contribuable qui sont exploitées au Canada au cours de l’année et qui ne comportent pas par ailleurs la fourniture de telles places :
a) le produit de la multiplication de 10 000 $ par le nombre de nouvelles places en garderie créées par le contribuable au cours de l’année dans une installation autorisée de garde d’enfants exploitée à l’intention des enfants de ses employés ou des enfants de ceux-ci et d’autres enfants;
b) 25 % de la dépense admissible relative à une place en garderie du contribuable pour l’année.
(14) L’alinéa 127(11.1)c.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.4) le montant des traitement et salaire admissibles d’un contribuable pour une année d’imposition est réputé être le montant de ces traitement et salaire pour l’année déterminé par ailleurs, diminué du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale se rapportant à ces traitement et salaire pour l’année que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;
c.5) le montant d’une dépense admissible relative à une place en garderie d’un contribuable pour une année d’imposition est réputé être le montant de cette dépense pour l’année déterminé par ailleurs, diminué du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale se rapportant à cette dépense pour l’année que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;
(15) Le paragraphe 127(11.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moment de l’acquisition
(11.2) Pour l’application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a), a.1) et a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) et de l’article 127.1, les biens ci-après sont réputés ne pas avoir été acquis, et les dépenses ci-après, ne pas avoir été engagées, par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et 13(28)d) ni du sous-alinéa (27.12)b)(i), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui :
a) un bien certifié, un bien admissible et du matériel à vocations multiples de première période;
b) les dépenses engagées pour l’acquisition de biens visés au sous-alinéa 37(1)b)(i) ou comprises dans une dépense admissible relative à une place en garderie.
(16) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (27), de ce qui suit :
Récupération du crédit d’impôt à l’investissement — somme relative à une place en garderie
(27.1) Est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée le total des sommes représentant chacune une somme déterminée selon le paragraphe (27.12) relativement à la disposition, effectuée par le contribuable au cours de l’année, d’un bien, acquis relativement à une place en garderie qui a été créée moins de 60 mois avant la disposition, à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un pourcentage du coût a été inclus dans la somme relative à une place en garderie du contribuable pour une année d’imposition.
Disposition
(27.11) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du paragraphe (27.1) :
a) la place en garderie, à l’égard de laquelle une somme est incluse dans la somme relative à une place en garderie d’un contribuable ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice, qui cesse d’être disponible à un moment donné est réputée, sauf si le contribuable ou la société de personnes en a disposé avant ce moment, être un bien, à la fois :
(i) dont le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, a disposé au moment donné,
(ii) à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un pourcentage du coût est inclus dans la somme relative à une place en garderie du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, pour une année d’imposition ou un exercice,
(iii) qui a été acquis relativement à une place en garderie qui a été créée au même moment que la place en cause;
b) les places en garderie qui cessent d’être disponibles sont réputées le faire dans l’ordre chronologique inverse de leur création;
c) le bien qu’un contribuable ou une société de personnes acquiert relativement à une place en garderie est réputé faire l’objet d’une disposition de sa part conformément à la division (27.12)b)(ii)(B) s’il s’agit d’un bien qu’il loue à un preneur à une fin quelconque ou qu’il commence à utiliser à une fin sans rapport avec une place en garderie.
Somme à ajouter à l’impôt
(27.12) Pour l’application des paragraphes (27.1) et (27.11), la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à la disposition d’un bien par un contribuable ou une société de personnes correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) si le bien dont il est disposé est une place en garderie, la somme qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse en application de l’alinéa a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) relativement au contribuable ou à la société de personnes au titre de la place;
b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse en application de l’alinéa a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) relativement au contribuable ou à la société de personnes au titre du coût du bien,
(ii) 25 % de celle des sommes suivantes qui est applicable :
(A) si le contribuable ou la société de personnes a disposé du bien, ou d’une partie du bien, en faveur d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, le produit de disposition du bien ou de la partie de bien,
(B) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien ou de la partie de bien, au moment de la disposition.
(17) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (28), de ce qui suit :
Récupération des crédits d’impôt à l’investissement d’une société de personnes — bien relatif à la garde d’enfants
(28.1) Est déduit dans le calcul de la somme déterminée selon le paragraphe (8) à l’égard d’une société de personnes à la fin d’un exercice donné le total des sommes représentant chacune une somme déterminée selon le paragraphe (27.12) relativement à la disposition, effectuée par la société de personnes au cours de cet exercice, d’un bien, acquis relativement à une place en garderie qui a été créée moins de 60 mois avant la disposition, à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un pourcentage du coût a été inclus dans la somme relative à une place en garderie de la société de personnes pour un exercice.
(18) Le paragraphe 127(30) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Somme à ajouter à l’impôt
(30) Lorsqu’un contribuable est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, est ajoutée à son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin la somme qu’il est raisonnable de considérer comme sa part de l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes visées aux alinéas (28)d) et e) relativement à la société de personnes pour l’exercice,
(ii) le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes visées aux alinéas (35)c) et d) relativement à la société de personnes pour l’exercice,
(iii) le total des sommes représentant chacune une somme à déduire en application du paragraphe (28.1) dans le calcul de la somme déterminée selon le paragraphe (8) relativement à la société de personnes pour l’exercice;
b) la somme qui serait déterminée selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu des paragraphes (28), (28.1) et (35).
(19) Les paragraphes (1) à (5) et (15) à (18) s’appliquent à compter du 19 mars 2007.
(20) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
(21) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.
(22) Les paragraphes (8) et (9) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes de conventions conclues après mars 2007.
(23) Les paragraphes (10) et (13) s’appliquent aux dépenses engagées après le 18 mars 2007.
(24) Les paragraphes (11), (12) et (14) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006. Toutefois, le sous-alinéa e.1)(vii) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), le sous-alinéa f.1)(iii) de la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), et l’alinéa 127(11.1)c.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (14), s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2007.
44. (1) Le passage du paragraphe 141(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
(5) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), l’action du capital-actions d’une société est réputée être inscrite, à un moment donné, à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
45. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cotisation »
contribution
« cotisation » N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée au régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné.
(2) L’alinéa c.1) de la définition de « fiducie », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c.1) le remboursement de sommes (et le versement de sommes liées à ce remboursement) en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné;
(3) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« programme provincial désigné »
designated provincial program
« programme provincial désigné »
a) Tout programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études;
b) tout programme visé par règlement.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
46. (1) Le passage du paragraphe 149.1(1) de la même loi précédant la définition de « activité commerciale complémentaire » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
149.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 149.2.
(2) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« opération importante »
material transaction
« opération importante » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, opération ou série d’opérations ou d’événements portant sur des actions de la catégorie, relativement à laquelle la juste valeur marchande totale des actions de la catégorie que la fondation ou une personne intéressée quant à elle a acquises, ou dont elle a disposé, dans le cadre de l’opération ou de la série (déterminée au moment de l’opération ou à la fin de la série, selon le cas) excède la moins élevée des sommes suivantes :
a) 100 000 $;
b) 0,5 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble des actions émises et en circulation de la catégorie.
« personne intéressée »
relevant person
« personne intéressée » Est une personne intéressée quant à une fondation privée la personne qui, à tout moment où le terme est applicable, a un lien de dépendance avec la fondation (à supposer que le paragraphe 251(2) s’applique comme si la fondation était une société). En sont exclus :
a) toute personne qui, à ce moment, est considérée comme ayant un lien de dépendance avec la fondation uniquement à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);
b) tout particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
(i) à ce moment, il est âgé de 18 ans ou plus et vit séparé de tout autre particulier (appelé « particulier dominant » à la présente définition) qui contrôlerait la fondation, ou serait membre d’un groupe lié qui la contrôle, si elle était une société,
(ii) le ministre est convaincu, après examen d’une demande de la fondation, que le particulier n’aurait de lien de dépendance avec aucun particulier dominant si le paragraphe 251(1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) et b).
« pourcentage d’actions visées par une stipulation »
entrusted shares percentage
« pourcentage d’actions visées par une stipulation » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que la fondation détient à ce moment et qu’elle a acquises, au moyen d’un don visé par une stipulation portant conservation des actions pendant une période se terminant au plus tôt au moment donné :
a) soit avant le 19 mars 2007;
b) soit après le 18 mars 2007 et avant le 19 mars 2012 :
(i) en exécution d’un testament signé par un contribuable avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifié, par codicille ou autrement, après le 18 mars 2007,
(ii) dans des circonstances où aucun autre testament du contribuable n’a été signé ni modifié après le 18 mars 2007;
c) soit après le 18 mars 2007 selon les modalités d’une fiducie testamentaire ou non testamentaire établie avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifiée après le 18 mars 2007.
« pourcentage de dessaisissement »
divestment obligation percentage
« pourcentage de dessaisissement » En ce qui concerne une fondation privée pour une année d’imposition donnée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le pourcentage, supérieur à 0 %, obtenu par la formule suivante :
A + B - C
où :
A      représente le pourcentage déterminé selon la présente définition qui est applicable à la fondation relativement à la catégorie pour l’année d’imposition précédente;
B      le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(5);
C      le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(7).
« pourcentage de participation excédentaire »
excess corporate holdings percentage
« pourcentage de participation excédentaire » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné :
a) 0 %, si la fondation n’est pas, à ce moment, un organisme de bienfaisance enregistré;
b) 0 %, si la fondation détient, à ce moment, une participation négligeable relativement à la catégorie;
c) dans les autres cas, l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à ce moment sur 20 % ou, s’il est plus élevé, le pourcentage d’actions visées par une stipulation à ce moment applicable à la fondation relativement à la catégorie.
« pourcentage de participation initiale »
original corporate holdings percentage
« pourcentage de participation initiale » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le pourcentage de participation totale de la fondation, relativement à cette catégorie, détenu le 18 mars 2007.
« pourcentage de participation totale »
total corporate holdings percentage
« pourcentage de participation totale » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que détient, à ce moment, la fondation privée ou toute personne intéressée quant à elle qui a une participation notable relativement à la catégorie.
(3) L’alinéa 149.1(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) a un pourcentage de dessaisissement, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à la fin d’une année d’imposition quelconque;
(4) Le passage de l’alinéa 149.1(12)a) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
toutefois, pour l’application de l’alinéa (3)c), une fondation de bienfaisance est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d’une société si elle n’a pas acquis, notamment par achat, moyennant contrepartie, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie quelconque des actions du capital-actions de cette société;
(5) Le paragraphe 149.1(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) si la fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré détient, au cours de son année d’imposition, plus qu’une participation négligeable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le ministre met les renseignements ci-après à la disposition du public, de la façon qu’il estime indiquée :
(i) la raison sociale de la société,
(ii) en ce qui concerne chaque catégorie d’actions de la société, la partie du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie qui est attribuable :
(A) d’une part, aux actions de la catégorie détenues par la fondation,
(B) d’autre part, au total des actions de la catégorie détenues par des personnes intéressées quant à la fondation.
(6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 19 mars 2007.
(7) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition de fondations commençant après le 18 mars 2007. Toutefois, les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’année d’imposition d’une fondation privée si le paragraphe 149.2(8) de la même loi, édicté par le paragraphe 47(1), s’applique à la fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
47. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 149.1, de ce qui suit :
Participations notables et négligeables
149.2 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 149.1 :
a) une personne a, à un moment donné, une participation notable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société si, à ce moment, selon le cas :
(i) le pourcentage d’actions de cette catégorie qu’elle détient excède 0,5 % de l’ensemble des actions émises et en circulation de cette catégorie,
(ii) la juste valeur marchande des actions ainsi détenues excède 100 000 $;
b) une fondation privée a, à un moment donné, une participation négligeable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société si, à ce moment, le pourcentage d’actions de cette catégorie qu’elle détient n’excède pas 2 % de l’ensemble des actions émises et en circulation de cette catégorie.
Opération importante — anti-évitement
(2) Si une fondation privée ou une personne intéressée quant à elle a pris part à une ou plusieurs opérations ou séries d’opérations ou d’événements, dont il est raisonnable de considérer que l’un des objets consiste à éviter l’application de la définition de « opération importante », chacune des opérations ou séries d’opérations ou d’événements est réputée être une opération importante.
Augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire
(3) L’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, correspond à la somme positive, exprimée en points de pourcentage, obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A      représente le pourcentage de participation excédentaire de la fondation à la fin de l’année, relativement à la catégorie;
B      :
a) 0 %, si, selon le cas :
(i) au début de l’année, la fondation n’était pas à la fois une fondation privée et un organisme de bienfaisance enregistré,
(ii) la fondation était à la fois un organisme de bienfaisance enregistré et une fondation privée le 18 mars 2007 et l’année en cause est sa première année d’imposition qui commence après cette date;
b) dans les autres cas, le pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie à la fin de son année d’imposition précédente.
Diminution nette du pourcentage de participation excédentaire
(4) La diminution nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, correspond à l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage déterminé pour l’année selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (3) sur le pourcentage déterminé pour l’année selon l’élément A de cette formule.
Attribution de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire
(5) Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de « pourcentage de dessaisissement » au paragraphe 149.1(1), l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) est attribuée :
a) en premier lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante, dans la mesure où la fondation a acquis, au cours de cette année, moyennant contrepartie, des actions de cette catégorie;
b) en deuxième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour sa cinquième année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon l’alinéa a),
(ii) le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que la fondation a acquis par legs au cours de l’année courante;
c) en troisième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour sa deuxième année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon les alinéas a) ou b),
(ii) le total des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que la fondation a acquis, pendant l’année courante, par don (sauf s’il s’agit d’un don fait par une personne intéressée) ou par legs,
(B) la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation qui est attribuable au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation par la société pendant l’année courante de tout ou partie des actions émises et en circulation de cette catégorie;
d) en quatrième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour son année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la partie de l’augmentation nette de son pourcentage de participation excédentaire relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon les alinéas a), b) ou c).
Discrétion du ministre
(6) Malgré le paragraphe (5), le ministre, s’il est d’avis qu’il serait juste et équitable de le faire, peut réattribuer, à la demande d’une fondation privée, toute partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société pour une année d’imposition, qui serait par ailleurs attribuée selon ce paragraphe au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une année d’imposition donnée, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une ou plusieurs des dix années d’imposition suivant l’année donnée.
Attribution de la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire
(7) Pour l’application de l’élément C de la formule figurant à la définition de « pourcentage de dessaisissement » au paragraphe 149.1(1), la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) est attribuée :
a) en premier lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante, jusqu’à concurrence de ce pourcentage;
b) en second lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une de ses années d’imposition subséquentes, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon le présent alinéa ou l’alinéa a) au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une de ses années d’imposition qui est antérieure à l’année subséquente en cause,
(ii) le montant du pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année subséquente en cause, calculé à la fin de l’année courante et compte non tenu du présent paragraphe.
Disposition transitoire
(8) Si le pourcentage de participation initiale d’une fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société excède 20 %, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit d’appliquer la définition de « pourcentage de participation excédentaire », au paragraphe 149.1(1), aux années d’imposition suivantes :
a) la première année d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2007 : la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à cette catégorie;
b) les années d’imposition de la fondation postérieures à l’année d’imposition visée à l’alinéa a) et commençant avant le 19 mars 2012 : la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :
(i) 20 %,
(ii) le moins élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,
(B) le pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie;
c) les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2012 et avant le 19 mars 2017, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :
(i) 20 %,
(ii) le moins élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,
(B) l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 20 %;
d) les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2017 et avant le 19 mars 2022, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :
(i) 20 %,
(ii) le moins élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,
(B) l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 40 %;
e) les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2022 et avant le 19 mars 2027, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :
(i) 20 %,
(ii) le moins élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,
(B) l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 60 %.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fondations privées commençant après le 18 mars 2007.
48. (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
49. (1) L’alinéa 153(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l’exception des sommes visées aux paragraphes 115(2.3) ou 212(5.1);
(2) L’alinéa 153(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, à l’exception des sommes visées aux paragraphes 115(2.3) ou 212(5.1);
50. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « plafond des acomptes provisionnels », au paragraphe 156.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas d’un particulier résidant dans la province de Québec à la fin de l’année, 1 800 $;
b) dans les autres cas, 3 000 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes, ainsi qu’aux années d’imposition 2006 et 2007 lorsqu’il s’agit d’appliquer le paragraphe 156.1(2) de la même loi aux années d’imposition 2008 et 2009.
51. (1) Le passage du paragraphe 157(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :
Versements par les sociétés
157. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.5), toute société doit verser au receveur général, pour chacune de ses années d’imposition :
a) l’un des montants suivants :
(i) un montant égal à 1/12 du total des montants qu’elle estime être ses impôts payables en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année,
(2) L’alinéa 157(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
(3) L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Cas particulier
(1.1) Une petite société privée sous contrôle canadien peut verser au receveur général, pour chacune de ses années d’imposition :
a) l’une des sommes suivantes :
(i) le quart du total des sommes qu’elle estime être ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie VI.1, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante,
(ii) le quart de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante,
(iii) le total des sommes suivantes :
(A) le quart de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l’année, au plus tard le dernier jour de la première période de l’année dont la durée n’excède pas trois mois,
(B) le tiers de l’excédent de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année sur la somme calculée selon la division (A), au plus tard le dernier jour de chacun des trimestres subséquents de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante;
b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie VI.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
Petite société privée sous contrôle canadien
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), est une petite société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition la société privée sous contrôle canadien relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.3) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 400 000 $;
b) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.4) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 10 000 000 $;
c) une somme est déduite à son égard en application de l’article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente;
d) tout au long de la période de douze mois se terminant à l’échéance de son dernier versement effectué en application du présent article :
(i) d’une part, elle a versé, au plus tard à la date de leur échéance, toutes les sommes qu’elle était tenue de remettre ou de verser aux termes du paragraphe 153(1), de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada,
(ii) d’autre part, elle a produit, au plus tard à la date limite de production, toutes les déclarations qu’elle était tenue de produire aux termes de la présente loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
Revenu imposable — petite société privée sous contrôle canadien
(1.3) La somme ci-après est déterminée selon le présent paragraphe à l’égard d’une société pour une année d’imposition donnée :
a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son revenu imposable pour cette année;
b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son revenu imposable pour cette année ou le revenu imposable d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour l’année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.
Capital imposable — petite société privée sous contrôle canadien
(1.4) La somme ci-après est déterminée selon le présent paragraphe à l’égard d’une société pour une année d’imposition donnée :
a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son capital imposable utilisé au Canada (ce terme s’entendant, au présent paragraphe, au sens de l’article 181.2) pour cette année;
b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son capital imposable utilisé au Canada pour cette année ou le capital imposable utilisé au Canada d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour une année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.
Société qui cesse d’être une petite société privée sous contrôle canadien
(1.5) Malgré le paragraphe (1), la société qui a versé des sommes conformément au paragraphe (1.1), mais qui, à un moment donné d’une année d’imposition, ne remplit plus les conditions pour ce faire est tenue de verser au receveur général les sommes suivantes pour l’année :
a) l’une des sommes ci-après, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, qui se termine après le moment donné :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
(A - B)/C
où :
A      représente le total des sommes que la société estime être ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1,
B      le total des sommes à verser par la société au cours de l’année conformément au paragraphe (1.1),
C      le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné,
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) la somme obtenue par la formule suivante :
(A - B)/C
où :
A      représente la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année,
B      le total des sommes à verser par la société au cours de l’année conformément au paragraphe (1.1),
C      le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné,
(B) le quotient du montant estimatif d’impôt payable par la société pour l’année en vertu des parties VI et XIII.1 par le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné;
b) le solde des impôts payables par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
(4) Le paragraphe 157(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Seuil de 3 000 $
(2.1) Une société peut, au lieu de verser les acomptes provisionnels prévus à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.1) pour une année d’imposition, verser au receveur général, en application de l’alinéa (1)b), le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1 si l’un ou l’autre des montants ci-après n’excède pas 3 000 $ :
a) le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
b) sa première base des acomptes provisionnels pour l’année.
(5) Le passage du paragraphe 157(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Acomptes provisionnels réduits
(3) Malgré les paragraphes (1) et (1.5), le montant payable au receveur général par une société pour une année d’imposition aux termes de ces paragraphes, au plus tard le dernier jour d’un mois donné de l’année, est réputé correspondre à l’excédent :
(6) L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Montant du versement — trimestre
(3.1) Malgré le paragraphe (1.1), la somme payable au receveur général par une société pour une année d’imposition aux termes de ce paragraphe, au plus tard le dernier jour d’une période quelconque de l’année, est réputée correspondre à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total des sommes visées aux alinéas b) et c) :
a) la somme ainsi payable, déterminée selon ce paragraphe pour la période;
b) le quart du remboursement au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(1), de la société pour l’année;
c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1) ou 127.41(3) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2007.
52. (1) Le paragraphe 161(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction applicable aux sociétés
(4.1) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’article 163.1, la société qui est tenue de payer, pour une année d’imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d’impôt, calculé selon une méthode visée aux paragraphes 157(1), (1.1) ou (1.5), selon le cas, est réputée être tenue de payer, dans le délai prévu aux sous-alinéas 157(1)a)(i), (ii) ou (iii), (1.1)a)(i), (ii) ou (iii) ou (1.5)a)(i) ou (ii), selon le cas, une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) la fraction ou l’acompte provisionnel exigible dans ce délai, calculé selon celle des méthodes permises qui aboutit au total le moins élevé de ces fractions ou acomptes pour l’année et par rapport à l’une des sommes suivantes :
(i) le total des impôts payables par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année,
(ii) la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année,
(iii) la deuxième base des acomptes provisionnels et la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année;
b) la somme éventuelle déterminée selon l’un des alinéas 157(3)b) à e) ou selon les alinéas 157(3.1)b) ou c), selon le cas, relativement à cet acompte provisionnel.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
53. (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
c.3) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu des paragraphes 122.7(2) ou (3), être un paiement au titre de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie ou de l’impôt à payer par une autre personne en vertu de la présente partie pour l’année si ces sommes étaient calculées d’après les renseignements fournis dans la déclaration,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme qui est réputée, en vertu des paragraphes 122.7(2) ou (3), être un paiement au titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie et, s’il y a lieu, de l’impôt à payer par l’autre personne en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
54. (1) La définition de « fabrication du tabac », au paragraphe 182(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fabrication du tabac »
tobacco manufacturing
« fabrication du tabac » Toute activité, sauf une activité exclue, liée à la fabrication ou à la transformation au Canada du tabac ou de produits du tabac en une forme qui peut être fumée ou qui pourrait l’être après quelque autre activité.
(2) Le paragraphe 182(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« activité exclue »
exempt activity
« activité exclue » Est une activité exclue d’une société donnée :
a) l’agriculture;
b) la transformation du tabac en feuilles, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la transformation est effectuée par la société donnée, dont elle constitue l’entreprise principale,
(ii) la société donnée ne fabrique pas de produits du tabac,
(iii) la société donnée n’est liée à aucune autre société qui exerce une activité de fabrication du tabac (cet état de fait étant déterminé, en ce qui concerne l’autre société, comme si la société donnée n’existait pas et compte non tenu du passage « au Canada » figurant à la définition de « fabrication du tabac »).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2006.
55. (1) Le sous-alinéa 186.1b)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) un courtier en valeurs mobilières inscrit qui, tout au long de l’année, était membre, ou organisation participante, d’une bourse de valeurs désignée située au Canada.
(2) Le paragraphe (1) s’applique après le 2 avril 2000. Toutefois, pour son application avant la date de sanction de la présente loi, la mention « bourse de valeurs désignée » au sous-alinéa 186.1b)(vii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
56. L’article 188.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Pénalité pour participation excédentaire dans une société
(3.1) Toute fondation privée est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, égale à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) 5 % du produit de son pourcentage de dessaisissement pour l’année, relativement à la catégorie, par la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la catégorie, sauf si elle est passible pour l’année, relativement à la catégorie, de la pénalité prévue à l’alinéa b);
b) 10 % du produit de son pourcentage de dessaisissement pour l’année, relativement à la catégorie, par la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la catégorie si, selon le cas :
(i) elle a omis d’indiquer les renseignements ci-après dans la déclaration qu’elle est tenue de produire pour l’année aux termes du paragraphe 149.1(14) :
(A) toute opération importante qu’elle a effectuée au cours de l’année relativement à la catégorie,
(B) toute participation notable que détient, à la fin de l’année, une personne intéressée quant à elle,
(C) son pourcentage de participation totale relativement à la catégorie à la fin de l’année, sauf si elle n’a détenu tout au long de l’année qu’une participation négligeable relativement à la participation,
(ii) moins de cinq ans avant la fin de l’année, le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une somme dont elle est redevable, en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa, pour une de ses années d’imposition antérieures au titre d’un pourcentage de dessaisissement.
Évitement de l’obligation de dessaisissement
(3.2) Dans le cas où une fondation privée aurait à la fin d’une année d’imposition — en l’absence d’une opération ou d’une série d’opérations effectuée par elle ou par une personne intéressée quant à elle (appelées « détenteur » au présent paragraphe) par suite de laquelle le détenteur détient, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit dans une société qui n’est pas sous forme d’actions — un pourcentage de dessaisissement pour l’année relativement aux actions qu’elle détient d’une catégorie du capital-actions d’une société, et où il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération ou de la série consiste à éviter ce pourcentage de dessaisissement en substituant cet intérêt ou ce droit aux actions de la catégorie, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article, du paragraphe 149.1(1) et de l’article 149.2 :
a) chacun des intérêts ou droits en cause est réputé avoir été converti, immédiatement après le moment où il est détenu pour la première fois, directement ou indirectement, par le détenteur, en un nombre d’actions de la catégorie qui, s’il s’agissait d’actions de la catégorie qui ont été émises par la société, auraient une juste valeur marchande égale à celle de l’intérêt ou du droit à ce moment;
b) chacune des actions en cause est réputée être une action émise par la société qui est en circulation et qui continue d’être détenue par le détenteur jusqu’à ce qu’il ne soit plus détenteur de l’intérêt ou du droit;
c) chacune des actions en cause est réputée avoir une juste valeur marchande, au moment considéré, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, d’une action de la catégorie émise par la société.
57. (1) L’alinéa b) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) titres de créance visés à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3);
(2) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) société, fiducie de fonds commun de placement ou société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada,
(ii) société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située à l’étranger,
(3) L’alinéa d) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) titres (sauf des contrats à terme ou d’autres instruments dérivés dont le risque de perte pour le détenteur peut excéder le coût pour lui) qui sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
(4) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2008.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter de la date de sanction de la présente loi.
58. (1) Le paragraphe 207.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt à payer au titre d’une convention d’acquisition d’actions
(5) Le contribuable dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I et qui convient (autrement que par suite de l’acquisition ou de la vente par lui d’une option inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée) d’acquérir une action du capital-actions d’une société (auprès d’une personne autre que la société) à un prix qui peut différer de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’action peut être acquise doit payer en vertu de la présente partie, pour chaque mois où il est partie à la convention, un impôt égal au total des sommes représentant chacune l’excédent éventuel du montant d’un dividende versé sur l’action au cours du mois où il est partie à la convention sur le montant du dividende qu’il reçoit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
59. (1) Le sous-alinéa 212(1)b)(vii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (F), de ce qui suit :
(G) dans le cas où une modification apportée à la présente loi ou à un traité fiscal a pour effet de décharger la personne non-résidente de l’obligation de payer, relativement aux intérêts, l’impôt prévu par la présente partie,
(2) L’alinéa 212(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’intérêts qui, selon le cas :
(i) ne sont pas des intérêts entièrement exonérés et sont payés ou payables à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,
(ii) sont des intérêts sur des créances participatives;
(3) Le paragraphe 212(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)b).
« intérêts entièrement exonérés »
fully exempt interest
« intérêts entièrement exonérés »
a) Intérêts payés ou payables sur des obligations, billets, créances hypothécaires ou titres de créance semblables :
(i) du gouvernement du Canada ou garantis par lui (autrement que parce qu’ils sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada),
(ii) du gouvernement d’une province,
(iii) d’un mandataire d’une province,
(iv) d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public exerçant une fonction gouvernementale au Canada,
(v) d’une société, commission ou association à laquelle s’applique l’un des alinéas 149(1)d) à d.6),
(vi) d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital, si le remboursement du principal du titre et le paiement des intérêts doivent être effectués, ou sont garantis, assurés ou par ailleurs expressément prévus, par le gouvernement d’une province, ou dont celui-ci est caution;
b) intérêts payés ou payables sur une créance hypothécaire ou un titre de créance semblable, ou sur une convention de vente ou un titre semblable, à l’égard d’immeubles situés à l’étranger ou de droits réels sur ceux-ci, ou de biens réels situés à l’étranger ou d’intérêts sur ceux-ci, sauf dans la mesure où les intérêts payables sur le titre sont déductibles dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou de biens autres que des biens immeubles ou réels situés à l’étranger;
c) intérêts payés ou payables à une organisation ou institution internationale visée par règlement;
d) sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)a)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :
(i) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,
(ii) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé aux alinéas b) ou c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident.
« intérêts sur des créances participatives »
participating debt interest
« intérêts sur des créances participatives » Intérêts, sauf ceux visés aux alinéas b) à d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés », qui sont payés ou payables sur un titre, sauf un titre visé par règlement, et qui, en totalité ou en partie, sont conditionnels à l’utilisation de biens au Canada ou dépendent de la production en provenant au Canada ou qui sont calculés en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
(4) Le paragraphe 212(14) de la même loi est abrogé.
(5) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Paiements au Comité international olympique et au Comité international paralympique
(17.1) Malgré les paragraphes (1) et (2) :
a) le Comité international olympique n’est pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie sur les sommes qui lui sont payées, ou qui sont portées à son crédit, après 2005 et avant 2011, relativement aux Jeux olympiques d’hiver de 2010;
b) le Comité international paralympique n’est pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie sur les sommes qui lui sont payées, ou qui sont portées à son crédit, après 2005 et avant 2011, relativement aux Jeux paralympiques d’hiver de 2010.
(6) Les paragraphes 212(18) et (19) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Engagement
(18) Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, est soit une institution financière visée par règlement, soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada doit, sur demande du ministre, par lettre recommandée ou signifiée à personne, présenter un engagement, dans le délai raisonnable indiqué dans la demande et sur le formulaire prescrit, à ne pas se soustraire au paiement de l’impôt prévu par la présente partie.
Impôt des courtiers en valeurs mobilières inscrits
(19) Tout contribuable qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
1/365 × 0,25 × (A - B) × C
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise au contribuable avant la fin d’un jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par une personne non-résidente, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné;
B      le total des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise à une personne non-résidente avant la fin du jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par le contribuable, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui est soit visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe (3), soit un titre du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique et qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières,
b) la plus élevée des sommes suivantes :
(i) dix fois le montant maximal de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation de la ou des provinces où il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le plus élevé de ces montants faisant foi si un tel montant est déterminé dans plus d’une province,
(ii) vingt fois le montant maximal de capital que le contribuable est tenu de conserver selon cette législation à titre de marge relativement aux titres visés à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe (3) et aux titres du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique à la fin du jour donné;
C      le taux d’intérêt prescrit qui est en vigueur le jour donné.
Le contribuable est tenu de verser cet impôt au receveur général au plus tard le quinzième jour du mois suivant le mois qui comprend le jour donné.
Mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné
(20) Pour l’application du paragraphe (19), est un mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné le mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il s’agit d’un mécanisme dans le cadre duquel :
(i) le prêteur est soit une institution financière visée par règlement, soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada,
(ii) le titre prêté ou transféré est un titre visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe (3) ou un titre du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique,
(iii) la somme d’argent remise au prêteur pendant la durée du mécanisme, en garantie ou en contrepartie du titre prêté ou transféré, n’excède pas 110 % de la juste valeur marchande de ce titre au moment où la somme est remise;
b) il s’agit d’un mécanisme d’une durée prévue d’au plus 270 jours et qui ne fait pas partie d’une série de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d’autres opérations d’une durée prévue de plus de 270 jours.
(7) Le paragraphe (1) s’applique aux titres acquis après le 18 mars 2007.
(8) Les paragraphes (2) à (4) et (6) s’appliquent à compter de 2008.
60. (1) L’alinéa 214(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il est visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) ou les intérêts afférents auraient été exonérés d’impôt en vertu des sous-alinéas 212(1)b)(iii) ou (vii), dans leur version applicable à l’année d’imposition 2007;
(2) Le paragraphe 214(11) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2008.
61. (1) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Choix conjoint — fractionnement du revenu de pension
(3.201) Sur demande d’un contribuable, le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu à l’article 60.03, ou permettre que ce choix soit modifié ou annulé, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée au plus tard le jour qui suit de trois années civiles la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition visée par le choix;
b) le contribuable réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :
(i) s’il est décédé au moment de la demande, le moment immédiatement avant son décès,
(ii) sinon, le moment de la demande.
(2) Le passage du paragraphe 220(3.5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pénalité relative au choix modifié, annulé ou produit en retard
(3.5) Lorsque le ministre proroge le délai pour faire un choix ou permet qu’un choix soit modifié ou annulé (sauf s’il s’agit de la prorogation ou de la permission visée au paragraphe (3.201), le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est passible d’une pénalité égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
62. (1) Le paragraphe 221(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
d.2) enjoindre à toute catégorie de personnes de rendre accessibles au public les renseignements qui servent à établir des déclarations de renseignements concernant tout type de renseignements nécessaires à l’établissement de cotisations sous le régime de la présente loi;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux renseignements concernant les années d’imposition de contribuables et les exercices de sociétés de personnes se terminant après le 3 juillet 2007.
63. Le passage du paragraphe 231.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production de documents ou fourniture de renseignements
231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire qui est en vigueur et s’applique ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
64. (1) Le sous-alinéa 241(4)e)(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xii) une disposition figurant dans un traité fiscal entre le Canada et un autre pays ou dans un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire qui est en vigueur et s’applique;
(2) Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
q) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial, mais uniquement en vue de l’application par ce gouvernement d’un programme de supplément de revenu ou de soutien du revenu.
65. (1) La définition de « second fonds du compte de stabilisation du revenu net », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« second fonds du compte de stabilisation du revenu net »
NISA Fund No. 2
« second fonds du compte de stabilisation du revenu net » Partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable :
a) d’une part, qui est visée à l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection du revenu agricole;
b) d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte.
(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bourse de valeurs désignée »
designated stock exchange
« bourse de valeurs désignée » Bourse de valeurs, ou partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation, effectuée par le ministre des Finances aux termes de l’article 262, est en vigueur.
« bourse de valeurs reconnue »
recognized stock exchange
« bourse de valeurs reconnue »
a) Bourse de valeurs désignée;
b) toute autre bourse de valeurs située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un traité fiscal avec le Canada.
« monnaie fonctionnelle »
functional currency
« monnaie fonctionnelle » S’entend au sens de l’article 261.
(3) Le paragraphe 248(29) de la même loi est abrogé.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
(5) Les définitions de « bourse de valeurs désignée » et « bourse de valeurs reconnue » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (2), ainsi que le paragraphe (3) s’appliquent à compter de la date de sanction de la présente loi.
(6) La définition de « monnaie fonctionnelle » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique relativement aux années d’imposition commençant à la date de sanction de la présente loi ou par la suite.
66. (1) L’alinéa a) de la définition de « titre admissible », au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrites à une bourse de valeurs ou les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est une société publique du fait qu’elle a désigné la catégorie dans un choix fait selon le sous-alinéa b)(i) de la définition de « société publique » au paragraphe 89(1) ou que le ministre a désigné la catégorie dans son avis adressé à la société en application du sous-alinéa b)(ii) de cette définition;
(2) Les sous-alinéas 260(8)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) le titre est réputé être un titre visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1);
(3) L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Paiement compensatoire entre personnes ayant un lien de dépendance
(10) Pour l’application de la partie XIII, lorsque le prêteur dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières a un lien de dépendance avec l’emprunteur ou l’émetteur du titre transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme, ou avec l’un et l’autre de ceux-ci, et qu’un montant est réputé en vertu du paragraphe (8) être un paiement d’intérêts effectué par une personne au prêteur relativement au titre, le prêteur est réputé, en ce qui a trait à ce paiement, avoir un lien de dépendance avec la personne.
(4) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter de 2008.
67. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 260, de ce qui suit :
Définitions
261. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« année de déclaration en monnaie canadienne »
Canadian currency year
« année de déclaration en monnaie canadienne » Toute année d’imposition d’un contribuable pour laquelle le paragraphe (4) ne s’applique pas au contribuable.
« année de déclaration en monnaie fonctionnelle »
functional currency year
« année de déclaration en monnaie fonctionnelle » Toute année d’imposition d’un contribuable pour laquelle le paragraphe (4) s’applique au contribuable.
« année initiale de déclaration en monnaie canadienne »
initial reversionary year
« année initiale de déclaration en monnaie canadienne » L’année d’imposition d’un contribuable qui commence immédiatement après sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle.
« année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle »
initial functional currency year
« année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle » Année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable qui commence immédiatement après son année de déclaration en monnaie canadienne.
« crédit d’impôt »
tax credit
« crédit d’impôt » Toute somme déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition en vertu d’une partie de la présente loi ou toute somme réputée avoir été payée au titre de cet impôt.
« dernière année de déclaration en monnaie canadienne »
last Canadian currency year
« dernière année de déclaration en monnaie canadienne » L’année d’imposition d’un contribuable qui se termine immédiatement avant son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle.
« dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle »
last functional currency year
« dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle » Année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable qui se termine immédiatement avant son année de déclaration en monnaie canadienne.
« états financiers consolidés »
consolidated financial statements
« états financiers consolidés » S’agissant des états financiers consolidés d’un contribuable pour une année d’imposition, ses états financiers établis conformément aux principes comptables généralement reconnus qui sont applicables à cette année.
« états financiers individuels »
legal-entity financial statements
« états financiers individuels » S’agissant des états financiers individuels d’un contribuable pour une année d’imposition, ses états financiers qui seraient établis pour l’année conformément aux principes comptables généralement reconnus applicables à cette année si ces principes n’exigeaient pas la consolidation.
« monnaie admissible »
qualifying currency
« monnaie admissible » Chacune des monnaies ci-après est une monnaie admissible d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) la monnaie des États-Unis d’Amérique;
b) la monnaie de l’Union monétaire européenne;
c) la monnaie du Royaume-Uni;
d) toute monnaie visée par règlement.
« monnaie fonctionnelle »
functional currency
« monnaie fonctionnelle » La monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour son année d’imposition est la monnaie d’un pays étranger qui, à la fois :
a) est une monnaie admissible;
b) est la plus souvent utilisée dans l’exercice des principales activités d’entreprise du contribuable au cours de l’année;
c) est la monnaie dans laquelle sont exprimés les résultats financiers du contribuable pour l’année figurant dans ses états financiers consolidés et ses états financiers individuels pour l’année.
« principes comptables généralement reconnus »
generally accepted accounting principles
« principes comptables généralement reconnus » Les principes comptables établis ou recommandés par le Conseil des normes comptables du Canada ou tous autres principes comptables que le ministre estime acceptables.
« résultats fiscaux canadiens »
Canadian tax results
« résultats fiscaux canadiens » En ce qui concerne un contribuable pour son année d’imposition :
a) son revenu pour l’année;
b) son revenu imposable pour l’année;
c) son impôt, ou toute autre somme, à payer pour l’année en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme à payer pour le compte d’une autre personne en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;
d) l’impôt, ou toute autre somme, qui lui est remboursable pour l’année en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme remboursable pour le compte d’une autre personne au titre de sommes à payer pour le compte de celle-ci en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;
e) toute somme qui est prise en compte dans le calcul des sommes visées aux alinéas a) à d).
« taux de change canadien »
reversionary exchange rate
« taux de change canadien » Le taux de change canadien applicable à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le dernier jour de cette année, du taux (affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel une unité de la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année est changée contre le dollar canadien.
« taux de change monétaire »
currency exchange rate
« taux de change monétaire » Le taux de change monétaire à une date donnée, qui sert à convertir une somme exprimée dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie, correspond à la moyenne, pour la période de douze mois se terminant à la date donnée, de celui des taux suivants qui est applicable :
a) si la monnaie donnée est le dollar canadien, le taux (calculé d’après le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel le dollar canadien est changé contre une unité de l’autre monnaie ou tout taux de change que le ministre estime acceptable;
b) si l’autre monnaie est le dollar canadien, le taux (calculé d’après le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel une unité de l’autre monnaie est changée contre le dollar canadien ou tout taux de change que le ministre estime acceptable;
c) si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie n’est le dollar canadien, le taux (calculé d’après les taux de change affichés par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période, du dollar canadien contre une unité de chacune de ces monnaies) auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou tout taux de change que le ministre estime acceptable.
« taux de change transitoire »
transitional exchange rate
« taux de change transitoire » Le taux de change transitoire applicable à un contribuable correspond à la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, du taux (calculé d’après le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel le dollar canadien est changé contre une unité de la monnaie fonctionnelle du contribuable pour son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle.
Monnaie canadienne — exigences
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (10), les règles suivantes s’appliquent :
a) les résultats fiscaux canadiens d’un contribuable pour une année d’imposition donnée sont exprimés en dollars canadiens;
b) sous réserve du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que le dollar canadien doit être convertie en son équivalence en dollars canadiens selon le taux, affiché par la Banque du Canada à midi, le jour où elle a pris naissance, auquel une unité de l’autre monnaie est changée contre le dollar canadien ou selon tout autre taux de change que le ministre estime acceptable.
Application du par. (4)
(3) Le paragraphe (4) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout au long de l’année donnée, le contribuable est une société (sauf une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable) qui réside au Canada;
b) le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe (4) s’applique à lui pour l’année donnée, ou pour une année d’imposition antérieure, ainsi que pour chacune de ses années d’imposition postérieures et a présenté ce choix au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable, selon le cas :
(i) pour l’année d’imposition précédant la première année d’imposition visée par le choix,
(ii) en l’absence d’une telle année, pour la première année d’imposition visée par le choix;
c) il existe une monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée;
d) si l’année d’imposition qui précède l’année donnée est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, la monnaie fonctionnelle de celui-ci pour cette année précédente est la même que celle pour l’année donnée;
e) si l’année d’imposition qui précède l’année donnée est une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, aucune des années d’imposition antérieures n’était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable.
Déclaration en monnaie fonctionnelle
(4) Si, par l’effet du paragraphe (3), le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a) les résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée doivent être exprimés dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année;
b) toute mention, dans la loi ou le règlement, d’une somme exprimée en dollars canadiens vaut mention de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, obtenue par application du taux de change monétaire qui sert à convertir le dollar canadien en cette monnaie fonctionnelle le premier jour de l’année donnée;
c) sous réserve du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année doit être convertie en son équivalence dans cette monnaie fonctionnelle selon les taux, affichés par la Banque du Canada à midi, le jour où elle a pris naissance, auxquels le dollar canadien est changé contre une unité de chacune de ces monnaies ou selon tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;
d) les mentions « au dollar canadien » au paragraphe 79(7), « du dollar canadien » à l’alinéa 80(2)k) et au paragraphe 80.01(11) et « en monnaie canadienne » au paragraphe 80.1(8) valent mention respectivement de « à la monnaie fonctionnelle du contribuable », « de la monnaie fonctionnelle du contribuable » et « dans la monnaie fonctionnelle du contribuable »;
e) la mention « de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition » au paragraphe 39(2) vaut mention de « de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays (à l’exception de la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année d’imposition) par rapport à la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours de l’année » et la mention « de la monnaie d’un pays étranger » à ce paragraphe vaut mention de « d’une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année »;
f) la définition de « monnaie étrangère » au paragraphe 248(1) est réputée, en ce qui concerne le contribuable au cours de l’année donnée, avoir le libellé suivant :
« monnaie étrangère » En ce qui concerne un contribuable à un moment d’une année d’imposition, monnaie autre que la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour l’année.
g) si l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable se termine dans l’année donnée, la mention « monnaie canadienne » à l’article 95 et dans les dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article (à l’exception du paragraphe 5907(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu) vaut mention, en ce qui concerne la société étrangère affiliée, de « monnaie fonctionnelle pour l’année d’imposition donnée ».
Conversion de sommes exprimées en dollars canadiens
(5) Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve du sous-alinéa (10)b)(iii), pour le calcul de la somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) qui est déductible en application des paragraphes 37(1) ou 66(4), des articles 110.1 ou 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) ou 190.1(3) pour l’année donnée, ou de la somme qui est prise en compte dans le calcul de cette somme pour cette année, chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est prise en compte dans ce calcul et qui a été déterminée pour une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;
b) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du coût pour le contribuable (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) d’un bien qu’il a acquis avant le début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, le coût (exprimé en dollars canadiens) du bien pour le contribuable à la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne est converti dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;
c) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du prix de base rajusté pour le contribuable (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) d’une immobilisation qu’il a acquise avant le début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui était à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul, avant le début de l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour lui est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;
d) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant pour le contribuable (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à une entreprise, des frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6)), des frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5)), des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) et des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5)) (chacun de ces montants étant appelé « somme donnée » au présent alinéa), chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui a été ajoutée à une somme donnée du contribuable, ou déduite d’une telle somme, pour une année d’imposition antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;
e) pour le calcul d’une somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) qui a été déduite ou demandée à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, cette somme (exprimée en dollars canadiens) est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;
f) pour le calcul du montant (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) d’une dépense visée au paragraphe 18(9) que le contribuable a engagée ou effectuée et de la somme qui a été déduite au titre de cette dépense pour une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le montant d’une telle dépense ou déduction (exprimé en dollars canadiens pour ces années) est converti dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;
g) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) du capital versé du contribuable au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, toute somme (exprimée en dollars canadiens) qui est ajoutée ou déduite dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;
h) dans le cas où le contribuable a émis un titre de créance au cours d’une année d’imposition antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, pour le calcul de la somme pour laquelle le titre a été émis, du principal du titre, de toute somme versée en règlement du principal du titre au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable et du montant de tout gain ou de toute perte attribuable à la fluctuation de la valeur des monnaies (ces quatre sommes étant exprimées dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) :
(i) si le titre a été émis dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (ces trois sommes étant exprimées dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) correspondent à leur équivalence pour ces années dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée,
(ii) si le titre a été émis en dollars canadiens, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (ces trois sommes étant exprimées en dollars canadiens) sont convertis dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable,
(iii) si le titre a été émis dans une monnaie (appelée « tierce monnaie » au présent sous-alinéa) autre que le dollar canadien ou que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (ces trois sommes étant exprimées dans la tierce monnaie) sont convertis dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change monétaire qui sert à convertir une somme exprimée dans la tierce monnaie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
i) pour le calcul du montant d’impôt payable en vertu de la partie I pour une année de déclaration en monnaie canadienne (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) qui entre dans le calcul de la première ou deuxième base des acomptes provisionnels du contribuable pour son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, le montant d’impôt payable (exprimé en dollars canadiens) est converti dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;
j) toute somme (exprimée en dollars canadiens), sauf celles visées aux alinéas a) à i), déterminée selon les dispositions de la présente loi pour une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable qui est prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée (exprimés dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable.
Sommes différées liées à une dette
(6) Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas où le contribuable a fait au cours de l’année donnée un paiement donné (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) au titre du principal (exprimé dans cette même monnaie) d’un titre de créance qu’il a émis au cours de son année de déclaration en monnaie canadienne s’étant terminée avant le début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle :
(i) le contribuable est réputé avoir réalisé un gain en capital selon l’alinéa 39(2)a) ou un revenu, selon le cas, attribuable à la fluctuation de la valeur de monnaies relativement au paiement donné pour l’année donnée égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente la somme obtenue par la formule suivante :
D × E
où :
D      représente la somme éventuelle (exprimée en dollars canadiens) qui aurait représenté le gain en capital du contribuable selon l’alinéa 39(2)a) ou le revenu, selon le cas, si le principal impayé du titre (exprimé en dollars canadiens), immédiatement avant la fin de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, avait été réglé au moyen d’un paiement, effectué par le contribuable au détenteur du titre, d’une somme égale à ce principal impayé à ce moment,
E      le taux de change transitoire applicable au contribuable,
B      le montant du paiement donné (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée),
C      le principal impayé du titre (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) au début de l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,
(ii) le contribuable est réputé avoir subi une perte en capital selon l’alinéa 39(2)b) ou une perte, selon le cas, attribuable à la fluctuation de la valeur de monnaies relativement au paiement donné pour l’année donnée égale à la somme obtenue par la formule suivante :
F × G/H
où :
F      représente la somme obtenue par la formule suivante :
I × J
où :
I      représente la somme éventuelle (exprimée en dollars canadiens) qui aurait représenté la perte en capital du contribuable selon l’alinéa 39(2)b) ou la perte, selon le cas, si le principal impayé du titre (exprimé en dollars canadiens), immédiatement avant la fin de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, avait été réglé au moyen d’un paiement, effectué par le contribuable au détenteur du titre, d’une somme égale à ce principal impayé à ce moment,
J      le taux de change transitoire applicable au contribuable,
G      le montant du paiement donné (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée),
H      le principal impayé du titre (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) au début de l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,
(iii) si le titre de créance est libellé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, la valeur de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i) ou la valeur de l’élément G de la formule figurant au sous-alinéa (ii) est déterminée en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée au début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle;
b) malgré l’alinéa 80(2)k), lorsqu’une dette du contribuable a été émise, au cours d’une année d’imposition antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, dans une monnaie autre que sa monnaie fonctionnelle pour l’année donnée, tout montant remis sur la dette au cours de l’année donnée est déterminé selon le taux de change monétaire, en vigueur le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, qui sert à convertir une somme exprimée dans l’autre monnaie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée.
Sommes payables ou remboursables pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle
(7) Malgré le paragraphe (4) :
a) si, à un moment donné, une somme devient payable pour la première fois en vertu de la présente loi par un contribuable au receveur général pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (appelée « année donnée » au présent alinéa), laquelle somme est exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année, les règles suivantes s’appliquent :
(i) la somme en cause (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change monétaire, en vigueur le jour où elle est payée ou, s’il est antérieur, le jour qui comprend le moment donné, qui sert à convertir une somme exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée en son équivalence en dollars canadiens,
(ii) la somme ainsi convertie est versée au receveur général en dollars canadiens;
b) si, à un moment donné, une somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle) devient payable pour la première fois en vertu de la présente loi au contribuable par le ministre pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (appelée « année donnée » au présent alinéa), ou est réputée être payée au titre d’une somme payable par le contribuable en vertu de la présente loi pour cette année, les règles suivantes s’appliquent :
(i) la somme en cause (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change monétaire, en vigueur le jour qui comprend le moment donné, qui sert à convertir une somme exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée en son équivalence en dollars canadiens,
(ii) la somme ainsi convertie est versée au contribuable par le ministre, ou est réputée lui avoir été versée par le ministre, selon le cas, en dollars canadiens.
Application du par. (9)
(8) Le paragraphe (9) s’applique à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie canadienne qui commence immédiatement après sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle.
Conversion de sommes exprimées en monnaie fonctionnelle
(9) Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie canadienne (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent si, par l’effet du paragraphe (8), le présent paragraphe s’applique au contribuable pour cette année :
a) sous réserve du sous-alinéa (10)a)(iii), pour le calcul de la somme (exprimée en dollars canadiens) qui est déductible en application des paragraphes 37(1) ou 66(4), des articles 110.1 ou 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) ou 190.1(3) pour l’année donnée, ou de la somme qui est prise en compte dans le calcul de cette somme pour cette année :
(i) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui est prise en compte dans le calcul et qui devait être déterminée pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable qui est antérieure à l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(ii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est prise en compte dans le calcul et qui devait être déterminée pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable qui est antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;
b) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du coût d’un bien pour le contribuable (exprimé en dollars canadiens) :
(i) si le bien a été acquis par le contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle antérieure à l’année donnée, son coût pour le contribuable (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle) est converti en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(ii) si le bien a été acquis par le contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne antérieure à l’année donnée, son coût (exprimé en dollars canadiens) pour le contribuable correspond au coût ainsi exprimé au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;
c) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du prix de base rajusté d’une immobilisation pour le contribuable (exprimé en dollars canadiens) :
(i) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui est à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée, est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui lui est applicable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(ii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée, correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;
d) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant pour le contribuable (exprimé en dollars canadiens) de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à une entreprise, des frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6)), des frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5)), des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) et des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5)) (chacun de ces montants étant appelé « somme donnée » au présent alinéa) :
(i) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui est à ajouter à une somme donnée du contribuable, ou à déduire d’une telle somme, et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(ii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est à ajouter à une somme donnée du contribuable, ou à déduire d’une telle somme, et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;
e) pour le calcul d’une somme (exprimée en dollars canadiens) qui a été déduite ou demandée à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle antérieure à l’année donnée, cette somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
f) pour le calcul du montant (exprimé en dollars canadiens) d’une dépense visée au paragraphe 18(9) que le contribuable a engagée ou effectuée et de la somme qu’il a déduite au titre de cette dépense pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée :
(i) le montant d’une telle dépense ou déduction (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui a été engagée ou effectuée, ou déduite, pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée est converti en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(ii) le montant d’une telle dépense ou déduction (exprimé en dollars canadiens) qui a été engagée ou effectuée, ou déduite, pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond au montant ainsi exprimé au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;
g) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant (exprimé en dollars canadiens) du capital versé du contribuable au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions :
(i) toute somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui a été ajoutée ou déduite pour la première fois dans le calcul du capital versé du contribuable au titre de cette catégorie d’actions au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(ii) toute somme (exprimée en dollars canadiens) qui a été ajoutée ou déduite pour la première fois dans le calcul du capital versé du contribuable au titre de cette catégorie d’actions au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;
h) dans le cas où un titre de créance a été émis au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne, pour le calcul, au cours de l’année donnée, de la somme pour laquelle le titre a été émis, du principal du titre, des sommes versées en règlement du principal du titre et du montant de tout gain ou de toute perte attribuable à la fluctuation de la valeur du dollar canadien par rapport à la monnaie dans laquelle le titre a été émis (ces quatre sommes étant exprimées en dollars canadiens) :
(i) sous réserve de l’alinéa i), si le titre a été émis dans une monnaie autre que le dollar canadien :
(A) la somme pour laquelle il a été émis et son principal (ces deux sommes étant exprimées dans la monnaie dans laquelle le titre a été émis) correspondent aux sommes suivantes :
(I) si l’année d’imposition au cours de laquelle le titre a été émis était une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, les sommes (exprimées en dollars canadiens) qui étaient ainsi exprimées au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne,
(II) si l’année d’imposition au cours de laquelle le titre a été émis était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le résultat de la conversion de ces sommes (exprimées dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) en dollars canadiens selon le taux de change canadien applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(B) les sommes (exprimées dans la monnaie dans laquelle le titre a été émis) versées au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne en règlement du principal du titre correspondent aux sommes suivantes :
(I) si l’année d’imposition au cours de laquelle une somme a été payée était une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, la somme (exprimée en dollars canadiens) qui était ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne,
(II) si l’année d’imposition au cours de laquelle une somme a été payée était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le résultat de la conversion de cette somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) en dollars canadiens selon le taux de change canadien applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(ii) si le titre a été émis en dollars canadiens, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne (ces trois sommes étant exprimées en dollars canadiens) correspondent aux sommes ainsi exprimées au cours de ces années antérieures;
i) dans le cas où un titre de créance a été émis dans une monnaie autre que le dollar canadien au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne, pour le calcul, relativement au paragraphe 79(7) ou aux alinéas 80(2)k) ou 142.7(8)b), de la somme pour laquelle le titre a été émis, du principal du titre et des sommes versées en règlement du principal du titre, au cours de l’année donnée (ces trois sommes étant exprimées en dollars canadiens), ces sommes sont déterminées comme si les paragraphes (1) à (7) ne s’étaient pas appliqués au contribuable pour une année d’imposition antérieure;
j) dans le cas où l’année donnée correspond à l’année initiale de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, pour le calcul de la première ou deuxième base des acomptes provisionnels du contribuable pour l’année donnée, le montant d’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie I pour sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) est converti en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
k) pour le calcul d’une somme (exprimée en dollars canadiens et appelée « somme donnée » au présent alinéa) au cours de l’année donnée, sauf les sommes visées aux alinéas a) à j), qui est prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour cette année :
(i) toute somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui entre dans le calcul de la somme donnée et qui a été déterminée pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(ii) toute somme (exprimée en dollars canadiens) qui entre dans le calcul de la somme donnée et qui a été déterminée pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne.
Report de sommes en monnaie fonctionnelle et en monnaie canadienne
(10) Pour le calcul d’une somme qu’un contribuable peut demander en application de l’article 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 181.1(4) ou 190.1(3) pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a) si l’année donnée est une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, la somme qu’il peut demander (exprimée en dollars canadiens) est déterminée de la façon suivante :
(i) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) représentant une perte subie ou une dépense effectuée au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable se terminant après l’année donnée, ou un crédit d’impôt relatif à une telle année, est convertie en dollars canadiens selon le taux de change monétaire qui sert à convertir une somme exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle en son équivalence en dollars canadiens le dernier jour de cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(ii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) représentant une perte subie ou une dépense effectuée au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, ou un crédit d’impôt ou une déduction relatif à une telle année, correspond au montant de cette perte, de cette dépense, de ce crédit ou de cette déduction, exprimé en dollars canadiens pour cette année,
(iii) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) demandée relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne (au titre d’une perte subie ou d’une dépense effectuée par un contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne, ou d’un crédit d’impôt relatif à une telle année) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change monétaire, en vigueur le dernier jour de l’année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable à laquelle la somme demandée se rapporte, qui sert à convertir une somme exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle en son équivalence en dollars canadiens;
b) si l’année donnée est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, la somme qu’il peut demander (exprimée dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) est déterminée de la façon suivante :
(i) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) représentant une perte subie ou une dépense effectuée au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable se terminant après l’année donnée, ou un crédit d’impôt relatif à une telle année, est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change monétaire qui sert à convertir une somme exprimée en dollars canadiens en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée le dernier jour de l’année de déclaration en monnaie canadienne,
(ii) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) représentant une perte subie ou une dépense effectuée au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, ou un crédit d’impôt ou une déduction relatif à une telle année, correspond au montant de cette perte, de cette dépense, de ce crédit ou de cette déduction, exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée,
(iii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) demandée relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle (au titre d’une perte subie ou d’une dépense effectuée par un contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, ou d’un crédit d’impôt relatif à une telle année) est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change monétaire, en vigueur le dernier jour de l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable à laquelle la somme demandée se rapporte, qui sert à convertir une somme exprimée en dollars canadiens en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée.
Liquidations visées au par. 88(1) — incidence sur la filiale
(11) Le paragraphe (12) s’applique à la société (appelée « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) qui a été liquidée dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le paragraphe 88(1) s’applique à la filiale et à la société mère pour ce qui est de la liquidation de la filiale;
b) l’année d’imposition de la filiale (appelée « année de distribution » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) au cours de laquelle une partie de ses biens ou une partie de ses dettes (appelées respectivement « biens distribués » et « dettes assumées » au présent paragraphe) a été, selon le cas, distribuée à la société mère ou assumée par celle-ci, lors de la liquidation serait une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la filiale si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
c) selon le cas :
(i) si l’année d’imposition de la société mère (appelée « année d’acquisition » au présent alinéa) au cours de laquelle les biens distribués lui ont été distribués, ou les dettes assumées ont été assumées par elle, lors de la liquidation est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société mère, la monnaie fonctionnelle de la société mère pour l’année d’acquisition n’est pas la même que celle de la filiale pour l’année de distribution,
(ii) l’année d’acquisition n’est pas une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société mère.
Année d’imposition d’une filiale
(12) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article si le présent paragraphe s’applique à une filiale par l’effet du paragraphe (11) :
a) la dernière année d’imposition de la filiale qui se termine avant le début de l’année de distribution est réputée être sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
b) le paragraphe (4) est réputé ne pas s’appliquer aux années d’imposition de la filiale commençant après la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle visée à l’alinéa a).
Fusion — incidence sur les sociétés remplacées
(13) Le paragraphe (14) s’applique à la société (appelée « société remplacée » au présent paragraphe et au paragraphe (14)) qui s’est unifiée avec une ou plusieurs autres sociétés pour former une nouvelle société si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’unification constitue une fusion au sens du paragraphe 87(1);
b) l’année d’imposition de la société remplacée (appelée « dernière année » au présent paragraphe et au paragraphe (14)) qui s’est terminée immédiatement avant la fusion serait une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société remplacée si le présent article s’appliquait compte non tenu du paragraphe (14);
c) selon le cas :
(i) si l’année d’imposition de la nouvelle société (appelée « première année » au présent alinéa) qui a commencé au moment de la fusion est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la nouvelle société, la monnaie fonctionnelle de la nouvelle société pour la première année n’est pas la même que celle de la société remplacée pour la dernière année,
(ii) la première année de la nouvelle société n’est pas une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la nouvelle société.
Année d’imposition d’une société remplacée
(14) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article si le présent paragraphe s’applique à une société remplacée par l’effet du paragraphe (13) :
a) l’année d’imposition de la société remplacée qui se termine immédiatement avant la dernière année est réputée être sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
b) le paragraphe (4) est réputé ne pas s’appliquer à l’égard des années d’imposition de la société remplacée commençant après la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle visée à l’alinéa a).
Continuation réputée
(15) Pour l’application du présent article :
a) sous réserve du paragraphe (16), si un contribuable (appelé « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (16)) est liquidé dans un autre contribuable (appelé « société mère » au présent paragraphe et au paragraphe (16)) et que le paragraphe 88(1) s’applique à la liquidation, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;
b) sous réserve du paragraphe (17), en cas de fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent paragraphe et au paragraphe (17)), la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au paragraphe (17)) est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.
Exception — liquidation
(16) Dans le cas où, au cours de son année d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère ne remplirait pas les exigences énoncées à l’alinéa (3)e) du fait que la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la filiale visée au paragraphe (12) relativement à la liquidation est, par l’effet de l’alinéa (15)a), la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société mère, l’alinéa (15)a) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (3)e), à la société mère relativement à la filiale si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la société mère, à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle un bien de la filiale lui a été distribué lors de la liquidation, d’un bien qui lui a été distribué lors de la liquidation (ou d’un bien substitué à ce bien), représente moins de 50 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour elle, à la fin de cette année d’imposition, d’un de ses biens.
Exception — fusion
(17) Dans le cas où, au cours de son année d’imposition commençant au moment de la fusion ou par la suite, la nouvelle société ne remplirait pas les exigences énoncées à l’alinéa (3)e) du fait que la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société remplacée visée au paragraphe (14) relativement à la fusion est, par l’effet de l’alinéa (15)b), la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la nouvelle société, l’alinéa (15)b) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (3)e), à la nouvelle société relativement à la société remplacée si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la nouvelle société, à la fin de son année d’imposition ayant commencé au moment de la fusion, d’un bien qui, immédiatement avant la fusion, était un bien de la société remplacée (ou un bien substitué à ce bien), représente moins de 50 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la nouvelle société, à la fin de cette année d’imposition, d’un de ses biens.
Anti-évitement
(18) Lorsqu’un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) a disposé de la totalité ou de la presque totalité des biens (appelés « biens transférés » au présent paragraphe) de son entreprise (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe), que les biens ont été acquis, directement ou indirectement, par une société résidant au Canada (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui était liée au contribuable immédiatement après l’acquisition et qu’une année d’imposition du cédant commençant avant la disposition était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant, pour l’application du présent article, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant et en être la continuation si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour le cessionnaire, à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle l’entreprise transférée a été transférée, d’un bien qui était un bien transféré (ou d’un bien substitué à ce bien) représente plus de 50 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour lui, à la fin de cette année, d’un de ses biens.
Pouvoir de désignation
262. (1) Le ministre des Finances peut désigner une bourse de valeurs, ou une partie de bourse de valeurs, pour l’application de la présente loi.
Révocation
(2) Le ministre des Finances peut révoquer la désignation d’une bourse de valeurs ou d’une partie de bourse de valeurs.
Délai
(3) La date de prise d’effet de la désignation visée au paragraphe (1) ou de la révocation visée au paragraphe (2) est précisée dans le document les concernant. Il est entendu que cette date peut être antérieure à celle de la désignation ou de la révocation.
Publication
(4) Le ministre des Finances fait publier, sur le site Internet du ministère des Finances ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, le nom des bourses de valeurs, ou des parties de bourses de valeurs, selon le cas, qui sont ou ont été, à un moment quelconque, désignées en application du paragraphe (1).
Transition
(5) Le ministre des Finances est réputé avoir désigné en application du paragraphe (1) chaque bourse de valeurs et chaque partie de bourse de valeurs qui était, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, une bourse de valeurs visée par règlement. Cette désignation prend effet à cette date.
(2) La définition de « résultats fiscaux canadiens », au paragraphe 261(1), et le paragraphe 261(2) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à toute année d’imposition.
(3) Le paragraphe 261(1), à l’exception de la définition de « résultats fiscaux canadiens », et les paragraphes 261(3) à (18) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant à la date de sanction de la présente loi ou par la suite.
(4) Le paragraphe 261(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
(5) L’article 262 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
68. (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « bourse de valeurs au Canada visée par règlement » est remplacé par « bourse de valeurs désignée située au Canada » :
a) l’alinéa 187.3(2)d);
b) le passage de l’alinéa d.1) de la définition de « action privilégiée à terme » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 248(1).
(2) Dans les passages ci-après de la même loi, « bourse de valeurs visée par règlement » est remplacé par « bourse de valeurs désignée » :
a) les sous-alinéas 7(9)d)(i) et (ii);
b) le sous-alinéa 13(27)f)(i);
c) le passage du paragraphe 48.1(1) précédant l’alinéa a);
d) les sous-alinéas 86.1(2)c)(ii) et d)(ii);
e) le paragraphe 87(4.3) et les alinéas 87(9)a.2) et (10)e);
f) le paragraphe 110.1(6);
g) l’alinéa 112(2.21)c);
h) les divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 115.2(1);
i) l’alinéa 118.1(18)a);
j) les sous-alinéas a)(i) et (ii) et les divisions c)(ii)(A) et (B) de la définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1);
k) l’alinéa c) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7);
l) le paragraphe 137(4.1);
m) l’alinéa b) de la définition de « placement non admissible » au paragraphe 149.1(1);
n) le paragraphe 207.5(2);
o) l’alinéa a) de la définition de « placement collectif en biens canadiens » au paragraphe 218.3(1);
p) l’alinéa d) de la définition de « action de régime transitoire » au paragraphe 248(1);
q) les alinéas d) à f) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de la date de sanction de la présente loi.
L.R., ch. 2 (5e suppl.)
Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
69. (1) Le paragraphe 10(5) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2008.
L.R., ch. I-4
Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu
70. (1) La Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :
Bourses de valeurs
4.2 Malgré toute convention ou la loi y donnant effet au Canada, la mention, dans une convention, d’une bourse de valeurs qui est visée par règlement en vertu ou pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu vaut mention d’une bourse de valeurs désignée, au sens de cette loi.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
71. (1) Les alinéas 108(1.12)a) et b) du Règlement de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;
b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants à déduire ou à retenir après 2007.
72. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 204, de ce qui suit :
Définitions
204.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« fiducie de placement ouverte » Est une fiducie de placement ouverte à un moment donné la fiducie ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :
a) des unités de fiducies ouvertes;
b) des participations dans des sociétés de personnes ouvertes, au sens du paragraphe 229.1(1);
c) des actions du capital-actions de sociétés publiques;
d) toute combinaison de biens visés aux alinéas a) à c). (public investment trust)
« fiducie ouverte » Est une fiducie ouverte à un moment donné la fiducie de fonds commun de placement dont les unités sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada. (public trust)
Obligation de communiquer des renseignements
(2) La fiducie qui est une fiducie ouverte au cours de son année d’imposition est tenue, dans le délai fixé au paragraphe (3) :
a) d’une part, de rendre publics, sur le formulaire prescrit, des renseignements la concernant pour l’année en affichant ce formulaire, d’une manière qui est accessible au grand public, sur le site Web de la CDS Innovations Inc.;
b) d’autre part, d’aviser le ministre par écrit du moment auquel le formulaire est ainsi affiché.
Délai
(3) La fiducie ouverte est tenue de remplir les exigences du paragraphe (2) pour son année d’imposition dans le délai suivant :
a) sous réserve de l’alinéa b), au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année d’imposition;
b) si elle est une fiducie de placement ouverte au cours de l’année d’imposition, au plus tard le soixante-septième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux renseignements concernant les années d’imposition se terminant après le 3 juillet 2007.
73. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 229, de ce qui suit :
Définitions
229.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« société de personnes de placement ouverte » Est une société de personnes de placement ouverte à un moment donné la société de personnes ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :
a) des unités de fiducies ouvertes, au sens du paragraphe 204.1(1);
b) des participations dans des sociétés de personnes ouvertes;
c) des actions du capital-actions de sociétés publiques;
d) toute combinaison de biens visés aux alinéas a) à c). (public investment partner-ship)
« société de personnes ouverte » Est une société de personnes ouverte à un moment donné la société de personnes dont les participations sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et qui, à ce moment, exploite une entreprise au Canada ou est une société de personnes canadienne. (public partnership)
Obligation de communiquer des renseignements
(2) Les associés d’une société de personnes qui est une société de personnes ouverte au cours de son exercice sont tenus, dans le délai fixé au paragraphe (3) :
a) d’une part, de rendre publics, sur le formulaire prescrit, des renseignements concernant la société de personnes pour l’exercice en affichant ce formulaire, d’une manière qui est accessible au grand public, sur le site Web de la CDS Innovations Inc.;
b) d’autre part, d’aviser le ministre par écrit du moment auquel le formulaire est ainsi affiché.
Délai
(3) Les associés d’une société de personnes ouverte sont tenus de remplir les exigences du paragraphe (2) pour l’exercice de la société de personnes dans le délai suivant :
a) sous réserve de l’alinéa b), au plus tard au premier en date des jours suivants :
(i) le soixantième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin,
(ii) le jour qui suit de quatre mois la fin de l’exercice;
b) si la société de personnes est une société de personnes de placement ouverte au cours de l’exercice, au plus tard le soixante-septième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin.
Obligation réputée remplie
(4) Les associés d’une société de personnes qui sont tenus de remplir les exigences du paragraphe (2) relativement à la société de personnes pour un exercice de celle-ci sont réputés les avoir remplies si l’un d’eux, ayant le pouvoir d’agir pour le compte de la société de personnes, les a remplies.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux renseignements concernant les exercices se terminant après le 3 juillet 2007.
74. (1) L’article 3201 du même règlement est modifié de la façon suivante :
a) à l’alinéa a), « Bourse de l’Australie » est remplacé par « Australian Securities Exchange »;
b) à l’alinéa b), « Bourse de Bruxelles » est remplacé par « Euronext Bruxelles »;
c) à l’alinéa c), « Bourse de Paris » est remplacé par « Euronext Paris »;
d) à l’alinéa i), « Bourse d’Amsterdam » est remplacé par « Euronext Amsterdam »;
e) à l’alinéa m), « Bourse de Zurich » est remplacé par « SWX Swiss Exchange »;
f) au sous-alinéa o)(v), « Cincinnati Stock Exchange » est remplacé par « National Stock Exchange »;
g) le sous-alinéa o)(vi) est abrogé;
h) au sous-alinéa o)(vii), « Midwest Stock Exchange » est remplacé par « Chicago Stock Exchange »;
i) au sous-alinéa o)(x), « Pacific Stock Exchange » est remplacé par « NYSE Arca »;
j) les sous-alinéas o)(xi) et (xii) sont remplacés par ce qui suit :
(xi) Philadelphia Stock Exchange;
(2) Les articles 3200 et 3201 du même règlement sont abrogés.
(3) Les alinéas (1)a) à d), f) à h) et j) sont réputés être entrés en vigueur la veille de la sanction de la présente loi.
(4) L’alinéa (1)e) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.
(5) L’alinéa (1)i) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2006.
(6) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
75. (1) La définition de « bourse de valeurs », à l’article 3700 du même règlement, est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
76. (1) Aux sous-alinéas 3702(1)b)(i) et (ii) du même règlement, « bourse de valeurs » est remplacé par « bourse de valeurs désignée ».
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
77. (1) Au sous-alinéa 4800(2)a)(i) et à l’alinéa 4800(3)a) du même règlement, « bourse de valeurs au Canada visée par règlement aux fins de l’article 89 de la Loi » est remplacé par « bourse de valeurs désignée située au Canada ».
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
78. (1) Le passage du paragraphe 6201(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) L’action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est, à un moment donné, une action exclue de la définition de « action privilégiée à terme », au paragraphe 248(1) de la Loi, par l’effet de l’alinéa f) de cette définition, relativement à une autre société qui est autorisée par permis ou agrément, en vertu de la législation d’une province, à faire le commerce de valeurs et qui détient l’action en vue de la vendre dans le cadre de l’entreprise qu’elle exploite normalement sauf si, selon le cas :
(2) Le passage du paragraphe 6201(5.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5.1) L’action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est, à un moment donné, une action exclue de la définition de « action particulière à une institution financière », au paragraphe 248(1) de la Loi, relativement à une autre société qui est autorisée par permis ou agrément, en vertu de la législation d’une province, à faire le commerce de valeurs et qui détient l’action en vue de la vendre dans le cadre de l’entreprise qu’elle exploite normalement sauf si, selon le cas :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dividendes reçus au cours des années d’imposition commençant après octobre 1994. Toutefois, pour leur application avant la date de sanction de la présente loi, la mention « bourse de valeurs désignée située au Canada », aux paragraphes 6201(5) et (5.1) du même règlement, modifiés par les paragraphes (1) et (2), vaut mention de « bourse de valeurs visée à l’article 3200 ».
79. (1) L’alinéa 7303.1(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut;
(2) L’alinéa 7303.1(2)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) soit au nord de 55o13′ de latitude N. et à l’est de 123o16′ de longitude O.;
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter d’avril 1999.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
80. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7309, de ce qui suit :
7310. Pour l’application de la définition de « apprenti admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi, est un métier visé relativement à une province tout au long d’une année d’imposition le métier qui, à tout moment de cette année, est un métier désigné Sceau rouge pour la province dans le cadre du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006. Toutefois, pour son application aux années d’imposition se terminant avant octobre 2007, l’article 7310 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
7310. Pour l’application de la définition de « apprenti admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi, est un métier visé relativement à une province tout au long d’une année d’imposition le métier qui, le 30 septembre 2007, est un métier désigné Sceau rouge pour la province dans le cadre du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.
81. (1) La division 8303(5)f.1)(ii)(C) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(C) le régime n’est pas un régime désigné;
(2) Le sous-alinéa 8303(5)f.2)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) le régime n’est pas un régime désigné;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux faits liés aux services passés qui se produisent après 2007.
82. (1) Le paragraphe 8500(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« régime désigné » S’entend au sens de l’article 8515. (designated plan)
(2) Le paragraphe 8500(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les termes de la présente partie qui sont définis au paragraphe 147.1(1) de la Loi ou dans la partie LXXXIII s’entendent au sens de ces dispositions.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2008.
83. (1) Le passage de l’alinéa 8503(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Services admissibles
a) les seules prestations viagères prévues pour un participant par la disposition (sauf les prestations viagères supplémentaires qui lui sont assurées en raison de son invalidité totale et permanente au moment où des prestations de retraite commencent à lui être versées) sont celles qui se rapportent à une ou plusieurs des périodes ci-après, à l’exclusion de la partie d’une période qui est postérieure à l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans :
(2) Le paragraphe 8503(9) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) les dispositions de l’alinéa (2)m), de la partie LXXXIII et du paragraphe 8517(4) dont l’application varie selon que les prestations de retraite du participant ont commencé à être versées s’appliquent aux faits liés aux services passés, aux rachats et aux transferts se produisant au cours de la période où les prestations du participant sont suspendues comme si les prestations du participant n’avaient pas commencé à être versées.
(3) L’article 8503 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Définitions
(16) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (17) à (23).
« date d’admissibilité » Le premier en date des jours ci-après applicable à un participant dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension :
a) le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où le participant atteint 55 ans,
(ii) le jour où le participant atteint l’âge minimal auquel les prestations viagères prévues par la disposition peuvent commencer à lui être versées sans réduction fondée sur son âge ou sur la durée de ses services, ou sur les deux, et sans autre réduction de même nature, et autrement qu’en raison de son invalidité totale et permanente, le cas échéant;
b) le jour où le participant atteint 60 ans. (specified eligibility day)
« période admissible » Période tout au long de laquelle un participant dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension est au service d’un employeur qui participe au régime. En est exclue toute période qui est antérieure à la date où des prestations de retraite commencent à être assurées au participant dans le cadre de la disposition, laquelle date correspond au dernier en date des jours ci-après ou y est postérieure :
a) le jour où les prestations de retraite prévues par la disposition ont commencé pour la première fois à être versées au participant;
b) la date d’admissibilité applicable au participant dans le cadre de la disposition. (qualifying period)
Prestations de raccordement
(17) La condition énoncée au sous-alinéa (2)b)(i) voulant que des prestations de raccordement soient payables à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension pour une période commençant au plus tôt au début du versement au participant des prestations viagères prévues par la disposition ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) les prestations de raccordement ne commencent pas à être versées avant la date d’admissibilité applicable au participant dans le cadre de la disposition;
b) le régime prévoit que des prestations de raccordement ne sont payables au participant aux termes de la disposition que pour les mois civils suivants :
(i) soit ceux au cours desquels le participant est au service d’un employeur qui participe au régime,
(ii) soit ceux qui commencent au moment, ou après le moment, où les prestations viagères prévues par la disposition commencent à être versées au participant;
c) le participant n’était, à aucun moment antérieur au début du versement des prestations de raccordement, rattaché à un employeur qui participe au régime;
d) le régime n’est pas un régime désigné.
Règles d’application
(18) Lorsque des prestations de raccordement prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension commencent à être versées à un participant dans les circonstances visées au paragraphe (17), les règles suivantes s’appliquent :
a) si le participant décède avant que les prestations viagères prévues par la disposition commencent à lui être versées, les paragraphes (2) et (6) s’appliquent relativement aux prestations prévues par la disposition au décès du participant comme si le versement des prestations de raccordement n’avait pas commencé avant son décès;
b) les dispositions de l’alinéa (2)m), de la partie LXXXIII et du paragraphe 8517(4) dont l’application varie selon que les prestations de retraite du participant ont commencé à être versées s’appliquent aux faits liés aux services passés, aux rachats et aux transferts se produisant avant le début du versement des prestations viagères au participant comme si les prestations de raccordement n’avaient pas commencé à être versées.
Prestations acquises après le début du versement de la pension
(19) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas aux prestations de retraite (appelées « prestations additionnelles » au présent paragraphe et aux paragraphes (20) et (21)) assurées à un participant par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension si les conditions suivantes sont réunies :
a) les prestations additionnelles sont prévues pour tout ou partie d’une période admissible du participant relativement à la disposition;
b) le montant des prestations de retraite payables au participant aux termes de la disposition pour chaque mois civil complet de la période admissible n’excède pas 5 % du montant, calculé sur une année, des prestations de retraite qui sont acquises au participant aux termes de la disposition au début du mois, déterminées sans réduction fondée sur son âge ou sur la durée de ses services, ou sur les deux, et sans autre réduction de même nature; toutefois, si le régime limite la durée des services validables d’un participant ou ne permet pas que des prestations soient assurées relativement à des périodes postérieures au moment où le participant atteint soit un âge déterminé, soit un âge déterminé et un nombre déterminé d’années de services validables, la présente condition ne s’applique pas à tout mois civil relativement auquel aucune prestation ne peut être assurée au participant en raison de la limite ou de l’interdiction, selon le cas;
c) aucune partie des prestations additionnelles n’est prévue par suite d’un fait lié aux services passés, à moins que les prestations ne soient assurées dans des circonstances où le paragraphe 8306(1) s’appliquerait si aucun transfert admissible n’était effectué relativement au fait lié aux services passés;
d) le participant n’était, à aucun moment antérieur au moment où les prestations additionnelles sont assurées, rattaché à un employeur qui participe au régime;
e) le régime n’est pas un régime désigné.
Montant révisé des prestations
(20) Lorsque le montant des prestations de retraite payables à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension est révisé afin de tenir compte des prestations additionnelles qui lui sont assurées pour une période admissible relativement à la disposition, les conditions énoncées à l’alinéa (2)b) et à l’article 8504 s’appliquent relativement aux prestations payables au participant aux termes de la disposition après la révision comme si les prestations de retraite du participant avaient commencé à être versées au moment de la révision.
Règles d’application
(21) Lorsque des prestations additionnelles sont assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension pour une période admissible relativement à la disposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) si la période admissible prend fin en raison du décès du participant, les paragraphes (2) et (6) s’appliquent relativement aux prestations prévues par la disposition au décès du participant comme si les prestations de retraite du participant n’avait pas commencé à être versées avant son décès;
b) les dispositions de l’alinéa (2)m), de la partie LXXXIII et du paragraphe 8517(4) dont l’application varie selon que les prestations viagères du participant ont commencé à être versées s’appliquent aux faits liés aux services passés, aux rachats et aux transferts se produisant au cours de la période admissible comme si les prestations de retraite n’avaient pas commencé à être versées.
Anti-évitement
(22) Les paragraphes (20) et (21) ne s’appliquent pas s’il est raisonnable de considérer que l’une des raisons principales pour lesquelles les prestations additionnelles sont assurées au participant consiste à tirer profit de ces paragraphes.
Participation à plusieurs dispositions
(23) Lorsque des prestations sont assurées à un participant aux termes de plusieurs dispositions à prestations déterminées liées, la question de savoir si les conditions énoncées aux paragraphes (17) et (19) sont remplies relativement aux prestations payables ou assurées au participant aux termes d’une disposition liée donnée est déterminée selon les hypothèses suivantes :
a) les prestations payables au participant aux termes de chacune des autres dispositions liées sont payables aux termes de la disposition donnée;
b) dans l’éventualité où le participant aurait commencé, avant la date d’admissibilité qui lui est applicable (déterminée compte non tenu du présent alinéa) dans le cadre de la disposition donnée, à recevoir des prestations de retraite aux termes d’une autre disposition liée à la date d’admissibilité qui lui est applicable dans le cadre de cette disposition, ou après cette date, la date d’admissibilité qui lui est applicable dans le cadre de la disposition donnée correspond à celle qui lui est applicable dans le cadre de l’autre disposition liée;
c) si une ou plusieurs des autres dispositions liées font partie d’un régime désigné, le régime qui comprend la disposition donnée est également un régime désigné.
Dispositions à prestations déterminées liées
(24) Pour l’application du paragraphe (23), une disposition à prestations déterminées est liée à une autre disposition semblable (sauf celle qui ne fait pas partie d’un régime de pension agréé) si :
a) les dispositions font partie du même régime de pension;
b) les dispositions font partie de régimes de pension distincts mais, selon le cas :
(i) un employeur donné participe aux deux régimes,
(ii) un employeur qui participe à l’un des régimes a un lien de dépendance avec un employeur qui participe à l’autre régime.
Non-application du paragraphe (24)
(25) Une disposition à prestations déterminées donnée d’un régime de pension n’est pas liée à une disposition semblable d’un autre régime de pension s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que les prestations prévues par la disposition donnée soient coordonnées avec celles prévues par l’autre disposition et si le ministre a convenu de ne pas considérer la disposition donnée comme étant liée à l’autre disposition.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux prestations assurées ou payables après 2007.
84. (1) Le passage du paragraphe 8504(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa 8505(3)d), la rétribution moyenne la plus élevée d’un participant dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension, indexée à l’année civile (appelée « année du début » au présent paragraphe) où débute le versement au participant des prestations viagères prévues par la disposition, est égale au montant suivant :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
85. (1) L’alinéa 8507(3)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) aucune partie de la période n’est postérieure au premier en date des moments suivants :
(A) le moment auquel des prestations de raccordement commencent à être versées au particulier dans les circonstances visées au paragraphe 8503(17),
(B) le premier jour relativement auquel des prestations sont assurées au particulier dans les circonstances visées au paragraphe 8503(19);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
86. (1) L’alinéa 8514(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) les titres de créance visés à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) de la Loi;
(2) Aux alinéas 8514(2)b) et c) du même règlement, « bourse de valeurs visée à l’article 3200 ou 3201 » est remplacé par « bourse de valeurs désignée ».
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2008.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
87. (1) L’alinéa 8516(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné.
(2) L’alinéa 8516(3)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné.
(3) L’alinéa 8516(4)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter de 2008.
88. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie XCIII, de ce qui suit :
PARTIE XCIV
PROGRAMMES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
Définitions
9400. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« activité physique » Toute activité supervisée convenant aux enfants (à l’exception d’une activité dont l’une des composantes essentielles exige de l’enfant qu’il monte dans ou sur un véhicule à moteur) qui :
a) dans le cas d’un enfant admissible à l’égard duquel une somme est déductible en application de l’article 118.3 de la Loi dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition, permet à l’enfant de bouger et de dépenser de l’énergie de façon visible dans un contexte récréatif;
b) dans le cas de tout autre enfant, contribue à l’endurance cardio-respiratoire et à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs suivants :
(i) la force musculaire,
(ii) l’endurance musculaire,
(iii) la souplesse,
(iv) l’équilibre. (physical activity)
« enfant admissible » S’entend au sens du paragraphe 118.03(1) de la Loi. (qualifying child)
Programme d’activité physique
(2) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 118.03(1) de la Loi, sont des programmes d’activités physiques :
a) tout programme hebdomadaire, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante d’activités physiques;
b) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50 % des activités quotidiennes comprennent une part importante d’activités physiques;
c) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui est offert aux enfants par un club, une association ou une organisation semblable (appelés « organisation » au présent article) dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités si, selon le cas :
(i) plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation sont des activités qui comprennent une part importante d’activités physiques,
(ii) plus de 50 % du temps prévu pour les activités offertes aux enfants dans le cadre du programme est réservé à des activités qui comprennent une part importante d’activités physiques;
d) toute adhésion à une organisation, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives si plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation comprennent une part importante d’activités physiques.
Installation polyvalente
(3) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 118.03(1) de la Loi, est un programme d’activités physiques la partie d’un programme — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)c) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, offerte aux enfants par une organisation dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités qui représente, selon le cas :
a) le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités physiques;
b) le pourcentage du temps prévu pour les activités du programme qui est réservé à des activités comprenant une part importante d’activités physiques.
Adhésion
(4) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 118.03(1) de la Loi, est un programme d’activités physiques la partie d’une adhésion à une organisation — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)d) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui représente le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités physiques.
Équitation
(5) Pour l’application de la définition de « activité physique » au paragraphe (1), l’équitation est réputée être une activité qui contribue à l’endurance cardio-respiratoire et à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs suivants : la force musculaire, l’endurance musculaire, la souplesse et l’équilibre.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007.
89. (1) Dans les passages ci-après du même règlement, « bourse de valeurs mentionnée à l’article 3200 » et « bourse de valeurs visée à l’article 3200 » sont remplacés par « bourse de valeurs désignée située au Canada » :
a) le sous-alinéa 4900(1)i)(i);
b) la division 4900(1)i)(ii)(A);
c) le passage du paragraphe 6201(1) précédant l’alinéa a);
d) le passage du paragraphe 6201(2) précédant l’alinéa a);
e) le passage du paragraphe 6201(4) précédant l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
C.R.C., ch. 385
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
DORS/97-472, par. 1(2)
90. (1) Les alinéas 8(1.12)a) et b) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;
b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants à déduire ou à retenir après 2007.
DORS/97-33
Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
DORS/97-472, par. 2(2)
91. (1) Les alinéas 4(3.1)a) et b) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations sont remplacés par ce qui suit :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;
b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 82(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants à déduire ou à retenir après 2007.
Dispositions de coordination
Projet de loi C-10
92. Les articles 93 à 100 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu (appelé « autre loi » à ces articles).
93. (1) Si la présente loi reçoit la sanction royale avant l’autre loi, l’article 4 de l’autre loi est abrogé.
(2) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 17(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 10(3) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée »
controlled foreign affiliate
« société étrangère affiliée contrôlée » Société qui, à un moment donné, serait une société étrangère affiliée contrôlée, au sens du paragraphe 95(1), d’un contribuable résidant au Canada si, à la fois :
a) le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;
b) le sous-alinéa b)(iv) de cette définition avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé »;
c) cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa c).
(3) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 23 février 1998. Toutefois, pour son application aux années d’imposition ci-après d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 17(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir celui des libellés suivants qui est applicable :
a) années d’imposition commençant après 2002 et avant le 28 février 2004 :
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002 et avant le 28 février 2004, à supposer, à la fois :
a) que le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe ait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;
b) que le sous-alinéa b)(iv) de cette définition ait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé »;
c) que cette définition s’applique compte non tenu de son alinéa c).
b) années d’imposition commençant après le 23 février 1998 et avant 2003 :
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 23 février 1998 et avant 2003, à supposer que le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe ait le libellé suivant : « chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance ».
94. (1) Si la présente loi reçoit la sanction royale avant l’autre loi, le paragraphe 19(2) de l’autre loi est abrogé.
(2) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 26(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée »
controlled foreign affiliate
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée par le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,
(ii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,
(iii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :
(A) résident au Canada,
(B) ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),
(C) sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,
(iv) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé;
c) est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable par l’effet de l’alinéa 94.1(2)h).
(3) Le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1995. Toutefois :
a) pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002 et avant le 28 février 2004, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir le libellé suivant :
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée :
(i) soit par le contribuable,
(ii) soit par le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(iii) soit par au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,
(ii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,
(iii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :
(A) résident au Canada,
(B) ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),
(C) sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,
(iv) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé;
c) est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable par l’effet de l’alinéa 94.1(2)h).
b) pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1995 et avant 2003, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir le libellé suivant :
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée :
(i) soit par le contribuable,
(ii) soit par le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(iii) soit par au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(ii) chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable,
(iii) chaque action du capital-actions d’une société qui appartient au contribuable à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance.
95. (1) L’alinéa 95(2)g.02) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 26(13) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
g.02) pour l’application du paragraphe 39(2) dans le cadre de la présente sous-section (sauf les articles 94 à 94.4), les gains et les pertes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à des biens exclus sont calculés relativement au contribuable séparément des gains et pertes de la société affiliée relativement aux biens qui ne sont pas des biens exclus;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002.
96. L’alinéa 110.1(1)a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 30(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Dons de médicaments
a.1) le total des sommes représentant chacune la somme, relative à un bien qui fait l’objet d’un don de médicaments admissible par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le coût du bien pour la société,
b) 50 % de l’excédent du produit de disposition du bien pour la société relativement au don sur le coût du bien pour elle;
B      le montant admissible du don;
C      le produit de disposition du bien pour la société relativement au don.
97. (1) Les paragraphes 179(1) à (3), (10), (16) à (19), (24) et (27) de l’autre loi et les paragraphes 59(2), (3), (6) et (8) de la présente loi s’appliquent comme si l’autre loi avait reçu la sanction royale avant la présente loi.
(2) Le paragraphe 268(1) de l’autre loi est abrogé.
(3) Si le paragraphe 194(8) de l’autre loi entre en vigueur, à la date de sanction de la présente loi, le passage de l’alinéa d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 212(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 59(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
d) sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :
98. (1) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant la présente loi, l’article 63 et le paragraphe 64(1) de la présente loi sont abrogés.
(2) À la date de sanction de l’autre loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa b) de la définition de « accord international désigné » au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 187(11) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire.
99. (1) La définition de « unité de fiducie déterminée » au paragraphe 260(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 194(5) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
« unité de fiducie déterminée »
qualified trust unit
« unité de fiducie déterminée » Unité d’une fiducie de fonds commun de placement qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs.
(2) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant l’entrée en vigueur du paragraphe 66(2) de la présente loi, ce paragraphe est abrogé et le passage « Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent » au paragraphe 66(5) de la présente loi est remplacé par « Le paragraphe (3) s’applique ».
(3) Le sous-alinéa 260(8)c)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 194(8) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) jusqu’à concurrence des intérêts éventuels versés sur le titre, avoir été payable sur un titre visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) si le titre est un titre visé à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1);
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 260(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 194(9) de l’autre loi, et le paragraphe 260(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 66(3) de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 260(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 66(3) de la présente loi, devient le paragraphe 260(9.1) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
100. (1) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant la présente loi, l’alinéa 68(2)d) de la présente loi est abrogé.
(2) Les articles 17, 18, 69 et 87 de l’autre loi et l’article 68 de la présente loi s’appliquent comme si l’autre loi avait reçu la sanction royale avant la présente loi. À la date de sanction de la présente loi, dans les dispositions ci-après de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictées par ces articles de l’autre loi, « bourse de valeurs visée par règlement » est remplacé par « bourse de valeurs désignée » :
a) les alinéas b) et c) de la définition de « personne admissible » au paragraphe 55(1) et le paragraphe 55(6);
b) les définitions de « bien exclu » et « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1);
c) les définitions de « participation exempte » et « participation sans lien de dépendance » au paragraphe 94.1(1);
d) les définitions de « jour de bourse » et « juste valeur marchande vérifiable » au paragraphe 94.2(1) et l’alinéa 94.2(2)b).
PARTIE 4
ÉPARGNE-INVALIDITÉ
Modifications relatives à l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
101. L’alinéa 4(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à z), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;
102. Le paragraphe 18(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité.
103. La division 40(2)g)(iv)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,
104. Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
Paiements d’un régime enregistré d’épargne- invalidité
q.1) les sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-invalidité qui sont à inclure, en application de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
105. L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa y), de ce qui suit :
Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne- invalidité
z) le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, d’une somme qui a été incluse, par l’effet de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
106. Le paragraphe 74.5(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) soit en paiement d’une cotisation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité;
107. L’alinéa 75(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de prestations aux employés ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
108. Le passage du paragraphe 87(10) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
la nouvelle action est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6), de la définition de « placement admissible » aux paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1), à l’article 204 et au paragraphe 205(1) et de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu’au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.
109. L’alinéa 107.4(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.
110. L’alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de prestations aux employés, un régime de participation des employés aux bénéfices, un mécanisme de retraite étranger, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime de pension agréé, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
111. La définition de « revenu rajusté », au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu rajusté »
adjusted income
« revenu rajusté » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, le total de son revenu pour l’année et du revenu pour l’année de son proche admissible par rapport à ce mois, calculés chacun comme si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et comme si aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z) dans le calcul de ce même revenu.
112. La définition de « revenu modifié », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu modifié »
adjusted income
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son conjoint visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et comme si aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z) dans le calcul de ce même revenu.
113. L’alinéa a) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) régime enregistré d’épargne-invalidité,
114. L’alinéa 132.2(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) l’action à laquelle s’applique l’alinéa j) et qui cesserait, si ce n’était le présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou du paragraphe 205(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa j);
115. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 146.3, de ce qui suit :
Régime enregistré d’épargne-invalidité
Définitions
146.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« année déterminée »
specified year
« année déterminée » Est une année déterminée pour un régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire l’année civile au cours de laquelle un médecin autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin, il est peu probable qu’il survive plus de cinq ans, ainsi que chacune des cinq années civiles suivant cette année. N’est pas une année déterminée toute année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation est fournie à l’émetteur du régime.
« cotisation »
contribution
« cotisation » Ne sont pas des cotisations à un régime d’épargne-invalidité, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « régime d’épargne-invalidité », les sommes versées dans le régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité et les paiements visés par règlement.
« fiducie de régime »
plan trust
« fiducie de régime » La fiducie régie par un régime d’épargne-invalidité.
« ministre responsable »
specified Minister
« ministre responsable » Le ministre désigné au titre de l’article 4 de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.
« montant de retenue »
assistance holdback amount
« montant de retenue » S’entend au sens qui est donné à ce terme sous le régime de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.
« paiement d’aide à l’invalidité »
disability assistance payment
« paiement d’aide à l’invalidité » Toute somme provenant d’un régime d’épargne-invalidité qui est versée au bénéficiaire du régime ou à sa succession.
« paiements viagers pour invalidité »
lifetime disability assistance payments
« paiements viagers pour invalidité » Paiements d’aide à l’invalidité prévus par le régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire qui, selon les conditions du régime, constituent des paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’à la date du décès du bénéficiaire ou, si elle est antérieure, la date où il est mis fin au régime.
« particulier admissible au CIPH »
DTC-eligible individual
« particulier admissible au CIPH » Est un particulier admissible au CIPH pour une année d’imposition le particulier à l’égard duquel une somme est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
« régime d’épargne- invalidité »
disability savings plan
« régime d’épargne-invalidité » Est un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire l’arrangement qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il est conclu entre les personnes suivantes :
(i) une société (appelée « émetteur » au présent article) qui, à la fois :
(A) détient une licence ou est autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire,
(B) a conclu, avec le ministre responsable, une convention qui s’applique à l’arrangement pour les fins de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité,
(ii) une ou plusieurs des entités suivantes :
(A) le bénéficiaire,
(B) toute entité qui est le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion de l’arrangement,
(C) un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire et qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, n’en est pas le responsable mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
b) il prévoit le versement à l’émetteur, en fiducie, d’une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou autrement appliquées par celui-ci afin que des sommes provenant de l’arrangement puissent être versées au bénéficiaire;
c) il est conclu au cours d’une année d’imposition pour laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH.
« régime enregistré d’épargne- invalidité »
registered disability savings plan
« régime enregistré d’épargne-invalidité » Régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (2), à l’exclusion de tout régime auquel les paragraphes (3) ou (10) s’appliquent.
« responsable »
qualifying person
« responsable » Est le responsable du bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné l’une des entités suivantes :
a) si le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de la majorité au plus tard à ce moment, l’entité qui est, à ce moment :
(i) un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire,
(ii) un tuteur, curateur ou autre particulier qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire,
(iii) un ministère, organisme ou établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
b) si le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité au plus tard à ce moment et n’a pas la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité à ce moment, l’entité qui est, à ce moment, une entité visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii).
« titulaire »
holder
« titulaire » Est titulaire d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné chacune des entités suivantes :
a) toute entité qui a, à ce moment, des droits à titre d’entité avec laquelle l’émetteur a établi le régime;
b) toute entité qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’une entité visée à l’alinéa a) ou au présent alinéa;
c) le bénéficiaire, si, à ce moment, il n’est pas une entité visée aux alinéas a) ou b) et a le droit aux termes du régime de prendre des décisions (seul ou de concert avec d’autres titulaires du régime) concernant le régime, sauf dans le cas où son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient effectués conformément au sous-alinéa (4)n)(iii).
Conditions d’enregistrement
(2) Le régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire est un régime enregistré d’épargne-invalidité si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant l’établissement du régime, l’émetteur a reçu du ministre une notification écrite portant que, de l’avis du ministre, tout régime dont les dispositions sont identiques à celles du régime en cause remplirait les conditions énoncées au paragraphe (4) s’il était établi par des entités ayant qualité pour ce faire;
b) au plus tard au moment de l’établissement du régime, l’émetteur a obtenu le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire ainsi que le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, de chaque entité avec laquelle il a établi le régime;
c) au moment de l’établissement du régime, le bénéficiaire réside au Canada; toutefois, cette condition ne s’applique pas si, à ce moment, il est bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité.
Nullité de l’enregistrement
(3) Un régime d’épargne-invalidité est réputé ne jamais avoir été un régime enregistré d’épargne-invalidité si, selon le cas :
a) au plus tard le soixantième jour suivant son établissement, l’émetteur n’a pas avisé le ministre responsable de l’existence du régime, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) à la date de l’établissement du régime, le bénéficiaire était bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité auquel il n’a pas été mis fin au plus tard le cent-vingtième jour suivant cette date ou à toute date postérieure que le ministre responsable estime indiquée dans les circonstances.
Conditions du régime
(4) Les conditions visées à l’alinéa (2)a) sont les suivantes :
a) le régime stipule ce qui suit :
(i) il doit être administré exclusivement au profit de son bénéficiaire,
(ii) la désignation du bénéficiaire du régime est irrévocable,
(iii) le droit du bénéficiaire de recevoir des paiements provenant du régime ne peut faire l’objet de renonciation ou de cession;
b) le régime ne permet à une entité d’acquérir des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire du régime que s’il s’agit d’une entité qui est :
(i) le bénéficiaire,
(ii) la succession du bénéficiaire,
(iii) un titulaire du régime au moment où les droits sont acquis,
(iv) le responsable du bénéficiaire au moment où les droits sont acquis,
(v) un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire et qui était antérieurement titulaire du régime;
c) le régime prévoit que toute entité titulaire du régime (sauf un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire) qui cesse d’être le responsable du bénéficiaire à un moment donné cesse, à ce moment, d’être titulaire du régime;
d) le régime prévoit qu’il doit toujours y avoir au moins un titulaire du régime; afin de garantir l’observation de cette exigence, le régime peut prévoir que le bénéficiaire (ou sa succession, le cas échéant) acquiert automatiquement des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire;
e) le régime prévoit qu’il est interdit à toute entité devenue titulaire après l’établissement du régime d’exercer ses droits en cette qualité (sauf dans la mesure que permet par ailleurs le ministre ou le ministre responsable) jusqu’à ce que l’émetteur ait été avisé du fait qu’elle est devenue titulaire du régime et ait obtenu son numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise, selon le cas;
f) le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées dans les circonstances suivantes :
(i) le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées,
(ii) le bénéficiaire est décédé avant ce moment;
g) le régime ne permet pas qu’une cotisation y soit versée (autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément au paragraphe (8)) dans les circonstances suivantes :
(i) le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année qui comprend le moment où la cotisation serait versée,
(ii) le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment,
(iii) le total de la cotisation et des autres cotisations versées au plus tard à ce moment (autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément au paragraphe (8)) au régime ou à tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dépasserait 200 000 $;
h) le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées par une entité qui n’en est pas un titulaire, sauf sur consentement écrit d’un titulaire du régime;
i) seuls les paiements ci-après peuvent être faits aux termes du régime :
(i) des paiements d’aide à l’invalidité,
(ii) les transferts effectués conformément au paragraphe (8),
(iii) des remboursements prévus par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
j) le régime ne permet pas qu’un paiement d’aide à l’invalidité soit fait dans le cas où, par suite de ce paiement, la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement après le paiement serait inférieure au montant de retenue relatif au régime;
k) le régime prévoit que le versement des paiements viagers pour invalidité doit commencer au plus tard à la fin de l’année civile où le bénéficiaire atteint 60 ans ou, si le régime est établi au cours de cette année ou par la suite, au plus tard au cours de l’année civile suivant celle de son établissement;
l) le régime prévoit que le montant total des paiements viagers pour invalidité effectués au cours d’une année civile (sauf une année déterminée pour le régime) ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :
A/(B + 3 - C) + D
où :
A      représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1)),
B      80 ou l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année, la plus élevée de ces valeurs étant à retenir,
C      l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année,
D      le total des sommes représentant chacune :
(i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente visé au début de l’année à l’alinéa b) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1)) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année,
(ii) si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie de régime du fait qu’elle a disposé du droit au paiement au cours de l’année, une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l’année et qu’aucun droit dans le cadre du contrat n’a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année;
m) le régime stipule s’il est permis ou non d’effectuer, aux termes du régime, des paiements d’aide à l’invalidité qui ne sont pas des paiements viagers pour invalidité;
n) le régime prévoit que dans le cas où le total des sommes versées aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité avant le début d’une année civile dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excède le total des cotisations versées avant le début de l’année dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire (autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément au paragraphe (8)) :
(i) si l’année en cause n’est pas une année déterminée pour le régime, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité versés au bénéficiaire aux termes du régime au cours de l’année ne peut excéder la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa l) relativement au régime pour cette année; toutefois, dans le calcul de ce montant total, il n’est pas tenu compte d’un paiement faisant suite à un transfert effectué à partir d’un autre régime au cours de l’année conformément au paragraphe (8) qui, selon le cas :
(A) a pour but de remplir l’engagement prévu à l’alinéa (8)d),
(B) est effectué en remplacement d’un paiement qu’il aurait par ailleurs été permis de faire aux termes de l’autre régime au cours de l’année en l’absence du transfert,
(ii) si le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année en cause, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité qui lui sont versés aux termes du régime au cours de l’année doit être au moins égal à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa l) relativement au régime pour cette année (ou à toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime),
(iii) si le bénéficiaire a atteint 27 ans mais non 59 ans avant l’année en cause, il peut ordonner, compte tenu des contraintes prévues au sous-alinéa (i) et à l’alinéa j), qu’un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité lui soient versés aux termes du régime au cours de l’année;
o) le régime prévoit que, sur l’ordre des titulaires, l’émetteur est tenu de transférer l’ensemble des biens détenus par la fiducie de régime (ou une somme égale à leur valeur) à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire de même que tous les renseignements en sa possession qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité de l’autre régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
p) le régime prévoit que les sommes restant dans le régime (compte tenu de tout remboursement à faire en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité) doivent être versées au bénéficiaire, ou à sa succession, et qu’il doit être mis fin au régime, au plus tard à la fin de l’année civile suivant la première en date des années suivantes :
(i) l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire décède,
(ii) l’année d’imposition pour laquelle le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH.
Fiducie non imposable
(5) Aucun impôt n’est à payer par une fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si, tout au long de la période de l’année où elle a existé, elle était régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité. Toutefois :
a) l’impôt prévu par la présente partie est à payer par la fiducie sur son revenu imposable pour l’année si elle a, selon le cas :
(i) emprunté de l’argent au cours de l’année,
(ii) emprunté, au cours d’une année d’imposition antérieure, de l’argent qu’elle n’a pas remboursé avant le début de l’année;
b) si la fiducie n’a pas d’impôt à payer par ailleurs en vertu de l’alinéa a) sur son revenu imposable pour l’année et qu’elle exploite, au cours de l’année, une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui ne sont pas pour elle des placements admissibles, au sens du paragraphe 205(1), l’impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui représenterait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes, de sources autres que les entreprises ou les biens en cause ni n’avait de gains en capital ou de pertes en capital provenant de la disposition de biens autres que les biens en cause; à cette fin :
(i) les dividendes visés à l’article 83 sont compris dans le revenu,
(ii) la mention de la fraction figurant à chacun des alinéas 38a) et b) vaut mention de « la totalité ».
Imposition des paiements d’aide à l’invalidité
(6) Dans le cas où un paiement d’aide à l’invalidité est effectué aux termes du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, l’excédent du montant du paiement sur sa partie non imposable est inclus :
a) si le bénéficiaire est vivant au moment où le paiement est effectué, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle le paiement est effectué;
b) sinon, dans le calcul du revenu de sa succession pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle le paiement est effectué.
Partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité
(7) La partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué à un moment donné aux termes du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire correspond au montant de ce paiement ou, si elle est moins élevée, à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le montant du paiement d’aide à l’invalidité;
B      l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une cotisation versée avant le moment donné à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire (autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément au paragraphe (8)),
b) le total des sommes représentant chacune la partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué avant le moment donné aux termes de tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
C      l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement avant le paiement sur le montant de retenue relatif au régime.
Transfert de fonds
(8) Une somme est transférée du régime enregistré d’épargne-invalidité (appelé « ancien régime » au présent paragraphe) d’un bénéficiaire conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) la somme est transférée directement à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité (appelé « nouveau régime » au présent paragraphe) du bénéficiaire;
b) il est mis fin à l’ancien régime immédiatement après le transfert;
c) l’émetteur de l’ancien régime fournit à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements en sa possession concernant l’ancien régime qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité du nouveau régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
d) si le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année civile au cours de laquelle le transfert est effectué, l’émetteur du nouveau régime s’engage à effectuer aux termes du régime au cours de l’année, outre tout autre paiement d’aide à l’invalidité qui aurait été effectué par ailleurs aux termes de ce régime au cours de l’année, un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité dont le total est égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant total des paiements d’aide à l’invalidité qui auraient été à effectuer aux termes de l’ancien régime au cours de l’année à défaut du transfert,
(ii) le montant total des paiements d’aide à l’invalidité effectués aux termes de l’ancien régime au cours de l’année.
Aucune somme à inclure lors d’un transfert
(9) La somme transférée conformément au paragraphe (8) n’est pas, en raison seulement du transfert, à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable.
Non-conformité — effet
(10) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un régime enregistré d’épargne-invalidité, à un moment donné, est non conforme selon le paragraphe (11) :
a) le régime cesse, à ce moment, d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité, sauf pour l’application, à compter de ce moment, du présent paragraphe et du paragraphe (11);
b) un paiement d’aide à l’invalidité est réputé avoir été fait aux termes du régime, au moment (appelé « moment considéré » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, au bénéficiaire du régime ou, s’il est décédé au moment considéré, à sa succession, d’un montant égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au moment considéré,
(ii) le montant de retenue relatif au régime;
c) si le régime est non conforme du fait qu’un paiement déroge à l’alinéa (4)j), un paiement d’aide à l’invalidité est réputé avoir été fait aux termes du régime au moment considéré (en plus du paiement visé à l’alinéa b)) au bénéficiaire du régime ou, s’il est décédé à ce moment, à sa succession; ce paiement :
(i) d’une part, est égal à l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le montant de retenue relatif au régime ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime à ce moment,
(B) la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement après le moment donné,
(ii) d’autre part, est un paiement dont la partie non imposable est réputée être nulle.
Non-conformité
(11) Un régime enregistré d’épargne-invalidité est non conforme :
a) à tout moment où il ne satisfait pas à l’une des conditions énoncées au paragraphe (4);
b) à tout moment où il n’est pas administré conformément à ses dispositions (sauf celles qui doivent être stipulées par le régime selon le sous-alinéa (4)a)(i));
c) à tout moment où une personne manque à quelque condition ou obligation imposée, relativement au régime, par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, et où le ministre responsable a informé le ministre qu’à son avis ce manquement suffit à rendre le régime non conforme.
Non-application du par. (11)
(12) Lorsqu’un régime enregistré d’épargne-invalidité serait par ailleurs non conforme à un moment donné en raison d’un manquement visé aux alinéas (11)a) ou b) :
a) le ministre peut renoncer à appliquer l’alinéa en cause relativement au manquement s’il est juste et équitable de le faire;
b) le manquement peut être réputé par le ministre s’être produit à un moment ultérieur;
c) si le manquement consiste à verser une cotisation qui est interdite par l’un des alinéas (4)f) à h)), qu’une somme égale au montant de la cotisation a été retirée du régime dans le délai fixé par le ministre et que le ministre a donné son approbation pour que le présent alinéa s’applique au manquement :
(i) la cotisation est réputée ne jamais avoir été versée,
(ii) le retrait est réputé ne pas être un paiement d’aide à l’invalidité et ne pas contrevenir à la condition énoncée à l’alinéa (4)i);
d) si le manquement consiste à ne pas mettre fin au régime comme l’exige l’alinéa (4)p) et s’est produit du fait que l’émetteur ne savait pas que le bénéficiaire était décédé ou avait cessé d’être un particulier admissible au CIPH ou en raison de quelque autre incertitude liée au fait que le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH, le ministre peut fixer un autre délai dans lequel il est raisonnable de présumer qu’il pourra être mis fin au régime de façon ordonnée et, pour l’application des alinéas (11)a) ou b), l’alinéa (4)p) et les dispositions du régime s’appliquent comme s’ils prévoyaient qu’il devait être mis fin au régime dans ce délai.
Obligations de l’émetteur
(13) L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité :
a) dans le cas où une entité devient titulaire du régime après son établissement, en avise le ministre responsable, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le soixantième jour suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où l’émetteur est avisé du fait que l’entité est devenue titulaire du régime,
(ii) le jour où l’émetteur obtient le numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise, selon le cas, du nouveau titulaire;
b) ne modifie pas le régime tant que le ministre ne l’a pas informé qu’à son avis tout régime dont les dispositions sont identiques à celles du régime modifié remplirait les conditions énoncées au paragraphe (4) s’il était établi par des entités ayant qualité pour ce faire;
c) dans le cas où il constate que le régime est non conforme ou le deviendra vraisemblablement (cette non-conformité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa (11)c) ni du paragraphe (12)), en avise le ministre et le ministre responsable au plus tard le trentième jour suivant cette constatation;
d) agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de minimiser la possibilité qu’un titulaire du régime devienne redevable d’un impôt prévu par la partie XI relativement au régime.
116. Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :
Fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne- invalidité
u.1) une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité, dans la mesure prévue par l’article 146.4;
117. Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) un paiement provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité,
118. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160.2, de ce qui suit :
Responsabilité solidaire à l’égard d’un régime enregistré d’épargne- invalidité
160.21 (1) Le contribuable qui est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition une somme au titre d’un paiement d’aide à l’invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1), qui est réputé, en vertu du paragraphe 146.4(10), avoir été fait à un moment donné aux termes d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est solidairement responsable, avec chacun des titulaires, au sens du paragraphe 146.4(1), du régime immédiatement après ce moment, du paiement de la partie de l’impôt auquel il est tenu en vertu de la présente partie pour cette année, égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A      représente le montant de l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;
B      la somme qui correspondrait à l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année si aucun paiement d’aide à l’invalidité n’était réputé, en vertu du paragraphe 146.4(10), avoir été fait aux termes du régime au moment donné.
Responsabilité du contribuable
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter :
a) la responsabilité du contribuable visée à ce paragraphe découlant d’une autre disposition de la présente loi;
b) la responsabilité de tout titulaire visé à ce paragraphe pour le paiement des intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard de la somme qu’il doit payer par l’effet de ce paragraphe.
Règles applicables — régimes enregistrés d’épargne- invalidité
(3) Lorsqu’un titulaire, au sens du paragraphe 146.4(1), d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est devenu, par l’effet du paragraphe (1), solidairement responsable avec un contribuable de tout ou partie d’une obligation du contribuable en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) tout paiement fait par le titulaire au titre de son obligation éteint d’autant son obligation;
b) tout paiement fait par le contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation du titulaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du contribuable à une somme inférieure à celle dont le titulaire est, en vertu du paragraphe (1), tenu responsable.
Cotisation
(4) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
119. La définition de « revenu modifié », au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu modifié »
adjusted income
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60w), y) ou z).
120. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 204.94, de ce qui suit :
PARTIE XI
IMPÔTS RELATIFS AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS D’ÉPARGNE-INVALIDITÉ
Définitions
205. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« avantage »
advantage
« avantage » Tout bénéfice ou prêt qui est subordonné à l’existence d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, à l’exception :
a) de tout paiement d’aide à l’invalidité;
b) de toute cotisation versée par un titulaire du régime ou avec son consentement écrit;
c) de toute somme transférée au titre du paragraphe 146.4(8);
d) de toute somme versée aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
e) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au régime;
f) de tout prêt qui, à la fois :
(i) est consenti dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur si, au moment où le prêt est consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt dans un délai raisonnable,
(ii) a pour unique objet de permettre à une personne de verser une cotisation au régime.
« bénéfice »
benefit
« bénéfice » En ce qui concerne un régime enregistré d’épargne-invalidité, comprend tout paiement ou toute attribution de sommes au régime qui est présenté comme un rendement sur placement relatif aux biens détenus par la fiducie de régime, mais qu’il n’est pas raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant conforme à des conditions qui s’appliqueraient à une opération semblable sur un marché libre entre des parties sans lien de dépendance qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause.
« placement admissible »
qualified investment
« placement admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité :
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;
b) contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour une somme qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente ou d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;
c) contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être faits au titulaire du contrat dans le cadre celui-ci,
(ii) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(iii) ni le montant d’un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d’une vie, sauf s’il s’agit de la vie du bénéficiaire du régime,
(iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire du régime atteint 60 ans ou, si elle est postérieure, de l’année suivant celle où le contrat est acquis par la fiducie,
(v) les paiements périodiques sont payables au bénéficiaire du régime à titre viager sans durée garantie aux termes du contrat ou pour une durée garantie n’excédant pas 15 ans,
(vi) les paiements périodiques :
(A) sont égaux entre eux,
(B) ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d’un ou de plusieurs rajustements qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d’épargne-retraite ou qui découlent d’une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d’un rachat partiel des droits à ces paiements,
(vii) le contrat prévoit que, dans l’éventualité où il est mis fin au régime conformément à l’alinéa 146.4(4)p), les sommes qui seraient payables par ailleurs après la cessation du régime sont converties en un paiement unique;
d) placement visé par règlement.
« remboursement admissible »
allowable refund
« remboursement admissible » Le remboursement admissible d’une personne pour une année civile correspond au total des sommes dont chacune représente un remboursement auquel elle a droit en vertu du paragraphe 206.1(4) pour l’année.
Définitions figurant au paragraphe 146.4(1)
(2) Les définitions figurant au paragraphe 146.4(1) s’appliquent à la présente partie.
Impôt à payer en cas de contrepartie insuffisante
206. (1) Un impôt est payable en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un régime enregistré d’épargne-invalidité si, au cours de l’année, la fiducie régie par le régime, selon le cas :
a) dispose d’un bien à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
b) acquiert un bien pour une contrepartie supérieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition.
Impôt à payer
(2) L’impôt à payer au titre de chaque disposition ou acquisition visée au paragraphe (1) correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) la différence entre la juste valeur marchande et la contrepartie;
b) en l’absence de contrepartie, le montant de la juste valeur marchande.
Assujettissement
(3) Quiconque est titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement responsable du paiement de l’impôt.
Versement de la somme perçue au REEI
(4) Lorsque l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, le ministre peut verser tout ou partie de la somme perçue au titre de cet impôt à la fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire (appelé « régime courant » au présent paragraphe) si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est juste et équitable de le faire dans les circonstances;
b) le ministre est convaincu que ni le bénéficiaire ni les titulaires actuels du régime courant n’ont pris part à l’opération ayant donné naissance à l’impôt.
Versement réputé ne pas être une cotisation
(5) Le versement prévu au paragraphe (4) est réputé ne pas être une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité pour l’application de l’article 146.4.
Impôt à payer sur un placement non admissible
206.1 (1) Un impôt est payable en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un régime enregistré d’épargne-invalidité si, au cours de l’année :
a) la fiducie régie par le régime acquiert un bien qui n’est pas un placement admissible pour elle;
b) un bien détenu par la fiducie régie par le régime cesse d’être un placement admissible pour elle.
Impôt à payer
(2) L’impôt à payer correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) s’agissant du bien visé à l’alinéa (1)a), 50 % de sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par la fiducie;
b) s’agissant du bien visé à l’alinéa (1)b), 50 % de sa juste valeur marchande au moment immédiatement avant le moment où il a cessé d’être un placement admissible pour la fiducie.
Assujettissement
(3) Quiconque est titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement responsable du paiement de l’impôt.
Remboursement d’impôt — disposition d’un placement non admissible
(4) Dans le cas où une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité dispose, au cours d’une année civile, d’un bien frappé de l’impôt prévu au paragraphe (1), les personnes qui sont redevables de l’impôt ont droit au remboursement pour l’année de celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant d’impôt en cause,
(ii) le produit de disposition du bien;
b) zéro si, selon le cas :
(i) il est raisonnable de supposer que l’une ou plusieurs de ces personnes savaient ou auraient dû savoir, au moment où la fiducie a acquis le bien, que celui-ci n’était pas, ou cesserait d’être, un placement admissible pour la fiducie,
(ii) la fiducie ne dispose pas du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment ultérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.
Répartition du remboursement
(5) Si plus d’une personne a droit, pour une année civile, au remboursement prévu au paragraphe (4) relativement à la disposition d’un bien, le total des sommes ainsi remboursables ne peut excéder la somme qui serait remboursable pour l’année à une seule de ces personnes relativement à cette disposition. En cas de désaccord entre les personnes sur la répartition du remboursement, le ministre peut faire cette répartition.
Disposition et nouvelle acquisition réputées
(6) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien détenu par une fiducie de régime et frappé de l’impôt prévu au paragraphe (1) devient un placement admissible pour la fiducie à un moment donné, la fiducie est réputée en avoir disposé à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Impôt à payer — avantage accordé
206.2 (1) Un impôt est payable en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un régime enregistré d’épargne-invalidité si un avantage relatif au régime est accordé au cours de l’année à toute personne qui est bénéficiaire ou titulaire du régime ou qui a un lien de dépendance avec un tel bénéficiaire ou titulaire.
Impôt à payer
(2) L’impôt à payer relativement à l’avantage visé au paragraphe (1) correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) s’agissant d’un bénéfice, sa juste valeur marchande;
b) s’agissant d’un prêt, son montant.
Assujettissement
(3) Quiconque est titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement responsable du paiement de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur, et non les titulaires, est responsable du paiement de l’impôt.
Impôt à payer — utilisation d’un bien à titre de garantie
206.3 (1) L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si la fiducie régie par le régime utilise ou permet que soit utilisé au cours de l’année, au su ou avec le consentement de l’émetteur, un bien que la fiducie détient à titre de garantie d’une dette quelconque.
Impôt à payer
(2) L’impôt à payer relativement au bien visé au paragraphe (1) correspond à la juste valeur marchande du bien au moment où il a commencé à être utilisé à titre de garantie.
Renonciation
206.4 Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année civile, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :
a) le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;
b) la mesure dans laquelle l’opération qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt prévu par la présente partie.
Déclaration et paiement de l’impôt
207. (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt prévu par la présente partie pour une année civile doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :
a) produire auprès du ministre pour l’année en vertu de la présente partie une déclaration sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, notamment :
(i) une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année,
(ii) une estimation du montant de tout remboursement auquel elle a droit en vertu de la présente partie pour l’année;
b) verser au receveur général l’excédent de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur le montant de son remboursement admissible pour l’année.
Remboursement
(2) Dans le cas où une personne a produit une déclaration en vertu de la présente partie pour une année civile dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :
a) peut, lors de la mise à la poste de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);
b) rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après la mise à la poste de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date de mise à la poste du premier avis de cotisation pour l’année.
Plusieurs titulaires
(3) Dans le cas où plusieurs titulaires d’un régime enregistré d’épargne-invalidité sont solidairement responsables du paiement d’un impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition relativement au régime :
a) tout paiement fait par l’un des titulaires au titre de cet impôt éteint d’autant l’obligation;
b) toute déclaration produite par l’un des titulaires en vertu de la présente partie pour l’année est réputée avoir été produite par chacun des autres titulaires au titre de l’obligation à laquelle la déclaration a trait.
Dispositions applicables
(4) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
121. Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
Régime enregistré d’épargne- invalidité
r.1) d’une somme qui serait à inclure, en application de l’alinéa 56(1)q.1), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été payée si la personne avait résidé au Canada tout au long de l’année;
122. L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.4), de ce qui suit :
(vii.5) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application et de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité,
123. (1) Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vi) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, le cessionnaire est une fiducie de même type,
(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« régime enregistré d’épargne- invalidité »
registered disability savings plan
« régime enregistré d’épargne-invalidité » S’entend au sens du paragraphe 146.4(1).
124. L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b), 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
125. Le paragraphe 221(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(2) Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d’une année d’imposition, qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation d’un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l’application des articles 146, 146.1, 146.3, 204 ou 205 de la Loi est tenu de produire, pour l’année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
126. (1) Le passage du paragraphe 4900(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4900. (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi, de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi et de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s’agit :
(2) L’alinéa 4900(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) d’une action du capital-actions d’une société de placement hypothécaire qui, à aucun moment de l’année civile qui comprend la date donnée, ne détient parmi ses biens une dette — sous forme d’hypothèque ou toute autre forme — d’une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime;
(3) Le sous-alinéa 4900(1)e)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) l’émetteur n’est pas une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime;
(4) Le passage de l’alinéa 4900(1)g) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) d’une obligation, d’un billet ou d’un autre titre semblable (appelé « titre » au présent alinéa) émis par une caisse de crédit, ou d’un dépôt auprès d’une caisse de crédit, qui, sauf si la fiducie de régime est régie par un régime enregistré d’épargne-études, n’a accordé, à aucun moment de l’année civile qui comprend la date donnée, d’avantage ou de privilège à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime, du fait :
(5) Le passage du sous-alinéa 4900(1)h)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) qui, sauf si la fiducie de régime est régie par un régime enregistré d’épargne-études, n’a accordé, à aucun moment de l’année civile qui comprend la date donnée, d’avantage ou de privilège à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime, du fait :
(6) L’alinéa 4900(1)i.2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
i.2) d’une dette d’une société canadienne (sauf une société qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime), attestée par une acceptation de banque;
(7) Le sous-alinéa 4900(1)j)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) le débiteur (et toute société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance) n’est pas une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime;
(8) Le passage de l’alinéa 4900(1)q) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
q) d’un titre de créance émis par une société canadienne (sauf une société à capital-actions ou une société qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime), si les conditions suivantes sont réunies :
(9) Le passage de l’alinéa 4900(1)r) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
r) d’un titre de créance émis par une société canadienne (sauf une société à capital-actions ou une société qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime), si les conditions suivantes sont réunies :
(10) Le paragraphe 4900(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi et de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études ou une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité à un moment donné s’il est, à ce moment, une participation dans une fiducie ou une action du capital-actions d’une société qui était un placement enregistré pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou au cours de l’année précédente.
127. (1) La définition de « régime d’encadrement », au paragraphe 4901(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« régime d’encadrement » Régime enregistré d’épargne-retraite, régime enregistré d’épargne-études, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime de participation différée aux bénéfices ou régime dont l’agrément est retiré. (governing plan)
(2) Le paragraphe 4901(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« personne rattachée » Est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement d’une fiducie de régime la personne qui est un rentier, un bénéficiaire, un employeur, un souscripteur ou un titulaire du régime d’encadrement et toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance. (connected person)
Modifications corrélatives
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
2006, ch. 4, art. 172
128. La définition de « revenu », à l’article 144 de la Loi sur l’assurance-emploi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu »
income
« revenu » Le montant qui serait le revenu d’une personne pour une période, déterminé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 60v.1), w), y) et z) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de la même loi s’applique ou au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de la même loi.
L.R., ch. O-9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
2006, ch. 4, art. 180
129. L’alinéa e) de la définition de « revenu », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacé par ce qui suit :
e) est déduit du revenu de la personne pour l’année tout montant inclus au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu et est inclus dans son revenu pour l’année tout montant déductible au titre des alinéas 60y) ou z) de cette loi.
Dispositions de coordination
Projet de loi C-10
130. Les articles 131 à 134 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu (appelé « autre loi » à ces articles).
131. (1) Si l’article 101 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 47 de l’autre loi, l’alinéa 4(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à z), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 101 de la présente loi et celle de l’article 47 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 47 est réputé être entré en vigueur avant cet article 101.
(3) Le remplacement de l’alinéa 4(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
132. (1) Si l’article 25 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 109 de la présente loi, l’alinéa 107.4(1)j) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type;
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 25 de l’autre loi et celle de l’article 109 de la présente loi sont concomitantes, cet article 109 est réputé être entré en vigueur avant cet article 25.
(3) Le remplacement de l’alinéa 107.4(1)j) de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
133. (1) Si le paragraphe 130(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 114 de la présente loi :
a) cet article 114 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou du paragraphe 205(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
(2) Si l’article 114 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 130(1) de l’autre loi, l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou du paragraphe 205(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 130(1) de l’autre loi et celle de l’article 114 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 130(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 114, le paragraphe (1) s’appliquant en conséquence.
(4) Le remplacement de l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’alinéa (1)b) ou des paragraphes (2) ou (3) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
134. (1) Dès le premier jour où le paragraphe 191(1) de l’autre loi et l’article 124 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b), 146.1(2.1)c), 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
(2) Le remplacement de l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Application
135. Les articles 101 à 129 s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes. Toutefois, l’article 101 s’applique également à l’année d’imposition 2007.
Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
Édiction de la loi
Édiction de la loi
136. Est édictée la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, dont le texte suit :
Loi favorisant l’épargne destinée aux personnes handicapées
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bon canadien pour l’épargne- invalidité »
Canada Disability Savings Bond
« bon canadien pour l’épargne-invalidité » Bon versé ou à verser aux termes de l’article 7.
« cotisation »
contribution
« cotisation » Somme versée au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire conformément à l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu; ne sont pas visés :
a) les sommes transférées conformément au paragraphe 146.4(8) de cette loi;
b) les paiements visés par le règlement mentionné à la définition de « cotisation » au paragraphe 146.4(1) de la même loi;
c) les sommes versées au régime aux termes de la présente loi.
« prestation fiscale pour enfants »
child tax benefit
« prestation fiscale pour enfants » S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« revenu familial »
family income
« revenu familial » Revenu dont le ministre établit le montant conformément à la définition de « revenu modifié » à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’aide des renseignements que lui communique le ministre du Revenu national à cette fin.
« subvention canadienne pour l’épargne- invalidité »
Canada Disability Savings Grant
« subvention canadienne pour l’épargne-invalidité » Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 6.
Terminologie — Loi de l’impôt sur le revenu
(2) Sauf indication contraire, dans la présente loi :
a) les termes « particulier admissible », « personne à charge admissible » et « revenu modifié » s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les termes « émetteur », « régime enregistré d’épargne-invalidité » et « titulaire » s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;
c) les autres termes s’entendent au sens de la même loi.
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet d’encourager la constitution d’une épargne à long terme dans les régimes enregistrés d’épargne-invalidité en vue d’assurer la sécurité financière des personnes ayant une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales.
MINISTRE
Désignation du ministre
4. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
Mesures d’information
5. Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour faire connaître à la population canadienne l’existence des subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité et des bons canadiens pour l’épargne-invalidité.
VERSEMENTS
Subvention canadienne pour l’épargne- invalidité
6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande, verser au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité à l’égard de toute cotisation versée à ce régime. La subvention est versée selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec l’émetteur du régime.
Montant de la subvention
(2) Le montant de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pouvant être versée pour une année donnée correspond à la somme suivante :
a) 300 % de la tranche du total des cotisations versées pendant l’année donnée qui est inférieure ou égale à 500 $ et 200 % de celle qui est supérieure à 500 $ mais inférieure ou égale à 1 500 $, si le bénéficiaire, selon le cas :
(i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est inférieur ou égal à 74 357 $,
(ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est inférieur ou égal à 74 357 $,
(iii) est une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année donnée;
b) 100 % du total des cotisations versées pendant l’année donnée, à concurrence de 1 000 $, dans les autres cas.
Revenu familial
(3) Le revenu familial pour l’année donnée est, pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), celui établi pour l’année ayant pris fin le 31 décembre de la deuxième année précédente.
Aucune détermination pour le mois de janvier
(4) Si aucune détermination de l’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application du sous-alinéa (2)a)(ii) est celui utilisé pour déterminer le montant de la prestation fiscale pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible.
Bénéficiaire né en décembre
(5) Pour l’application du paragraphe (4) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à la prestation fiscale pour enfants vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.
Rajustement annuel des sommes
(6) La somme de 74 357 $ mentionnée à l’alinéa (2)a) est rajustée conformément à l’article 117.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années postérieures à 2007.
Maximum
(7) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 70 000 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité au cours de sa vie.
Bon canadien pour l’épargne- invalidité
7. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande, verser un bon canadien pour l’épargne-invalidité au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire. Le bon est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec l’émetteur du régime.
Montant du bon
(2) Le montant du bon canadien pour l’épargne-invalidité pouvant être versé pour une année donnée correspond à la somme suivante :
a) 1 000 $, si le bénéficiaire, selon le cas :
(i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est inférieur ou égal à 20 883 $,
(ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est inférieur ou égal à 20 883 $,
(iii) est une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année donnée;
b) le résultat du calcul effectué selon la formule prévue au paragraphe (4), si le bénéficiaire, selon le cas :
(i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est supérieur à 20 883 $ mais inférieur à 37 178 $,
(ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est supérieur à 20 883 $ mais inférieur à 37 178 $.
Revenu familial
(3) Le revenu familial pour l’année donnée est, pour l’application des sous-alinéas (2)a)(i) et b)(i), celui établi pour l’année ayant pris fin le 31 décembre de la deuxième année précédente.
Formule
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), la formule est la suivante :
1 000 $ - [1 000 $ × (A - B) / (C - B)]
où :
A      représente, selon le cas, le revenu familial visé au sous-alinéa (2)b)(i) ou le revenu modifié visé au sous-alinéa (2)b)(ii);
B      20 883 $;
C      37 178 $.
Arrondissement
(5) Dans les calculs visés au paragraphe (4), le résultat est arrondi au cent supérieur s’il comporte une fraction égale ou supérieure à un demi-cent et, dans le cas contraire, au cent inférieur.
Aucune détermination pour le mois de janvier
(6) Si aucune détermination de l’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application des sous-alinéas (2)a)(ii) et b)(ii) est celui utilisé pour déterminer le montant de la prestation fiscale pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible.
Bénéficiaire né en décembre
(7) Pour l’application du paragraphe (6) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à la prestation fiscale pour enfants vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.
Rajustement annuel des sommes
(8) Les sommes de 20 883 $ et 37 178 $ mentionnées aux paragraphes (2) et (4) sont rajustées conformément à l’article 117.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années postérieures à 2007.
Maximum
(9) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 20 000 $ au titre du bon canadien pour l’épargne-invalidité au cours de sa vie.
Versement
8. La subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou le bon canadien pour l’épargne-invalidité ne peut être versé que si :
a) d’une part, il est fourni au ministre, selon le cas :
(i) le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire,
(ii) le numéro d’assurance sociale du particulier admissible visé aux sous-alinéas 6(2)a)(ii) ou 7(2)a)(ii) ou b)(ii),
(iii) le numéro d’entreprise du ministère, de l’organisme ou de l’établissement qui a la charge du bénéficiaire pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour l’un des mois de l’année donnée;
b) d’autre part, le bénéficiaire est un résident du Canada au moment du versement de la cotisation, s’il s’agit de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité, et, s’il s’agit du bon canadien pour l’épargne-invalidité, immédiatement avant le versement de celui-ci.
Intérêts
9. Le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser sur une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou un bon canadien pour l’épargne-invalidité des intérêts calculés selon les modalités prévues par règlement.
Sommes prélevées sur le Trésor
10. Les sommes versées par le ministre aux termes de la présente loi sont prélevées sur le Trésor.
Renonciation
11. Le ministre peut, sur demande du titulaire ou du bénéficiaire, dans les circonstances prévues par règlement, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé, renoncer à celles des exigences de la présente loi ou des règlements prévues par règlement qui sont liées soit au versement de sommes soit au remboursement de ces sommes et des revenus générés par celles-ci. Le titulaire ou le bénéficiaire présente la demande dans la forme et selon les modalités que le ministre approuve.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Créance de Sa Majesté
12. (1) La somme à rembourser aux termes de la présente loi, des règlements ou d’une convention conclue sous le régime de celle-ci constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible à compter de la date à laquelle le ministre délivre un avis écrit informant la personne responsable de la créance du montant de celle-ci.
Recouvrement
(2) La créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi est recouvrable par le ministre du Revenu national, notamment devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.
Compensation et déduction
(3) Malgré le paragraphe 14(1), le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme à verser à la personne responsable de la créance par Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celle à verser aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Compensation et déduction par le ministre
13. Malgré les paragraphes 12(2) et 14(1), le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, d’une somme à rembourser aux termes de la présente loi, des règlements ou d’une convention conclue le régime de celle-ci peut être effectué en tout temps par le ministre sur toute somme à verser aux termes de la présente loi à la personne responsable du remboursement.
Prescription
14. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite en recouvrement d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle l’avis est délivré aux termes du paragraphe 12(1).
Reconnaissance de responsabilité
(2) Si, conformément au paragraphe (4), la responsabilité d’une personne à l’égard d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi est reconnue, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription
(3) Si, conformément au paragraphe (4), la responsabilité d’une personne à l’égard d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi est reconnue après l’expiration du délai de prescription, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (2) et (5), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Types de reconnaissance de responsabilité
(4) Constituent une reconnaissance de responsabilité :
a) la promesse écrite de payer le montant de la créance, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que cette reconnaissance contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement partiel du montant de la créance par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.
Suspension du délai de prescription
(5) La prescription ne court pas pendant les périodes suivantes :
a) celle commençant à la date où le ministre reçoit une demande visée à l’article 11 et se terminant à la date où il rend une décision à cet égard;
b) celle commençant à la date où le ministre du Revenu national reçoit une demande relative au paragraphe 146.4(12) de la Loi de l’impôt sur le revenu et se terminant à la date où il rend une décision à cet égard;
c) celle commençant à la date d’introduction d’une demande de contrôle judiciaire relative à la décision du ministre de délivrer l’avis aux termes du paragraphe 12(1) et se terminant à la date où la décision finale est rendue à cet égard;
d) celle au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi.
Mise en oeuvre de décisions judiciaires
(6) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.
Renseignements
15. S’il l’estime indiqué, le ministre peut, aux conditions dont il convient avec le ministre du Revenu national, recueillir, pour l’application de l’article 146.4 et de la partie XI de la Loi de l’impôt sur le revenu, les renseignements prévus par règlement.
Avis du ministre du Revenu national
16. S’il estime qu’un régime enregistré d’épargne-invalidité cesse d’être enregistré en application de l’alinéa 146.4(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national en avise le ministre sans délai par écrit.
Règlements
17. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :
a) prévoir les exigences à remplir par un régime enregistré d’épargne-invalidité et par des personnes relativement au régime avant qu’une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou un bon canadien pour l’épargne-invalidité puisse être versé relativement au régime;
b) prévoir les modalités de calcul de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité qui peut être versée à l’égard de cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-invalidité ou du bon canadien pour l’épargne-invalidité qui peut être versé à de tels régimes;
c) prévoir les modalités à inclure dans les conventions entre l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité et le ministre;
d) régir le remboursement des sommes versées aux termes de la présente loi ainsi que des revenus générés par celles-ci, notamment en prévoyant les circonstances dans lesquelles les sommes versées et les revenus générés doivent être remboursés et les modalités de calcul de ces sommes et revenus;
e) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut verser des intérêts sur une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou un bon canadien pour l’épargne-invalidité ainsi que les modalités de calcul de ces intérêts;
f) prévoir les exigences de la présente loi ou des règlements qui sont liées soit au versement de sommes soit au remboursement de ces sommes et des revenus générés par celles-ci auxquelles le ministre peut renoncer pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé;
g) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut renoncer aux exigences prévues au titre de l’alinéa f);
h) prévoir les renseignements que le ministre peut recueillir au titre de l’article 15;
i) obliger les émetteurs à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile à l’application de la présente loi et des règlements et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation.
1992, ch. 48, ann.
Modification corrélative à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants
2004, ch. 26, art. 18
137. Le paragraphe 10(2) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
Communication
(2) Les renseignements recueillis par le ministre ou pour son compte dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou de la mise en œuvre des accords conclus en vertu de l’article 11 peuvent être communiqués à toute personne à condition qu’il soit raisonnable de considérer qu’ils sont nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou de la Loi canadienne sur l’épargne-études, ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études.
Entrée en vigueur
Décret
138. Les dispositions de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, édictée par l’article 136, ainsi que l’article 137 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 5
INCITATIF POUR L’ÉLIMINATION DES IMPÔTS PROVINCIAUX SUR LE CAPITAL
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
139. La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 8.7, de ce qui suit :
PARTIE IV
PAIEMENTS DE TRANSFERT RELATIFS À L’ÉLIMINATION DES IMPÔTS PROVINCIAUX SUR LE CAPITAL
Définition de « impôt sur le capital »
9. Dans la présente partie, « impôt sur le capital » s’entend de l’impôt qui est levé sur un ou plusieurs des éléments suivants :
a) un élément de l’avoir des actionnaires d’une personne morale, comme le capital-actions ou les bénéfices non répartis;
b) toute forme de dette à long terme d’une personne morale;
c) tout autre élément de capital que le ministre estime indiqué.
Ne sont pas des impôts sur le capital :
d) la taxe prévue à la partie VI.1 de la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3;
e) l’impôt prévu à l’article 74.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés, L.R.O. 1990, ch. C-40;
f) tout impôt qui, d’après le ministre, n’est pas suffisamment semblable à l’impôt prévu par les parties I.3 ou VI de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Incitatif pour l’élimination des impôts sur le capital
10. (1) Une province est admissible à recevoir un paiement en vertu de la présente partie à titre d’incitatif pour l’élimination des impôts sur le capital qu’elle lève si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle élimine, avant le 2 janvier 2011, un impôt sur le capital prévu par une loi provinciale qui était en vigueur le 18 mars 2007;
b) toute loi qui est nécessaire à la mise en oeuvre de l’élimination est édictée après le 18 mars 2007 et avant le 2 janvier 2011.
Sens de « élimination »
(2) Pour l’application de la présente partie, un impôt sur le capital est considéré comme étant éliminé si :
a) aux termes de la législation provinciale, l’impôt cesse de s’appliquer à l’ensemble des personnes morales avant le 2 janvier 2011; il peut toutefois continuer de s’appliquer à toute personne morale qui est exonérée d’impôt en vertu des alinéas 149(1)d) à d.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu sur la totalité de son revenu imposable;
b) dans le cas où l’impôt ne s’applique qu’aux institutions financières, la loi sous le régime de laquelle il est levé est modifiée, avant le 2 janvier 2011, de façon que cet impôt soit remplacé par un nouvel impôt sur le capital — applicable seulement aux institutions financières — qui remplit les critères suivants :
(i) ne devient assujettie au nouvel impôt nulle institution financière qui n’était pas assujettie à l’impôt remplacé,
(ii) toute institution financière qui est assujettie au nouvel impôt doit pouvoir appliquer le montant d’impôt sur le revenu à payer par elle à la province pour une année d’imposition en réduction du montant du nouvel impôt à payer par elle pour l’année; dans le cas où le montant de cet impôt sur le revenu excède le montant de ce nouvel impôt, elle doit pouvoir appliquer l’excédent en réduction de son impôt sur le capital à payer au cours d’autres années d’imposition d’une manière que le ministre juge acceptable,
(iii) le ministre est convaincu que le montant total de revenu provenant d’institutions financières qui serait généré par le nouvel impôt en l’absence de la réduction au titre de l’impôt sur le revenu à payer est généralement comparable au montant total de revenu provenant de ces institutions financières qui est généré par l’impôt provincial sur le revenu.
Impôt sur le capital distinct
(3) Tout impôt sur le capital qui s’applique à la fois aux institutions financières et aux autres personnes morales est réputé être constitué de deux impôts sur le capital distincts pour l’application de la présente partie.
Montant du paiement
11. (1) La somme qu’une province peut être admissible à recevoir, pour une période déterminée par le ministre, correspond à 17 % du manque à gagner estimatif pour la période.
Paiement provisoire
(2) Est admissible à recevoir un paiement provisoire pour une période la province qui fournit, conformément à l’article 12.01, des renseignements qui permettent au ministre de faire une détermination provisoire du manque à gagner estimatif pour la période. S’il reçoit les renseignements en temps opportun, le ministre s’efforce de faire un paiement provisoire à la province au plus tard le dernier jour de la période.
Détermination finale
(3) Une fois obtenus des renseignements définitifs conformes aux comptes publics d’une province qui lui permettent de faire une détermination finale de la somme visée au paragraphe (1) pour une période, le ministre fait cette détermination et compare le montant de la détermination finale à tout paiement provisoire fait à la province. Si ce montant excède le paiement provisoire, le ministre verse l’excédent à la province sans délai. Dans le cas contraire, l’excédent peut être déduit de toute somme à payer à la province sous le régime de la présente loi ou être recouvré de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Période d’application
(4) Les jours antérieurs au 19 mars 2007 ou postérieurs au 1er janvier 2011 ne sont pas compris dans toute période pour laquelle le montant d’un paiement prévu par la présente partie est déterminé.
Trésor
(5) Le ministre prélève, sur le Trésor, toute somme que les provinces sont admissibles à recevoir en vertu de la présente partie.
Manque à gagner estimatif
12. (1) Sauf en cas d’application du paragraphe (2), le manque à gagner estimatif d’une province pour une période correspond à l’excédent, déterminé par le ministre, de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) le revenu de base estimatif, lequel correspond au montant estimatif de revenu relatif à un impôt sur le capital donné que la province aurait reçu pour la période sous le régime de ses lois, en leur état le 18 mars 2007 (y compris tout texte législatif qui s’appliquerait à cette période, mais qui n’était pas en vigueur à cette date), de personnes morales qui auraient été assujetties à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) le revenu effectif estimatif, lequel correspond au montant estimatif de revenu relatif à l’impôt sur le capital donné que la province reçoit pour la période de personnes morales qui sont assujetties à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Manque à gagner estimatif — impôt sur le capital des institutions financières
(2) Dans le cas d’un impôt sur le capital qui a été éliminé de la façon prévue à l’alinéa 10(2)b), le manque à gagner estimatif d’une province pour une période correspond à la somme, déterminée par le ministre, qui représente le montant estimatif de revenu relatif à cet impôt que la province aurait reçu pour la période sous le régime de ses lois, en leur état le 18 mars 2007 (y compris tout texte législatif qui s’appliquerait à cette période, mais qui n’était pas en vigueur à cette date), d’institutions financières qui auraient été assujetties à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Fourniture de renseignements
12.01 (1) Un paiement n’est fait à une province en vertu de la présente partie que si elle fournit au ministre tous les renseignements que celui-ci estime nécessaires pour déterminer le montant du paiement conformément à la présente partie.
Certification par le ministre provincial
(2) Les renseignements fournis par une province sont les meilleurs disponibles au moment où ils sont fournis et doivent être certifiés comme tels par un ministre compétent du gouvernement provincial.
PARTIE 6
LOI SUR L’IMMUNITÉ DE LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX
Édiction de la loi
140. Est édictée la Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux, dont le texte suit :
Loi portant sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux contre toute mesure étatique et en matière de juridiction civile des tribunaux
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux.
Immunité — mesures étatiques
2. La Banque des règlements internationaux ainsi que ses biens et ceux qui lui sont confiés sont exempts des mesures visées à l’article 1 du Protocole relatif aux immunités de la Banque des règlements internationaux, ratifié par le Canada le 20 janvier 1938.
Immunité de juridiction
3. (1) La banque bénéficie de l’immunité de juridiction devant tout tribunal contre toute action civile.
Biens insaisissables
(2) En matière civile, les biens de la banque et ceux qui lui sont confiés sont insaisissables et ne peuvent faire l’objet d’aucune autre mesure d’exécution.
Sa Majesté
(3) Les paragraphes (1) et (2) lient Sa Majesté du chef du Canada.
Non-application des articles 2 ou 3
4. Pour des raisons de sécurité nationale ou pour la conduite des affaires internationales du Canada ou la mise en oeuvre de ses obligations internationales, le gouverneur en conseil peut décider que, dans la mesure qu’il précise :
a) la banque, ses biens et ceux qui lui sont confiés ne font pas l’objet de l’exemption visée à l’article 2;
b) la banque ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction;
c) les biens de la banque et ceux qui lui sont confiés sont saisissables et peuvent faire l’objet de mesures d’exécution.
PARTIE 7
RETRAITE PROGRESSIVE — MODIFICATIONS AUTRES QUE CELLES CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 32 (2e suppl.)
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
141. La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Prestation de retraite progressive
Définitions
16.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« période de retraite progressive »
phased retirement period
« période de retraite progressive » Période pour laquelle la prestation de retraite progressive est à verser.
« prestation de retraite progressive »
phased retirement benefit
« prestation de retraite progressive » Prestation de pension dont le montant correspond à une partie du montant de la prestation de pension immédiate à laquelle une personne a droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2).
Prestation de retraite progressive
(2) Le régime de pension peut prévoir le versement de prestations de retraite progressive.
Conditions
(3) Il ne peut être versé de prestation de retraite progressive que si les conditions ci-après sont remplies :
a) la personne conclut, par écrit, une entente faisant état du consentement au versement de la prestation de retraite progressive avec l’employeur versant des cotisations au régime de pension au titre duquel la prestation est à verser ou avec un administrateur visé par règlement;
b) dans le cas où elle reçoit une prestation réversible avant le début de la période de retraite progressive, son époux ou conjoint de fait qui recevrait une telle prestation à son décès consent par écrit à la cessation du versement de la prestation réversible;
c) l’employeur fournit copie de l’entente visée à l’alinéa a) à l’administrateur du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser;
d) la personne accumule, au cours de la période de retraite progressive, des prestations de pension dans les circonstances où le paragraphe 8503(19) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’applique;
e) il n’y a pas eu cessation du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser.
Règles applicables pendant la période de retraite progressive
(4) Les règles ci-après s’appliquent pendant la période de retraite progressive :
a) la personne est réputée avoir le statut de participant;
b) le paragraphe 2(3) ne s’applique pas et elle est réputée ne pas recevoir de prestation de pension immédiate;
c) l’administrateur du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser ne peut pas verser la prestation de pension immédiate à laquelle la personne aurait droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2);
d) l’alinéa 18(1)b) et les paragraphes 36(1) et (4) ne s’appliquent pas à l’entente ou à l’arrangement concernant le versement de la prestation de retraite progressive;
e) l’article 21 ne s’applique pas au calcul de la prestation de retraite progressive;
f) l’article 22 ne s’applique pas à la prestation de retraite progressive;
g) dans le cas où la personne reçoit, avant le début de cette période, une prestation de pension immédiate aux termes du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser, l’administrateur de ce régime ne peut pas verser la prestation de pension immédiate, et tout choix fait antérieurement au titre du paragraphe 22(5) est nul sauf s’il a été effectué au titre du droit provincial des biens au sens du paragraphe 25(1).
Règles applicables après la période de retraite progressive
(5) Les règles ci-après s’appliquent dès que prend fin la période de retraite progressive :
a) les prestations de pension acquises pendant cette période sont tenues comme telles, indépendamment de l’âge, de la durée de la participation ou de la période d’emploi;
b) le montant de la prestation de pension immédiate à laquelle la personne a droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2) est calculé, sauf disposition contraire des règlements, sans qu’il soit tenu compte de toute somme versée à titre de prestation de retraite progressive;
c) tout choix fait au titre du paragraphe 22(5) qui est nul aux termes de l’alinéa (4)g) le demeure;
d) le paragraphe 26(2) s’applique, abstraction faite du passage « mais avant le début du service de la prestation de pension »;
e) si la période prend fin pour cause de décès :
(i) la personne est réputée avoir pris sa retraite pour ce qui est de la prestation au survivant,
(ii) elle est réputée être admissible à la prestation réversible au titre de l’article 22, indépendamment du paragraphe 22(5), à l’égard de la prestation de pension immédiate à laquelle elle aurait droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2),
(iii) les paragraphes 23(5) à (7) s’appliquent.
142. L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) régir les prestations de retraite progressive;
Entrée en vigueur
Décret
143. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 8
GARANTIE DE MARCHÉ
Paiements
144. (1) À la demande du ministre de la Coopération internationale, il peut être payé sur le Trésor à l’égard des exercices commençant le 1er avril 2008 ou après cette date à des organisations internationales, à titre de contribution du Canada à la garantie de marché, des sommes n’excédant pas au total l’équivalent en dollars canadiens de deux cents millions de dollars américains — déduction faite de la somme de cent quinze millions de dollars canadiens payée en vertu de l’alinéa b) du décret C.P. 2007-368 du 22 mars 2007, pris en vertu de l’article 3 de la Loi autorisant le ministre des Finances à faire certains versements, chapitre 36 des Lois du Canada (2005) — pour accroître la disponibilité d’un vaccin contre l’infection à pneumocoques.
Accords
(2) Le ministre de la Coopération internationale peut, selon les modalités que le gouverneur en conseil fixe sur recommandation du ministre de la Coopération internationale et du ministre des Finances, conclure des accords visant la contribution mentionnée au paragraphe (1) avec des organisations internationales.
Taux de change
(3) Le taux de change applicable pour déterminer les sommes équivalentes en dollars canadiens qui sont payées au titre du paragraphe (1) est celui fixé — par l’entité qui fournit des services bancaires en devises étrangères au receveur général — le jour où elles sont ainsi payées.
PARTIE 9
OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
145. La définition de « pipeline », à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« pipeline »
pipeline
« pipeline » Canalisation, prise isolément ou formant réseau, servant au transport — à partir de la tête du puits ou de tout autre lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement — de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau. Y sont assimilés les terrains ou installations liés, directement ou non, à l’exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison du pétrole, du gaz ou de la substance, et notamment les installations et réservoirs extracôtiers, les citernes, réservoirs de surface, pompes, rampes et stations de chargement, compresseurs, stations de compression, les matériels et installations fixes de mesure et de commande de la pression ou du débit ou ceux de mesure du volume, ainsi que les matériels et installations fixes de chauffage, de refroidissement et de déshydratation, à l’exclusion des canalisations de distribution de gaz aux consommateurs finals.
146. L’article 2.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) de l’efficience économique des infrastructures.
147. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Interdictions — pipelines
4.01 (1) Le titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline ne peut, sans l’approbation de l’Office national de l’énergie :
a) vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie du pipeline;
b) acheter ou prendre à bail un autre pipeline;
c) conclure un accord de fusion avec toute personne;
d) cesser d’exploiter un pipeline.
Définition de « pipeline »
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b) le terme « pipeline » n’est pas limité au sens que lui donne l’article 2.
Exception
(3) Malgré l’alinéa (1)a), l’approbation n’est requise que dans le cas où le titulaire vend, transfère ou donne à bail une partie du pipeline susceptible d’être exploitée pour le transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.
1994, ch. 10, art. 5
148. Le paragraphe 5.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bulletins et directives de l’Office
5.3 (1) L’Office national de l’énergie peut faire publier, de la manière qu’il estime indiquée, des bulletins d’application et des directives relativement à la mise en oeuvre des articles 5, 5.1 et 13.02 et de tout règlement pris au titre des articles 13.17 ou 14.
149. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.3, de ce qui suit :
Compétence et attributions de l’Office national de l’énergie
Compétence
5.31 (1) L’Office national de l’énergie a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher les questions soulevées dans tous les cas où il estime :
a) soit qu’une personne contrevient ou a contrevenu, par un acte ou une omission, à la présente loi ou à ses règlements, à un permis de travaux ou à une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou encore à ses ordonnances ou à ses instructions;
b) soit que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, sanction ou approbation — qu’en droit il est autorisé à prendre ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou encore ses ordonnances ou ses instructions interdisent, sanctionnent ou imposent.
Initiative
(2) L’Office national de l’énergie peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi.
Questions de droit et de fait
(3) Pour l’application de la présente loi, l’Office national de l’énergie a la compétence voulue pour entendre et trancher les questions de droit ou de fait.
Ordres et interdictions
5.32 L’Office national de l’énergie peut :
a) enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis, et selon les modalités qu’il fixe, un acte qu’il peut imposer ou que peuvent imposer la présente loi ou ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou les ordonnances ou instructions qui en découlent;
b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à ceux-ci.
Décisions et arrêtés du Comité
5.33 Les articles 5.31 et 5.32 ne s’appliquent pas aux actes qu’une décision ou un arrêté du Comité impose ou interdit.
Confidentialité
5.34 Dans le cadre d’une instance concernant la partie 0.1, l’Office national de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’instance lorsqu’il conclut :
a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité;
b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés et dont la non-divulgation revêt pour ces derniers un intérêt supérieur à celui que revêt pour le public la publicité de l’instance.
Confidentialité — sécurité
5.35 Dans le cadre d’une ordonnance ou d’une instance concernant la partie 0.1, l’Office national de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements contenus dans l’ordonnance ou des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’instance lorsqu’il conclut, à la fois :
a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de bâtiments ou d’installations ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;
b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la publicité des ordonnances et des instances de l’Office national de l’énergie.
Ordonnances conditionnelles
5.36 (1) L’Office national de l’énergie peut, par une mention à cette fin, reporter à une date ultérieure la prise d’effet, en tout ou en partie, d’un permis de travaux ou d’une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou d’une ordonnance ou faire dépendre cette prise d’effet d’un événement, certain ou incertain, d’une condition ou d’une approbation, ou de l’exécution, d’une façon qu’il juge acceptable, de certaines des conditions dont ils sont assortis; il peut en outre décider que tout ou partie de ceux-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement précis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente loi qui autorisent l’Office national de l’énergie à assortir de conditions les permis de travaux ou les autorisations octroyés aux termes de l’article 5 ou ses ordonnances.
Ordonnances provisoires
(2) L’Office national de l’énergie peut rendre des ordonnances provisoires; il peut aussi réserver sa décision pendant le règlement d’autres questions.
Documents
Tenue de documents
5.37 (1) Le titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline tient, selon les modalités fixées par l’Office national de l’énergie, tout document, notamment tout dossier ou tout livre de compte, que l’Office exige et qui contient tout renseignement qu’il considère utile pour l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements.
Production et examen
(2) Le titulaire produit les documents auprès de l’Office national de l’énergie ou les met à sa disposition ou à celle de la personne désignée par l’Office à cet effet, aux moments et selon les modalités qu’il fixe, pour examen et reproduction.
150. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
PARTIE 0.1
TRANSPORT, DROITS ET TARIFS
Définitions
Définitions
13.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« droit »
toll
« droit » Sont compris parmi les droits les taux, prix ou frais exigés :
a) au titre notamment de l’expédition, du transport, de la préservation, de la manutention, du stockage ou de la livraison par pipeline de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;
b) pour l’usage d’un pipeline, une fois celui-ci disponible et en mesure d’acheminer du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;
c) relativement à l’achat et à la vente de gaz appartenant au titulaire qui le transporte par son pipeline, desquels est soustrait le coût que ce gaz représente pour le titulaire au point où il entre dans le pipeline.
« tarif »
tariff
« tarif » S’entend des barèmes de droits, conditions, classes, procédures, règles et règlements applicables à la prestation de service par le titulaire. Y sont assimilées les règles d’établissement des droits.
« titulaire »
holder
« titulaire » S’entend du titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline.
Pouvoirs de l’Office
Réglementation du transport et des droits
13.02 L’Office national de l’énergie peut prendre des ordonnances sur tous les sujets relatifs au transport, aux droits ou aux tarifs.
Production du tarif
Droits autorisés
13.03 (1) Les seuls droits que le titulaire peut exiger sont ceux qui sont :
a) soit spécifiés dans un tarif produit auprès de l’Office national de l’énergie et en vigueur;
b) soit approuvés par une ordonnance de l’Office national de l’énergie.
Tarif — gaz
(2) Si le gaz qu’il transporte par son pipeline lui appartient, le titulaire doit, lors de l’établissement de tous les contrats de vente de gaz qu’il conclut et des modifications qui y sont apportées, en fournir copie conforme à l’Office national de l’énergie; les copies conformes constituent, pour l’application de la présente partie, un tarif visé au paragraphe (1).
Entrée en vigueur du tarif
13.04 Si le titulaire qui a produit un tarif auprès de l’Office national de l’énergie se propose d’exiger les droits visés à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 13.01, l’Office peut fixer la date d’entrée en vigueur du tarif, le titulaire ne pouvant exiger ces droits avant cette date.
Droits justes et raisonnables
Traitement égal pour tous
13.05 Tous les droits doivent être justes et raisonnables et, dans des circonstances et conditions essentiellement similaires, être exigés de tous, au même taux, pour tous les transports de même nature sur le même parcours.
Détermination par l’Office
13.06 L’Office national de l’énergie peut déterminer comme question de fait si le transport a été ou est opéré dans les circonstances et conditions essentiellement similaires visées à l’article 13.05, si dans un cas donné le titulaire s’est conformé aux exigences de cet article et si dans un cas donné il y a eu distinction injuste au sens de l’article 13.1.
Droits provisoires
13.07 S’il a, par une ordonnance provisoire, autorisé le titulaire à exiger des droits pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement déterminé, l’Office national de l’énergie peut, dans toute ordonnance postérieure, ordonner au titulaire :
a) soit, selon les modalités que l’Office national de l’énergie juge indiquées, de rembourser l’excédent des droits exigés aux termes de l’ordonnance provisoire sur ceux qu’il considère comme justes et raisonnables, ainsi que les intérêts sur cet excédent;
b) soit, selon les modalités que l’Office national de l’énergie juge indiquées, de recouvrer au moyen des droits que le titulaire exige, l’excédent des droits que l’Office considère comme justes et raisonnables sur ceux qui ont été exigés aux termes de l’ordonnance provisoire, ainsi que les intérêts sur cet excédent.
Rejet ou suspension du tarif
Rejet
13.08 L’Office national de l’énergie peut rejeter tout ou partie d’un tarif qu’il estime contraire aux dispositions de la présente loi ou à ses ordonnances et il peut soit exiger que le titulaire y substitue, dans le délai que l’Office fixe, un tarif que celui-ci juge acceptable, soit y substituer lui-même d’autres tarifs.
Suspension
13.09 L’Office national de l’énergie peut suspendre l’application de tout ou partie d’un tarif avant ou après l’entrée en vigueur de ce dernier.
Distinction injuste
Interdiction de distinction injuste
13.1 Il est interdit au titulaire de faire, à l’égard d’une personne ou d’une localité, des distinctions injustes quant aux droits, au service ou aux installations.
Charge de la preuve
13.11 S’il est démontré que le titulaire fait, à l’égard d’une personne ou d’une localité, une distinction dans les droits, le service ou les installations, c’est à celui-ci qu’il incombe de prouver que cette distinction n’est pas injuste.
Interdiction de rabais
13.12 (1) Il est interdit au titulaire ou à l’expéditeur, ou au préposé, à l’employé ou au mandataire de l’un ou l’autre :
a) soit d’offrir, d’accorder, de donner, de solliciter, d’accepter ou de recevoir un rabais, une concession ou une faveur permettant à quiconque d’obtenir du titulaire le transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;
b) soit de participer ou consentir en connaissance de cause à une fausse facturation, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l’effet visé à l’alinéa a).
Poursuites
(2) Il ne peut être engagé de poursuites pour l’une des infractions visées par le présent article sans l’autorisation de l’Office national de l’énergie.
Stipulations de non-responsabilité
Règle générale
13.13 (1) Sauf disposition contraire du présent article, les contrats, conditions ou avis destinés à restreindre la responsabilité du titulaire en matière de transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, sont sans effet s’ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs qu’il a produits auprès de l’Office national de l’énergie, soit préalablement autorisés par une ordonnance de l’Office.
Limitation de responsabilité par l’Office
(2) L’Office national de l’énergie peut déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité du titulaire peut, aux termes du présent article, être restreinte.
Conditions
(3) L’Office national de l’énergie peut fixer les conditions auxquelles le titulaire peut transporter du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.
Transport de pétrole ou de gaz
Pétrole
13.14 (1) Sous réserve des conditions ou exceptions fixées par l’Office national de l’énergie, le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de pétrole reçoit, transporte et livre sans délai tout le pétrole et toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, qui lui est offert pour transport par pipeline, avec le soin et la diligence voulus et conformément à ses pouvoirs.
Gaz
(2) L’Office national de l’énergie peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées obliger le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de gaz à recevoir, transporter et livrer, conformément à ses pouvoirs, le gaz et toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, qu’une personne lui offre pour transport par pipeline.
Fourniture des installations
(3) L’Office national de l’énergie peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public et juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire exploitant un pipeline destiné au transport de pétrole ou de gaz, obliger celui-ci à fournir les installations suffisantes et convenables pour :
a) la réception, le transport et la livraison de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, offerts pour transport par son pipeline;
b) le stockage de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;
c) le raccordement de sa canalisation à d’autres installations destinées au transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.
Transport et vente de gaz
Extensions
13.15 (1) L’Office national de l’énergie peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public et s’il juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire exploitant un pipeline destiné au transport de gaz, obliger celui-ci à étendre ou à améliorer ses installations de transport en vue de faciliter le raccordement du pipeline aux installations d’une autre personne ou d’une municipalité s’occupant — ou légalement autorisée à le faire — de distribution locale de gaz au public, ainsi qu’à vendre du gaz à cette personne ou municipalité et, à cet effet, à construire des canalisations secondaires jusqu’aux agglomérations contiguës à son pipeline.
Limite
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer à l’Office national de l’énergie le pouvoir de forcer le titulaire à vendre du gaz à de nouveaux clients dans les cas où cela diminuerait sa capacité de fournir un service suffisant aux clients existants.
Pouvoirs du titulaire
13.16 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le titulaire peut, dans le cadre de son entreprise, transporter par pipeline du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, et fixer les moments où se fait le transport, la manière dont il se fait, ainsi que les droits à percevoir en l’espèce.
Règlements
Règlements
13.17 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner pour l’application de la présente partie comme pétrole ou gaz les substances résultant de la transformation ou du raffinage d’hydrocarbures ou de charbon et consistant en :
a) soit de l’asphalte ou des lubrifiants;
b) soit des sources d’énergie acceptables, seules ou combinées ou utilisées avec autre chose.
Modifications corrélatives
L.R., ch. 36 (2e suppl.)
Loi fédérale sur les hydrocarbures
1994, ch. 10, art. 18
151. Le paragraphe 101(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :
Renseignements protégés
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à l’exception de sa partie 0.1, de leurs règlements ou de la partie II.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie sont protégés, que leur fourniture soit obligatoire ou non.
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
152. L’article 18 de la version anglaise de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
General or particular orders
18. Where the Board may make or issue any order or direction or prescribe any terms or conditions or do any other thing in relation to any person, the Board may do so, either generally or in any particular case or class of cases.
153. L’alinéa 25b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le document censé porter le sceau de l’Office, certifié par le secrétaire, ou par toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, et énonçant qu’un acte d’autorisation prévu, valide et en vigueur, a — ou n’a pas — été délivré par l’Office à la ou aux personnes qui y sont mentionnées fait foi de son contenu, sans autre preuve et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
PARTIE 10
1991, ch. 22
MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
154. (1) La définition de « accord », à l’article 2 de la Loi sur la protection du revenu agricole, est remplacée par ce qui suit :
« accord »
agreement
« accord » Sauf indication contraire du contexte, accord conclu au titre du paragraphe 4(1).
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« institution financière »
financial institution
« institution financière » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
155. L’alinéa 8(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le second, qui est crédité des sommes versées à son égard par le fédéral ou une province.
156. L’intertitre « CAISSES ET COMPTE » précédant l’article 13 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
CAISSES ET COMPTES
157. L’intertitre précédant l’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compte de stabilisation du revenu net parmi les comptes du canada
158. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ouverture — comptes du Canada
15. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « compte de stabilisation du revenu net » dans le cas où l’accord institue un programme administré par le fédéral pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles et prévoit l’ouverture, parmi ces comptes, des comptes des producteurs agricoles participants.
159. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Comptes de stabilisation du revenu net — institutions financières
Conclusion d’accords avec les institutions financières
15.1 (1) Dans le cas où l’accord institue un programme pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles et prévoit l’ouverture, dans une institution financière, des comptes des producteurs agricoles participants, le ministre peut conclure avec une ou plusieurs institutions financières un accord prévoyant la tenue, par celles-ci, des comptes de stabilisation du revenu net des producteurs participants.
Teneur de l’accord : dispositions générales
(2) L’accord conclu avec l’institution financière prévoit, outre celles fixées par règlement, les conditions imposées à celle-ci pour la tenue des comptes de stabilisation du revenu net, notamment les suivantes :
a) elle tient un seul compte pour chacun des producteurs;
b) elle ne peut autoriser de prélèvements sur le compte du producteur qu’en conformité avec l’accord.
Teneur de l’accord : dispositions additionnelles
(3) Il précise en outre les éléments suivants :
a) la nature des placements qui peuvent être détenus dans le compte;
b) les opérations au compte que l’institution financière doit accomplir en conformité avec l’accord;
c) les renseignements que l’institution financière doit fournir au ministre dans les délais prévus;
d) le droit du ministre d’avoir accès aux documents de l’institution financière contenant des renseignements au sujet des comptes et de les vérifier, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit;
e) les pénalités dont est passible l’institution financière en cas d’inobservation de l’accord;
f) les modalités de modification, de résiliation ou d’extinction de l’accord;
g) les modes de transfert des comptes tenus par l’institution financière en cas de résiliation ou d’extinction de l’accord.
Un seul compte
(4) Le producteur ne peut détenir, relativement à tout programme, qu’un seul compte de stabilisation du revenu net avec les institutions financières.
Droit de prélèvement
(5) Sur ordre du ministre, l’institution financière prélève sur le compte du producteur et verse à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province :
a) les sommes versées en trop à ce dernier au titre du programme afférent au compte ou de tout autre programme ou régime institué en vertu de la présente loi;
b) les frais administratifs et pénalités perçus à l’égard du compte dans le cadre du programme afférent au compte ou de tout autre programme ou régime au titre duquel des contributions sont faites au compte;
c) les sommes destinées au règlement partiel ou total de toute autre dette du producteur envers Sa Majesté.
Protection des comptes
(6) Sauf pour l’application de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, les sommes détenues au compte du producteur ne peuvent être cédées ni données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.
Impossibilité de saisie
(7) Elles sont aussi exemptes d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt, sauf si le producteur participant est failli ou si son compte doit être divisé en deux comptes distincts en exécution d’un jugement de divorce ou d’une ordonnance relative à une séparation.
160. Le paragraphe 16(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ouverture
16. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « caisse d’assurance-revenu » — appelé la caisse au présent article — dans le cas où l’accord prévoit que le fédéral administrera un régime d’assurance-revenu pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles.
PARTIE 11
ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Modifications à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
2007, ch. 29, art. 62
161. L’élément D de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant », au paragraphe 3.5(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacé par ce qui suit :
D      s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province au titre de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;
162. L’article 3.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Présomption — Nouvelle-Écosse
(3.1) La Nouvelle-Écosse est réputée, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, avoir fait le choix prévu au paragraphe (3) pour l’exercice commençant le 1er avril 2008.
163. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.7, de ce qui suit :
Paiement de péréquation additionnel
3.71 (1) Si la province fait le choix en vertu du paragraphe 3.7(3), il peut être fait à la province, pour la période visée au paragraphe (3), un paiement de péréquation additionnel correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme des montants suivants :
(i) le total des montants de péréquation calculés, au titre de l’article 3.72, pour la province pour tous les exercices compris dans la période,
(ii) le total des sommes qui seraient versées à la province, pour tous les exercices compris dans la période, sous le régime des articles 7 à 14 et 21 à 28 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, dans sa version au 1er avril 2007, si le paiement de péréquation pour la province était, pour chacun de ces exercices, égal au montant de péréquation calculé, au titre de l’article 3.72, pour la province pour cet exercice,
(iii) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, sous réserve du paragraphe (2), le total des sommes qui seraient versées à la province, pour tous les exercices compris dans la période, au titre de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, dans sa version au 1er avril 2007, si le paiement de péréquation pour la province était, pour chacun de ces exercices, égal au montant de péréquation calculé, pour la province pour cet exercice, au titre de l’article 3.72 et conformément au paragraphe 174(3) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 si les conditions prévues à ce paragraphe sont réunies;
b) la somme des paiements suivants :
(i) le total des paiements de péréquation faits à la province pour la période,
(ii) le total des sommes versées à la province, pour la période, sous le régime des articles 7 à 14 et 21 à 28 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador,
(iii) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, le total des sommes versées à la province, pour la période, au titre de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve.
Présomption
(2) Pour chaque exercice pour lequel le paragraphe 3.72(4) s’applique à Terre-Neuve-et-Labrador en raison de l’alinéa 3.72(6)a), la somme qui serait versée à la province en vertu de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputée être égale à zéro pour l’application du sous-alinéa (1)a)(iii).
Définition de « période »
(3) Pour l’application du paragraphe (1), « période » s’entend de la période commençant le 1er avril du premier exercice à l’égard duquel la province fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) et se terminant au premier en date des jours suivants :
a) selon le cas :
(i) s’agissant de la Nouvelle-Écosse, le 31 mars de l’exercice précédant le premier exercice à l’égard duquel, d’une part, les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas réunies et, d’autre part, la province ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 14 de cette loi,
(ii) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, le 31 mars de l’exercice précédant le premier exercice à l’égard duquel, d’une part, les conditions prévues aux alinéas 26(1)a) et b) de cette loi ne sont pas réunies et, d’autre part, la province ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 28 de cette loi;
b) le 31 mars 2020.
Montant de péréquation
3.72 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 3.71, le montant de péréquation correspond, pour une province pour un exercice, à la moyenne des montants suivants :
a) zéro ou le montant correspondant au résultat du calcul ci-après, le plus élevé étant à retenir :
(A - B) × C
où :
A      représente la norme de péréquation par habitant pour l’exercice,
B      le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,
C      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
b) le montant correspondant au résultat du calcul suivant :
D × [(E - F) × G] / H
où :
D      représente :
a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,
b) pour chaque exercice subséquent, la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035,
E      la norme de péréquation par habitant des cinq provinces calculée au titre du paragraphe (3),
F      le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,
G      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice,
H      le résultat du calcul ci-après pour l’ensemble des provinces :
(I - J) × K
où :
I      représente la norme de péréquation par habitant des cinq provinces calculée au titre du paragraphe (3),
J      le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,
K      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
Précision — alinéa (1)a)
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le ministre fixe la norme de péréquation par habitant pour un exercice en calculant le montant de péréquation, pour chacune des provinces pour l’exercice, de la façon prévue à cet alinéa et, ce faisant, il fait en sorte :
a) que le résultat du calcul ci-après soit le même à l’égard de chaque province pour laquelle le montant de péréquation est supérieur à zéro :
A + (B / C)
où :
A      représente le rendement annuel moyen total par habitant de la province à l’égard de chaque source de revenu pour l’exercice,
B      le montant de péréquation calculé pour la province pour l’exercice,
C      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
b) que l’ensemble des montants de péréquation calculés, pour l’exercice, pour les provinces pour lesquelles le montant de péréquation est supérieur à zéro s’élève, selon le cas :
(i) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, à la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,
(ii) pour chaque exercice subséquent, à la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035.
Précision — alinéa (1)b)
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) :
a) la norme de péréquation par habitant des cinq provinces pour un exercice correspond au résultat du calcul suivant :
(A + B + C + D + E) / F
où :
A      représente le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de l’Ontario pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
B      le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne du Québec pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
C      le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne du Manitoba pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
D      le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de la Colombie-Britannique pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
E      le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de la Saskatchewan pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
F      la population annuelle moyenne de l’Ontario, du Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan pour l’exercice;
b) si, pour une province, la valeur de l’élément F de la première formule figurant à cet alinéa est plus grande que celle de l’élément E de cette formule, la différence entre ces deux éléments est réputée être zéro;
c) si, pour une province, la valeur de l’élément J de la deuxième formule figurant à cet alinéa est plus grande que celle de l’élément I de cette formule, la différence entre ces deux éléments est réputée être zéro.
Ajustement du revenu sujet à péréquation
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), lorsque le montant de péréquation calculé en vertu du paragraphe (1) pour une province pour un exercice est supérieur à zéro et que la province a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette annuelle moyenne à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice servant au calcul du rendement annuel moyen par habitant de chacune des provinces à l’égard de la source de revenu est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour chacun des trois exercices précédents.
Nouvelle-Écosse
(5) Aux fins de calcul du paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse au titre du paragraphe 3.71(1) :
a) le paragraphe (4) s’applique à cette province à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices compris dans la période visée au paragraphe 3.71(3) à l’égard desquels cette application aurait pour effet d’augmenter la somme calculée au titre de l’alinéa 3.71(1)a);
b) le paragraphe (4) s’applique à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices pour lesquels la province fait un choix au titre du paragraphe 3.9(5).
Terre-Neuve-et-Labrador
(6) Aux fins de calcul du paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à Terre-Neuve-et-Labrador au titre du paragraphe 3.71(1) :
a) le paragraphe (4) s’applique à cette province à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices compris dans la période visée au paragraphe 3.71(3) à l’égard desquels cette application aurait pour effet d’augmenter la somme calculée au titre de l’alinéa 3.71(1)a);
b) le paragraphe (4) s’applique à la Nouvelle-Écosse à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices pour lesquels la province fait un choix au titre du paragraphe 3.9(5).
164. (1) Le paragraphe 3.9(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« assiette »
revenue base
« assiette » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, mesure de la capacité relative de cette province de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« assiette annuelle moyenne »
average annual revenue base
« assiette annuelle moyenne » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A + B + C) / 3
où :
A      représente l’assiette pour l’exercice précédent;
B      l’assiette pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
C      l’assiette pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.
« revenu sujet à péréquation »
revenue to be equalized
« revenu sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« source de revenu »
revenue source
« source de revenu » L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :
a) impôts sur le revenu des particuliers;
b) impôts sur le revenu des personnes morales et revenus provenant d’entreprises publiques non visées aux autres alinéas de la présente définition;
c) impôts sur le capital des personnes morales;
d) taxes générales et diverses sur les ventes, taxes harmonisées sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée;
e) taxes sur le tabac;
f) taxes sur les carburants provenant de la vente de l’essence;
g) taxes sur les carburants provenant de la vente du carburant diesel;
h) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux;
i) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;
j) revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées;
k) primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie;
l) revenus provenant des exploitations forestières;
m) revenus provenant du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques;
n) revenus provenant de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques;
o) revenus provenant du pétrole lourd;
p) revenus provenant du pétrole obtenu par des opérations minières;
q) revenus provenant du pétrole léger et moyen de troisième niveau;
r) revenus provenant du pétrole lourd de troisième niveau;
s) revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté;
t) vente des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel;
u) revenus provenant du pétrole et du gaz, autres que ceux visés aux alinéas m) à t);
v) revenus provenant de l’exploitation minière;
w) location d’énergie hydro-électrique;
x) impôts sur les primes d’assurance;
y) impôts sur la feuille de paie;
z) impôts fonciers provinciaux et locaux;
z.1) taxes afférentes aux pistes de course;
z.2) revenus provenant de la vente de billets de loterie;
z.3) revenus, autres que ceux visés aux alinéas z.1) et z.2), provenant des jeux de hasard;
z.4) revenus et impôts provinciaux divers, revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, et taxes et revenus locaux divers;
z.5) revenus que le gouvernement du Canada retire de tout ou partie des sources mentionnées dans la présente définition et qu’il partage avec les provinces.
« taux d’imposition national moyen »
national average rate of tax
« taux d’imposition national moyen » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le taux correspondant au quotient obtenu par division des revenus sujets à péréquation à l’égard de la source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour ce même exercice.
2007, ch. 29, art. 62
(2) Les paragraphes 3.9(2) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation
(2) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré des impôts sur le revenu des particuliers — visés à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe (1) — à l’égard de toutes les provinces pour l’exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, à l’égard de toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.
Impôts fonciers locaux et taxes et revenus divers
(3) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation tiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu tiré par la province :
a) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux impôts fonciers locaux, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts fonciers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;
b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.
Ajustement du revenu sujet à péréquation
(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’une province qui aurait droit à un paiement de péréquation pour un exercice au titre de l’article 3.6, calculé comme si cet article s’appliquait à la province, a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette annuelle moyenne à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice servant au calcul du rendement annuel moyen par habitant de chacune des provinces à l’égard de la source de revenu est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour chacun des trois exercices précédents.
Choix
(5) Le paragraphe (4) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe (1) si la province en fait le choix dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Validité
(6) Le choix fait par la Nouvelle-Écosse ou Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, au titre du paragraphe (5) est invalide si la province fait ou a fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) pour l’exercice ou a fait ce choix pour tout exercice précédent.
Conséquences du choix effectué au titre du paragraphe (5)
(7) Malgré la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, lorsque Terre-Neuve-et-Labrador effectue le choix prévu au paragraphe (5), le paiement de péréquation compensatoire qui lui serait payable au titre de cette loi est, pour l’exercice, égal à zéro.
2007, ch. 29, art. 62
165. Les articles 3.91 à 3.93 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Moment des calculs — articles 3.2 à 3.4
3.91 (1) Au plus tard trois mois avant le début de l’exercice, au moment fixé par le ministre, celui-ci calcule :
a) le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre des articles 3.2 à 3.4 si elle fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2) pour cet exercice;
b) le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre de ces articles si elle ne fait pas le choix prévu à ce paragraphe pour cet exercice.
Présomption
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador comme si les articles 3.2 à 3.4 s’appliquaient à chacune de ces provinces.
Moment des calculs — article 3.6
(3) Au plus tard trois mois avant la fin de l’exercice, au moment fixé par le ministre, celui-ci calcule :
a) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si ces deux provinces font le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice;
b) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si seule la Nouvelle-Écosse fait le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice;
c) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si seule Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice;
d) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si ni l’une ni l’autre de ces provinces ne fait le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice.
Cessation d’application
(4) Le paragraphe (3) cesse de s’appliquer à l’égard de la province en question dès que l’article 3.6 cesse de s’appliquer à l’égard de celle-ci.
Moment du calcul — article 3.72
(5) Les montants de péréquation visés à l’article 3.72 pour un exercice sont calculés au plus tard trois mois avant la fin de celui-ci.
Paiement insuffisant
3.92 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme due à une province au titre de la présente partie, il peut lui payer cette somme dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Paiements en trop
3.93 Si le ministre établit qu’il a versé à une province une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit, dans le délai et selon les modalités réglementaires, sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi;
b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
166. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.95, de ce qui suit :
Date du choix
3.96 Tout choix prévu à la présente partie est réputé avoir été fait à la date où il est reçu par le ministre.
Présomption — calcul définitif
3.97 Pour l’application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, le calcul définitif du montant du paiement de péréquation pour un exercice est réputé avoir été fait le 31 mars de cet exercice.
2007, ch. 29, art. 62
167. Les articles 4.4 et 4.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Paiement insuffisant
4.4 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme due à un territoire au titre de la présente partie, il peut lui payer cette somme dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Paiements en trop
4.5 Si le ministre établit qu’il a versé à un territoire une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit, dans le délai et selon les modalités réglementaires, sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi;
b) soit auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
1997, ch. 10, par. 264(1); 2007, ch. 29, art. 73
168. Les alinéas 40a.2) à b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a.2) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées à chacun des alinéas des définitions de « source de revenu » aux paragraphes 3.5(1), 3.9(1) et 4(1) respectivement;
a.3) modifiant la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) pour faire d’une source de revenu prévue à l’un des alinéas de cette définition deux sources de revenu distinctes ou plus;
b) concernant le calcul et le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale ou d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, et le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances;
b.1) concernant le recouvrement des paiements en trop;
2007, ch. 29
Modifications à la Loi d’exécution du budget de 2007
169. L’article 78 de la Loi d’exécution du budget de 2007 est abrogé.
170. L’article 83 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
171. L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Terre-Neuve-et-Labrador
84. (1) Les articles 79 et 82 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril du premier exercice à l’égard duquel Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Avis
(2) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur des articles 79 et 82.
Nouvelle-Écosse
(3) L’article 81 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2008.
1987, ch. 3
Modification corrélative à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
2004, ch. 22, art. 6
172. L’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Calcul
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice, et du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice précédent si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, comme si la province avait fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci fait ce choix ou comme si la province n’avait pas fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci ne fait pas ce choix :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice précédent si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour l’exercice et du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, comme si la province avait fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci fait ce choix ou comme si la province n’avait pas fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci ne fait pas ce choix.
Dispositions transitoires
Calcul — exercice 2008-2009
173. Si l’article 165 de la présente loi entre en vigueur après que le ministre des Finances ait calculé au titre de l’article 3.91 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces le paiement de péréquation qui peut être fait à une province au titre de l’article 3.6 de cette loi pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, celui-ci peut calculer de nouveau, au titre de l’article 3.91 de cette loi, édicté par l’article 165 de la présente loi, le montant de péréquation qui peut être fait à la province pour cet exercice au titre de l’article 3.6 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2007-2008
174. (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces :
a) l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
b) la mention, à l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, de toute moyenne, sauf celle visée par la définition de « moyenne nationale », s’entend d’une moyenne pondérée où le dernier exercice pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est pondéré de 50 %, la pondération étant de 25 % pour les deux autres exercices pris en compte dans ce calcul;
c) la définition de « paiement de péréquation », à l’article 18 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si sa capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
Effet du choix par la Nouvelle- Écosse — exercice 2007-2008
(2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si la Nouvelle-Écosse fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la définition de « paiement de péréquation », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si sa capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2008-2009
(3) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, si Terre-Neuve-et-Labrador ne fait pas le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi pour l’exercice précédent :
a) le sous-alinéa 220a)(i) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province au titre de l’article 3.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province au titre de l’article 3.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province au titre de l’article 3.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
Entrée en vigueur
Terre-Neuve-et-Labrador
175. (1) L’article 172 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril du premier exercice à l’égard duquel Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Avis
(2) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de l’article 172.
PARTIE 12
2004, ch. 26
MODIFICATIONS À LA LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES
176. La Loi canadienne sur l’épargne-études est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Renseignements
12.1 S’il l’estime indiqué, le ministre peut, aux conditions dont il convient avec le ministre du Revenu national, recueillir, pour l’application de l’article 146.1 et des parties X.4 et X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le numéro d’assurance sociale de tout souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études ainsi que tout autre renseignement prévu par règlement.
177. L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
l) prévoir les renseignements que le ministre peut recueillir au titre de l’article 12.1.
PARTIE 13
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
Paiements
178. À la demande du ministre des Finances et en vue de faciliter la réalisation de projets de partenariats public-privé, il peut être payé sur le Trésor à une entité qu’il désigne une somme n’excédant pas cinq millions de dollars au titre des dépenses d’exploitation et en capital de celle-ci pour chacun des exercices 2007-2008 et 2008-2009.
PARTIE 14
MODIFICATIONS D’ORDRE FISCAL VISANT À METTRE EN OEUVRE L’ÉNONCÉ ÉCONOMIQUE DE 2007
Modifications relatives à l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
179. (1) L’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $, 15 % de ce montant;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
180. (1) Les alinéas 118(3.1)c) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) 2007 et 2008, 9 600 $;
d) 2009, 10 100 $;
e) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon le présent paragraphe par rapport à la somme applicable à l’année d’imposition précédente.
(2) Les alinéas 118(3.2)c) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) 2007 et 2008, 9 600 $;
d) 2009, 10 100 $;
e) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon le présent paragraphe par rapport à la somme applicable à l’année d’imposition précédente.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
181. (1) Les alinéas b) à e) de la définition de « pourcentage de réduction du taux général », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
b) la proportion de 8,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) la proportion de 9 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
d) la proportion de 10 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
e) la proportion de 11,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
f) la proportion de 13 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
182. (1) Les alinéas 125(1.1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) la proportion de 17 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2007 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Modifications visant à mettre en oeuvre la réduction du taux de la TPS/TVH
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
2006, ch. 4, par. 2(1)
183. (1) La division (B) de l’élément G de la deuxième formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
(B) 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément D est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable,
(C) 5 %, dans les autres cas,
2006, ch. 4, par. 2(2)
(2) La division (B) de l’élément P de la deuxième formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable,
(C) 5 %, dans les autres cas,
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, ch. 4, par. 3(1)
184. (1) Le paragraphe 165(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de la taxe sur les produits et services
165. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) à toute fourniture (sauf celle qui est réputée en vertu de l’article 191 de la même loi avoir été effectuée) effectuée après décembre 2007;
b) au calcul de la taxe relative à toute fourniture (sauf la fourniture d’un immeuble par vente) effectuée avant janvier 2008, mais seulement en ce qui a trait à la partie de cette taxe qui, selon le cas :
(i) devient payable après décembre 2007 et n’a pas été payée avant janvier 2008,
(ii) est payée après décembre 2007 sans être devenue payable;
c) au calcul de la taxe relative à toute fourniture (sauf celle qui est réputée avoir été effectuée en vertu de la partie IX de la même loi) d’un immeuble par vente effectuée avant janvier 2008, si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur après décembre 2007 aux termes de la convention portant sur la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture d’immeuble d’habitation effectuée conformément à un contrat de vente, constaté par écrit, conclu avant le 31 octobre 2007;
d) au calcul, selon l’article 181.1 de la même loi, d’une taxe ou d’un crédit de taxe sur les intrants relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service à l’égard de laquelle la taxe est devenue payable après décembre 2007;
e) dans le cadre de l’élément A de la formule figurant à la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi relativement à une personne qui agit à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat portant sur une fourniture taxable de services de construction, si un paiement contractuel, au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi, devient dû à la personne après décembre 2007, ou lui est payé après ce mois sans être devenu dû, du fait qu’elle exerce l’activité de construction;
f) à toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, ou logement en copropriété — qui est réputée en vertu du paragraphe 191(1) de la même loi avoir été effectuée après décembre 2007, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur transfère la possession de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention, conclue avant le 31 octobre 2007, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
g) à toute fourniture par vente d’un logement en copropriété qui est réputée en vertu du paragraphe 191(2) de la même loi avoir été effectuée après décembre 2007, sauf si la possession du logement a été transférée avant janvier 2008 à la personne visée à ce paragraphe;
h) à toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation qui est réputée en vertu du paragraphe 191(3) de la même loi avoir été effectuée après décembre 2007, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble et, selon le cas :
(i) cette convention a été conclue avant le 31 octobre 2007,
(ii) une autre convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble a été conclue par le constructeur et une autre personne :
(A) soit avant le 3 mai 2006, et il n’a pas été mis fin à cette autre convention avant juillet 2006,
(B) soit avant le 31 octobre 2007, et il n’a pas été mis fin à cette autre convention avant janvier 2008;
i) à toute fourniture par vente d’une adjonction à un immeuble d’habitation qui est réputée en vertu du paragraphe 191(4) de la même loi avoir été effectuée après décembre 2007, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’adjonction à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble et, selon le cas :
(i) cette convention a été conclue avant le 31 octobre 2007,
(ii) une autre convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’adjonction a été conclue par le constructeur et une autre personne :
(A) soit avant le 3 mai 2006, et il n’a pas été mis fin à cette autre convention avant juillet 2006,
(B) soit avant le 31 octobre 2007, et il n’a pas été mis fin à cette autre convention avant janvier 2008;
j) au calcul de la taxe sur le coût, pour une autre personne, de la fourniture d’un bien ou d’un service au profit d’une institution financière en vertu de l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi pour une période de déclaration de l’institution financière qui prend fin après décembre 2007;
k) dans le cadre de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi pour ce qui est du calcul de la taxe nette d’une institution financière pour une période de déclaration se terminant après décembre 2007;
l) dans le cadre de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) et aux sous-alinéas 253(2)a)(ii) et c)(ii) de la même loi pour ce qui est du calcul du montant remboursable en vertu du paragraphe 253(1) de la même loi pour une année civile postérieure à 2007;
m) dans le cadre des sous-alinéas (i) et (ii) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 21.3(2) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) pour ce qui est du calcul, selon ce paragraphe, d’un montant de taxe qui est devenu payable par un inscrit au cours de périodes de déclaration se terminant après 2007, ou qui a été payé par lui au cours de telles périodes sans être devenu payable; toutefois, pour la période de déclaration de l’inscrit qui comprend le 1er janvier 2008, la formule figurant à ce paragraphe, ainsi que la description de ses éléments A, B, C et D, sont réputées avoir le libellé suivant :
(A × B) + (C × D)
où :
A      représente :
a) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à la fourniture ou à l’importation, 14/114,
b) dans les autres cas, 6/106;
B      le total des montants représentant chacun :
a) la contrepartie qui est devenue due par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais avant cette date, sans être devenue due, relativement à la fourniture,
b) la taxe prévue par les sections II ou III qui est devenue payable par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais avant cette date, sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation,
c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’inscrit, une taxe ou un droit imposé sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui est devenu dû par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, ou qui a été payé par lui au cours de cette période, mais avant cette date, sans être devenu dû,
d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, ou qui ont été payés par lui au cours de cette période, mais avant cette date, sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception d’une taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’inscrit aux termes de cette loi,
e) un pourboire raisonnable payé par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, dans le cadre de la fourniture,
f) les intérêts, pénalités ou autres montants payés par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, qui ont été exigés de l’inscrit par le fournisseur du fait qu’un montant de contrepartie, ou un montant de taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payable relativement à la fourniture ou à l’importation est impayé;
C       :
a) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à la fourniture ou à l’importation, 13/113,
b) dans les autres cas, 5/105;
D      le total des montants représentant chacun :
a) la contrepartie qui est devenue due par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais après cette date, sans être devenue due, relativement à la fourniture,
b) la taxe prévue par les sections II ou III qui est devenue payable par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais après cette date, sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation,
c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’inscrit, une taxe ou un droit imposé sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui est devenu dû par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, ou qui a été payé par lui au cours de cette période, mais après cette date, sans être devenu dû,
d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, ou qui ont été payés par lui au cours de cette période, mais après cette date, sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception d’une taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’inscrit aux termes de cette loi,
e) un pourboire raisonnable payé par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, dans le cadre de la fourniture,
f) les intérêts, pénalités ou autres montants payés par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, qui ont été exigés de l’inscrit par le fournisseur du fait qu’un montant de contrepartie, ou un montant de taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payable relativement à la fourniture ou à l’importation est impayé.
n) dans le cadre des sous-alinéas (i) et (ii) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 21.3(4)b) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) pour ce qui est du calcul du montant qui est exclu, selon le paragraphe 21.3(4) de ce règlement, du calcul d’un crédit de taxe sur les intrants relativement à une voiture de tourisme à l’égard de laquelle la taxe sur l’acquisition ou l’importation est devenue payable pour la première fois après 2007 ou a été payée pour la première fois après 2007 sans être devenue payable;
o) au calcul des montants ci-après, si aucun des alinéas a) à n) ne s’applique :
(i) un montant de taxe après décembre 2007,
(ii) un montant de taxe qui n’est pas payable, mais qui aurait été payable après décembre 2007 en l’absence de certaines circonstances prévues par la même loi,
(iii) tout montant ou nombre déterminé après décembre 2007 selon une formule algébrique qui fait mention du taux fixé au paragraphe 165(1) de la même loi.
(3) Malgré l’alinéa (2)e), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi au calcul du total des crédits de taxe sur les intrants relatifs aux intrants directs (au sens de l’alinéa 184.1(2)c) de la même loi), si une caution exerce une activité de construction à l’égard d’un immeuble situé au Canada, en exécution, même partielle, de ses obligations en vertu d’un cautionnement, qu’un paiement contractuel (au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi), sauf celui qui ne se rapporte pas à l’activité de construction, devient dû avant le 1er janvier 2008 ou est payé avant cette date sans être devenu dû et qu’un autre paiement contractuel (au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi), sauf celui qui ne se rapporte pas à l’activité de construction, devient dû à cette date ou par la suite sans avoir été payé avant cette date, ou est payé après décembre 2007 sans être devenu dû, la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi est réputée avoir le libellé suivant :
(A) le montant obtenu par la formule suivante :
(A × B) + (C × D) + (E × F)
où :
A      représente :
(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, 7 %
B      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution avant le 1er juillet 2006 ou qui lui sont payés avant cette date sans être devenus dus,
C      :
(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 6 % et du taux de taxe applicable à la province,
(II) dans les autres cas, 6 %,
D      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution après juin 2006 et avant janvier 2008 et qui ne sont pas payés avant juillet 2006 ou qui lui sont payés après juin 2006 et avant janvier 2008 sans être devenus dus,
E      :
(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 5 % et du taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, 5 %
F      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution après décembre 2007 et qui ne sont pas payés avant janvier 2008 ou qui lui sont payés après décembre 2007 sans être devenus dus,
2006, ch. 4, par. 4(1)
185. (1) L’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(I) la somme de 4 % et de celui des pourcentages suivants qui est applicable :
1. lorsque l’avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et que le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou cet emploi est situé dans une province participante, le taux de taxe applicable à cette province,
2. lorsque l’avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu du particulier et que celui-ci réside dans une province participante à la fin de l’année, le taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, 4 %,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes de particuliers.
2006, ch. 4, par. 19(1)
186. (1) L’article 212 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de la taxe sur les produits et services
212. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur des produits.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés au Canada, ou dédouanés au sens de la Loi sur les douanes, après décembre 2007.
2006, ch. 4, par. 20(1)
187. (1) L’article 218 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de la taxe sur les produits et services
218. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable importée est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) à toute fourniture taxable importée effectuée après décembre 2007;
b) au calcul de la taxe relative à toute fourniture taxable importée effectuée avant janvier 2008, mais seulement en ce qui a trait à la contrepartie qui devient due après décembre 2007 et qui n’a pas été payée avant janvier 2008, ou qui est payée après décembre 2007 sans être devenue due;
c) si ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, au calcul d’un montant de taxe qui n’est pas payable, mais qui aurait été payable après décembre 2007 en l’absence de certaines circonstances prévues par la même loi.
2006, ch. 4, par. 24(1)
188. (1) L’alinéa 254(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) si la contrepartie totale est de 350 000 $ ou moins, un montant égal à 6 300 $ ou, s’il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier;
2006, ch. 4, par. 24(2)
(2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 254(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, 36 % du total de la taxe payée par le particulier;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à tout remboursement relatif à la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation dont la propriété est transférée après décembre 2007 au particulier visé à l’article 254 de la même loi, sauf si la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la même loi relativement à la fourniture de l’immeuble a été calculée au taux de 6 % ou de 7 %.
2006, ch. 4, par. 25(1)
189. (1) L’alinéa 254.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la juste valeur marchande de l’immeuble est inférieure à 472 500 $ au moment du transfert au particulier de la possession de l’immeuble aux termes du contrat;
2006, ch. 4, par. 25(2)
(2) Les alinéas 254.1(2)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est de 367 500 $ ou moins, le montant correspondant à 1,71 % du total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable par le particulier au constructeur pour la fourniture par vente au particulier du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé à l’alinéa a), ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble ou comme la contrepartie de la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
i) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est supérieure à 367 500 $, mais inférieure à 472 500 $, le résultat du calcul suivant :
A × [(472 500 $ - B)/105 000 $]
où :
A      représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale,
B      la juste valeur marchande visée à l’alinéa c).
2006, ch. 4, par. 25(3)
(3) L’alinéa 254.1(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer ce montant, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 472 500 $;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement à la fourniture, effectuée au profit du particulier visé à l’article 254.1 de la même loi, de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la possession de l’habitation est transférée à ce particulier après décembre 2007, sauf si le constructeur est réputé en vertu de l’article 191 de la même loi avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi au taux de 6 % ou de 7 % relativement à la fourniture visée à l’alinéa 254.1(2)d) de la même loi.
2006, ch. 4, par. 26(1)
190. (1) L’alinéa 255(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le total des montants (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, est inférieur à 472 500 $;
2006, ch. 4, par. 26(2)
(2) Les alinéas 255(2)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g) si la contrepartie totale est de 367 500 $ ou moins, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale;
h) si la contrepartie totale est supérieure à 367 500 $ mais inférieure à 472 500 $, le montant calculé selon la formule suivante :
A × [(472 500 $ - B)/105 000 $]
où :
A      représente 6 300 $, ou s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale;
B      la contrepartie totale.
2006, ch. 4, par. 26(3)
(3) L’alinéa 255(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 472 500 $;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part de son capital social, si le particulier acquiert la part pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches (au sens du paragraphe 255(1) de la même loi), et si la demande de remboursement est présentée après décembre 2007, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi a été payée par la coopérative au taux de 6 % ou de 7 % relativement à la fourniture de l’immeuble effectuée à son profit.
2006, ch. 4, par. 27(1)
191. (1) Les sous-alinéas (i) et (ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 5 %, 6 300 $,
(ii) si la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 6 %, 7 560 $,
(iii) dans les autres cas, 8 750 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
(C × 2 520 $) + (D × 1 260 $) + 6 300 $
où :
C      représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7 %,
D      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 6 %,
(2) Le paragraphe (1) s’applique au remboursement visant un immeuble d’habitation relativement auquel une demande est présentée au ministre du Revenu national après décembre 2007.
2006, ch. 4, par. 28(1)
192. (1) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
A      représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
2006, ch. 4, par. 28(2)
(2) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
A      représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
2006, ch. 4, par. 28(3)
(3) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(5) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
A      représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
(4) Le paragraphe (1) s’applique :
a) à la fourniture taxable, effectuée au profit d’un acquéreur par une autre personne, d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit sur un tel immeuble, dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après décembre 2007, sauf si cette convention est constatée par écrit et a été conclue avant le 31 octobre 2007;
b) à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la même loi, effectué par un constructeur, si la taxe relative à l’achat présumé d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un tel immeuble, est réputée avoir été payée après décembre 2007.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à la fourniture d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment faisant partie d’un immeuble d’habitation et à la fourniture d’un fonds, prévues aux sous-alinéas 256.2(4)a)(i) et (ii) de la même loi, par suite desquelles une personne est réputée en vertu de l’article 191 de la même loi avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente de l’immeuble, ou d’une adjonction à celui-ci, après décembre 2007, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction et, selon le cas :
a) cette convention a été conclue avant le 31 octobre 2007;
b) une autre convention a été conclue entre le constructeur et une autre personne avant le 3 mai 2006, n’a pas pris fin avant juillet 2006 et portait sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment faisant partie :
(i) de l’immeuble, dans le cas d’une fourniture réputée d’immeuble,
(ii) de l’adjonction, dans le cas d’une fourniture réputée d’adjonction;
c) une autre convention a été conclue entre le constructeur et une autre personne avant le 31 octobre 2007, n’a pas pris fin avant janvier 2008 et portait sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment faisant partie :
(i) de l’immeuble, dans le cas d’une fourniture réputée d’immeuble,
(ii) de l’adjonction, dans le cas d’une fourniture réputée d’adjonction.
(6) Le paragraphe (3) s’applique :
a) à la fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur par une autre personne, d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit sur un tel immeuble, dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après décembre 2007, sauf si cette convention est constatée par écrit et a été conclue avant le 31 octobre 2007;
b) à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la même loi, effectué par un constructeur, si la taxe relative à l’achat présumé d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un tel immeuble, est réputée avoir été payée après décembre 2007.
2006, ch. 4, par. 29(1)
193. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 256.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble ou, si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, de l’adjonction, au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa b),
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
194. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 256.6, de ce qui suit :
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
256.7 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la personne n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.3(1)) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.3(1) et est égal au montant représentant 1 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(2) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à une habitation située dans l’immeuble.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;
B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) que la personne peut demander relativement à l’immeuble.
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(3) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la personne a droit, au titre de cette taxe, à l’un des remboursements prévus à l’article 259, mais non à un crédit de taxe sur les intrants ni à un autre remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.3(3)).
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.3(3) et est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;
B      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,
(ii) sinon, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne peut demander relativement à l’immeuble.
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(4) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la coopérative est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la coopérative a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la coopérative n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf ceux prévus au présent paragraphe, à l’article 256.2, au paragraphe 256.3(4) et à l’article 259) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.3(4) et est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente la contrepartie payable pour la fourniture;
B      :
(i) si la coopérative a droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble :
(A) dans le cas où l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,
(B) dans les autres cas, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative peut demander relativement à l’immeuble,
(ii) 36 % de la taxe que la coopérative a payée en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture si elle n’a pas droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble et si, selon le cas :
(A) elle peut demander, ou peut raisonnablement s’attendre à pouvoir demander, l’un des remboursements prévus à l’article 256.2 relativement à une habitation située dans l’immeuble,
(B) il s’avère qu’une part de son capital social est ou sera vendue à un particulier pour qu’une habitation de l’immeuble lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches au sens du paragraphe 255(1), et que ce particulier a ou aura droit à l’un des remboursements prévus à l’article 255 relativement à la part, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en soit ainsi,
(iii) dans les autres cas, zéro.
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(5) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse un particulier dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, le particulier est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) le particulier a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.3(5) et est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit du particulier ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble à l’égard de laquelle il a payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) au taux de 7 %;
B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 254(2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble.
Groupe de particuliers
(6) Lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers, la mention d’un particulier au paragraphe (5) vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (5).
Demande de remboursement
(7) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble lui est transférée.
Remboursement transitoire en cas d’application de l’article 254.1 — réduction de taux pour 2008
256.71 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après décembre 2007;
c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
d) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.4(1) et est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × (100/D)
où :
C      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
D      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107,
B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) que la personne peut demander relativement à l’immeuble;
f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou aux paragraphes 256.2(4) ou 256.4(1)) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :
(E - F) × [0,01 - ((G/(E - F))/7)]
où :
E      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),
F      le montant déterminé selon l’élément A de la formule figurant à l’alinéa e),
G      le montant du remboursement que le constructeur peut demander en vertu du paragraphe 256.2(4).
Remboursement transitoire en cas de non-application de l’article 254.1 — réduction de taux pour 2008
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après décembre 2007;
c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
d) la personne n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.4(2) et est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :
A/B
où :
A      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
B      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107;
f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.4(2)) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :
0,01 × [C - (D × (100/E))]
où :
C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),
D      le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
E      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107.
Groupe de particuliers
(3) Lorsque les fournitures visées aux paragraphes (1) ou (2) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)e), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (1).
Demande de remboursement
(4) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour applicable ci-après :
a) si le remboursement est accordé à une personne autre que le constructeur de l’immeuble, le jour où la possession de l’immeuble est transférée à la personne;
b) si le remboursement est accordé au constructeur de l’immeuble, le jour qui correspond à la fin du mois au cours duquel la taxe visée aux alinéas (1)c) ou (2)c) est réputée avoir été payée par le constructeur.
Remboursement transitoire à l’acheteur — réduction de taux pour 2008
256.72 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse une personne donnée dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre cette personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction est transférée à la personne donnée aux termes de la convention après décembre 2007;
c) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction du fait qu’il a, selon le cas :
(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,
(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;
d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
e) si le constructeur est réputé avoir payé cette taxe après décembre 2007, il s’avère, selon le cas :
(i) que le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006,
(ii) que le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou dans l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa c)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant juillet 2006.
Le montant remboursable s’ajoute au montant remboursable prévu au paragraphe 256.5(1) et est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
f) si la personne donnée a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × (100/D)
où :
C      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
D      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107,
B      le montant du remboursement prévu à l’article 254.1 que la personne donnée peut demander relativement à l’immeuble;
g) si la personne donnée n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
F      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107.
Groupe de particuliers
(2) Lorsque les fournitures visées au paragraphe (1) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne donnée à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)f), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu à cet alinéa.
Demande de remboursement
(3) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’habitation mentionnée à l’alinéa (1)b) lui est transférée.
Remboursement transitoire au constructeur — réduction de taux pour 2008
256.73 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre une personne donnée et le constructeur, cette personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction après décembre 2007 du fait qu’il a, selon le cas :
(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,
(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;
c) selon le cas :
(i) le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006,
(ii) le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa b)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant juillet 2006;
d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture visée à l’alinéa b) au taux de 7 %;
e) le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou aux paragraphes 256.2(4) ou 256.6(1)) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.6(1) et est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C - [D × (100/E)]
où :
C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble ou, si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, de l’adjonction, au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa b),
D      :
(i) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’un immeuble d’habitation, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’immeuble, soit de toute autre construction qui en fait partie,
(ii) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’adjonction, soit de toute autre construction qui en fait partie,
E      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107;
B      le remboursement prévu au paragraphe 256.2(4) que le constructeur peut demander relativement à l’immeuble ou, s’il est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, relativement à l’adjonction.
Demande de remboursement
(2) Le remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble n’est accordé à un constructeur que s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe mentionnée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée par le constructeur.
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
256.74 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
c) la personne n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable est égal au montant représentant 1 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(2) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
c) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à une habitation située dans l’immeuble.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
A      représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;
B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) que la personne peut demander relativement à l’immeuble.
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(3) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
c) la personne a droit, au titre de cette taxe, à l’un des remboursements prévus à l’article 259, mais non à un crédit de taxe sur les intrants ni à un autre remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe).
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
A      représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;
B      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,
(ii) sinon, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne peut demander relativement à l’immeuble.
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(4) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la coopérative est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la coopérative a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
c) la coopérative n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou l’un de ceux prévus aux articles 256.2 et 259) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
A      représente la contrepartie payable pour la fourniture;
B      :
(i) si la coopérative a droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble :
(A) dans le cas où l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,
(B) dans les autres cas, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative peut demander relativement à l’immeuble,
(ii) 36 % de la taxe que la coopérative a payée en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture si elle n’a pas droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble et si, selon le cas :
(A) elle peut demander, ou peut raisonnablement s’attendre à pouvoir demander, l’un des remboursements prévus à l’article 256.2 relativement à une habitation située dans l’immeuble,
(B) il s’avère qu’une part de son capital social est ou sera vendue à un particulier pour qu’une habitation de l’immeuble lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches au sens du paragraphe 255(1), et que ce particulier a ou aura droit à l’un des remboursements prévus à l’article 255 relativement à la part, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en soit ainsi,
(iii) dans les autres cas, zéro.
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(5) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse un particulier dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, le particulier est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) le particulier a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
A      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit du particulier ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble à l’égard de laquelle il a payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) au taux de 6 %;
B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 254(2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble.
Groupe de particuliers
(6) Lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers, la mention d’un particulier au paragraphe (5) vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (5).
Demande de remboursement
(7) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble lui est transférée.
Remboursement transitoire en cas d’application de l’article 254.1 — réduction de taux pour 2008
256.75 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après décembre 2007;
c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
d) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × (100/D)
où :
C      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
D      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,
(ii) sinon, 106,
B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) que la personne peut demander relativement à l’immeuble;
f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.2(4)) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :
(E - F) × [0,01 - ((G/(E - F))/6)]
où :
E      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),
F      le montant déterminé selon l’élément A de la formule figurant à l’alinéa e),
G      le montant du remboursement que le constructeur peut demander en vertu du paragraphe 256.2(4).
Remboursement transitoire en cas de non-application de l’article 254.1 — réduction de taux pour 2008
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après décembre 2007;
c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
d) la personne n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :
A/B
où :
A      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
B      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,
(ii) sinon, 106;
f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :
0,01 × [C - (D × (100/E))]
où :
C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),
D      le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
E      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,
(ii) sinon, 106.
Groupe de particuliers
(3) Lorsque les fournitures visées aux paragraphes (1) ou (2) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)e), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (1).
Demande de remboursement
(4) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour applicable ci-après :
a) si le remboursement est accordé à une personne autre que le constructeur de l’immeuble, le jour où la possession de l’immeuble est transférée à la personne;
b) si le remboursement est accordé au constructeur de l’immeuble, le jour qui correspond à la fin du mois au cours duquel la taxe visée aux alinéas (1)c) ou (2)c) est réputée avoir été payée par le constructeur.
Remboursement transitoire à l’acheteur — réduction de taux pour 2008
256.76 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse une personne donnée dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre cette personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction est transférée à la personne donnée aux termes de la convention après décembre 2007;
c) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction du fait qu’il a, selon le cas :
(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,
(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;
d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
e) si le constructeur est réputé avoir payé cette taxe après décembre 2007, il s’avère, selon le cas :
(i) que le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007,
(ii) que le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou dans l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa c)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant janvier 2008.
Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
f) si la personne donnée a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule ci-après :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × (100/D)
où :
C      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
D      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,
(ii) sinon, 106,
B      le montant du remboursement prévu à l’article 254.1 que la personne donnée peut demander relativement à l’immeuble;
g) si la personne donnée n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
F      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,
(ii) sinon, 106.
Groupe de particuliers
(2) Lorsque les fournitures visées au paragraphe (1) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne donnée à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)f), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu à cet alinéa.
Demande de remboursement
(3) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’habitation mentionnée à l’alinéa (1)b) lui est transférée.
Remboursement transitoire au constructeur — réduction de taux pour 2008
256.77 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre une personne donnée et le constructeur, cette personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction après décembre 2007 du fait qu’il a, selon le cas :
(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,
(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;
c) selon le cas :
(i) le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007,
(ii) le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa b)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant janvier 2008;
d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture visée à l’alinéa b) au taux de 6 %;
e) le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.2(4)) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C - [D × (100/E)]
où :
C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble ou, si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, de l’adjonction, au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa b),
D      :
(i) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’un immeuble d’habitation, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’immeuble, soit de toute autre construction qui en fait partie,
(ii) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’adjonction, soit de toute autre construction qui en fait partie,
E      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,
(ii) sinon, 106;
B      le remboursement prévu au paragraphe 256.2(4) que le constructeur peut demander relativement à l’immeuble ou, s’il est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, relativement à l’adjonction.
Demande de remboursement
(2) Le remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble n’est accordé à un constructeur que s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe mentionnée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée par le constructeur.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
195. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 274.1, de ce qui suit :
Modification d’une convention — réduction de taux pour 2008
274.11 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur au 1er janvier 2008,
b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :
(i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,
(ii) ou bien résilient la convention et concluent une ou plusieurs nouvelles conventions entre eux ou avec d’autres personnes et, dans le cadre d’une ou de plusieurs de ces conventions, le fournisseur fournit, et l’acquéreur reçoit, une ou plusieurs fournitures qui comprennent la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),
c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention est conclue ou au moment postérieur,
d) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de 6 % ou de 7 %, selon le cas, sur tout ou partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée,
e) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions serait calculée, en l’absence du présent article, au taux de 5 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe (relative à la fourniture visée à l’alinéa a)) a été calculée initialement au taux de 6 % ou de 7 %, selon le cas,
f) en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, il n’est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de tirer profit d’une quelconque façon de la modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,
la règle suivante s’applique :
g) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux auquel elle aurait été calculée selon l’alinéa d) sur toute partie de la valeur de la contrepartie, visée à l’alinéa e), attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux conventions modifiées, résiliées ou conclues après le 29 octobre 2007.
Modifications connexes découlant de la réduction du taux de la TPS/TVH
2002, ch. 9, art. 5
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
2006, ch. 4, par. 33(1)
196. (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 4,67 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,33 $, si, à la fois :
2006, ch. 4, par. 33(2)
(2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 4,90 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,80 $, si, à la fois :
2006, ch. 4, par. 33(3)
(3) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) 8,34 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 16,68 $, si, à la fois :
2006, ch. 4, par. 33(4)
(4) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 8,34 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 16,68 $, si, à la fois :
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 décembre 2007 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
Modification de la loi
2006, ch. 4, par. 34(1)
197. (1) Le passage de la définition de « tabac imposé » précédant l’alinéa a), à l’article 58.1 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacé par ce qui suit :
« tabac imposé »
taxed tobacco
« tabac imposé » Cigarettes, bâtonnets de tabac, tabac à cigarettes et cigares sur lesquels le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 1er janvier 2008 au taux figurant aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) ou à l’article 4 de l’annexe 1, dans leur version applicable le 31 décembre 2007, et qui, à zéro heure le 1er janvier 2008, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, ch. 4, par. 34(1)
198. (1) Les alinéas 58.2a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) 0,295 cent par cigarette;
b) 0,275 cent par bâtonnet de tabac;
c) 0,195 cent par gramme de tabac à cigarettes;
d) 0,19 cent par cigare.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, ch. 4, par. 34(1)
199. (1) L’article 58.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption pour petits détaillants
58.3 La taxe prévue par la présente partie n’est pas exigible sur les stocks de tabac imposé qu’un exploitant détient à zéro heure le 1er janvier 2008 dans son établissement de détail distinct si ces stocks n’excèdent pas 30 000 unités.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, ch. 4, par. 34(1)
200. (1) Le paragraphe 58.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration
58.5 (1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter au ministre, au plus tard le 29 février 2008, une déclaration en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la taxe qu’une personne est tenue de payer en vertu de l’article 58.2 de la même loi après le 31 décembre 2007.
2006, ch. 4, par. 34(1)
201. (1) Le paragraphe 58.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement
58.6 (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général, au plus tard le 29 février 2008, le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la taxe qu’une personne est tenue de payer en vertu de l’article 58.2 de la même loi après le 31 décembre 2007.
2006, ch. 4, par. 35(1)
202. (1) Les sous-alinéas 216(2)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 0,17 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,127 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,116 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,29 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
2006, ch. 4, par. 35(2)
(2) Les sous-alinéas 216(3)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 0,255 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,19 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,174 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,67 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2008 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
2006, ch. 4, par. 36(1)
203. (1) Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) 0,361 448 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;
b) 0,2105 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
c) 207,704 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2008 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
2006, ch. 4, par. 37(1)
204. (1) L’alinéa 1b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 0,425 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, ch. 4, par. 38(1)
205. (1) L’alinéa 2b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 0,063 25 $ le bâtonnet, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, ch. 4, par. 39(1)
206. (1) L’alinéa 3b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 57,85 $ le kilogramme, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, ch. 4, par. 40(1)
207. (1) L’article 4 de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
4. Cigares, 18,50 $ le lot de 1 000 cigares.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, ch. 4, par. 41(1)
208. (1) L’alinéa a) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 0,067 $ le cigare;
2006, ch. 4, par. 41(2)
(2) Le passage de l’alinéa b) de l’annexe 2 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 67 % de la somme applicable suivante :
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2008.
Application
209. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 204 à 208 étaient entrés en vigueur le 1er janvier 2008.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur l’assurance-emploi
Article 128 : Texte de la définition :
« revenu » Le montant qui serait le revenu d’une personne pour une période, déterminé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 60v.1), w), et y) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de la même loi s’applique ou au titre du paragraphe 56(6) de la même loi.
Loi sur la sécurité de la vieillesse
Article 129 : Texte du passage visé de la définition :
« revenu » Le revenu d’une personne pour une année civile, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :
[...]
e) est déduit du revenu de la personne pour l’année tout montant inclus au titre du paragraphe 56(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu et est inclus dans son revenu pour l’année tout montant déductible au titre de l’alinéa 60y) de cette loi.
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
Article 137 : Texte du paragraphe 10(2) :
(2) Les renseignements recueillis par le ministre ou pour son compte dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou de la mise en œuvre des accords conclus en vertu de l’article 11 peuvent être communiqués à toute personne à condition qu’il soit raisonnable de considérer qu’ils sont nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi canadienne sur l’épargne-études, ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études.
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Article 139 : Nouveau.
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Article 141 : Nouveau.
Article 142 : Texte du passage visé de l’article 39 :
39. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Article 145 : Texte de la définition :
« pipeline » Canalisation, prise isolément ou formant réseau, servant au transport — à partir de la tête du puits ou de tout autre lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement — du pétrole, du gaz ou de l’eau qu’ils peuvent contenir à la suite des opérations de forage ou de production. Y sont assimilés les terrains ou installations liés, directement ou non, à l’exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison du pétrole ou du gaz, et notamment les installations et réservoirs extracôtiers, les citernes, réservoirs de surface, pompes, rampes et stations de chargement, compresseurs et stations de compression, les matériels et installations fixes de mesure et de commande de la pression ou du débit ou de mesure du volume, ainsi que les matériels et installations fixes de chauffage, refroidissement et déshydratation, à l’exclusion des canalisations de distribution de gaz aux consommateurs finals.
Article 146 : Texte du passage visé de l’article 2.1 :
2.1 La présente loi a pour objet la promotion, en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation de pétrole et de gaz :
Article 147 : Nouveau.
Article 148 : Texte du paragraphe 5.3(1) :
5.3 (1) L’Office national de l’énergie peut faire publier, selon ce qu’il estime indiqué, des bulletins d’application et des directives relativement aux articles 5 et 5.1 et aux règlements pris au titre de l’article 14.
Article 149 : Nouveau.
Article 150 : Nouveau.
Loi fédérale sur les hydrocarbures
Article 151 : Texte du paragraphe 101(2) :
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de leurs règlements ou de la partie II.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie sont protégés, que leur fourniture soit obligatoire ou non.
Loi sur l’Office national de l’énergie
Article 152 : Texte de l’article 18 :
18. L’Office peut rendre ses ordonnances, donner ses instructions ou fixer ses conditions soit de façon générale, soit pour un cas particulier ou une catégorie de cas particulière.
Article 153 : Texte du passage visé de l’article 25 :
25. Dans le cadre de toute action ou autre procédure :
[...]
b) le document censé porter le sceau de l’Office, certifié par le secrétaire, ou par toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, et énonçant qu’un acte d’autorisation prévu à la présente loi, valide et en vigueur, a — ou n’a pas — été délivré par l’Office à la ou aux personnes qui y sont mentionnées fait foi de son contenu, sans autre preuve et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Loi sur la protection du revenu agricole
Article 154 : (1) Texte de la définition :
« accord » Accord conclu au titre du paragraphe 4(1).
(2) Nouveau.
Article 155 : Texte du passage visé du paragraphe 8(2) :
(2) Le compte de chaque producteur participant consiste en deux fonds :
[...]
b) le second, qui est crédité des autres sommes versées à son égard à titre de contributions, d’intérêt ou de bonis.
Article 156 : Texte de l’intertitre :
CAISSES ET COMPTE
Article 157 : Texte de l’intertitre :
Compte de stabilisation du revenu net
Article 158 : Texte du paragraphe 15(1) :
15. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte spécial intitulé « compte de stabilisation du revenu net » — appelé le compte au présent article — dans le cas où l’accord prévoit que le fédéral administrera le programme.
Article 159 : Nouveau.
Article 160 : Texte du paragraphe 16(1) :
16. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte spécial intitulé « caisse d’assurance-revenu » — appelé la caisse au présent article — dans le cas où l’accord prévoit que le fédéral administrera un régime d’assurance-revenu pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles.
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Article 161 : Texte du passage visé de la définition :
« capacité fiscale totale par habitant » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + [(C +D +E) / F]
où :
[...]      
D      s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province au titre de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;
Article 162 : Nouveau.
Article 163 : Nouveau.
Article 164 : (1) Nouveau.
(2) Texte des paragraphes 3.9(2) à (7) :
(2) Pour l’application du présent article et des articles 3.6 à 3.8, les expressions « assiette », « revenu sujet à péréquation », « source de revenu » et « taux national moyen de l’impôt », s’entendent au sens du paragraphe 4(2) de la présente loi dans sa version au 13 mars 2004.
(3) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré des impôts sur le revenu des particuliers — visés à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe (2) — à l’égard de toutes les provinces pour l’exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, à l’égard de toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.
(4) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation tiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu tiré par la province :
a) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z) de la définition de ce terme au paragraphe (2) qui a trait aux impôts immobiliers locaux, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts immobiliers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;
b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de ce terme au paragraphe (2) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’une province qui aurait droit à un paiement de péréquation pour un exercice au titre de l’article 3.6, calculé comme si cet article s’appliquait à la province, a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice.
(6) Le paragraphe (5) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe (2) si la province en fait le choix dans le délai et selon les modalités réglementaires.
(7) Malgré la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, lorsque Terre-Neuve-et-Labrador effectue ce choix, le paiement de péréquation compensatoire qui lui serait payable au titre de cette loi est, pour l’exercice, égal à zéro.
Article 165 : Texte des articles 3.91 à 3.93 :
3.91 Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour un exercice est calculé au plus tard trois mois avant le début de celui-ci, au moment fixé par le ministre.
3.92 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme à une province au titre de la présente partie, il peut payer une somme égale au moins-perçu.
3.93 Si le ministre établit qu’il a versé à une province pour un exercice une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Article 166 : Nouveau.
Article 167 : Texte des articles 4.4 et 4.5 :
4.4 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme à un territoire au titre de la présente partie, il peut payer une somme égale au moins-perçu.
4.5 Si le ministre établit qu’il a versé à un territoire pour un exercice une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) soit auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Article 168 : Texte du passage visé de l’article 40 :
40. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
[...]
a.2) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent ou sont réputés constituer les revenus visés à chacun des alinéas des définitions de « source de revenu » aux paragraphes 3.5(1) et 4(1) respectivement;
a.3) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent ou sont réputés constituer les revenus visés à chacun des alinéas de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la présente loi dans sa version au 13 mars 2004;
a.4) définissant, pour l’application des articles 3.6 à 3.9, les expressions « assiette », « revenu sujet à péréquation » et « taux national moyen de l’impôt »;
b) concernant le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale ou d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances ainsi que le recouvrement des paiements en trop;
Loi d’exécution du budget de 2007
Article 169 : Texte de l’article 78 :
78. L’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, de l’excédent du total visé au sous-alinéa a)(i) sur la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
Article 170 : Texte de l’intertitre et de l’article 83 :
Dispositions transitoires
83. (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi :
a) l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
b) la mention, à l’article 220 de cette loi, de toute moyenne, sauf celle visée par la définition de « moyenne nationale », s’entend d’une moyenne pondérée où le dernier exercice pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est pondéré de 50 %, la pondération étant de 25 % pour les deux autres exercices pris en compte dans ce calcul;
c) la définition de « paiement de péréquation », à l’article 18 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
(2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si la Nouvelle-Écosse fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi, la définition de « paiement de péréquation », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
(3) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, si Terre-Neuve-et-Labrador ne fait pas fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi, et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi, édicté par l’article 62 de la présente loi, pour l’exercice précédent :
a) le sous-alinéa 220a)(i) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
(4) Pour le premier exercice commençant après l’entrée en vigueur de l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, édicté par l’article 78 de la présente loi :
a) le sous-alinéa 220a)(i) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation qui pourrait être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
(5) Si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi, pour l’exercice commençant le 1er avril 2008 et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi, édicté par cet article 62, pour l’exercice précédent, le paragraphe (4) ne s’applique pas.
Article 171 : Texte de l’article 84 :
84. (1) Les articles 78, 79 et 82 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de tout choix fait par Terre-Neuve-et-Labrador en vertu du paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi.
(2) L’article 81 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de tout choix fait par la Nouvelle-Écosse en vertu du paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi.
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
Article 172 : Texte de l’article 220 :
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments ci-après :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages suivants par rapport au total du paiement de péréquation qui peut être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province selon la partie I de la loi de 1977 pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne pour ces mêmes exercices de la moyenne nationale,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne pour ces mêmes exercices de la moyenne nationale;
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne pour ces mêmes exercices de la moyenne nationale,
(ii) le paiement de péréquation qui peut être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province selon la partie I de la loi de 1977 pour l’exercice;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, de l’excédent du total visé au sous-alinéa a)(i) sur le total du paiement de péréquation qui peut être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province selon la partie I de la loi de 1977 pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
Loi canadienne sur l’épargne-études
Article 176 : Nouveau.
Article 177 : Texte du passage visé de l’article 13 :
13. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :


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