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Projet de loi C-25

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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-25
Loi modifiant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2002, ch. 1
LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS
1. Le paragraphe 29(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(2) Le tribunal pour adolescents ou le juge présume que la détention de l’adolescent n’est pas nécessaire pour la protection ou la sécurité du public au titre de l’alinéa 515(10)b) du Code criminel, sauf si l’adolescent :
a) soit est accusé d’une infraction avec violence ou d’une autre infraction qui met en danger le public en créant une probabilité marquée d’infliction de lésions corporelles graves à une autre personne;
b) soit a été déclaré coupable d’avoir enfreint des peines ne comportant pas de placement sous garde, ou des conditions de mise en liberté;
c) soit est accusé d’un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).
Danger pour le public
(3) S’il conclut qu’aucun des alinéas (2)a) à c) ne s’applique, le tribunal pour adolescents ou le juge ne peut ordonner la détention de l’adolescent que dans le cas où il est convaincu qu’il existe une probabilité marquée, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment la nature des infractions dont l’adolescent est accusé, que celui-ci commettra, s’il est mis en liberté, une infraction avec violence ou une autre infraction qui met en danger le public en créant une probabilité marquée d’infliction de lésions corporelles graves à une autre personne.
2. Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) sous réserve de l’alinéa c), la peine peut viser :
(i) à dénoncer le comportement illégal,
(ii) à dissuader l’adolescent, et tout autre adolescent, de commettre des infractions.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
3. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada