Projet de loi C-241
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C-241
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-241
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des dépenses afférentes aux outils nécessaires à un emploi)
première lecture le 1er mai 2006
NOTE
2e session, 39e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Stoffer
391012
SOMMAIRE
Le texte vise à permettre aux employés de déduire le coût des outils nécessaires à l'exercice de leur emploi si l’employeur les oblige a les fournir en tant que condition de leur emploi. La déduction comprend à la fois un montant pour l’amortissement de ces outils et les frais de location, d’entretien et d’assurance y afférents.
Les taux d’amortissement applicables aux différentes catégories d’outils sont prévus par règlement.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-241
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des dépenses afférentes aux outils nécessaires à un emploi)
L.R., ch. 1
(5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 8(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
s) si le contribuable occupe un emploi au cours de l’année et que ses conditions de travail prévoient qu’il doit fournir les outils nécessaires à son exercice pendant une période de l’année, le montant –– jusqu’à concurrence du revenu qu’il tire de cet emploi pour l’année, calculé compte non tenu du présent alinéa, –– égal au total des éléments suivants :
(i) les dépenses qu’il effectue avant la fin de l’année pour entretenir, louer ou assurer ces outils pendant cette période, dans la mesure où elles ne sont pas déduites par ailleurs dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,
(ii) la déduction pour amortissement applicable aux outils, pour le contribuable, autorisée par règlement.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2005 et suivantes.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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