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Projet de loi C-239

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C-239
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-239
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (services à un organisme de bienfaisance ou une administration publique)

première lecture le 1er mai 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Stoffer

391002

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu de façon à accorder une déduction de 1 000 $ dans le calcul du revenu imposable aux contribuables qui, au cours d’une année d’imposition, ont rendu un minimum de 250 heures de services à un organisme de bienfaisance enregistré, une organisation sans but lucratif ou une municipalité ou autre administration publique sans toucher de salaire ou autre rémunération de plus de 3 000 $ pour ces services.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-239
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (services à un organisme de bienfaisance ou une administration publique)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 110(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
Services à un organisme de bienfaisance ou une adminis-tration
l) lorsque le contribuable a rendu, au cours de l’année d’imposition, un minimum de 250 heures de services à un organisme de bienfaisance enregistré, une organisation sans but lucratif ou une municipalité ou autre administration sans toucher pour ces services un salaire ou autre rémunération de plus de 3 000 $, la somme de 1 000 $.
(2) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.7), de ce qui suit :
Preuve des heures de services
(1.8) La déduction prévue à l’alinéa (1)l) n’est permise que si le contribuable présente avec sa déclaration de revenu pour l’année le formulaire prescrit délivré par l’organisme de bienfaisance enregistré, l’organisation sans but lucratif ou la municipalité ou autre administration à qui il a rendu les services et qui atteste le nombre total d’heures qu’il lui a consacrées.
2. L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Registres et livres de comptes
(2.2) Tout organisme de bienfaisance enregistré, organisation sans but lucratif ou municipalité ou autre administration qui délivre des attestations en application du paragraphe 110(1.8) doit tenir des registres et des livres de comptes à une adresse au Canada, enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, qui contiennent ce qui suit :
a) un double de chaque attestation ainsi délivrée;
b) d’autres renseignements sous une forme qui permet au ministre de vérifier le nombre d’heures de services qui ont été rendus à cet organisme, organisation, municipalité ou administration et qui donnent droit à une déduction aux termes de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada