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Projet de loi C-23

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Dispositions générales
Cumul interdit
129.18 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Prescription
129.19 (1) Les procédures en violation et les poursuites pénales se prescrivent par un an à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Attestation du ministre
(2) Tout document apparemment établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
58. Le passage de l’article 133 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation des sociétés remplaçantes
133. Lorsque, en vertu de l’article 10, des lettres patentes sont délivrées à une commission portuaire la prorogeant en administration portuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :
59. L’article 16 de la partie 1 de l’annexe de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
16.       Trois-Rivières Port Authority
60. Le titre de la partie 2 de l’annexe de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ADMINISTRATIONS PORTUAIRES QUI NE SONT PAS DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES INITIALES
1996, ch. 10
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
2007, ch. 19, art. 5
61. Le paragraphe 18(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Lieu de résidence des membres
(2) Les membres nommés au titre du paragraphe 7(2) résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
L.R., ch. P-14
LOI SUR LE PILOTAGE
2001, ch. 26, al. 318d)
62. L’alinéa 48a) de la version française de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :
a) à une disposition de la présente partie autre que l’article 15.3;
DISPOSITION TRANSITOIRE
Effet continu
63. L’alinéa 25b) de la Loi maritime du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de la subvention découlant d’un accord déjà conclu au moment de l’entrée en vigueur de cet article.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1994, ch. 40
Loi sur la sûreté du transport maritime
2004, ch. 15, art. 73
64. L’article 11.1 de la Loi sur la sûreté du transport maritime et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2001, ch. 29
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
2007, ch. 1, art. 59
65. Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
Compétence en vertu d’autres lois
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux et aux articles 129.01 à 129.19 de la Loi maritime du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
66. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 64, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Article 58 : Texte du passage visé de l’article 133 :
133. Lorsque, en vertu de l’article 10, des lettres patentes de prorogation sont délivrées à une commission portuaire constituée en vertu de la Loi sur les commissions portuaires, de la Loi des commissaires du havre de Hamilton ou de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto lui conférant le statut d’administration portuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :
Loi sur les transports au Canada
Article 61 : Texte du paragraphe 18(2) :
(2) Les membres résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
Loi sur le pilotage
Article 62 : Texte du passage visé de l’article 48 :
48. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque contrevient ou ne se conforme pas :
a) à une disposition de la présente partie autre que l’article 48.1;
Loi sur la sûreté du transport maritime
Article 64 : Texte de l’intertitre et de l’article 11.1 :
ENTENTES, SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
11.1 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, donnée sur recommandation du Conseil du Trésor, et selon les modalités précisées par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, conclure des ententes relativement à la sûreté du transport maritime ou verser des subventions ou contributions à l’égard des frais et dépenses engagés pour la prise des mesures qui, selon lui, contribuent à la sûreté à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime.
(2) Pour l’application de l’alinéa 25b) de la Loi maritime du Canada, le paragraphe (1) est réputé être une disposition d’une loi d’application générale permettant le versement de subventions.
(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Article 65 : Texte du paragraphe 2(3) :
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux.