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Projet de loi C-207

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C-207
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-207
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt pour les nouveaux diplômés travaillant dans les régions désignées)

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 12 JUIN 2008

391115

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accorder à tout nouveau diplômé qui s’installe dans une région désignée un crédit d’impôt égal au moindre des montants suivants :
a) 40 % du traitement ou salaire;
b) 3 000 $;
c) l'excédent de 8 000 $ des montants payés pour une année d'imposition antérieure.
L’objectif de cette mesure est d’inciter les nouveaux diplômés à s’installer dans les régions désignées afin de freiner l’exode des jeunes et d’accélérer ainsi le développement économique de ces régions.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-207
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt pour les nouveaux diplômés travaillant dans les régions désignées)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.7, de ce qui suit :
Définitions
118.71 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« diplôme reconnu »
recognized diploma
« diplôme reconnu » Diplôme ou attestation délivré par un établissement d’enseignement agréé.
« emploi admissible » “qualifying employment

« emploi admissible » Charge ou emploi que le particulier commence à occuper dans les vingt-quatre mois qui suivent la date à laquelle soit il termine avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit il obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse, si, à la fois :
a) il commence à exercer les fonctions de cette charge ou de cet emploi après le 1er janvier 2008;
b) lors de son entrée en fonction, l’établissement de l’employeur où il exerce habituellement les fonctions de cette charge ou de cet emploi, ou y est habituellement affecté, est situé dans une région désignée;
c) les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de la formation du particulier ou de ce programme sont liées aux fonctions qu’il exerce dans le cadre de cette charge ou de cet emploi.
« établissement d’enseignement agréé »
designated educational institution
« établissement d’enseignement agréé » S’en-tend au sens du paragraphe 118.6(1).
« période de référence »
base period
« période de référence » Les cinquante-deux premières semaines de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période au cours de laquelle le particulier, à la fois :
a) occupe un emploi admissible;
b) exerce habituellement les fonctions de cet emploi dans un établissement de l’employeur situé dans une région désignée ou y est habituellement affecté.
« région désignée »
designated region
« région désignée » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur les subventions au développement régional.
Crédit d’impôt pour les nouveaux diplômés travaillant dans les régions désignées
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le moindre des montants suivants :
a) le montant correspondant à 40 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire du particulier pour l’année provenant d’un emploi admissible;
b) 3 000 $;
c) l’excédent de 8 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son impôt à payer, ou qu'il est réputé avoir payé au receveur général en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure.
Résidence présumée
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), le particulier qui résidait au Canada dans une région désignée immédiatement avant son décès est réputé résider au Canada dans une région désignée le 31 décembre de l’année de son décès.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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