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Projet de loi C-20

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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-20
Loi prévoyant la consultation des électeurs en ce qui touche leurs choix concernant la nomination des sénateurs
Préambule
Attendu :
qu’il est important que les institutions représentatives du Canada, notamment le Sénat, continuent d’évoluer de concert avec les principes d’une démocratie moderne et les attentes des Canadiens;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à explorer des façons de permettre au Sénat de mieux refléter les valeurs démocratiques canadiennes et de mieux répondre aux besoins des régions du Canada;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à poursuivre la réforme du Sénat afin d’en faire une chambre efficace et indépendante dont les membres sont élus démocratiquement et représentent équitablement les régions du Canada;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en place — avant l’adoption d’une modification constitutionnelle, selon le paragraphe 38(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, prévoyant un mode d’élection directe des sénateurs — un processus permettant aux électeurs de faire connaître leurs préférences quant à la nomination des sénateurs dans le cadre du processus de nomination actuel;
que le Parlement entend préserver les caractéristiques essentielles du Sénat, lieu de réflexion indépendante, sereine et attentive au sein de la démocratie parlementaire canadienne;
qu’il revient au gouverneur général, au nom de la Reine, de mander de temps à autre des Canadiens au Sénat,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs.
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de consultation »
consultation officer
« agent de consultation » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 6.
« agent officiel »
official agent
« agent officiel » L’agent officiel nommé par le candidat en vertu du paragraphe 34(1).
« appartenance politique »
political affiliation
« appartenance politique » En ce qui touche un candidat, le nom du parti politique qui le soutient ou la mention « indépendant », selon le cas, prévu dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 19(1)a)(v).
« candidat »
nominee
« candidat » Personne dont la candidature a été confirmée au titre du paragraphe 24(1).
« clôture des candidatures »
close of nominations
« clôture des candidatures » L’heure limite prévue à l’article 23 pour le dépôt des documents et du cautionnement visés au paragraphe 21(1).
« documents de consultation »
consultation documents
« documents de consultation »
a) Les actes de candidature déposés par les candidats;
b) les bulletins de vote en blanc non distribués;
c) les bulletins de vote déposés dans l’urne et les bulletins de vote inutilisés, annulés ou rejetés;
d) les documents désignés par le directeur général des élections qui sont utilisés ou produits dans le cadre du traitement des bulletins de vote ou du comptage des votes au titre de la partie 5.
« jour de clôture »
closing day for nominations
« jour de clôture » Le jour prévu à l’article 22.
« jour du scrutin »
polling day
« jour du scrutin » Le jour fixé aux termes des alinéas 12(2)c) ou 13(4)c) pour la tenue du scrutin.
« ministre »
Minister
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné à titre de ministre pour la Loi électorale du Canada.
« période de consultation »
consultation period
« période de consultation » La période commençant au moment de la prise du décret visé aux paragraphes 12(1) ou 13(1) et se terminant le jour du scrutin.
« prescrit »
prescribed
« prescrit » Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire ou un serment.
« représentant local »
local representative
« représentant local » La personne désignée à ce titre par le candidat pour la réception des documents visés au paragraphe 17(4) et à l’article 31.
« travail bénévole »
volunteer labour
« travail bénévole » Services fournis sans rémunération par une personne en dehors de ses heures normales de travail.
Terminologie — Loi électorale du Canada
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi électorale du Canada.
Heure
(3) Dans la présente loi, toute mention d’une heure vaut mention de l’heure locale.
PARTIE 1
ADMINISTRATION
Attributions du directeur général des élections
3. Le directeur général des élections exerce les attributions suivantes :
a) diriger et surveiller d’une façon générale les opérations de consultation;
b) veiller à ce que les agents de consultation agissent avec équité et impartialité et observent la présente loi;
c) donner à ces agents les instructions qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi;
d) exercer les autres attributions nécessaires à l’application de la présente loi.
Pouvoir d’adapter la loi
4. Le directeur général des élections peut, pendant la période de consultation et les trente jours suivant celle-ci, adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur.
Programmes d’information et d’éducation populaire
5. Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus de consultation à la population et à lui communiquer des renseignements sur ce processus.
Agents de consultation et personnel
6. (1) Le directeur général des élections peut nommer les agents de consultation et les membres du personnel qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi.
Nomination
(2) Les agents de consultation et les membres du personnel :
a) sont nommés selon le formulaire prescrit;
b) prêtent le serment prescrit;
c) sont relevés de leurs fonctions dès que leurs services ne sont plus requis.
Obligation
(3) Les agents de consultation sont tenus de remplir leurs fonctions selon les directives établies par le directeur général des élections en vue de la tenue de la consultation.
Tarif
7. (1) Sur l’avis du directeur général des élections, le gouverneur en conseil peut établir un tarif fixant les honoraires, frais et indemnités à verser aux personnes nommées en vertu de l’article 6, ou prévoyant leur mode de calcul.
Entrée en vigueur
(2) Il peut donner un effet rétroactif au tarif établi en vertu du paragraphe (1).
Garde des documents de consultation
8. L’agent de consultation est :
a) responsable des documents de consultation en sa possession;
b) tenu de prendre toutes les précautions pour leur bonne garde et pour empêcher qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.
Application de la Loi électorale du Canada
9. Les articles 540 — exception faite du paragraphe (2) —, 543 et 546 à 549 de la Loi électorale du Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute consultation.
Comptage par moyen électronique
10. (1) Pour l’application des articles 52 à 56, le directeur général des élections établit un processus électronique de traitement des données.
Publication d’un avis
(2) Dès que le processus électronique de traitement des données a été mis en place, il publie un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.
Dépenses, indemnités et salaires
11. Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor :
a) la rémunération des personnes nommées en vertu de l’article 6;
b) les honoraires, frais et indemnités visés à l’article 7;
c) les autres frais supportés par le directeur général des élections pour l’exercice des attributions que lui confère la présente loi;
d) sur présentation du certificat du directeur général des élections, les frais engagés par le commissaire aux élections fédérales au titre de l’article 110.
PARTIE 2
TENUE DE LA CONSULTATION
Décret de consultation
Décret
12. (1) Lors de la prise de la proclamation visée à l’article 57 de la Loi électorale du Canada pour déclencher une élection générale, le gouverneur en conseil peut prendre un décret en vue de la consultation des électeurs d’une ou de plusieurs provinces relativement à la nomination de sénateurs représentant celles-ci.
Contenu
(2) Le décret de consultation des électeurs :
a) fixe, pour chaque province mentionnée, le nombre de sièges de sénateur à l’égard desquels les électeurs sont consultés;
b) ordonne au directeur général des élections de tenir une consultation dans chaque province mentionnée;
c) fixe la date de la tenue du scrutin, laquelle doit être la même que celle de la tenue du scrutin à l’élection générale.
Décret
13. (1) Dans le cadre d’une élection générale des membres de la législature d’une province, le gouverneur en conseil peut prendre un décret en vue de la consultation des électeurs de cette province relativement à la nomination de sénateurs la représentant.
Adaptation
(2) Le directeur général des élections peut conclure, avec toute personne ou tout organisme chargés de la tenue d’élections dans la province, un accord relatif à la tenue d’une consultation au cours de la tenue d’une élection générale dans celle-ci, auquel cas il adapte les dispositions de la présente loi pour la tenue de la consultation.
Avis
(3) Le décret de consultation des électeurs ne peut être pris que si un avis à cet effet a été publié dans la Gazette du Canada au moins six mois avant sa prise.
Contenu du décret
(4) Le décret de consultation des électeurs :
a) fixe, pour la province, le nombre de sièges de sénateur à l’égard desquels les électeurs sont consultés;
b) ordonne au directeur général des élections d’y tenir une consultation;
c) fixe la date de la tenue du scrutin, laquelle doit être la même que celle de la tenue du scrutin à l’élection générale dans la province.
Report de la consultation
14. (1) En cas de retrait d’un bref au titre de l’article 59 de la Loi électorale du Canada ou d’ajournement du scrutin au titre de l’article 77 de cette loi, dans une circonscription, le jour du scrutin fixé pour la consultation des électeurs de la circonscription est reporté au nouveau jour du scrutin fixé à l’égard de l’élection et le décret visé au paragraphe 12(1) est réputé avoir été modifié en conséquence en ce qui touche la circonscription.
Jour de clôture
(2) Le report du scrutin est sans effet sur le jour de clôture.
Avis de consultation
Avis aux directeurs du scrutin
15. (1) Dès la prise du décret visé aux paragraphes 12(1) ou 13(1), le directeur général des élections transmet à chacun des directeurs du scrutin de la province concernée un avis de consultation où sont indiqués :
a) le jour de clôture et l’heure limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités de présentation des candidatures;
b) le jour du scrutin;
c) l’adresse de son bureau et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
d) les date, heure et lieux du dépouillement du scrutin en vue de l’établissement de la liste visée à la partie 5.
Report du scrutin
(2) En cas de report du jour du scrutin par application du paragraphe 14(1), le directeur général des élections :
a) transmet au directeur du scrutin de la circonscription en cause un nouvel avis où sont indiqués les renseignements visés aux alinéas (1)b) et d);
b) transmet aux directeurs du scrutin des autres circonscriptions de la province un nouvel avis où sont indiqués les renseignements visés à l’alinéa (1)d).
Affichage de l’avis
(3) Sur réception de l’avis de consultation, le directeur du scrutin le distribue et l’affiche selon les modalités fixées par le directeur général des élections.
Consultation non nécessaire
Nombre de candidats insuffisant
16. (1) Dans le cas où, à 14 h le vingt-troisième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections n’a confirmé dans une province qu’un nombre de candidatures égal ou inférieur au nombre de sièges de sénateur fixé pour la province en vertu des alinéas 12(2)a) ou 13(4)a), aucune consultation n’y est tenue.
Avis et compte rendu
(2) Le directeur général des élections transmet au premier ministre un avis selon lequel la consultation ne sera pas tenue dans la province ainsi qu’un compte rendu des activités relatives au processus de consultation dans lequel il fait état notamment de toute candidature rejetée pour cause d’inobservation de la présente loi, et les publie dans la Gazette du Canada.
Consultation
Tenue d’un scrutin
17. (1) Lorsque le nombre de candidatures confirmées à l’égard d’une province est supérieur au nombre de sièges de sénateur fixé en vertu des alinéas 12(2)a) ou 13(4)a), le directeur général des élections prend les mesures nécessaires à la tenue d’une consultation dans la province.
Envoi aux directeurs du scrutin
(2) Il envoie aux directeurs du scrutin les renseignements énumérés au paragraphe (3).
Affichage de l’avis d’un scrutin
(3) Le directeur du scrutin affiche sans délai dans son bureau un avis, rédigé selon le formulaire prescrit, indiquant :
a) les nom — suivant l’ordre alphabéti-que —, adresse et appartenance politique, s’il y a lieu, de chaque candidat selon l’acte de candidature;
b) les nom et adresse de l’agent officiel de chaque candidat selon l’acte de candidature.
Document à transmettre au candidat
(4) Sur demande, le directeur général des élections transmet au candidat ou à son représentant local, à la date de confirmation de sa candidature ou, s’il est postérieur, le trente et unième jour avant le jour du scrutin, une copie, sur support électronique ou autre, d’un document précisant les limites des sections de vote de chacune des circonscriptions de la province.
PARTIE 3
CANDIDATS
Éligibilité
Candidats éligibles
18. Tout citoyen canadien âgé d’au moins trente ans peut se porter candidat dans une province, à l’exception :
a) du directeur général des élections et du directeur général adjoint des élections;
b) des agents de consultation et des fonctionnaires électoraux;
c) des personnes qui sont candidats dans une autre province;
d) des personnes qui étaient candidats lors d’une consultation antérieure, dans les cas où les documents visés au paragraphe 451(1) de la Loi électorale du Canada, applicable par l’effet de l’article 96 de la présente loi, n’ont pas été produits dans les délais ou les délais supplémentaires impartis pour leur production.
Candidatures
Modalités
19. (1) L’acte de candidature doit être rédigé selon le formulaire prescrit et comporter :
a) une déclaration sous serment du candidat éventuel énonçant :
(i) ses nom, adresse et profession,
(ii) l’adresse indiquée pour la signification de documents sous le régime de la présente loi,
(iii) les nom et adresse de son agent officiel,
(iv) les nom, adresse et profession de son vérificateur,
(v) le nom du parti politique qui le soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désigné par la mention « indépendant » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents de consultation;
b) une déclaration sous serment attestant qu’il consent à la candidature, signée devant un témoin ayant qualité d’électeur, la personne devant laquelle il prête serment ne pouvant toutefois agir comme témoin;
c) la signature du témoin visé à l’alinéa b);
d) une déclaration signée par l’agent officiel attestant qu’il a accepté d’agir à ce titre;
e) le nom, l’adresse et la signature — apposée en présence d’un témoin — d’au moins cent électeurs de la province;
f) les nom, adresse et signature de tout témoin visé à l’alinéa e).
Renseignements sur les candidats
(2) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du sous-alinéa (1)a)(i) :
a) le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou qualifications;
b) le ou les prénoms peuvent être remplacés par un surnom — sauf un surnom susceptible d’être confondu, selon le directeur général des élections, avec le nom d’un parti politique — sous lequel le candidat éventuel est publiquement connu et, dans ce cas, le surnom peut être accompagné des initiales du ou des prénoms;
c) il peut être substitué aux prénoms une abréviation courante de ceux-ci;
d) la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle le candidat éventuel est connu au lieu de sa résidence habituelle.
Preuve de la connaissance publique
(3) Dans le cas où il a remplacé son prénom par un surnom dans l’acte de candidature, le candidat éventuel doit aussi fournir, sur demande, les documents requis par le directeur général des élections à titre de preuve qu’il est publiquement connu sous ce surnom.
Candidats soutenus par un parti politique
20. (1) Dans le cadre d’une consultation à tenir dans une province, un parti politique ne peut soutenir un nombre de candidats éventuels supérieur au nombre de sièges de sénateur fixé en vertu des alinéas 12(2)a) ou 13(4)a) pour cette province.
Décès du candidat
(2) Lorsqu’un candidat soutenu dans une province par un parti politique décède avant 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture ou qu’il se désiste conformément au paragraphe 26(1), le parti politique peut soutenir un autre candidat avant la clôture des candidatures.
Dépôt auprès du directeur général des élections
21. (1) Les éléments ci-après peuvent être déposés auprès du directeur général des élections au cours de la période commençant le lendemain du jour du scrutin de la dernière consultation tenue dans la province en cause et se terminant à la clôture des candidatures :
a) l’acte de candidature;
b) un cautionnement de 1 000 $;
c) une déclaration signée par le vérificateur du candidat éventuel et portant qu’il a accepté d’agir à ce titre;
d) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par le chef du parti politique, énonçant que le candidat éventuel est soutenu par le parti conformément à l’article 20;
e) un serment prêté par écrit par le témoin visé à l’alinéa 19(1)b), selon le formulaire prescrit, déclarant :
(i) qu’il connaît le candidat éventuel,
(ii) qu’il a qualité d’électeur,
(iii) que le candidat éventuel a signé en sa présence le consentement à sa candidature,
(iv) qu’il a pris les mesures nécessaires pour s’assurer que les signataires visés à l’alinéa 19(1)e) sont des électeurs de la province.
Avis
(2) Le directeur général des élections fait publier chaque année, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis indiquant la marche à suivre pour déposer les documents et le cautionnement visés au paragraphe (1).
Jour de clôture
22. Le jour de clôture doit être le vingt-cinquième jour avant le jour du scrutin.
Heure limite
23. L’heure limite pour le dépôt des documents et du cautionnement visés au paragraphe 21(1) est 14 h le jour de clôture.
Avis de confirmation ou de rejet
24. (1) Après le dépôt des documents et du cautionnement visés au paragraphe 21(1), le directeur général des élections avise, selon le formulaire prescrit, le candidat éventuel de la confirmation ou du rejet de sa candidature :
a) dans le cas où ils ont déjà été déposés au moment de la prise du décret visé aux paragraphes 12(1) ou 13(1), au plus tard quarante-huit heures après sa prise;
b) dans le cas contraire, au plus tard quarante-huit heures après le dépôt des documents et du cautionnement.
Vérification de l’acte de candidature
(2) Avant de confirmer ou de rejeter la candidature, le directeur général des élections vérifie :
a) si l’acte de candidature est complet et comporte au moins le nombre de signatures exigé par l’alinéa 19(1)e);
b) si les documents et le cautionnement visés au paragraphe 21(1) ont été déposés.
Modification
(3) Il peut confirmer la candidature avant la réception de l’acte visé à l’alinéa 21(1)d). Sur réception de celui-ci avant la clôture des candidatures, il modifie l’acte de candidature en conséquence.
Correction ou remplacement
(4) L’acte de candidature que le directeur général des élections a rejeté peut être remplacé ou corrigé, pourvu que le nouvel acte ou l’acte corrigé soit déposé au plus tard à la clôture des candidatures.
Transmission du cautionnement
25. (1) Sur réception du cautionnement visé au paragraphe 21(1), le directeur général des élections le remet au receveur général après en avoir donné un reçu.
Remboursement du cautionnement
(2) En cas de rejet de la candidature, le cautionnement est remboursé à la personne qui désirait se porter candidat.
Désistement des candidats
26. (1) Tout candidat peut se désister à tout moment avant 17 h le jour de clôture, en remettant au directeur général des élections une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et attestée par les signatures de deux électeurs habiles à voter dans la province.
Conséquence du désistement
(2) Le cas échéant, tous les votes en sa faveur sont nuls.
Corrections mineures
27. Tout candidat peut, avant 17 h le jour de clôture, indiquer par écrit au directeur général des élections toutes les modifications qu’il désire apporter à ses nom, adresse ou profession dans son acte de candidature.
Nullité des votes
28. Tous les votes en faveur d’une personne autre qu’un candidat sont nuls.
Droits des candidats
Congé
29. L’employeur ayant à son service un employé auquel s’applique la partie III du Code canadien du travail doit, sur demande, lui accorder un congé, payé ou non, pour présenter sa candidature et pour être candidat pour la période — au cours de la période de consultation — que réclame l’employé.
Campagne — lieux d’habitation
30. (1) Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété, d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher, au cours de la période de consultation, le candidat ou son représentant, entre 9 h et 21 h :
a) dans le cas d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un ensemble résidentiel protégé, de frapper aux portes des logements;
b) dans le cas d’un immeuble à logements multiples, de faire campagne dans les parties communes.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités de campagne visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidents de l’immeuble.
Campagne — lieux ouverts au public
(3) Il est interdit au responsable de tout bâtiment, terrain, voie publique ou autre lieu dont une partie est ouverte gratuitement au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle — notamment tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique ou récréatif — d’empêcher, au cours de la période de consultation, le candidat ou son représentant de faire campagne dans cette partie des lieux pendant les heures où elle est ainsi ouverte au public.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si les activités de campagne sont incompatibles avec la sécurité publique ou la fonction ou destination du lieu.
Envoi des listes des électeurs
31. À la demande du candidat, le directeur général des élections fait parvenir à celui-ci ou à son représentant local un exemplaire, sur support électronique ou autre, des listes électorales préliminaires, des listes électorales révisées et des listes électorales officielles de toute circonscription de la province où il est candidat.
Utilisation des listes
32. Le candidat peut utiliser les listes visées à l’article 31 pour communiquer avec les électeurs dans la province, notamment pour demander des contributions et faire campagne.
Information concernant le candidat
33. (1) Le lendemain de la confirmation de sa candidature, le candidat transmet au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, l’information le concernant.
Guide
(2) Le directeur général des élections distribue dans les foyers de la province un guide à l’intention des électeurs conçu à partir de l’information transmise par les candidats.
Agents officiels et vérificateurs
Nomination d’un agent officiel
34. (1) Le candidat éventuel est tenu de nommer un agent officiel avant le dépôt de son acte de candidature aux termes du paragraphe 21(1).
Inadmissibilité
(2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent officiel :
a) les candidats;
b) les agents de consultation;
c) les vérificateurs nommés conformément à la présente loi;
d) les personnes visées à l’article 84 de la Loi électorale du Canada.
Nomination d’un vérificateur
35. (1) Le candidat éventuel est tenu de nommer en même temps un vérificateur.
Admissibilité
(2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Inadmissibilité
(3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
a) les candidats;
b) les agents de consultation;
c) les agents officiels;
d) les agents financiers de tiers enregistrés;
e) les personnes visées au paragraphe 85(2) de la Loi électorale du Canada.
Précision
36. Sous réserve des articles 34 et 35, une personne peut être nommée agent officiel ou vérificateur d’un candidat même si elle est membre d’une société qui a elle-même été nommée, selon le cas :
a) vérificateur d’un autre candidat dans une province autre que celle du candidat en cause;
b) vérificateur en vertu de la Loi électorale du Canada par un candidat, au sens de cette loi, dans une circonscription située dans une province autre que celle du candidat en cause;
c) vérificateur d’un parti enregistré.
Remplaçant
37. En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent officiel ou de son vérificateur, le candidat doit, sans délai :
a) lui nommer un remplaçant;
b) obtenir de celui-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge;
c) faire parvenir la déclaration au directeur général des élections.
Unicité
38. Le candidat ne peut avoir plus d’un agent officiel ni plus d’un vérificateur.
Interdictions
Candidat inéligible
39. Il est interdit à toute personne de signer un acte de candidature par lequel elle consent à devenir candidat si elle sait qu’elle n’a pas le droit de l’être.
Interdiction — agent officiel
40. (1) Il est interdit à toute personne d’agir à titre d’agent officiel si elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction — vérificateur
(2) Il est interdit à toute personne d’agir à titre de vérificateur si elle n’est pas admissible à cette charge.
Publication de fausses déclarations concernant le candidat
41. Il est interdit de faire ou de publier sciemment une fausse déclaration concernant la réputation ou la conduite personnelle d’un candidat — même éventuel — avec l’intention d’influencer les résultats de la consultation.
Fausse déclaration
42. Il est interdit à toute personne de publier sciemment une fausse déclaration au sujet du désistement d’un candidat.
Interdiction — contributions
43. (1) Il est interdit à quiconque d’accepter une contribution destinée à une campagne, si ce n’est pour le compte d’une personne dont la candidature a été confirmée.
Interdiction — produits et services
(2) Il est interdit aux partis enregistrés et aux associations enregistrées de fournir des produits ou des services pour les besoins d’une campagne, si ce n’est pour le compte d’une personne dont la candidature a été confirmée.
Interdiction — dépenses
(3) Il est interdit à quiconque d’engager ou de payer des dépenses à des fins de campagne, si ce n’est pour le compte d’une personne dont la candidature a été confirmée.
Exception
(4) Pour l’application du présent article, le cautionnement visé à l’alinéa 21(1)b) n’est pas une dépense et les sommes versées à ce titre ne sont pas des contributions.
PARTIE 4
SCRUTIN
Personne ayant droit de vote
44. La personne qui a qualité d’électeur et est habile à voter à une élection au titre de la partie 1 de la Loi électorale du Canada est également habile à voter dans le cadre de la consultation, et ce au bureau de scrutin et au moment où elle vote à l’élection.
Application de la Loi électorale du Canada
45. Les articles 5 et 7 de la Loi électorale du Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au scrutin tenu dans le cadre d’une consultation, la mention de l’élection valant celle de la consultation.
Application de la Loi électorale du Canada
46. Les parties 9 à 11 — exception faite de l’article 131 et de l’alinéa 151(1)b) — de la Loi électorale du Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au scrutin tenu dans le cadre d’une consultation.
Forme du bulletin de vote
47. (1) Le directeur général des élections publie, dans la Gazette du Canada, le modèle du bulletin de vote à utiliser dans le cadre de la consultation.
Ordre des candidats
(2) Les noms des candidats, assortis de leur appartenance politique le cas échéant, figurent sur le bulletin de vote selon l’ordre alphabétique; toutefois, le nom du candidat figurant en premier lieu varie d’une circonscription à l’autre de manière à ce que tous les candidats bénéficient, autant que faire se peut, d’une visibilité égale.
Manière de voter
(3) L’électeur indique, aux endroits prévus sur le bulletin de vote à cette fin, son ordre de préférence concernant les candidats — premier choix, deuxième choix et ainsi de suite — au moyen d’une séquence consécutive de chiffres débutant par le chiffre « 1 ».
PARTIE 5
DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN
Dispositions générales
Dépouillement du scrutin
48. (1) Il est procédé au dépouillement du scrutin selon les instructions du directeur général des élections.
Droit du candidat
(2) Le candidat ou son représentant peuvent assister au dépouillement du scrutin.
Bulletins pris en compte
49. (1) Pour l’application des articles 50 à 56, n’est pris en compte que le bulletin de vote remplissant les conditions suivantes :
a) il a été fourni au titre de la présente loi;
b) il ne porte aucune inscription ou marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur;
c) il comporte un premier choix.
Ordre de préférence
(2) Pour l’application de la présente partie et sous réserve des paragraphes (3) à (6), constitue l’ordre de préférence de l’électeur celui contenant :
a) soit un premier choix sans autres choix;
b) soit un premier choix et un ou plusieurs autres choix consécutifs.
Premier choix
(3) Le premier choix est indiqué au moyen du chiffre « 1 » ou d’une marque équivalente ou d’une croix.
Répétition du premier choix
(4) S’il y a plus d’une marque indiquant un premier choix, le bulletin de vote est réputé ne pas comporter de premier choix.
Deuxième choix et autres
(5) Le deuxième choix et les choix suivants sont indiqués au moyen de chiffres ou de marques équivalentes.
Interruption de l’ordre de préférence
(6) Si l’ordre de préférence est interrompu par omission ou par répétition d’un choix, il n’est tenu compte que des choix précédant l’interruption.
Opposition
50. (1) Toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d’un bulletin de vote est notée sur le formulaire prescrit et numérotée; le numéro est inscrit sur le bulletin de vote qui en fait l’objet.
Décision
(2) Le directeur général des élections ou l’agent de consultation qu’il désigne tranche toute question soulevée par l’opposition.
Liste des candidats
Liste
51. (1) Le directeur général des élections établit, pour chaque province où est tenue la consultation, une liste sur laquelle il inscrit le nom des candidats choisis après chaque comptage de votes visé aux articles 53 ou 55.
Comptages successifs
(2) Les articles 53 à 56 s’appliquent dans le cadre de comptages successifs de votes tant que n’a pas été atteint le nombre de sièges de sénateur fixé pour la province en vertu des alinéas 12(2)a) ou 13(4)a).
Candidat subséquent
52. (1) Pour l’application de la présente partie, est le candidat subséquent d’un électeur celui qui tient le rang suivant dans son ordre de préférence après qu’il est fait abstraction des candidats choisis ou éliminés.
Détermination du quota
(2) Pour l’application de la présente partie, le nombre de votes requis (ci-après appelé « quota ») pour que le nom d’un candidat soit inscrit sur la liste visée à l’article 51 est ainsi calculé :
A/(B + 1) + 1
où :
A      représente le nombre total de votes obtenus, à titre de premier choix, par l’ensemble des candidats;
B      le nombre de sièges de sénateur fixé pour la province en vertu des alinéas 12(2)a) ou 13(4)a).
Il n’est pas tenu compte des fractions.
Obtention du quota
53. (1) Est inscrit sur la liste visée à l’article 51 le nom de tout candidat qui obtient un nombre de votes au moins égal au quota :
a) à la suite du premier comptage de votes, et ce à titre de premier choix des électeurs;
b) à la suite des comptages subséquents, par addition des votes transférés aux termes du présent article ou de l’article 54 et des votes obtenus à titre de premier choix des électeurs.
Transfert des votes excédentaires
(2) Sont transférés aux candidats subséquents les votes excédentaires obtenus par tout candidat ayant dépassé le quota, le nombre de votes transférés à un candidat donné correspondant au produit obtenu par multiplication du nombre de bulletins de vote sur lesquels ce candidat est le candidat subséquent par la valeur de transfert établie en application du paragraphe (3); il n’est pas tenu compte des fractions.
Valeur de transfert
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la valeur de transfert correspond au nombre obtenu par division du nombre de votes excédentaires obtenus par le candidat ayant dépassé le quota par le nombre de bulletins de vote utilisés pour le calcul du nombre de votes obtenus par ce candidat, arrêté à la cinquième décimale.
Égalité
(4) Si plusieurs candidats dépassant le quota obtiennent à titre de premier choix des électeurs le même nombre de votes, le nom des candidats est inscrit sur la liste et la détermination de l’ordre de transfert de leurs votes excédentaires se fait au hasard.
Élimination de candidats
54. (1) Si aucun candidat n’obtient un nombre de votes au moins égal au quota à la suite d’un comptage de votes, le candidat ayant obtenu le moins de votes est éliminé, sous réserve de l’article 55.
Transfert de votes
(2) Sont transférés aux candidats subséquents les votes obtenus par le candidat éliminé, le nombre de votes transférés à un candidat donné correspondant au produit obtenu par multiplication du nombre de bulletins de vote sur lesquels ce candidat est le candidat subséquent par la valeur de transfert établie en application du paragraphe (3); il n’est pas tenu compte des fractions.
Valeur de transfert
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la valeur de transfert des votes du candidat éliminé est égale à 1 et, dans le cas des votes obtenus par transfert, à la valeur de transfert de ces votes au moment de ce transfert.
Égalité
(4) Si, dans la situation visée au paragraphe (1), deux candidats ou plus obtiennent le même nombre de votes à la suite d’un comptage de votes, les règles ci-après s’appliquent :
a) le candidat ayant obtenu le moins de votes lors du comptage précédent est éliminé;
b) s’il y a égalité à ce comptage, est éliminé le candidat ayant obtenu le moins de votes lors du comptage précédant celui-ci et ainsi de suite;
c) s’il y a égalité à chaque comptage, le choix du candidat à éliminer se fait au hasard.
Adjonction à la liste
55. Si, à la suite d’un comptage de votes, aucun des candidats n’obtient un nombre de votes au moins égal au quota et que le nombre de candidats correspond au nombre de sièges de sénateur à atteindre selon l’article 51, leurs noms sont inscrits sur la liste visée à cet article.
Votes excédentaires — ordre des transferts
56. (1) Si plusieurs candidats obtiennent un nombre de votes dépassant le quota à la suite d’un comptage de votes, les votes excédentaires sont transférés, sous réserve du paragraphe (4), par ordre décroissant de résultat et dans le cadre de comptages distincts et successifs, les votes excédentaires du candidat ayant obtenu le plus de votes étant transférés d’abord.
Égalité
(2) Si, dans la situation visée au paragraphe (1), deux candidats ou plus obtiennent le même nombre de votes, les règles ci-après s’appliquent :
a) les votes excédentaires du candidat ayant obtenu le plus de votes lors du comptage précédent sont transférés d’abord;
b) si les candidats ont obtenu le même nombre de votes lors de ce comptage, sont transférés d’abord les votes excédentaires du candidat ayant obtenu le plus de votes lors du comptage précédant celui-ci et ainsi de suite;
c) s’il y a égalité à chaque comptage, l’ordre de transfert des votes se fait au hasard.
Votes du candidat éliminé — ordre des transferts
(3) Les votes obtenus au moyen d’un transfert par le candidat éliminé sont transférés aux candidats subséquents dans le cadre de comptages distincts et successifs, et ce selon l’ordre dans lequel ils ont été transférés au candidat éliminé, les votes obtenus en premier lieu étant transférés d’abord.
Ordre des transferts
(4) Les votes excédentaires obtenus à la suite d’un comptage ne peuvent être transférés qu’une fois transférés tous les votes qui doivent l’être à la suite de tout comptage précédent.
Transmission de la liste
57. (1) Le directeur général des élections transmet sans délai à chacun des candidats la liste visée à l’article 51 ainsi que les résultats de chacun des comptages de votes.
Contestation
(2) Le candidat dont le nom ne figure pas sur la liste peut, dans les dix jours suivant la transmission de celle-ci, la contester auprès du directeur général des élections au motif que son nom n’y figure pas en raison d’une irrégularité ou d’une fraude.
Vérifications et comptages
(3) S’il estime que la contestation pourrait être fondée, le directeur général des élections peut procéder aux vérifications et comptages qu’il juge indiqués et, au besoin, modifier la liste en conséquence.
Rapport concernant la consultation
Rapport
58. Sans délai après la consultation, le directeur général des élections transmet au premier ministre un rapport comportant les éléments ci-après et le publie dans la Gazette du Canada :
a) la liste des candidats visée à l’article 51, y compris toute modification apportée en vertu de l’article 57;
b) le nombre de bulletins de vote déposés;
c) le nombre de bulletins de vote non pris en compte au titre de l’article 49;
d) les résultats de chacun des comptages de votes visés aux articles 53 à 56;
e) toute contestation soulevée par un candidat en vertu de l’article 57 et la manière dont il en a été décidé;
f) tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure.
PARTIE 6
COMMUNICATIONS
Définitions
Définitions
59. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« publicité »
advertising
« publicité » Diffusion, sur un support quelconque au cours de la période de consultation, d’un message publicitaire favorisant ou contrecarrant un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité :
a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;
b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de la consultation;
c) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, ses actionnaires ou ses employés;
d) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;
e) la distribution de documentation par le directeur général des élections au titre du paragraphe 33(2).
« sondage »
survey
« sondage » Sondage sur les intentions de vote des électeurs dans le cadre d’une consultation.
Publicité
Indication de l’autorisation de l’agent dans la publicité
60. Le candidat, ou toute personne agissant en son nom, qui fait faire de la publicité indique dans celle-ci que sa diffusion est autorisée par son agent officiel.
Support gouvernemental
61. (1) Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser ou faire diffuser de la publicité sur un support de l’administration publique fédérale.
Définition de « personne »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les groupes au sens de la partie 7.
Affiches
62. (1) Il est interdit au locateur et à toute personne agissant en son nom d’empêcher un locataire de faire de la publicité en posant des affiches dans les lieux loués et à une société de gestion d’un immeuble en copropriété et à toute personne agissant en son nom d’empêcher les propriétaires des unités de l’immeuble de faire de la publicité en posant des affiches dans les locaux dont ils sont propriétaires.
Autorisation de restrictions
(2) Il est toutefois permis au locateur ou à la société de gestion et à la personne agissant en leur nom de fixer des conditions raisonnables quant à la dimension et à la nature des affiches et d’interdire l’affichage dans les parties communes.
Période d’interdiction de publicité
63. (1) Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser de la publicité dans une province le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci.
Définition de « personne »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les partis enregistrés, les partis admissibles et les groupes au sens de la partie 7.
Exceptions
64. Le paragraphe 63(1) ne s’applique pas :
a) à la publicité diffusée sur Internet avant le début de la période d’interdiction prévue à ce paragraphe et non modifiée durant celle-ci;
b) à la distribution de tracts et à l’inscription de messages sur des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières durant cette période.
Interdiction d’intervention dans la diffusion
65. (1) Il est interdit, sans le consentement d’une personne habilitée à l’autoriser, de modifier une publicité ou d’en empêcher la diffusion.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :
a) d’une autorité publique qui modifie une diffusion illégale ou y fait obstacle, si elle en a donné un préavis raisonnable à la personne qui a autorisé la diffusion;
b) des employés d’une autorité publique qui enlèvent des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières dont l’affichage met le public en danger.
Interdiction : association de circonscription d’un parti enregistré
66. Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager des dépenses de publicité au sens de la partie 7 au cours d’une période de consultation.
Sondages
Sondages
67. (1) Pendant la période de consultation, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage — sauf le sondage régi par l’article 68 — et toute personne qui diffuse ces résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent fournissent, avec ceux-ci, les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur du sondage;
b) le nom de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;
c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;
d) la population de référence;
e) le nombre de personnes jointes;
f) le cas échéant, la marge d’erreur applicable aux données.
Renseignements supplémentaires : publication
(2) S’il diffuse le sondage autrement que par radiodiffusion, le diffuseur fournit, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), ce qui suit :
a) le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données;
b) la façon d’obtenir le compte rendu visé au paragraphe (3).
Accès au compte rendu des résultats
(3) Une fois que les résultats en sont diffusés et jusqu’à la fin de la période de consultation, le demandeur du sondage visé au paragraphe (1) fournit, sur demande, un exemplaire du compte rendu des résultats, lequel comprend ceux des renseignements ci-après qui sont applicables :
a) ses nom et adresse;
b) les nom et adresse de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;
c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;
d) la méthode utilisée pour recueillir les données, notamment :
(i) la méthode d’échantillonnage,
(ii) la population de référence,
(iii) la taille de l’échantillon initial,
(iv) le nombre de personnes jointes et le nombre et le pourcentage d’entre elles qui ont participé au sondage, qui ont refusé d’y participer ou qui n’étaient pas admissibles,
(v) la date et le moment de la journée où se sont déroulées les entrevues,
(vi) la méthode utilisée pour rajuster les données pour tenir compte des personnes qui n’ont exprimé aucune opinion, qui étaient indécises ou qui n’ont répondu à aucune question ou qu’à certaines,
(vii) les facteurs de pondération ou les méthodes de normalisation utilisés;
e) le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données et les marges d’erreur applicables aux données.
Paiement qui peut être exigé
(4) Il peut demander le versement d’une somme maximale de 0,25 $ par page pour le compte rendu.
Absence de méthode statistique reconnue
68. Pendant la période de consultation, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage qui n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent indiquent que le sondage n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue.
Période d’interdiction pour les sondages
69. (1) Il est interdit à toute personne de faire sciemment diffuser dans une province, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage qui n’ont pas été diffusés antérieurement.
Période d’interdiction pour les sondages
(2) Il est interdit à toute personne de diffuser dans une province, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage qui n’ont pas été diffusés antérieurement.
Définition de « personne »
(3) Pour l’application du présent article, sont assimilés à des personnes les groupes au sens de la partie 7.
Radiodiffusion à l’étranger
Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger
70. (1) Il est interdit à quiconque — avec l’intention d’inciter des personnes à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre d’une consultation — d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger ou d’aider, d’encourager ou d’inciter quelqu’un à utiliser une telle station, ou de lui conseiller d’utiliser une telle station, pendant la période de consultation pour la diffusion de toute matière se rapportant à la consultation.
Interdiction de radiodiffuser à l’étranger
(2) Il est interdit à quiconque, pendant la période de consultation, de radiodiffuser de la publicité à l’étranger relativement à la consultation.
Incitation par des non-résidents
Interdiction
71. Il est interdit à quiconque n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada d’inciter de quelque manière des électeurs, pendant la période de consultation, à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.
PARTIE 7
PUBLICITÉ FAITE PAR DES TIERS
Définitions
72. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« dépenses »
expenses
« dépenses »
a) Les sommes payées;
b) les dettes contractées;
c) la valeur commerciale des produits et services donnés ou fournis, à l’exception du travail bénévole;
d) les sommes égales à la différence entre les sommes payées et les dettes contractées au titre des produits et services — exception faite du travail bénévole — d’une part et leur valeur commerciale d’autre part, lorsqu’ils sont fournis à un prix inférieur à cette valeur.
« dépenses de publicité »
advertising expense
« dépenses de publicité » Les dépenses engagées pour :
a) la production de messages publicitaires;
b) l’acquisition de moyens de diffusion de tels messages.
« groupe »
group
« groupe » Syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun.
« publicité »
advertising
« publicité » S’entend au sens de l’article 59.
« tiers »
third party
« tiers » Parti enregistré, parti admissible, personne morale, particulier — à l’exception d’un candidat — ou groupe.
Plafond général
73. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit aux tiers, pendant la période de consultation, de faire des dépenses de publicité, à l’égard d’un ou de plusieurs candidats dans une province, dépassant 5 000 $ ou, s’il est supérieur, le produit, arrondi au dollar supérieur, de 150 000 $ par le quotient obtenu par division du nombre d’électeurs de la province par le nombre d’électeurs canadiens. La version la plus récente des listes visées au paragraphe 45(1) ou à l’article 109 de la Loi électorale du Canada est utilisée aux fins de calcul.
Plafond — territoires
(2) Il est interdit aux tiers, pendant la période de consultation, de faire des dépenses de publicité dépassant 3 000 $ à l’égard d’un ou de plusieurs candidats dans un territoire.
Indexation
(3) Les sommes visées aux paragraphes (1) et (2) sont multipliées, à la date de prise du décret visé aux paragraphes 12(1) ou 13(1), par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 414 de la Loi électorale du Canada.
Interdiction de division ou de collusion
74. Il est interdit à un tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus à l’article 73, notamment en se divisant en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité dépasse les plafonds fixés à cet article.
Information à fournir avec la publicité
75. Dans tout message publicitaire, le tiers mentionne le nom du ou des candidats et la province où ils sont candidats. De plus, il y indique son nom et signale qu’il l’a autorisé.
Obligation de s’enregistrer
76. (1) Le tiers s’enregistre dès qu’il a engagé des dépenses de publicité de 500 $, au total, mais non avant la prise du décret visé aux paragraphes 12(1) ou 13(1).
Contenu de la demande
(2) La demande d’enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone :
(i) si elle est présentée par un particulier, de celui-ci,
(ii) si elle est présentée par une personne morale, de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom,
(iii) si elle est présentée par un groupe, de celui-ci et d’un responsable du groupe,
(iv) si elle est présentée par un parti enregistré ou un parti admissible, du parti et de son chef;
b) la signature du particulier, du dirigeant autorisé à signer au nom de la personne morale, du responsable du groupe ou du chef de parti, selon le cas;
c) les adresse et numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau où les communications peuvent être transmises;
d) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent financier du tiers.
Déclaration de l’agent financier
(3) La demande doit être accompagnée d’une déclaration signée par l’agent financier portant qu’il accepte sa nomination.
Nouvel agent financier
(4) En cas de remplacement de l’agent financier, le tiers en informe sans délai le directeur général des élections et lui fournit les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci portant qu’il accepte sa nomination.
Résolution
(5) Les personnes morales, syndicats, partis enregistrés, partis admissibles ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par cet organe de direction autorisant l’engagement des dépenses de publicité.
Étude de la demande
(6) Dès réception de la demande, le directeur général des élections décide si celle-ci remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le signataire de l’enregistrement du tiers. En cas de refus, il en donne les motifs.
Refus d’enregistrement
(7) Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l’avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d’un parti enregistré, d’un parti admissible, d’un candidat ou d’un tiers enregistré au titre du présent article, d’un candidat au sens de la Loi électorale du Canada ou d’un tiers enregistré au titre de l’article 353 de cette loi.
Durée de validité de l’enregistrement
(8) L’enregistrement du tiers n’est valide que pour la consultation en cours, mais celui-ci reste assujetti à l’obligation de produire le rapport prévu au paragraphe 82(1).
Nomination d’un agent financier
77. (1) Le tiers tenu de s’enregistrer aux termes du paragraphe 76(1) nomme un agent financier, qui peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement.
Inadmissibilité : agent financier
(2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un tiers :
a) le candidat ou l’agent officiel;
b) l’agent principal et l’agent enregistré d’un parti enregistré;
c) les agents de consultation et les fonctionnaires électoraux;
d) les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
e) le candidat, au sens de la Loi électorale du Canada, et son agent officiel.
Nomination d’un vérificateur
78. (1) Le tiers qui engage des dépenses de publicité de 5 000 $ ou plus, au total, nomme sans délai un vérificateur.
Admissibilité : vérificateur
(2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Inadmissibilité
(3) N’est pas admissible à la charge de vérificateur d’un tiers :
a) l’agent financier du tiers;
b) la personne qui a signé la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 76(2);
c) l’agent de consultation et le fonctionnaire électoral;
d) le candidat, au sens de la présente loi ou de la Loi électorale du Canada;
e) l’agent officiel d’un tel candidat;
f) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
g) l’agent enregistré d’un parti enregistré.
Notification au directeur général des élections
(4) Sans délai après la nomination, le tiers fournit au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci portant qu’il accepte sa nomination.
Nouveau vérificateur
(5) En cas de remplacement du vérificateur, le tiers en informe sans délai le directeur général des élections et lui fournit les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci portant qu’il accepte sa nomination.
Tenue d’un registre
79. Le directeur général des élections tient, pour la période qu’il estime indiquée, un registre des tiers où sont consignés, pour chaque tiers, les renseignements visés aux paragraphes 76(2) et 78(4) et (5).
Responsabilité de l’agent financier
80. (1) Les contributions faites au tiers enregistré à des fins de publicité au cours de la période de consultation doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses de publicité engagées pour son compte doivent être autorisées par celui-ci.
Délégation
(2) L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.
Interdiction d’utiliser certaines contributions
(3) Il est interdit au tiers d’utiliser à des fins de publicité des contributions destinées à la publicité provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou dont il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 82(6).
Restrictions
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) et malgré les paragraphes 416(1) et (2) de la Loi électorale du Canada, les règles ci-après s’appliquent si le tiers enregistré est un parti enregistré ou un parti admissible au sens de cette loi :
a) l’agent financier du tiers ne peut accepter de contributions;
b) il est le seul à pouvoir engager et payer des dépenses de publicité pour le compte du tiers;
c) les sommes qui lui sont transférées, à des fins de publicité, par un agent principal ou un agent enregistré du parti ne peuvent être utilisées qu’à ces fins;
d) après la consultation, il remet à l’agent principal ou à tout agent enregistré du parti l’excédent de la somme transférée à des fins de publicité.
Interdiction d’accepter des fonds de l’étranger
81. Il est interdit au tiers d’utiliser à des fins de publicité des contributions provenant des entités suivantes :
a) une personne qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) une association, dotée ou non de la personnalité morale, qui n’exerce pas d’activités au Canada;
c) un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;
d) un parti politique étranger;
e) un État étranger ou l’un de ses mandataires.
Rapport
82. (1) Le tiers tenu de s’enregistrer aux termes du paragraphe 76(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le rapport de ses dépenses de publicité dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.
Contenu
(2) Le rapport donne la liste des dépenses de publicité engagées à l’égard d’un ou de plusieurs candidats dans une province donnée ainsi que les date et lieu de publication ou de diffusion des annonces auxquelles elles se rapportent.
Cas d’absence de dépenses
(3) Dans le cas où aucune dépense de publicité n’a été faite, le rapport signale ce fait.
Mention des contributions
(4) Le rapport mentionne aussi :
a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées à la publicité reçues au cours de la période commençant six mois avant la prise du décret visé aux paragraphes 12(1) ou 13(1) et se terminant le jour du scrutin;
b) pour les donateurs dont la contribution destinée à la publicité au cours de la période visée à l’alinéa a) dépasse, au total, 200 $, leurs nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;
c) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
d) le montant des dépenses de publicité que le tiers a faites sur ses propres fonds, compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).
Assimilation
(5) Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.
Catégories
(6) Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :
a) particuliers;
b) entreprises;
c) organisations commerciales;
d) gouvernements;
e) syndicats;
f) personnes morales n’ayant pas de capital-actions, à l’exclusion des syndicats;
g) organismes ou associations non constituées en personne morale, à l’exclusion des syndicats.
Précision
(7) Si le tiers n’est pas en mesure d’établir si les contributions qu’il a reçues étaient destinées à la publicité, il donne les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)c), ayant versé plus de 200 $ au cours de la période visée à l’alinéa (4)a).
Attestation
(8) Le rapport contient une attestation de son exactitude signée par l’agent financier ainsi que, s’il ne s’agit pas de la même personne, par la personne qui a signé la demande d’enregistrement.
Autres documents
(9) Sur demande du directeur général des élections, le tiers produit les originaux des factures, reçus et justificatifs pour tout montant de dépenses de publicité supérieur à 50 $.
Rapport du vérificateur
83. (1) Dans le cas où les dépenses de publicité sont de 5 000 $ ou plus, le rapport est en outre accompagné du rapport du vérificateur.
Rapport du vérificateur
(2) Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du rapport sur les dépenses de publicité. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce rapport présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Cas où une déclaration est requise
(3) Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires lorsque, selon le cas :
a) le rapport vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) il n’a pas reçu du tiers tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) sa vérification révèle que le tiers n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Droit d’accès aux archives
(4) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport et il a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui peuvent être nécessaires à cette même fin.
Correction du rapport
84. Le directeur général des élections peut apporter aux rapports produits au titre du paragraphe 82(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Publication
85. Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées :
a) au fur et à mesure de leur enregistrement, les nom et adresse des tiers enregistrés;
b) dans l’année qui suit la prise du décret visé aux paragraphes 12(1) ou 13(1), les rapports produits au titre du paragraphe 82(1).
PARTIE 8
GESTION FINANCIÈRE
Contributions
86. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, d’apporter une contribution à un candidat.
Remise de contributions
(2) Si un candidat reçoit une contribution inadmissible, son agent officiel remet, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, la contribution inutilisée au donateur ou, s’il lui est impossible de le faire, la verse au directeur général des élections — ou lui verse une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — qui la remet au receveur général.
Précision
87. (1) Constituent une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un particulier qui sont affectés à sa campagne à titre de candidat.
Exclusions : partis, associations ou candidats
(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services — autres que ceux pour lesquels des dépenses de publicité sont engagées —, notamment la fourniture de services professionnels, le partage de locaux et la fourniture des listes de membres d’un parti enregistré ou de ses donateurs :
a) par un parti enregistré à un candidat qu’il soutient;
b) par une association enregistrée à un candidat que le parti soutient.
Exclusion : congés
(3) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé, pendant la période de consultation, à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat.
Délivrance de reçus
88. (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un candidat délivre un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et en conserve une copie.
Registre
(2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un candidat, la personne autorisée à accepter les contributions consigne les renseignements suivants :
a) une description de l’événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;
b) la date de l’événement;
c) le nombre approximatif de personnes présentes lors de l’événement;
d) le montant total des contributions anonymes reçues.
Plafonds
89. (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions dépassant 1 000 $, au total, à un candidat donné au cours d’une année civile.
Exceptions : contributions à sa propre campagne
(2) Ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu au paragraphe (1) les contributions de 1 000 $, au total, provenant de ses propres fonds, apportées par le candidat à sa campagne.
Ajustements
(3) La somme visée au paragraphe (1) est multipliée par le facteur d’ajustement à l’inflation annuel, calculé selon le paragraphe 405.1(1) de la Loi électorale du Canada, et le produit — arrondi au multiple de cent le plus proche — s’applique à l’année civile qui commence au cours de la période pour laquelle le facteur est applicable.
Publication
(4) Avant le 1er avril, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada la somme applicable au cours de l’année civile suivante.
Interdiction d’esquiver les plafonds
90. (1) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue au paragraphe 86(1) ou le plafond prévu à l’article 89;
b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.
Interdiction de cacher l’identité d’un donateur
(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la présente loi;
b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.
Interdiction : accepter des contributions excessives
(3) Il est interdit à tout agent officiel d’accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.
Accords interdits
(4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant la fourniture de biens ou de services à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement :
a) à un candidat, à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
b) à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture, au sens de la Loi électorale du Canada.
Interdiction : demande ou acceptation de contributions
91. (1) Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le compte d’un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne autre que le candidat ou à une entité.
Interdiction : collusion
(2) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité en vue d’esquiver l’interdiction prévue au paragraphe (1).
Interdiction : contribution indirecte
92. Il est interdit à tout particulier d’apporter à un candidat une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou d’une entité et qui lui ont été fournis à cette fin.
Plafond : contribution en espèces
93. Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente partie.
Remise de contributions
94. Si un candidat reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 89(1) ou 90(4) ou des articles 92 ou 93, son agent officiel remet, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la contravention, la contribution inutilisée au donateur ou, s’il lui est impossible de le faire, la verse au directeur général des élections — ou lui verse une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — qui la remet au receveur général.
Dépenses — application de la Loi électorale du Canada
95. Les articles 406 à 412 — exception faite des alinéas 411(1)a) et c) à e) et des paragraphes 412(2) et (4) — de la Loi électorale du Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement aux candidats participant au processus de consultation comme s’ils étaient des candidats à une élection au titre de cette loi.
Gestion financière — application de la Loi électorale du Canada
96. Les dispositions ci-après de la Loi électorale du Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux candidats participant au processus de consultation comme s’ils étaient des candidats à une élection au titre de cette loi :
a) les articles 436 à 438;
b) les articles 444 à 463, exception faite des alinéas 444(2)b), 445(1)b) et 451(4)b) et (6)c) et du paragraphe 463(2);
c) les articles 468 et 471 à 475, exception faite de l’alinéa 471(2)b), du paragraphe 471(3) et de l’alinéa 473(2)a);
d) l’article 477 et le paragraphe 478(2).
PARTIE 9
CONTRÔLE D’APPLICATION
Infractions
Dispositions générales
Entrave
97. Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations de consultation, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction prévue aux articles 98 ou 99 ou qu’en contrevenant à une disposition de la présente loi ou de la Loi électorale du Canada mentionnée à l’un des articles 100 à 106.
Offre de pot-de-vin
98. (1) Commet une infraction quiconque, pendant la période de consultation, offre un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.
Acceptation de pot-de-vin
(2) Commet une infraction l’électeur qui, pendant la période de consultation, accepte un tel pot-de-vin.
Intimidation
99. Commet une infraction quiconque :
a) par intimidation ou par la contrainte, force ou incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné;
b) incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin tenu dans le cadre d’une consultation n’est pas secret.
Infractions à la partie 1
Infraction
100. (1) Commet une infraction l’agent de consultation qui contrevient au paragraphe 6(3).
Infraction
(2) Commet une infraction l’agent de consultation qui contrevient volontairement au paragraphe 6(3).
Infraction
(3) Commet une infraction l’agent de consultation qui contrevient à l’alinéa 8b).
Infraction et peine
(4) Quiconque contrevient à toute disposition de la Loi électorale du Canada qui lui est applicable par l’effet de l’article 9 de la présente loi et à l’égard de laquelle l’article 499 de la Loi électorale du Canada prévoit une infraction commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’égard de l’infraction prévue à cet article 499.
Infractions à la partie 3
Infraction
101. (1) Commet une infraction le candidat qui contrevient à l’article 37.
Infraction
(2) Commet une infraction quiconque contrevient à l’article 30.
Infraction
(3) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à l’article 39;
b) contrevient volontairement à l’article 40;
c) contrevient à l’article 41;
d) contrevient aux articles 42 ou 43.
Infractions à la partie 4
Infraction et peine
102. Quiconque contrevient à toute disposition de la Loi électorale du Canada qui lui est applicable par l’effet de l’article 45 de la présente loi et à l’égard de laquelle l’article 483 de la Loi électorale du Canada prévoit une infraction commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’égard de l’infraction prévue à cet article 483.
Infraction et peine
103. Quiconque contrevient à toute disposition de la Loi électorale du Canada qui lui est applicable par l’effet de l’article 46 de la présente loi et à l’égard de laquelle l’un des articles 489, 490 et 491 de la Loi électorale du Canada prévoit une infraction commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’égard de l’infraction prévue à cet article 489, 490 ou 491.
Infractions à la partie 6
Infraction
104. (1) Commet une infraction :
a) le candidat ou toute personne agissant en son nom qui contrevient à l’article 60;
b) quiconque contrevient aux paragraphes 67(1) ou (2), ou le demandeur d’un sondage qui contrevient au paragraphe 67(3);
c) quiconque contrevient à l’article 68;
d) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 66.
Infraction
(2) Commet une infraction quiconque contrevient volontairement aux articles 62 ou 65.
Infraction
(3) Commet une infraction quiconque contrevient volontairement à l’article 71.
Infraction
(4) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 67(1) ou (2), ou le demandeur d’un sondage qui contrevient volontairement au paragraphe 67(3);
b) quiconque contrevient volontairement à l’article 68;
c) quiconque contrevient volontairement au paragraphe 69(2);
d) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 70(1) ou (2).
Infraction
(5) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient aux paragraphes 61(1) ou 63(1);
b) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient volontairement à l’article 66;
c) quiconque contrevient au paragraphe 69(1).
Infractions à la partie 7
Infraction
105. (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :
a) aux paragraphes 73(1) ou (2);
b) à l’article 75;
c) au paragraphe 76(1);
d) à l’article 77 ou au paragraphe 78(1);
e) au paragraphe 80(3) ou à l’article 81;
f) aux paragraphes 82(1) ou (9).
Infraction
(2) Commet une infraction le tiers qui contrevient volontairement :
a) aux paragraphes 73(1) ou (2) ou à l’article 74;
b) au paragraphe 76(1);
c) au paragraphe 82(1).
Infractions à la partie 8
Infraction
106. (1) Commet une infraction :
a) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 86(1);
b) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 86(2);
c) l’agent officiel qui contrevient à l’article 88;
d) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 90(1);
e) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 90(2);
f) le particulier qui contrevient à l’article 92;
g) l’agent officiel qui contrevient à l’article 94.
Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient à toute disposition de la Loi électorale du Canada qui lui est applicable par l’effet des articles 95 ou 96 de la présente loi et à l’égard de laquelle le paragraphe 497(1) de la Loi électorale du Canada prévoit une infraction commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’égard de l’infraction prévue à ce paragraphe 497(1).
Infraction
(3) Commet une infraction :
a) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 86(1);
b) l’agent officiel qui contrevient volontairement à l’article 88;
c) le particulier qui contrevient volontairement au paragraphe 89(1) ou à l’article 93;
d) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 90(1);
e) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 90(2);
f) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 90(3);
g) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 90(4);
h) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 91(1);
i) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 91(2);
j) le particulier qui contrevient volontairement à l’article 92;
k) l’agent officiel qui contrevient volontairement à l’article 94.
Infraction et peine
(4) Quiconque contrevient à toute disposition de la Loi électorale du Canada qui lui est applicable par l’effet des articles 95 ou 96 de la présente loi et à l’égard de laquelle le paragraphe 497(3) de la Loi électorale du Canada prévoit une infraction commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’égard de l’infraction prévue à ce paragraphe 497(3).
Poursuites postérieures à l’expiration des délais
(5) Il ne peut être engagé de poursuites pour défaut de production d’un rapport ou d’un autre document auprès du directeur général des élections avant l’expiration du délai de présentation, au titre de la présente loi, d’une demande de prorogation du délai de production.