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Projet de loi C-15

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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-15
Loi concernant l’exploitation de la réserve de charbon Donkin et l’emploi dans le cadre de l’exploitation de toute mine qui s’y trouve en tout ou en partie et apportant une modification corrélative à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« exploitation » “exploitation” et “operation
« exploitation » Sont assimilés à l’exploitation, dans le cas d’une mine, l’exploration qui y est liée, sa mise en valeur, sa construction et son abandon et, dans le cas d’une réserve de charbon, son exploration et sa mise en valeur, la remise en état des lieux ainsi que l’exploitation de toute mine s’y trouvant en tout ou en partie.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.
« province »
Province
« province » La Nouvelle-Écosse.
« réserve de charbon Donkin »
Donkin coal block
« réserve de charbon Donkin » S’entend du gisement de charbon et de méthane de houille situé dans la zone délimitée à l’annexe.
« terres domaniales »
frontier lands
« terres domaniales » Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement disposer des ressources naturelles ou exploiter celles-ci, et qui sont situées :
a) soit dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans l’île de Sable;
b) soit dans les zones sous-marines non comprises dans le territoire d’une province, et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.
Est toutefois exclue la zone adjacente au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon.
Interprétation
3. Il demeure entendu que la présente loi n’a pas pour effet de permettre à une province, ou à quiconque en son nom, de prétendre à des droits ou à une compétence législative sur des terres domaniales ou sur ses ressources biologiques ou non, ni, sauf indication contraire de la présente loi, de limiter l’application d’une loi fédérale.
OBJET
Objet
4. La présente loi a pour objet d’établir un régime juridique axé sur la coopération en vue de faciliter l’exploitation de la réserve de charbon Donkin et de régir l’emploi dans le cadre de l’exploitation de toute mine s’y trouvant en tout ou en partie.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de la province.
APPLICATION
Application
6. La présente loi s’applique à l’exploitation de la réserve de charbon Donkin et à l’emploi dans le cadre de l’exploitation de toute mine s’y trouvant en tout ou en partie.
Non-application de certaines lois
7. Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi fédérale sur les hydrocarbures et la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, et leurs règlements, ne s’appliquent pas à la réserve de charbon Donkin.
DÉLÉGATION
Pouvoir de délégation
8. Sous réserve de l’article 15, le ministre peut déléguer les attributions qu’il juge nécessaires afin de régir l’exploitation de la réserve de charbon Donkin.
REDEVANCES
Redevances
9. Sont réservées à Sa Majesté du chef du Canada les redevances sur le charbon et le méthane de houille provenant de toute partie de la réserve de charbon Donkin située sur des terres domaniales, ainsi que les intérêts et amendes afférents.
Versement au receveur général
10. (1) La province remet au receveur général, selon les modalités prévues par l’accord visé à l’article 12, les sommes — redevances, intérêts ou amendes — ainsi réservées à Sa Majesté du chef du Canada.
Versement à la province
(2) Sa Majesté du chef du Canada remet à Sa Majesté du chef de la province, selon les modalités prévues par cet accord, toute somme ainsi versée au receveur général.
Créances de Sa Majesté
11. Les sommes à remettre en application du paragraphe 10(1) sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre auprès de la province.
ACCORD
Accord relatif aux redevances
12. Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure au nom de Sa Majesté du chef du Canada un accord avec le gouvernement de la province concernant les modalités de recouvrement et de gestion, pour le compte du gouvernement du Canada, des redevances, intérêts ou amendes visés à l’article 9 et de remise de ces sommes à la province.
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
Recommandation du ministre du Travail
13. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre du Travail, régir toute question relative à l’emploi dans le cadre de l’exploitation de toute mine se trouvant en tout ou en partie dans la réserve de charbon Donkin, notamment :
a) soustraire, en tout ou en partie, à l’application du Code canadien du travail tout emploi — ou catégorie d’emploi — dans le cadre de cette exploitation;
b) régir, dans le cadre de l’emploi visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa a), les relations de travail, la santé et sécurité au travail et les normes du travail.
Recommandation du ministre
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, régir toute autre question relative à l’exploitation de la réserve de charbon Donkin, notamment :
a) modifier l’annexe pour tenir compte des changements apportés, le cas échéant, aux limites de la zone dans laquelle est située la réserve;
b) prévoir l’application, en tout ou en partie, de l’une ou l’autre des lois visées à l’article 7 ou de leurs règlements;
c) régir, pour l’application de l’article 9, les redevances qui y sont visées et les intérêts et amendes afférents.
Incorporation d’un texte provincial
(3) Les règlements prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent incorporer par renvoi, avec ses modifications successives, tout ou partie d’un texte législatif provincial et y apporter les adaptations que le gouverneur en conseil estime nécessaires.
Recommandation conjointe
(4) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre du Travail, prévoir que des textes législatifs provinciaux — avec leurs modifications successives — en matière de poursuite des infractions provinciales s’appliquent, en tout ou en partie, aux infractions à la présente loi, et leur apporter les adaptations qu’il estime nécessaires.
Loi sur les frais d’utilisation
14. Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais fixés sous le régime de toute disposition d’un texte législatif provincial incorporé par règlement.
Application
15. (1) Les règlements qui incorporent et, au besoin, adaptent un texte législatif provincial sont, après consultation du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l’autorité qui est responsable de l’application de ce texte.
Non mandataires
(2) La personne ou l’autorité visée au paragraphe (1) n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Infraction
(3) Quiconque enfreint un règlement en violant une disposition qui y est incorporée et, au besoin, adaptée commet une infraction à la présente loi et encourt la peine prévue par le texte législatif provincial en cause.
Procédure
(4) Les poursuites relatives à une telle infraction sont menées par le procureur général de la province ou son substitut légitime.
1988, ch. 28
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
16. La définition de « gaz », à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, est remplacée par ce qui suit :
« gaz »
gas
« gaz » Le gaz naturel et toutes les substances produites avec le gaz naturel, à l’exclusion du pétrole ainsi que du méthane de houille lié à la mise en valeur ou à l’exploitation d’une mine de charbon.




Notes explicatives
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Article 16 : Texte de la définition :
« gaz » Le gaz naturel et toutes les substances produites avec le gaz naturel, à l’exclusion du pétrole.